A partir de 18 ans (C. civ. art. 144).
Avant cet âge, il faut une dispense du procureur de la République du lieu de la cérémonie. Cette dispense n'est accordée que pour des motifs graves, par exemple si la jeune femme attend un enfant.
Même si le procureur de la République a accordé une dispense d'âge, le mineur doit avoir l'autorisation de ses parents pour se marier (le consentement d'un seul des parents suffit).
Le mariage d'un mineur a pour conséquence son émancipation immédiate. Le mineur sera à l'avenir assimilé à un majeur.
Une différence de sexe entre les époux n'est pas exigée pour la validité du mariage (C. civ. art. 143 issu de la loi 2013-404 du 17-5-2013 entrée en vigueur le 19 mai 2013).
Si l'un des époux est étranger, son mariage est valable en France même si sa loi nationale ne lui reconnaît pas cette possibilité dès lors que la loi nationale de son conjoint ou la loi de l'Etat où l'un ou l'autre réside le permet. Est donc valable notamment le mariage homosexuel régulièrement célébré en France entre un Français et un étranger ou entre deux étrangers dont l'un au moins demeure ou réside en France. Pour une application entre un Français et un Marocain, la loi marocaine ayant été écartée parce que incompatible avec notre ordre public (Cass. 1e civ. 28-1-2015 no 13-50.059 : BDP 4/15 inf. 122).
Quant aux mariages homosexuels conclus à l'étranger avant le 19 mai 2013, c'est-à-dire avant qu'ils soient légaux en France, ils sont, en quelque sorte, rétroactivement validés. En effet, les unions célébrées antérieurement à l'étranger entre deux Français ou un Français et un étranger sont reconnues valables en France et produisent leurs effets à l'égard des époux et des enfants si elles remplissent les conditions requises en droit français pour un mariage (âge minimum, consentement des époux, présence des époux lors de la célébration, etc.). Pour être efficaces à l'égard des tiers, elles doivent être transcrites sur les registres de l'état civil français, c'est-à-dire indiquées en marge des actes d'état civil.
Le principe est que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe (C. civ. art. 6-1 issu de la loi 2013-404 du 17-5-2013). En conséquence, tous les couples mariés sont soumis aux mêmes règles s'agissant notamment des régimes matrimoniaux, du divorce, de la séparation de corps, du statut de conjoint survivant, de l'adoption, des droits reconnus aux salariés en raison de leur qualité de couples mariés ou de parents.
Par exception, les règles relatives à la filiation autre qu'adoptive ne s'appliquent pas aux couples homosexuels. Ainsi par exemple, dans un couple de femmes, l'enfant de l'une, conçu ou né pendant le mariage, n'a pas pour parent présumé sa conjointe. Et un enfant ne peut pas être reconnu par deux parents de même sexe.
Le consentement des futurs conjoints au mariage doit être :
- réel : les époux doivent vouloir s'unir et se soumettre à l'ensemble des obligations nées du mariage. Les mariages blancs, par exemple ceux contractés pour acquérir la nationalité française, sont nuls ; même solution pour celui ou celle qui se marie dans le seul but d'hériter de son conjoint (Cass. 1e civ. 19-12-2012 no 09-15.606 : Bull. civ. I no 267). Le principal critère d'appréciation de l'intention matrimoniale est la communauté de vie. Mais le défaut de cohabitation n'implique pas nécessairement l'absence d'intention matrimoniale. Notons que le contrôle de l'intention matrimoniale des futurs époux n'est pas contraire à la Constitution car, si la liberté du mariage est protégée, elle ne confère pas le droit de se marier à des fins étrangères à l'union matrimoniale (Cons. const. 22-6-2012 no 2012-261 QPC) ;
- libre : le consentement donné sous la contrainte équivaut à un défaut de consentement ;
- éclairé : le mariage est nul en cas d'erreur sur la personne, hypothèse rare, ou sur ses qualités essentielles, cas beaucoup plus fréquent mais qu'il faut entendre au sens judiciaire. Il y a par exemple erreur sur les qualités essentielles quand le conjoint a caché à sa future épouse son passé de repris de justice, non quand la future épouse a menti sur sa virginité ;
- conscient : le consentement donné par une personne dont les facultés mentales sont altérées n'est pas valable.
