Les salariés du secteur privé cotisent obligatoirement à :
- un régime de retraite de base, le régime général de la sécurité sociale, également appelé l'« assurance retraite » ;
- un régime de retraite complémentaire, l'Arrco.
Les cadres sont obligatoirement affiliés, en plus de l'Arrco, à un régime de retraite complémentaire spécifique, l'Agirc.
Il en est de même pour certains non-cadres :
- dans toutes les entreprises, les assimilés cadres, c'est-à-dire ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 ;
- dans certaines entreprises, les « articles 36 », soit ceux dont le coefficient hiérarchique est compris entre 200 et 300.
Certains dirigeants de société ont les mêmes régimes de retraite obligatoires que les salariés. Il en est ainsi notamment des :
- présidents-directeurs généraux, des directeurs généraux et des membres du directoire de sociétés anonymes ;
- des présidents de sociétés par actions simplifiées ;
- des gérants minoritaires ou égalitaires de SARL.
Les trois régimes - sécurité sociale, Arrco et Agirc - sont indépendants les uns des autres : chaque pension est calculée selon des règles spécifiques et fait l'objet d'un versement séparé. Mais leur organisation est analogue : ils comprennent tous, au sommet, une institution centrale qui fixe des règles générales et contrôle leur application et, à la base, des organismes qui recueillent les cotisations et versent les pensions, en application des règles fixées par l'institution centrale et sous son contrôle. Ces organismes sont les interlocuteurs des salariés cotisants et des retraités.
L'institution centrale du régime de base de la sécurité sociale est la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Cnav (assurance retraite). Les relations avec les salariés cotisants et les retraités sont assurées par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat), sauf dans la région Ile-de-France où la Cnav les prend directement en charge.
La gestion des régimes de retraite complémentaire est assurée au niveau central par l'Arrco et l'Agirc, les cotisations étant recueillies et les prestations versées par des institutions ou caisses de retraite complémentaire. L'affiliation d'un salarié à une institution Arrco et à une institution Agirc dépend de l'entreprise à laquelle il appartient : chaque entreprise adhère à une caisse Arrco et à une caisse Agirc. Lorsqu'il change d'entreprise, si la seconde entreprise n'a pas les mêmes caisses Arrco ou Agirc, le salarié change d'institutions. Ces deux caisses sont gérées par les partenaires sociaux qui ont défini les règles applicables dans deux textes de référence (Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour l'Agirc et Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 pour l'Arrco) qui sont régulièrement modifiés par voie d'accord.
L'âge minimum de la retraite, c'est-à-dire l'âge à partir duquel il est possible de demander la liquidation de sa retraite dans le régime de base, est fixé à 62 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1955 (CSS art. L 161-17-2). Pour les générations nées avant 1955, il passe progressivement de 60 ans à 62 ans, selon le rythme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Dans les régimes complémentaires, Arrco et Agirc, il est possible de demander la liquidation de ses retraites, avant l'âge minimum de la retraite. Mais elles seront alors calculées avec un coefficient de minoration dissuasif.
Date de naissance |
Age minimum de la retraite |
---|---|
Jusqu'au 30 juin 1951 |
60 ans |
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 |
60 ans et 4 mois |
1952 |
60 ans et 9 mois |
1953 |
61 ans et 2 mois |
1954 |
61 ans et 7 mois |
1955 et après |
62 ans |
Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous pouvez demander la liquidation de votre retraite de base à taux plein avant l'âge minimum de la retraite applicable à votre génération. Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez satisfaire aux deux conditions suivantes :
- avoir validé au moins 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile de votre 16e ou 20e anniversaire, selon l'âge auquel vous pouvez partir en retraite anticipée (si vous êtes né en octobre, novembre ou décembre, il suffit de 4 trimestres validés au titre de l'année civile de vos 16 ans ou 20 ans) ;
- justifier d'une durée de cotisation minimum, tous régimes de base confondus. Pour un départ avant 60 ans, cette durée est supérieure de 4 ou de 8 trimestres, selon le cas, à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Pour un départ en retraite à partir de 60 ans, cette durée est égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Pour l'appréciation de la durée d'assurance « cotisée » ne sont en principe retenus que les trimestres qui ont été validés grâce aux cotisations prélevées sur vos salaires. Par exception à cette règle, certains trimestres non cotisés sont retenus comme s'ils l'avaient été ; sont ainsi prises en compte (CSS art. D 351-1-2) :
- les périodes de service national, dans la limite de 4 trimestres ;
- les périodes pendant lesquelles vous avez perçu des indemnités journalières pour maladie ou accident du travail, dans la limite de 4 trimestres ;
- les périodes pendant lesquelles vous avez perçu une pension d'invalidité dans la limite de 2 trimestres ;
- l'ensemble des trimestres assimilés accordés au titre de la maternité ;
- les périodes de chômage dans la limite de 4 trimestres (jusqu'au 31 décembre 1979, il peut s'agir d'une période indemnisée ou non ; à partir du 1er janvier 1980, seules les périodes chômage indemnisées sont retenues) ;
- les trimestres de majoration de durée d'assurance accordés au titre de la pénibilité.
A savoir : il n'est pas nécessaire d'être entré effectivement dans la vie active avant 20 ans pour remplir la condition de début de carrière : il suffit, par exemple, d'avoir validé 5 trimestres grâce à des petits boulots, des missions d'intérim et/ou des périodes de service militaire avant la fin de l'année civile de vos 20 ans, pour que cette condition soit considérée comme remplie. Par exemple, un assuré né le 1er juillet 1955 qui a validé 1 trimestre par an en 1971, 1972, 1973, 1974 grâce à des jobs d'été et qui n'a effectivement commencé à travailler qu'en septembre 1975, l'année de ses 20 ans, année au cours de laquelle il a validé 1 trimestre, justifie bien de 5 trimestres à la fin de l'année civile de ses 20 ans et peut prétendre à un départ anticipé, sous réserve qu'il remplisse la condition de durée de cotisations !
Année de naissance |
Départ à la retraite à partir de |
Durée cotisée (en trimestres) |
---|---|---|
1954 |
56 ans |
173 |
58 ans et 8 mois |
169 | |
60 ans |
165 | |
1955 |
56 ans et 4 mois |
174 |
59 ans |
170 | |
60 ans |
166 | |
1956 |
56 ans et 8 mois |
174 |
59 ans et 4 mois |
170 | |
60 ans |
166 | |
1957 |
57 ans |
174 |
59 ans et 8 mois |
166 | |
60 ans |
166 | |
1958 |
57 ans et 4 mois |
175 |
60 ans |
167 | |
1959 |
57 ans et 8 mois |
175 |
60 ans |
167 | |
1960 |
58 ans |
175 |
60 ans |
167 | |
1961, 1962, 1963 |
58 ans |
176 |
60 ans |
168 | |
1964, 1965, 1966 |
58 ans |
177 |
60 ans |
169 | |
1967, 1968, 1969 |
58 ans |
178 |
60 ans |
170 | |
1970, 1971,1972 |
58 ans |
179 |
60 ans |
171 | |
A partir de 1973 |
58 ans |
180 |
60 ans |
172 |
Si vous pensez pouvoir bénéficier de ce dispositif, vous devez prendre contact avec votre caisse de retraite de base. Elle effectuera une étude préalable, à l'issue de laquelle elle vous délivrera, si vous remplissez les conditions pour un départ anticipé, un formulaire spécial de demande de retraite anticipée, que vous devrez lui retourner. Elle se chargera également d'informer votre institution de retraite complémentaire qui vous adressera un dossier à compléter.
Seconde catégorie d'assurés pouvant faire liquider leurs retraites de base et complémentaire(s), à taux plein, avant l'âge minimum de la retraite applicable à leur génération : les personnes qui ont travaillé et cotisé longtemps alors qu'elles étaient handicapées. Pour y prétendre, elles doivent remplir les conditions suivantes : totaliser une durée d'assurance minimum et un nombre de trimestres cotisés, et justifier pendant toute cette durée d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % (CSS art. L 351-1-3 ; CSSD 351-1-5 et CSSD 351-1-6). Jusqu'au 31 décembre 2015, ce dispositif est également ouvert aux assurés ayant bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Lorsque leur durée d'assurance au régime général est inférieure à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein (voir no 53114), une majoration de pension leur est accordée. Cette majoration est déterminée en fonction de la durée cotisée.
Date de naissance |
Age de départ à la retraite |
Durée d'assurance validée |
Dont durée d'assurance cotisée |
---|---|---|---|
1954 |
A partir de 59 ans |
85 trimestres |
65 trimestres |
1955, 1956, 1957 |
A partir de 55 ans |
126 trimestres |
106 trimestres |
|
A partir de 56 ans |
116 trimestres |
96 trimestres |
|
A partir de 57 ans |
106 trimestres |
86 trimestres |
|
A partir de 58 ans |
96 trimestres |
76 trimestres |
|
A partir de 59 ans |
86 trimestres |
66 trimestres |
1958,1959,1960 |
A partir de 55 ans |
127 trimestres |
107 trimestres |
|
A partir de 56 ans |
117 trimestres |
97 trimestres |
|
A partir de 57 ans |
107 trimestres |
87 trimestres |
|
A partir de 58 ans |
97 trimestres |
77 trimestres |
|
A partir de 59 ans |
87 trimestres |
67 trimestres |
1961, 1962,1963 |
A partir de 55 ans |
128 trimestres |
108 trimestres |
|
A partir de 56 ans |
118 trimestres |
98 trimestres |
|
A partir de 57 ans |
108 trimestres |
88 trimestres |
|
A partir de 58 ans |
98 trimestres |
78 trimestres |
|
A partir de 59 ans |
88 trimestres |
68 trimestres |
1964,1965,1966 |
A partir de 55 ans |
129 trimestres |
109 trimestres |
|
A partir de 56 ans |
119 trimestres |
99 trimestres |
|
A partir de 57 ans |
109 trimestres |
89 trimestres |
|
A partir de 58 ans |
99 trimestres |
79 trimestres |
|
A partir de 59 ans |
89 trimestres |
69 trimestres |
Si vous pensez pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, vous devez compléter un imprimé de demande de situation vis-à-vis de la retraite anticipée et l'adresser à votre caisse de retraite de base. Après étude de votre dossier, si vous remplissez les conditions requises, elle vous délivrera une attestation de votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée, un calcul estimatif de votre retraite et un formulaire spécial de demande « personne handicapée ». Vous n'avez aucune démarche à effectuer auprès de votre caisse de retraite complémentaire ; elle se chargera de prendre contact avec vous.
Les assurés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 20 %, consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d'une maladie professionnelle, ont la possibilité de partir en retraite dès 60 ans, avec leurs retraites de base et complémentaire(s) calculées à taux plein, quelle que soit leur durée d'assurance.
Les assurés justifiant d'une incapacité permanente comprise entre 10 % et 20 % peuvent également bénéficier de ce dispositif, s'ils sont en mesure de justifier que (CSS art. L 351-1-14 et CSSD 351-1-8 à CSSD 351-1-12) :
- ils ont été exposés pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, tels que des contraintes physiques marquées, un environnement de travail agressif, des rythmes de travail fatigants (travail de nuit, en 3 × 8...) ;
- il existe un lien direct entre leur incapacité et leur exposition à ces facteurs de risques, ce lien de cause à effet devant, en outre, être validé par une commission pluridisciplinaire.
Depuis le 1er janvier 2015, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels bénéficient d'un compte de prévention de la pénibilité pour les quatre circonstances suivantes : travail de nuit, travail en équipes successives, activités en milieu hyperbare et travail répétitif. Les salariés exposés aux six autres facteurs de risques - manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes et bruit - doivent patienter jusqu'au 1er janvier 2016 pour commencer à acquérir des points (Décret 2014-1156 du 9-10-2014).
Les salariés qui ont travaillé toute l'année acquièrent 4 points par an s'ils ont été exposés à un seul facteur de risque et 8 points s'ils ont été exposés à plusieurs facteurs de risque (C. trav. art. R 4162-1). Les titulaires d'un contrat d'au moins un mois commençant ou s'achevant en cours d'année acquièrent 1 point par période de 3 mois s'ils sont exposés à un seul facteur de risque et 2 points en cas d'exposition à plusieurs facteurs de risque. Les points inscrits sont doublés pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956.
Le nombre total de points du compte est plafonné à 100.
Les points acquis peuvent être utilisés pour financer (C. trav. art. R 4162-4) :
- une action de formation pour accéder à un emploi moins ou pas exposé : 1 point ouvre droit à 25 heures de formation. Les 20 premiers points acquis doivent, sauf exceptions, être utilisés dans ce but ;
- un passage à temps partiel compris entre 20 et 80 % d'un temps complet. Par exemple, 10 points permettent de financer un mi-temps pendant 3 mois ;
- un départ anticipé à la retraite à partir de 55 ans : 10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance ; chaque trimestre permet d'abaisser à due concurrence l'âge de départ en retraite. Autrement dit, un salarié qui utilise ses 80 points pourra partir en retraite deux ans plus tôt, soit à 60 ans au lieu de 62 ans ; il peut également s'en servir pour prétendre à un départ anticipé dans le cadre du dispositif « longue carrière ».
La retraite progressive permet aux salariés de commencer à percevoir une partie de leur retraite de base et de leurs retraites complémentaires tout en continuant à travailler à temps partiel auprès de leur employeur ou d'un nouvel employeur (CSS art. L 351-15 ; CSSR 351-39 s.). Ce dispositif leur permet d'améliorer leurs droits à pension : lors de la cessation totale de leur activité à temps partiel, leurs pensions de retraite seront recalculées pour tenir compte des trimestres cotisés et des points acquis pendant la période de retraite progressive.
Il faut avoir atteint 60 ans et justifier d'une durée d'assurance minimum d'au moins 150 trimestres. Cette durée s'apprécie tous régimes confondus. Il faut produire à l'appui de sa demande un contrat de travail à temps partiel d'une durée comprise entre 40 % et 80 % d'un temps plein. Le contrat de travail peut être en cours d'exécution à la date de la demande ou prendre effet à compter de la date à laquelle vous demandez à bénéficier de ce dispositif. Autrement dit, si vous travaillez déjà à temps partiel, rien ne vous interdit, dès lors que vous remplissez les autres conditions, de faire liquider à partir de 60 ans une partie de vos droits au titre de la retraite progressive : en travaillant autant qu'avant, vous allez gagner plus ! Attention, la durée du travail devant être exprimée en heures, cet effet d'aubaine ne joue pas pour les salariés au forfait annuel en jours qui doivent travailler un nombre de jours inférieur à celui d'un « temps plein » (Circ. CNAV 65 du 23-12-2014 point 1-3-1).
SavoirPendant la durée de votre activité à temps partiel, vous avez la possibilité de cotiser pour votre retraite auprès du régime général et des régimes complémentaires Arrco et Agirc sur la base d'une activité à temps plein. Cette possibilité nécessite toutefois l'accord de votre employeur. Ce dernier peut même, s'il le souhaite, prendre en charge la part salariale supplémentaire sans que cela ne soit considéré comme une rémunération.
Pendant la période de retraite progressive, aussi longtemps que l'activité à temps partiel est poursuivie, le salarié perçoit un salaire et une partie de ses retraites de base et complémentaires.
Pour la retraite de base de la sécurité sociale, le montant versé est inversement proportionnel à la durée de travail à temps partiel : un salarié travaillant à 60 % d'un temps complet verra sa pension de retraite liquidée à 40 % ; celui qui travaille à 80 % perçoit 20 % de sa pension, etc.
Dans les régimes complémentaires, le montant de la retraite progressive est calculé de la même manière que dans le régime de base, compte tenu de la durée accomplie à temps partiel. Toutefois, si vous n'avez pas la durée d'assurance requise pour bénéficier d'un taux plein, on applique ensuite un coefficient d'anticipation qui dépend du nombre de trimestres validés et de l'âge auquel vous demandez la liquidation de la retraite progressive : moins vous avez cotisé et plus ce coefficient est pénalisant.
Le versement de la retraite progressive est supprimé si le salarié reprend une activité à temps plein ou une autre activité à temps partiel en plus de celle lui ouvrant droit à la retraite progressive. Le salarié dont le versement de la retraite progressive a été supprimé ne peut pas demander à en bénéficier une seconde fois. Il ne pourra à nouveau percevoir une retraite que s'il demande, dans les conditions de droit commun, la liquidation totale de ses droits.
Lorsque le salarié cesse définitivement son activité à temps partiel, la fraction de ses pensions accordées dans le cadre de la retraite progressive est remplacée par une retraite complète. Celle-ci est calculée en tenant compte du nombre de trimestres supplémentaires et des points acquis pendant la période de retraite progressive dans les conditions de droit commun.
SavoirSi vous envisagez de racheter des trimestres pour pouvoir partir plutôt en retraite, il faut le faire avant d'entrer en retraite progressive. Car une fois votre retraite liquidée, même en partie, le rachat de trimestres n'est plus possible.
Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle ils ont validé au moins deux trimestres dans un régime de retraite obligatoire, un courrier est adressé aux nouveaux assurés : il s'agit d'un document d'information générale sur le système de retraite par répartition portant notamment sur les règles d'acquisition des droits à une pension de retraite, sur l'incidence de l'exercice d'une activité professionnelle réduite, exercée à temps partiel ou donnant lieu au versement de cotisations forfaitaires, et sur la possibilité de cotiser sur la base d'un temps plein en cas de travail à temps partiel.
Un relevé de situation individuelle est adressé systématiquement aux futurs retraités l'année de leurs 35, 40, 45 et 50 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à leur départ en retraite (CSS art. L 161-17).
Ce document récapitule l'ensemble des droits qu'ils ont acquis au 31 décembre de l'année précédente dans tous les régimes de base et complémentaires auprès desquels ils ont cotisé durant leur carrière professionnelle : périodes d'activité salariée - à l'exception de celles accomplies à l'étranger -, de chômage, de maladie, de maternité et les droits acquis en contrepartie (en nombre de trimestres ou de points, selon les régimes), durée totale d'assurance validée, etc. Attention : en principe, les périodes de service militaire ainsi que les trimestres accordés au titre des enfants ne figurent sur les relevés adressés aux assurés qu'à partir de 55 ans (leur caisse leur adresse en principe l'année de leurs 54 ans un courrier pour recueillir les informations correspondantes). Toutefois, dès l'âge de 45 ans, il est possible de demander la prise en compte des trimestres accordés au titre des enfants, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010. Cette démarche peut être effectuée en ligne, à partir de votre espace personnel sur le site de l'assurance retraite.
Ce document est complété, à partir de 55 ans, par une estimation indicative globale du montant de leur future retraite estimée à l'âge minimum de la retraite, à l'âge auquel ils pourront vraisemblablement faire liquider leur retraite à taux plein, à l'âge du taux plein, et s'il est plus élevé, à l'âge qu'ils ont atteint l'année où l'estimation est effectuée. Cette estimation leur est ensuite adressée tous les 5 ans. Il est également possible de demander une estimation indicative globale à tout moment pour les assurés engagés dans une procédure de divorce ou de séparation de corps.
Mais attention, il ne s'agit que d'une estimation effectuée sur la base de la réglementation en vigueur à la date où elle est adressée. Elle s'appuie en outre sur de nombreuses hypothèses : hypothèses macro-économiques (évolution des prix, du salaire moyen...) et hypothèses de fin de carrière (si vous êtes salarié, on suppose que vous allez finir votre carrière en tant que salarié et que votre salaire sera le même en euros constants ; si vous êtes au chômage, on suppose que vous le resterez...).
Il est possible d'accéder, à tout moment, quel que soit votre âge, à votre relevé de situation individuelle sur Internet. Il contient les mêmes informations que le relevé de situation individuelle qui vous est adressé tous les 5 ans mais il est actualisé chaque année. Il vous suffit de vous connecter sur le portail Internet d'un de vos organismes de retraite (celui de l'assurance retraite ou celui de votre groupe de retraite complémentaire Arrco et Agirc) à l'aide de votre identifiant et de votre mode de passe habituels, ou si vous n'avez pas encore d'espace personnel, de créer votre espace personnel.
Le mieux est de conserver tous les documents relatifs à votre carrière professionnelle qui pourront, en cas de besoin, vous permettre de justifier de votre situation : bulletins de salaire, contrats et certificats de travail, diplômes, livret militaire, relevés d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale, attestations de versement d'allocations chômage, etc.
Si à la lecture de vos relevés de carrière ou de votre relevé de situation individuelle, vous constatez des oublis ou des erreurs, par exemple si certaines périodes n'ont pas été validées ou si le montant des salaires reportés sur votre compte est inexact, mieux vaut faire régulariser votre situation immédiatement plutôt que d'attendre le moment où vous ferez liquider votre retraite. Il vous suffit d'écrire à votre caisse de retraite de base et/ou à vos caisses de retraite complémentaires (leurs coordonnées figurent sur le relevé de situation individuelle). Pour la retraite de base, cette démarche peut également être effectuée en ligne à partir de 44 ans, à partir de votre espace personnel. En pratique à partir du moment où vous avez les justificatifs nécessaires, vos caisses régulariseront les périodes litigieuses au vu de ces documents. En particulier, si certaines périodes d'activité salariée n'ont pas été validées, il suffit que vous ayez les bulletins de paye correspondant à ces périodes faisant apparaître un précompte des cotisations vieillesse et/ou des cotisations de retraite complémentaire pour que vos caisses les valident, même si votre employeur n'a pas réglé les cotisations. Si vous n'avez plus les justificatifs nécessaires, certaines périodes peuvent être validées dans le régime de base sur « présomption » : périodes dites « lacunaires » accomplies auprès d'un même employeur, périodes de chômage non indemnisées avant 1980 qui n'ont pas été reportées sur votre relevé, etc. Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite de base.