Chacun des futurs époux a le droit de changer d'avis jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire même après l'échange des consentements à la mairie, dès lors que le maire n'a pas annoncé que les époux sont « au nom de la loi unis par le mariage ». A noter toutefois qu'une rupture tardive peut obliger au paiement de dommages-intérêts.
Une ordonnance dite de protection peut être délivrée en urgence à la personne menacée de mariage forcée. Celle-ci peut notamment être autorisée à dissimuler l'adresse de son domicile et obtenir, pour son compte, une interdiction de sortie de territoire (C. civ. art. 515-13).
Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil (Décret 74-449 du 15-5-1974) :
- aux époux, lors de la célébration du mariage ;
- aux parents ou à celui à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;
- à l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule.
Un second livret de famille peut être délivré notamment en cas de divorce ou de séparation, de perte ou de vol du livret ou encore de changement dans la filiation ou dans les nom et prénoms des personnes qui figurent sur le livret.
Il contient selon les cas (il doit être mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de la famille) :
- un extrait de l'acte de mariage ;
- les extraits des actes de naissance et de décès du ou des parents à l'égard desquels la filiation est établie ;
- les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent. En présence d'enfants qui ne sont pas communs aux deux parents (fratrie issue de deux pères différents par exemple), deux livrets de famille sont établis. En cas d'adoption simple d'un enfant, l'information est portée sur le livret de famille des parents d'origine et sur celui des parents adoptifs ;
- les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;
- la mention de tout jugement modifiant l'état civil et la vie familiale (divorce, séparation de corps, désaveu de paternité, changement de nom ou de filiation) ;
- la déclaration conjointe de choix du nom de famille.
Il contient également une information sur le droit de la nationalité française et sur le droit de la famille portant notamment sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, les différents régimes matrimoniaux, les droits du conjoint survivant, l'autorité parentale et les droits successoraux des enfants.
Il mentionne éventuellement :
- à la demande des parents, l'acte d'un enfant né sans vie ;
- à la demande de l'intéressé, tout ce qui a trait à la nationalité française et tout changement éventuel de nationalité.
Le livret de famille permet de prouver la filiation, c'est-à-dire le lien juridique existant entre les parents et les enfants. Il permet également l'établissement de certains documents comme la carte nationale d'identité.
La présentation ou la remise du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation :
- de l'extrait d'acte de mariage des parents ;
- de l'extrait d'acte de naissance des parents ou des enfants ;
- de l'extrait d'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.
Certaines unions entre membres d'une même famille sont interdites.
Entre ascendants et descendants (un père et sa fille ou son fils, une mère et son fils ou sa fille ou encore un grand-parent et un petit-enfant), le mariage est strictement interdit. Il en est de même entre frères et/ou soeurs. Aucune dispense n'est possible.
Entre alliés (beau-père ou belle-mère et sa belle-fille, son gendre ou son beau-fils), le mariage est en principe interdit. Toutefois, le président de la République peut lever l'interdiction à la double condition que les époux justifient d'un motif grave (jeune femme enceinte, par exemple) et que la personne qui créait l'alliance soit décédée.
Entre un oncle ou tante et sa nièce ou son neveu, le mariage doit également être autorisé par le président de la République. Celui-ci ne pourra lever l'interdiction que si des circonstances graves le justifient.
Pour obtenir une levée d'interdiction, les futurs époux doivent adresser leur demande de dispense soit au ministre de la justice, soit au tribunal de grande instance du lieu où doit se dérouler le mariage.
Le mariage est autorisé entre les autres membres de la famille, notamment entre cousins germains.
Les époux doivent être libres de tout lien matrimonial antérieur pour pouvoir se remarier. La polygamie est un délit puni d'un an de prison et de 45 000 € d'amende.
Lors du retrait des documents nécessaires à l'accomplissement des formalités du mariage, la mairie remet aux futurs époux une information sur les droits de la famille. Elle porte notamment sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, les différents régimes matrimoniaux, les droits du conjoint survivant, l'autorité parentale et les droits successoraux des enfants.
L'officier de l'état civil, c'est-à-dire le maire ou son représentant, doit s'assurer que les conditions imposées par la loi sont remplies. Pour ce faire, les futurs époux doivent lui remettre un certain nombre de pièces qui vont constituer le dossier de mariage : actes de naissance, copie d'une pièce d'identité, justificatifs de domicile, nom et profession des témoins avec copie de leur pièce d'identité.
Selon les cas, doivent être ajoutés :
- un certificat du notaire si les futurs mariés ont conclu un contrat de mariage ;
- pour les veufs ou les veuves, l'acte de décès du précédent conjoint, un acte de naissance ou le livret de famille portant mention du décès ;
- pour les personnes divorcées, la preuve de la dissolution du mariage précédent par la remise, soit de l'extrait de l'acte de naissance mentionnant le divorce, soit d'un extrait d'acte de mariage portant cette mention, soit d'une copie du jugement ;
- pour les mineurs, une autorisation de leurs parents ou du conseil de famille et une dispense d'âge délivrée par le procureur de la République.
Si l'un des futurs époux est de nationalité étrangère, des pièces spécifiques peuvent être demandées en fonction de chaque nationalité (se renseigner auprès de la mairie qui célébrera le mariage). Par ailleurs, les pièces établies à l'étranger (acte de naissance par exemple) doivent être légalisées. Attention, il faut compter plusieurs semaines pour la délivrance de ces pièces.
Sauf impossibilité ou si les pièces remises lors de la constitution du dossier de mariage rendent l'audition inutile, l'officier de l'état civil auditionne les futurs époux en commun pour s'assurer de leur consentement au mariage. S'il le juge nécessaire, il peut s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs conjoints.
L'officier de l'état civil n'a pas à rechercher si les futurs époux veulent vraiment se marier, mais il doit informer le procureur de la République de tout élément laissant supposer que le consentement n'est pas réel. Tel pourra être le cas dans l'hypothèse :
- de retards répétés pour produire les pièces du dossier de mariage (retard qui suscite le doute quant à la volonté réelle des futurs époux de se marier) ;
- de projets de mariage de couples différents comportant toujours les mêmes témoins (ce qui permet de supposer l'existence de mariages arrangés) ;
- de résidence d'un des époux dans une structure pour handicapés mentaux (ce qui conduit à s'interroger sur la capacité du futur époux à consentir au mariage en toute connaissance de cause).
Au vu de ces éléments, le procureur de la République peut soit retarder le mariage pour faire mener rapidement une enquête, soit s'y opposer.
La publication des bans permet de porter à la connaissance du public le projet de mariage et aux personnes qui pourraient s'y opposer de faire part de leur opposition.
La publication est faite à la demande des futurs époux. Ils peuvent communiquer oralement les éléments devant être portés sur les affiches de publication.
La publication se matérialise par une affiche qui indique les noms, prénoms, professions, résidences des futurs époux ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. Aucune autre mention ne doit être portée sur l'affiche.
L'affiche est apposée à la porte de la mairie du lieu de la célébration du mariage et, le cas échéant, de la mairie du domicile des époux s'ils sont domiciliés dans une autre commune.
Elle doit être apposée pendant 10 jours. Le mariage peut en principe être célébré à compter du 11e jour mais certaines mairies exigent plus de 3 semaines entre le dépôt du dossier et la célébration du mariage.
Lorsque la publication a lieu dans plusieurs communes, le délai de 10 jours part du jour où toutes les affiches ont été apposées.
A défaut de célébration du mariage dans l'année qui suit la publication des bans, une nouvelle publication devra être faite.
Lorsqu'une personne a connaissance de faits pouvant entraîner la nullité du mariage, elle peut s'y opposer.
L'opposition doit être faite par un acte d'huissier qui indique le nom et la qualité de celui qui s'oppose au mariage ainsi que le motif de l'opposition : altération des facultés mentales de l'un des époux, caractère fictif de l'union projetée, absence de consentement de la future mariée, etc.