Les assurés d'au moins 45 ans peuvent demander à bénéficier d'un entretien individuel avec un conseiller de leur caisse de retraite, portant notamment :
- sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes obligatoires et les perspectives d'évolution de ces droits compte tenu de leurs choix éventuels de carrière (passage à temps partiel, changement de statut, reprise d'études, formation, etc.) ou des aléas pesant sur leur carrière (périodes de chômage, de maladie, etc.) ;
- sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite et, d'une manière générale, sur tous les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant de leur future retraite.
Des simulations seront également remises à l'assuré sur le montant de sa future retraite, selon qu'il décide de partir à l'âge d'ouverture de ses droits à retraite ou à l'âge du taux plein.
Depuis le 1er janvier 2015, les candidats à l'expatriation et leur conjoint bénéficient également, quel que soit leur âge, d'un entretien d'information sur leurs droits à retraite (CSS art. D 161-2-8-4).
Les trois pensions - sécurité sociale, Arrco et Agirc - sont calculées selon des principes généraux identiques :
- leur montant dépend des cotisations versées au cours de votre carrière : les pensions sont d'autant plus importantes que vous avez cotisé plus longtemps et que vos salaires ont été plus élevés ;
- mais des correctifs sont appliqués afin de tenir compte, d'une part, des périodes d'inactivité forcée au cours desquelles vous avez peu ou pas du tout cotisé (par exemple en cas de maladie ou de chômage) et, d'autre part, de vos charges de famille.
Le montant annuel de votre retraite de base dépend de trois paramètres :
- des salaires que vous avez perçus au cours de votre carrière, exprimés sous forme de salaire annuel moyen (SAM) ;
- de votre durée totale d'activité, salariée et non salariée, qui sert en principe à calculer le taux de votre retraite (T) ;
- de la durée pendant laquelle vous avez cotisé auprès du régime général (D) ; cette durée est rapportée à une durée de référence, qui est la durée considérée comme normale pour bénéficier d'une retraite pleine auprès du régime général (M).
La formule de calcul est donc la suivante : SAM × T × D/M.
Une fois ce calcul effectué, le montant de votre pension peut être majoré pour être porté à un minimum, voire réduit pour ne pas dépasser un maximum. S'y ajoutent, le cas échéant, des majorations pour tenir compte de votre situation familiale.
Pour calculer votre salaire annuel moyen, on fait la somme des salaires que vous avez perçus au cours des 25 meilleures années de votre carrière (qui ne sont pas nécessairement vos dernières années d'activité), puis on divise le résultat ainsi obtenu par le nombre d'années correspondantes (CSS art. R 351-29).
Si vous avez cotisé un nombre d'années insuffisant, on prend en compte toutes les années ayant donné lieu à cotisations, à condition que vous ayez eu au moins un trimestre validé.
Sont retenues les rémunérations ayant donné lieu au versement de cotisations au régime de retraite de base ayant permis à la validation d'au moins un trimestre.
Ne sont pas prises en compte :
- les années au cours desquelles vous n'avez perçu que des allocations de remplacement ;
- les années au cours desquelles votre salaire a été trop faible pour valider un trimestre (ce qui est avantageux) ;
- l'année du point de départ de la pension ;
- les années rachetées au titre du versement pour la retraite (années d'études supérieures et années civiles d'activité incomplètes).
Les revenus de remplacement (indemnités journalières de sécurité sociale, allocations chômage, etc.) qui ne donnent lieu à aucune cotisation vieillesse ne sont pas pris en compte. Seule exception : les indemnités journalières de maternité pour les congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2012 qui, bien qu'elles ne donnent lieu à aucun versement de cotisations, sont retenues à 125 % de leur montant. Attention toutefois, le montant des indemnités journalières de maternité versées par la Caisse des français de l'étranger (CFE) depuis le 1er janvier 2014 n'est pas pris en compte (Circ. CNAV 2015-20 du 10-4-2015).
Vos salaires bruts sont retenus dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Par exemple, si vous avez perçu un salaire annuel de 42 000 € en 2015, votre salaire sera retenu dans la limite de 38 040 € (plafond de la sécurité sociale applicable en 2015).
Pour tenir compte de l'inflation, pour chacune des années retenues, votre rémunération annuelle est revalorisée par application d'un coefficient de revalorisation. Le coefficient à prendre en compte est celui en vigueur à la date de la liquidation de votre pension. Il est en principe réactualisé au 1er octobre de chaque année. Ces coefficients sont calculés en tenant compte de l'augmentation des prix et non de celle des salaires qui sert de base à la revalorisation annuelle du plafond de la sécurité sociale. Moralité : même si, au cours de vos « 25 meilleures années », vous avez toujours cotisé à hauteur du plafond de la sécurité sociale et à supposer que vous puissiez prétendre à une retraite à taux plein, celle-ci sera toujours sensiblement inférieure à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment où vous prendrez votre retraite (elle se situera plutôt aux alentours de 45 % de ce plafond).
La retraite est calculée au taux plein de 50 % pour les assurés (CSS art. R 351-27) :
- qui font liquider leur pension à l'âge du taux plein ;
- ou qui justifient, avant cet âge, d'une durée d'assurance minimale.
Par exception, certaines catégories particulières d'assurés bénéficient automatiquement d'une retraite calculée à taux plein, dès l'âge minimum de la retraite, même s'ils n'ont pas la durée d'assurance requise pour y prétendre ; il s'agit notamment :
- des titulaires d'une pension d'invalidité ;
- des assurés inaptes au travail ;
- des mères de famille ouvrières (qui ont élevé au moins 3 enfants ; justifient de 30 ans de durée d'assurance et de 5 ans de travail manuel ouvrier dans les 15 années précédant la liquidation de la pension) ;
- des assurés handicapés ayant un taux d'incapacité au moins égal à 50 %.
Les assurés qui partent en retraite avant l'âge minimum de la retraite dans le cadre d'un dispositif de retraite anticipée bénéficient également d'une retraite calculée à taux plein.
L'âge du taux plein, c'est-à-dire l'âge à partir duquel la retraite est automatiquement calculée à taux plein, quelle que soit la durée d'assurance de l'assuré, est fixé à 67 ans pour les assurés nés en 1955 et après (CSS art. L 351-8). Pour ceux nés avant cette date, il passe progressivement de 65 ans à 67 ans selon le rythme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Date de naissance |
Date d'obtention du taux plein |
---|---|
Jusqu'au 30 juin 1951 |
65 ans |
du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 |
65 ans et 4 mois |
1952 |
65 ans et 9 mois |
1953 |
66 ans et 2 mois |
1954 |
66 ans et 7 mois |
En 1955 et après |
67 ans |
Par dérogation aux règles exposées au paragraphe précédent, l'âge du taux plein est fixé à 65 ans pour certaines catégories d'assurés :
- les assurés handicapés qui justifient d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % ;
- ceux qui ont interrompu leur activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs, en tant qu'aidant familial, pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ;
- les parents d'un enfant handicapé dès lors qu'ils justifient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance accordée aux parents d'un enfant handicapé (voir no 53111) ;
- les assurés qui ont apporté une aide effective en tant que salarié ou aidant familial pendant au moins 30 mois consécutifs à un enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap.
L'âge du taux plein est également fixé à 65 ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 lorsqu'ils remplissent les trois conditions suivantes (Loi 2010-1330 du 9-11-2010, art. 20, IV ; Décret 2011-620 du 31-5-2011) :
- avoir eu ou élevé au moins trois enfants ;
- avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, après la naissance ou l'adoption d'au moins un enfant pour se consacrer à son éducation ;
- avoir validé au moins 8 trimestres d'assurance avant cette interruption ou réduction d'activité.
Avant l'âge du taux plein, seuls les assurés qui justifient d'une durée d'assurance minimale, appréciée tous régimes de base confondus, peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein. Cette durée, dépend de leur date de naissance (CSS art. L 161-17-3).
Date de naissance |
Durée d'assurance requise en trimestres |
---|---|
1949 |
161 |
1950 |
162 |
1951 |
163 |
1952 |
164 |
1953,1954 |
165 |
1955, 1956, 1957 |
166 |
1958, 1959,1960 |
167 |
1961, 1962, 1963 |
168 |
1964, 1965, 1966 |
169 |
1967, 1968, 1969 |
170 |
1970, 1971, 1972 |
171 |
A partir de 1973 |
172 |
Si vous faites liquider votre retraite avant l'âge du taux plein applicable à votre génération sans avoir la durée d'assurance requise votre retraite sera calculée à un taux minoré.
Pour déterminer ce taux, on applique une décote (ou coefficient de minoration) à chaque trimestre manquant. Le nombre de trimestres manquants est soit le nombre de trimestres qui vous manque pour atteindre la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein, soit celui qui vous manque pour atteindre l'âge du taux plein. La solution la plus favorable est retenue.
Le taux de la décote est fixé à 1,25 % par trimestre manquant pour les assurés nés en 1953 et après. Pour les assurés nés en 1951 et 1952 qui n'auraient pas encore pris leur retraite, le taux de la décote est respectivement fixé à 1,5 % et à 1,375 % par trimestre manquant.
Exemple : une personne née en 1955 prend sa retraite à 62 ans avec 156 trimestres. Il lui manque 20 trimestres pour atteindre 67 ans mais seulement 10 trimestres pour atteindre les 166 requis. La décote est calculée sur la base de 10 trimestres. Avec une décote est de 1,25 % par trimestre, son coefficient de minoration est de 12,50 (10 × 1,25 %).
Le taux de sa retraite est calculé de la manière suivante : 50 % - (12,50 % de 50 %), soit un taux de 43,75 %.
On retient l'ensemble de votre carrière professionnelle, et pas uniquement les trimestres acquis dans le régime de retraite de base des salariés. Sont ainsi prises en compte les périodes d'assurance au titre d'autres régimes :
- dans les autres régimes de base obligatoires français, notamment ceux des artisans, industriels et commerçants, des professions libérales, des professions agricoles (salariées ou non), de la fonction publique (d'Etat, territoriale et hospitalière) ainsi que celles accomplies dans les régimes « spéciaux » (de certaines grandes entreprises publiques, par exemple) ;
- dans les régimes de base obligatoires des Etats membres de l'Union européenne, d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie ;
- accomplies dans certains Etats étrangers à l'Union, lorsqu'il existe une convention internationale prévoyant cette prise en compte.
Par exemple, si vous avez cotisé 120 trimestres (30 ans) au régime de retraite de base des salariés et 40 trimestres (10 ans) au régime de retraite des commerçants, on prendra en compte, pour déterminer le taux de votre retraite de base, 160 trimestres (120 + 40).
Certains assurés peuvent augmenter le nombre des trimestres qui servira à déterminer le taux de leur retraite en rachetant des périodes non validées au titre de leurs années d'études supérieures ou d'années civiles dites incomplètes.
Pour déterminer le taux, on retient également comme périodes reconnues équivalentes certaines périodes d'activité antérieures au 1er avril 1983 et au 1er janvier 1976 qui n'ont pas été comptabilisées dans la durée d'assurance (CSS art. R 351-4). Elles ne sont prises en compte que pour compléter les périodes cotisées ou assimilées. Autrement dit, si les cotisations versées au cours d'une année civile suffisent à valider quatre trimestres, on ne tient pas compte des périodes équivalentes.
Les périodes cotisées dans d'autres régimes que le régime de retraite de base des salariés et les périodes équivalentes ne sont prises en compte que pour calculer le taux. Elles ne sont pas retenues pour le calcul de la durée d'assurance au régime général qui ne tient compte que des périodes accomplies dans ce régime. La prise en compte des périodes cotisées dans d'autres régimes peut vous permettre, si vous n'avez pas suffisamment cotisé auprès du régime général, de prétendre à une retraite à taux plein, compte tenu de l'ensemble de votre carrière, salariée et non salariée, en France et à l'étranger. Mais le montant qui vous sera effectivement servi par le régime de base sera proratisé à proportion de votre durée d'assurance dans ce régime (no 53114).
Décomptée en trimestres, votre durée d'assurance au régime général correspond à la somme :
- des trimestres cotisés ;
- des périodes assimilées ;
- des majorations de durée d'assurance.
Elle est le plus souvent supérieure à votre durée d'activité réelle, compte tenu des modalités de calcul des trimestres cotisés, de la prise en compte de périodes assimilées et de l'application de majorations.
Ce sont les trimestres qui ont donné lieu au versement de cotisations au régime de retraite de base. Ils ne sont pas décomptés de date à date, mais à partir de vos cotisations.
Depuis le 1er janvier 2014, pour valider un trimestre, il suffit d'avoir perçu une rémunération minimale égale à 150 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier de l'année (CSS art. R 351-9). Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, le seuil est de « 200 heures de Smic ».
Il suffit donc d'avoir cotisé à hauteur de 1 441,50 € pour valider un trimestre en 2015, et à hauteur de 5 766 € pour en valider quatre.
Il existe une seule exception à ce principe : l'année de la liquidation de votre pension, on ne prend en compte que les trimestres civils entiers effectivement travaillés. Par exemple, si vous travaillez jusqu'au 30 novembre 2015 et faites liquider votre retraite le 1er décembre 2015, vous n'aurez que trois trimestres validés en 2015 (1er janvier-30 septembre).
Cette méthode de calcul aboutit souvent au même résultat que si on avait pris en compte vos périodes d'activité réelle de date à date. Mais dans certains cas, elle peut vous permettre de valider un nombre de trimestres supérieur à ceux effectivement travaillés. C'est notamment le cas pour les années d'activité incomplètes : l'année de début de carrière ; les années de cessation et de reprise d'activité, lorsque vous avez interrompu temporairement votre activité salariée ; les années d'études au cours desquelles vous avez occupé des emplois de vacances.
Par exemple, un étudiant a travaillé pendant deux mois au cours de l'année 2015 ; il a été rémunéré 1 345 € brut par mois, soit 2 690 € brut pour les deux mois. Ces deux mois de travail lui permettent de valider un trimestre pour sa retraite puisqu'il suffit d'avoir perçu au moins 1 441,50 € pour valider un trimestre.
Ce sont des trimestres pendant lesquels vous n'avez pas cotisé au régime général, le plus souvent pour des raisons indépendantes de votre volonté : maladie, chômage, maternité, etc. Ces trimestres sont pris en compte pour calculer votre durée d'assurance comme des périodes cotisées. Toutefois, on ne les retient que s'ils sont nécessaires pour compléter des trimestres cotisés.
Prenons l'exemple d'une année où vous n'avez travaillé que pendant une partie de l'année et, pendant l'autre, vous avez été malade ou au chômage. Si les cotisations versées pendant votre période d'activité vous permettent de valider quatre trimestres, on ne tient pas compte des trimestres assimilés ; en revanche, si vos cotisations ne vous permettent de valider que deux trimestres, on retiendra deux trimestres assimilés.
Les trimestres assimilés comprennent tout d'abord certains trimestres pendant lesquels le salarié a perçu les prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale (CSS art. R 351-12) :
- le trimestre civil au cours duquel le salarié a bénéficié de son 60e jour d'indemnités journalières maladie ou accident du travail, puis chaque nouvelle période d'indemnisation de 60 jours ;
- en cas de maternité : le trimestre civil de l'accouchement s'il a eu lieu avant le 1er janvier 2014. Pour les naissances et adoptions postérieures à cette date, tous les trimestres correspondant au congé de maternité ou d'adoption sont pris en compte à raison d'un trimestre pour 90 jours d'indemnités journalières (avec un minimum d'un trimestre) ;
- les trimestres au cours desquels le salarié a perçu une rente invalidité ;
- les trimestres au cours desquels le salarié a perçu une rente accident du travail correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 66 %.
Les périodes de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles, invalidité indemnisées par la Caisse des Français de l'étranger (CFE) depuis le 1er janvier 2014 ne sont pas prises en compte en tant que périodes assimilées. Celles inscrites au compte des assurés avant cette date continuent à être validées en tant que telles (Circ. CNAV 20 du 10-4-2015).
Sous certaines conditions, les périodes de chômage sont également assimilés à des trimestres d'assurance si vous aviez la qualité d'assuré social avant d'être au chômage. Lorsqu'elles sont retenues, chaque période de 50 jours de chômage vous donne droit à un trimestre.
Jusqu'au 31 décembre 1979, toutes les périodes de chômage, qu'elles soient ou non indemnisées, sont en principe retenues (si vous avez eu des périodes de chômage non indemnisées avant le 1er janvier 1980 qui n'ont pas été reportées sur votre compte, vous pouvez demander à les faire valider par présomption si vous n'avez aucun justificatif, dans la limite de 8 trimestres au total, à condition qu'après cette période vous ayez repris une activité salariée).
Depuis le 1er janvier 1980, seules les périodes pendant lesquelles vous avez été indemnisé sont prises en compte : périodes pendant lesquelles vous avez été indemnisé par Pôle emploi dans le cadre de l'assurance chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi, allocation spécifique de reclassement...) ou d'un dispositif de solidarité (allocation de solidarité spécifique). Conséquence de cette règle, les périodes de différé d'indemnisation (différé « congés payés » et différé « indemnité de rupture ») qui ne donnent pas lieu à versement d'allocation chômage n'ouvrent pas de droit à retraite.
Toutefois, certaines périodes de chômage non indemnisées postérieures au 1er janvier 1980 peuvent être validées sous certaines conditions.
La première période de chômage non indemnisée, continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an (4 trimestres) ; cette limite est portée à un an et demi (6 trimestres) pour les périodes de chômage postérieures au 31 décembre 2010. Chaque période ultérieure de chômage non indemnisée faisant immédiatement suite à une période de chômage indemnisée est prise en compte dans la limite d'un an ; cette limite est portée à 5 ans si vous aviez au moins 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation, justifiez d'une durée de cotisations d'au moins 20 ans, tous régimes de base confondus, et ne relevez pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Pour obtenir la prise en compte de ces trimestres, s'ils se rapportent à des périodes antérieures au 1er juillet 2012, vous devez adresser à votre caisse une déclaration sur l'honneur précisant qu'au cours de cette période vous étiez en situation de chômage involontaire et que vous n'avez perçu aucune indemnisation, ainsi que l'attestation de cessation de paiement délivrée, selon le cas, par l'Assédic ou Pôle emploi. Pour les périodes postérieures au 1er juillet 2012, les informations nécessaires à la validation des périodes de chômage non indemnisées sont transmises directement par Pôle emploi aux organismes de retraite, de telle sorte que vous n'avez pas à apporter la preuve de votre situation.
Sont également assimilés à des périodes de cotisation les stages de formation professionnelle accomplis à compter du 1er janvier 2015 : chaque période de stage de 50 jours permet de valider un trimestre d'assurance, dans les mêmes conditions que les périodes de chômage indemnisé.
AttentionUne période de chômage n'est « assimilée » que pour une personne antérieurement assurée au régime général. Elle perd cette qualité si elle cotise à un régime de non-salariés entre la date à laquelle elle cesse de cotiser au régime général et le début de la période de chômage. Ainsi, une personne qui perçoit des allocations chômage pendant quelques mois, puis exerce une activité non salariée, puis l'abandonne, percevra éventuellement un reliquat d'allocations chômage. Mais la seconde période de chômage ne sera pas comptabilisée comme une période assimilée.
Les périodes de service national sont également assimilées à des périodes d'assurance à condition d'avoir été affilié avant ou après cette période au régime général ; sont ainsi prises en compte les périodes de service militaire légal ou effectué dans le cadre de la coopération ou de l'aide technique, les périodes accomplies en tant qu'objecteur de conscience, les périodes de volontariat civil si elles ont duré au moins six mois ainsi que les périodes de service national féminin, bien que fondées sur le volontariat.
Votre durée d'assurance peut être majorée pour tenir compte de certaines situations :
- les pères ou mères ayant pris un congé parental d'éducation bénéficient d'une majoration égale à la durée du congé, appréciée de date à date et arrondie au nombre de trimestres supérieur ; cette majoration n'est pas cumulable, pour un même enfant, avec celles accordées au titre de la maternité et de l'éducation des enfants (voir ci-après) ; en pratique, c'est la majoration la plus favorable qui est accordée ;
- les assurés ayant élevé un enfant handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ont le droit à une majoration d'un trimestre par période d'éducation de dix trimestres, dans la limite de huit ; le cas échéant, cette majoration se cumule avec les deux majorations pour enfant ou avec la majoration pour congé parental ;
- les aidants familiaux ont droit à un trimestre par période de trente mois de prise en charge à temps complet, dans la limite de huit trimestres, pour les périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014 ;
- les assurés qui ont dépassé l'âge du taux plein à la date de liquidation de leur retraite et qui ne réunissent pas, tous régimes de base confondus, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension du régime général (ou « durée de référence », voir ci-après) bénéficient d'une majoration de 2,5 % de leur durée totale d'assurance pour chaque trimestre écoulé après l'âge d'obtention du taux plein ; autrement dit, pour y prétendre il n'est pas nécessaire de continuer effectivement à travailler : il suffit de différer la date de liquidation de sa retraite. Le nombre total de trimestres ainsi obtenu est arrondi au nombre entier supérieur, sans pouvoir dépasser la durée de référence maximum qui donne droit à une retraite complète.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, les mères bénéficient automatiquement d'une majoration de 8 trimestres par enfant. Mais il est prévu deux dérogations à cette règle :
- en cas de décès de la mère avant la majorité de l'enfant, la majoration de 4 trimestres accordée au titre de son éducation peut être transférée au père s'il a effectivement élevé l'enfant ;
- si le père a apporté la preuve qu'il a élevé seul son enfant pendant une ou plusieurs années avant ses 4 ans, il peut prétendre à une majoration d'un trimestre par année d'éducation ; cette preuve devait être apportée avant le 27 décembre 2010 ou, pour un enfant né après le 1er juillet 2006, dans les six mois suivant le 4e anniversaire de sa naissance.
Pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2010, 4 trimestres par enfant sont automatiquement attribués à la mère au titre de la grossesse et de l'accouchement (CSS art. L 351-4). Les parents peuvent décider d'un commun accord d'attribuer à l'un ou à l'autre ou de se répartir les 4 trimestres supplémentaires par enfant octroyés au titre de son éducation. Les parents doivent faire connaître leur choix ou leur désaccord à leur caisse de retraite, dans un délai de six mois à compter des 4 ans de l'enfant.
Plusieurs situations sont envisageables :
- si les parents sont d'accord sur les modalités d'attribution de cette seconde majoration, la caisse entérine leur choix ;
- si les parents ne sont pas d'accord, la majoration est accordée à celui des parents qui apporte la preuve qu'il a contribué à titre principal à l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue ; à défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents ;
- si les parents n'ont pas indiqué leur choix dans les délais, les 4 trimestres supplémentaires sont automatiquement attribués à la mère.
Cette attribution est définitive sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant : les trimestres sont alors attribués au parent survivant s'il a effectivement élevé l'enfant.
Pour un enfant adopté durant sa minorité, les parents bénéficient également de deux majorations distinctes : une majoration de 4 trimestres accordée au titre de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à son adoption et une seconde majoration de 4 trimestres au titre de son éducation.
Là encore, deux situations doivent être distinguées selon que l'enfant a été adopté avant ou après le 1er janvier 2010 :
- pour les enfants adoptés avant le 1er janvier 2010, les 8 trimestres de majoration sont automatiquement accordés à la mère (mais si le père a apporté la preuve qu'il a élevé seul l'enfant avant ses 4 ans, il peut bénéficier d'une majoration d'un trimestre par année, dans la limite de 4, dans les mêmes conditions que pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010 ; de même, en cas de décès de la mère avant la majorité de l'enfant, les 4 trimestres attribués à la mère au titre de son éducation sont transférés au père s'il a effectivement élevé l'enfant) ;
- pour les enfants adoptés depuis le 1er janvier 2010, les deux majorations (majoration au titre de l'accueil de l'enfant et majoration au titre de son éducation) peuvent être attribuées à un seul des parents ou réparties entre les deux. Les parents doivent faire connaître leur choix à la caisse dans les 6 mois suivant le quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant (les conséquences de leur accord ou de leur désaccord sont les mêmes que ci-dessus pour les enfants nés après le 1er janvier 2010). Si les parents ne se sont pas manifestés dans les délais, les deux majorations seront attribuées en totalité à la mère ou, lorsque les parents sont de même sexe, partagée par moitié entre eux.
Pour le calcul de la retraite, votre durée d'assurance au régime général est rapportée à la durée de référence qui est la durée d'assurance considérée comme « normale » pour avoir droit à une retraite complète. La durée de référence exigée est égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Si votre durée d'assurance dans le régime des salariés est inférieure à cette durée, votre retraite est réduite au prorata du nombre de trimestres qui vous manque pour atteindre la durée de référence.
Par exemple, prenons le cas d'un assuré né en 1955 ; il justifie d'une durée d'assurance tous régimes confondus de 166 trimestres dont 130 trimestres accomplis dans le régime des salariés et 36 trimestres en tant que libéral. Son salaire annuel moyen est de 30 000 €. Compte tenu de sa durée d'assurance, il peut prétendre à une retraite calculée à taux plein, c'est-à-dire correspondant à la moitié de son salaire annuel moyen, soit 15 000 € ; mais dans la mesure où il n'a accompli que 130 trimestres dans le régime général, sa retraite sera proratisée [15 000 × (130/166)] et il ne percevra que 11 747 €, soit un peu plus de 39 % son salaire annuel moyen (mais ses 36 trimestres accomplis en tant que libéral lui donneront droit à une retraite versée par le régime des professions libérales).
Sous certaines conditions, vous avez la possibilité de racheter certaines périodes pendant lesquelles vous n'avez pas ou peu cotisé : années d'études supérieures et années civiles incomplètes, dans la limite de 12 trimestres maximum (CSS art. L 351-14-1). Cette possibilité est ouverte aux assurés d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de leur demande, sous réserve qu'ils n'aient pas encore fait liquider leur retraite.
Si votre employeur vous incite vivement à quitter l'entreprise le plus tôt possible, pourquoi ne pas lui suggérer de vous racheter les trimestres qui vous manquent pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein dès 62 ans ?
Prenons l'exemple d'une personne qui aura réuni le nombre de trimestres requis pour obtenir le taux plein à 64 ans et demi. Son salaire annuel brut est de 100 000 €, soit un coût annuel de l'ordre de 148 000 € pour son employeur, charges patronales incluses (48 %). S'il reste dans l'entreprise jusqu'à 64 ans et demi, cela coutera 370 000 € à l'entreprise (148 000 € × 2,5). Si l'employeur l'aide à racheter les 10 trimestres qui lui manquent en lui versant une prime, cela lui coutera environ 80 000 €, compte tenu des charges sociales. L'entreprise économise 290 000 € et l'intéressé peut partir en retraite deux ans et demi plus tôt, avec une meilleure retraite car les cotisations prélevées sur la prime lui auront permis d'acquérir des points Agirc en plus. Fiscalement, l'opération est neutre : d'un côté la prime est imposable mais de l'autre, les sommes versées pour racheter les trimestres sont entièrement déductibles du salaire imposable.
En premier lieu, il s'agit des années d'études supérieures, c'est-à-dire des périodes accomplies dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une école technique supérieure qui ont été couronnées par un diplôme (y compris en Suisse, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un pays lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale) ainsi que des périodes passées dans une classe préparatoire ou dans une grande école, sans obligation de diplôme. Peu importe que vous ayez été affilié ou non à un régime d'assurance vieillesse pendant ces périodes. Le régime général doit avoir été votre premier régime d'affiliation dans lequel vous avez validé au moins un trimestre après vos études (si ce n'est pas le cas, vous devrez racheter vos années d'études auprès du régime de retraite de base auquel vous avez été affilié après vos études). Il est accordé un trimestre par période d'études de 90 jours successifs (les périodes de 90 jours couvrant 2 années civiles successives peuvent être considérées comme ayant été effectuées au cours de l'une ou l'autre de ces 2 années).
En second lieu, il s'agit des années civiles incomplètes, c'est-à-dire des années au cours desquelles vous avez validé moins de 4 trimestres.
Lorsque vous demandez à racheter des trimestres, vous avez le choix entre deux options :
- option 1 : les trimestres rachetés vous permettent d'augmenter le taux de votre retraite ;
- option 2 : les trimestres rachetés sont pris en compte à la fois pour améliorer le taux de votre retraite et votre durée d'assurance dans le régime général.
Prenons l'exemple d'un assuré né en 1955 qui veut prendre sa retraite à 62 ans en 2017. A cette date, il n'aura que 154 trimestres d'assurance : il lui manque donc 12 trimestres pour prétendre à une retraite de base à taux plein « entière ». Sa décote est de 1,25 % par trimestre, soit un coefficient de minoration de 12 × 1,25 % = 15 %. Le taux de sa retraite est de 50 % - (15 % de 50 %), soit 42,5 %. Avec un salaire annuel moyen de 20 000 €, sa retraite sera calculée de la manière suivante : 20 000 € × 42,5 % × 154/166 et sera donc de 7 885 €.
S'il rachète les 12 trimestres qui lui manquent, avec l'option 1, sa retraite sera calculée au taux plein de la manière suivante : 20 000 € × 50 % × 154/166 ; elle s'élèvera à 9 277,11 €.
S'il rachète les 12 trimestres qui lui manquent, avec l'option 2, sa retraite sera calculée de la manière suivante : 20 000 € × 50 % × 166/166 et s'élèvera à 10 000 €.
Le prix d'un trimestre racheté est fonction d'un barème qui est en principe réactualisé chaque année (mais qui ne l'a pas été depuis 2013 du fait du gel des pensions). Ce barème tient compte :
- de votre âge au moment de votre demande : en principe, plus vous êtes jeune à la date du rachat, moins le coût est élevé ; toutefois, pour les assurés âgés de 63 ans lors de leur demande, le prix du rachat d'un trimestre est déterminé à partir de celui applicable aux assurés âgés de 62 ans, auquel on applique une diminution de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge ;
- de l'option choisie, l'option 2 étant plus chère que l'option 1 ;
- de la moyenne annuelle de vos revenus d'activité salariée et non salariée des trois dernières années ; il existe trois tarifs fixés en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale : à partir d'un niveau de rémunération égal au plafond, le coût du rachat d'un trimestre est le même pour tous.
Pendant la phase transitoire de relèvement de l'âge de la retraite, le coût de rachat d'un trimestre tel qu'il apparaît dans le barème est multiplié par un coefficient de majoration. Ce coefficient dépend de la date de naissance de l'assuré.
Assurés nés |
Coefficient de majoration |
---|---|
Avant le 1er juillet 1951 |
1,06 |
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 |
1,05 |
En 1952 |
1,04 |
En 1953 |
1,03 |
En 1954 |
1,01 |
A condition qu'ils déposent leur demande au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant la fin de leurs études supérieures, les jeunes peuvent racheter jusqu'à 4 trimestres correspondant à ces années avec un abattement sur le tarif applicable : cet abattement est de 670 € pour l'option 1 et de 1 000 € pour l'option 2. Quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte le rachat, le paiement peut être étalé sur une période d'un, trois ou cinq ans (Décret no 2015-14 du 8-1-2015).
Les sommes versées pour racheter des trimestres, y compris auprès des régimes complémentaires, sont déductibles de vos salaires imposables, sans limitation de montant (CGI art. 83, 1o ). L'économie d'impôt qui en résulte est proportionnelle à votre taux marginal d'imposition (TMI), c'est-à-dire au taux le plus élevé auquel vos revenus sont imposés : plus il est élevé, plus vous y gagnez. Il peut donc être plus avantageux fiscalement d'étaler vos versements - et donc vos déductions fiscales - que de déduire la totalité de cette somme sur une année.
Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte pour évaluer l'intérêt d'un rachat : votre âge lors du départ en retraite ou au moment du rachat et la rentabilité financière de l'opération.
Concrètement, un rachat de trimestres n'est intéressant que si vous souhaitez prendre votre retraite avant l'âge du taux plein applicable à votre génération, sans avoir la durée d'assurance requise pour obtenir une retraite à taux plein. Quelle que soit l'option retenue, racheter des trimestres vous permet d'atténuer les effets de la décote, voire de la supprimer si vous pouvez racheter la totalité des trimestres qui vous manquent, et donc de partir plus tôt avec une meilleure retraite (mais pas avant 62 ans). A l'inverse, un rachat ne présente aucun intérêt si vous prenez votre retraite à l'âge du taux plein, puisque par définition, à cet âge, votre retraite sera automatiquement liquidée à taux plein, quelle que soit votre durée d'assurance.
Plus vous êtes jeune au moment du rachat, plus le barème est avantageux (sous la réserve énoncée no 53133 pour les plus de 62 ans), surtout si vous effectuez un rachat dans les dix années suivant la fin de vos études. Mais plus vous êtes éloigné de l'âge de la retraite, moins vous avez de visibilité. Comment savoir à 20 ou à 30 ans de la retraite à quel âge vous cesserez effectivement votre activité ? Racheter vos années d'études supérieures ou de stage - ou années incomplètes - en début de carrière est donc un pari risqué sur l'avenir : vous prenez le risque que ce rachat ne vous soit d'aucune utilité si finalement vous partez en retraite à l'âge du taux plein. S'y ajoute un aléa supplémentaire : la législation qui vous sera appliquée au moment de votre départ en retraite sera probablement différente de celle en vigueur actuellement. Le risque de ne plus être en activité à l'âge du départ en retraite est également un aspect à envisager. Compte tenu de la convention Unédic en vigueur jusqu'au 30 juin 2016, les salariés privés d'emploi à 59 ans ou après cet âge sont assurés, s'ils sont toujours au chômage lorsqu'ils atteignent 62 ans de percevoir leurs allocations chômage jusqu'à l'âge auquel ils auront le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou, à défaut, jusqu'à l'âge du taux plein applicable à leur génération (67 ans pour les assurés nés à partir de 1955). Un rachat de trimestres ne présente donc aucun intérêt pour eux et risque de se révéler financièrement désastreux, s'ils rachètent les trimestres qui leur manquent avant de se retrouver au chômage : ils auront alors déboursé les sommes correspondantes pour rien !
A l'inverse, il est possible de gommer l'ensemble des aléas liés à un rachat précoce en rachetant vos trimestres à la dernière minute, c'est-à-dire juste avant de faire liquider votre retraite, voire à quelques années de votre départ en retraite si vous savez avec certitude que vous prendrez votre retraite avant l'âge du taux plein : vous pourrez évaluer avec précision le supplément annuel de retraite qu'un rachat vous procurera.
La rentabilité d'un rachat n'est pas la même pour l'ensemble des assurés : elle varie selon leur niveau de revenus et leur profil de carrière. Pour l'apprécier, il suffit de comparer le supplément annuel de retraite procuré par le rachat à son coût ; or, ce supplément dépend en grande partie des effets du rachat sur les retraites complémentaires. Autrement dit, lorsque vous rachetez la totalité des trimestres qui vous manquent pour obtenir votre retraite de base à taux plein auprès du régime général, cette opération vous permet de percevoir vos retraites complémentaires Arrco et Agirc sans abattement, du moins si vous faites liquider votre retraite avant le 31 décembre 2018, date jusqu'à laquelle l'actuel accord Arrco/Agirc sur les retraites complémentaires va s'appliquer (ces paramètres pourraient toutefois être amenés à évoluer avant cette date, des négociations étant en cours en 2015 sur les retraites complémentaires). Or, pour les cadres, les retraites complémentaires, en particulier la retraite Agirc, représentent la part la plus importante de la retraite totale. En rachetant les trimestres qui leur manquent pour obtenir une retraite de base à taux plein, ils améliorent du même coup le montant de leurs retraites complémentaires, sans avoir à débourser un centime de plus auprès de ces régimes. Plus ils ont acquis un nombre de points important auprès de ces régimes, plus cette opération est intéressante car le supplément annuel de retraite complémentaire qu'ils en retirent est directement proportionnel aux nombres de points qu'ils ont acquis dans les régimes complémentaires (alors que la retraite de base est en tout état de cause plafonnée à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale). De plus, le barème du rachat les favorise puisque, à partir d'un niveau de rémunération correspondant au plafond annuel de la sécurité sociale, le coût du rachat d'un trimestre est le même pour tous. Proportionnellement, un rachat est donc moins coûteux pour un cadre disposant de revenus largement supérieurs au plafond de la sécurité sociale que pour celui dont la rémunération dépasse tout juste le plafond.
En conclusion ?
Un rachat est d'autant plus intéressant que votre rémunération est élevée et que la part de vos retraites complémentaires dans votre retraite totale est importante ; et il sera d'autant moins coûteux que votre taux marginal d'imposition à l'impôt sur le revenu est élevé, compte tenu de l'économie d'impôt procurée par la déduction des sommes versées. Mais dans la mesure où le rachat n'est réellement intéressant que pour l'impact qu'il a sur les retraites complémentaires, seuls les assurés qui feront liquider leur retraite avant le 31 décembre 2018 ont pour l'instant intérêt à se lancer dans cette opération. Quoi qu'il en soit, vous aurez plutôt intérêt à privilégier l'option 1 non seulement parce qu'elle est beaucoup moins coûteuse que l'option 2, mais surtout parce que l'option 2 n'a aucun impact supplémentaire sur vos retraites complémentaires.
Vous devez adresser à la caisse de retraite de votre domicile (si vous résidez à l'étranger, à celle ayant recueilli vos dernières cotisations) un formulaire de demande d'évaluation de versement pour la retraite dans lequel vous préciserez, notamment, les périodes dont vous demandez le rachat. Ce formulaire est accompagné de pièces justificatives (Arrêté du 19-5-2015 : JO 12-6). Après avoir examiné votre dossier, la caisse vous enverra en réponse une évaluation de versement pour la retraite (mentionnant notamment le nombre de trimestres rachetables, les options de versement, le montant et les modalités de paiement) et une confirmation de demande de versement à retourner après l'avoir complétée. Ce n'est qu'une fois que vous aurez retourné ce document que votre demande sera officiellement prise en compte : la caisse vous adressera alors une notification de versement pour la retraite.
Le défaut de réponse à la demande d'évaluation dans les deux mois de sa réception vaut rejet de la demande.
Dans le régime de retraite de base, vous n'êtes pas tenu de racheter en une seule fois. Vous pouvez faire plusieurs demandes successives, sans dépasser, évidemment, la limite totale de 12 trimestres.
Le paiement peut être effectué en une seule fois ou, si vous rachetez au moins deux trimestres, de façon étalée. Dans ce dernier cas, vous pouvez payer :
- sur un ou trois ans, soit 12 ou 36 mensualités d'un montant égal prélevées sur votre compte, lorsque le rachat porte sur deux à huit trimestres ;
- sur un, trois ou cinq ans, (soit 12, 36 ou 60 mensualités) lorsque le rachat porte sur plus de huit trimestres.
Lorsque le paiement est étalé sur une durée supérieure à un an, les sommes restant dues à l'issue de chaque période de 12 mois sont majorées, par application du taux de l'évolution prévisionnelle des prix, hors tabac (le taux retenu est celui qui sert de base à l'élaboration de la loi de finances).
Les trimestres ne sont validés qu'une fois intégralement payés ; en cas de retard, il est mis fin au versement. La caisse valide alors un nombre de trimestres égal au total des versements effectués divisé par le prix d'un trimestre (le résultat est, le cas échéant, arrondi au nombre entier immédiatement inférieur). La fraction excédentaire versée vous est remboursée. La seule solution est de faire une nouvelle demande, étant précisé que vous devrez attendre au moins 12 mois à compter de l'interruption de votre versement.
Attention : vous ne pourrez faire liquider votre retraite que lorsque vous aurez réglé la totalité des sommes dues, ce qui limite vos possibilités d'étalement des paiements si vous êtes proche de l'âge de la retraite au moment du rachat.
Si vous avez racheté des trimestres d'études dans le régime de base, vous pouvez racheter tout ou partie des points Arrco ou Agirc correspondants (il n'est pas possible, en revanche, de racheter les points correspondant aux années incomplètes).
Chaque année d'études supérieures rachetée vous permet d'acquérir un nombre forfaitaire de 70 points auprès de l'Arrco et/ou de l'Agirc, dans la limite de trois années, soit au total 210 points Arrco et 210 points Agirc supplémentaires.
Le prix, à verser en une seule fois, est égal à la valeur du point au moment du rachat multiplié par un coefficient qui dépend de votre âge à la date du versement. Les sommes versées sont intégralement déductibles du salaire imposable.
Vous ne pouvez faire qu'une seule demande à chacun des deux régimes, mais vous n'êtes obligé de les faire ni simultanément ni pour les mêmes périodes. Vous devez vous adresser à votre dernière caisse Arrco et/ou Agirc et lui fournir la décision d'admission au versement pour la retraite que le régime de base vous a adressée.
Reste que l'intérêt financier de cette opération est discutable ; prenons le cas d'un cadre qui rachète, en 2015, à 60 ans, trois années d'études auprès de l'Arrco et de l'Agirc :
- coût du rachat Arrco : 210 × 1,2513 × 21,8 = 5 728 € ; supplément de retraite annuel Arrco : 210 × 1,2513 € = 262,77 € ;
- coût du rachat Agirc : 210 × 0,4352 × 21,8 = 1 992 € ; supplément de retraite annuel : 210 × 0,4352 = 91,39 €.
Si l'on rapporte le coût total du rachat (7 720 €) au supplément annuel de retraite (354,16 €), il lui faudra plus de 21 ans pour récupérer sa mise !
Barème Arrco et Agirc rachat années d'études applicable en 2015
Age |
Coefficient |
---|---|
20 ans |
10,4 |
21 ans |
10,6 |
22 ans |
10,8 |
23 ans |
11,0 |
24 ans |
11,2 |
25 ans |
11,4 |
26 ans |
11,7 |
27 ans |
11,9 |
28 ans |
12,1 |
29 ans |
12,3 |
30 ans |
12,5 |
31 ans |
12,8 |
32 ans |
13,0 |
33 ans |
13,3 |
34 ans |
13,5 |
35 ans |
13,8 |
36 ans |
14,0 |
37 ans |
14,3 |
38 ans |
14,5 |
39 ans |
14,8 |
40 ans |
15,1 |
41 ans |
15,3 |
42 ans |
15,6 |
43 ans |
15,9 |
44 ans |
16,2 |
45 ans |
16,5 |
46 ans |
16,8 |
47 ans |
17,1 |
48 ans |
17,4 |
49 ans |
17,7 |
50 ans |
18,1 |
51 ans |
18,4 |
52 ans |
18,8 |
53 ans |
19,1 |
54 ans |
19,5 |
55 ans |
19,8 |
56 ans |
20,2 |
57 ans |
20,6 |
58 ans |
21,0 |
59 ans |
21,4 |
60 ans |
21,8 |
61 ans |
22,2 |
62 ans |
22,7 |
63 ans |
22,1 |
64 ans |
21,5 |
65 ans |
20,9 |
66 ans |
20,2 |
Les jeunes qui perçoivent une indemnité de stage égale au minimum légal (15 % du plafond horaire de la sécurité sociale au 1er septembre 2015, soit 546 € pour un mois) n'acquièrent aucun droit à retraite car leur gratification est alors exonérée de cotisations sociales (il en va autrement s'ils sont payés au-delà de ce minimum légal).
Mais ils peuvent racheter deux trimestres de stage, chaque période de stage de deux mois minimum permettant de valider un trimestre (CSS art. L 351-17 ; CSSart. D 351-16 s. issus du décret 2015-284 du 11-3-2015). Cette possibilité concerne les stages conventionnés ayant donné lieu à gratification et dont la durée est d'au moins deux mois, consécutifs ou non, au sein d'une même année d'étude. Elle est ouverte aux stages ayant débuté depuis le 15 mars 2015.
Le coût d'un trimestre est fixé à 12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 380,40 € en 2015. Le paiement peut être étalé sur 12 ou 24 mensualités d'un montant identique.
Les trimestres ainsi rachetés permettent uniquement d'améliorer le taux de liquidation de la retraite (ou ce qui revient au même, d'atténuer la décote applicable). Mais ils ne sont pas retenus pour calculer la durée d'assurance dans le régime général. Ils viennent en déduction des 4 trimestres d'années d'études supérieures que les jeunes peuvent racheter à un tarif préférentiel dans les 10 années suivants la fin de leurs études. En clair, les jeunes qui rachètent deux trimestres de stage ne peuvent plus racheter que 2 trimestres d'années d'études à un tarif préférentiel.
Principal inconvénient de ce dispositif ? La demande doit être présentée au plus tard dans les deux ans suivant la fin du stage, soit à environ une quarantaine d'années de l'âge du départ en retraite. Les jeunes n'ont donc aucune visibilité sur ce que cette opération leur rapportera et il se peut qu'elle ne leur soit d'aucune utilité !
La pension ne peut pas être inférieure à un minimum, appelé minimum contributif, lorsque l'assuré :
- peut prétendre à une retraite à taux plein (soit parce qu'il a atteint l'âge du taux plein, soit parce qu'il réunit la durée d'assurance requise),
- a fait liquider l'ensemble des pensions de retraite auxquelles vous pouvez prétendre auprès des régimes obligatoires, français et étrangers, auxquels vous avez été affilié ;
- perçoit, au titre de toutes ses pensions personnelles, une somme inférieure à 1 129,40 € par mois en 2015.
Pour les assurés qui font liquider leur retraite à un taux minoré, aucune pension minimale n'est fixée.
Le montant du minimum contributif est de 7 547,96 € par an (629 € par mois) en 2015. Il est versé en entier si vous avez la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite pleine ; à défaut, il est réduit au prorata du nombre de trimestres manquants.
A condition d'avoir effectivement cotisé pendant au moins 120 trimestres, ce minimum est majoré au titre des périodes ayant effectivement donné lieu à cotisation à votre charge. Si vous avez la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite pleine, la majoration au titre des périodes cotisées est égale à la différence entre le montant du minimum contributif majoré (8 247,85 € par an ; 687,32 € par mois en 2015) et le minimum contributif. A défaut, elle est réduite en fonction du nombre de trimestres manquants.
La bonification pour trois enfants et la surcote s'ajoutent à ce minimum.
Un salarié inapte au travail né en février 1954 prend sa retraite en octobre 2015, avec 140 trimestres d'assurance, dont 120 cotisés. Comme il est inapte au travail, il peut bénéficier d'une retraite à taux plein dès 61 ans et 7 mois ; dans la mesure où il a 120 trimestres cotisés, il peut prétendre au minimum contributif majoré. On effectue le calcul suivant :
Montant du minimum contributif : 629 × 140/165 = 533,70 €
Majoration au titre des trimestres cotisés : (687,32 - 629) × 120/165 = 42,41 €
Montant total : 576,11 € par mois.
Sa retraite sera portée à ce montant minimum, si elle était inférieure.
La retraite - avant majorations - ne peut pas dépasser 1 585 € par mois (soit la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable en 2015).
Ce montant maximal est tout à fait théorique. En réalité, la retraite de base du régime général, avant majorations, est toujours sensiblement inférieure à la moitié du plafond de la sécurité sociale, même pour les assurés dont la rémunération a toujours été supérieure à ce plafond (voir no 53027).
A condition qu'ils n'aient pas fait liquider leur pension, les assurés qui continuent à travailler après l'âge légal de départ en retraite (no 53002) alors qu'ils ont déjà la durée d'assurance requise pour avoir droit à une retraite à taux plein, bénéficient d'une majoration de leur retraite de base, appelée surcote.
Certains trimestres de majoration de durée d'assurance, dont la liste doit être fixée par décret (à paraître), ne sont pas pris en compte pour apprécier la durée d'assurance au-delà de laquelle le droit à surcote est ouvert (CSS art. L 351-1-2).
Le taux de la surcote est fixé à 1,25 % par trimestre supplémentaire entier cotisé après l'âge minimum de départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance requise. Par trimestre cotisé, on entend toutes les périodes de cotisations à votre charge, y compris les « trimestres de versement pour la retraite » mais seulement ceux rachetés avec l'option 2 (Circ. CNAV 12 du 9-2-2009 point 3).
Un assuré peut prétendre à 5 trimestres de surcote, soit un coefficient de majoration de 6,25 %.
Si sa retraite de base s'élève à 15 000 € par an, le montant de la surcote est de 937,5 €. Soit une retraite après surcote de 15 937,5 €.
Les personnes qui ont eu ou élevé au moins trois enfants ont droit à une majoration de leur pension de 10 %.
Sont pris en compte les enfants :
- de l'assuré, quelle que soit la durée pendant laquelle il les a élevés ou les a eus à sa charge (y compris ceux morts à la naissance) ;
- élevés par lui pendant au moins neuf ans avant leur 16e anniversaire et qui ont été à sa charge ou à celle de son conjoint.
Cette bonification est accordée aux pères comme aux mères et se cumule avec les majorations de durée d'assurance pour enfants.
Elle est accordée aux assurés qui remplissent les conditions suivantes :
- percevoir une pension de retraite attribuée pour inaptitude au travail ou substituée à une pension d'invalidité ;
- être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Son montant est de 13 236,98 € par an (1 103,08 € par mois) en 2015. Elle est versée intégralement, quelle que soit la durée d'assurance.
En cas d'hospitalisation (sauf à domicile), la majoration pour tierce personne est suspendue à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui de l'entrée à l'hôpital (par exemple, à partir du 1er juin pour une hospitalisation survenue le 20 avril).
Pour calculer le montant de votre retraite Arrco, il faut multiplier le nombre de points acquis au cours de votre carrière par la valeur du point au jour de la liquidation de vos droits. Cette valeur est fixée à 1,2513 € depuis le 1er avril 2013 (elle n'a pas été revalorisée en 2014 ni en 2015).
Le résultat ainsi obtenu est minoré si vous prenez votre retraite avant l'âge du taux plein applicable à votre génération et que vous ne remplissez pas certaines conditions. Il peut être majoré en fonction de votre nombre d'enfants.
Certains paramètres de la retraite complémentaire pourraient être modifiés dans le courant de l'année 2015, des négociations étant en cours pour la conclusion d'un nouvel accord.
Les institutions de retraite Arrco tiennent un compte individuel pour chaque salarié, sur lequel elles reportent, année par année, les points que vous avez acquis. Ces points font l'objet de relevés que vous pouvez consulter à tout moment sur le site Internet de votre caisse de retraite complémentaire ; ces relevés sont actualisés chaque année.
Le nombre de points crédités chaque année sur votre compte individuel est obtenu en divisant le montant annuel de vos cotisations (parts patronale et salariale) par le prix d'achat du point, appelé salaire de référence. Pour 2015, le salaire de référence Arrco est égal à 15,2589 €, identique à celui applicable en 2014.
Quel est le montant des cotisations Arrco ?
Actuellement, dans la grande majorité des entreprises, le taux des cotisations est de 7,75 % sur la part de la rémunération brute inférieure au plafond de la sécurité sociale dite tranche 1 (soit 3 170 € par mois et 38 040 € par an en 2015) et de 20,25 % sur la fraction de la rémunération brute comprise entre 1 et 3 plafonds de la sécurité sociale, dite tranche 2 (soit entre 3 170 € et 9 510 € par mois en 2015). Si vous êtes cadre également affilié à l'Agirc, vous ne cotisez auprès de l'Arrco - au taux de 7,75 % - que sur la part de votre rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale.
Mais attention : les 7,75 % de cotisation sur tranche 1 sont en fait le produit d'une cotisation dite contractuelle de 6,20 % par un pourcentage d'appel de 125 % (Accord du 8-12-1961 art. 13). De même les 20,25 % sur tranche 2 correspondent à une cotisation contractuelle de 16,20 %. Or le nombre de points acquis est calculé sur la base de la cotisation contractuelle. Le surplus de cotisation généré par le pourcentage d'appel, destiné à équilibrer le régime Arrco, n'ouvre aucun droit.
Pour un salarié dont la rémunération annuelle est de 20 000 €, les cotisations versées à l'Arrco - parts patronale et salariale - s'élèvent à 1 550 € (7,75 % de 20 000 €). Mais le nombre de points acquis par le salarié est calculé sur la base de la cotisation contractuelle de 6,20 %, soit sur 1 240 €. En définitive, il acquiert 81,26 points (1 240 €/15,2589 €).
Pour un cadre dont la rémunération annuelle est de 45 000 € et qui cotise à l'Agirc, le montant des cotisations versées à l'Arrco s'élève à 2 948 € (38 040 € × 7,75 %). Mais le nombre de points qu'il acquiert est calculé sur la base de sa cotisation contractuelle de 6,20 %, soit sur 2 358,48 €, ce qui lui permet d'acquérir 154,56 points de retraite Arrco (2 358,48 €/15,2589 €).
Certaines périodes d'inactivité contrainte, pendant lesquelles vous n'avez pas ou peu cotisé, peuvent donner lieu à attribution de points de retraite. Les points attribués sont calculés sur la base des points que vous avez acquis dans l'année civile qui a précédé l'arrêt de l'activité.
Font notamment l'objet d'une validation gratuite les périodes :
- d'arrêt de travail pour maladie, accident, maternité ou invalidité d'une durée minimale de 60 jours consécutifs ;
- de chômage indemnisées postérieures au 1er octobre 1967. Ces points sont calculés sur la base du salaire journalier de référence qui sert de base de calcul à vos allocations chômage et on applique à cette « assiette de cotisation fictive » le même taux que celui appliqué à vos salaires (en revanche, si vous êtes indemnisé au titre d'un régime de solidarité, les périodes de chômage sont validées sur la base d'un taux plus faible) ;
- de service national actif, sous certaines conditions, pour la partie excédant 12 mois de présence sous les drapeaux.
Dans les régimes complémentaires Arrco et Agirc, l'âge requis pour bénéficier d'une retraite sans abattement est progressivement porté de 65 ans pour les assurés nés jusqu'au 30 juin 1951, à 67 ans pour ceux nés à partir du 1er janvier 1955, au même rythme que celui retenu dans le régime de base.
Même sans avoir atteint l'âge requis, les assurés peuvent prétendre à leur(s) retraite(s) complémentaires sans abattement s'ils remplissent les conditions pour bénéficier du taux plein dans le régime de base et font liquider leur retraite de base. En pratique, cette disposition concerne les assurés qui font liquider leur retraite :
- à partir de l'âge minimum de la retraite et qui justifient de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou qui appartiennent à une catégorie particulière d'assurés bénéficiant d'une retraite de base à taux plein à partir de l'âge minimum de la retraite ;
- avant l'âge minimum de la retraite dans les cadres des dispositifs de retraite anticipée (carrière longue, travailleurs handicapés, assurés atteints d'une incapacité permanente) ;
- à 65 ans en tant qu'aidant familial, parents d'enfant handicapé et parents de trois enfants.
Si vous prenez votre retraite Arrco - ou Agirc - avant l'âge de la retraite normalement applicable dans ces régimes sans réunir les conditions requises pour avoir droit à une retraite à taux plein, votre retraite est minorée par application d'un coefficient d'anticipation.
Le coefficient d'anticipation qui vous est appliqué dépend soit de votre âge, soit du nombre de trimestres qui vous manque pour obtenir une retraite de base à taux plein (Accord 8-12-1961 annexe A art. 18). C'est la solution la plus avantageuse qui est retenue. Toutefois, s'il vous manque plus de 20 trimestres, c'est le coefficient d'anticipation correspondant à votre âge qui est retenu.
Coefficients d'anticipation appliqués par l'Arrco et l'Agirc | ||
---|---|---|
Age au moment du départ en retraite |
Coefficient appliqué en pourcentage |
Nombre de trimestres manquants |
Age du taux plein moins 5 ans |
0,78 |
20 |
Age du taux plein moins 4 ans et 9 mois |
0,7925 |
19 |
Age du taux plein moins 4 ans et demi |
0,8050 |
18 |
Age du taux plein moins 4 ans et 3 mois |
0,8175 |
17 |
Age du taux plein moins 4 ans |
0,83 |
16 |
Age du taux plein moins 3 ans et 9 mois |
0,8425 |
15 |
Age du taux plein moins 3 ans et demi |
0,8550 |
14 |
Age du taux plein moins 3 ans et 3 mois |
0,8675 |
13 |
Age du taux plein moins 3 ans |
0,88 |
12 |
Age du taux plein moins 2 ans et 9 mois |
0,89 |
11 |
Age du taux plein moins 2 ans et demi |
0,90 |
10 |
Age du taux plein moins 2 ans et 3 mois |
0,91 |
9 |
Age du taux plein moins 2 ans |
0,92 |
8 |
Age du taux plein moins 1 an et 9 mois |
0,93 |
7 |
Age du taux plein moins 1 an et demi |
0,94 |
6 |
Age du taux plein moins 1 an et 3 mois |
0,95 |
5 |
Age du taux plein moins 1 an |
0,96 |
4 |
Age du taux plein moins 9 mois |
0,97 |
3 |
Age du taux plein moins 6 mois |
0,98 |
2 |
Age du taux plein moins 3 mois |
0,99 |
1 |
Comment lire ce tableau ?
Prenons le cas d'un salarié né en 1954 qui prend sa retraite à 61 ans et 7 mois. Il a 156 trimestres au lieu des 165 requis : il lui manque donc neuf trimestres. Si on tient compte de ces neuf trimestres, il recevra 91 % de ses retraites complémentaires. Si on tient compte de son âge (âge du taux plein moins 5 ans), il ne devrait en toucher que 78 %. On retient la première solution, plus favorable.
Prenons le cas d'un second salarié né en 1954 qui prend sa retraite à 64 ans et 7 mois avec 149 trimestres. Il lui manque 16 trimestres pour avoir droit à sa retraite de base à taux plein. Si l'on tient compte de ces 16 trimestres, il ne percevra que 83 % de ses retraites complémentaires. Si l'on tient compte de son âge (âge du taux plein moins deux ans), il en percevra 92 %. On retient cette dernière solution qui est plus favorable.
Contrairement aux idées reçues, il est possible de faire liquider ses retraites Arrco et Agirc avant l'âge minimum de la retraite. Mais, elles sont alors affectées d'un coefficient de minoration dissuasif qui dépend uniquement de votre âge. Ce coefficient de minoration est définitif. Il figure dans le tableau ci-après.
Age |
Coefficient d'anticipation |
Age |
Coefficient d'anticipation |
---|---|---|---|
Age minimum de la retraite moins 5 ans |
0,43 |
Age minimum de la retraite moins 2 ans |
0,64 |
+ 1 trimestre |
0,4475 |
+ 1 trimestre |
0,6575 |
+ 2 trimestres |
0,4650 |
+ 2 trimestres |
0,6750 |
+ 3 trimestres |
0,4825 |
+ 3 trimestres |
0,6925 |
Age minimum de la retraite moins 4 ans |
0,50 |
Age minimum de la retraite moins 1 an |
0,71 |
+ 1 trimestre |
0,5175 |
+ 1 trimestre |
0,7275 |
+ 2 trimestres |
0,5350 |
+ 2 trimestres |
0,7450 |
+ 3 trimestres |
0,5525 |
+ 3 trimestres |
0,7625 |
Age minimum de la retraite moins 3 ans |
0,57 |
|
|
+ 1 trimestre |
0,5875 |
|
|
+ 2 trimestres |
0,6050 |
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+ 3 trimestres |
0,6225 |
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Si vous demandez votre retraite alors que vous avez encore un ou plusieurs enfants à charge, votre pension est majorée de 5 % pour chacun d'entre eux (lorsque la pension est affectée d'un coefficient de minoration, la majoration est calculée sans qu'il en soit tenu compte). Cette majoration est servie aussi longtemps que le ou les enfants concernés restent à charge ; elle est supprimée au fur et à mesure qu'ils cessent d'être à charge.
Ouvrent droit à la majoration vos enfants, ceux que vous avez recueillis en tant que tuteur et ceux que vous avez élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire. Ils sont considérés comme étant à votre charge :
- en principe jusqu'à l'âge de 18 ans ;
- jusqu'à l'âge de 25 ans, lorsqu'ils sont : étudiants ; apprentis demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi mais non indemnisés ;
- sans limitation de durée pour les enfants invalides, à condition que l'invalidité ait été constatée avant leur 21e anniversaire.
Les parents qui ont eu ou élevé au moins trois enfants de moins de 16 ans pendant 9 ans bénéficient d'une majoration de leur pension :
- de 10 % pour la fraction de leur retraite correspondant aux points acquis depuis le 1er janvier 2012 ;
- de 5 % pour la fraction de leur retraite correspondant aux points acquis entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2011 ;
- calculée en application du règlement des caisses pour les points acquis avant 1999.
Lorsque la pension est affectée d'un coefficient de minoration, la majoration est calculée sur les droits à retraite avant application du coefficient.
La majoration est plafonnée à 1 031,15 € par an en 2015. Ce montant est en principe revalorisé dans les mêmes conditions que les points de retraite. Le plafond applicable est celui en vigueur à la date d'effet de la retraite.
Par exception, ce plafond ne s'applique pas aux assurés nés avant le 2 août 1951, ni à ceux qui font définitivement liquider leur retraite à la suite d'un départ en retraite progressive ayant pris effet avant le 1er janvier 2012.
La majoration pour enfants nés ou élevés n'est pas cumulable avec la majoration pour enfant à charge : si vous remplissez les conditions pour bénéficier des deux majorations, c'est la majoration la plus avantageuse pour vous qui vous sera attribuée. Si les deux majorations sont d'un montant identique, on vous versera la majoration pour enfant né ou élevé, compte tenu de son caractère pérenne.
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Mode de calcul |
Existence d'un plafond |
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Majoration pour enfant à charge |
Sur la totalité des droits acquis : 5 % par enfant |
Pas de plafond |
Majoration pour enfants nés ou élevés |
- Sur les droits acquis avant 1999 : application des anciens règlements des caisses de retraite - Sur les droits acquis entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2011 : 5 % pour trois enfants et plus - Sur les droits acquis depuis le 1er janvier 2012 : 10 % pour trois enfants et plus |
1 031,15 € par an en 2015 (revalorisé en principe chaque année dans les mêmes conditions que le point de retraite) |
Pour calculer le montant de votre retraite Agirc, il faut multiplier le nombre de points acquis au cours de votre carrière professionnelle par la valeur du point au jour de la liquidation de vos droits. Cette valeur est fixée à 0,4352 € depuis le 1er avril 2013 (aucune revalorisation en 2014 ni en 2015).
Le résultat ainsi obtenu est minoré si vous prenez votre retraite avant l'âge de la retraite normalement applicable dans les régimes complémentaires et si vous ne remplissez pas certaines conditions. Il peut être majoré en fonction de votre nombre d'enfants.
Certains paramètres de la retraite complémentaire pourraient être modifiés dans le courant de l'année 2015, des négociations étant en cours pour la conclusion d'un nouvel accord.
Les institutions de retraite Agirc tiennent un compte individuel pour chaque salarié, sur lequel elles reportent, année par année, les points que vous avez acquis. Ces points font l'objet d'un relevé que vous pouvez consulter à tout moment sur le site de votre caisse de retraite complémentaire.
Pour calculer le nombre de points crédités sur votre compte chaque année, il suffit de diviser le montant de vos cotisations Agirc - parts patronale et salariale - par le prix d'achat du point, appelé salaire de référence. Pour 2015, le salaire de référence Agirc est égal à 5,3075 €.
Quel est le montant des cotisations Agirc ?
Elles s'élèvent à 20,55 % de la part de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale (38 040 € en 2015) et 8 fois ce plafond (304 320 € en 2015).
Mais attention : les 20,55 % de cotisation sont en fait le produit d'une cotisation dite contractuelle de 16,44 % par un pourcentage d'appel de 125 %. Or le nombre de points acquis par l'assuré est calculé sur la base de sa cotisation contractuelle. Le surplus de cotisation généré par le pourcentage d'appel, destiné à équilibrer le régime Agirc, n'ouvre aucun droit.
Pour un salarié ayant une rémunération annuelle de 50 000 €, l'assiette de la cotisation Agirc (part de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale) est de 50 000 € - 38 040 € = 11 960 €. Le montant des cotisations versées s'élève à 11 960 € × 20,55 % = 2 457,78 €. Mais le nombre de points acquis par le salarié est calculé sur la base de la cotisation contractuelle de 16,44 %, soit sur 1 966,22 €. Le salarié acquiert donc 1 966,22/5,3075 = 370 points de retraite Agirc.