L'acte est signifié aux futurs époux et à l'officier de l'état civil. Si l'opposition est régulière, l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage.
Seules les personnes suivantes peuvent s'opposer au mariage :
- le procureur de la République qui peut être informé par l'officier de l'état civil ou par une personne non habilitée à former l'opposition ;
- le père ou la mère ou, si tous les deux sont décédés, les grands-parents (ou arrière-grands-parents) des époux ;
- à défaut d'ascendant, les frères, soeurs, oncles, tantes et cousins germains si l'autorisation du conseil de famille était requise ou si l'opposition est fondée sur l'altération des facultés mentales du futur époux ;
- l'époux d'un des futurs conjoints (mais non le conjoint divorcé, le fiancé ou le concubin, même pacsés).
C'est à celui qui s'oppose au mariage d'apporter la preuve des faits qu'il invoque. Par exemple, ce n'est pas aux futurs époux de démontrer la sincérité de leur engagement mais au ministère public de prouver le caractère fictif de l'union. Si le ministère public ne rapporte pas cette preuve, le tribunal doit prononcer la mainlevée de l'opposition.
Les futurs époux peuvent demander la mainlevée de l'opposition, c'est-à-dire la suppression de l'opposition. L'action est portée devant le tribunal de grande instance du domicile de l'opposant ou de celui des futurs époux. Le tribunal a 10 jours pour se prononcer. S'il y a appel, la cour d'appel est soumise au même délai pour rendre sa décision. Ces délais sont malheureusement peu respectés en pratique.
L'opposant peut lui-même demander la levée de l'opposition.
La mainlevée est automatique au bout d'un an si l'opposition n'a pas été renouvelée. Par dérogation, si l'opposition émane du ministère public seule une décision judiciaire peut ordonner la mainlevée.
Si l'opposition est levée, l'officier doit célébrer le mariage dès que les futurs époux lui en font la demande.
Le mariage doit être célébré soit dans la commune (ou l'arrondissement) où l'un des futurs époux a son domicile (ou sa résidence depuis au moins un mois avant la publication des bans), soit dans celle où l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence.
Une règle particulière est prévue pour les couples homosexuels dont l'un des futurs époux est français et qui résident dans un pays qui prohibe le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les consulats français ne peuvent pas procéder à sa célébration. Dans ce cas, la cérémonie se tient dans la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou dans la commune dans laquelle l'un de leurs parents réside. A défaut, le mariage est célébré dans la commune de leur choix.
En principe, la cérémonie se déroule à la mairie. Toutefois, en cas d'empêchement grave attesté par un certificat médical (époux alité, par exemple), le procureur de la République peut demander à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage au domicile de l'un des époux.
Que le mariage soit célébré à la mairie ou dans un autre lieu, les portes doivent rester ouvertes pendant toute la durée de la célébration.
Le jour de la cérémonie est fixé par les futurs époux, sous réserve que leur dossier de mariage soit complet. Toutefois, les futurs conjoints ne peuvent exiger de se marier un dimanche ou un jour férié.
L'heure de la cérémonie est fixée par l'officier de l'état civil. Il tient compte, dans la mesure du possible, des souhaits des futurs époux.
Les personnes qui veulent un mariage religieux doivent d'abord se marier civilement. Les autorités religieuses ne peuvent célébrer le mariage qu'après présentation par les époux d'un certificat établi par la mairie attestant qu'ils sont mariés civilement.
Le mariage doit être célébré en présence de deux témoins au minimum et de quatre au maximum.
Les témoins doivent avoir 18 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Ils peuvent être français ou de nationalité étrangère. Ils peuvent être membres de la famille des futurs mariés, sauf s'ils doivent donner leur consentement au mariage (cas des parents d'un mineur, notamment).
Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l'identité des témoins déclarés lors de la constitution du dossier de mariage. Ils peuvent s'ils le souhaitent désigner de nouveaux témoins.
La présence des époux à leur mariage est indispensable. Le mariage par procuration est interdit. L'absence d'un des époux entraîne la nullité du mariage.