Pour les cadres dont le salaire annuel est inférieur à 41 913,84 € en 2015, il est prévu une cotisation forfaitaire de 796,08 € par an (66,34 € par mois, dont 25,17 € à la charge du salarié). Cette cotisation leur permet de bénéficier d'une garantie minimale de points (GMP) de 120 points par an (Convention 14-3-1947 art. 6 s.).
Les périodes d'inactivité pour maladie, maternité, invalidité ou accident du travail donnent lieu à l'attribution de points gratuits, si vous avez perçu des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente accident du travail correspondant aux 2/3 d'incapacité pendant au moins 60 jours consécutifs. Ces points sont attribués pour chaque jour de perception des prestations de la sécurité sociale. Leur nombre est fonction des points acquis pendant l'année civile antérieure à l'arrêt de travail.
Les périodes de chômage indemnisées donnent droit à l'attribution de points gratuits à condition d'avoir cotisé au préalable auprès de l'Agirc. Mais uniquement sur la tranche B (entre le plafond et quatre fois le plafond de la sécurité sociale) de votre salaire (il est possible, sous certaines conditions, de verser des cotisations pour acquérir des points sur la tranche C). Ces points sont calculés sur la base du salaire journalier de référence qui sert de base de calcul à vos allocations chômage et on applique à cette « assiette de cotisation fictive » le même taux que celui appliqué à vos salaires (en revanche, si vous êtes indemnisé au titre d'un régime de solidarité, les périodes de chômage sont validées sur la base d'un taux plus faible).
Les règles applicables dans le régime Agirc sont les mêmes que celles en vigueur dans le régime Arrco. Seule différence : si vous avez cotisé auprès de l'Agirc sur la tranche C de votre rémunération (entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale), vous ne pouvez faire liquider ces droits, à taux plein, qu'à partir de l'âge de la retraite normalement applicable dans les régimes complémentaires. Si vous voulez partir avant cet âge, vous avez le choix, pour la partie de votre retraite concernée, entre une liquidation immédiate avec coefficient de minoration (uniquement en fonction de l'âge) et une liquidation repoussée à l'âge de la retraite normalement applicable dans les régimes complémentaires (65 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952, etc.).
Une majoration de 5 % par enfant à charge est accordée aux parents qui, au jour de la liquidation de leur retraite, ont encore un ou plusieurs enfants à charge (sur cette notion, voir no 53242). Cette majoration est calculée sur les droits acquis par les parents, sans que l'on tienne compte des éventuels coefficients de minoration applicables ; elle leur est versée aussi longtemps que le ou les enfants concernés restent à leur charge. Mais elle n'est pas cumulable avec la majoration pour enfants nés ou élevés. Lorsque les parents remplissent les conditions pour bénéficier des deux majorations, c'est la majoration la plus élevée qui est versée (lorsque les deux majorations sont d'un même montant, c'est la majoration pour enfants nés ou élevés qui est versée).
Les cadres ayant eu au moins trois enfants (ou qui ont élevé au moins trois enfants de 16 ans pendant neuf ans) bénéficient d'une majoration de leur retraite (Convention 14-3-1947 annexe I art. 6 bis). Cette majoration est accordée aux deux conjoints s'ils ont chacun leur propre retraite Agirc. Son taux est fixé à :
- 8 % pour trois enfants (+ 4 % par enfant supplémentaire, dans la limite de 24 % pour 7 enfants et plus) pour la fraction de la retraite correspondant aux points acquis jusqu'au 31 décembre 2011 ;
- 10 % pour trois enfants et plus pour la fraction de la retraite correspondant aux points acquis à compter du 1er janvier 2012.
Lorsque la pension est affectée d'un coefficient de minoration, la majoration est calculée sur les droits à retraite en tenant compte de ce coefficient.
Cette majoration est plafonnée à 1 028,12 € par an en 2015. Ce plafond est en principe revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que le point de retraite ; il s'ensuit que le plafond applicable à un retraité est celui en vigueur à la date d'effet de sa retraite. Par exception, ce plafond n'est pas applicable aux assurés nés avant le 2 août 1951, ni à ceux qui font définitivement liquider leur retraite à la suite d'un départ en retraite progressive ayant pris effet avant le 1er janvier 2012. De même, ce plafond ne s'applique pas aux retraités qui font liquider leurs droits sur la tranche C de leur rémunération, s'ils avaient déjà fait liquider avant le 1er janvier 2012 leur retraite Arrco et/ou leur retraite Agirc sur la tranche B.
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Mode de calcul |
Existence d'un plafond |
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Majoration pour enfant à charge |
Sur la totalité des droits acquis : 5 % par enfant |
Pas de plafond |
Majoration pour enfants nés ou élevés |
- Sur les droits acquis jusqu'au 31 décembre 2011 : 8 % pour 3 enfants ; 12 % pour 4 enfants ; 16 % pour 5 enfants ; 20 % pour 6 enfants ; 24 % pour 7 enfants et plus - Sur les droits acquis depuis le 1er janvier 2012 : 10 % pour 3 enfants et plus |
1 028,12 € par an en 2015 (revalorisé en principe chaque année dans les mêmes conditions que le point de retraite) |
En complément des régimes obligatoires de retraite, les entreprises peuvent proposer à leurs salariés différents dispositifs de retraite « supplémentaire » ou « surcomplémentaire ».
Ces régimes sont ouverts, selon les cas, à tous leurs salariés ou réservés à certaines catégories d'entre eux, au premier rang desquels les dirigeants et cadres supérieurs.
Généralement désignés d'après l'article du Code général des impôts (CGI) qui les régit, ces régimes garantissent un complément de revenus, versé sous forme de rente viagère à partir de la cessation de l'activité professionnelle.
On distingue deux grands types de régimes :
- les régimes relevant de l'article 83 du CGI, qualifiés de régimes à cotisations définies, sur lesquels l'effort d'épargne est généralement partagé entre l'employeur et les salariés ; le montant de la rente n'est pas garanti et dépend des cotisations versées mais les droits constitués par les salariés au fil des versements leur sont définitivement acquis et conservés en cas de départ de l'entreprise ;
- les régimes relevant de l'article 39 du CGI, appelés régimes à prestations définies par lesquels l'entreprise garantit le versement d'une rente viagère dont le montant est déterminé à l'avance ; ces régimes sont financés uniquement par l'employeur (les bénéficiaires du régime ne participent pas à la constitution de leur complément de retraite) et le versement de la rente subordonné à la condition que le bénéficiaire finisse sa carrière dans l'entreprise.
Il existe une autre catégorie de régime de retraite à cotisations définies : les contrats de l'article 82CGI à adhésion facultative. Ces contrats sont tombés en désuétude car ils présentent l'inconvénient d'être lourdement taxés : les cotisations versées par l'employeur sont considérées comme un « sursalaire » et soumises en tant que telles à l'impôt sur le revenu tandis que celles versées par les salariés ne sont pas déductibles de leur salaire.
Un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies est un contrat d'assurance groupe souscrit par l'entreprise auprès d'un assureur, d'une mutuelle ou d'un organisme de prévoyance. Sa mise en place est facultative et l'entreprise peut décider de l'ouvrir à l'ensemble des salariés ou de le réserver à une partie d'entre eux. Mais dans ce cas, il doit s'agir d'une « catégorie objective » de salariés (CSS art. R 242-1-1 s.). Sont par exemple considérés comme telle les cadres au sens de la convention Agirc ; les ingénieurs ; les cadres et dirigeants affiliés au régime général ; l'ensemble des salariés non affiliés à l'Agirc. Mais les bénéficiaires ne peuvent en aucun cas être déterminés en fonction de critères tels que le temps de travail, la nature du contrat, l'âge ou de l'ancienneté des salariés.
Dès lors qu'un employeur met en place un régime de retraite supplémentaire, l'adhésion des salariés concernés est obligatoire.
Chaque salarié dispose d'un compte individualisé. Ce compte est alimenté par des cotisations obligatoires versées par l'employeur et, le cas échéant, par les salariés.
En complément de ces versements obligatoires, les participants peuvent également effectuer à titre individuel et facultatif, des versements volontaires.
Ils ont aussi la possibilité d'affecter sur le contrat des droits issus d'un compte épargne temps (CET), dans la limite de 10 jours par an. S'il n'y a pas de CET dans l'entreprise, il est possible d'affecter au contrat l'équivalent de sommes correspondantes à des jours de repos non pris, mais dans la limite de 5 jours par an (cette affectation ne doit pas conduire à réduire les congés annuels en deçà de 24 jours par an).
Le nombre de jours de repos pouvant être affecté sur le compte du salarié en l'absence de CET devrait passer à 10 (Projet de loi pour la croissance et l'activité dit « Macron » adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 18-6-2015).
Selon la nature du contrat souscrit par l'entreprise, les cotisations sont destinées :
- à l'acquisition d'une rente viagère différée, les droits acquis par le salarié étant immédiatement convertis en droits à rente exprimés en euros sur la base des tables de mortalité en vigueur au moment du versement des cotisations ;
- à l'acquisition de points ou d'unités de rente, la rente versée à la sortie étant égale au nombre de points acquis grâce aux cotisations multiplié par la valeur de service du point au jour de la sortie ;
- à la constitution d'un capital sur un compte d'épargne bloquée qui sera converti en rente viagère à l'heure de la retraite.
Les contrats destinés à la constitution d'un capital peuvent être investis sur un contrat en euros, du même type que ceux proposés dans le cadre de l'assurance-vie, et bénéficier de la même garantie du capital ou sur un contrat multisupports en unités de compte.
Les sommes versées sur ces contrats sont, en principe, bloquées jusqu'au départ en retraite. Avant cette date, aucun rachat, même partiel, n'est possible.
Par exception, le participant pourra récupérer les sommes versées sous forme de capital - exonéré d'impôt sur le revenu - dans les six cas suivants (C. ass. art. L 132-23) :
- décès de son conjoint ou partenaire de Pacs ;
- situation de surendettement, sur demande adressée à l'assureur par le président de la commission de surendettement ou par le juge ;
- expiration de ses droits aux allocations d'assurance chômage suite à son licenciement. Ce cas vise uniquement le licenciement et ne peut pas être étendu à la rupture conventionnelle (Rép. Cardoux : Sén. 25-12-2014 p. 2857 no 9678) ;
- cessation d'une activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation ou d'une procédure de conciliation ;
- survenue d'une invalidité le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque (classement dans les deuxième ou troisième catégories du Code de la sécurité sociale) ;
- absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans pour les ex-mandataires sociaux.
Vous avez en principe le choix entre deux options : conserver votre compte individuel ou le transférer chez votre nouvel employeur. Ce transfert suppose que le nouvel employeur propose également un régime de retraite supplémentaire et qu'il s'agisse d'un contrat de même nature. Vous ne pouvez pas transférer les sommes accumulées sur votre contrat sur un autre type de produit d'épargne retraite collectif.
SavoirSi vous décidez de conserver votre compte chez votre ancien employeur, celui-ci ne l'alimentera plus mais votre épargne continuera à se valoriser jusqu'à la liquidation de la rente. Vous pouvez effectuer des versements volontaires si vous avez déjà effectué des versements volontaires antérieurs et si votre nouvel employeur ne vous propose pas un contrat du même type (mais tous les assureurs ne l'autorisent pas, semble-t-il).
Ces contrats comportent, le cas échéant, une contre-assurance décès en cas de décès du souscripteur pendant la phase d'épargne. Cette garantie peut prévoir le reversement des droits acquis par ce dernier à un ou plusieurs bénéficiaires sous forme de capital ou sous forme d'une rente viagère immédiate, voire différée (par exemple lorsque le conjoint aura lui-même atteint l'âge de la retraite).
Lorsque le contrat est investi en unités de compte, cette contre-assurance peut être assortie d'une garantie plancher prévoyant de reverser au bénéficiaire désigné au moins l'équivalent des cotisations versées sur le contrat, quelle que soit l'évolution des unités de compte.
Le contrat se dénoue au plus tôt à la date de la liquidation de vos droits dans un régime de retraite obligatoire ou à partir de l'âge minimum de la retraite (62 ans pour les générations nées à partir de 1955).
Il se traduit obligatoirement par le versement d'une rente viagère. Vous avez généralement le choix entre plusieurs options de rente : rente réversible au profit du conjoint ou partenaire survivant ou de tout autre bénéficiaire, rente à annuités garanties, rente viagère par paliers ...
Généralement moins couteuse qu'une rente réversible, une rente à annuités garanties permet de désigner un bénéficiaire auquel la rente sera reversée si l'assuré décède avant le terme des annuités garanties. En revanche, s'il est toujours en vie au terme des annuités garanties, il continuera à percevoir normalement sa rente jusqu'à la fin de sa vie. L'administration fiscale considère que ce type de garantie ne remet pas en cause le régime fiscal de ces contrats - notamment la déductibilité des cotisations versées - si les deux conditions suivantes sont réunies (BOI-RSA-BASE-30-10-20 no 65) :
- la désignation du bénéficiaire effectuée lors de la liquidation des droits est irrévocable et définitive ;
- le nombre d'annuités garanties ne dépasse pas l'espérance de vie résiduelle de l'assuré au jour où il liquide sa rente, diminuée de cinq ans.
En revanche, elle considère que le versement de rentes dites « variables » ou « par paliers » ayant pour effet soit de liquider une fraction significative des droits viagers sur une très courte période, soit au contraire d'en différer la liquidation à une date très tardive, en sorte qu'il pourrait s'analyser en une sortie partielle en capital, est de nature à remettre en cause la déductibilité des cotisations (BOI-RSA-BASE-30-10-20 no 110).
Les cotisations obligatoires versées, le cas échéant, par le salarié sur un contrat à cotisations définies sont déductibles de son salaire brut imposable, dans la limite incluant les versements de l'employeur, de 8 % de sa rémunération annuelle brute, retenue à concurrence de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Soit une déduction maximale de 24 346 € pour 2015.
De cette limite doivent être déduits l'abondement versé par l'employeur sur un Perco au cours de la même année ainsi que les droits issus d'un compte épargne temps ou les sommes correspondant à des jours de congés non pris transférés sur le Perco au cours de la même année.
Sous réserve que le plafond de déduction soit respecté, les cotisations obligatoires versées par l'employeur ne constituent pas un complément de salaire imposable et échappent donc à l'impôt sur le revenu.
Les versements individuels et facultatifs sur un contrat à cotisations définies sont déductibles du revenu global dans les mêmes conditions que les versements sur un Perp, soit dans la limite du plus élevé des deux montants suivants pour les sommes versées en 2015 :
- 10 % des revenus professionnels, nets de frais, de 2014 dans la limite de 30 038 € ;
- 3 755 € soit 10 % du plafond annuel de la sécurité de 2014.
De cette limite doivent être déduits :
- les cotisations obligatoires versées sur le même contrat au cours de l'année précédente ;
- l'abondement versé par l'employeur sur un Perco au cours de l'année précédente ainsi que les droits issus d'un compte épargne temps ou les sommes correspondant à des jours de congés non pris transférés sur le Perco au cours de l'année précédente ;
- les versements effectués sur un Perp (ou à la Préfon) au titre de la même année.
Si les versements annuels d'un contribuable dépassent son plafond global de déduction, il peut les imputer sur celui des trois années précédentes, s'il ne l'a pas utilisé ou utilisé seulement en partie. De même, s'il est marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune, il peut imputer cette fraction excédentaire sur la fraction non utilisée du plafond de déduction de son conjoint ou partenaire de Pacs, de la même année et/ou des trois années précédentes.
Les versements de la rente (on parle d'arrérages) sont soumis chaque année au barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que les pensions de retraite versées par les régimes obligatoires (soit après un abattement spécifique de 10 %, commun à l'ensemble des pensions reçues et plafonné à 3 707 € par foyer fiscal pour l'imposition des revenus de 2014). En plus de l'impôt sur le revenu, les arrérages supportent les prélèvements sociaux, une cotisation d'assurance maladie et la contribution de solidarité pour l'autonomie, soit un taux global de prélèvements de 8,4 %.
Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies repose sur la souscription d'un contrat collectif d'assurance-vie.
Sa mise en place est facultative. Toutefois, l'entreprise ne peut réserver un tel régime à une ou à certaines catégories de salariés, au chef d'entreprise ou à ses dirigeants, que si l'ensemble des salariés bénéficie par ailleurs d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ou d'un régime de retraite supplémentaire collectif obligatoire.
Une fois en place, l'adhésion des salariés concernés est obligatoire.
Les régimes créés depuis le 1er janvier 2010 sont obligatoirement gérés en externe, c'est-à-dire souscrits par l'entreprise auprès d'un assureur, d'une mutuelle ou d'un organisme de prévoyance.
Dans un régime à prestations définies, l'entreprise s'engage sur un montant de rente viagère fixé à l'avance. En pratique, il existe deux types de régimes à prestations définies :
- des régimes additionnels dont les rentes viendront compléter les retraites versées par les régimes obligatoires ; l'entreprise s'engage à verser un supplément de retraite exprimé en pourcentage du salaire de fin de carrière (par exemple, 10 % du dernier salaire) ;
- des régimes différentiels, plus connus sous le nom de « régimes de retraite chapeau », garantissant un niveau de rente calculé de telle sorte que l'ensemble des pensions de retraite obligatoires et facultatives versé aux salariés bénéficiaires atteignent un taux de remplacement exprimé en fonction du dernier salaire ; par exemple, l'entreprise va garantir un niveau global de retraite représentant 60 % du dernier salaire en s'engageant à combler la différence entre ce niveau et les pensions versées par les régimes obligatoires et éventuellement par un régime à cotisations définies.
Un régime différentiel est plus avantageux pour les salariés qu'un régime additionnel puisqu'il leur garantit un niveau de retraite global même si les pensions versées par les régimes obligatoires diminuent.
Tous les salariés de l'entreprise ou ceux appartenant à la catégorie objective définie, selon le cas, ainsi que les mandataires sociaux.
Le versement de la rente est généralement subordonné à une condition de présence dans l'entreprise au moment du départ en retraite (cette disposition n'est en principe pas obligatoire mais elle conditionne l'application d'un régime social favorable pour l'entreprise). Autrement dit, il faut terminer sa carrière dans l'entreprise pour y prétendre. Principale conséquence : les droits des salariés ne sont ni individualisés ni portables et sont donc définitivement perdus s'ils quittent l'entreprise avant l'âge de la retraite.
Le versement de la rente peut également être subordonné à une condition minimale d'ancienneté dans l'entreprise ou dans la catégorie concernée lorsque le régime est réservé à une catégorie particulière de bénéficiaires : 15 ans, 20 ans, voire davantage.
Le financement du régime est uniquement à la charge de l'employeur : les salariés n'ont pas la possibilité de faire de versements (à défaut, l'entreprise s'expose à la perte des avantages fiscaux attachés à ce régime).
Les arrérages de la rente sont soumis chaque année à l'impôt sur le revenu et supportent les prélèvements sociaux (8,4 %) dans les mêmes conditions que les rentes versées à la sortie d'un régime de retraite à cotisations définies.
Ils supportent en plus une taxe spécifique, qui est la suivante pour les arrérages versés en 2015 (BOI-RSA-PENS-30-10-10 no 90) :
- pour les rentes liquidées avant le 1er janvier 2011, la taxe est de 7 % pour la part de la rente comprise entre 523 € et 1 045 € par mois et de 14 % au-delà de 1 045 € par mois ;
- pour les rentes liquidées depuis le 1er janvier 2011, la taxe est de 7 % pour la part de la rente comprise entre 418 € et 628 € par mois et de 14 % au-delà de 628 € par mois.
La fraction de la contribution acquittée au titre des 1 000 premiers euros de rente mensuelle est déductible de l'impôt sur le revenu.
Pour vous assurer un complément de revenus en vue de votre retraite, vous avez le choix entre plusieurs supports d'épargne retraite : le Perp accessible à tous les futurs retraités, les contrats d'épargne retraite Madelin réservés aux non-salariés et le Perco. Contrairement à une idée largement répandue, le Perco n'est pas réservé aux seuls salariés des entreprises qui les ont mis en place : si vous êtes chef d'entreprise ou dirigeant de société, vous y avez également accès - et pouvez en faire profiter votre conjoint collaborateur - dès lors que votre entreprise emploie entre un et 250 salariés.
D'un point de vue fiscal, les produits à adhésion individuelle - Perp et Madelin - ne sont intéressants que si vous êtes imposable et ils le sont d'autant plus que vous êtes fortement imposé : 5 000 € versés sur un Perp ou sur un contrat Madelin vous feront économiser 2 250 € d'impôt sur le revenu si vous atteignez la tranche la plus élevée du barème à 45 % mais 700 € seulement si vous êtes taxé dans la tranche à 14 %. Attention, si vous êtes indépendant, la souscription d'un contrat Madelin n'est intéressante que si vos bénéfices sont imposables entre vos mains à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition. Si vous relevez d'un régime d'imposition simplifié (micro BIC ou micro BNC), ce type de contrat n'est pas fait pour vous ! Mieux vaut souscrire un Perp car les sommes versées seront déductibles de votre revenu global alors qu'avec les contrats Madelin, elles viennent en déduction des revenus professionnels.
A l'inverse, le PERCO est a priori avantageux dans tous les cas, même si vous n'êtes pas fortement imposable, dans la mesure où il n'offre pas - en théorie - d'avantage fiscal à l'entrée.