Lors de la cérémonie, l'officier de l'état civil doit lire les articles du Code civil qui précisent :
- les obligations morales et matérielles des époux l'un envers l'autre (respect, fidélité, communauté de vie, secours et assistance) ;
- leur coresponsabilité dans la direction morale et matérielle de la famille, ainsi que leur obligation de contribuer aux charges du mariage proportionnellement à leurs ressources ;
- leurs droits et devoirs à l'égard de leurs enfants résultant de l'exercice de l'autorité parentale.
Après la lecture du Code civil, le maire ou son représentant recueille le consentement des deux futurs conjoints (« oui »).
Enfin, l'officier de l'état civil prononce la phrase sacramentelle selon laquelle les époux sont « au nom de la loi, unis par le mariage ».
L'officier de l'état civil qui refuse de célébrer un mariage alors que le procureur de la République n'a formé aucune opposition commet une voie de fait. Il encourt des poursuites pénales pour refus d'appliquer la loi (C. Pén.CP art. 432-1) ou discrimination, notamment si le refus concerne un mariage homosexuel (C. Pén.CP art. 432-7). Il peut également faire l'objet de sanctions administratives.
En cas de risque imminent de mort d'un des époux, attesté de préférence par un certificat médical, l'officier de l'état civil peut célébrer le mariage en dehors de la mairie (domicile d'un des futurs époux, hôpital, etc.). La cérémonie peut avoir lieu un dimanche ou un jour férié.
La publication des bans n'est pas exigée.
La production d'un acte de naissance est obligatoire. Toutefois, si elle est impossible, l'officier de l'état civil peut célébrer le mariage après présentation d'une pièce d'identité ou de tout autre document attestant de l'identité des époux (livret de famille de leurs parents, par exemple).
L'officier de l'état civil doit recueillir le consentement des futurs époux au mariage.
Au cours de la cérémonie, l'officier de l'état civil s'abstient de lire les articles du Code civil devant régir les relations des époux.
Lorsque l'un des futurs époux est décédé, le président de la République peut, si le consentement du défunt est établi sans équivoque, autoriser la célébration du mariage pour des motifs graves, par exemple si la jeune femme attend un enfant.
Les effets du mariage remontent à la veille du jour du décès. Toutefois, l'époux survivant ne peut prétendre à aucun droit sur la succession de son conjoint si ce dernier n'avait pas rédigé un testament en sa faveur.
L'extrait d'acte de mariage permet aux époux de prouver leur lien matrimonial ou la dissolution de celui-ci.
Il existe deux sortes d'extraits d'acte de mariage :
- l'extrait simple ou « sans filiation », qui indique les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des époux, la date du mariage, le régime matrimonial et éventuellement l'indication d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'un décès ;
- l'extrait avec filiation, qui comporte, en outre, les noms et prénoms des parents des époux.
Les personnes autorisées à demander un extrait d'acte de mariage sans filiation ne sont pas limitées. Elles n'ont à justifier ni leur demande ni leur qualité.
L'extrait avec filiation, lui, ne peut être demandé que par :
- l'intéressé, son conjoint, ses ascendants ou descendants directs (père, mère, enfants) ou son représentant légal (tuteur, par exemple) ;
- les administrations publiques si la loi les y autorise, ainsi que certains professionnels (greffier en chef du tribunal d'instance, procureur de la République, avocat).
Les autres personnes doivent, si elles souhaitent un extrait d'acte de mariage avec filiation, obtenir une autorisation du procureur de la République.