Cela dit, si vous êtes salarié, il peut vous permettre de défiscaliser votre quote-part individuelle de participation et/ou vos primes d'intéressement. Si vous demandez à les percevoir immédiatement, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu en totalité. En revanche, si vous décidez de les verser sur votre Perco (ou sur un PEE, les règles sont les mêmes), cela leur permet d'échapper à l'impôt : en totalité s'agissant de la participation, et à hauteur de 19 020 € en 2015 pour les primes d'intéressement.
Cela vous permet de profiter d'un supplément de rémunération non imposable - bloqué jusqu'à votre départ en retraite : par exemple, si vous versez 5 000 € de participation et d'intéressement sur votre PERCO, cela peut vous faire gagner jusqu'à 2 250 € d'impôt si vous êtes imposé dans la tranche à 45 %. Une fois encore, plus vous êtes fortement imposé et plus l'avantage est important.
Si vous êtes indépendant et que vos bénéfices sont imposables à l'impôt sur le revenu entre vos mains, l'avantage est encore plus saisissant :
- si vous avez mis en place un dispositif d'intéressement dans votre entreprise et versez vos primes d'intéressement sur votre Perco, elles deviennent déductibles de votre bénéfice imposable dans la limite de la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 19 020 € en 2015 ;
- si en tant qu'employeur, vous abondez vos propres versements sur le Perco, l'abondement est également déductible de vos bénéfices dans la double limite du triple de vos versements et de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 6 086 € en 2015 (mais il supporte le forfait social de 20 % et une contribution patronale).
Au total, vous pouvez donc verser chaque année sur votre Perco et déduire de vos revenus professionnels l'équivalent d'une somme égale à 66 % du plafond annuel de la sécurité sociale - soit 25 106 € en 2015 -, quel que soit le montant de vos revenus professionnels.
Autres avantages du PERCO par rapport à un produit à adhésion individuelle :
- si vous êtes salarié, vous n'avez pas d'effort d'épargne personnel à fournir si vous décidez d'alimenter votre plan en y versant vos primes d'intéressement, votre participation, voire des jours de congés non pris ; vous n'avez pas d'avantage fiscal à l'entrée mais vous pouvez bénéficier, le cas échéant, d'une aide supplémentaire de votre employeur sous forme d'abondement non imposable ;
- les cas de déblocage anticipé sont plus nombreux qu'avec un produit d'épargne retraite souscrit à titre individuel et ne sont pas limités à des situations « malheureuses » ; en particulier, vous pouvez récupérer votre épargne en cours de route pour financer l'achat de votre résidence principale ;
- en cas de décès, vos héritiers pourront récupérer l'épargne accumulée sur votre Perco sous forme de capital et en franchise d'impôt sur le revenu (mais ils devront payer des droits de succession) ;
- à la sortie, vous pouvez récupérer votre épargne en capital et en franchise d'impôt sur le revenu (vous n'aurez que les prélèvements sociaux à payer sur les gains accumulés sur votre plan au taux global de 15,5 %) ; si vous optez pour le versement d'une rente, son régime fiscal est plus avantageux que celui des rentes versées à la sortie d'un Perp ou d'un Madelin.
Principaux inconvénients du Perco pour les salariés : 191 000 entreprises seulement étaient équipées d'un Perco au 31 décembre 2014 et elles ne proposent pas toutes un abondement (l'abondement de l'employeur représente 35 % des sommes versées sur les Perco). Pour les chefs d'entreprise, la mise en place d'un Perco est plus lourde que la souscription d'un produit individuel même s'ils ont la possibilité d'opter pour des Perco interentreprises « clés en mains » et suppose qu'ils offrent à leurs salariés les mêmes avantages qu'à eux mêmes.
Cette question ne se pose que pour les indépendants qui ont accès aux deux types de supports.
Contrairement aux contrats Madelin, le Perp n'est pas destiné à une catégorie particulière de souscripteurs : il peut donc s'adapter à tout changement de statut intervenant au cours de votre vie professionnelle. Vous pouvez même y transférer des sommes en provenance d'un contrat Madelin, d'un contrat de l'article 83, voire des sommes issues d'un fonds de pension britannique. Ensuite, le Perp ne comporte pas à la différence du contrat Madelin d'obligation annuelle de versement. En cas de coups durs, vous pouvez à tout moment cesser de cotiser puis reprendre vos versements par la suite.
A la sortie, un Perp peut vous permettre de récupérer jusqu'à 20 % de votre épargne sous forme de capital - ce qui semble séduire un nombre croissant d'épargnant. Dernier intérêt : vous pouvez même récupérer la totalité de votre épargne sous forme de capital pour financer l'achat de votre résidence principale, à condition que vous n'ayez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années. Si vous êtes fortement imposé, cela peut vous permettre de vous constituer, durant les dernières années de votre vie active, un apport personnel à moindre coût fiscal.
S'ils sont moins souples que les Perp, les contrats Madelin - en tout cas les plus intéressants d'entre eux - présentent la particularité de garantir le taux de conversion du capital en rente au moment de la souscription alors qu'avec un Perp, le taux de conversion utilisé sera fonction des tables de mortalité en vigueur à la retraite. Pour un même capital, toutes choses égales par ailleurs, la rente viagère versée à la sortie d'un Perp risque donc d'être moins avantageuse que celle obtenue au dénouement d'un contrat Madelin à mesure que l'espérance de vie s'allonge.
Durant la vie active, les contrats Madelin sont en principe plus intéressants d'un point fiscal pour ceux dont les revenus dépassent le plafond annuel de la sécurité sociale.
Par exemple, un chef d'entreprise dont les bénéfices s'élèvent à 100 000 € peut déduire de ses revenus professionnels, les sommes versées sur un contrat Madelin à hauteur de de 19 294 € [10 % × 100 000 + 15 % (100 000 - 38 040)]. S'il ouvre un Perp, cette limite est en principe de 10 000 € par an. En réalité, elle est légèrement plus élevée car il peut utiliser la limite de déduction de son conjoint ou partenaire de Pacs, si ce dernier ne l'utilise pas ou ne l'utilise qu'en partie.
Si vous êtes salarié, vous avez la possibilité d'effectuer à titre individuel et facultatif, des versements volontaires sur votre contrat « article 83 ». Ces versements sont déductibles de votre revenu global dans les mêmes conditions que ceux effectués sur un Perp. Autrement dit, vous pouvez bénéficier des mêmes avantages fiscaux qu'avec un Perp mais sans les contraintes du PERP : ces contrats collectifs sont plus souples en terme de gestion et prélèvent souvent des frais moins élevés car ils sont négociés par l'entreprise. En outre, ils peuvent garantir les tables de mortalité actuellement en vigueur et proposer un taux technique de rente supérieur à 0 %, ce que la réglementation relative au Perp n'autorise pas.
Lorsque vous quittez votre entreprise pour prendre votre retraite, vous devez respecter un délai de préavis. Ce préavis est égal à celui prévu par le Code du travail en cas de licenciement, sauf si la convention collective (ou votre contrat de travail) prévoit une durée moindre. Mais l'employeur ne peut pas, au motif que vous n'avez pas respecté le préavis, vous priver de votre indemnité de départ en retraite.
Votre employeur ne peut vous mettre à la retraite d'office qu'à 70 ans.
Entre 65 ans et 70 ans, il ne peut le faire qu'avec votre accord (C. trav. art. L 1237-5). En pratique, trois mois avant votre anniversaire, il doit vous interroger par écrit sur votre intention de quitter l'entreprise. Si vous êtes d'accord, il peut alors vous mettre à la retraite.
Si vous n'êtes pas d'accord (vous devez lui signifier votre refus dans le délai d'un mois) ou si votre employeur n'a pas respecté cette procédure, il ne peut pas vous mettre à la retraite. Et il devra à nouveau respecter cette procédure l'année suivante et, le cas échéant, chaque année jusqu'à vos 69 ans inclus, s'il persiste dans son idée de vous mettre à la retraite.
Votre lettre de refus peut être rédigée selon le modèle suivant : « Vous m'avez annoncé le 5 juin dernier que vous aviez décidé de me mettre à la retraite. Je conteste votre décision. » Variante 1 « Je ne souhaite pas quitter l'entreprise pour prendre ma retraite. » Variante 2 « Vous ne m'avez pas préalablement interrogé, dans le délai de trois mois, sur mon intention de prendre ma retraite. » Il est prudent d'adresser ce courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
AttentionA partir du 1er novembre 2016, l'âge auquel votre employeur pourra vous mettre à la retraite va augmenter au même rythme que l'âge du taux plein : 65 ans et 4 mois si vous êtes né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, 65 ans et 9 mois si vous êtes né en 1952, etc. Au terme de l'entrée en vigueur progressive de la réforme, un employeur ne pourra proposer leur mise à la retraite qu'aux salariés âgés de 67 ans à 69 ans inclus. Moralité ? Si vous souhaitez faire liquider votre retraite avant cet âge, vous devrez partir à la retraite de votre propre initiative. Ce qui est souvent moins avantageux !
La mise à la retraite prononcée en violation des conditions requises est un licenciement. Lorsque la rupture n'est motivée que par l'âge du salarié, qui n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, celui-ci est abusif. L'intéressé peut donc saisir le conseil de prud'hommes et obtenir les indemnités correspondantes. Il a même été jugé que, dans un tel cas, le licenciement est nul et que le salarié peut obtenir sa réintégration (Cass. soc. 15-1-2013 no 11-15.646 : RJS 3/13 no 202).
Si vous avez au moins 70 ans, ou si vous avez donné votre accord pour être mis à la retraite avant cet âge, il doit observer un préavis, au minimum égal au préavis applicable en cas de licenciement. Il n'est pas tenu d'observer les règles prévues en cas de licenciement, notamment l'entretien préalable et la notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Mais la convention collective peut mettre à la charge de l'employeur des obligations en plus de celles prévues par la loi : par exemple obligation de notification par lettre recommandée avec avis de réception, préavis d'une durée supérieure au préavis légal.
Si vous avez un minimum d'ancienneté, vous avez le droit à une indemnité, que vous partiez en retraite de votre propre chef ou à l'initiative de votre employeur. Mais l'indemnité de départ volontaire à la retraite est le plus souvent moins avantageuse que l'indemnité de mise à la retraite par l'employeur, tant dans son montant qu'en ce qui concerne son régime social et fiscal.
Si la convention collective ne contient aucune disposition sur le sujet (ou à défaut de convention collective), le montant de l'indemnité est d'un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un mois après 15 ans, un mois et demi après 20 ans, deux mois après 30 ans (C. trav. art. D 1237-1). Le salaire servant au calcul de l'indemnité est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Mais la convention collective ou le contrat de travail peuvent prévoir des montants plus élevés que votre employeur doit respecter.
Le régime social et fiscal de l'indemnité de départ en retraite est le suivant :
- l'indemnité est soumise comme un salaire aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS et à l'impôt sur le revenu ;
- lorsqu'elle est versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, elle est totalement exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu ; elle est assujettie à la CSG et à la CRDS pour sa fraction qui excède l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle si elle est plus élevée.
En règle générale, vous avez droit à une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité minimum légale de licenciement, ou à l'indemnité de départ ou de mise à la retraite prévue par la convention collective ou le contrat de travail si elle est supérieure.
L'indemnité de mise à la retraite par l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu, à hauteur du plus élevé des montants suivants :
- le montant fixé par la loi, la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel ;
- le double de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou la moitié de l'indemnité versée, dans la limite de 190 200 € pour les indemnités perçues en 2015 (le surplus est imposable comme un salaire).
L'indemnité de mise à la retraite est en principe exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 76 080 € en 2015 (deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale), à hauteur du plus élevé des montants suivants :
- le montant fixé par la loi, la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel ;
- ou le double de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou la moitié de l'indemnité versée.
L'indemnité de mise à la retraite est exonérée de CSG et de CRDS, à hauteur du montant fixé par la loi, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, dans la limite de 76 080 € en 2015.
Par exception, les indemnités d'un montant supérieur à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 380 400 € en 2015, sont intégralement soumises à cotisations sociales, à CSG et à CRDS, dès le 1er euro.
La question de la nature juridique de l'indemnité de mise à la retraite n'est tranchée ni par la loi ni par les tribunaux. A notre avis, elle obéit au même régime que l'indemnité de licenciement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la nature d'un salaire, mais un caractère indemnitaire. L'ex-salarié peut donc la réclamer pendant 2 ans à partir du moment où elle est due ; en revanche, elle ne bénéficie pas de la même protection que les salaires et peut, notamment, être saisie en totalité.
Lorsqu'une partie de votre indemnité de départ ou de mise à la retraite est imposable, vous pouvez demander à bénéficier d'un système d'étalement du revenu qui permettra d'atténuer la progressivité de l'impôt.
Vous avez le choix entre deux systèmes :
- le système du quotient qui peut s'appliquer quel que soit le montant des indemnités (CGI art. 163-0 A) ;
- celui de l'étalement vers l'avant qui consiste à répartir les indemnités par parts égales sur l'année de perception et les trois années suivantes (CGI art. 163 A). L'option pour ce régime est irrévocable ; elle s'exerce soit lors de la déclaration des revenus, en joignant une note indiquant la nature des indemnités, leur montant imposable et leur répartition sur la période d'étalement, soit ultérieurement par voie de réclamation produite dans les délais légaux.
Sauf si vous prévoyez une augmentation très importante de vos revenus les prochaines années, c'est l'étalement vers l'avant qui est le plus avantageux, car il permet non seulement d'étaler les revenus mais aussi de retarder le paiement de l'impôt.
Aucune retraite n'est accordée automatiquement : pour percevoir ses retraites, il faut les demander.
Vous devez faire deux demandes séparées, une pour la retraite de base et une pour la ou les retraites complémentaires.
Les assurés résidant en France doivent envoyer leur demande de retraite de base à la Carsat de leur lieu de résidence ou à la Cnav s'ils résident en Ile-de-France. Les assurés résidant à l'étranger doivent s'adresser à la caisse de leur dernier lieu de travail. Mais une demande adressée à une autre caisse que celle compétente reste recevable.
L'assuré doit utiliser un imprimé spécial, qu'il peut demander par courrier à sa caisse de retraite, aller chercher dans un point d'accueil retraite ou imprimer à partir de son espace personnel sur le site Internet : www.lassuranceretraite.fr. Cet imprimé donne la liste des pièces justificatives à joindre. Il est également possible de compléter et de transmettre sa demande sur ce site ; mais attention, pour effectuer cette démarche en ligne, il faut avoir au moins l'âge minimum de la retraite moins 4 mois et ne pas déposer sa demande plus de 4 mois avant la date de départ souhaitée.
SavoirLorsqu'un salarié a cotisé, au cours de sa carrière, non seulement au régime général de la sécurité sociale, mais aussi au régime de retraite de base des artisans, à celui des industriels et commerçants ou aux régimes agricoles, il peut faire une demande unique de retraite de base auprès du régime de son choix ou « régime d'accueil ». En revanche, les pensions des autres régimes obligatoires (par exemple celui des professions libérales) doivent faire l'objet de demandes séparées.
Pour votre retraite complémentaire, vous avez plusieurs solutions :
- prendre contact avec votre dernière institution de retraite Arrco si vous êtes affilié seulement à l'Arrco ; ou à l'Agirc si vous êtes affilié aux deux régimes (la caisse Agirc se chargera de transmettre le dossier à la caisse Arrco) ;
- vous adresser au Cicas (centre d'information, conseil et accueil des salariés) de votre département, qui traitera à la fois vos retraites Arrco et Agirc ;
- faire votre demande en ligne sur le site commun Agirc/Arrco (www.agirc-arrco.fr). Votre institution ou votre Cicas vous adressera un dossier retraite par courrier ou prendra contact avec vous par téléphone.
En cas d'inaptitude au travail, la demande de retraite doit être accompagnée d'un rapport du médecin traitant, établi suivant un modèle remis par la caisse de retraite, et d'une fiche du médecin du travail (CSS art. R 351-22). La décision est prise par le médecin-conseil de la sécurité sociale. Les rejets peuvent être contestés devant la commission régionale d'inaptitude au travail dans les deux mois.
La substitution d'une pension de retraite à une pension d'invalidité à l'âge auquel le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite n'est pas automatique. La pension d'invalidité continue d'être versée jusqu'à ce que le bénéficiaire demande la liquidation de sa retraite et au plus tard à l'âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein.
Il faut faire ses demandes à l'avance, entre six et quatre mois avant la date prévue du départ en retraite : le calcul (ou liquidation de la retraite) peut en effet prendre plusieurs mois, quel que soit le régime concerné.
Il est également conseillé de déposer ses demandes simultanément auprès du régime de base et des régimes complémentaires.
La retraite de base est due à la date que vous avez indiquée dans le formulaire de demande, cette date ne pouvant pas être antérieure au dépôt de la demande et devant coïncider avec le premier jour d'un mois. Si vous n'avez rien indiqué, la retraite est due le premier jour du mois qui suit la réception de votre demande. Par exception, pour les assurés qui demandent une retraite anticipée (longue carrière ou handicapé), la pension est due à la date de la demande d'attestation de situation, à condition que la demande de retraite ait été reçue dans les trois mois suivant la date d'établissement de l'attestation.
En principe, les retraites complémentaires sont dues le premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de la demande (date d'envoi par Internet, le cas échéant). Mais deux procédures de rattrapage sont prévues pour les retardataires :
- lorsque la demande de retraite complémentaire a été adressée dans les trois mois qui suivent la notification de la retraite de base, les retraites complémentaires sont dues à la même date que la retraite de base ;
- lorsque la demande a été adressée dans le trimestre de la cessation d'activité ou du 65e /67e anniversaire de l'assuré, les retraites complémentaires sont dues à compter du premier jour du mois suivant cet événement.
Les retraites Arrco et Agirc sont toujours dues à la même date.
Bien entendu, dans les trois régimes, la date d'effet de la pension ne peut pas être antérieure à la date à laquelle vous avez rempli les conditions pour percevoir votre pension.
Les pensions de retraite sont payées tous les mois. Pour la retraite de base, la pension correspondant à un mois donné est versée au début du mois qui suit.
Dans les régimes Arrco et Agirc, les pensions dues au titre d'un mois donné sont payées au début du mois en question.
Lorsqu'un assuré a été salarié très peu de temps, le montant de ses retraites est très faible. Dans les trois régimes, il est alors prévu que la pension lui soit versée sous forme de capital - et non de rente viagère - au moment de son départ. On parle de versement forfaitaire unique.
Dans le régime de retraite de base, lorsque la pension annuelle à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieure à un montant (156,09 € en 2015), la pension est remplacée, avec son accord, par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel de la retraite. A compter du 1er janvier 2016, le versement forfaitaire unique sera supprimé et remplacé par un remboursement des cotisations versées, dans des conditions qui restent à fixer par décret (CSS art. L 161-22-2 issu de la loi 2014-40 du 20-1-2014).
Dans les régimes complémentaires, il y a versement forfaitaire unique lorsque le montant de l'allocation à servir (avant prélèvements sociaux) :
- dans le régime Arrco, est inférieur ou égal à une somme équivalant à 100 points de retraite (125,13 € en 2015) ;
- dans le régime Agirc, est inférieur à une somme équivalant à 500 points de retraite (217,6 € en 2015).
Dans les deux régimes, le versement est égal au produit de l'allocation annuelle qui aurait été servie par un coefficient fonction de l'âge révolu du bénéficiaire à la liquidation des droits.
En principe, les pensions sont revalorisées chaque année, au 1er octobre pour la retraite de base et au 1er avril pour les retraites complémentaires Arrco et Agirc en fonction de l'inflation. Mais depuis 2013, toutes ces pensions sont gelées.
Une cotisation d'assurance maladie de 1 % est prélevée sur les retraites complémentaires Arrco et Agirc, déduction faite des majorations pour enfants (CSS art. L 241-2).
La retraite de base et les retraites complémentaires, majorations pour enfants comprises (mais majoration pour tierce personne exclue), supportent la CSG et la CRDS, aux taux respectifs de 6,6 % et de 0,5 % et une contribution additionnelle de solidarité (Casa) de 0,3 %.
Ces cotisations et contributions sont prélevées par les institutions de retraite sur les pensions, avant leur versement à leurs bénéficiaires. Ceux-ci perçoivent donc des montants nets.
Prenons l'exemple d'un retraité qui a droit, par mois, aux montants bruts suivants : 900 € de retraite de base, 450 € de pension Arrco et 1 200 € de pension Agirc, soit un total de 2 550 €. Il n'a pas de majoration pour enfants.
On prélèvera sur ses pensions :
- 16,50 € de cotisation d'assurance maladie (1 % de 450 € + 1 % × 1 200 €) ;
- 168,30 € de CSG (6,6 % × 2 550 €) ;
- 12,75 € de CRDS (0,5 % × 2 550 €) ;
- 7,65 € de Casa (0,3 % de 2 550 €).
soit un total de 205,20 €.
L'intéressé percevra donc 2 344,8 € au total. Mais le montant qui sera préimprimé sur sa déclaration de revenus sera de 2 426,40 €. Viendront en effet s'ajouter aux 2 344,8 € la fraction de la CSG non déductible (2,4 % × 2 550 €, soit 61,20 €), les 12,75 € de CRDS et les 7,65 € de Casa qui sont soumises à l'impôt sur le revenu.