La demande de l'extrait d'acte se fait :
- par Internet. L'acte peut être obtenu sur www.acte-etat-civil.fr si la commune où le mariage a été célébré offre ce service ou sur www.diplomatie.gouv.fr pour les Français mariés à l'étranger. La réponse est gratuitement envoyée par courrier dans les jours suivants ;
- par courrier simple adressé à la mairie où le mariage a été célébré (voire au ministère en charge de l'outre-mer si le mariage a eu lieu outre-mer) ou au ministère des affaires étrangères, service central de l'état civil, 44941 Nantes Cedex 9 pour les Français mariés à l'étranger. Pour les personnes de nationalité étrangère, la demande doit être faite aux autorités de leur pays d'origine. Vous pouvez utiliser le formulaire proposé sur le site www.acte-etat-civil.fr, ou faire une demande sur papier libre selon le modèle suivant : « Je vous remercie de bien vouloir m'adresser deux extraits d'acte de mariage sans filiation concernant Madame Marie Seychal, épouse Ferron, dont le mariage a été célébré dans votre mairie le 18 septembre 1990. Vous trouverez ci-joint une enveloppe timbrée libellée à mon adresse, Je vous prie... ».
Enfin, il est possible d'obtenir la délivrance gratuite et immédiate d'un acte de mariage en se rendant sur place, à la mairie concernée.
Pour un extrait avec filiation, le demandeur doit en outre justifier de son identité : sur place, en présentant une pièce d'identité ou son livret de famille, par correspondance, en joignant une copie de ces documents, sur Internet, en indiquant sur le formulaire le numéro de sa pièce d'identité, le lieu et la date de sa délivrance. Il faut aussi mentionner les noms et prénoms usuels des parents de la personne concernée par l'acte.
Quelles règles s'appliquent aux mariages célébrés à l'étranger ? Par exemple, un Français se marie en Allemagne avec une Italienne. Quelle loi régit ce mariage ? La loi française, la loi italienne ou la loi allemande ? Les législations de chaque pays répondent à cette question. Dans certains domaines, la réponse est donnée par un texte européen (en matière de pension alimentaire entre époux ou de divorce, par exemple) ou par une convention internationale (notamment pour le régime matrimonial).
Nous présentons ici les solutions du droit français en cas de mariage à l'étranger de deux Français ou d'un(e) Français(e) avec un(e) étranger(ère). Nous n'évoquerons ni les mariages d'étrangers en France, ni les effets en France des mariages célébrés à l'étranger entre étrangers.
Le mariage peut être célébré par (C. civ. art. 171-1) :
- un agent diplomatique ou consulaire français si les futurs époux sont tous les deux Français ou, mais uniquement dans les pays ci-après, si un seul des époux est Français : Afghanistan, Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Egypte, Irak, Iran, Japon, Laos, Maroc (zone de Tanger), Oman (Mascate), Thaïlande, Yémen ;
- les autorités du pays où se déroule la cérémonie. Il peut s'agir d'une autorité étatique civile ou religieuse. Si la loi du pays concerné l'autorise, une cérémonie purement privée ou religieuse peut ainsi être valable.
Lorsque le mariage d'un Français se déroule devant une autorité étrangère, outre les formalités propres à cette autorité, d'autres sont requises par l'Etat français (C. civ. art. 171-2 s.). Elles correspondent à celles exigées lorsque la cérémonie se déroule en France (constitution du dossier de mariage, audition éventuelle des futurs époux et publication des bans), à ceci près que l'interlocuteur des époux n'est pas le maire mais l'autorité diplomatique ou consulaire. L'audition des futurs époux, lorsqu'elle est demandée par l'autorité diplomatique ou consulaire, est réalisée par l'officier d'état civil du lieu de résidence en France ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de résidence à l'étranger. Le ou les Français doivent en outre obtenir la délivrance d'un certificat de capacité à mariage auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire.
Si des indices sérieux font douter de la validité du mariage (âge et consentement des futurs époux, polygamie, célébration non publique ou sans la présence des intéressés, etc.), l'autorité diplomatique ou consulaire doit saisir le procureur de la République. Celui-ci peut faire opposition au mariage dans un délai de deux mois.
Après la célébration, le mariage doit faire l'objet d'une transcription sur les registres d'état civil français ; à défaut, il n'a pas de valeur à l'égard des tiers (C. civ. art. 171-5). Si des éléments nouveaux font apparaître qu'il n'est pas valable, le procureur de la République informé par l'autorité diplomatique ou consulaire peut en demander l'annulation dans les six mois (C. civ. art. 171-8).