Les retraités dont les revenus de 2013 sont supérieurs aux planchers et inférieurs aux plafonds indiqués dans le tableau ci-dessous sont assujettis en 2015 à la CSG au taux réduit de 3,8 % sur leurs pensions de retraite.
|
1er part de quotient familial |
Demi-part supplémentaire |
---|---|---|
Plancher |
10 633 € |
2 839 € |
Plafond |
13 900 € |
3 711 € |
Elles comprennent pour l'essentiel :
- les retraités domiciliés hors de France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (ainsi que ceux domiciliés en France, mais qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français) ne versent ni CSG ni CRDS ; quant à la cotisation d'assurance maladie, on distingue deux cas : les retraités domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne, en Norvège, en Islande, au Liechtenstein, en Suisse ainsi que dans certains pays ayant signé un accord de coordination de sécurité sociale avec la France sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie directement prélevée sur leur retraite au taux de 3,2 % sur la retraite de base (hors bonification pour enfants) et de 4,2 % sur les retraites complémentaires (hors majorations pour enfants) ; les autres ne versent aucune cotisation (mais perdent tout leur droit à l'assurance maladie) ;
- les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année sont inférieurs aux montants planchers indiqués no 53473 sont exonérées de CSG et de Casa ;
- les personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (API) : elles sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale, de CSG, de CRDS et de Casa.
Les pensions de retraite de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, majorations pour enfants comprises, sont soumises à l'impôt sur le revenu.
Par exception, certaines retraites sont exonérées d'impôt (et n'ont pas à être déclarées) : s'agissant des pensions versées par le régime général de la sécurité sociale, il s'agit notamment de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), de l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi), de la majoration pour tierce personne et des pensions d'un montant inférieur ou égal à 3 379,95 € lorsque les ressources du bénéficiaire n'ont pas dépassé 9 600 € (14 904 euros s'il vit en couple).
Le montant des pensions imposables est préimprimé sur votre déclaration de revenus : ce montant tient compte de l'ensemble des sommes versées par les caisses de retraite de base et complémentaires, de la CRDS (0,5 %), de la Casa et de la fraction non déductible de la CSG (2,4 %).
Il est calculé sur le montant net des pensions. Il comporte un minimum et un maximum, revalorisés chaque année :
- ce minimum s'élevait à 379 € par pensionné pour l'imposition des revenus de 2014 ; il ne peut avoir pour effet de créer un déficit ;
- le plafond était fixé à 3 707 € par foyer fiscal pour l'imposition des revenus de 2014. Il englobe toutes les pensions reçues, y compris les pensions alimentaires.
Un couple de retraités a perçu en 2014 des pensions de 3 000 € pour l'époux et de 48 800 € pour l'épouse. Le revenu imposable du foyer fiscal s'établit comme suit :
Abattement de 10 % sur la pension de l'époux compte tenu du minimum d'abattement |
379 € |
Abattement de 10 % sur la pension de l'épouse |
4 880 € |
Abattement global (379 + 4 880) |
5 259 € |
Mais cet abattement est plafonné pour le foyer fiscal à 3 707 € |
|
Montant global des pensions |
51 800 € |
Abattement plafonné |
3 707 € |
Revenu net |
48 093 € |
Qu'elles soient versées en exécution d'un contrat, d'une disposition testamentaire ou d'un jugement, les rentes viagères constituées à titre gratuit suivent le régime d'imposition des pensions de retraite. Ces rentes sont ainsi dénommées par opposition aux rentes viagères à titre onéreux, dont la constitution a pour contrepartie soit l'aliénation d'un bien meuble ou immeuble, soit le versement d'un capital en argent, et qui ne sont imposées que pour partie.
Les rentes viagères à titre gratuit sont toutefois exonérées lorsqu'elles sont versées :
- en vertu d'obligations légales aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, ou à leurs ayants droit ;
- en représentation de dommages-intérêts aux victimes d'une incapacité permanente totale, en vertu soit d'une condamnation judiciaire, soit d'une transaction avec la compagnie d'assurance en cas d'accident de la circulation.
Quel que soit votre état de santé, vos pensions continuent à vous être versées. Vous n'avez donc pas droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Mais vous avez droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, c'est-à-dire au remboursement de vos frais médicaux, selon les mêmes modalités qu'un salarié en activité (sauf si votre pension a donné lieu à un versement forfaitaire unique).
De nombreux salariés bénéficient d'un régime de prévoyance complémentaire d'entreprise qui complète les remboursements de frais médicaux de la sécurité sociale, communément appelé mutuelle (Loi 89-1009 du 31-12-1989 art. 4). Lorsque ce régime est collectif, c'est-à-dire qu'il concerne tous les salariés de l'entreprise (ce qui est obligatoirement le cas à partir du 1er janvier 2016), vous pouvez demander à le conserver après votre départ en retraite. L'organisme de prévoyance doit vous adresser une proposition en ce sens au plus tard dans les deux mois suivant la fin du contrat de travail. Votre demande ne peut pas être refusée, à condition qu'elle soit faite dans les 6 mois de la rupture du contrat de travail. Un tel maintien de couverture s'avèrera intéressant si vous ne bénéficiez pas d'un autre régime complémentaire de remboursement, par exemple au titre de votre conjoint.
En effet, vous aurez alors droit aux mêmes remboursements que les actifs. En revanche, vos cotisations sont généralement plus élevées et ce, pour deux raisons :
- l'organisme de prévoyance peut augmenter la cotisation au moment du départ en retraite (toutefois la cotisation des retraités ne peut être supérieure de plus de 50 % à celle des actifs) ;
- l'employeur prend souvent en charge, en tout ou partie, la cotisation des salariés, mais non celle des retraités ; après votre départ, vous devrez verser la part de cotisation qui incombait auparavant à l'employeur.
Comme tous les citoyens européens, le retraité peut résider avec sa famille dans le pays de son choix en Europe. Il peut y voter ou être éligible aux élections européennes et municipales.
Si vous partez résider dans un pays autre que celui de votre dernier emploi, vous devrez justifier de ressources suffisantes et d'une protection sociale (pour ne pas être à la charge du pays d'accueil).
Votre retraite vous est versée par l'organisme du pays (ou des pays) où vous avez travaillé et les règles de coordination communautaire vous permettent de demander qu'elle vous soit servie dans le pays de votre choix (Règl. 883/2004 du 29-4-2004 art. 50 à 60). Si par exemple un retraité français établit sa résidence en Espagne après avoir travaillé en France puis au Royaume-Uni et enfin en Italie, les organismes français, anglais et italiens lui verseront en Espagne les pensions auxquelles il a droit au titre des périodes accomplies respectivement dans ces trois pays.
Si vous terminez votre carrière dans un autre pays que la France, vous pouvez choisir d'y demeurer tout en conservant les droits que vous y avez acquis, la protection sociale de ce pays notamment.
Si vous êtes titulaire d'une pension de retraite d'un régime français, vous restez affilié à la caisse primaire de votre dernier domicile en France. La coordination communautaire de la protection sociale vous ouvre droit, ainsi qu'à votre famille, aux soins de santé du pays membre où vous avez choisi de résider, en Espagne par exemple, même si vous n'y avez jamais été assuré. Il vous suffira de vous inscrire à la caisse d'assurance maladie de votre résidence en Espagne, en présentant le formulaire S 1 que vous aurez pris soin de demander à votre caisse primaire française avant votre départ.
De même, si au cours d'un séjour temporaire dans un autre pays de l'UE que la France (voyage au Portugal, par exemple), vous-même ou votre famille recevez des soins inopinés ou programmés, ils vous seront dispensés sur présentation de votre carte européenne d'assurance maladie.
La Caisse des Français de l'étranger prévoit un régime spécifique pour les pensionnés d'un régime français qui y adhèrent dans les deux ans de leur départ de France (il est possible d'adhérer ultérieurement, mais la CFE vous demandera un droit d'entrée). Il permet que les soins reçus hors de France soient pris en charge sur la base des frais réels, mais dans la limite des tarifs français de remboursement (informations disponibles sur le site http://www.cfe.fr, rubrique « nos assurances/particulier/retraité/prestations maladie »).
La question de la résidence fiscale se pose dans les mêmes termes pour les retraités que pour les salariés ; une fois qu'une personne s'est établie dans un autre pays et qu'elle en est devenue résidente, elle y est en principe imposable conformément aux règles locales, selon la règle posée par la convention fiscale passée entre son nouveau pays de résidence et la France pour l'imposition des pensions. Le droit d'imposer prévu par la plupart des conventions est le suivant : les pensions privées sont imposables dans le pays de résidence du bénéficiaire alors que les pensions publiques (versées à d'anciens fonctionnaires) le sont dans le pays qui les verse, sauf si le bénéficiaire a la nationalité du pays où il s'est établi. Pour les autres revenus, il convient de se renseigner sur les règles prévues par la convention fiscale applicable.
Sauf cas particulier de la retraite progressive, le versement de vos pensions de retraite de base et complémentaires de salarié est en principe subordonné à la cessation de toute activité, salariée comme non salariée. Autrement dit, si vous relevez de différents régimes de retraite au moment de votre départ en retraite, vous devez mettre fin à toutes vos activités professionnelles pour obtenir le versement de votre pension, quel que soit le régime dans lequel vous faites votre demande.
Ce principe comporte plusieurs exceptions, applicables aussi bien dans le régime général que dans les régimes complémentaires, dont voici les plus caractéristiques (CSS art. L 161-22) :
- la première concerne les activités de faible importance et les activités à caractère scientifique ou littéraire exercées à titre accessoire (publication d'articles ou de livres, conférences, recherche scientifique, etc.). Ces activités peuvent être poursuivies, dans les mêmes conditions, si elles vous rapportent un revenu brut annuel inférieur au tiers du Smic annuel en vigueur au 1er janvier de l'année de la date de liquidation de votre pension (5 830 € en 2015) ;
- certaines professions peuvent percevoir leur retraite du régime général en continuant à exercer leur activité antérieure : professions littéraires et artistiques (par exemple les artistes auteurs et artistes du spectacle affiliés au régime général de la sécurité sociale et relevant de la maison des artistes ou de l'Agessa) ; personnes gardant des enfants (notamment les assistants maternels) ou assistant des personnes handicapées, invalides ou âgées ;
- les activités suivantes peuvent également être poursuivies : participation à des activités juridictionnelles et assimilées (par exemple : appartenance à un conseil de prud'hommes, missions d'expertise ou d'arbitrage) ; participation à des jurys de concours publics ou à des instances délibératives ou consultatives (exemple : parlementaires, conseils régionaux, généraux ou municipaux) ; consultations données occasionnellement, c'est-à-dire qui ont un caractère discontinu et n'occupent pas l'intéressé plus de 15 heures par semaine en moyenne dans l'année ;
- les salariés expatriés qui ne relèvent plus, au moment de la demande de pension, du régime général de la sécurité sociale peuvent demander leur retraite de base tout en continuant à exercer leur activité à l'étranger.
En outre, pour les assurés relevant de plusieurs régimes dont la première retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 2015, seules les activités relevant du régime général, des salariés agricoles ou de certains régimes spéciaux doivent être arrêtées (Circ. Cnav 8 du 1-1-2015 point 1.3).
Une fois votre retraite liquidée, si vous reprenez une activité professionnelle, vous relevez du cumul emploi-retraite. Peu importe que vous repreniez une activité relevant du même régime que celui qui vous verse votre pension ou d'un autre régime. Cette reprise d'activité ne vous permet pas d'acquérir de nouveaux droits à retraite, qu'il s'agisse de trimestres ou de points de retraite supplémentaires, alors que vous allez continuer à cotiser comme avant. Vos cotisations sont versées à fonds perdus. Par ailleurs, vous ne pouvez cumuler vos pensions de retraite avec les revenus procurés par l'exercice de votre nouvelle activité que sous certaines conditions (CSS art. L 161-22 et CSSD 161-2-6 s.)
SavoirAu cas particulier des salariés reprenant une activité non salariée, cette réglementation ne s'applique qu'à ceux dont la retraite de base prend effet depuis le 1er janvier 2015. Ceux dont la retraite a été liquidée avant cette date peuvent se constituer de nouveaux droits à retraite dans le cadre de leur activité non salariée (Circ. CNAV 8 du 1-1-2015 point 3-3).
Les retraités ont la possibilité de reprendre une activité, y compris chez leur dernier employeur dès le lendemain de la liquidation de leur retraite, et de cumuler sans limite les revenus procurés par cette activité avec leurs pensions de retraite de base et complémentaires Arrco et Agirc, dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies (si une seule d'entre elles n'est pas remplie, ce sont les règles exposées au paragraphe suivant qui s'appliquent) :
- avoir l'âge minimum de la retraite et la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou, à défaut, avoir l'âge du taux plein ;
- avoir fait liquider leurs pensions de retraite, de base et complémentaires, auprès de tous les régimes auxquels ils ont été affiliés durant leur carrière en France comme à l'étranger ;
- avoir effectivement cessé leur activité précédente, ce qui implique lorsqu'ils reprennent une activité chez leur dernier employeur d'avoir rompu leur contrat de travail et d'en signer un nouveau ; sous cette réserve, le point de départ du nouveau contrat de travail peut coïncider avec la date d'effet de la liquidation de la retraite.
Par exemple, si vous êtes né en 1954, vous ne pourrez cumuler en totalité votre « nouveau » salaire avec votre pension de retraite qu'à partir de 61 ans et 7 mois si à cet âge vous avez au moins 165 trimestres d'assurance ou, à défaut, à partir de 66 ans et 7 mois.
L'obligation de faire liquider toutes vos retraites ne s'applique pas à celles dont l'âge d'ouverture des droits est supérieur à l'âge minimum. Par exemple, un cadre qui souhaite profiter du cumul emploi retraite intégral à partir de 62 ans n'est pas obligé de faire liquider ses droits à l'Agirc sur la tranche C avant 67 ans. Mais dès lors qu'il atteint l'âge à partir duquel il peut les liquider ou l'âge auquel l'abattement n'est plus applicable (67 ans dans l'exemple du cadre ci-dessous), il doit les faire liquider pour continuer à profiter du cumul intégral. A défaut, ce sont les règles du cumul limité qui s'appliquent.
Si vous ne remplissez pas les conditions exposées au paragraphe précédent, vous ne pourrez continuer à percevoir vos retraites que si le montant de votre salaire ajouté à celui de vos pensions de retraite de base et complémentaires ne dépasse pas certaines limites. Attention, bien que vous soyez obligé de cesser toutes vos activités professionnelles, pour l'appréciation de ces limites, on ne retient que les retraites versées par certains régimes, notamment le régime général l'Agirc et l'Arrco (Circ. CNAV 8 du 1-1-2015 point 2-1-1).
Si vos revenus dépassent les seuils autorisés, vos pensions sont réduites à concurrence du dépassement, dans des conditions qui doivent être fixées par un décret à paraître (tant que le décret n'est pas paru le paiement de la retraite est suspendu au lieu d'être écrêté ; Circ. CNAV 8 du 1-1-2015 point 2-1-3).
La somme de vos pensions de retraite de base et complémentaires et de vos nouveaux revenus ne peut dépasser un plafond propre à chaque régime. En cas de reprise d'une activité salariée, ce total « salaire + retraites » doit être inférieur à votre dernier salaire d'activité ou ne dépasse pas 160 % du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier (soit 2 332,03 € brut/mois en 2015) si cette solution vous est plus favorable.
Votre « dernier salaire d'activité » correspond à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours du mois civil de votre départ en retraite et des deux mois civils précédents. Le cas échéant, il inclut les indemnités de départ en retraite et de congés payés versées au cours de cette période, les revenus des activités non soumises à l'obligation de cessation n'étant toutefois pas pris en compte.
De plus, si vous reprenez une activité pour votre dernier employeur avant la fin des 6 mois qui suivent le point de départ de votre retraite, le service de votre pension est également suspendu à compter du 1er jour du mois suivant. Il est rétabli le 1er jour du mois qui suit la cessation d'activité ou le 1er jour du 7e mois qui suit la date d'effet de votre pension si vous ne dépassez pas les limites du cumul.
Vous ne pouvez continuer à percevoir vos retraites complémentaires que si le montant des salaires procurés par votre nouvelle activité, ajouté à celui de vos pensions et allocations de retraite, ne dépasse pas l'une des trois limites suivantes :
- 160 % du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier (soit 2 332,03 € brut pour l'année 2015) ;
- votre dernier salaire revalorisé ;
- ou la moyenne revalorisée des salaires que vous avez perçus dans les dix années précédant l'année de liquidation de votre retraite.
Lorsqu'un retraité décède, ses pensions de retraite ne sont plus versées. Toutefois, celles du mois ou du trimestre en cours restent dues, qu'il s'agisse de la retraite de base ou des complémentaires. Si elles n'ont pas été versées au retraité, elles le seront à ses ayants droit, sur production du bulletin de décès et des pièces établissant leur qualité.
Lorsqu'un assuré décède, les trois régimes de retraite - régime général de la sécurité sociale, Arrco et Agirc - prévoient le versement d'une partie de sa retraite, ou de celle à laquelle il aurait pu prétendre, à son conjoint, sous réserve qu'il remplisse certaines conditions : c'est la pension de réversion. Ces droits sont ouverts aux veufs comme aux veuves, qu'ils soient en activité ou retraités.
Signalons que ni le partenaire de Pacs ni le concubin survivant d'un assuré ne peuvent prétendre aux pensions de réversion servies par les régimes de base ou complémentaires, quelle que soit la durée de leur vie commune et même s'ils ont eu des enfants ensemble.
Le conjoint survivant, quelle que soit la durée de son mariage avec son conjoint décédé et même s'il se remarie (ou s'est remarié) ou vit en couple (CSS art. L 353-1 à CSSL 353-3). Mais le versement de la pension de réversion est subordonné à une double condition d'âge et de ressources.
Le conjoint survivant doit avoir 55 ans pour pouvoir toucher une pension de réversion. S'il est plus jeune, il ne perd pas son droit mais sa pension ne lui sera versée que lorsqu'il aura 55 ans. Par exception, pour les personnes devenues veuves avant le 1er janvier 2009, l'âge requis pour toucher une pension de réversion est fixé à 51 ans.
Pour percevoir la pension de réversion du régime général, le conjoint survivant doit aussi remplir une condition de ressources : ses ressources personnelles, ou celles de son ménage s'il vit en couple, ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé respectivement à 19 988,80 € et 31 982,08 € en 2015 (ce qui correspond à 2 080 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier pour une personne seule ; ce plafond est multiplié par 1,6 dans le cas d'un couple).
Attention : si le plafond est dépassé, ne serait-ce que d'un euro, la demande sera rejetée. Mais ce rejet n'est pas définitif : en cas de diminution de ses revenus, le conjoint survivant pourra déposer une nouvelle demande.
Pour apprécier si les revenus du conjoint survivant (ou de son ménage) atteignent ou non le plafond de ressources, les caisses de retraite retiennent les ressources des trois mois civils antérieurs à la date d'effet de la pension et les comparent au quart du plafond annuel de ressources. Si elles excèdent ce montant, elles procèdent à un nouvel examen en comparant les ressources des 12 mois civils antérieurs à la date d'effet de la pension avec le plafond annuel : si ses ressources sont inférieures au plafond, le conjoint survivant a droit à la pension de réversion.
Pour effectuer cette comparaison, seules les ressources personnelles du conjoint survivant (et le cas échéant, celles de son nouveau conjoint, partenaire de Pacs ou concubin) sont prises en compte. Il s'agit notamment :
- des revenus professionnels, salariés et non-salariés, après application d'un abattement de 30 %, lorsque le conjoint survivant a 55 ans ou plus ;
- des revenus de remplacement : allocations chômage, indemnités journalières de la sécurité sociale et rentes invalidité ;
- des préretraites et retraites, de base et complémentaires ;
- des revenus des biens mobiliers (comptes d'épargne, Sicav, valeurs mobilières, etc.) et immobiliers (résidence secondaire, notamment) appartenant en propre au conjoint survivant (ou à son nouveau ménage) : quels que soient les revenus réels qu'ils rapportent, ces biens sont censés produire un revenu fictif égal à 3 % de leur valeur vénale ; à noter que les biens donnés par le conjoint survivant moins de dix ans avant la date d'effet de la pension de réversion sont également censés produire un revenu fictif (pour les donations aux descendants, 3 % si la donation date de cinq ans ou moins et 1,5 % si elle date de plus de cinq ans et de moins de dix ans) ;
- des prestations ou ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale.
Ne sont en revanche pas pris en compte :
- les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
- la majoration pour enfants rattachée à la retraite personnelle de base du conjoint survivant et aux pensions de réversion servies par les régimes de base (à l'exclusion du régime des avocats) ;
- les revenus des biens mobiliers et immobiliers appartenant en propre au conjoint décédé ou provenant de la communauté de biens acquis du chef de celui-ci ou en raison de son décès, y compris les avantages résultant d'une assurance décès ;
- les pensions de réversion servies par les régimes complémentaires obligatoires (de salariés et de non-salariés) et celles servies par les régimes de base et complémentaires au titre d'un ex-conjoint ainsi que celles servies au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du demandeur de la réversion ;
- le domicile principal et les bâtiments d'exploitation agricole : ceux-ci ne produisent pas de revenu fictif ;
- l'allocation veuvage ;
- certaines allocations à caractère social, notamment : prestations familiales, allocations de logement aux personnes âgées, retraite du combattant, traitement de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, allocations d'aide sociale.
La pension de réversion est égale à 54 % de la retraite de base du conjoint décédé ou de celle à laquelle il aurait pu prétendre, s'il est décédé avant de prendre sa retraite. Ce calcul est effectué sans que l'on tienne compte des éventuelles majorations dont il bénéficiait (majorations pour enfants, pour tierce personne...) ; en revanche, la surcote dont il bénéficiait est prise en compte pour le calcul de la pension de réversion.
Quel que soit le montant de la retraite du défunt, le montant de la pension de réversion ne peut pas être inférieur à un minimum. Pour les pensions de réversion liquidées depuis le 1er juillet 2012, ce minimum ne joue pas lorsque le défunt percevait (ou aurait dû percevoir) sa retraite sous forme de versement unique. Ce minimum est servi entier si l'assuré décédé justifiait de 60 trimestres d'assurance au régime général ; à défaut, il est réduit proportionnellement au nombre de trimestres manquants. Ce minimum est de 3 403,07 €/an depuis le 1er avril 2013.
La pension de réversion est plafonnée à 10 270,80 €/an en 2015, majorations pour enfants et pour charge d'enfants non comprises (voir ci-après). Ce plafond s'applique même si le conjoint décédé pouvait ou aurait pu prétendre à une retraite supérieure à la moitié du plafond de la sécurité sociale du fait de la surcote.
Lorsque l'assuré n'avait pas fait liquider ses droits à retraite, il faut dans un premier temps calculer la retraite de base à laquelle il aurait pu prétendre : celle-ci est calculée au taux de 50 %, même s'il n'avait pas le nombre de trimestres requis pour y avoir droit.
De plus, le montant de sa retraite est déterminé non pas en fonction des règles applicables à la date du décès, mais de celles applicables à la génération ayant atteint 57 ans l'année du décès si les paramètres de calcul applicables à l'assuré décédé ne sont pas encore connus à la date d'effet de la pension de réversion.
Lorsque l'assuré décède après avoir fait liquider sa retraite, c'est le montant de sa retraite qui sert de base de calcul à la pension de réversion. S'il avait fait liquider sa retraite à un taux minoré, la pension de réversion est calculée sur cette base. Toutefois, si l'assuré est décédé avant d'atteindre l'âge du taux plein, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension qui aurait été versée au défunt, s'il avait été inapte au travail, soit au taux plein de 50 %.
Une fois la pension de réversion calculée selon la formule de calcul exposée ci-avant, son montant peut être majoré en présence d'enfants ou lorsque le conjoint survivant a atteint l'âge du taux plein ; à l'inverse, la pension peut être réduite, voire ne pas être versée, en fonction du montant des ressources du conjoint survivant (ou de son ménage). De plus, si le conjoint décédé avait déjà été marié, son montant doit être partagé entre le conjoint survivant et les ex-conjoints, même remariés, au prorata de la durée de chaque mariage.
Si le conjoint survivant remplit personnellement les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants (bonification accordée aux personnes qui ont eu ou élevé trois enfants, exposée no 53172), sa pension de réversion est majorée de 10 %.
S'y ajoute, le cas échéant, une majoration forfaitaire pour enfant à charge : son montant est de 96,21 € par mois et par enfant, en 2015. Pour y prétendre, le conjoint survivant ne doit pas avoir atteint l'âge du taux plein et ne doit pas percevoir de retraite personnelle d'un régime de base obligatoire. Cette majoration est maintenue lorsque le conjoint dépasse l'âge du taux plein mais est supprimée lorsque le ou les enfants y donnant droit ne sont plus à charge ou lorsque le conjoint fait liquider ses propres droits à retraite.
Lorsque le conjoint survivant atteint l'âge du taux plein applicable à sa génération (65 ans progressivement porté à 67 ans pour les générations nées à partir de 1955), il peut bénéficier d'une majoration de sa pension de réversion. Pour y prétendre, deux conditions doivent être réunies :
- le conjoint survivant doit avoir fait liquider l'ensemble de ses pensions obligatoires, personnelles et de réversion, auprès des différents régimes de base et complémentaires français et étrangers ainsi que des organisations internationales auxquelles lui et son conjoint décédé ont été affiliés ;
- la somme des pensions servies par l'ensemble de ces régimes ne doit pas dépasser un plafond de ressources, fixé à 2 557,18 € par trimestre (852,39 € par mois) en 2015.
La majoration est égale à 11,1 % du montant de sa pension de réversion. Mais lorsque le montant de la majoration ajouté à la somme des pensions de retraite personnelles et de réversion du conjoint survivant dépasse le plafond de ressources, la majoration est réduite à concurrence du dépassement.
Prenons le cas d'un conjoint survivant dont la somme des pensions personnelles et de réversion est de 810 € par mois. Sa pension de réversion du régime de base est de 450 €. Comme ses ressources sont inférieures au plafond de 852,39 € par mois, il peut prétendre à une majoration de sa pension de réversion du régime de base de 49,95 € par mois (11,1 % de 450 €). Après majoration, ses ressources s'élèvent à 859,95 € par mois. Comme elles dépassent le plafond de ressources de 7,56 €, la majoration est réduite d'autant (49,95 - 7,56) et le survivant ne touche que 42,39 € de majoration.
Lorsque la somme des ressources du conjoint survivant, ou de son ménage, et de la pension de réversion (hors bonification pour enfants) dépasse le plafond de ressources mentionné plus haut, la pension de réversion est réduite à concurrence du dépassement. Le cas échéant, la majoration pour enfants à charge est réduite dans les mêmes proportions.
Un conjoint survivant peut prétendre, avant application de la condition de ressources, à une pension de réversion de 550 € par mois, soit 6 600 € par an. Supposons qu'il vit seul.
S'il dispose de ressources personnelles de 6 000 € par an, il aura droit à la pension de réversion car ses ressources sont inférieures au plafond de 19 614,40 €. Dans la mesure où le montant de sa pension de réversion et de ses ressources personnelles (12 600 €) est inférieur au plafond de ressources, il percevra l'intégralité de la pension de réversion.
S'il dispose de ressources personnelles de 14 000 € par an (inférieures au plafond de ressources), il aura également droit à la pension de réversion. Mais dans la mesure où le montant de sa pension de réversion ajouté à ses ressources personnelles (20 600 €) est supérieur au plafond de ressources, sa pension de réversion sera diminuée de 985,60 € par an (20 600 € - 19 614,40 €). Il ne percevra que 5 614,40 € de réversion (au lieu de 6 600 €).
Lorsque les ressources du conjoint survivant (ou de son ménage) augmentent ou diminuent après la liquidation de la pension de réversion, la pension de réversion peut être révisée à la hausse ou à la baisse, voire suspendue.
Toutefois, elle ne peut plus être révisée, ni à la baisse ni à la hausse :
- trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant fait liquider ses propres droits à retraite (de base et complémentaire) ;
- ou s'il ne peut pas prétendre à des retraites personnelles, à la date à laquelle il atteint l'âge minimum de la retraite correspondant à sa génération.
Les titulaires de pension de réversion doivent déclarer aux caisses de retraite les modifications de leurs ressources, les caisses pouvant effectuer, à tout moment, des contrôles en la matière.
Le conjoint survivant doit faire une demande de pension de réversion : celle-ci n'est pas versée automatiquement quand survient le décès de l'assuré. Pour être recevable, la demande doit être formulée sur un formulaire, intitulé « Demande de retraite de réversion », disponible dans les caisses de retraite, les points d'accueil retraite ou à télécharger sur Internet (www.lassuranceretraite.fr). Elle doit être déposée :
- si l'assuré décédé était déjà retraité, à la caisse ayant liquidé sa pension (si le conjoint survivant est lui-même retraité, il peut déposer sa demande à la caisse qui lui verse sa pension) ;
- si l'assuré est décédé avant d'avoir fait liquider sa retraite, à la caisse du lieu de résidence du conjoint survivant, sauf si celui-ci réside à l'étranger : elle est alors adressée à la caisse où le défunt a effectué son dernier versement.
Le point de départ de la pension, c'est-à-dire la date à partir de laquelle elle est due, est le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré, si la demande est faite dans le délai d'un an suivant le décès. Si elle est faite postérieurement, elle prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
En tout état de cause, le point de départ de la pension ne peut pas être antérieur au premier jour du mois qui suit le 55e anniversaire du conjoint survivant (ou son 51e anniversaire s'il est devenu veuf avant le 1er janvier 2009), sauf s'il est né le premier jour d'un mois, auquel cas la pension prend effet à cette date.
La pension de réversion du mois est versée autour du 8/9 du mois suivant. Elle est revalorisée au 1er octobre de chaque année, dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.
AttentionIl ne faut pas confondre point de départ de la pension et date de son premier versement. Une pension de réversion peut être versée un certain temps après son point de départ. Ce sera le cas notamment si l'assuré est décédé avant d'avoir fait liquider sa retraite. Sachez toutefois que si vous faites valoir des difficultés financières particulières, vous pourrez obtenir, dans certaines conditions, des avances de votre caisse de retraite.
Les conjoints survivants non divorcés bénéficiaires d'une pension de réversion de la sécurité sociale ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, c'est-à-dire au remboursement de leurs frais médicaux par la sécurité sociale.
Qu'est-ce que l'allocation veuvage ?
Elle vise à garantir temporairement un revenu minimal aux veuves et aux veufs sans ressources et trop jeunes pour percevoir la pension de réversion du régime général (CSS art. L 356-1 s.).
Pour percevoir l'allocation veuvage, il faut remplir les conditions suivantes :
- avoir sa résidence en France, sauf si l'assuré décédé était expatrié et cotisait à l'assurance volontaire vieillesse ;
- avoir moins de 55 ans ;
- ne pas vivre en couple (remariage, vie maritale ou Pacs) ;
- avoir perçu, au cours des trois mois civils précédant le décès du conjoint, des ressources personnelles inférieures à un plafond, fixé à 2 257,95 € par trimestre en 2015 (3,75 fois le montant mensuel de l'allocation).
De plus, il faut que le conjoint décédé ait été assuré à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale au moins trois mois, continus ou non, au cours des 12 mois précédant celui du décès.
L'allocation veuvage est supprimée dès que son bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises. En cas de modification de sa situation, il doit avertir l'organisme qui verse l'allocation, qui procède de son côté à des contrôles réguliers de la situation de l'allocataire.
L'allocation veuvage est temporaire : elle est versée pendant une durée maximale de deux ans (ou jusqu'aux 55 ans du conjoint survivant, s'il avait 50 ans à la date du décès de son conjoint). Son montant est de 602,12 € par mois en 2015. Elle ne supporte pas les cotisations sociales, la CSG, la CRDS et la Casa. Elle est en principe revalorisée au 1er octobre de chaque année, dans les mêmes conditions que les pensions de retraite mais ne l'a pas été depuis 2013.
Elle est différentielle : lorsque les ressources de la veuve ou du veuf, ajoutées à l'allocation veuvage, excèdent le plafond de ressources, elle est réduite de telle sorte que l'intéressé ne perçoive que le plafond. Les bénéficiaires de l'allocation qui reprennent une activité professionnelle ou engagent une formation peuvent la cumuler avec les revenus de cette activité ou de ce stage pendant trois mois à partir du mois suivant la reprise d'activité. Pendant les neuf mois suivants, 50 % seulement de ces revenus sont pris en compte pour le calcul de l'allocation.
La veuve ou le veuf qui était, lors du décès de son conjoint, ayant droit de celui-ci au regard de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale continue à bénéficier du remboursement de ses frais médicaux maladie et maternité :
- en principe, pendant un an à compter du décès ;
- s'il a un ou deux enfants à charge, jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de trois ans ;
- s'il a ou a eu au moins trois enfants à charge, sans limitation de durée.
Lorsque le délai d'un an est expiré ou que le dernier enfant a atteint trois ans, les intéressés relèvent de la couverture maladie universelle (CMU).
Il faut en faire la demande, dans les deux ans du premier jour du mois du décès.
La demande est déposée auprès de la Carsat (caisse d'assurance retraite et de santé au travail) du dernier lieu de travail du conjoint décédé, lorsque ce lieu de travail est situé en province, ou de la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse), si ce lieu de travail est situé en région parisienne. Mais une demande adressée à une autre caisse, par exemple celle du domicile du veuf ou de la veuve, est recevable. Les conjoints survivants de salariés expatriés peuvent déposer leur demande dans n'importe quelle caisse, Carsat ou Cnav.
La demande est faite sur un formulaire spécial et accompagnée des informations nécessaires relatives à l'âge, la situation de famille, les ressources et la résidence de l'intéressé.
Les pensions de réversion des régimes complémentaires Arrco et Agirc sont versées sans condition de ressources (Accord 8-12-1961 annexe A art. 27 s. ; Convention Agirc 14-3-1947 annexe I art. 12 s.). Le conjoint survivant ne peut en principe en bénéficier qu'à partir d'un âge minimum et sous réserve qu'il ne soit pas remarié.
Peu importe la durée de son mariage avec son conjoint décédé. Mais si ce dernier avait déjà été marié, la pension de réversion doit être partagée entre le conjoint survivant et les ex-conjoints non remariés, au prorata de la durée du mariage dissous.
Le conjoint survivant doit avoir atteint un âge minimum pour pouvoir percevoir immédiatement sa pension de réversion au décès de son conjoint. A défaut, il ne perd pas son droit mais doit attendre d'avoir atteint l'âge requis.
Cet âge minimum est fixé à :
- 55 ans pour la pension de réversion de l'Arrco ;
- 60 ans pour la pension de réversion de l'Agirc.
Le conjoint survivant peut demander dès 55 ans la liquidation de sa pension de réversion Agirc. S'il bénéficie d'une pension de réversion de la sécurité sociale, la pension de réversion de l'Agirc lui sera servie en entier. Si ce n'est pas le cas, sa pension sera calculée à un taux de 52 % pour une demande à 55 ans ; de 53,6 % à 56 ans ; de 55,2 % à 57 ans ; de 56,8 % à 58 ans et de 58,4 % à 59 ans. Ce taux minoré est en principe définitif, sauf si le conjoint survivant obtient par la suite une pension de réversion de la sécurité sociale. Dans ce cas, il bénéficiera du taux « normal » de 60 % dès le premier jour du trimestre civil qui suit l'attribution de la pension de réversion de la sécurité sociale.
Quel que soit son âge, le conjoint survivant peut percevoir immédiatement ses pensions de réversion complémentaires s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : être invalide au décès de son conjoint (ou le devenir ultérieurement) ou avoir au moins deux enfants à sa charge à la date du décès. La définition des enfants à charge est large ; il n'est pas nécessaire qu'ils aient un lien de parenté avec l'assuré décédé (il peut s'agir, par exemple, d'enfants d'un mariage précédent du conjoint survivant). Sont considérés comme étant à charge à la date du décès :
- les enfants de moins de 18 ans ;
- les enfants invalides, quel que soit leur âge, si leur invalidité a été constatée avant le 21e anniversaire ;
- les enfants de plus de 18 ans et de moins de 25 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits auprès de Pôle emploi mais non indemnisés.
A la date de sa demande, le conjoint survivant ne doit pas être remarié. Si une fois sa pension liquidée, il se remarie, sa pension de réversion cesse d'être versée et ce, définitivement : s'il divorce de son nouveau conjoint ou en cas de nouveau veuvage, elle ne sera pas rétablie. En revanche, l'intéressé acquiert des droits à une pension de réversion au titre de son nouveau conjoint.
Ni la vie maritale ni le Pacs n'ont d'incidence sur le versement des pensions de réversion des régimes complémentaires.
Les pensions de réversion servies par les régimes complémentaires sont calculées sur la base de 60 % des points acquis par l'assuré décédé.
Par exemple, si le conjoint décédé avait acquis 4 000 points auprès de l'Arrco et 50 000 points auprès de l'Agirc, son conjoint survivant pourra prétendre à une pension de réversion calculée sur la base de 2 400 points Arrco et de 30 000 points Agirc. Pour obtenir le montant de la pension, il suffit de multiplier le nombre de points acquis dans chaque régime par la valeur du point au jour de la liquidation.
Autrement dit, on ne tient pas compte des éventuels coefficients de minoration qui ont été appliqués à la retraite de l'assuré. Toutefois, le nombre de points attribué au conjoint ne peut pas excéder celui attribué à l'assuré décédé ; conséquence, le conjoint survivant ne peut pas percevoir une pension de réversion plus élevée que la retraite que percevait son conjoint décédé.
Un assuré avait acquis 4 000 points auprès de l'Arrco et fait liquider sa retraite à 63 ans, avec un coefficient d'anticipation de 92 % : sa retraite avait été calculée sur la base de 3 680 points. A son décès, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion calculée sur la base de 2 400 points. Dans la mesure où ce nombre de points est inférieur à celui qui a servi à déterminer la retraite de son conjoint décédé, on ne tient pas compte du coefficient de minoration qui lui a été appliqué.
Supposons maintenant que le défunt ait fait liquider sa retraite à 56 ans avec un coefficient d'anticipation de 50 % : sa retraite a été calculée sur la base de 2 000 points. Dans la mesure où ce nombre est inférieur au nombre de points auquel peut prétendre le conjoint survivant, la pension de réversion sera calculée sur cette base (et non sur 2 400 points).
Le conjoint survivant peut prétendre dans les régimes Arrco et Agirc à la majoration pour enfants nés ou élevés si son conjoint décédé avait eu ou élevé au moins trois enfants, même s'ils n'ont aucun lien de parenté avec lui. La majoration est calculée sur les droits acquis par le défunt, sans que l'on tienne compte de l'éventuel coefficient d'anticipation qui lui a été appliqué. A l'Arrco, cette majoration est réversible au taux de 100 % ; à l'Agirc, elle est réversible au taux de la réversion.
Exemple : supposons que le défunt avait acquis 1 000 points à l'Agirc et 1 000 points à l'Arrco et que le survivant peut prétendre à la majoration pour enfants nés ou élevés (10 %). La majoration est calculée de la manière suivante :
Montant de la pension de réversion Arrco : 1 000 × 60 % × 1,2515 (valeur du point) = 750,9 € ; montant de la majoration versée par l'Arrco : 1 000 × 1,2515 × 10 % = 125,15 €
Montant de la pension de réversion Agirc : 1 000 × 60 % × 0,4353 € (valeur du point) = 261,12 € ; montant de la majoration versée par l'Agirc : 261,12 € × 10 % = 26,11 €
Cette majoration est plafonnée à hauteur d'un montant en principe revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que le point de retraite. Ce plafond s'élève, en 2015, à 1 031,15 € pour l'Arrco et 1 028,12 € pour l'Agirc. Ces plafonds s'appliquent distinctement pour les retraites personnelles et les pensions de réversion servies à une même personne. Par exception, ce nouveau plafond ne s'applique pas lorsque la retraite de l'assuré décédé avait pris effet avant le 1er janvier 2012.
En revanche, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration pour enfant à charge (5 % par enfant) que pour les enfants issus de son mariage avec son conjoint décédé, sous réserve qu'ils soient effectivement à sa charge. Si l'assuré décédé était déjà retraité, seuls les enfants pour lesquels il bénéficiait déjà de la majoration pour enfant à charge ouvrent droit à l'attribution de ladite majoration au titre de la pension de réversion. Si l'assuré décédé était toujours en activité, seuls les enfants satisfaisant à la condition d'enfant à charge à la date de son décès sont pris en compte (l'enfant né au cours du délai de viduité est pris en compte). A l'Arrco comme à l'Agirc, la majoration est calculée sur les droits acquis par l'assuré décédé, sans que l'on tienne compte des éventuels coefficients d'anticipation qui lui ont été appliqués.
Pour percevoir ses pensions de réversion, le conjoint survivant doit en faire la demande.
Cette demande doit être faite sur un formulaire spécifique, commun aux deux régimes, intitulé « Demande de réversion de retraite complémentaire ». Ce formulaire peut être obtenu directement auprès des caisses de retraite, du Cicas du département ou téléchargé sur Internet sur le site www.agirc-arrco.fr. La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Si le défunt était retraité, la demande peut être adressée au Cicas, à sa caisse Arcco (s'il percevait des retraites de différentes caisses, la caisse saisie transmettra la demande aux autres caisses concernées), ou s'il était cadre, à sa caisse Agirc.
Si le défunt était en activité, la demande peut être adressée au Cicas, à sa dernière caisse Arrco, ou s'il était cadre, à sa dernière caisse Agirc.
Dans les deux cas, lorsque le défunt était cadre, une seule demande auprès de l'Agirc suffit ; la caisse se chargera de la transmettre à l'Arrco. Mais attention, dans la mesure où les conditions d'obtention de la pension de réversion ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux régimes (âge minimum, notion d'enfants à charge), le conjoint survivant peut avoir intérêt à ne demander, dans un premier temps, que la liquidation de sa pension de réversion auprès de l'Arrco.
ConseilDemandez vos pensions de réversion Arrco/Agirc dès que possible après le décès. Si vous ne remplissez pas les conditions pour en bénéficier au décès de votre conjoint, vous aurez intérêt à accomplir ces démarches dans les quatre mois précédant votre 55e ou 60e anniversaire, selon le cas. Leur calcul peut prendre du temps, surtout si votre conjoint était encore en activité. Sachez qu'en cas de demande tardive vous pourrez obtenir un rappel d'arrérages, mais dans la limite d'un an.
En cas de décès d'un retraité, les pensions de réversion prendront effet à compter du premier jour du mois qui suit le décès, si à cette date le conjoint remplit les conditions pour les percevoir ; dans le cas contraire, elles sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le conjoint atteint l'âge requis.
En cas de décès d'un actif, la pension est due à compter du premier jour du mois civil qui suit le décès si le conjoint survivant a l'âge ou le nombre d'enfants requis pour la percevoir ; dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le conjoint atteint l'âge requis.
Les pensions de réversion des régimes complémentaires sont versées tous les mois. Elles sont en principe revalorisées chaque année au 1er avril, par augmentation de la valeur du point, dans les mêmes conditions que les pensions versées par ces régimes.
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