Les conditions de validité du mariage (âge des époux, présence à la cérémonie, etc.) s'apprécient, pour chaque époux, en fonction de sa loi nationale (C. civ. art. 202-1, al. 1). Par exemple, en cas de mariage d'un Français avec une Italienne, les conditions de validité du mariage sont appréciées pour le mari au regard de la loi française, et pour la femme au regard de la loi italienne.
Une nuance toutefois : le consentement des époux, quelle que soit leur loi nationale s'apprécie, par les juges français, selon les critères du droit français.
Les conditions qui concernent les deux époux pris ensemble (prohibitions de l'inceste et de la polygamie) doivent être remplies cumulativement au regard des deux lois, ce qui aboutit en pratique à appliquer la loi la plus restrictive.
Si les deux époux sont Français, les conséquences extrapatrimoniales du mariage telles que le devoir de fidélité, de communauté de vie ou d'assistance, sont déterminées par la loi française.
Si un seul des époux est Français, la loi applicable est celle du pays où le couple a établi son domicile. Lorsqu'un Français se marie avec une Italienne et qu'ils habitent ensemble en Allemagne, leur mariage est régi par la loi allemande (si un juge français est saisi, il doit statuer en appliquant le droit allemand). Cette règle est toutefois à nuancer. L'« ordre public » peut être invoqué pour écarter une règle qui devrait s'appliquer mais qui heurte les règles élémentaires de notre droit. Il est probable qu'une loi qui prévoirait que la femme mariée est l'inférieure de son mari et passe sous sa tutelle serait déclarée contraire à notre ordre public.
Les mêmes règles s'appliquent pour déterminer le statut impératif de base, c'est-à-dire les droits et obligations minimum qui s'imposent aux époux.
Quant à la loi applicable à leur régime matrimonial, les conjoints peuvent la désigner expressément notamment s'ils établissent un contrat de mariage. Pour les mariages célébrés depuis le 1er septembre 1992, les époux ont le choix entre la loi nationale de l'un d'eux, la loi de l'Etat où l'un d'eux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ou encore la loi du premier Etat sur lequel l'un d'eux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage (Convention de La Haye du 14-3-1978 art. 3). A défaut de choix clairement exprimé, la loi applicable est celle de leur première résidence habituelle après le mariage (Convention de La Haye du 14-3-1978 art. 4).
Si l'on reprend notre exemple du couple franco-italien installé en Allemagne, les époux peuvent décider que leur régime matrimonial sera régi par la loi française, par la loi italienne ou par la loi allemande. A supposer que la future épouse vive en Espagne avant son mariage, le couple peut aussi choisir par contrat de mariage d'appliquer la loi espagnole. Si les époux ne formalisent pas leur choix, c'est la loi allemande qui s'appliquera.
Il faut toutefois réserver le cas particulier des biens immobiliers : les conjoints peuvent décider que leurs biens immobiliers, ou certains d'entre eux seulement, seront régis par la loi du lieu de situation des immeubles (Convention de La Haye du 14-3-1978 art. 3). Par exemple, notre couple franco-italien peut soumettre l'appartement qu'il s'apprête à acquérir à New York à la loi de l'Etat de New York (donc au régime de la séparation de biens), quel que soit le choix qu'il a pu opérer pour la loi de son régime matrimonial (par exemple, le régime français de la communauté réduite aux acquêts).
Il existe par ailleurs des cas de changement automatique de loi applicable au régime matrimonial concernant les époux qui n'ont pas désigné de loi applicable ni fait de contrat de mariage (Convention de La Haye du 14-3-1978 art. 7). Un tel changement survient notamment lorsque ces époux s'installent d'abord à l'étranger puis reviennent dans le pays de leur nationalité commune. Dans ce cas, deux régimes matrimoniaux s'appliquent successivement : par exemple, si deux Français se marient et vivent à New York, puis regagnent la France, il faut distinguer les biens des époux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français.
Signalons enfin que les règles applicables au régime matrimonial des époux dans un contexte international font l'objet d'un projet de règlement au sein de l'Union européenne qui devrait être prochainement adopté (COM (2011) 126 final - 2011/0059 (CNS)).
Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre