L'avocat peut intervenir à l'occasion d'une procédure en justice mais aussi en dehors de tout contentieux, par exemple pour rédiger un contrat, ou en phase précontentieuse, notamment pour rechercher une solution amiable avant de saisir le tribunal.
L'avocat est, d'une part, un conseil. Il informe son client sur les implications financières d'une clause contractuelle, sur le stade de la procédure en cours, etc. Il l'aide dans ses choix.
Il est, d'autre part, le représentant de son client à l'égard de tout interlocuteur concerné. La représentation par avocat est au demeurant obligatoire dans la plupart des procédures devant le tribunal de grande instance.
SavoirIl est parfois nécessaire de recourir à un avocat postulant. Par exemple, parce que M. Lerouge habite Bordeaux, il choisit un avocat bordelais pour le défendre. Cependant la procédure se déroule devant le tribunal de grande instance de Lyon. La loi impose alors à son avocat de choisir un correspondant local à Lyon : un avocat postulant. Ce dernier n'aura aucune relation avec M. Lerouge et il ne plaidera pas pour lui. Il est une « boîte aux lettres » par laquelle vont transiter les actes de procédure.
Nécessairement conduite et encadrée par un ou plusieurs avocats, cette procédure a pour but de trouver un arrangement avant de saisir le tribunal (CPC art. 1542 s.).
Tout type de conflit peut donner lieu à une telle procédure, sauf ceux relatifs :
- aux contrats de travail ;
- et à l'état et la capacité des personnes. Cela exclut les mineurs et les majeurs sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, les questions de filiation, etc. En revanche, les procédures participatives sont expressément autorisées en matière de divorce ou de séparation de corps.
Les intéressés, assistés de leurs avocats, s'engagent par écrit à rechercher une solution amiable. Leur convention précise notamment l'objet du litige et le délai qu'ils se donnent pour le régler. Durant ce temps, ils ne pourront pas saisir le tribunal (sauf urgence ou non-respect par l'un d'eux de la convention). Le délai fixé par la loi pour saisir le tribunal est suspendu d'autant. Il recommence à courir à compter du terme de la convention, pour au moins six mois.
Si les intéressés trouvent un accord total ou partiel, ils peuvent le faire homologuer par le juge. Dans le cas contraire, ils peuvent saisir le juge qui tranchera le litige. Ils sont alors dispensés de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue dans la procédure. Par exception, l'audience de conciliation reste obligatoire en cas de divorce ou de séparation de corps autre que par consentement mutuel.
Dans leur rôle de conseil, les avocats rédigent très souvent des actes pour leurs clients, par exemple un contrat ou une transaction mettant fin à un litige. A condition que toutes les parties soient assistées par un avocat (qui peut être commun), l'accord négocié et signé par les intéressés peut être contresigné par ce ou ces avocats (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 66-3-1 s.).
La signature de l'avocat garantit la validité et la pleine efficacité de l'acte :
- les intéressés ne pourront pas contester être engagés par l'acte, qui sera également opposable à leurs héritiers ;
- les avocats auront éclairé leurs clients sur la portée et les conséquences de l'acte, réduisant ainsi les causes d'invalidité (résultant par exemple d'un vice du consentement). Si tel n'est pas le cas, les intéressés pourront rechercher la responsabilité de l'avocat.
Autre avantage : l'acte contresigné par avocat est dispensé de toutes les mentions manuscrites normalement exigées par la loi.
Une relation de confiance avec son avocat étant indispensable, il est important de bien le choisir. Pour ce faire, le mieux est d'interroger son entourage. En l'absence de recommandation particulière, la liste des avocats peut être consultée en mairie, au palais de justice ou dans les bureaux de l'ordre des avocats. Il ne faut pas hésiter à rencontrer plusieurs avocats avant de faire son choix (en s'assurant au préalable du coût d'une première consultation, celle-ci pouvant être gratuite ou payante selon les avocats).
Il est possible de changer d'avocat à tout moment, même en cours de procédure. Mais attention, changer trop souvent d'avocat rallonge la procédure et peut nuire à la bonne conduite de votre dossier.
Les honoraires d'avocat sont libres. Ils varient d'un avocat à l'autre en fonction de la complexité du dossier, des enjeux en cause, de la notoriété de l'avocat, etc. Les honoraires peuvent d'ailleurs faire l'objet d'une négociation entre l'avocat et son client. L'obligation de signer une convention d'honoraire, actuellement applicable uniquement pour les procédures de divorce, sera généralisée sauf rares exceptions tel le cas d'urgence (Projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet de loi « Macron », art. 13 tel que voté par l'Assemblée Nationale le 19-6-2015). L'avocat s'engage alors sur le montant de ses honoraires ou ses modalités de calcul et sur les conditions de paiement. Il est important de faire préciser dans cette convention si la TVA est comprise ou non dans le montant des honoraires.
Habituellement, les honoraires se règlent par versements à chaque étape de la procédure (ouverture du dossier, expertise, plaidoirie...). Ces règlements, appelés provisions, varient de 300 à 1 000 € en moyenne. Les honoraires peuvent aussi être payés mensuellement pour répartir de façon plus régulière l'effort financier.
A noter que des consultations juridiques gratuites sont données par des avocats en mairie, au palais de justice ou dans les maisons de justice et du droit.
Trois types d'honoraires existent :
- les honoraires forfaitaires sont déterminés à l'avance et ne peuvent pas faire l'objet d'un complément. Ils sont en général prévus pour des procédures simples : procédure en référé, divorce par consentement mutuel, etc. ;
- les honoraires au temps passé sur le dossier sont calculés à partir d'un taux horaire (fourchette moyenne : de 75 € à 450 € de l'heure). Le montant total des honoraires variera en fonction des développements de la procédure ;
- les honoraires au résultat. Un avocat ne peut pas être rémunéré uniquement au résultat mais les parties peuvent s'accorder sur des honoraires forfaitaires ou au temps passé qui seront complétés par des honoraires en fonction du résultat obtenu. De tels honoraires se pratiquent lorsque le litige se traduit par un enjeu financier. C'est alors un pourcentage des sommes obtenues par jugement.
Il faut compter environ (hors TVA) :
- 2 000 à 3 000 € pour une procédure en référé ;
- 2 000 à 5 000 € complétés par des honoraires au résultat pour une procédure prud'homale ;
- 2 500 à 3 500 € pour un divorce par consentement mutuel ;
- 5 000 € ou plus pour un litige lié à des vices de construction.
Il est possible de contester les honoraires de son avocat (Décret 91-1197 du 27-11-1991 art. 175). La réclamation doit être remise contre récépissé ou adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats (c'est-à-dire le représentant de l'ordre) par courrier recommandé avec avis de réception. Le bâtonnier ou son délégué recueille les observations de l'avocat et de la partie et rend sa décision, en principe, dans les quatre mois de sa saisine et, au plus tard, dans les huit mois. La décision du bâtonnier peut être contestée devant le premier président de la cour d'appel dans le mois qui suit.
Il s'agit d'un avocat particulier qui ne représente les parties que devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Il est, en général, consulté par l'avocat de l'intéressé sur l'opportunité d'un pourvoi et il conduit la procédure devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Compter au moins 3 000 € au titre de ses honoraires.
La « défense-recours » est une assurance de protection juridique. Moyennant le paiement d'une prime, l'assureur prendra en charge en cas de litige avec un tiers les frais d'expertise et de procédure (pour l'essentiel, les frais d'avocat et d'huissier) et/ou fournira aides et conseils (C. ass. art. L 127-1 s.).
L'assurance peut être mise en oeuvre à l'occasion d'une procédure, que vous soyez en demande ou en défense, ou pour le règlement d'un différend hors du cadre judicaire.
Selon les termes du contrat, la garantie joue quelle que soit la nature du litige civil, pénal ou administratif (sous réserve de certaines exclusions : pas question par exemple de faire financer son divorce par l'assureur), ou seulement dans un type de contentieux, par exemple lié à l'habitation ou au véhicule assuré(e) par la compagnie d'assurance.
L'assurance de protection juridique est réglementée, notamment pour garantir la qualité de la défense des assurés.
Vous devez tout d'abord déclarer le sinistre à l'assureur dans le délai prévu au contrat (délai qui ne peut pas être inférieur à cinq jours). Un sinistre s'entend du refus opposé à une réclamation dont vous êtes l'auteur ou le destinataire. Par exemple, la voiture que vous avez achetée depuis moins de trois mois tombe en panne pour la deuxième fois. Compte tenu de la gravité de la panne, vous souhaitez annuler la vente. Des discussions s'engagent avec le concessionnaire, il propose de réparer le véhicule, il prend avis auprès de la maison mère qui mandate un expert... pour finalement refuser d'accéder à votre demande. Le sinistre est constitué à compter de ce refus et non à compter du jour où, pour la première fois, vous avez demandé l'annulation de la vente.
Vous pouvez prendre des consultations ou effectuer des actes de procédure avant de déclarer le sinistre sans encourir la déchéance de la garantie. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez parfaitement désigner un expert pour participer en votre nom à l'expertise organisée par la maison mère ou demander en référé la mise sous scellés de telle pièce du véhicule à titre conservatoire.
La seule conséquence est que ces consultations ou actes ne seront pas pris en charge par l'assureur, sauf s'ils ont été justifiés par l'urgence.
Les contrats d'assurance de protection juridique doivent clairement informer les assurés qu'ils ont toute liberté pour choisir leur avocat ou toute autre personne habilitée à les représenter (C. ass. art. L 127-3). L'assureur ne peut pas vous imposer un avocat avec qui il travaille habituellement. Pour garantir l'effectivité de ce droit, il est prévu que :
- votre compagnie d'assurance ne peut vous proposer le nom d'un avocat que sur votre demande écrite ;
- vous avez le droit d'être assisté ou représenté par un avocat dès que la partie adverse a elle-même pris un avocat. Votre conseil peut intervenir dès la phase « amiable », les négociations précédant la phase judiciaire n'étant pas du domaine réservé des juristes de l'assureur ;
- vous discutez directement avec l'avocat de sa rémunération, votre assureur n'étant pas partie prenante dans la négociation. Cela dit, le montant des honoraires pris en charge par l'assureur pouvant être plafonné, mieux vaut lire attentivement le contrat avant de négocier les tarifs.
En cas de procédure judiciaire, si la partie adverse est condamnée à prendre en charge une partie des frais que vous avez engagés, ces sommes vous reviennent en priorité, votre assureur ne pouvant se rembourser de ses frais que s'il reste un solde positif.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte :
- les conditions de prise en charge des frais d'avocat par votre assurance. En fonction des plafonds de garantie prévus au contrat, il peut être intéressant de recourir à l'avocat qui travaille habituellement pour l'assureur, et dont les tarifs seront sans doute compétitifs ;
- le risque d'être moins bien défendu. L'avocat qui travaille pour l'assureur peut avoir tendance à considérer que son client est la compagnie (qui lui fournit un certain nombre de dossiers par an) plutôt que vous-même. Par exemple, l'avocat proposé par l'assurance ne demandera pas forcément au tribunal l'indemnisation la plus forte pour la victime d'un accident de circulation. Il alignera sa demande sur les tarifs habituellement pratiqués par les assurances. Car si, dans le dossier que défend l'avocat, la compagnie n'a rien à débourser parce qu'elle assure la victime, cette même compagnie assure, dans d'autres affaires, des personnes responsables d'accident et doit indemniser les victimes. Un certain consensus risque d'exister pour ne pas favoriser l'inflation dans les montants d'indemnisation... ;
- la qualité des relations avec l'avocat. Il n'est pas toujours facile d'avoir une relation directe avec l'avocat proposé par l'assurance, le dossier étant parfois transmis par l'intermédiaire de la compagnie elle-même.
Pour conclure, demander à l'assureur de vous proposer un avocat peut être une bonne solution si vous ne connaissez pas d'avocat, si l'enjeu du litige n'est pas trop important ou si vos intérêts ne risquent pas d'interférer, directement ou indirectement, avec ceux de la compagnie. Dans le cas contraire, choisissez votre propre avocat.
Que la location soit faite directement auprès du propriétaire ou par l'intermédiaire d'un agent immobilier ou d'une agence de voyages, un descriptif complet des lieux doit être remis au locataire avant son engagement définitif (Arrêté 16-5-1967 : BOSP 18). Il comporte obligatoirement trois rubriques :
- des renseignements généraux sur le propriétaire et son logement (villa ou appartement, surface, nombre de pièces, jardin, etc.) ;
- la situation du logement dans la commune (distance par rapport à la plage ou au centre-ville, par exemple) ; les inconvénients de voisinage doivent, en principe, être signalés (proximité d'une route, d'une usine, etc.) ;
- le mobilier et les équipements du logement.
Il est possible de demander au propriétaire des renseignements complémentaires et même des photos de la location (intérieur et extérieur), notamment si le descriptif paraît succinct ou incomplet.
Toute location d'un meublé de tourisme doit faire l'objet d'un contrat écrit contenant le prix demandé et un descriptif des lieux (C. tourisme art. L 324-2).
SavoirLe classement d'un « meublé de tourisme », d'un gîte rural ou d'une résidence de vacances (nombre d'étoiles ou d'épis) est un bon indicateur de leur confort, de la qualité de leur environnement, voire de leur charme, mais le descriptif reste indispensable. Si vous louez sur catalogue une maison ou un appartement dans une résidence de tourisme, vérifiez que tous ces renseignements vous sont donnés.
La réservation d'une location de vacances s'effectue en signant un contrat de location ou, ce qui est fréquent entre particuliers, par un simple échange de courriers.
Dans tous les cas, le contrat ou le courrier en tenant lieu doit comporter un certain nombre d'informations : identité du loueur et du locataire, descriptif des lieux, durée de la location, dates et heures d'arrivée et de départ, prix de la location et des charges éventuelles et modalités de paiement, dépôt de garantie, rémunération de l'intermédiaire (agent immobilier).
Si la réservation est liée à une autre prestation (transport, par exemple), le contrat entre dans le cadre du voyage à forfait, que nous examinerons plus loin.
Chassez les clauses abusives des contrats, notamment :
- celle qui présume que le locataire a reçu le logement en bon état ;
- celle qui autorise le loueur à ne restituer la caution que 60 jours après le départ du locataire, même en l'absence de dégâts ;
- celle qui prévoit un délai inférieur à trois jours après l'entrée dans les lieux pour réclamer ;
- celle qui prévoit des conditions financières de résiliation différentes, en obligeant le locataire à payer la totalité de la location s'il se désiste, alors que le bailleur sera seulement tenu au remboursement des arrhes ;
- celle qui prévoit un état de sortie des lieux non contradictoire.
Dès la réservation, le propriétaire est en droit de demander au locataire de verser une certaine somme.
En principe, il s'agit d'arrhes : le futur « locataire » les perdra s'il se désiste, le propriétaire devra verser le double s'il renonce à louer.
Si le versement est qualifié d'acompte, le locataire qui annule sa réservation peut être tenu de verser l'intégralité du prix si le logement n'a pas pu être reloué ; si le propriétaire renonce à louer, le « locataire » est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral et financier subi.
Lorsque le contrat est conclu avec un professionnel (particuliers louant habituellement chaque année pour la saison au moins deux logements distincts de leur propre habitation ou professionnels de l'immobilier intervenant dans de telles locations), le montant du versement est plafonné à 25 % du prix de la location et ne peut être exigé plus de six mois avant l'entrée dans les lieux (Décret 72-678 du 20-7-1972 art. 68). Lorsque le contrat est conclu entre particuliers, les modalités de versement peuvent être librement négociées entre le loueur et le locataire. Il est cependant conseillé de ne pas verser plus de 25 % du prix de la location.
Oui, en particulier pour les charges qui correspondent aux dépenses courantes occasionnées par l'occupation des lieux (électricité, eau, téléphone), lorsqu'elles ne sont pas comprises dans le prix de la location. Elles peuvent être forfaitaires ou facturées selon la consommation effective.
La taxe de séjour, exigée dans beaucoup de communes de bord de mer ou de montagne, ainsi que dans certaines stations classées, touristiques ou thermales, sera réclamée par le propriétaire pour le compte de la commune. Son montant varie de 0,2 € à 1,5 € par personne et par nuit, en fonction du confort et du standing de la location. Les enfants de moins de 13 ans ainsi que les bénéficiaires de l'aide sociale sont exonérés de cette taxe. Les familles titulaires de la carte famille nombreuse bénéficient au moins de la même réduction que pour les transports SNCF. Le conseil municipal de la commune peut décider d'augmenter le montant des réductions ou exonérer partiellement ou totalement d'autres catégories de personnes : bénéficiaires de chèques-vacances ou mineurs, notamment (CGCT art. L 2333-26 s.).
Propriétaires et locataires sont normalement couverts pour les dommages dont ils peuvent être responsables en cas d'incendie ou de dégât des eaux : le propriétaire s'il a souscrit un contrat pour la location (avec une garantie recours du locataire) ; le locataire si le contrat de son habitation principale comporte une extension villégiature (dont il faut alors vérifier l'étendue). A défaut, il est préférable de demander une extension de garantie à son assureur ou de souscrire un contrat pour la durée de la location.
Il convient d'établir par écrit un inventaire des objets mis à disposition et un état des lieux contradictoire (en deux exemplaires, datés et signés). En pratique, l'inventaire est souvent préétabli : il faut dans ce cas signaler rapidement au propriétaire toute anomalie (objets manquants ou détériorés).
Si les charges ne sont pas forfaitisées ou comprises dans le prix, un relevé contradictoire des compteurs doit être effectué à l'entrée dans les lieux.
Le solde du loyer doit en principe être versé au propriétaire, sauf si la location n'est pas conforme à la description qui en a été faite.
Un dépôt de garantie (parfois improprement appelé caution) peut être demandé à l'arrivée dans les lieux : il est destiné à couvrir les frais des éventuelles détériorations ou de remise en état des lieux. Si le contrat est conclu avec un professionnel, le montant du dépôt de garantie ne peut être supérieur à 25 % du prix du loyer. Entre particuliers, le montant est libre. Il est toutefois conseillé de ne pas verser plus de 25 % du prix de la location. Le bailleur est en droit d'encaisser le chèque immédiatement.
Si aucun inventaire n'a été fait à l'arrivée, c'est le loueur qui devra prouver la quantité et la nature des objets qui se trouvaient dans le logement à l'arrivée du locataire. En revanche, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le locataire devra prouver qu'il n'a pas reçu les lieux en bon état.
En cas d'insalubrité, il est prudent de ne pas prendre possession des lieux, de refuser de verser le solde de la location et de demander le remboursement du versement effectué au moment de la réservation.
Si la location ne correspond pas à la description faite par le propriétaire, il convient, sur l'état des lieux, de relever toutes les différences (situation du logement, consistance et état des lieux, éléments de confort ou d'ameublement, par exemple), de ne pas verser le solde du prix et d'intervenir auprès du propriétaire ou de son représentant pour confirmer ces réserves et demander éventuellement une indemnisation (voir nos 41030 s. ce qu'il faut faire si le litige persiste).
Quel que soit le défaut constaté à l'entrée dans les lieux ou pendant le cours de la location, il convient de se ménager une preuve, notamment par constat d'huissier. S'il n'est pas possible de faire intervenir un huissier, des photos, appuyées par des attestations écrites (signées et datées) de témoins peuvent servir à obtenir réparation.
A adresser de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Par contrat en date du 6 mars dernier, nous avons loué votre maison pour la période du 1er au 15 août. Selon le descriptif que vous nous aviez fourni, la maison devait être isolée et posséder cinq chambres, une grande cuisine, deux salles de bains ainsi qu'un vaste jardin.
A notre arrivée, nous avons constaté que la maison avait été divisée afin de créer deux locations. Notre maison, devenue mitoyenne, ne comportait que trois chambres, une salle d'eau et une petite cuisine américaine. Nous avons dû en outre partager le jardin avec les locataires de la seconde maison.
Le temps que nous retrouvions une nouvelle location, nous avons résidé deux nuits dans la maison (1) . En conséquence, nous vous demandons le remboursement sous 15 jours de l'ensemble des sommes que nous vous avons versées ainsi que le versement de 450 € en réparation du préjudice que nous avons subi.
A défaut, nous saisirons le procureur de la République. Nous vous rappelons que, conformément à l'article 1er du décret 67-128 du 14 février 1967, le fait de fournir lors d'une location saisonnière des renseignements manifestement inexacts sur la situation de l'immeuble, la consistance et l'état des lieux, les éléments de confort ou l'ameublement est passible de 3 750 € d'amende.
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint la copie du descriptif de la maison que vous nous aviez remis, des photos, le témoignage des locataires de la seconde maison ainsi que la copie du contrat de notre nouvelle location.
(1) Même si vous avez dû rester sur place faute d'avoir pu trouver une nouvelle location, vous pouvez demander au loueur des dommages-intérêts en réparation du préjudice que vous avez subi.
Le locataire doit répondre des dégradations qui peuvent survenir, sauf si elles résultent d'une usure normale ou d'un défaut d'équipement. Il ne peut pas, en principe, héberger plus de personnes que ne le permet la capacité d'accueil du logement. Il est conseillé d'avertir le propriétaire si le nombre d'occupants est supérieur à celui prévu lors de la réservation : aucun supplément de prix ne peut être demandé à ce titre, sauf si la mise à disposition du logement est liée au nombre d'occupants.
Le propriétaire doit fournir un logement conforme à la description qu'il en a faite et le maintenir en bon état pendant toute la durée de la location, réparer les pannes et remplacer les équipements défectueux.
Pendant tout le temps de la location, les locaux loués deviennent le domicile du locataire : le propriétaire n'a donc pas le droit de s'introduire dans les lieux loués, sauf à la demande du locataire ou s'il doit y effectuer des prestations (par exemple, si le contrat prévoit qu'il effectuera le ménage). A défaut, il commettrait une violation de domicile.
Il convient, en principe, d'établir un état des lieux contradictoire. Il permet au locataire de ne pas se voir imputer des dégradations ou des charges (de ménage, par exemple) injustifiées.
Si aucune dégradation n'a été commise, le propriétaire doit restituer immédiatement le dépôt de garantie. Sur demande, il doit remettre un reçu pour « solde de tout compte ».
S'il reste des charges à payer ou si des dégradations ont été commises, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai raisonnable (une dizaine de jours), après déduction des frais de remise en état : le locataire peut demander la production de toutes pièces justificatives.
Lorsque le litige porte sur la conformité de la location, il est susceptible de constituer une infraction aux règles de la consommation, soit pour publicité mensongère (si la maison ne correspond pas à l'annonce ou au catalogue), soit pour description manifestement inexacte de la location (si la maison louée n'est pas conforme à sa description).
Dans une telle hypothèse, il est possible de saisir la DDPP (Direction départementale de la protection de la population) du département où est située la location : les agents de ce service dresseront un procès-verbal et saisiront, le cas échéant, le parquet pour des poursuites pénales.
Il est également possible de porter plainte directement auprès du parquet, en se constituant partie civile pour obtenir des dommages-intérêts.
Avant d'exercer un recours susceptible de déboucher sur une instance pénale, il est conseillé de saisir, selon le cas, le syndicat d'initiative (qui dispose d'un registre de doléances) ou le syndicat professionnel de l'agence de voyages ou de l'agent immobilier. Il est également possible de solliciter une association de consommateurs qui pourra intervenir en vue d'un règlement amiable du litige.
Si le litige avec le propriétaire concerne des sommes d'argent (le dépôt de garantie n'est pas remboursé, l'avance n'est pas remboursée alors que la location est insalubre, le propriétaire qui a annulé la réservation refuse de verser le double des arrhes, etc.), ou porte sur une demande de dommages-intérêts non liée à une infraction pénale (par exemple, en cas de vices du logement), c'est le juge civil qui sera compétent.
A noter que si la location est entachée d'un vice qui la rend impropre à son usage (installation électrique défectueuse, par exemple), le locataire peut demander des dommages-intérêts au propriétaire, même si ce dernier n'avait pas connaissance du vice du logement.
Si un intermédiaire est intervenu pour la location, il est conseillé de s'adresser au préalable à lui (ou à son syndicat professionnel), pour obtenir soit une réduction de prix soit le remboursement des sommes dues (dépôt de garantie non restitué, remboursement de l'avance si le logement est insalubre).
Plutôt que de louer une villa pour les vacances, il est possible de faire un échange de maisons ou d'appartements en France ou à l'étranger (il s'agit en réalité de prêts croisés et gratuits).
Les biens échangés n'ont pas à être équivalents : une villa en bord de mer contre un appartement dans une capitale, un chalet de montagne contre une péniche... Le tout est que cela convienne aux deux partenaires de l'échange.
Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire de sa maison pour pouvoir l'échanger. Les locataires peuvent faire de même puisqu'il ne s'agit pas d'une sous-location et que quiconque est libre d'accueillir chez lui les personnes de son choix.
L'échange de voitures est possible. Il est bien souvent couplé avec l'échange de maisons mais il n'y a aucune obligation en ce sens.
Un certain nombre d'organismes consultables notamment sur Internet collectent des offres et des demandes d'échanges et mettent en relation les personnes intéressées. En prenant un abonnement, il est possible de proposer sa résidence principale et/ou secondaire et de consulter les offres. Ces abonnements (compter de 50 à 100 € selon la formule choisie) sont généralement d'un an et autorisent un ou plusieurs échanges sur cette période.
Les organismes d'échange ne garantissent ni que vous allez trouver la maison de vacances de vos rêves ni le bon déroulement de l'opération. Ils restent étrangers à l'échange et n'engagent pas leur responsabilité, en cas de détérioration par exemple. Il est donc important de déterminer avec précision les conditions de l'échange qui sont librement fixées entre vous et votre partenaire.
Pour éviter tout malentendu ou déconvenue, chacun a intérêt à poser toutes les questions qui le préoccupent et à répondre à celles de son partenaire. Il est notamment important d'avoir les informations suivantes :
- les dates des prêts des maisons, ceux-ci n'étant pas nécessairement simultanés ;
- une description des personnes participant au voyage avec notamment leurs nom, prénoms, âge et, pourquoi pas, leur profession ;
- une description du logement et de son environnement immédiat : surface, nombre de chambres et de couchages, jardin, piscine (protégée ou non), équipement vidéo et informatique, accès handicapé possible, parking, logement en centre-ville, à proximité d'un lac, etc., desserte par les transports en commun. Des photos et l'indication des atouts touristiques de la région sont toujours utiles ;
- les conditions d'utilisation du logement : admission ou non d'un animal domestique, possibilité ou non de fumer, d'avoir un lit bébé ou une poussette, de recevoir des amis dans le logement prêté, d'utiliser Internet ou le téléphone de la maison (pour des appels locaux ou internationaux), nécessité d'entretenir la piscine, de tondre la pelouse, etc. ;
- les modalités pratiques d'organisation : le mode de règlement des factures de téléphone par exemple (il est possible de demander à son opérateur une facturation détaillée pour une durée limitée), les coordonnées de l'assurance de la maison et des personnes pouvant être contactées en cas d'urgence, les modalités de remise des clefs, etc.
Pour un échange de voiture, il est utile de préciser le modèle du véhicule, l'existence ou non d'une boîte automatique, le nombre de kilomètres ou le secteur géographique autorisé, le montant de la franchise en cas d'accident, les coordonnées de l'assurance.
Pour bien préparer l'échange, il est impératif de vérifier que votre assurance habitation couvre les dégâts qui pourraient être causés par votre partenaire et ceux que vous pourriez causer chez lui. C'est en principe le cas. Mais mieux vaut le vérifier avant.
Pour un échange de voiture, vérifiez les termes de votre contrat. Il suffit peut-être de déclarer le nom des conducteurs à votre assurance. Mais il peut aussi être nécessaire de souscrire une extension d'assurance temporaire. Prévoyez, dans ce cas, les conditions de prise en charge de cette dépense.
Après avoir abordé l'ensemble des questions, il est important de mettre par écrit l'accord conclu. Le document, qui doit être signé par vous-même et votre partenaire, détermine les droits et les obligations de chacun. Il peut être établi selon le modèle ci-après.
Voici un récapitulatif des termes de notre accord en deux exemplaires signés par nous. Je vous remercie de bien vouloir nous en renvoyer un exemplaire avec votre signature.
L'échange se fera entre :
- notre maison, 18 rue des Lys à Marseille (13002) que vous occuperez, vous-même ainsi que vos trois enfants, Betty, Brian et Billy ;
- et votre appartement, 33 A 50e avenue à New York que nous occuperons nous-mêmes avec nos deux enfants, Achille et Louise.
L'échange aura lieu du 1er au 22 août prochain.
Nous nous engageons réciproquement à : (récapituler les engagements pris, par exemple) :
- mettre à disposition un logement propre ainsi que du linge de maison propre ;
- prendre soin du logement prêté ;
- réparer tout dégât causé par nous et, si nécessaire, déclarer le(s) sinistre(s) auprès de notre assurance dont les coordonnées suivent ;
- ne pas venir avec un animal domestique ;
- ne pas utiliser le téléphone à l'international ;
- faire le ménage à notre départ ;
- remplacer les denrées consommées ;
- contacter, en cas d'urgence ou de nécessité les personnes suivantes : à Marseille, M. et Mme Cadou, 2 impasse du Chien, 06-xx-xx-xx- ; à New York, M. Lock, 116 50e avenue, 00-00-00-00-...
M. et Mme Fergusson s'engagent par ailleurs à veiller à l'entretien de la piscine selon la notice mise à disposition.
M. et Mme Durant s'engagent à laisser à disposition un lit bébé ainsi qu'une poussette.
Il est précisé que :
- M. et Mme Durant sont assurés auprès de la mutuelle du Bon assureur, 15 allée de la Chance, à Niort, no de police 11-111-111-11 ;
- M. et Mme Fergusson sont assurés auprès de la société The good star, 155e avenue, Chicago, no de police 22-222-222-22.
En cas de prêt de voiture :
M. et Mme Durant prêtent, du 1er au 22 août prochain, leur véhicule Renault immatriculé xxxxx à M. et Mme Fergusson étant précisé que seul M. Fergusson, titulaire du permis de conduire no XXX délivré à xxx, pourra être conducteur.
M. et Mme Fergusson prêtent durant la même période leur véhicule Chevrolet immatriculé xxxxx étant précisé que M. et Mme Durant, titulaires des permis de conduire no xxxxxx et xxxxx pourront être conducteurs.
Il est par ailleurs réciproquement convenu que :
- les papiers des voitures sont en règle et seront laissés à la disposition des utilisateurs ;
- il n'y a pas de kilométrage limité ;
- les voitures devront être mises à disposition et rendues avec un réservoir plein ;
- tout dégât causé ou subi devra immédiatement faire l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assureur concerné (citer le nom des assurances avec les numéros de police) ;
- tous les dommages qui ne seraient pas couverts par l'assurance seront pris en charge par leur auteur. Il en va de même du montant de la franchise qui est de xxx € pour l'assurance de la voiture de M. et Mme Durant et de xxxx $ pour l'assurance de la voiture de M. et Mme Fergusson.
Lu et approuvé
Date et signature
Vous êtes protégé par la réglementation du voyage à forfait si vous réservez (y compris sur Internet) au moins deux des prestations suivantes : transport, hébergement ou prestations touristiques (visites, excursions, conférences). Peu importe que le voyage soit d'agrément ou professionnel (congrès, par exemple) ou que ces prestations soient facturées séparément par l'agence : il suffit qu'elles dépassent 24 heures ou incluent une nuit.
Attention, si vous avez acheté un séjour auprès du comité d'entreprise de votre société, vous ne pourrez pas lui opposer la réglementation sur les voyages à forfait. Il est considéré comme un intermédiaire et non comme une agence de voyages (Cass. 1e civ. 19-2-2013 no 11-26.881 : RJDA 6/13 no 462).
La vente d'un voyage à forfait oblige l'agence à une information claire et complète (C. tourisme art L. 211-8 et C. tourismeL 211-10) :
- avant l'inscription, sous la forme d'une brochure ou d'un dépliant, qui précise le contenu et le prix des prestations proposées, ainsi que les conditions générales de vente (modalités de paiement, conditions d'annulation et de révision du contrat, formalités administratives et sanitaires en cas de déplacement à l'étranger, etc.) ;
- au moment de l'établissement du contrat ou du bulletin d'inscription : ce document doit donner le détail et le prix des prestations vendues (destination, itinéraire et mode de déplacement, logement et repas, assurances comprises dans le prix), une information sur les contrats d'assurance facultatifs (frais d'annulation ou d'assistance complémentaire), ainsi que sur les formalités administratives et sanitaires du pays de destination (passeport, visas et délais pour leur obtention, vaccinations). L'agence de voyages ne peut se contenter d'indiquer dans le contrat que le client doit se conformer aux prescriptions gouvernementales concernant les documents d'entrée dans le pays de destination. Elle doit l'informer des conditions précises d'utilisation du billet et notamment de la nécessité de posséder un passeport ou un visa. Elle doit l'informer aussi qu'il doit justifier de certaines vaccinations. Si le client ne peut pas partir ou s'il est refoulé à la frontière faute de remplir les conditions d'entrée dans le pays de destination ou de transit, il peut demander le remboursement des sommes payées et éventuellement des dommages et intérêts à l'agence de voyages.
Au plus tard 10 jours avant le voyage, doivent être communiqués le nom, l'adresse et le téléphone du correspondant local de l'organisateur du voyage.
Sur les obligations d'information des agences de voyages en matière de transport aérien, voir no 41206.
Les éditeurs de coffrets-cadeaux, type « Smartbox », sont soumis aux mêmes obligations que les agences de voyages pour la vente de séjours et de voyages : souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, obligation de fournir au client un certain nombre d'informations avant la vente, etc. (C. tourisme art. L 211-1 s.).
Ils sont responsables de plein droit des dommages subis par leurs clients au cours de leur séjour : inexécution d'une prestation promise, impossibilité pour le client de réserver un séjour auprès du prestataire choisi, etc.
Attention, cette responsabilité de plein droit des éditeurs de coffrets-cadeaux concerne uniquement les prestations touristiques : voyages, séjours, réservations de chambres, visites de musées ou de monuments historiques. Les activités de loisirs, tels les stages de pilotage, les cours de cuisine, les massages, etc., qui représentent pourtant 50 % des ventes des coffrets, sont exclues de cette réglementation.
A condition que le contrat mentionne clairement les modalités de révision du prix, celui-ci peut être modifié en cas de variation des taux de change, du coût des transports (prix des carburants) ou des taxes d'aéroport. Selon les cas, la modification se fait à la hausse ou à la baisse.
Au plus tard 31 jours avant le départ, l'agence doit informer son client de la modification de prix, par lettre recommandée avec avis de réception. Si la hausse est significative, le client peut renoncer à son voyage et obtenir le remboursement de l'acompte versé. Certains voyagistes imposent que le client informe l'agence de sa volonté d'annuler le voyage dans un délai de sept jours à compter de la réception du courrier l'informant de l'augmentation du prix.
Au cours des 30 jours qui précèdent le départ, le prix ne peut plus être modifié.
A adresser de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Le 28 janvier dernier, vous m'avez vendu un voyage pour Tahiti pour un montant de 3 495 € (réf. dossier no XXXX). Je vous ai versé un acompte de 1 200 € pour un voyage devant se dérouler du 8 au 29 août prochain. Par courrier du 6 juillet, vous m'informez que du fait de la hausse des prix du carburant, le prix du voyage est porté à 3 995 € par personne.
Conformément à l'article L 211-13 du Code du tourisme, je vous demande la résiliation du contrat qui nous lie et le remboursement sous huit jours des sommes que je vous ai versées, soit 1 200 €.
Les assurances proposées par les agences pour couvrir notamment les risques d'annulation, de perte de bagage, de rapatriement, d'hospitalisation à l'étranger ou d'assistance ne sont jamais obligatoires et ne peuvent pas être imposées : à défaut, l'agence de voyages pourrait être poursuivie pour vente subordonnée.
Avant de souscrire l'assurance annulation, il convient de vérifier l'étendue des garanties, et notamment les points suivants : possibilité de rechute d'une maladie antérieure, vol des papiers d'identité, licenciement, etc. Les dispositions du Code du tourisme prévoient la remise au client d'un document précisant les risques couverts et les risques exclus par l'assurance (C. tourisme art. R 211-4 et C. tourismeR 211-6) : il faut exiger ce document, qui doit être remis avant la souscription, en particulier si la brochure est incomplète.
Le client doit également prendre en compte les diverses garanties offertes par sa carte bancaire (si la totalité du voyage a été payée avec elle) et par ses autres contrats d'assurance (responsabilité civile, habitation, protection juridique).
AttentionLes cartes de crédit n'assurent en général que le titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants et pour les seuls événements affectant directement le titulaire de la carte. Si vous partez avec un ami et que vous êtes obligés d'annuler le voyage, par exemple à la suite d'un décès dans sa famille, l'assurance de votre carte ne prendra pas en charge les frais d'annulation de son voyage ni les vôtres (le décès d'un membre de la famille de votre ami n'étant pas considéré comme un événement vous affectant directement).
Avant le départ, l'agence ne peut pas modifier unilatéralement les prestations, si elles portent sur des éléments essentiels du contrat (catégorie d'hôtel, excursions, par exemple). Si le client accepte la proposition de l'agence, un avenant au contrat précisant les modifications apportées doit obligatoirement être signé. L'excédent de prix éventuel doit être remboursé avant le départ.
Si le client n'accepte pas les modifications, il peut demander l'annulation du voyage et le remboursement immédiat des sommes déjà versées. Il peut également opter pour un autre voyage et se faire rembourser la différence de prix éventuelle.
Le 14 mai dernier, vous m'avez vendu un voyage en Egypte devant se dérouler du 11 au 18 juillet prochain (réf. dossier no 352852 ED 92). Le voyage devait comporter notamment une excursion de trois jours à Louxor avec plusieurs conférences. Par courrier du 19 juin, vous m'indiquez que cette excursion ne pourra avoir lieu. En remplacement vous me proposez une visite de deux jours du Caire sans conférence.
Cette excursion à Louxor constituant l'un des points forts de mon voyage, je vous demande, conformément à l'article L 211-13 du Code du tourisme, la résiliation du contrat qui nous lie, le remboursement sous 8 jours des sommes que je vous ai versées, soit 795 €, ainsi que le versement de 300 € de dommages-intérêts.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
L'agence peut annuler un voyage si le nombre de participants est insuffisant, à condition que le catalogue ou le contrat mentionne cette éventualité. Le client doit en être informé au plus tard 21 jours avant la date prévue pour le départ : toutes les sommes déjà versées doivent lui être remboursées, mais il n'a droit à aucune indemnisation.
L'agence peut également annuler un voyage à tout moment en cas de force majeure. Tel peut être le cas d'un tremblement de terre, d'une guerre imprévisible ou encore de l'éruption d'un volcan qui empêche les avions de décoller. Dans ces hypothèses, les voyagistes proposent le plus souvent à leurs clients un changement de destination ou, si cela n'est pas possible, le report de leur voyage.
Le client n'est pas obligé d'accepter la proposition qui lui est faite et peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées. Il ne peut en revanche demander aucune indemnisation.
Dans tous les autres cas, l'agence doit rembourser au client l'intégralité des sommes déjà versées, augmentées d'une indemnité égale à celle que le client aurait dû verser si l'annulation avait été de son fait. Si l'annulation du voyage a causé un préjudice financier (engagement de sommes importantes) ou moral (vacances gâchées), il est possible d'en demander réparation.
Quelques jours avant votre départ, vous apprenez que la station balnéaire dans laquelle vous devez séjourner a été le théâtre de plusieurs attentats ou qu'elle a été dévastée par un tremblement de terre. Vous ne souhaitez plus partir. Adressez un courrier à l'agence de voyages pour lui faire part de votre décision d'annuler votre voyage et lui demander le remboursement des sommes que vous avez versées. A l'appui de votre demande, vous pouvez mettre en avant les consignes données par le ministère des affaires étrangères sur son site « www.diplomatie.gouv.fr » rubrique « conseils aux voyageurs ». Régulièrement mis à jour, ce site donne des indications précieuses sur les régions du monde dans lesquelles il est fortement déconseillé de se rendre. Si les préconisations du ministère des affaires étrangères ne constituent pas une garantie absolue d'obtenir le remboursement des frais que vous avez engagés, elles pourront efficacement appuyer votre demande.
Votre demande de remboursement, à adresser de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, pourra être rédigée comme suit : « Le 27 mars dernier, vous m'avez vendu un voyage pour la station balnéaire de ... Ce voyage doit se dérouler du 1er au 22 août (réf. dossier no XXXX). Compte tenu des événements récents survenus dans cette région, je pense que la sécurité des voyageurs ne peut pas être assurée. Le ministère des affaires étrangères sur son site « www.diplomatie.gouv.fr » rubrique « conseils aux voyageurs » déconseille d'ailleurs formellement de se rendre dans cette zone. Ces événements constituent un cas de force majeure m'autorisant à annuler mon voyage. Aussi, je vous remercie de me rembourser, dans les meilleurs délais, l'ensemble des sommes que je vous ai versées, soit ... €. »
Les contrats prévoient une date limite pour annuler sans pénalités un voyage ou une réservation : si l'annulation intervient avant cette date, l'agence doit rembourser l'acompte versé, mais elle est en droit de conserver des frais de dossier.
Si l'annulation intervient après cette date, l'agence remboursera seulement une partie du prix : le montant des pénalités, variable selon les voyagistes et selon le délai précédant la date de départ, peut aller jusqu'à 100 % du prix du voyage en cas d'annulation dans les huit jours précédant le voyage.
Quels que soient le moment et le motif d'annulation du voyage, il faut toujours informer par écrit l'agence qui a vendu le voyage, même si elle a été avertie par téléphone.
Notons que certains voyagistes acceptent qu'un client « empêché » reporte sans pénalités son voyage dans un délai de 90 jours après la date de voyage initialement prévue.
Si vous avez souscrit une assurance annulation, vous devez adresser un courrier à l'assureur, dans le délai fixé au contrat (en général, dans les cinq jours suivant l'annulation). Si l'agence vous a appliqué des pénalités d'annulation du fait de la proximité du départ, l'assurance vous les remboursera.
Ne tardez pas trop si vous devez annuler un voyage, car l'assureur remboursera les pénalités au taux correspondant à la date de l'événement qui motive l'annulation : si vous annulez un voyage une semaine avant le départ (pénalités de 75 %, par exemple), alors que vous êtes malade depuis déjà deux semaines, l'assureur vous remboursera seulement les pénalités d'annulation en vigueur trois semaines avant le départ (25 %, par exemple).
Mais n'hésitez pas à contester si l'assureur retient la date de déclaration d'une maladie (ou celle d'une opération), lorsque c'est seulement l'aggravation de votre état qui motive l'annulation du voyage. Par exemple, si, après inscription, vous subissez une intervention chirurgicale trois mois avant le départ et que votre état s'aggrave subitement 15 jours avant le départ, vous obligeant alors à annuler votre voyage, l'assureur devra vous rembourser les pénalités appliquées par l'agence à la date d'annulation, et non les pénalités dues à la date de l'opération.
Sachez également que les tribunaux jugent illégales les clauses des assurances qui exigent la levée du secret médical (notamment celles qui demandent à l'assuré de libérer son médecin du secret médical et de fournir à la compagnie tous les renseignements qui pourraient lui être demandés) ou qui demandent des certificats médicaux indiquant la nature et la gravité des maladies des assurés (Cass. 1e civ. 18-3-1986 no 84-15.702 : Bull. civ. I no 68).
Non, sauf si elle est informée de la cession moins de sept jours avant le début du voyage (15 jours pour une croisière) ou si le remplaçant ne remplit pas les conditions requises pour le voyage (formalités administratives, par exemple).
L'agence doit être informée du nom et de l'adresse du remplaçant : le cas échéant, elle peut facturer des frais de dossier et un supplément de prix, en particulier si la compagnie aérienne facture un nouveau billet ou des frais de changement de nom.
La personne qui a cédé son billet reste responsable du solde du prix du voyage (et des suppléments éventuellement dus) si le remplaçant ne paie pas (C. tourisme art. L 211-11).
Tout changement important au programme après le départ oblige l'agence à proposer à ses clients des solutions de remplacement : s'il en résulte un supplément de prix (catégorie d'hôtel supérieure, par exemple), il doit être immédiatement pris en charge par l'agence. Si les prestations sont réduites, l'agence doit rembourser la différence de prix dès le retour.
Si l'agence ne propose pas de prestations de remplacement ou si les modifications apportées au programme ne satisfont pas le client (par exemple, absence de visite d'une ville prévue au programme ou proposition de remplacement d'un stage de plongée par un stage de planche à voile), l'agence doit fournir à ses clients des billets soit pour leur retour vers le lieu de départ, soit vers une autre destination choisie d'un commun accord.
Le catalogue ou la brochure engage l'agence de voyages. Tout manquement au programme ainsi décrit peut faire l'objet d'une demande d'indemnisation si un préjudice moral ou matériel a été subi. Il peut également motiver une action pour publicité mensongère (qui constitue une infraction pénale).
Dès lors que l'agence fournit plusieurs prestations, le client est protégé par la réglementation du « voyage à forfait ».
Pour toutes les prestations incluses dans le forfait, l'agence est responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des services, que les prestations soient exécutées par elle ou par d'autres prestataires. Ainsi, l'agence de voyages qui a vendu une croisière maritime est responsable de l'intoxication alimentaire dont ont été victimes 4 de ses clients au cours de la traversée (Cass. 1e civ. 15-12-2011 no 10-10.585 : Bull. civ. I no 221).
En revanche, l'agence ne peut être tenue pour responsable des dommages subis au cours d'une prestation non comprise dans le forfait initial. Par exemple, si une personne a acheté un Circuit au Maroc, elle ne peut pas demander à l'agence de voyages réparation des dommages qu'elle a subis lors d'une excursion en 4 × 4 facultative payée sur place en monnaie locale, et ce, même si l'excursion était mentionnée dans la brochure commerciale du voyagiste (Cass. 1e civ. 15-1-2015 no 13-26.446). Il en sera différemment si l'agence de voyage s'était engagé dans la brochure commerciale à laquelle renvoyait le contrat à fournir la prestation pour un prix déterminé, si elle participait à l'attrait du voyage et si elle a été exécutée par le correspondant local de l'agence comme toutes les activités du séjour (Cass. 1e civ. 9-4-2015 no 14-15.377).
Si elle vend un billet d'avion ou de train sans autres prestations, ou se borne à réserver une chambre d'hôtel, l'agence de voyages agit comme simple intermédiaire et elle a seulement une obligation d'efficacité en ce qui concerne la réservation des billets de transport ou des chambres d'hôtel.
L'agence est responsable de plein droit des dommages subis par ses clients au cours d'un voyage à forfait. Elle ne peut donc se dégager de sa responsabilité que dans des cas bien précis : faute de son client (il ne s'est pas présenté à l'heure à l'embarquement), fait imprévisible et irrésistible d'un tiers (par exemple, un accident de bus dans lequel la responsabilité de son prestataire n'est pas mise en cause) ou circonstance de force majeure type inondation ou guerre, sauf si l'agence avait connaissance du danger avant le début du voyage.
Si la force majeure exclut la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages, elle ne la dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge des prestations de remplacement qu'elle aurait dû proposer à ses clients (Cass. 1e civ. 8-3-2012 no 10-25.913). Dans cette affaire, l'agence de voyages a été condamnée à prendre en charge les frais supplémentaires supportés par des vacanciers obligés de prolonger leur séjour en raison de la fermeture de l'espace aérien après l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull.
Les agences de voyages doivent obligatoirement avoir un garant financier (banque, compagnie d'assurance ou association professionnelle de solidarité « APS ») qui remboursera les sommes versées par les clients ou assurera leur rapatriement s'ils sont bloqués à l'étranger.
A noter toutefois que le montant de la garantie est plafonné pour toutes les agences : dès lors, il n'est pas certain que les clients soient totalement indemnisés. En effet, si plusieurs clients demandent à être indemnisés et que l'indemnisation globale dépasse le montant de la garantie, le garant ne remboursera les clients que proportionnellement à leur créance.
En principe à l'agence de voyages qui a vendu le séjour ou le circuit : elle est seule responsable de la non-exécution des prestations.
Rappelons que si l'agence vend seulement le transport (avion ou train), elle n'est pas responsable en cas de non-exécution des prestations : il faudra donc, dans ce cas, s'adresser au transporteur. De même, l'agence n'est pas responsable des prestations acquises en dehors du forfait (visite au cours d'une escale par exemple).
Sur place, protestez immédiatement auprès du représentant local de l'agence. Pour les griefs plus importants, adressez également un courrier à l'agence. N'hésitez pas à réunir tous les éléments de preuve de la défaillance de l'agence (témoignages des autres participants, de l'accompagnateur ou du guide, photos, documents confirmant la fermeture d'un hôtel, par exemple).
Le désaccord doit porter sur des griefs concrets et objectifs, tels que la qualité des hôtels réservés ou mentionnés pour un circuit (nombre d'étoiles, pas de climatisation contrairement aux indications de la brochure, hôtel en construction, par exemple) : l'agence de voyages est responsable. En revanche, le voyagiste ne sera pas responsable en cas de panne (électricité, climatisation) ou si la piscine était à sec pour travaux, sauf si le client prouve que le voyagiste avait connaissance de ces faits lorsqu'il a vendu la prestation.
Il va de soi que lorsque le désaccord comporte des éléments d'appréciation subjectifs (compétence d'un guide, notamment), l'insuffisance de la prestation est plus difficile à établir.
Le client peut demander non seulement la réparation du préjudice matériel qu'il a subi, mais également celle de son préjudice moral. Par exemple, la Cour de justice des Communautés européennes a, dans une affaire où un enfant avait été intoxiqué par la nourriture servie au club de vacances dans lequel il séjournait avec toute sa famille, affirmé que toute la famille avait droit à la réparation du préjudice causé par la perte d'agrément des vacances, les parents ayant dû rester au chevet de l'enfant.
Quel que soit l'objet du litige, il doit être clairement exposé. Le préjudice matériel (décompte des frais d'hôtel, de repas, des transports à rembourser, avec justificatifs si possible) et, le cas échéant, le préjudice moral doivent être chiffrés : à titre indicatif, le préjudice moral est souvent évalué en comparant le nombre de jours de vacances gâchés au prix et à la durée du séjour.
A adresser de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Le 26 juin dernier, vous m'avez vendu un voyage en Espagne, pour la somme de 1 900 €. Le voyage devait comporter les prestations suivantes : « indiquer les prestations promises ».
Or, la visite de l'Alhambra à Grenade et de l'Alcazar à Cordoue n'ont pas eu lieu, et aucune prestation n'a été proposée en remplacement.
Vos obligations contractuelles n'ont été que partiellement remplies. En application des articles L 211-16 du Code du tourisme, je vous demande de me rembourser les prestations non exécutées. En outre, je vous prie de me verser la somme de ... € à titre de dommages-intérêts.
A défaut, je saisirai les tribunaux compétents.
Si l'indemnisation proposée par l'agence est insuffisante, il faudra exercer une action en justice.
Si l'agence de voyages propose, à titre de transaction, une réduction sur un prochain voyage, il peut être préférable d'aller devant les tribunaux car une telle transaction oblige, en tout état de cause, à repartir avec le même organisme.
Tout ressortissant européen peut passer des vacances ou aller poursuivre ses études ou sa formation dans l'un des Etats membres, tout en bénéficiant des mêmes droits que les ressortissants de ce pays ; ce dernier ne peut refuser l'accès ou le séjour sur son territoire d'un ressortissant communautaire que pour des raisons d'ordre public ou de santé publique (ce qui est très rare). En revanche, le séjour peut être soumis à certaines conditions ou formalités.
Le programme Erasmus + pour l'enseignement supérieur est ouvert à tous les étudiants inscrits dans un établissement titulaire d'une charte universitaire Erasmus qui ont validé une première année d'études supérieures. Plus de 35 000 étudiants français en profitent chaque année. Trente-trois pays participent au programme : les 28 Etats membres de l'UE, les trois pays de l'EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège), la Turquie et l'Ancienne République de Macédoine. Ce sont le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne qui constituent les destinations les plus « populaires » pour les Français. Dans le cadre d'une convention entre deux universités ou écoles participantes, les étudiants peuvent « s'expatrier » pour une durée de 3 à 12 mois avec la garantie de la pleine reconnaissance académique de cette période d'études.
Ils sont exonérés de droits d'inscription dans l'université étrangère et peuvent recevoir une bourse d'un montant variable selon le coût de la vie dans le pays d'accueil (entre 150 et 300 €/mois) pour les aider à compenser le coût de la mobilité ; en outre, la Commission européenne octroie une aide financière pour les cours intensifs de préparation linguistique pour permettre aux étudiants Erasmus qui se rendent dans un pays dont la langue est peu enseignée à l'étranger de s'intégrer plus rapidement. Afin de ne pas être à la charge de l'assistance sociale du pays d'accueil, les étudiants doivent remplir certaines conditions de ressources et d'assurance maladie.
Europass permet quant à lui de certifier ses qualifications et compétences dans toute l'Europe grâce à cinq documents harmonisés disponibles sur le site europass.cedefop.europa.eu.
Pour en savoir plus, il suffit de se rendre au bureau des relations internationales de son université ou de consulter le site de l'Agence Erasmus + www.agence-erasmus.fr.
Pour les déplacements de moins de trois mois, l'Etat d'accueil doit admettre les ressortissants communautaires sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Il ne peut imposer aucun visa d'entrée ni obligation équivalente, sauf, en dehors de l'espace Schengen, aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre. De même, l'obligation de répondre à certaines questions posées par des fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières (objet et durée du voyage, moyens financiers) ne peut pas constituer une condition préalable à l'accès d'un ressortissant d'un Etat membre au territoire d'un autre Etat.
Pour les séjours de plus de trois mois, vous devez vous enregistrer auprès de la mairie ou du commissariat de police pour obtenir une attestation d'enregistrement dont la durée de la validité est illimitée. La délivrance d'une telle attestation ne peut pas être refusée. Les documents qui peuvent être demandés pour la délivrance de ce titre de séjour sont essentiellement la carte d'identité ou le passeport, ainsi qu'une preuve d'emploi (pour les salariés) ou de ressources suffisantes et d'assurance maladie (pour les retraités et les étudiants). Un titre de séjour permanent peut être obtenu après cinq années de résidence dans le pays.
Si vous ou votre famille partez en vacances dans un pays de l'Union européenne, pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie délivrée par votre caisse primaire d'assurance maladie qui vous permettra d'attester de vos droits à l'étranger. A votre retour, vous obtiendrez, sans justification, le remboursement des soins engagés dans l'Union européenne dans les mêmes conditions qu'en France.
Tout dépend du billet acheté. Les billets plein tarif des vols réguliers peuvent être modifiés ou différés pendant toute leur durée de validité. En cas d'annulation définitive du voyage, ils peuvent être remboursés, au plus tard 30 jours après leur date limite de validité.
Les billets à tarif réduit (famille, vacances, excursion, etc.) sur vols réguliers sont soumis à des restrictions d'utilisation ou de remboursement (pénalités) qui dépendent de la compagnie aérienne et du tarif appliqué : il faut donc la consulter sur ce point.
S'il s'agit de billets sur des vols charters, il n'est généralement pas possible de modifier la date de voyage, ni de choisir l'heure du voyage (communiquée, en général, une semaine avant).
Sont interdits en cabine les liquides, aérosols, gels et substances pâteuses : eaux minérales, parfums, boissons, lotions, mascara, crèmes, gels douche, shampoings, soupes, sirops, dentifrices, savons liquides, déodorants, etc.
Par exception sont autorisés :
- les flacons et tubes de 100 ml maximum disposés dans un seul sac plastique transparent fermé de 20 × 20 cm (type sac de congélation zippé). Les produits doivent être à plat et bien visibles. Lors des contrôles de sûreté sont refusés les produits entassés ou superposés, les sacs ouverts ou opaques. La plupart des aéroports proposent des sacs sur place mais il est préférable de ne conserver en cabine que les produits indispensables au voyage ;
- même s'ils font plus de 100 ml, les aliments pour bébé et ceux utilisés dans des régimes spécifiques (diabétiques, allergiques, etc.). Le passager doit pouvoir justifier de la nécessité de conserver ces liquides avec lui (présence d'un bébé, certificat médical ou une ordonnance) ;
- les médicaments liquides (insuline, produits pour lentilles, sirops, lotions thérapeutiques, pommades, etc.) s'ils sont accompagnés de leur ordonnance ou d'une attestation portant le nom du passager (les médicaments solides ne sont soumis à aucune restriction) ;
- les liquides achetés en duty free dans les aéroports ou en cabine et placés dans un sac scellé remis par l'aéroport ou la compagnie aérienne. La preuve d'achat à l'intérieur du sac doit être visible.
Tous les liquides peuvent faire l'objet d'un contrôle dit « de sûreté ». En cas de doute sur le caractère inoffensif d'un produit, celui-ci pourra être refusé en cabine.
Sont concernés par cette réglementation tous les vols partant des aéroports de l'Union européenne, de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse. Il en est ainsi quelle que soit leur destination, y compris les vols intérieurs, et quelle que soit la nationalité de la compagnie aérienne.
S'il s'agit d'un vol « sec », sans prestation terrestre, le billet établi au nom d'un passager ne peut pas être transféré à un autre passager, sauf avec l'accord de la compagnie aérienne.
Si la compagnie aérienne accepte la modification de nom, elle peut demander le paiement d'une pénalité, dont le montant dépendra du délai restant avant la date de départ.
Lorsque le vol a été vendu par une agence de voyages, la demande de changement de nom peut être faite par son intermédiaire ; toutefois, l'agence peut exclure cette possibilité pour certains vols (en particulier les charters) ou si la date de départ est trop proche.
Pour le cas où le billet est vendu avec d'autres prestations dans le cadre d'un voyage à forfait : voir no 41123.
Un « vol direct » n'est pas nécessairement sans escale : il peut comporter des escales techniques et/ou commerciales mais sans changement d'appareil ni de compagnie. Un vol avec changement d'avion est un vol avec correspondance. Un « vol spécial » ou « affrété » est un vol charter. Seul le vol non stop est réellement direct.
La compagnie aérienne dont le nom et le code figurent sur votre billet n'est pas nécessairement celle qui assurera votre transport : la plupart des compagnies aériennes ont conclu des accords de « partage de code » (code-sharing).
Les compagnies aériennes, les agences de voyages et toutes les personnes commercialisant des titres de transport aérien ou des forfaits touristiques incluant un vol doivent informer leurs clients de l'identité du transporteur prévu au contrat. En cas de sous-traitance du vol, elles doivent indiquer aux passagers l'identité du transporteur effectif.
Pour les vols non réguliers affrétés (charters) et pour les vols vendus dans le cadre d'un forfait touristique, l'information prend la forme d'une liste comprenant au maximum trois transporteurs au nombre desquels figurent celui auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours. Dès qu'il en a connaissance, le voyagiste communique par écrit au client l'identité du transporteur effectif. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant le vol ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage (C. aviation art. R 322-4 s.). Si l'agence ayant vendu le forfait touristique ne remplit pas ces obligations, le client peut résilier le contrat sans pénalité.
Les compagnies aériennes, les agences de voyages et toute personne commercialisant des billets d'avion devront prévenir leurs clients s'ils sont susceptibles de voyager sur un vol proposé par un transporteur aérien figurant sur la liste des compagnies aériennes interdites de vol dans l'Union européenne (liste noire). Elles devront inviter leurs clients à rechercher des solutions de remplacement (C. transports art. L 6421-2-1).
La compagnie aérienne est tenue de transporter le passager sain et sauf, avec ses bagages, à la date et à l'heure prévues jusqu'au lieu de destination. Cette obligation concerne tout vol national ou international, effectué sur une ligne régulière ou sur un vol charter.
En cas de dommage matériel ou corporel, comme en cas de retard dans l'acheminement des bagages enregistrés ou des passagers, la compagnie est présumée civilement responsable : le passager qui subit un dommage n'a pas à prouver la faute de la compagnie aérienne pour obtenir une indemnisation.
En contrepartie (sauf faute inexcusable ou dommages corporels subis sur les vols de certaines compagnies), la responsabilité de la compagnie aérienne est limitée à des plafonds d'indemnisation qui dépendent de la nature du dommage subi et sont fixés par référence à un « panier de monnaies » (ce sont les « droits de tirage spéciaux » ou DTS, définis par le Fonds monétaire international ; 1 DTS = 1,132800 € au 18 mai 2015 ; le cours journalier peut être consulté sur le site du FMI, www.imf.org, en recherchant par le terme anglais SDR).
Oui, mais il lui faut prouver l'existence d'un comportement fautif du voyageur ou « qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de les prendre » : tel peut être le cas par exemple d'incidents techniques subis par l'avion ou de conditions météorologiques défavorables au vol.
L'exonération de responsabilité signifie seulement que la compagnie aérienne n'a pas à indemniser le voyageur qui subit un préjudice du fait du report, du retard ou de l'annulation du vol. La compagnie aérienne n'est pas pour autant déliée de son obligation de transport : en cas d'annulation du vol, la compagnie aérienne qui n'a pas pu transporter ses passagers doit soit les rembourser de leur billet, soit les acheminer par un autre vol.
Grève du personnel d'une entreprise ou d'un service participant au transport aérien (contrôle aérien, par exemple) :
- si le vol a été retardé, la compagnie aérienne ne vous devra aucune indemnisation si elle démontre qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage, en particulier en acheminant les passagers sur d'autres vols ;
- si le vol est annulé, la grève ne constitue un cas de force majeure (qui exonère la compagnie aérienne) que si elle était imprévisible à la date de réservation ou de l'achat du billet.
- Grève du personnel de la compagnie aérienne qui devait assurer le vol : ce n'est pas un événement extérieur à la compagnie et vous pouvez demander une indemnisation.
Par ailleurs, tout passager a droit à une information gratuite, précise et fiable sur les vols assurés. Cette information doit être délivrée aux passagers par la compagnie aérienne au plus tard 24 heures avant le début de la grève (C. transport art. L 1114-7). Mais la loi ne dit pas selon quelles modalités les passagers seront informés...
En cas de retard, d'annulation, de surbooking, de dommages corporels, de pertes ou d'avaries aux bagages, le passager bénéficie d'un niveau de protection assez élevé. Il lui est assuré par différents textes. Nous allons les passer en revue avant d'envisager les différents sinistres qui peuvent gâcher un voyage et les droits reconnus au passager dans ces hypothèses.
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Le règlement européen no 261/2004 sur le surbooking, les retards importants d'avions et les annulations de vols s'applique :
- aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un pays de l'Union européenne ;
- aux passagers à destination d'un aéroport situé dans l'Union européenne à la double condition que le transporteur soit un transporteur communautaire et que le pays de l'aéroport de départ n'offre pas aux passagers une assistance et une indemnisation.
- L'article R 330-20 du Code de l'aviation civile permet aux passagers en cas de non-respect de la réglementation européenne en matière de surbooking, d'annulation et de retards importants de vols de saisir la Direction générale de l'aviation civile. La saisine se fait par simple courrier (DGAC, Direction du transport aérien, Mission du droit des passagers, Bureau des passagers aériens, 50 rue Henry-Farman 75720 Paris Cedex 15, tél. 01 58 09 39 79) ou en ligne sur www.developpement-durable.gouv.fr rubrique Transport/Secteur aérien/Passagers-riverains/Passagers aériens : vos droits. Celle-ci, après enquête, décidera de transmettre le dossier à la commission administrative de l'aviation civile. Les compagnies aériennes encourent une amende par manquement constaté pouvant atteindre 7 500 € (15 000 € en cas de récidive).
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La convention de Montréal fixe des règles d'indemnisation en cas de dommages corporels, de retard d'avions et de perte de bagages lors d'un vol international. Cette convention concerne :
- les passagers de tous les vols internationaux entre les Etats signataires de la convention (environ 107 pays au 22 juin 2014 dont tous les Etats de l'Union européenne, les Etats-Unis, le Japon, la Chine et le Mexique) ;
- les passagers des vols à l'intérieur d'un seul Etat signataire si une escale est prévue dans un autre pays, qu'il soit signataire ou non. Ainsi, le passager du vol American Air Line Paris-Pointe-à-Pitre peut bénéficier des règles prévues par la convention de Montréal si l'avion doit faire escale aux Etats-Unis.
- Le règlement européen no 889/2002 sur la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident permet d'appliquer la convention de Montréal aux passagers des compagnies aériennes communautaires, quelle que soit leur destination. Ainsi, s'ils voyagent à bord d'un avion d'une compagnie aérienne de l'Union européenne, les mêmes conditions d'indemnisation sont appliquées aux passagers d'un vol Paris-Lille et à ceux d'un vol Paris-Moscou bien que la Russie n'ait pas encore signé la convention de Montréal.
- La convention de Varsovie fixe elle aussi les règles d'indemnisation en cas de dommages corporels, de retard d'avions et de perte de bagages lors d'un vol international. Elle s'applique aux passagers des vols internationaux au départ ou à destination de la quasi-totalité des pays non signataires de la convention de Montréal (environ 60 pays) ne voyageant pas à bord d'un avion d'une compagnie de l'Union européenne.
Ces différentes réglementations peuvent s'appliquer selon les cas séparément ou en même temps. Ainsi, comme nous le verrons, le passager voyageant à bord d'un avion d'une compagnie aérienne de l'Union européenne pourra demander, en cas de retard d'avion, l'application du règlement européen no 261/2004 et de la convention de Montréal.
Pour savoir si votre voyage est soumis à la convention de Montréal ou à la convention de Varsovie, reportez-vous à votre billet d'avion. Les compagnies aériennes affrétant des vols au départ de l'Union européenne doivent y préciser le régime de responsabilité applicable.
La compagnie aérienne est tenue de respecter les horaires.
Lorsque le règlement européen est applicable, des rafraîchissements et la possibilité de passer deux appels téléphoniques doivent être offerts aux passagers si le retard est d'une certaine importance (deux, trois, ou quatre heures selon la distance du vol). Si le départ est reporté au lendemain, les passagers se voient également offrir un hébergement à l'hôtel. Si le retard est d'au moins cinq heures, les clients peuvent obtenir le remboursement de leur billet et, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais.
Dans le cas où le passager subit un préjudice (il a raté un rendez-vous professionnel important par exemple), il peut demander, si le vol est soumis à la convention de Montréal, des dommages-intérêts à la compagnie aérienne. Ces dommages-intérêts sont plafonnés à 4 694 DTS (soit 5 317 € au 18 mai 2015) sauf négligence grave de la compagnie aérienne ; dans ce cas le plafond peut être dépassé.
Si le vol est soumis à la convention de Varsovie, l'indemnisation est limitée à 24 000 €.
Quelle que soit la convention applicable, la compagnie aérienne peut s'exonérer de sa responsabilité si elle prouve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le retard ou qu'il lui était impossible de les prendre. Tel est le cas par exemple en cas de retard dû au déclenchement intempestif de toboggans de sécurité. Il en est de même si le retard est dû à de fortes intempéries, à une défaillance technique ou à une grève des contrôleurs aériens.
Les compagnies aériennes sont tenues d'informer les passagers sur leurs droits et doivent afficher dans la zone d'enregistrement le message suivant : « Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance. »
Lorsque la réglementation européenne est applicable (no 41217, 1.), les passagers victimes de surbooking bénéficient d'une indemnisation égale à :
- 250 € pour les vols jusqu'à 1 500 km (ou 125 € si, en cas de réacheminement, le retard ne dépasse pas deux heures) ;
- 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et les autres vols de 1 500 à 3 500 km (ou 200 € si, en cas de réacheminement, le retard ne dépasse pas trois heures) ;
- 600 € pour les vols de plus de 3 500 km hors Communauté (ou 300 € si, en cas de réacheminement, le retard ne dépasse pas quatre heures).
Cette indemnité doit être versée automatiquement, que le passager ait ou non subi un préjudice du fait du refus d'embarquement. Elle doit être payée en espèces, par chèque, par virement bancaire ou, avec l'accord du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
Si le passager subit un dommage plus important, il lui faudra faire une réclamation à la compagnie aérienne et, le cas échéant, aller devant les tribunaux. Mais sera déduite des éventuels dommages-intérêts l'indemnité automatiquement versée.
Outre l'indemnité automatique, les passagers bénéficient d'un droit de prise en charge de leurs frais de rafraîchissement, restauration, hébergement, appels téléphoniques, etc. Ils ont également le droit de choisir entre le remboursement de leur billet (et, le cas échéant, un vol de retour vers leur point de départ) ou leur réacheminement vers leur destination finale.
Avant de refuser des passagers contre leur volonté, le transporteur doit tout d'abord faire appel aux volontaires acceptant de renoncer au vol en échange de certaines prestations à convenir entre les passagers concernés et le transporteur. Précisons que si un passager se porte volontaire, il ne pourra pas prétendre avoir subi un préjudice et donc demander des dommages-intérêts supplémentaires à la compagnie aérienne.
La réglementation européenne s'applique aux vols réguliers, aux vols charters et aux vols compris dans un forfait touristique.
Il existe des règles similaires en matière de surbooking pour les vols au départ des Etats-Unis et du Canada. Ainsi, un passager faisant un vol régulier aller-retour entre la France et les Etats-Unis sera indemnisé à l'aller sur les bases de la réglementation européenne et au retour sur les bases des dispositions applicables aux Etats-Unis. En revanche, s'il voyage en charter (les passagers de ces vols ne sont pas indemnisés aux Etats-Unis), il bénéficiera au retour de la protection européenne si le transporteur est un transporteur communautaire. A défaut, il devra demander réparation directement à la compagnie ayant assuré le vol et, au besoin, saisir les tribunaux.
AttentionVous n'aurez droit à aucune indemnisation si le refus d'embarquement est motivé par le non-respect de l'heure limite d'enregistrement, l'absence de confirmation de votre réservation (par la mention « OK » sur le billet) ou de reconfirmation du vol (si elle vous a été demandée lors de l'achat du billet), ou encore si vous n'avez pas en votre possession les documents de voyage requis pour la destination (passeport, visa, carnet de vaccinations, etc.).
En principe, les compagnies aériennes et les voyagistes ne peuvent pas refuser de délivrer une réservation ou d'embarquer une personne en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite.
Il en va toutefois autrement si des exigences de sécurité fixées par les pouvoirs publics l'imposent ou si la taille de l'avion ou de ses portes rend impossible l'embarquement ou le transport de la personne handicapée. Cette réglementation s'applique à tous les vols au départ ou à destination d'un pays de l'Union européenne.
En tout état de cause, les compagnies aériennes peuvent exiger que le voyageur soit accompagné d'une personne capable de lui fournir l'assistance qu'il requiert.
En cas d'annulation de vol, les passagers bénéficiant de la réglementation européenne (no 41217, 1.) ont les mêmes droits qu'en cas de surbooking. Toutefois, l'indemnisation n'est pas due si :
- le transporteur prouve que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires (instabilité politique, météo incompatible avec la réalisation du vol, risques liés à la sécurité, etc.) ;
- il a informé le passager de l'annulation au moins deux semaines à l'avance ;
- il l'a informé au moins sept jours à l'avance et lui a offert un réacheminement lui permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure initialement prévue et d'arriver à destination moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue ;
- il l'a informé dans les sept jours précédant le voyage et il lui a offert un réacheminement lui permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure prévue et d'arriver à destination moins de deux heures après l'heure prévue.
Par ailleurs, qu'il bénéficie ou non de la réglementation européenne, le passager ayant subi un préjudice du fait de l'annulation de son vol peut demander des dommages-intérêts au transporteur. Il devra, le cas échéant, saisir les tribunaux.
Si un passager est blessé (ou décède) au cours d'un vol soumis à la convention de Montréal ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement de ce même vol, la responsabilité de la compagnie est illimitée. Lorsque le dommage est inférieur à 113 000 DTS (soit 128 006 € au 18 mai 2015), la compagnie aérienne ne peut pas exclure ou limiter sa responsabilité sauf si elle prouve que la victime est à l'origine de son préjudice. Ce pourra être le cas du passager blessé lors de turbulences importantes alors qu'il n'a pas attaché sa ceinture, comme cela lui avait été demandé. Au-delà de cette somme, la compagnie peut dégager sa responsabilité en prouvant que le dommage n'est pas dû à une négligence, à un acte ou à une omission de sa part, de ses salariés ou de ses mandataires ou en démontrant qu'un tiers est responsable des préjudices subis par la victime.
Si le transport est assuré par une compagnie aérienne ne relevant pas de la convention de Montréal, la réglementation décrite ci-dessus ne s'applique pas. Si le vol est soumis à la convention de Varsovie, le plafond d'indemnisation est fixé à environ 24 000 €. Notons cependant que certaines compagnies aériennes ont fixé des plafonds d'indemnisation plus élevés, voire supprimé toute limitation d'indemnisation.
Aussi, il est conseillé, chaque fois que cela est possible, de voyager à bord d'avions affrétés par les compagnies aériennes de l'Union européenne car elles appliquent, quelle que soit la destination, les règles d'indemnisation de la convention de Montréal.
SavoirPour faire face aux besoins immédiats de la victime ou de ses ayants droit, la convention de Montréal prévoit qu'une avance sur indemnité doit être versée au plus tard 15 jours après identification de la personne ayant droit à indemnisation. Le versement de l'avance ne préjuge pas de la responsabilité définitive de la compagnie. Le montant de l'avance n'est pas fixé sauf pour les compagnies aériennes de l'Union européenne en cas de décès des passagers : au minimum 16 000 DTS (18 124 € au 18 mai 2015) par passager.
La compagnie aérienne est responsable en cas de retard ou de perte des bagages enregistrés. La première démarche à accomplir en cas d'absence des bagages dans la zone de livraison est de la signaler immédiatement au service « bagages » du transporteur ou de l'aéroport qui établira une fiche de réclamation et remettra un récépissé comportant toutes les références du ou des vols concernés (en cas d'escale ou de transit). Cet imprimé permettra au transporteur d'entreprendre les recherches et servira de justificatif à l'appui d'une réclamation ultérieure.
Si le bagage est retrouvé, la compagnie aérienne doit le livrer sans frais à l'adresse mentionnée dans la réclamation. Le versement d'une indemnité (plafonnée au montant ci-dessous) peut être demandé, à condition d'établir l'existence et le montant du préjudice subi du fait du retard de livraison. La réclamation (ou « protestation ») avec la demande d'indemnisation doit être faite au transporteur au plus tard 21 jours à compter du jour où les bagages sont remis.
Le bagage est généralement considéré comme perdu au bout de trois semaines de recherches infructueuses. Il faut alors adresser à la compagnie aérienne une demande d'indemnisation sans tarder (dès la confirmation de la perte, le cas échéant).
L'indemnisation du préjudice est limitée à un plafond de 1131 DTS (1 281 € au 18 mai 2015) si le vol était soumis à la convention de Montréal et à 17 DTS (19,25 € au 18 mai 2015) par kilo si le vol était soumis à la convention de Varsovie. S'agissant de la convention de Montréal, il a été jugé que le plafond couvre tant le dommage matériel que le dommage moral de la victime, qui ne peut obtenir davantage même si le montant de son préjudice est supérieur (CJUE du 6-5-2010). Par exception, si, lors de l'enregistrement de ses bagages, le passager a rempli une déclaration spéciale, la limite d'indemnisation est égale au montant inscrit dans cette déclaration.
En pratique, si le montant de l'indemnisation demandée par le passager est inférieur à 100 DTS (113 € au 18 mai 2015), la compagnie réclame rarement des justificatifs concernant les biens endommagés ou perdus. Au-delà, elle demande un inventaire des bagages et la présentation de justificatifs.
A adresser par lettre recommandée avec avis de réception
Le 11 juin dernier, j'ai pris le vol Sans-soucis-Air-Line no 776 partant de Paris (France) à destination de Monastir (Tunisie).
J'avais fait enregistrer deux valises (copie du récépissé d'enregistrement joint). A l'arrivée, l'une d'elles manquait.
Votre vol était soumis à la convention de Montréal
Selon la convention de Montréal et le règlement européen no 889/2002, vous êtes responsable de cette perte. Le montant de mon préjudice s'élève à 423 €. Vous trouverez ci-joint l'inventaire du bagage manquant.
Je vous prie de m'indemniser, dans les meilleurs délais, du préjudice subi.
Votre vol était soumis à la convention de Varsovie
Selon la convention de Varsovie, vous êtes responsable de cette perte. Comme l'indique le récépissé d'enregistrement, mon bagage pesait 14 kilos. Je vous prie en conséquence de m'adresser, dans les meilleurs délais, la somme de 273 € correspondant au montant de mon préjudice.
La compagnie aérienne est responsable des dégradations causées aux bagages enregistrés si le dommage s'est produit pendant le transport aérien, c'est-à-dire depuis l'enregistrement du bagage jusqu'à sa livraison sur le tapis à l'aéroport d'arrivée, aussi longtemps que le voyageur ne l'a pas retiré.
Si les dommages sont constatés dès la réception des bagages enregistrés, il convient de faire immédiatement une réclamation écrite (ou « protestation ») auprès de la compagnie aérienne ou du service bagages de l'aéroport, au plus tard dans les sept jours qui suivent la date du transport aérien (si le dommage est constaté seulement à l'ouverture du bagage). Si ses bagages ont été égarés puis retrouvés, le passager a 14 jours (convention de Varsovie) ou 21 jours (convention de Montréal) à compter de leur réception pour établir sa réclamation.
L'indemnisation est faite sur la base du préjudice subi (sur preuve de la valeur du bagage et/ou de son contenu endommagé), mais elle ne peut pas dépasser les plafonds indiqués no 41235.
SavoirLorsque la convention de Montréal est applicable, la compagnie aérienne n'est responsable, dans le cas des bagages non enregistrés, que si le dommage est dû à sa faute ou à celle de ses salariés ou ses mandataires. Le montant de l'indemnisation est limité à 1 113 DTS (1 260 € au 18 mai 2015). Si le vol relève de la convention de Varsovie, la réparation est au maximum de 332 DTS (376 € au 18 mai 2015).
En s'adressant à la compagnie aérienne si le billet lui a été acheté directement ou s'il a été acheté par l'intermédiaire d'une agence, y compris s'il s'agit d'un charter.
Mais si le dommage est subi au cours d'un vol compris dans un forfait vendu par une agence, il faudra adresser sa demande d'indemnisation à l'agence qui est, on le rappelle, responsable de ses prestataires. Sur la base de cette réclamation, elle pourra se retourner contre le transporteur. C'est elle qui percevra l'indemnisation, à charge pour elle de la reverser à ses clients.
Le passager qui n'est pas satisfait de la proposition d'indemnisation faite par la compagnie aérienne peut saisir le tribunal qui fixera le montant de l'indemnité, mais dans la limite des plafonds financiers légalement fixés. En principe, les demandes doivent être faites dans les deux ans du transport aérien au cours duquel a été subi le dommage. Seule exception, l'action en responsabilité pour annulation de vol peut être engagée dans un délai de cinq ans.
Le passager peut à son choix saisir le tribunal du siège social de la compagnie, celui de l'agence de la compagnie aérienne qui a commercialisé le billet ou encore celui du lieu de destination. La victime d'un accident corporel ou ses ayants droit peuvent également saisir le tribunal de son domicile à l'époque des faits si le vol était soumis à la convention de Montréal.
Seulement si la demande d'indemnisation porte sur un dommage entrant dans le cadre de la convention de Varsovie et que le préjudice subi est supérieur aux plafonds d'indemnisation fixés par cette convention : en effet, en cas de faute, les plafonds légaux ou conventionnels d'indemnisation (bagages, marchandises et passagers) ne s'appliquent pas, et la compagnie aérienne doit réparer intégralement le préjudice subi. Mais pour établir la faute de la compagnie aérienne, il faut entamer une procédure devant les tribunaux et prouver que la compagnie aérienne a commis une « faute inexcusable ». En pratique, les juges retiennent assez largement la « faute inexcusable » du transporteur aérien, en la définissant comme la faute commise « soit avec l'intention de causer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ». Tel serait le cas, par exemple, si les bagages avaient été laissés sans surveillance dans l'aéroport après leur enregistrement ou si le pilote de l'avion avait décollé sans avoir signalé que l'avion présentait des avaries.
Si la convention de Montréal s'applique, le passager ou ses ayants droit en cas de décès n'ont pas à prouver la faute de la compagnie aérienne. En effet, comme nous l'avons vu, il appartient dans la plupart des cas au transporteur de démontrer qu'il n'a pas commis de faute pour s'exonérer de sa responsabilité. Dans certaines situations, notamment en cas de dommages corporels, il ne pourra s'exonérer que s'il prouve que les dommages sont dus à une faute de la victime ou à celle d'un tiers.
Si vous voyagez au sein de l'Union européenne, une simple carte nationale d'identité vous suffira.
A noter que la présentation de votre carte d'identité vous permettra également de justifier de votre identité avant l'embarquement sur un vol intérieur. En effet, les compagnies aériennes demandent, pour des raisons commerciales (les billets étant nominatifs) et de sécurité, la production de ce document.
En dehors de l'Union européenne, il faudra le plus souvent vous munir d'un passeport et éventuellement d'un visa.
La rubrique « Conseil aux voyageurs » du site du ministère des affaires étrangères « www. diplomatie.fr » indique les formalités d'entrée et de séjour dans 180 pays (nécessité d'un passeport, visa, etc.).
Le passeport permet de justifier de son identité et de sa nationalité dans les pays qui n'acceptent pas la carte nationale d'identité.
Seuls sont délivrés en France des passeports, dits « biométriques », qui contiennent dans une zone à lecture optique la plupart des informations inscrites sur le passeport tels que nom, prénoms, adresse, taille, couleur des yeux, numéro de passeport, nationalité, date d'expiration ainsi que les empreintes digitales et la photo du titulaire du passeport.
Toute personne de nationalité française peut demander un passeport.
Vous pouvez demander l'établissement de votre passeport :
- en province, dans l'une des mairies équipées d'une station biométrique (voir liste sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés, www.ants.interieur.gouv.fr) ou, à défaut, à la préfecture ou la sous-préfecture ;
- à Paris, à l'antenne de police de votre arrondissement.
Le dossier de demande de passeport pour un majeur ou un mineur émancipé doit comporter dans tous les cas :
- le formulaire de demande de passeport signé par le demandeur ;
- 2 photos d'identité de format 35 x 45 mm, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes. Elles doivent vous représenter de face et tête nue ;
- un timbre fiscal de 86 € ;
- un justificatif de domicile établi à vos nom et prénoms (quittance de loyer, facture d'électricité ou de téléphone, avis d'imposition, etc.).
Sauf si vous présentez une carte d'identité sécurisée valide ou périmée depuis moins de 5 ans ou une carte non sécurisée périmée depuis moins de 2 ans, vous devez également joindre un justificatif d'état civil : extrait de votre acte de naissance avec filiation ou, sous réserve d'apporter la preuve qu'il vous est impossible de fournir un tel document, la copie intégrale de votre acte de mariage.
Si vous ne présentez pas de carte d'identité répondant aux critères ci-dessus et si votre acte de naissance ne permet pas d'établir votre nationalité française, vous devez également présenter :
- soit la déclaration de nationalité française dûment enregistrée, à défaut une attestation en ce sens délivrée par l'autorité compétente ;
- soit la copie du décret de naturalisation ou de réintégration ou l'exemplaire du Journal officiel dans lequel le décret a été publié, à défaut une attestation constatant l'existence du décret délivrée par le ministère chargé des naturalisations ;
- soit deux documents distincts indiquant que vous (ou l'un de vos parents) avez été considéré depuis 10 ans au moins comme Français par les pouvoirs publics : titre d'identité ancien (même périmé), carte d'électeur, carte de fonctionnaire, livret militaire, etc.
- soit le certificat de nationalité française.
Si le passeport est établi au nom d'un mineur non émancipé, la demande doit comporter l'ensemble des pièces nécessaires à l'établissement du passeport d'un majeur ainsi qu'une autorisation parentale remplie par l'un des parents (investi de l'autorité parentale) ou par le tuteur de l'enfant. Le représentant légal de l'enfant doit présenter une pièce d'identité à son nom et un document justifiant de sa qualité (jugement de divorce, ordonnance de séparation mentionnant les conditions de l'exercice de l'autorité parentale, jugement de tutelle). Les enfants de moins de 12 ans n'ont pas à donner leurs empreintes digitales. Le passeport coûte 17 € pour les moins de 15 ans, 42 € pour les plus de 15 ans.
Sur le passeport « grand voyageur » voir ci-après.
Il faut compter de 10 jours à 2 mois pour obtenir un passeport. En cas d'urgence, dûment justifiée, il peut être délivré un passeport ne comportant pas de composant électronique. La délivrance d'un passeport en urgence est limitée par la plupart des préfectures aux cas de décès ou maladie grave d'un proche ou pour des raisons professionnelles particulières. Vous devrez joindre un justificatif à votre demande de passeport. Le passeport « urgence » est valable un an et n'est pas renouvelable. Le timbre fiscal est de 30 €.
Sauf cas de force majeure, vous devez retirer vous-même votre passeport. Le passeport d'un mineur lui est remis en présence de son représentant légal.
Le passeport délivré à une personne majeure est valable 10 ans, celui délivré à un mineur cinq ans. Attention, certains pays, l'Egypte par exemple, imposent que les voyageurs soient munis d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité dont la date d'expiration est postérieure d'au moins six mois à la date du voyage.
Pour le renouveler, fournissez les mêmes pièces que pour une première demande. Si vous présentez votre passeport périmé depuis moins de deux ans, vous n'avez pas à justifier de votre état civil ou de votre nationalité française.
Pendant la période de validité, vous pouvez demander le remplacement gratuit de votre passeport dans les cas suivants (CGI art. 953) :
- changement d'état civil pour faire apparaître un nom d'usage, à la suite d'un mariage, veuvage, divorce, ou pour adjoindre à votre patronyme le nom de l'un de vos parents ;
- changement d'adresse (si vous possédez un passeport ancien modèle, il n'y aura pas remplacement mais actualisation de votre ancien passeport) ;
- erreur imputable à l'administration ;
- pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées. Les personnes qui voyagent très souvent à l'étranger notamment pour des raisons professionnelles peuvent demander un passeport « grand voyageur » qui comporte 48 pages au lieu des 32 pages du passeport classique. Le dossier de demande de passeport comprend outre les pièces habituelles une lettre rédigée sur papier libre expliquant la nécessité d'obtenir un passeport « grand voyageur ». Lors de la demande de remplacement, vous devez fournir deux photos d'identité, la copie intégrale de votre acte de naissance et toute pièce justifiant la modification : livret de famille, acte de naissance, acte de décès du conjoint, jugement de divorce autorisant l'usage du nom de l'ex-conjoint ou autorisation écrite de l'ex-époux, un justificatif de votre nouveau domicile, etc.
Vous devez déclarer la perte ou le vol au commissariat de police ou à la gendarmerie du lieu concerné. A l'étranger, la déclaration est faite aux antennes de police locales et au consulat de France le plus proche.
Pour l'établissement d'un nouveau passeport, vous devez fournir le récépissé de la déclaration de vol ou de perte et les pièces de base requises pour une première demande (formulaire, photos, timbre fiscal et justificatif de domicile). Vous n'aurez aucune autre pièce à présenter si le passeport volé ou perdu était biométrique ou était en cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans ou si vous pouvez présenter un autre titre sécurisé.
Dans les autres cas vous devrez joindre à votre demande un justificatif d'état civil et au besoin un justificatif de nationalité française.
De nombreux pays exigent un visa pour pénétrer sur leur territoire. Un tampon ou un timbre dit visa est apposé sur votre passeport. Le visa prouve que vous avez l'autorisation d'entrer dans le pays.
Pour obtenir un visa, vous devez vous adresser au consulat ou au service consulaire de l'ambassade du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Vous devez vous munir de votre passeport et d'une photographie. Certains pays exigent d'autres documents : extrait de casier judiciaire, billet aller-retour, etc.
Vous pouvez obtenir un visa par correspondance en écrivant au consulat le plus proche de votre domicile. Attention aux délais de délivrance qui varient d'un consulat à l'autre. Sachez que vous devrez envoyer votre passeport pour que le consulat y appose le visa. Dans certains pays, par exemple l'Egypte, il est possible, pour les courts séjours, d'obtenir le visa directement à l'aéroport d'arrivée.
Cas des Etats-Unis : Si vous souhaitez vous rendre aux Etats-Unis pour un voyage d'affaires ou un séjour touristique de moins de 90 jours ou transiter par les Etats-Unis, vous devez détenir une autorisation de voyage électronique. Vous y êtes tenu même si vous détenez un passeport électronique ou biométrique et si vous êtes ainsi dispensé de visa. Pour obtenir l'autorisation, vous devez vous connecter sur le site internet du programme Esta (https://esta.cbp.dhs.gov/), vous identifier et répondre au questionnaire classique d'entrée aux Etats-Unis ; l'accomplissement de cette formalité coûte 14 dollars (attention aux nombreux sites non officiels, en dépit de leur apparence, qui se bornent à transmettre sans le dire votre demande au site officiel et vous font payer au passage plusieurs dizaines d'euros). Si l'autorisation ne vous est pas accordée, il vous faudra demander un visa au consulat américain. Si l'autorisation vous est donnée, vous pourrez faire le voyage. Mais attention : l'autorisation ne vous garantit en aucun cas l'admission sur le territoire américain au poste-frontière. Si vous êtes refoulé, vous devrez rentrer immédiatement en France par la compagnie qui vous a transporté.
A noter, les passeports délivrés en urgence ne permettent pas de voyager aux Etats-Unis sans visa.
Constituent des actes de chasse, soumis à la réglementation de la chasse, la recherche, la poursuite ou l'attente, même infructueuses, d'un gibier dans le but de le capturer ou de le tuer (C. envir. art. L 420-3, al. 1).
Les personnes qui, par des actes d'obstruction concertés, empêchent le déroulement d'un ou de plusieurs actes de chasse, encourent une amende de 1 500 € (C. envir. art. R 428-12-1).
Ne sont pas des actions soumises à la réglementation de la chasse, notamment (C. envir. art. L 420-3, C. envir.L 424-9, C. envir.R 427-18 et C. envir.R 428-12) :
- les actes, préparatoires à la chasse, antérieurs à la recherche effective du gibier, par exemple le fait de repérer sans arme des traces (« faire le pied ») ou de pratiquer des comptages ;
- le fait d'achever un animal mortellement blessé ou aux abois ;
- la recherche par des traces de sang, avec l'aide de chiens dressés à cette fin (« chiens de sang » ou « chiens de rouge »), d'un animal blessé afin de mettre fin à ses souffrances ;
- la destruction des animaux nuisibles (mais elle ne peut être effectuée au moyen d'une arme à feu ou d'un arc que par une personne titulaire d'un permis de chasser validé) ;
- le fait de tuer accidentellement, avec une voiture, un grand gibier (chevreuil, cerf, sanglier, etc.). Le conducteur de l'automobile entrée en collision avec un tel animal peut le ramasser et le transporter à condition d'avoir averti au préalable les services de la gendarmerie ou de la police nationale. Toutefois, il ne peut l'emporter que pour sa consommation personnelle ; il lui est interdit de le vendre ou de le donner, sous peine d'une amende de 450 €.
On appelle braconnage tout acte de chasse qui ne respecte pas la réglementation de la chasse. Braconne celui qui chasse sans permis validé ou sur le terrain d'autrui sans autorisation, capture des animaux protégés, chasse à des périodes prohibées ou avec des engins interdits (armes à feu non réglementaires, collets, filets, etc.).
Le braconnage est sanctionné, selon les cas, par une amende et/ou une peine de prison, la confiscation des instruments de chasse et des moyens de transport utilisés ; il peut également être puni d'un retrait du permis de chasser qui oblige à repasser l'examen du permis, la période de retrait correspondant au laps de temps pendant lequel le condamné n'est pas autorisé à repasser cet examen.
Sont punissables non seulement ceux qui ont braconné, mais aussi tous ceux qui détiennent du gibier non autorisé ou qu'ils savent obtenu à l'aide d'un délit de chasse.
Peuvent notamment constater les actes de braconnage les agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement, les lieutenants de louveterie et les gardes.
Pour chasser, il faut remplir les trois conditions suivantes (C. envir. art. L 422-1, C. envir.L 423-1, al. 1 et C. envir.L 423-16) :
- être titulaire d'un permis de chasser validé pour l'année cynégétique en cours ;
- avoir souscrit une assurance responsabilité civile spécifique ;
- disposer d'un droit de chasse.
Un garde particulier est le garde d'une propriété. S'il est agréé par le préfet et assermenté, il est compétent pour constater par procès-verbal toute infraction portant atteinte à la propriété dont il assure la garde : infractions de chasse, de pêche, au Code forestier, etc. (CPP art. 29 et CPP29-1).
Un garde-chasse particulier a des attributions plus restreintes. S'il est agréé et assermenté, il ne peut constater par procès-verbal que les infractions à la réglementation de la chasse dont le non-respect porte préjudice au détenteur du droit de chasse qui l'emploie ; il peut également saisir le gibier tué à cette occasion (C. envir. art. L 428-21).
Tout propriétaire peut faire agréer un garde particulier ; le détenteur d'un droit de chasse ne peut faire assermenter qu'un garde-chasse particulier.
Ces gardes, bénévoles le plus souvent, doivent avoir suivi une formation attestant de leur aptitude technique à remplir leurs fonctions.
Pour les distinguer des représentants de l'autorité publique (gendarmes, agents de l'ONCFS ou de l'ONF, etc.), les gardes ne peuvent pas porter de képi, d'insigne de grade ou d'emblème tricolore ; ils doivent faire figurer de manière visible sur leurs vêtements la mention de « garde particulier » ou de « garde-chasse particulier ».
Le permis de chasser est, comme le permis de conduire, un document délivré à titre permanent par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) aux candidats admis à un examen préalable comportant des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices (C. envir. art. L 423-5, al. 1 et C. envir.L 423-9). Toutefois, comme nous le verrons, la réussite à l'examen n'ouvre pas automatiquement droit à la délivrance du permis de chasser et à sa validation pour l'année.
SavoirSont dispensées de l'examen les personnes ayant obtenu, avant le 1er juillet 1976, un « permis de chasse » (dit « permis blanc ») ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes (marins-pêcheurs professionnels et conchyliculteurs). Mais attention, ces documents ne peuvent plus être validés en l'état et leurs titulaires doivent demander la délivrance d'un permis de chasser (formulaire cerfa no 13943*02) en y joignant leur autorisation ou leur ancien permis de chasse (original ou attestation de la mairie de la commune l'ayant délivré), accompagné des pièces indiquées no 41316).
Avant de passer le permis, les candidats doivent participer à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques, organisées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs (C. envir. art. L 423-8 et C. envir.R 423-3, al. 2).
Ces formations peuvent être suivies par un mineur de moins de 15 ans, mais il faut 15 ans révolus le jour de l'épreuve pour être admis à passer l'examen (C. envir. art. R 423-3, al. 2).
Après avoir suivi la formation, le candidat doit adresser à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de son domicile, pour transmission à l'ONCFS, un dossier de demande d'inscription à l'examen et de délivrance du permis de chasser, comprenant (C. envir. art. L 423-6, C. envir.R 423-2 et C. envir.R 423-11) :
- une demande établie sur le formulaire cerfa no 13945*04 fourni par la fédération ou téléchargeable sur le site internet www.oncfs.gouv.fr, rubrique Formulaires ;
- deux photographies d'identité normalisées (format 35 × 45 mm), récentes et identiques ;
- la photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ; pour les étrangers toute pièce en tenant lieu) ;
- un certificat médical, à faire remplir par un médecin, au verso de la demande, attestant que le candidat n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse ; ce certificat doit être daté de moins de deux mois au jour de l'inscription ;
- une déclaration sur l'honneur, à signer au recto du formulaire attestant qu'aucune des causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à l'inscription ou à la délivrance du permis n'est applicable au candidat ;
- un chèque bancaire ou un mandat postal de 46 € (31 € si le candidat a 16 ou 17 ans) correspondant aux droits d'inscription à l'examen (16 €) et à la redevance pour la délivrance du permis de chasser (30 €, ou 15 € pour les moins de 18 ans) ; le chèque doit être libellé à l'ordre de l'Agent comptable de l'ONCFS ;
- deux enveloppes libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
- une copie de l'attestation de formation théorique et pratique remise par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation ;
- pour un mineur ou un majeur sous tutelle, l'autorisation de son représentant légal (père, mère, tuteur ou juge des tutelles), à faire remplir et signer au recto du formulaire de demande ;
- pour un candidat de 16 ou 17 ans, une attestation de recensement ou le certificat de participation à la « journée défense et citoyenneté » ;
- pour un candidat de 18 à 25 ans, le certificat visé ci-dessus ou une attestation provisoire, si le candidat n'a pas encore participé à la « journée défense et citoyenneté », ou une attestation individuelle d'exemption.
L'inscription à l'examen doit être demandée au plus tard un mois avant la date de la session.
Attention, en cas d'échec à l'examen, le candidat doit déposer un nouveau dossier d'inscription et acquitter à nouveau du droit d'examen de 16 €.
Le candidat est convoqué, par lettre précisant la date et le lieu de l'examen, au moins quinze jours à l'avance ; le matériel et l'équipement nécessaires sont mis à sa disposition.
Des examens sont organisés, tout au long de l'année, dans chaque département, par l'ONCFS, en fonction de la disponibilité des centres d'examen.
Attention, sauf cas de force majeure (examen scolaire ou universitaire, examen du permis de conduire, hospitalisation, maladie, entretien d'embauche, etc.), ne pas se présenter à la session d'examen oblige à formuler une nouvelle demande et à repayer les droits d'inscription.
Pour pouvoir participer aux épreuves, le candidat doit se présenter muni de sa convocation, d'une pièce d'identité avec photographie et de son certificat de suivi de la formation théorique et pratique remis par la fédération.
L'examen comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices ; ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance (C. envir. art. R 423-2, al. 1).
Les questions théoriques, au nombre de 10, permettent de vérifier les connaissances du candidat sur la faune sauvage, ses habitats et ses modalités de gestion, sur la chasse, sur les armes, les munitions et leur emploi, sur les règles de sécurité et la réglementation de la chasse et de la protection de la nature (C. envir. art. R 423-4).
Chaque question est notée sur 1 point et l'une d'elles, portant sur la sécurité de la chasse, est éliminatoire.
Les exercices pratiques, au nombre de quatre, se déroulent en extérieur sur un site spécialement aménagé. Ils permettent de vérifier l'aptitude du candidat à manipuler, avec des munitions à blanc et réelles, des armes de chasse à canons lisses (fusils) et rayés (carabines) en toute sécurité, et de juger de ses réflexes lors de diverses situations rencontrées au cours d'actions de chasse. Tout comportement dangereux au cours de ces exercices est immédiatement éliminatoire et interrompt l'examen.
Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour les candidats souffrant de certains handicaps compatibles avec la pratique de la chasse ; par exemple, un candidat peut être autorisé à apporter une arme adaptée à son handicap ou obtenir une dispense de franchissement de clôture.
Pour être reçu, il faut avoir obtenu la note minimale de 25 points sur 31 et avoir répondu correctement à la question théorique éliminatoire.
En cas de réussite à l'examen, l'inspecteur de l'ONCFS délivre immédiatement son permis au candidat, si ce dernier a au moins 16 ans et a attesté sur l'honneur ne pas être dans l'un des cas faisant obstacle à la délivrance du permis : majeur sous tutelle non autorisé à chasser par le juge des tutelles ; personne privée du droit de port d'armes à la suite d'une condamnation ; personne ayant fait opposition à la pratique de la chasse sur ses propriétés (no 41335) (C. envir. art. L 423-11 et C. envir.R 423-9, al. 2).
Ne peuvent pas non plus obtenir un permis de chasser : les personnes n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées contre elles pour une infraction à la législation sur la chasse ; les interdits de séjour ; les personnes privées, par suite d'une condamnation, du droit d'obtenir un permis de chasser ; les personnes inscrites au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (C. sécu. int. art. R 312-77 à C. sécu. int.R 312-83) ; les personnes privées d'un ou de plusieurs de leurs droits civiques, civils ou de famille ; pendant cinq ans après l'expiration de leur peine, les personnes condamnées à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique et celles qui ont été condamnées pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ou pour menaces écrites ou verbales avec ordre ou sous condition (C. envir. art. L 423-11 et C. envir.L 423-25).
SavoirEn cas d'impossibilité matérielle de remise immédiate du permis de chasser après réussite à l'examen, l'inspecteur de l'ONCFS remet au candidat un certificat provisoire de réussite.
Ce certificat vaut permis de chasser pendant deux mois, après validation auprès de la fédération, s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie. Durant ce laps de temps, l'ONCFS adresse son permis de chasser au bénéficiaire (C. envir. art. R 423-9, al. 3 et 4).
Tout candidat reçu n'ayant pas encore 16 ans le jour de l'examen, ainsi que tout détenteur de l'ancien permis de chasse, dit « permis blanc », obtenu avant le 1er juillet 1976, doit solliciter la délivrance d'un permis de chasser en adressant directement à l'ONCFS (Direction des actions territoriales - Division du permis de chasser - BP 20 - 78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex) un dossier comprenant :
- une demande établie sur le formulaire cerfa no 13943*02, téléchargeable sur le site internet www.oncfs.gouv.fr, rubrique Formulaires ;
- les pièces mentionnées sur ce formulaire ;
- un chèque bancaire ou un mandat postal de 30 € (15 € pour un mineur de 16 ans) libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'ONCFS.
Après vérification du dossier, les personnes indiquées no 41315 ne pouvant obtenir de permis, l'ONCFS adresse un certificat provisoire de capacité valant permis pendant deux mois. Il permet de chasser, après validation auprès de la fédération, sous réserve d'être en même temps porteur d'une pièce d'identité avec photographie.
Dans les deux mois qui suivent la délivrance de ce certificat, l'ONCFS adresse le permis de chasser définitif.
Il existe, aujourd'hui, deux types valables de permis de chasser :
- le document sécurisé (format carte bancaire) délivré par l'ONCFS ;
- le « permis vert » précédemment remis par la préfecture.
Un chasseur risque le retrait de son permis avec interdiction d'en solliciter un nouveau, pendant un an s'il a commis une contravention de 5e classe, ou pendant cinq ans en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement. Les juges peuvent prononcer ce retrait même si l'infraction commise n'a aucun lien avec la chasse (C. pén. art. 131-6 et C. pén.131-14).
A l'issue de cette interdiction, le chasseur doit repasser son permis.
En cas de perte, destruction ou détérioration du permis, un double (duplicata) peut être demandé au directeur de l'ONCFS (Direction des actions territoriales - Division du permis de chasser - BP 20 - 78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex) (C. envir. art. R 423-10, al. 2).
La demande est faite en adressant une déclaration de perte et demande de duplicata, établie sur le formulaire cerfa no 13944*03 téléchargeable sur le site internet www.oncfs.gouv.fr, rubrique « Formulaires », accompagnée des pièces mentionnées sur ce formulaire et d'un chèque bancaire ou d'un mandat postal de 30 € libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'ONCFS (C. envir. art. R 423-11, al. 3).
L'absence de réponse de l'ONCFS dans les deux mois qui suivent la demande de duplicata vaut rejet implicite de cette demande.
La délivrance d'un duplicata annule tout permis de chasser ou duplicata délivré antérieurement.
Tout chasseur doit souscrire un contrat d'assurance de responsabilité civile spécifique (C. envir. art. L 423-16 et C. envir.R 423-16).
Cette assurance couvre, pour une somme illimitée, les dommages corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ainsi que les dommages causés par les chiens pendant la chasse.
En revanche, sauf extension spécifique prévue au contrat, elle ne couvre pas, notamment :
- les dommages matériels ;
- les dommages causés aux chiens de l'assuré ;
- les dommages qu'il peut subir ;
- les accidents survenant lors du nettoyage des armes.
En cas de résiliation ou de suspension du contrat d'assurance, l'ONCFS, informé par la compagnie d'assurance, retire provisoirement la validation du permis de chasser (C. envir. art. L 423-18 et C. envir.R 423-17). En cas d'accident, l'indemnisation des victimes sera entièrement à la charge du chasseur non assuré.
AttentionAu cours de toute action de chasse, un chasseur doit pouvoir présenter, en cas de contrôle, son attestation d'assurance, avec son permis de chasser et le volet annuel de validation, ainsi que, le cas échéant, son attestation de participation à une session de formation spéciale à la chasse à l'arc, sous peine d'une amende de 38 € (C. envir. art. R 423-18, C. envir.R 428-4, 1e ).
La validation du permis de chasser est obligatoire chaque année cynégétique (du 1er juillet au 30 juin). Le fait de chasser sans être titulaire d'un permis de chasser validé est puni d'une amende de 1 500 € (C. envir. art. R 423-17).
Elle permet de chasser sur un territoire donné, pendant la saison de chasse.
Elle résulte du paiement cumulé (C. envir. art. L 423-1, al. 2, C. envir.L 423-12 et C. envir.L 423-19) :
- de la cotisation à une fédération départementale des chasseurs librement choisie. Le montant de cette cotisation est librement fixé par chaque fédération ; mais, pour éviter toute concurrence, il est obligatoirement de 95 € pour tout chasseur demandant une validation nationale ;
- de contributions spécifiques éventuellement instaurées par cette fédération pour les chasseurs de grand gibier (timbre grand gibier, timbre « espèces » : chevreuil, sanglier, etc.). Toutefois, une demande de validation nationale, avec cotisation nationale « grand gibier », dispense du paiement de cette participation ;
- d'un droit de timbre de 9 € ;
- d'une redevance cynégétique fixée à 43,36 € pour une validation départementale et à 221,43 € pour une validation nationale. Ces redevances sont réduites de moitié si la validation intervient moins d'un an après l'obtention du permis ;
- d'une cotisation nationale « grand gibier » (timbre national grand gibier de 72 €), si vous demandez la validation nationale de votre permis et souhaitez pratiquer cette chasse sur tout le territoire national ;
- le cas échéant, de frais de dossier variables selon les fédérations (environ 5 €).
Une redevance cynégétique départementale permet de chasser dans le département pour lequel la validation a été accordée ainsi que sur les communes limitrophes du ou des départements voisins. Toutefois, la première validation annuelle permet de chasser sur l'ensemble du territoire national (métropole et départements d'outre-mer) comme en ayant acquitté une redevance nationale.
Une validation départementale peut être transformée en validation nationale par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
La validation ne peut être accordée aux mineurs non émancipés de 16 à 18 ans que si elle est demandée pour eux par leur représentant légal, et aux majeurs sous tutelle que s'ils y sont autorisés par le juge des tutelles.
Elle doit être refusée aux personnes à qui un permis de chasser ne peut pas être délivré (no 41315).
La demande de validation se fait à tout moment pendant la saison de chasse ; elle doit être effectuée par correspondance, auprès d'une fédération départementale des chasseurs, sur le formulaire cerfa no 12660*02, en y joignant le montant des redevances, cotisations et participations correspondantes.
La plupart des fédérations proposent de demander la validation du permis et de payer sur un site internet sécurisé.
Le chasseur reçoit en retour un document de validation sécurisé et numéroté.
SavoirLes marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs sont, pour la pratique de la chasse maritime, dispensés de la validation de leur permis et de l'adhésion à une fédération départementale des chasseurs. Ils peuvent obtenir des directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes, sur simple présentation de leur attestation d'assurance, une autorisation qui leur est délivrée gratuitement (C. envir. art. L 423-3 et C. envir.R 423-1).
En cas de perte du document de validation, le titulaire du permis de chasser peut demander un duplicata (copie) à la fédération à laquelle il a adhéré (C. envir. art. R 423-14).
Pour permettre à des chasseurs occasionnels de répondre par exemple à une invitation, le permis peut n'être validé que pour une courte durée (C. envir. art. L 423-20) :
- soit 9 jours consécutifs, une seule fois par an ;
- soit 3 jours consécutifs, cette validation pouvant être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique.
Cette formalité donne lieu au paiement d'une cotisation fédérale temporaire et d'une redevance cynégétique temporaire départementale (26,25 € pour 9 jours ; 17,10 € pour 3 jours) ou nationale (132,39 € pour 9 jours et 66,08 € pour 3 jours), ainsi que d'un droit de timbre de 9 € au profit de l'ONCFS. Ces redevances sont réduites de moitié pour un chasseur validant la première fois son permis de chasser, lors de la saison cynégétique qui suit son obtention.
Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. Elles peuvent être transformées en validation annuelle par le paiement de la différence entre le montant de la redevance perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance due pour la validation annuelle.
Pour découvrir la chasse avant de passer le permis de chasser, il est possible, à partir de 15 ans, de bénéficier d'une autorisation de chasser accompagné, délivrée gratuitement par l'ONCFS, pour une période d'un an non renouvelable, à condition d'avoir suivi préalablement une formation pratique élémentaire, dispensée par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Cette formation ne donne pas lieu à un examen mais à une attestation de participation valable un an ; l'autorisation doit donc être demandée dans ce délai (C. envir. art. L 423-2, al. 2 et C. envir.R 423-8).
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur (« parrain »), mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement ; ce parrain doit avoir validé son permis chaque année, au cours des cinq années précédentes, et n'avoir jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir ce permis.
Il est possible d'avoir plusieurs parrains de chasse.
Toutefois, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur les lieux de chasse, que d'une arme pour deux (C. envir. art. L 423-2, al. 1).
AttentionLa détention d'une autorisation de chasser accompagné ne donne pas à un mineur de moins de 16 ans le droit d'acquérir et de détenir une arme et des munitions de chasse ; il ne peut qu'utiliser, sur le lieu de chasse, l'arme de l'accompagnateur identifié dans la demande d'autorisation.
Un mineur ne peut acquérir et détenir des armes et des munitions de chasse que s'il a plus de 16 ans et est titulaire d'un permis de chasser en cours de validité ; l'acquisition doit être faite par la personne qui exerce l'autorité parentale (C. sécu. int. art. R 312-1).
La demande d'autorisation de chasser accompagné, établie sur le formulaire cerfa no 13946*02 (téléchargeable sur le site www.oncfs.gouv.fr, rubrique « Formulaires »), doit être adressée à l'ONCFS (Direction des actions territoriales - Division du permis de chasser - BP 20 - 78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex), accompagnée des pièces mentionnées sur ce formulaire.
Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, doivent, pour chasser en France, faire valider ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France (C. envir. art. L 423-21).
Ils doivent également souscrire une assurance chasse dans les mêmes conditions que les chasseurs résidents (no 41319).
Pour chasser, il faut (C. envir. art. L 422-1) :
- être propriétaire d'un territoire de chasse ou détenteur du droit d'y chasser ;
- ou être adhérent d'une association de chasse titulaire du droit de chasser (notamment une association communale ou intercommunale de chasse agréée) ;
- ou être adjudicataire d'un lot de chasse sur le domaine public ;
- ou avoir l'autorisation du détenteur du droit de chasse (à titre d'invité, par exemple).
L'exercice de la chasse est interdit, sous peine d'une amende de 1 500 € (C. envir. art. R 428-1, I) :
- sur la propriété d'autrui sans son consentement ;
- dans les réserves de chasse et de faune sauvage, et dans les réserves nationales ;
- sur les emprises de la SNCF.
Afin de permettre aux chasseurs de disposer d'un territoire de chasse suffisant, il peut être créé, dans une commune, une association communale ou intercommunale de chasse agréée (Acca ou Aica) (C. envir. art. L 422-2 à C. envir.L 422-26 ; C. envir.R 422-1 à C. envir.R 422-80).
Un propriétaire dont les terrains sont situés sur le territoire d'une Acca ou d'une Aica peut s'opposer, au nom de ses convictions personnelles, à l'exercice de la chasse sur sa propriété (C. envir. art. L 422-10, 5e ).
Pour être valable, l'opposition doit porter sur l'ensemble des terrains du propriétaire inclus dans le territoire de l'Acca. L'opposant doit, en outre, respecter plusieurs obligations : déclaration à la préfecture, apposition de panneaux faisant état de l'interdiction de chasser, destruction des animaux nuisibles par ses soins, etc.
Le préfet, saisi d'une demande de retrait de terres d'une Acca en raison de convictions personnelles anti-chasse, ne peut pas porter d'appréciation sur la sincérité de ces convictions. Par exemple, il ne peut s'y opposer même si le retrait est en réalité causé par le fait que l'Acca a refusé de louer des terrains concernés (CE 3-4-2014 no 364315).
Une personne qui a fait opposition ne peut pas empêcher le passage de chiens courants sur ses terres, ce passage n'étant pas considéré comme un acte de chasse sur le terrain d'autrui, sauf si le chasseur a poussé ses chiens à le faire.
Le propriétaire opposant ne peut plus ni exercer la chasse sur ses terres ni obtenir un permis de chasser ou sa validation.
En période d'ouverture de la chasse, le permis donne le droit de pratiquer (C. envir. art. L 422-4, al. 1) :
- la chasse à tir en employant une arme à feu ou un arc ;
- la chasse à courre, à cor et à cri, et la chasse sous terre, avec une meute de chiens spécialisés dans la traque d'un animal (« créancés »), servie par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval (on parle de vénerie) ;
- la chasse au vol au moyen de rapaces dont l'utilisation doit être autorisée par le préfet.
L'emploi de cartouches à grenaille de plomb n'est pas autorisé en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés et sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau (Arrêté du 1-8-1986 art. 1, al. 7).
Quant à l'utilisation d'un arc, elle suppose d'avoir suivi préalablement une session de formation spéciale à la chasse à l'arc (demande à adresser à une fédération départementale des chasseurs sur le formulaire cerfa no 10804*03 téléchargeable sur le site www.oncfs.gouv.fr, rubrique « Formulaires »).
L'utilisation des appeaux et des appelants vivants ou artificiels est autorisée, dans des conditions fixées par un arrêté ministériel, pour la chasse des oiseaux de passage, du gibier d'eau et pour la destruction de certains corvidés (C. envir. art. R 424-15).
De même, pour la chasse de certains oiseaux de passage et en petites quantités, le ministre chargé de la chasse peut autoriser la pratique d'une « chasse traditionnelle », en utilisant des modes et moyens de chasse consacrés par les usages (C. envir. art. L 424-4, al. 3) ; tel est le cas, par exemple, de la capture de grives ou de merles à l'aide de baguettes enduites de glu (gluaux).
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'automobile, même comme moyen de rabat, sont interdits, sous peine d'une amende de 1 500 € (C. envir. art. L 424-4, C. envir.R 428-8, 3e ). Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est permis dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est déchargée puis placée sous étui ou démontée.
La réglementation interdit certaines armes à feu : canne-fusil, armes à air ou gaz comprimé (« armes à vent »), armes à feu ne pouvant être épaulées sans appui, armes à chargement automatique à plus de trois coups, armes munies de silencieux ou de dispositifs de visée à rayon laser, etc. (Arrêté du 1-8-1986).
Un appeau est un instrument utilisé pour faire venir un animal par le bruit qu'il produit.
Un appelant vivant est un oiseau vivant destiné à attirer un autre oiseau.
Un appelant artificiel est un objet imitant plus ou moins fidèlement l'aspect d'un oiseau ; il est usuellement dénommé « forme » ou « blette ».
Un chasseur peut pratiquer :
- la chasse à tir, pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ou du ministre chargé de la chasse (oiseaux migrateurs et gibier d'eau), avec éventuellement limitation du nombre de jours de chasse ;
- la chasse à courre, du 15 septembre au 31 mars ;
- la chasse sous terre, du 15 septembre au 15 janvier (possibilité de période complémentaire pour la vénerie du blaireau à partir du 15 mai) ;
- la chasse au vol, depuis l'ouverture générale jusqu'au dernier jour de février, sauf exceptions.
Sous certaines conditions, quelques espèces peuvent être chassées en dehors de ces périodes : celles dont le prélèvement par territoire et par an est déterminé, par arrêté préfectoral, dans un plan de chasse (no 41342) ; celles qui provoquent des dégâts agricoles, par exemple le sanglier ou le lapin de garenne.
Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 1 500 € (C. envir. art. R 428-7).
La chasse de tout gibier sédentaire (lièvre, perdrix, etc.) et de tout gibier de passage terrestre (pigeon ramier, bécasse, etc.) est autorisée de jour, aux heures déterminées par le préfet dans son arrêté d'ouverture de la chasse ; en l'absence de précision dans l'arrêté, le jour commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.
La chasse du gibier d'eau, à l'affût et au vol (à la passée), est permise deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu'à deux heures après son coucher (heures légales), en zones de chasse maritime, dans les marais non asséchés, ou à moins de 30 mètres des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau.
Dans 27 départements, il est permis de chasser de nuit le gibier d'eau, à partir de postes fixes (gabions, huttes, hutteaux et tonnes), s'ils existaient déjà le 1er janvier 2000 et ont été déclarés à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt contre délivrance d'un récépissé dont il faut être porteur en action de chasse ; en outre, le chasseur doit tenir un carnet des prélèvements réalisés par espèce et par jour et en communiquer un récapitulatif annuel à la fédération départementale des chasseurs concernée. Tout déplacement d'un poste fixe nécessite l'autorisation du préfet.
La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser en France métropolitaine et dans sa zone maritime est fixée de manière limitative par le ministre chargé de la chasse. Le fait de chasser une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée est puni d'une amende de 1 500 € (C. envir. art. R 428-5, 1e ).
Un schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) est élaboré pour six ans par chaque fédération départementale des chasseurs et approuvé par le préfet. Dans ce cadre, un plan de chasse départemental puis des plans de chasse individuels déterminent, pour chaque territoire, obligatoirement pour six espèces de grand gibier (cerfs, chevreuils, daims, mouflons, chamois et isards) et facultativement pour les sangliers et le petit gibier, le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever pour la saison de chasse ; pour permettre un contrôle, le bénéficiaire du plan doit munir chaque gibier abattu d'un dispositif de marquage (« bracelet ») fourni, moyennant paiement d'une contribution, par la fédération départementale des chasseurs (C. envir. art. L 425-1, C. envir.R 425-1-1 et C. envir.R 425-10).
Pour bénéficier de ce plan de chasse, il faut en faire la demande, sur le formulaire cerfa no 13845*01 (téléchargeable au format pdf sur le site www.oncfs.gouv.fr, rubrique « Formulaires »), au président de la fédération départementale des chasseurs (au représentant de l'Office national des forêts pour les terrains relevant du régime forestier), au plus tard le 10 mars, si le préfet n'a pas avancé cette date (se renseigner) (C. envir. art. L 425-7). La demande est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui fait une proposition au préfet ; ce dernier notifie alors sa décision, en principe conforme à l'avis de la commission. Une demande de révision motivée peut être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 15 jours qui suivent cette notification (préalable indispensable à tout recours contentieux).
Les gibiers qui ne sont pas soumis à un plan de chasse peuvent être assujettis à un prélèvement maximal autorisé (PMA) sur l'ensemble de la France ou sur un territoire donné, par chasseur et par période (saison de chasse, semaine, jour) sous peine d'une amende de 750 € (C. envir. art. L 425-14, C. envir.R 425-18 à C. envir.R 425-20, C. envir.R 248-15) ; tel est le cas, par exemple, de la bécasse.
Les modalités de vérification du prélèvement maximal autorisé sont définies par l'arrêté préfectoral ou ministériel qui l'instaure (le plus souvent un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, fournis au chasseur par la fédération).
Lorsqu'un animal soumis à un plan de chasse est partagé, toute personne titulaire d'un permis de chasser validé peut en transporter librement les morceaux, pendant la période où cette chasse est ouverte (C. envir. art. L 425-9). En revanche, à défaut de permis de chasser validé ou en dehors de la période de chasse, les morceaux doivent être accompagnés d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sur un feuillet d'un carnet à souche délivré par la fédération des chasseurs (C. envir. art. R 424-20, 2e et C. envir.R 425-11, al. 3) ; chaque volet du carnet doit indiquer les nom et prénom du titulaire du plan de chasse, le numéro du dispositif de marquage, le lieu de prélèvement de l'animal, la date d'établissement du volet et le nom de son bénéficiaire.
AttentionLe fait de transporter un gibier soumis à plan de chasse sans dispositif de marquage, ou des morceaux de cet animal sans attestation justifiant leur origine si vous n'êtes pas titulaire d'un permis de chasser validé pendant la période où cette chasse est ouverte, est puni d'une amende de 1 500 € (C. envir. art. R 428-11, 4e ).
Pour le gibier tué à la suite d'un accident de voiture, voir no 41300.
Tout propriétaire ou fermier peut détruire lui-même ou faire détruire sur ses terres les animaux classés nuisibles par arrêté ministériel (C. envir. art. L 427-8, C. envir.R 427-6 et C. envir.R 427-8) ; tel est le cas, sur l'ensemble du territoire métropolitain, du chien viverrin, du vison d'Amérique, du raton laveur, du ragondin, du rat musqué et de la bernache du Canada (Arrêté du 24-3-2014 : JO 2-4 p. 6309).
Cette destruction peut être effectuée à tir, par une personne titulaire d'un permis de chasser validé, dans des conditions fixées par le préfet ; elle peut également être opérée, pour certaines espèces, par piégeage par des personnes agréées ou par déterrage. En revanche, l'emploi des produits toxiques est interdit (C. envir. art. R 427-10, C. envir.R 427-16 et C. envir.R 427-18).
Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 1 500 € (C. envir. art. R 428-19, al. 1).
Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est à plus de 100 mètres de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable. Il en est de même de tout chien abandonné, livré à son instinct, sauf s'il est en action de chasse.
Est également considéré en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Un chien ou un chat en état de divagation ne peut pas être abattu sur place mais doit être saisi et confié à la fourrière (C. rur. art. L 211-21 et C. rur.L 211-23).
Tout particulier - propriétaire ou fermier - peut repousser ou détruire les « bêtes fauves » (renards, fouines, etc.) causant un grave dommage à sa propriété, par exemple en tuant des volailles ou animaux domestiques, ou en détruisant des éléments d'habitation (C. envir. art. L 427-9).
Cette destruction peut s'opérer à tout moment. Tous les moyens sont utilisables, même une arme à feu, à l'exception des fosses et collets.
La destruction de bêtes fauves ne permet de tuer ni des sangliers, ni du grand gibier soumis à plan de chasse (cerf, biche, chevreuil, daim, mouflon, chamois, isard), ni des espèces protégées.
Vous revenez d'un voyage à l'étranger chargé de souvenirs, de cadeaux pour la famille et de quelques bouteilles d'alcool. C'est le moment de passer la douane et de répondre à la question rituelle : vous n'avez rien à déclarer ? Votre réponse dépendra du pays dont vous revenez, de la nature et de la valeur des marchandises rapportées.
Vous n'avez pas de déclaration douanière à faire et vous n'aurez aucune taxe à payer si la valeur des marchandises que vous avez achetées ou reçues (un ami vous a fait un cadeau) n'excède pas les franchises en valeur suivantes (CGI art. 50 octies) :
- 430 € si vous voyagez en avion ou en bateau ;
- 300 € si vous utilisez un autre mode de transport.
Pour les frontaliers, la valeur des biens ne doit pas excéder 75 €.
Pour les voyageurs de moins de 15 ans, la valeur des biens ne doit pas excéder 150 €, quel que soit le mode de transport utilisé.
Attention, la franchise n'est pas cumulative : elle ne vous permet pas de vous grouper pour rapporter à plusieurs un objet de valeur. Ainsi, vous ne pouvez pas avec votre conjoint rapporter en franchise un objet de 860 €.
Un voyageur en provenance d'Andorre bénéficie de franchises plus élevées. Vous pouvez rapporter pour 900 € de marchandises non alimentaires (450 € pour un moins de 15 ans).
Au-delà des seuils indiqués ci-dessus, il vous faudra déclarer (verbalement) les marchandises rapportées et payer les droits et taxes prévus. Par exemple, pour un ordinateur portable, il vous faudra payer la TVA.
Si la valeur de l'ensemble des objets ne dépasse pas la franchise, vous pouvez rapporter autant d'objets que vous désirez. Si elle est supérieure, vous devrez payer des droits sur la valeur des objets excédant la franchise. Par exemple si, en revenant en avion du Mexique, vous rapportez deux objets de 250 € chacun, le seuil de franchise de 430 € est dépassé de 70 € (250 × 2) : le premier objet ne sera pas taxé, mais le second le sera sur 250 € (et non sur seulement 70 €).
En plus de ces franchises en valeur, vous pouvez profiter de franchises quantitatives pour certains produits comme le tabac, l'alcool, le café, le parfum, etc. (CGI art. 50 octies).
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Franchises générales |
Cas particulier d'Andorre |
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Tabac(1) (2) Cigarettes ou cigarillos ou cigares ou tabac à fumer |
200 pièces 100 pièces 50 pièces 250 grammes |
300 pièces 150 pièces 75 pièces 400 grammes |
Café |
Pas de franchise quantitative(3) |
1 kg ou 400 g d'extrait ou d'essence de café |
Thé |
Pas de franchise quantitative(3) |
200 grammes ou 80 g d'extrait ou d'essence de thé |
Boissons alcoolisées(1) (2) Bières et vins tranquilles et soit boisson > 22 % soit boisson 22 % |
16 litres
2 litres
1 litre 2 litres |
Pas de franchise quantitative(3)
1,5 litre
5 litres 3 litres |
Parfums |
Pas de franchise quantitative(3) |
75 grammes |
Eau de toilette |
Pas de franchise quantitative(3) |
37,5 cl. |
(1) Il est possible de faire des assortiments. Vous pouvez ainsi rapporter : 100 cigarettes et 25 cigares ; 50 cigarillos et 125 grammes de tabac à fumer, etc. (2) Les moins de 17 ans ne peuvent pas importer de tabac ou d'alcool en franchise de droits (même s'ils sont accompagnés d'un adulte). (3) Ces produits sont soumis à la franchise en valeur. |
Vous pouvez par tolérance transporter dans vos bagages des végétaux ou produits végétaux en petites quantités. Mais, en principe, les végétaux, parce qu'ils sont susceptibles de contenir des organismes nuisibles, sont soumis à un contrôle phytosanitaire ou purement et simplement interdits. Les denrées alimentaires d'origine animale (produits laitiers, viande, etc.) ne peuvent être rapportées sans déclaration sauf s'il s'agit de produits de marque, au conditionnement intact et ne nécessitant pas de réfrigération. Des règles particulières plus favorables s'appliquent à Andorre : il est possible de rapporter 2,5 kg de lait en poudre, 3 kg de lait condensé, 6 l de lait frais, 1 kg de beurre, 4 kg de fromage, 5 kg de sucre et 5 kg de viande sous réserve que la valeur des denrées ne dépasse pas 300 € par voyageur (150 € pour les moins de 15 ans).
Vous voulez ramener un animal de compagnie ? Vous devez le faire identifier par tatouage ou micropuce implantée sous la peau, le faire vacciner contre la rage et faire établir un passeport vétérinaire. A défaut, votre animal fera l'objet d'un contrôle vétérinaire dans un poste d'inspection frontalier.
Les objets à usage personnel sont admis sans formalité douanière ou fiscale. Toutefois, les douaniers pourront vous demander de prouver que les objets que vous transportez lors de votre retour en France tels que téléphones portables, appareils photo, caméscopes, ordinateur portable, bijoux, etc., ont bien été acquis dans l'Union européenne (ou hors de l'Union mais en droits acquittés). Il vous faudra alors présenter les factures d'achat des différents objets. Plus pratique, faire établir avant votre départ en voyage une carte de libre circulation, véritable passeport de vos objets personnels. Cette carte est gratuite, valable 10 ans et renouvelable. Vous pouvez la faire établir dans n'importe quel bureau de douane en présentant vos objets accompagnés des pièces justificatives (factures, quittances de douane, certificats de garantie, etc.). Vous pourrez ensuite faire compléter votre carte au fur et à mesure de vos achats, en vous adressant au bureau qui l'a établie.
Lorsque l'on circule dans l'Union européenne, les achats réservés à un usage personnel n'ont pas à être déclarés au retour en France. Les droits et taxes sont payés dans le pays d'achat aux taux en vigueur dans celui-ci. Cela résulte de la mise en oeuvre du principe de la libre circulation au sein de l'Union européenne.
Toutefois, il faut toujours être en mesure de démontrer que les achats sont faits pour un usage personnel, notamment en matière d'alcool. Au-delà de certains seuils (dits « indicatifs »), l'achat peut être considéré comme commercial par les services des douanes. Vous pourrez alors devoir payer les divers droits et taxes applicables en France pour chacun de ces produits.
Boissons alcoolisées |
Seuil à partir duquel l'achat peut être considéré comme commercial |
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Boissons spiritueuses (whisky, gin, vodka, etc.) |
10 litres |
Produits intermédiaires (vermouth, porto, madère, etc.) |
20 litres |
Vins (dont 60 litres maximum de vins mousseux) |
90 litres (dont 60 litres de vins mousseux) |
Bières |
110 litres |
Les seuils suivants sont appliqués au tabac (Circ. 7-5-2013 no BUDD 1312122C) :
- jusqu'à 2 kg de tabac (10 cartouches de cigarettes), vous n'avez aucune formalité à accomplir ;
- au-delà de 2 kg vous devrez démontrer aux services douaniers que ces cigarettes sont destinées à votre usage strictement personnel. A défaut, outre une amende pouvant aller jusqu'à 750 €, vous devrez soit abandonner les cigarettes à la douane soit vous acquitter d'une taxe de 800 €.
Pour l'achat d'une voiture neuve à usage privé dans un autre Etat membre, il faut disposer d'une facture hors TVA. Vous devrez payer la TVA auprès de la recette des impôts de votre domicile. Elle vous remettra un certificat d'acquisition à présenter à la préfecture lors de l'immatriculation de votre véhicule.
Chiens, chats et furets doivent être tatoués ou posséder une micropuce implantée sous la peau. Ils doivent être à jour de leur vaccination antirabique et être titulaires d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité. Sous ces conditions, les animaux de compagnie peuvent circuler librement dans l'Union européenne sous réserve des contrôles effectués notamment par les douanes.
Quel que soit votre lieu de destination ou de provenance, vous devez déclarer les sommes, titres ou valeurs que vous transportez (espèces, bons de caisse, valeurs mobilières, chèques de voyage, etc.) si leur montant total atteint 10 000 € (C. mon. fin. art. L 152-1 s.). Si vous voyagez en couple ou en famille ou avec une personne avec laquelle vous avez une communauté d'intérêt, le seuil s'applique même si individuellement chaque personne transporte moins de 10 000 €. Vous pouvez télécharger le formulaire de déclaration d'argent liquide sur internet (www.douane.gouv.fr).
La déclaration peut être souscrite :
- auprès du service des douanes à l'entrée ou à la sortie du territoire ;
- par voie postale. La déclaration doit alors être adressée à la direction régionale des douanes de votre domicile au plus tard 5 jours ouvrables avant le début de votre voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle vous indiquez l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir l'exemplaire visé de la déclaration ;
- par voie électronique, via le service de télédéclaration en ligne Dalia, entre 30 et 2 jours avant la date du transfert des fonds, après création d'un compte d'utilisateur sur prodouane.gouv.fr.
La pêche est réglementée dans les « eaux libres » : les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les canaux et les plans d'eau (lacs ou étangs) communiquant avec le réseau hydrographique (C. envir. art. L 431-1).
En revanche, la réglementation de la pêche en eau douce ne s'applique pas (C. envir. art. L 431-3) :
- aux « eaux closes » : fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut pas passer naturellement ;
- aux piscicultures vouées à la valorisation touristique ;
- dans les estuaires des cours d'eau et canaux affluant à la mer, en aval de la limite de salure des eaux.
Après avoir suivi une formation, avoir été agréés et assermentés, des gardes-pêche particuliers, commissionnés par des propriétaires ou des détenteurs de droits de pêche, peuvent dresser procès-verbal des infractions à la pêche commises sur le territoire dont ils assurent la garderie au préjudice des détenteurs de droits de pêche qui les emploient (C. envir. art. L 437-13, al. 1).
Ils peuvent saisir les poissons pêchés par les braconniers ainsi que les lignes, filets, engins et instruments de pêche utilisés (C. envir. art. L 172-12, al. 1 sur renvoi de C. envir.L 437-13, al. 3).
Non, pour pêcher, il suffit d'être en possession d'une carte de pêche et de respecter tant les périodes d'ouverture que les lieux de pêche déterminés par les préfets.
De très nombreux centres d'initiation et de perfectionnement (Ateliers Pêche Nature), mis en place par des associations de pêche sous le contrôle d'une fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, permettent d'initier les pêcheurs débutants à la pêche et à la protection de l'environnement. Consultez la liste de ces ateliers sur le site de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique (www.federationpeche.fr/).
Pour pêcher, il faut avoir adhéré à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) et pouvoir en justifier par la possession d'une carte de pêche nominative. Il est possible de se procurer cette carte, du 1er janvier au 31 décembre :
- soit sur le site officiel national de vente en ligne : www.cartedepeche.fr ;
- soit chez un détaillant d'articles de pêche ou un autre dépositaire (se renseigner auprès de la fédération du département concerné).
Attention, la carte de pêche est personnelle et incessible ; la photographie est obligatoire.
En action de pêche, il faut pouvoir la présenter aux autorités compétentes (gardes-pêche particuliers assermentés ou fédéraux, officiers et agents de police judiciaire, inspecteurs de l'environnement, agents des réserves naturelles, etc.), sous peine d'une amende de 38 € ; pêcher sans avoir acquis de carte est sanctionné d'une amende de 450 € (C. envir. art. R 436-3).
Selon sa pratique de la pêche, un pêcheur acquiert :
- soit une carte annuelle, variant en fonction de son âge : « Personne majeure » ou « Personne majeure interfédérale », ou, pour les adolescents de 12 à 18 ans (au 1er janvier de l'année en cours), une carte « Personne mineure ». Il existe également des cartes annuelles promotionnelles, pour découvrir la pêche, ne permettant de pratiquer qu'avec une seule ligne, réservées aux femmes (« Découverte femme ») ou aux jeunes de moins de 12 ans le 1er janvier de l'année en cours (« Découverte - 12 ans ») ;
- soit une carte temporaire : « Hebdomadaire » (7 jours consécutifs) ou « Journalière ». Signalons que certaines AAPPMA proposent des cartes « Vacances ».
Le prix de ces cartes est fixé librement par chaque AAPPMA. En 2015, il varie, généralement, selon la catégorie, entre 6 et 95 € ; il comprend tout à la fois :
- la cotisation à l'association ;
- la cotisation fédérale reversée par l'association à la fédération départementale (FDAAPPMA) ou interdépartementale ;
- la cotisation pour la protection du milieu aquatique (CPMA) qui apparaît sur la carte de pêche sous forme d'un timbre ;
- éventuellement, une vignette « réciprocitaire ».
En outre, pour pouvoir pêcher le saumon ou la truite de mer, dans les 14 départements où cette pêche est autorisée, il faut acquitter en supplément une CPMA spécifique « migrateurs » de 50 €, matérialisée par un timbre à apposer sur la carte de pêche.
Il est autorisé de pêcher sans carte de pêche, une fois par an, dans le cadre des activités organisées par les fédérations d'associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, lors de la journée de promotion de la pêche fixée le 1er dimanche de juin de chaque année (C. envir. art. L 436-1, al. 2).
Une carte de pêche permet de pêcher :
- dans tous les lots de pêche loués ou acquis par l'AAPPMA dont le pêcheur a pris la carte ;
- dans les lots exploités par des associations avec lesquelles cette AAPPMA, si elle est « réciprocitaire », a mis son territoire partiellement ou totalement en commun, soit dans le même département soit dans les départements des unions réciprocitaires indiquées no 41406 ;
- partout en France, avec une seule ligne, dans les eaux du domaine public ;
- dans les cours d'eau et plans d'eau privés (où le droit de pêche appartient aux propriétaires riverains et aux propriétaires du fond), non loués à une AAPPMA, à condition d'y être autorisé par le détenteur du droit de pêche (location, invitation, etc.).
Aujourd'hui :
- la carte de pêche interfédérale, dont le prix est fixé à 95 €, permet de pêcher sur tous les parcours des associations entièrement réciprocitaires des 91 départements adhérents du CHI (Club halieutique interdépartemental), de l'Ehgo (Entente halieutique du grand ouest) et de l'Urne (Union réciprocitaire du Nord-Est) ;
- la carte de pêche « Récipro-Urne » à 95 €, pour les associations de l'Urne réservant une partie de leurs lots à leurs adhérents, (réciprocité partielle), permet de pêcher uniquement sur tous les parcours des associations en réciprocité partielle des 17 départements de l'Urne ;
- les cartes de pêche « Découverte femme », « Découverte - 12 ans » et « Personne mineure », bénéficient gratuitement de la réciprocité CHI / Ehgo / Urne, si elles ont été prises dans une AAPPMA en réciprocité interdépartementale ;
- la carte « Journalière » ne permet pas de réciprocité ;
- la Savoie et la Haute-Savoie ont développé une réciprocité mutuelle moyennant l'achat d'un timbre réciprocitaire de 12 € (gratuit pour les pêcheurs titulaires d'une carte « Découverte - 12 ans » ou « Découverte femme »).
Un pêcheur voulant pêcher dans un cours d'eau où le droit de pêche appartient à une AAPPMA qui n'a pas d'accord de réciprocité avec celle dont il a la carte, doit prendre une carte de pêche de cette autre association. Toutefois, s'il a déjà acquitté la CPMA, il ne la paiera pas à nouveau, mais devra en justifier, le cas échéant, en ayant, sur lui, les deux cartes de pêche.
Tout détenteur d'un droit de pêche est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques ainsi qu'à la gestion des ressources piscicoles. Il doit, notamment, effectuer sur les berges et dans le lit du cours d'eau les travaux nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau privé est financé majoritairement par des subventions publiques, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement, pendant cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, sinon, par la FDAAPPMA. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit de pêcher pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants (C. envir. art. L 435-5).
Le titulaire d'un droit de pêche bénéficie d'un droit de passage. Celui-ci doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage pour le propriétaire du terrain (C. envir. art. L 435-6).
Sous peine d'une amende de 750 € (1 000 € en cas de pêche de nuit), il est défendu de pêcher (C. envir. art. R 436-70, C. envir.R 436-73 et C. envir.R 436-79) :
- dans les réserves naturelles et les réserves temporaires de pêche instituées par le préfet ;
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits sur les lits des cours d'eau ;
- à partir des barrages, écluses et passerelles.
En outre, la pêche sur une distance de 50 mètres en aval des écluses et des barrages n'est autorisée qu'à une seule ligne (C. envir. art. R 436-71, al. 1).
Enfin, la pêche de l'anguille au stade de « anguille jaune » (celle des anguilles de moins de 12 centimètres et des anguilles argentées est strictement interdite) n'est autorisée que dans les zones dites « unités de gestion de l'anguille », aux périodes déterminées par un arrêté ministériel (C. envir. art. R 436-65-2, C. envir.R 436-65-3, I et C. envir.R 436-65-5, I).
Dans les eaux classées en 1e catégorie (rivières, plans d'eaux et lacs principalement peuplés de truites, ou dans lesquels il paraît souhaitable d'assurer une protection des poissons de cette espèce), en principe, la pêche n'est autorisée que du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, sous peine d'une amende de 450 € (C. envir. art. R 436-6, I et C. envir.R 436-40, I, 1e ) ;
Toutefois :
- la fermeture peut être repoussée d'une à trois semaines sur les plans d'eau ou les cours d'eau de haute montagne, par arrêté préfectoral ;
- la pêche de l'ombre commun n'est autorisée que du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus.
La période de pêche des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée (poissons amphihalins : saumons, truites de mer, aloses, lamproies) est fixée par arrêté préfectoral conformément au plan de gestion des poissons migrateurs élaboré dans chaque bassin (C. envir. art. R 436-44 et C. envir.R 436-57). L'époque de la pêche des anguilles jaunes est déterminée, par unité de gestion et, le cas échéant, par secteur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau-douce et du ministre chargé de la pêche maritime (C. envir. art. R 436-65-4).
Dans les eaux classées en 2e catégorie (tous les cours d'eaux, canaux et plans d'eaux qui ne sont pas en 1e catégorie), la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de (C. envir. art. R 436-7, C. envir.R 436-10 et C. envir.R 436-11) :
- la pêche du brochet, permise du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre inclus ;
- la pêche de l'ombre commun, ouverte du troisième samedi de mai au 31 décembre inclus ;
- la pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, possible durant le temps d'ouverture dans les eaux de la 1e catégorie. Sont également soumises à des restrictions, variables selon les départements, les pêches du black-bass, de la sandre, des grenouilles vertes ou rousses, des écrevisses à pattes rouges, à pattes blanches, à pattes grêles et des écrevisses des torrents (consulter la fédération départementale).
Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 450 € (C. envir. art. R 436-40, I, 2e ).
En principe, il est interdit de pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil (heure légale locale telle qu'elle figure par exemple dans le calendrier des Postes) et plus d'une demi-heure après son coucher, sous peine d'une amende de 450 € (C. envir. art. R 436-13 et C. envir.R 436-40, I, 2e ).
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, accorder des dérogations pour la pêche de la truite de mer, des aloses, du flet, des lamproies, du mulet et de la carpe, dans les limites fixées par l'article R 436-14 du Code de l'environnement.
En principe, vous ne devez pas pêcher de nuit ; toutefois, le préfet peut autoriser, dans un cours d'eau ou un plan d'eau, la pêche de nuit de la carpe avec des appâts végétaux et remise à l'eau immédiate de toute capture.
Sous peine d'une amende de 450 €, un pêcheur ne peut utiliser qu'un certain nombre de lignes (C. envir. art. R 436-23, I, 1e et C. envir.R 436-40, I, 3e ) :
- trois ou quatre au plus, selon le département, dans les eaux de 2e catégorie ;
- deux au plus dans les eaux du domaine public de 1e catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1e catégorie désignés par le préfet ;
- une dans les autres eaux de 1e catégorie.
Ces lignes doivent être montées sur canne et munies au maximum de deux hameçons ou de trois mouches artificielles. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Sont également autorisés les engins suivants (C. envir. art. R 436-23, I, 2e et 3e et III) :
- la vermée (chapelets de vers de terre enfilés sur un fil de laine) ;
- six balances au plus, pour la capture des écrevisses et des crevettes ;
- une carafe, ou bouteille, dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'appâts, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1e catégorie ;
- un carrelet d'au plus 1 m2 de superficie et des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons, dans certains cours d'eau et plans d'eau de 2e catégorie, désignés par le préfet.
Il est interdit, sous peine d'une amende de 450 €, de pêcher (C. envir. art. R 436-30 à C. envir.R 436-32 ; C. envir.R 436-40, I, 3e ) :
- en utilisant des filets trainants ;
- après avoir battu la surface de l'eau pour rassembler les poissons ;
- à la main ou sous la glace ;
- en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, à l'exception de la pêche à la ligne du goujon qui se pratique en grattant le fond de la rivière ;
- en utilisant des procédés permettant d'attraper le poisson autrement que par la bouche ; toutefois, sauf interdiction préfectorale, l'emploi d'une épuisette ou d'une gaffe pour retirer de l'eau un poisson déjà ferré est autorisé ;
- en se servant d'armes à feu, de fagots (sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles à pattes rouges, à pattes blanches ou à pattes grêles), de lacets ou de collets, de lumières ou feux et de matériel de plongée subaquatique ;
- à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
- à la traîne (ligne accrochée à un bateau à moteur en mouvement), sauf dérogation préfectorale ;
- aux engins et aux filets dans une zone inondée.
Il est également interdit, sous peine d'une amende de 450 €, d'utiliser comme appât ou comme amorce (C. envir. art. R 436-34, C. envir.R 436-35, C. envir.R 436-40, I, 3e ) :
- des asticots, ou des larves de diptères dans les eaux de 1e catégorie, sauf dérogation préfectorale ;
- des oeufs de poisson, naturels, frais, de conserve, mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
- des poissons appartenant aux espèces protégées ou n'ayant pas atteint la taille minimale de capture ;
- des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche-soleil, écrevisse exotique) ;
- la civelle, l'anguille ou sa chair.
De manière générale, lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection, le préfet peut interdire de pêcher en marchant dans l'eau (wading) (C. envir. art. R 436-32, II).
Il peut également, dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes à des techniques particulières de pêche ou imposer la remise à l'eau des poissons pêchés (pêche « no kill ») (C. envir. art. R 436-23, IV).
Certaines espèces de poissons et d'écrevisses font l'objet d'une taille minimale de capture variable selon les départements (consulter la fédération départementale concernée). Tel est le cas, notamment, des : black-bass, brochets, cristivomers, lamproies fluvatiles ou marines, mulets, ombres communs, sandres, coregones, huchons, anguilles, saumons, truites de mer, truites fario, truites arc-en-ciel, ombles et ombles chevaliers ; écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles (C. envir. art. R 436-18 et C. envir.R 436-19).
Les mesures sont prises du museau (poissons) ou de la pointe de la tête (écrevisses) à l'extrémité de la queue en position déployée (position de nage).
Les poissons et écrevisses pêchés, dont la longueur n'atteint pas la dimension réglementaire, doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture sous peine d'une amende de 450 € (C. envir. art. R 436-40, 4e ).
Attention, dans les eaux de 1e catégorie, il n'y a pas de taille légale de capture pour le black-bass, le brochet et le sandre, qui ne doivent pas être remis à l'eau s'ils y sont capturés.
Le nombre de captures de salmonidés autres que les saumons et truites de mer est limité à 10 par jour au maximum, sous peine d'une amende de 450 € (C. envir. art. R 436-21 et C. envir.R 436-40, 5e ).
Il existe de nombreuses réglementations locales plus restrictives, justifiées par des caractéristiques locales du milieu aquatique (consulter la fédération départementale avant de pêcher).
Non, seul un pêcheur professionnel en eau douce est autorisé à vendre le produit de sa pêche, sous peine d'une amende de 3 750 €. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce encourt la même peine (C. envir. art. L 436-15).
Avant de dévaler les pentes enneigées, vérifiez que vous êtes bien couvert ! Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de skieurs sont, en France, victimes d'un accident. Les conséquences sont souvent coûteuses : par exemple, l'évacuation d'un blessé sur les pistes par les secouristes coûte plus de 250 € et il faut compter plusieurs milliers d'euros si un hélicoptère intervient.
Votre contrat multirisque habitation est-il suffisant ? Rares sont les contrats qui garantissent correctement toutes les dépenses liées à un accident de ski (frais de secours et de recherche, assistance et rapatriement, etc.). Consultez les conditions générales de votre contrat pour connaître précisément les garanties applicables et vérifiez que la pratique du ski n'est pas exclue. Votre multirisque habitation ne couvre en général que les dommages causés à un tiers, par exemple la collision avec un autre skieur (garantie responsabilité civile). Si vous êtes victime d'un accident dont un tiers est responsable, son assurance vous indemnisera (s'il en a une). Mais à skis, on se blesse souvent seul : dans ce cas, faute de responsable contre lequel se retourner, la plupart des frais resteront à votre charge (la sécurité sociale et votre mutuelle prendront en charge les soins médicaux nécessités par votre état mais pas les frais annexes : frais de secours et d'évacuation, etc.). Vous avez donc intérêt à souscrire une garantie individuelle accidents ou mieux une garantie des accidents de la vie (plus complète), afin d'être couvert pour vos propres dommages corporels. Vous bénéficierez ainsi également d'une garantie en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité ou de décès.
La plupart des assureurs proposent des assurances spéciales pour le ski ; comptez environ 100 € pour une famille. Ces assurances dédiées ont l'avantage de prévoir clairement des garanties spécifiques au ski (frais de secours, remboursements des forfaits de remontées mécaniques non utilisés, du matériel cassé, des cours de ski, d'un séjour interrompu, etc.), absentes des contrats classiques. Bref, si vous recherchez une assurance complète (avec des garanties étendues : assistance, responsabilité civile, incapacité, décès, etc.) adaptée à un séjour à la montagne, ce type d'assurances est fait pour vous. Certaines de ces assurances couvrent également le ski hors piste.
Dans la catégorie des assurances dédiées au ski, le Carré neige tient une place à part en raison de son mode de commercialisation. Il est proposé lors de l'achat du forfait aux caisses des remontées mécaniques ou de la réservation d'un cours. Il est souscrit à la journée pour un prix modique (2,80 € pour le ski alpin ; 1,30 € pour le ski nordique). Il est bien adapté aux skieurs occasionnels ou à des conditions météo incertaines. Sachez toutefois que si ce contrat couvre bien les frais de secours, d'évacuation, d'assistance et le remboursement des forfaits (même en cas de perte ou de vol), il ne comporte pas de garanties sur les conséquences éventuelles de l'accident (responsabilité civile, invalidité, décès) : un point faible par rapport aux autres assurances spéciales ski qui incluent généralement ce type de garanties.
Que couvrent les assurances associées aux cartes bancaires ? Si toutes les cartes comportent un service d'assistance pour les voyages qui peut s'avérer utile pour être rapatrié après un accident de ski, les cartes classiques ne couvrent pas du tout les frais spécifiques consécutifs à un accident de ski (Visa ordinaire) ou les couvrent mal (la Mastercard ne garantit que les frais de recherche et de secours). Seules les cartes haut de gammes (Visa premier et Gold Mastercard) comportent des assurances « Neige et montagne » très complètes (frais de recherche réels, rapatriement, remboursements des forfaits non utilisés, responsabilité civile, garantie décès, invalidité, etc.). La Visa premier va même jusqu'à couvrir le matériel de ski que vous prenez en location (vous pouvez donc vous dispenser de prendre celle proposée par le loueur). En clair, si vous possédez ces cartes, il est inutile de souscrire une autre assurance pour le ski. Mais attention, vous ne bénéficiez de l'ensemble de ces garanties que si vous réglez un élément de votre séjour (forfaits de remontées mécaniques notamment) avec votre carte.
Si vous réservez un séjour par l'intermédiaire d'une agence de voyages, le prix inclut généralement une assurance. Vérifiez que celle-ci est complète et correspond à la couverture que vous souhaitez. Si c'est le cas, il est inutile de souscrire une autre assurance.
Certaines assurances scolaires couvrent l'activité de ski. Renseignez-vous auprès de votre assureur afin de ne pas doublonner les assurances pour vos enfants.
Les plaisanciers souhaitant conduire un bateau dont la puissance des moteurs est supérieure à 6 CV doivent posséder le « permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur » appelé aussi « permis plaisance » (Décret 2007-1167 du 2-8-2007). Ce permis peut comporter :
- l'option de base « côtière » qui permet de naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, c'est-à-dire 11 km ;
- l'extension « hauturière » pour une navigation au-delà de 6 milles.
Les 14-16 ans appartenant à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent de jour conduire des bateaux de plaisance de moins de 20 mètres dans le cadre des activités proposées par l'organisme.
Les plus de 16 ans peuvent conduire sans titre un bateau d'une puissance supérieure à 6 CV à condition d'être accompagnés par une personne titulaire d'un titre de conduite depuis plus de 3 ans et d'avoir procédé à une déclaration. Cette dernière, valable un an, n'est pas renouvelable.
L'âge minimum requis pour s'inscrire dans un centre de formation est fixé à 16 ans. Le dossier d'inscription pour l'obtention de l'option « côtière » comprend les pièces suivantes :
- une demande d'inscription établie sur un formulaire spécifique disponible sur le site Internet developpement-durable.gouv.fr, rubrique Mer et littoral/Plaisance et loisirs nautiques/Permis plaisance : formulaires et imprimés ou sur le site service-public.fr rubrique Loisirs/navigation de plaisance ;
- une photo d'identité ;
- un timbre fiscal de 38 € correspondant aux droits d'examen ;
- un timbre fiscal de 70 € correspondant aux droits de délivrance ;
- un justificatif d'identité ;
- un certificat médical de moins de six mois attestant de l'aptitude physique du candidat.
Celui pour l'obtention de l'extension « hauturière » comprend :
- une demande d'inscription établie sur un formulaire spécifique disponible sur le site Internet www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Mer et littoral/Permis plaisance ou sur le site service-public.fr rubrique Loisirs/navigation de plaisance ;
- une photo d'identité (sauf pour les titulaires d'un permis délivré après le 1er janvier 2008) ;
- un timbre fiscal de 38 € correspondant aux droits d'examen ;
- l'original du titre permettant l'inscription à l'extension : seuls les titulaires de l'option côtière (délivrée depuis le 1er janvier 2008), du permis mer côtier (délivré entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2007) et du permis A (délivré avant le 1er janvier 1993) peuvent s'inscrire à l'extension hauturière.
Le permis est délivré aux candidats ayant subi avec succès un examen comportant une ou des épreuves théoriques et dont la formation pratique a été effectuée et validée par un centre de formation agréé.
Pour l'option côtière, l'épreuve théorique est basée sur un questionnaire à choix multiples (QCM). Sur les 30 questions posées, le candidat a droit à 5 erreurs. Certaines questions peuvent recevoir plusieurs réponses, l'oubli de l'une d'entre elles est considéré comme une erreur.
Le candidat ayant réussi l'épreuve théorique a 18 mois pour faire valider sa formation pratique.
L'épreuve pratique n'est pas à proprement parler une épreuve. Elle s'assimile plutôt à un contrôle continu. Durant la formation, d'une durée de trois heures trente (une heure trente collective et deux heures individuelles à la barre du bateau), le moniteur vérifie que le candidat a bien assimilé les enseignements. Dans l'affirmative, il lui délivre une attestation provisoire l'autorisant à naviguer.
Dans le mois qui suit, son permis définitif lui est adressé par l'administration.
Pour l'extension hauturière, l'épreuve théorique porte sur les points suivants :
- une épreuve sur carte, notée sur 12 ;
- un calcul de marée, noté sur 4 ;
- deux questions sous forme de QCM portant sur l'utilisation et les précautions d'usage des aides électroniques à la navigation, notées chacune sur 0,5 ;
- deux questions de météorologie sous forme de QCM, notées chacune sur 1 ;
- une question de réglementation sur le matériel de sécurité sous forme de QCM, notée sur 1.
Pour être reçu, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 et la note de l'épreuve sur carte doit être au moins égale à 7.
En cas d'inobservation des règlements de circulation maritime ou de négligence grave pouvant compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou de tiers, ou encore de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants, le permis peut être retiré temporairement ou définitivement. Les manquements sont constatés notamment par des agents de la police judiciaire ou par ceux des affaires maritimes.
Le retrait temporaire est d'une durée maximale d'un an. Il est prononcé après que le titulaire du permis a été mis en mesure de présenter ses observations. Toutefois en cas d'urgence motivée, le retrait peut être prononcé avant l'audition du titulaire pour une période de huit jours durant laquelle l'intéressé doit être entendu.
Le retrait définitif est prononcé par le préfet. Comme pour le retrait temporaire, le titulaire du permis peut faire valoir ses observations. Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait définitif ne pourront solliciter un nouveau titre de conduite qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du retrait.
Les décisions de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives.
En pratique, il n'y a que quelques centaines de retraits temporaires par an. Les retraits définitifs sont très rares.
Les anciens titres demeurent valables et vous n'avez aucune démarche à effectuer. C'est seulement si vous passez un nouveau titre ou si vous demandez un duplicata que le nouveau permis vous sera délivré.
Le tableau ci-après donne les équivalences entre les titres de conduites délivrés jusqu'au 31 décembre 2007 et le permis actuel.
Ancien titre |
Nouveau permis |
---|---|
Permis mer côtier |
Permis « option côtière » |
Permis mer hauturier |
Permis « extension hauturière » |
Permis A |
Permis « option côtière » |
Permis B et C |
Permis « extension hauturière » |
Il vous est possible de faire évoluer vos anciens titres en passant un examen.
Ainsi si vous possédez l'ancienne carte mer ou l'ancien certificat S, vous pouvez obtenir le permis option côtière en passant un QCM.
Si vous êtes titulaire de l'ancien permis A ou de l'ancien permis mer côtier, vous pouvez obtenir le permis extension hauturière en passant une épreuve théorique.
Les champignons sont considérés comme des fruits naturels de la terre. Ils appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils poussent.
Seul le propriétaire du terrain, ou le représentant de l'Office national des forêts (ONF) pour les forêts gérées par cet organisme, peut donner l'autorisation de prélever des champignons.
En principe, la cueillette de champignons sans l'autorisation du propriétaire du terrain est punissable d'une amende de 150 € pour une cueillette de 5 litres au plus, 750 € au-delà. Le ramasseur peut en outre être condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du terrain.
En pratique, la cueillette de champignons est tolérée dans les forêts du domaine public et celles gérées par l'ONF quand elle a un caractère familial, c'est-à-dire est destinée à l'autoconsommation (le prélèvement à des fins commerciales est soumis à une autorisation payante). Mais attention, des arrêtés préfectoraux peuvent réglementer le ramassage des champignons dans certaines zones.
Dans la Sarthe, par exemple, la cueillette est tolérée de 9 h au coucher du soleil (sauf le jeudi où elle est interdite) et les promeneurs ne peuvent pas ramasser plus de 5 kg de champignons par personne et par jour (seulement 10 kg pour la cueillette en groupe de 3 personnes et plus).
Dans l'Orne, la cueillette est interdite : les mardi et jeudi ; lorsqu'une chasse est en cours sur le secteur ; sur les parcelles dont les arbres font moins de 1,80 mètre.
Dans les autres forêts, les propriétaires ont intérêt à poser des panneaux rappelant l'interdiction de ramasser des champignons sur leur propriété.
Le ramassage des truffes sans l'autorisation du propriétaire est assimilé à un vol (Cass. 1e civ. 13-10-2010 no 09-85.776 : Bull. crim. no 66) !
Doivent la contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) les particuliers imposables à la taxe d'habitation qui détiennent un téléviseur ou un appareil assimilé au 1er janvier de l'année d'imposition (que le détenteur soit entré en possession de l'appareil à la suite d'un achat, d'une location, d'un prêt, d'un don ou d'un héritage) (CGI art. 1605 à CGI1605 quater).
Un téléviseur qui n'a pas de tuner n'est pas taxable sauf s'il est associé à d'autres appareils permettant la réception de la télévision : magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéoprojecteurs équipés d'un tuner, etc. (BOI-PAT-CAP-10 nos 30 et 40). Ces derniers appareils sont d'ailleurs considérés comme taxables dès qu'ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple). En revanche, les micro-ordinateurs, les téléphones mobiles et les baladeurs numériques ne sont pas taxables.
Une seule contribution à l'audiovisuel public est due par foyer fiscal quel que soit le nombre de téléviseurs détenus dans la résidence principale et la résidence secondaire. La contribution est due pour une résidence secondaire équipée d'un téléviseur si la résidence principale n'est pas équipée.
Une seule contribution est due en cas de cohabitation de personnes dans une même habitation, même si elles ne font pas partie du même foyer fiscal (concubins, colocataires).
Un enfant qui habite à une adresse différente de celle de ses parents et qui est personnellement imposé à la taxe d'habitation ne doit pas la contribution s'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents pour l'impôt sur le revenu (enfant âgé de moins de 21 ans ou étudiant de moins de 25 ans, enfant infirme) et si ceux-ci détiennent un téléviseur dans leur résidence principale ou secondaire (BOI-PAT-CAP-20 no 20).
Lorsqu'un contribuable, qui ne détient pas de téléviseur, loue une pièce de son habitation personnelle à un locataire qui en apporte un, aucune contribution n'est due par le loueur (redevable de la taxe d'habitation) (BOI-TFP-CAP-10 no 90).
En cas de détention d'un téléviseur au 1er janvier de l'année d'imposition, le contribuable n'a aucune démarche à effectuer. Il sera imposé (ou dégrevé s'il en remplit les conditions) automatiquement.
Si aucune de ses résidences (principale ou secondaire) n'est équipée d'un téléviseur au 1er janvier de l'année d'imposition, il doit cocher la case « contribution à l'audiovisuel public » prévue à cet effet sur la première page de la déclaration d'ensemble des revenus (imprimé no 2042). En cas d'oubli, il devra déposer une réclamation auprès du service des impôts.
Si le contribuable vit en concubinage et détient un téléviseur, aucun des deux membres du couple ne doit cocher la case « contribution à l'audiovisuel public » de sa déclaration de revenus mais seul le redevable de la taxe d'habitation paiera effectivement la contribution, quel que soit le propriétaire du téléviseur (BOI-PAT-CAP-30 no 10). S'il vit en concubinage et ne détient pas de téléviseur (dans ses résidences principale ou secondaire), les deux concubins doivent cocher la case « contribution à l'audiovisuel public » de leurs déclarations de revenus ; il en va de même en cas de colocation : à défaut, la contribution sera réclamée.
Si le contribuable ne souscrit pas de déclaration de revenus en France mais y est imposable à la taxe d'habitation au titre d'une résidence secondaire, il sera en principe redevable de la contribution, quelle que soit la durée de ses séjours en France (BOI-CAP-10 no 20) ; l'administration lui adressera un courrier qui lui permettra, le cas échéant, de déclarer qu'il n'a pas de téléviseur pour pouvoir en être exonéré.
En cas d'achat d'un téléviseur, le vendeur doit faire souscrire à l'acheteur une déclaration mentionnant ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.
SavoirSi le contribuable porte une mention erronée dans la déclaration de revenus en indiquant à tort ne pas avoir de télévision, il risque une amende de 150 € en plus de la contribution. Attention, les agents de l'administration disposent de nombreux moyens de contrôle. Ils peuvent notamment : faire des recoupements entre leurs propres fichiers et ceux de la taxe d'habitation, ainsi qu'auprès des commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs, loueurs de postes de télévision et diffuseurs ou distributeurs de programmes payants (câble, satellite) ; demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements sur les déclarations souscrites par les contribuables ; procéder à des contrôles à domicile. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer au domicile du contribuable qu'avec son accord.
Pour les personnes déjà soumises à la redevance télévision en 2004, la contribution à l'audiovisuel public est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période débute à la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle la redevance télévision était due en 2004. Par exemple, une personne a acquitté une redevance en juin 2004 pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. En 2015, elle paiera sa contribution en novembre (ou décembre) pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
Pour les personnes imposées pour la première fois à la contribution depuis le 1er janvier 2005, la contribution est due pour l'année civile entière à raison de la détention d'un téléviseur au 1er janvier.
Les personnes exonérées de la taxe d'habitation et les personnes dont le revenu fiscal de référence est nul bénéficient automatiquement d'un dégrèvement total de la contribution. Les personnes âgées ou invalides qui étaient exonérées de la redevance en 2004 sont exonérées de la contribution à l'audiovisuel public (alors même qu'elles sont assujetties à la taxe d'habitation) dès lors qu'elles ont respecté, chaque année depuis 2005, les conditions suivantes :
- n'être pas imposables à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution est due (revenus 2014 pour la contribution 2015) ;
- n'être pas imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution est due (ISF 2014 pour la contribution 2015) ;
- vivre dans les conditions de cohabitation requises pour l'exonération de taxe d'habitation des personnes ayant de faibles revenus.
Pour les personnes déjà soumises à la redevance en 2004, la contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque, entre le 1er janvier et la date de début de la période d'imposition, intervient l'un des événements suivants : décès, cessation de détention d'un téléviseur, non-imposition à la taxe d'habitation par suite de déménagement à l'étranger.
La demande de dégrèvement peut être rédigée de la façon suivante : « J'ai acquitté une contribution à l'audiovisuel public pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Mon unique téléviseur est tombé en panne et je l'ai mis au rebut le 6 juin 2015. En application de l'article 1605 bis, 6o du CGI, je ne suis donc pas soumis à la contribution pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 et vous en demande le dégrèvement. »
Une seule contribution est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale au 1er janvier de l'année d'imposition emménagent ensemble dans une habitation principale entre cette date et celle du début de la période d'imposition.
La demande de dégrèvement peut être rédigée ainsi : « Nous avons été imposés à la contribution à l'audiovisuel public selon les modalités suivantes : Pierre Durand, à l'adresse suivante (...), pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 ; Elise Dupuis, à l'adresse suivante (...) pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Nous avons emménagé le 1er mars 2015 à l'adresse suivante (...), qui constitue notre résidence principale. Conformément à l'article 1605 bis, 6o du CGI, nous vous demandons en conséquence de prononcer le dégrèvement auquel nous avons droit pour la période 2015-2016. »
Pour les personnes imposées pour la première fois à la contribution à l'audiovisuel public depuis 2005, aucun dégrèvement n'est possible si, en cours d'année, le téléviseur est vendu, donné ou mis au rebut (même chose en cas de décès du contribuable). La contribution cessera d'être due l'année suivante, à condition que le contribuable ait pris soin de cocher la case prévue à cet effet de sa déclaration de revenus.
La contribution est payable chaque année en même temps (et selon les mêmes modalités) que la taxe d'habitation, soit au plus tard le 15 novembre ou le 15 décembre. Le tarif 2015 est de 136 € en métropole (86 € dans les départements d'outre-mer), indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac (BOI-PAT-CAP-20 no 90).
Le contribuable qui est mensualisé pour la taxe d'habitation l'est en principe automatiquement pour la contribution (CGI art. 1681 ter B). Toutefois, il est possible de diminuer les prélèvements mensuels de la fraction correspondant à la contribution, qui sera payée en totalité en fin d'année lors du prélèvement du solde de la taxe d'habitation (cette démarche devra être renouvelée chaque année).
En cas de location d'une télévision, une quote-part de contribution est intégrée dans le prix facturé par le loueur, qui la reverse à l'administration.
L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation (document unique) afférent à l'habitation principale du redevable. S'il ne reçoit pas d'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour son habitation principale, l'avis d'imposition de la contribution sera, le cas échéant, émis avec celui afférent à sa résidence secondaire.
Lorsque des personnes n'appartenant pas au même foyer fiscal cohabitent et que seule l'une d'elles est redevable de la taxe d'habitation, c'est elle, sauf exceptions, qui doit la contribution à l'audiovisuel public même si le téléviseur ne lui appartient pas (BOI-PAT-CAP-20 no 140).
Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la contribution à l'audiovisuel public est due par l'une ou l'autre de ces personnes (BOI-PAT-CAP-20 no 160).
Lorsqu'un local est occupé à titre de résidence secondaire par plusieurs foyers différents et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes et qu'aucun de ces foyers n'est soumis à la contribution à l'audiovisuel public au titre de son habitation principale, ces personnes doivent désigner celle qui devra payer la contribution. A défaut, la contribution est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférente à ce local (BOI-PAT-CAP-20 no 180).
En cas de non-paiement ou de paiement hors délai, une majoration de 10 % est appliquée (CGI art. 1730). S'il s'agit d'une première infraction au titre des trois dernières années, une lettre de relance est adressée au redevable.
S'il n'a pas payé dans les 30 jours qui suivent, les poursuites sont engagées comme en matière de taxe d'habitation (envoi d'une mise en demeure de payer, avis à tiers détenteur, saisie mobilière, etc.).
Si le redevable est décédé, la contribution à l'audiovisuel public est due par le conjoint, le concubin ou le colocataire imposables à la taxe d'habitation ou les héritiers ou légataires (voir toutefois no 41540).
SavoirLe délai maximal dont dispose l'administration pour contrôler la contribution à l'audiovisuel public expire en principe à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la contribution est due (certains délais plus courts peuvent toutefois s'appliquer si la procédure est liée à un redressement de taxe d'habitation). Un contribuable pourra donc se voir réclamer la contribution 2015 jusqu'au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, l'administration a quatre ans à compter de la mise en recouvrement de la contribution pour exercer des poursuites à l'encontre du débiteur. Si elle n'agit pas dans ce délai, elle ne peut plus réclamer les sommes non payées.
L'avis d'imposition commun à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public mentionne les coordonnées du service des impôts auprès duquel on peut contester l'imposition à la contribution et celles du comptable public auprès duquel contester son recouvrement.
Les règles de procédure sont celles applicables en matière de contentieux de la taxe d'habitation.
C'est une « chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard » (C. civ. art. 716).
Un trésor est nécessairement un bien meuble (par opposition à un immeuble). Ainsi, des dessins préhistoriques dans une grotte ou une statue scellée ne constituent pas des trésors. En revanche, toute chose mobilière, quelle que soit sa valeur, peut être un trésor : pièces, métaux précieux, bijoux, tableaux, vaisselle, manuscrits, armes, etc.
L'objet doit être caché, que ce soit dans un immeuble (enterré dans la cave, dissimulé sous le parquet, derrière un mur, etc.) ou dans un meuble (bijoux cachés dans un téléphone, billets glissés entre les pages d'un livre, etc.). Un tableau rangé au fond d'un grenier ou un objet posé sur le sol ne sont pas des trésors.
Le trésor doit être trouvé par hasard. L'acheteur d'une maison qui a été averti par le vendeur que des lingots d'or pouvaient se trouver dans la cave se rend coupable d'un vol si, après leur « découverte », il ne les restitue pas.
Dernière condition pour qu'il y ait trésor : l'absence de propriétaire connu. Cette condition est souvent source de conflits lorsque la découverte est ébruitée... La personne qui prétend être propriétaire de l'objet doit en apporter la preuve (par écrit si possible, par exemple en produisant des factures, un testament ou, à défaut, par témoignage ou par tout autre moyen). Ainsi, l'acheteur d'une cuisinière dans laquelle étaient cachés des lingots et des billets s'est vu privé de sa découverte car le vendeur a établi au moyen de factures que le magot appartenait à sa famille. La seule qualité de précédent propriétaire de l'immeuble ou du meuble, lieu de la découverte, n'est pas suffisante en soi.
Trouver un portefeuille, un parapluie, un sac à main ou même un bijou de grande valeur... oublié ou perdu par son propriétaire n'est pas découvrir un trésor. Vous devez le restituer à son propriétaire ou, si vous ne possédez pas les éléments pour le faire, le déposer au commissariat ou au service des objets trouvés mis en place par de nombreuses communes.
Ce service va conserver l'objet pendant un certain délai, délai qui varie selon les communes et la valeur de l'objet.
Par exemple à Paris (Service des objets trouvés de la préfecture de police, 36 rue des Morillons 75015 Paris), les objets dont la valeur est estimée à moins de 100 € sont gardés pendant 3 mois, ceux d'au moins 100 € pendant un an. A l'expiration du délai de conservation, si l'objet n'a pas été récupéré par son propriétaire, vous avez un mois pour les objets de moins de 100 € et 6 mois pour ceux d'une valeur supérieure pour demander qu'il vous soit remis (après paiement de droits de garde : à Paris droit fixe de 11 € pour les objets d'une valeur inférieure ou égale à 762 €, auquel s'ajoute 3 % de la valeur de l'objet au-delà). Cependant le propriétaire pourra revendiquer son bien entre vos mains pendant trois ans à compter du jour où il l'a perdu.
Le trésor appartient en principe à celui qui l'a trouvé (l'inventeur). Cependant, si le trésor a été découvert sur la propriété de quelqu'un d'autre, son inventeur devra le partager par moitié avec le propriétaire du terrain. Par exemple, si des ouvriers mettent au jour un trésor à l'occasion de travaux dans une propriété, ce trésor sera partagé entre eux et le propriétaire du terrain.
Des règles particulières s'appliquent :
- aux objets qui présentent un intérêt archéologique ou historique : déclaration en mairie, possibilité pour l'Etat de se faire attribuer la découverte moyennant indemnisation, etc. (C. patr. art. L 531-14 s.) ;
- et aux objets qui présentent un intérêt pour le patrimoine national et ont été trouvés dans la mer ou dans le lit des rivières ou fleuves. Ces objets, qui constituent des épaves et non des trésors, reviennent en principe à l'Etat. Ainsi, la « Boule de Moulins », sphère de zinc utilisée pour l'expédition du courrier durant le siège de Paris en 1871, n'a pas été attribuée à l'ouvrier qui l'avait découverte lors d'un dragage de la Seine (Cass. 1e civ. 17-2-1976 no 74-12.508).
Oui, les conduits individuels et collectifs d'évacuation des fumées doivent être ramonés. Les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être effectuées sont fixées au niveau local, par arrêté préfectoral, et contenues dans un document intitulé « règlement sanitaire départemental ». Les dispositions de ce règlement sont applicables à toutes les communes du département.
En pratique, il existe un règlement sanitaire départemental type : ses dispositions constituent un minimum applicable sur l'ensemble du territoire. Mais les départements sont libres de l'aménager en fixant notamment des règles plus contraignantes. Ces dispositions minimales sont les suivantes.
Les conduits de fumée des cheminées en fonctionnement doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation. Cette opération doit être effectuée à l'initiative de l'occupant pour les conduits individuels, à celle du propriétaire ou du syndic de l'immeuble pour les conduits collectifs.
Le ramonage doit consister en un nettoyage de la paroi intérieure du conduit par action mécanique, c'est-à-dire avec l'utilisation d'un « hérisson ». Il doit permettre l'élimination des suies et des dépôts afin que le conduit soit dégagé sur tout son parcours. Les autres techniques de ramonage, notamment par aspiration, sans être interdites, ne sont autorisées qu'en complément d'un nettoyage mécanique. En revanche, l'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit.
Cette opération doit obligatoirement être réalisée par une entreprise qualifiée. Celle-ci doit vous remettre un certificat de ramonage. Ce certificat indique le ou les conduits ramonés et doit attester que le conduit est dégagé sur tout son parcours.
Sachez que si vous ne respectez pas ces obligations vous êtes passible d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
Depuis le 23 janvier 2015, la possibilité de faire des feux dans les logements en Ile-de-France dépend de la zone, du type d'équipement, de sa performance, de sa date d'installation et de la nature du chauffage (Arrêté inter préfectoral du 21-1-2015 ; www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr).
Les vide-greniers ou foires à tout, apparus dans les années 70, exception faite notamment de la célèbre Grande Braderie de Lille dont les origines remontent au XIIe siècle, sont des lieux d'échanges amicaux et, plus encore, commerciaux. La tolérance est la règle mais tout n'y est pas permis.
L'organisation d'un vide-greniers est ouverte à tous ; une inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire. Mais des conditions sont posées pour éviter des abus.
Les vide-greniers sont régis par la législation sur les ventes au déballage (C. com. art. L 310-1 s. et C. com.R 310-1 s.). Ils ne peuvent être mis en place que sur un emplacement ou dans un local qui, pendant l'année civile, n'a pas déjà été utilisé pendant une période cumulée de deux mois pour ce type de ventes.
Ils doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Procéder à un vide-greniers sans déclaration est puni d'une amende de 15 000 € (75 000 € pour une association ou une autre personne morale).
La déclaration doit être adressée au maire de la commune dans laquelle se déroulera la manifestation par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé de remise (recommandé-main).
Si le vide-greniers doit avoir lieu sur un parking public, dans une rue ou tout autre espace public, la déclaration doit être effectuée en même temps que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public - en général deux mois avant la manifestation.
Si la foire à tout est organisée dans un lieu privé (par exemple le parking d'une grande surface qui est un espace privé), la déclaration est à faire 15 jours au moins avant la manifestation.
La déclaration doit être établie sur le formulaire Cerfa no 13939*01 téléchargeable sur le site http://vosdroits.service-public ; elle doit être datée, signée et accompagnée d'une photocopie d'une pièce d'identité du déclarant (Arrêté du 9-1-2009).
Un registre permettant l'identification des vendeurs doit être tenu jour par jour (C. pen. art. 321-7 s. et C. pen.R 321-9 s.). Ce registre (cahier), à pages numérotées (cotées), doit être paraphé, avant le vide-greniers, par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation ; il doit y être indiqué, jour par jour :
- pour chaque participant personne physique (particulier) : ses nom, prénoms, qualité et domicile, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;
- pour chaque participant personne morale (association, professionnel exerçant sous forme de société) : sa dénomination et son siège, ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile de son représentant à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite ;
- la remise, par chaque participant non professionnel, d'une attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile.
Vous pouvez vous inspirer du modèle ci-après pour établir votre registre.
Prénoms et nom des participants et/ou dénomination sociale de la personne morale représentée |
Domicile des participants ou siège social de la personne morale représentée |
Qualité (indiquer particulier ou professionnel) |
Pour les commerçants, numéro d'immatriculation au RCS ou pour les auto-entrepreneurs, référence du récepissé de déclaration au CFE ou à l'insee |
Nature et numéro de la pièce d'identité présentée, indication de l'autorité qui l'a délivrée et de la date de délivrance |
Pour les particuliers, remise d'une attestation de non-participation à deux autres ventes au cours de l'année civile (indiquer oui ou non) |
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Ce registre doit, pendant toute la durée de la manifestation, être tenu à la disposition des services de contrôle (police, gendarmerie, douanes, services fiscaux et services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Il doit ensuite, et au plus tard dans un délai de huit jours, être déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.
L'absence de tenue du registre, même par simple négligence, le fait d'y porter des mentions inexactes ou de refuser de le présenter à l'autorité compétente sont des délits faisant encourir à l'organisateur les sanctions suivantes : 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
Les particuliers ne peuvent pas vendre dans plus de deux vide-greniers par année civile.
Ils doivent, pour chacune de ces deux manifestations :
- attester par écrit et sur l'honneur de leur non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (C. pén. art. R 321-9, 2e ) ;
- s'inscrire avant le début de la manifestation sur le registre tenu par l'organisateur (voir no 41708).
Ils ne peuvent pas vendre de biens neufs mais uniquement des objets personnels et usagés (C. com. art. L 310-2, al. 3). Rappelons, toutefois, que certains biens ne peuvent être vendus (armes, médicaments, etc.) ou exposés au public sous peine d'amende (revues pornographiques, emblèmes du IIIe Reich, etc.).
Les tarifs varient selon les organisateurs. En règle générale et pour 2015, le vendeur devra débourser entre 2 et 20 € le mètre linéaire en province et entre 10 et 40 € à Paris, avec parfois l'obligation de réserver plusieurs mètres. Par exemple, à Chamalières (63), un emplacement de 2,50 mètres coûtait 5 euros le 13 juin 2015 ; en revanche, les emplacements définis par la mairie de Lille, dans le périmètre officiel, pour la Grande Braderie des 5 et 6 septembre 2015, sont gratuits.
Que l'on soit collectionneur averti, néophyte passionné ou investisseur, acheter ou vendre des oeuvres d'art ou des antiquités impose d'avoir de bonnes connaissances sur l'objet convoité ou à vendre et sur le marché sur lequel il est négocié.
La valeur de l'objet dépend de sa signature, de son état de conservation et de son authentification. Faire réaliser une expertise permet d'identifier les caractéristiques d'une oeuvre d'art ou d'un objet précieux.
Les experts exercent une profession libérale, seul ou à plusieurs, et travaillent en liaison avec les maisons de ventes aux enchères tout en restant indépendants. A la différence de l'expert généraliste qui intervient dans de nombreux domaines, l'expert spécialiste maîtrise un secteur très précis. Il peut ainsi avoir une connaissance pointue sur un thème de collection (timbres, archéologie, appareils photo, monnaies anciennes), sur un artiste (peintre ou sculpteur), sur une période artistique (les tableaux, les dessins anciens du XIVe au XVIIIe ), sur un type de mobilier, etc.
Remarque : Il n'existe pas de réglementation ou de diplôme spécifique de la profession d'expert. Toute personne peut donc, du jour au lendemain, se déclarer expert en objets d'art ou d'antiquité et cette absence de statut des experts peut conduire à des abus, notamment lorsque certaines personnes ont la double casquette d'expert et de marchand.
Les maisons de ventes aux enchères peuvent réaliser des expertises avec des experts salariés. Elles disposent en interne d'équipes de spécialistes. Elles peuvent intervenir pour un objet unique ou réaliser des inventaires détaillés avec estimations dans le cadre d'un ensemble plus complet. Certaines maisons de ventes sont spécialisées dans un domaine et signent des partenariats avec des experts spécialisés qui préparent la vente de A à Z. La maison de vente « renvoie » alors directement à ces derniers lorsqu'un propriétaire apporte un objet de cette spécialité.
L'expertise a pour objet d'établir les caractéristiques essentielles (historiques, culturelles, matérielles, etc.) du bien soumis à un expert.
L'authentification est la procédure qui vise à faire reconnaître l'authenticité (ou l'absence d'authenticité) du bien par le spécialiste de l'objet ou de l'artiste concerné. Cette notion est différente de l'expertise car c'est l'autorité officielle à l'échelle mondiale qui rend son verdict sur l'authenticité du bien.
L'estimation consiste à fixer la valeur d'un bien dont les caractéristiques ont été établies par l'expert. Ce n'est pas une valeur de marché, c'est une valeur potentielle de transaction. Elle est appelée « prisée » par les commissaires-priseurs.
L'inventaire est une liste d'objets appartenant à une personne (inventaire d'une collection, du mobilier d'une demeure, etc.). Il peut être rédigé pour des raisons d'assurance, de succession, de prévention contre le vol ou pour une vente. En règle générale, il contient l'expertise et l'estimation de chaque bien référencé.
Si les experts peuvent délivrer des certificats d'authenticité, il n'est pas toujours nécessaire, pour authentifier un bien, de disposer d'un tel certificat. Les maisons de ventes aux enchères sont ainsi tenues de fournir des documents qui attestent du degré d'authenticité du bien vendu ; il ne s'agit pas, à proprement parler, de certificats d'authenticité mais elles sont responsables des indications consignées dans les catalogues ou dans les bordereaux de vente.
Il existe également d'autres voies pour établir l'authenticité d'un objet. Ainsi, les conservateurs de musée ou les historiens de l'art donnent régulièrement leur point de vue sur des oeuvres (même s'ils ne délivrent pas de certificats d'authenticité). Certains réalisent des monographies sur tel ou tel artiste et ont un si haut niveau de compétence que leur avis est nécessaire pour une vente sur le marché de l'art.
De même, le catalogue raisonné ou le catalogue de l'oeuvre complète d'un artiste, réalisé par un spécialiste de l'artiste (un conservateur, un universitaire, un érudit passionné, un héritier de l'artiste ou un expert), a souvent pour vocation de répertorier l'intégralité des oeuvres de l'artiste concerné. Si le catalogue mentionne l'oeuvre en cause, on peut présumer de son authenticité.
Enfin, un avis des ayants droit de l'artiste ou du comité d'artiste (composé d'ayants droit de l'artiste, de personnes passionnées par l'oeuvre de l'artiste ou de proches de sa famille) créé autour de son oeuvre peut permettre d'établir la paternité de l'oeuvre concernée.
Tous les professionnels du marché de l'art doivent fournir à l'acheteur un document qui décrit le bien vendu avec des mentions précises. La rédaction de ce document est très importante. En effet, il est possible, par une présentation ambiguë, de vendre un bien pour ce qu'il n'est pas. Or, c'est la description du bien offert par le vendeur et les mentions qui lui sont associées qui détermineront les recours éventuels de l'acheteur en cas de litige sur l'authenticité du bien.
Un décret, dit décret Marcus (Décret 81-255 du 3-3-1981, modifié en 2001 par le décret 2001-650 du 19-7-2001), a établi avec précision le sens des mentions retenues lors des descriptions d'oeuvres d'art ou de meubles dans les catalogues de vente, les factures d'achat, les certificats d'authenticité, les inventaires ou les bordereaux de ventes aux enchères.
Les mentions définies pour les oeuvres d'art sont les suivantes.
- OEuvre de ..., par ..., signée de ... ou description de l'oeuvre avec le nom de l'artiste sans restriction ou réserve sur l'authenticité. Ces mentions garantissent que l'oeuvre a bien été entièrement réalisée par l'artiste indiqué. Il s'agit donc d'une oeuvre authentique. Exemples : huile sur toile de Picasso, signée Picasso, par Picasso, « Paysage » Picasso, etc. Le seul fait de mentionner « Renoir » suffit à faire considérer l'oeuvre comme authentique. C'est une rédaction habituelle, notamment dans les catalogues de ventes aux enchères.
- OEuvre attribuée à .... Cette mention suivie du nom de l'artiste garantit que l'oeuvre a été réalisée pendant la période de production de l'artiste concerné et qu'il existe des présomptions sérieuses pour que l'oeuvre soit de cet artiste. Toutefois, il existe un doute sur l'authenticité de l'oeuvre et cette authenticité pourra être réfutée ou établie ultérieurement par des éléments nouveaux. Cette mention est la plus ambiguë et la plus aléatoire, car le bien est potentiellement authentique ... ou non authentique.
- OEuvre de l'atelier de .... Cette rédaction garantit que l'oeuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction (exemple : Atelier de David). La mention d'un atelier doit obligatoirement être suivie d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.
- OEuvre de l'école de .... L'auteur de l'oeuvre est un élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. L'oeuvre doit avoir été réalisée du vivant du maître ou moins de cinquante ans après sa mort (exemple : Ecole de Delacroix). Si c'est un lieu qui est précisé, l'emploi du terme « école de » garantit que l'oeuvre a été exécutée pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée, et par un artiste ayant participé à ce mouvement (exemple : Ecole de Pont-Aven).
- Dans le style de ..., dans le goût de ..., manière de ..., genre de ..., d'après ..., façon de .... Ces mentions ne donnent aucune garantie particulière sur l'authenticité de l'oeuvre en ce qui concerne l'identité de l'artiste, la date de l'oeuvre ou de l'école.
Pour les meubles, les termes utilisés sont les suivants.
- Epoque .... Cette mention suivie d'un siècle ou d'une période historique signifie que le meuble ou le bien est de l'époque indiquée (par exemple, commode d'époque Louis XIV). La dénomination d'un objet suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque garantit à l'acheteur que cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence (exemple : fauteuil Directoire). Si une ou plusieurs parties de l'objet sont d'une époque postérieure, l'acquéreur doit en être informé.
- Estampille .... Sauf réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'un meuble porte l'estampille d'un ébéniste garantit que ce dernier en est effectivement l'auteur.
- Style .... Cette mention ne donne aucune garantie particulière de date du meuble. Elle signifie que le meuble a été réalisé dans le style de l'époque ou de la période indiqué (exemple : secrétaire de style Empire).
Sur les sites de courtage comme eBay, il est fréquent que des oeuvres soient proposées avec des descriptions et des authenticités douteuses (dessins ou tableaux signés d'artistes très connus à des prix dérisoires, etc.). Il faut se méfier car des vendeurs proposent parfois de vulgaires faux visant à tromper l'acheteur crédule. Certains n'hésitent pas à jouer d'une certaine confusion : le nom de l'artiste est mentionné en gros et apparaît sur les listings mais le bien est décrit de façon ambiguë (la mention « dans le goût de... » est discrètement ajoutée...). D'une manière générale, le cyber-acheteur doit être très attentif : on ne trouve pas de Renoir ou de Gallé pour quelques centaines d'euros... et l'acheteur dupé ne pourra s'en prendre qu'à lui-même si le bien n'est qu'une mauvaise copie.
Les maisons de ventes aux enchères sont les intervenants les plus médiatisés du marché de l'art. Dans le cadre des ventes aux enchères, elles organisent le passage des biens d'un patrimoine à un autre. Pour l'essentiel, ce sont les professionnels qui s'y approvisionnent mais les collectionneurs et les particuliers s'y intéressent de plus en plus.
Il faut distinguer les ventes volontaires (faites librement par des personnes qui souhaitent vendre un bien) des ventes judiciaires organisées par un officier ministériel (Loi 2000-642 du 10-7-2000, modifiée par la loi 2011-850 du 20-7-2011 ; C. com. art. L 320-1 à C. com.L 322-16). Les ventes aux enchères volontaires sont faites par des opérateurs de ventes volontaires (OVV). Les ventes aux enchères judiciaires, c'est-à-dire les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce, sont réservées aux commissaires-priseurs judiciaires.
Pour exercer l'activité d'opérateur de vente volontaire, les sociétés commerciales ou les indépendants doivent avoir déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires.
Qu'elles soient judiciaires ou volontaires, les ventes aux enchères doivent être publiques, c'est-à-dire ouvertes à toute personne, avoir fait l'objet d'une publicité et se dérouler en présence du public.
Certaines maisons de ventes proposent à leurs clients d'enchérir en ligne pendant la vente. Le fait de proposer, en tant que mandataire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au « mieux-disant » des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques soumise aux dispositions législatives et réglementaires correspondantes (C. com. art. L 321-3).
SavoirLes ventes aux enchères sur Internet doivent être distinguées des opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, qui se caractérisent par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente, ne constituent pas une vente aux enchères électronique et ne sont donc pas, en principe, soumises à déclaration au conseil des ventes. Ainsi, les transactions réalisées par des sites Internet comme eBay ne sont pas à proprement parler des enchères mais des opérations de courtage avec un système de vente au plus offrant.
Les professionnels du marché de l'art, qu'ils soient courtiers, marchands d'art, libraires ou galeristes, brocanteurs ou antiquaires, sont tous commerçants. Ils vendent de gré à gré aussi bien des meubles que des objets d'occasion, de collection ou des oeuvres d'art de grands maîtres.
Le courtier exerce une activité confidentielle. A la différence du marchand qui travaille dans une galerie, le courtier travaille « en chambre », ce qui assure une certaine discrétion à ses clients. Il prélève une commission de 10 % à 20 % de l'opération ou réalise une marge s'il a acheté le bien.
Le marchand spécialisé propose une catégorie particulière de meubles ou d'objets d'art. Entrent dans cette catégorie les vendeurs d'objets de collection (numismatique, philatélie, archéologie, ethnologie, etc.), les galeries d'art de tableaux anciens, les libraires d'ancien, les spécialistes d'une période précise (Art déco, design, etc.), les spécialistes d'une école picturale (école hollandaise, école de Barbizon, etc.) ou les antiquaires haut de gamme. Très documentés, ils mettent en vente des biens qui répondent à des critères de qualité stricts. Ils garantissent tous les objets vendus et ne proposent que des objets authentiques (ou attribués, dans certains cas).
L'antiquaire vend des objets anciens, relativement rares et sélectionnés : les meubles sont en bon état et les objets n'ont pas de défaut. Il authentifie les biens vendus et délivre une facture ou un certificat garantissant les biens qu'il vend. Il s'approvisionne en salle des ventes, chez les brocanteurs ou chez les particuliers.
L'antiquaire peut aussi proposer à un vendeur un dépôt-vente des biens qu'il ne peut pas ou ne veut pas acheter mais qu'il souhaite présenter dans sa boutique. Il prend alors des frais de dépôt qui vont de 10 % à 30 % du prix de vente en fonction de l'importance du bien vendu.
Le brocanteur négocie des objets d'occasion et anciens achetés ou récupérés lors de débarras. Il ne garantit pas l'époque, l'état ou l'authenticité des biens qu'il vend. Il cède les objets « dans leur jus », ne réalise pas de recherches spécifiques et n'effectue pas de restauration. Chez lui, le chineur pourra faire des trouvailles intéressantes à des prix très attractifs. Les brocanteurs sont des sources d'approvisionnement intéressantes pour les personnes acceptant une part de risque et aimant la découverte. Les foires aux puces sont des endroits où viennent se fournir les professionnels spécialisés et les galeristes cherchant des artistes précis.
Les galeries d'art ont le même statut que les marchands d'art. Toutefois, elles ont pour objectif la promotion et la défense sur le long terme de jeunes artistes ou d'artistes vivants déjà confirmés. L'intérêt du galeriste est de constituer progressivement un stock qui se valorisera au fur et à mesure du développement commercial de l'artiste et il entretient un lien étroit avec les artistes qu'il soutient. Les galeries travaillent à valoriser l'artiste par le biais de vernissages, de participations à des foires d'art contemporain et de présentations dans des magazines d'art.
Qu'il s'agisse d'acheter ou de vendre, il faut d'abord rassembler des renseignements sur l'objet : époque, authenticité, état, le cas échéant expositions dans lesquelles il a été montré, propriétaires successifs et, si l'oeuvre est importante, origine et provenance, voire pedigree. Pour les biens très importants, il ne faut pas hésiter à s'interroger (ou à faire enquêter) sur l'origine du bien (oeuvre spoliée ou volée, etc.).
Le prix est adapté en fonction du degré d'authenticité de l'objet. Si vous souhaitez vendre une oeuvre pour laquelle vous ne disposez pas d'un certificat d'authenticité, il est recommandé de solliciter un spécialiste afin de la faire authentifier. A défaut, elle sera vendue avec un aléa qui aura une influence directe et négative sur le prix.
Pour déterminer si le prix envisagé est raisonnable, que ce soit à l'achat ou à la vente, il est possible de consulter sur Internet les bases de données de prix de vente aux enchères comme Artprice.com, afin de trouver des résultats de vente pour des oeuvres équivalentes.
Les professionnels sont obligés d'afficher les prix sur les objets à vendre. Les prix des objets d'art placés dans des vitrines peuvent être affichés discrètement mais ils doivent rester visibles pour un acheteur potentiel (Circ. 19-7-1988 : JO 4-8-1988 p. 9951).
En province ou à Paris, acheter un objet d'art par l'intermédiaire d'une maison de vente aux enchères requiert de suivre les étapes suivantes.
- Consultation du catalogue (aujourd'hui, les catalogues sont diffusés par Internet).
- Visite de la salle et vérification de l'état du bien et de son intérêt. Attention à ne pas trop attirer l'attention d'autres acheteurs et des salariés de la maison de vente : il faut « jauger » le bien sans marquer son intérêt.
- Pour les oeuvres importantes, demande d'un rapport d'état (« condition report ») donnant les grandes lignes de l'état du bien.
- L'acheteur laisse un ordre à la maison de vente avec un prix plafond d'acquisition, suit la vente par téléphone ou, dans certains cas, par Internet (exemple : Christie's ou Sotheby's Live), est présent dans la salle pour enchérir ou donne mandat à un tiers (courtier) pour ne pas se dévoiler auprès de la maison de vente. En cas de présence dans la salle, il est préférable de se placer derrière au fond, si possible debout, de bien « fixer » son prix en entrant et d'attendre le plus tard possible avant d'enchérir. Il est préférable de rentrer dans le jeu une fois les enchères stabilisées. Une fois le prix définitivement fixé (il n'y a plus de « surenchère »), le teneur de marteau adjuge le bien. En général, si le bien n'a pas atteint le prix de réserve, il frappe le marteau sans dire « adjugé » ; le bien invendu est alors dit « ravalé ». Il faut veiller à résister à l'excitation des enchères et se souvenir, au moment de surenchérir sur un bien dont les prix s'envolent, que l'acheteur doit payer, en plus du prix d'adjudication, une commission de 20 % à 25 % du prix « marteau ».
- Le bien est adjugé. Le personnel de la salle vient prendre un chèque en blanc et les coordonnées du dernier enchérisseur (le paiement effectif pourra assez souvent se faire par carte). Dans les maisons de ventes anglo-saxonnes, il est nécessaire d'être enregistré avant d'enchérir.
Surfant sur l'engouement du public pour l'Internet, certaines maisons de ventes aux enchères proposent à leurs clients d'enchérir par Internet en direct en visualisant la vente par une caméra de diffusion. Ainsi, l'acquéreur peut consulter le catalogue de la vente jusqu'à un mois avant l'enchère, demander à l'expert de la vente toutes informations utiles et enchérir sans avoir nécessairement vu l'oeuvre physiquement. Christie's ou ou Sotheby's, par exemple, donnent aujourd'hui la possibilité à leurs clients d'enchérir via Christie's ou Sotheby's Live, sites de diffusion des enchères dans le monde entier. Acheter aux enchères sur ce type de site assure la complète confidentialité de la transaction vis-à-vis des tiers. La maison de vente est garante de la bonne fin de la transaction.
Adjugé : c'est par ce mot, traditionnellement accompagné d'un coup de marteau (en ivoire en principe mais la tradition se perd), que le commissaire-priseur conclut les enchères et transfère la propriété du bien du vendeur à l'adjudicataire, c'est-à-dire à la personne qui a mis la dernière enchère.
L'ordre d'achat : lorsqu'une personne souhaitant acquérir un objet ne peut pas assister à la vente, elle peut donner un ordre d'achat au commissaire-priseur. L'ordre d'achat comporte notamment le montant maximum que l'enchérisseur est prêt à débourser. Le commissaire-priseur agira pour le compte de l'enchérisseur.
La folle enchère : une personne a enchéri et ne paie pas. Le bien est alors remis aux enchères et le mauvais payeur doit payer la différence entre le prix de son enchère et le prix de revente sur folle enchère s'il est inférieur ; il ne doit rien si le prix est supérieur.
Le bourrage : le teneur de marteau monte les enchères « virtuellement » afin de porter le prix au niveau du prix de réserve ou à un prix considéré comme convenable. C'est une technique autorisée par la jurisprudence.
Le crieur : salarié d'une maison de vente dont le rôle est de pousser le niveau des enchères. Il en existe encore à Drouot mais c'est une profession qui tend à disparaître.
La préemption : elle permet à l'Etat de se substituer au dernier enchérisseur. Une fois le bien adjugé, le représentant de l'Etat informe la salle à haute voix de la préemption. L'Etat a 15 jours pour confirmer sa préemption. A défaut de confirmation, le bien est vendu à l'enchérisseur.
Le bordereau : c'est le justificatif de l'achat effectué. Il comporte le descriptif de l'objet, le cas échéant le numéro au catalogue, le prix d'adjudication et le montant des frais payés par l'acheteur. Il sert de facture, de titre de paiement et de propriété. Il est utile à l'acheteur en cas de contestation, de revente de l'objet ou de souscription d'une assurance. Bref, il est fortement conseillé de le conserver.
La fixation du prix de l'objet est un point important de la mise en vente. D'une façon générale, le prix doit être fixé à un niveau suffisamment attrayant pour attirer les acheteurs qui, mis en concurrence, font monter les enchères, mais pas trop bas afin d'éviter la collusion entre acheteurs qui, par le biais de la technique dite de la « révision », achètent en groupe un bien (« aux dépens » du vendeur), refont entre eux l'enchère et se partagent la différence.
Il est possible de demander un prix de réserve à la maison de vente. Il s'agit du prix, confidentiel, en dessous duquel le vendeur refuse de céder son bien. Ce prix ne peut pas être fixé au-dessus de l'estimation basse du catalogue. Si, lors de la vente, un objet n'atteint pas le prix de réserve, il revient à son propriétaire initial qui peut avoir, très rarement, à s'acquitter de frais de rachat.
Les frais pour le vendeur se situent entre 15 et 20 % du prix en fonction de l'importance de l'objet. Ils intègrent tous les frais nécessaires à la vente : frais de catalogue, de photographie, d'assurance, d'expertise, etc.
Il faut ajouter à ces frais le droit de suite pour les oeuvres d'artistes qui ne sont pas tombés dans le domaine public (le droit de suite est dû pour les artistes vivants ou morts depuis moins de 70 ans : CPI art. L 122-8 s.). Le droit de suite peut être mis à la charge de l'acheteur si cela est prévu contractuellement par la maison de vente aux enchères à condition que cet arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité du vendeur, redevable légal du droit de suite, envers l'auteur (CJUE 26-2-2015, C-41/14, Christie's France).
Il faut enfin tenir compte, le cas échéant, de l'impôt dû sur la plus-value réalisée lors de la revente.
Droit de suite plafonné à 12 500 € par oeuvre | |
---|---|
Tranche de prix de l'oeuvre |
Taux |
En dessous de 750 € |
0 % |
Entre 750 € et 50 000 € |
4 % |
Entre 50 000,01 € et 200 000 € |
3 % |
Entre 200 000,01 € et 350 000 € |
1 % |
Entre 350 000,01 € et 500 000 € |
0,5 % |
Au-dessus de 500 000 € |
0,25 % |
Pour les sites de courtage par voie électronique comme eBay, le processus d'achat et de vente est le suivant :
- référencement et choix d'un pseudonyme. Le pseudonyme est le seul moyen de communication entre l'acquéreur potentiel et le vendeur tant que l'opération n'est pas finalisée ;
- choix d'un bien. Certains sites proposent des choix très étendus. Une fois dans la catégorie sélectionnée, une liste détaillée des biens avec leur photographie apparaît à l'écran. En cliquant, la fiche détaillée du bien est présentée avec ses caractéristiques principales, les commentaires du vendeur, son pseudonyme, la meilleure offre et le temps restant pour faire une offre. C'est l'occasion pour l'acquéreur de poser toutes les questions que lui inspire le bien ;
- meilleure offre. Intéressé par un bien, l'acquéreur pose une enchère. Son offre est alors mentionnée dans l'historique des enchères. En règle générale, il est préférable d'attendre la dernière minute pour enchérir car il est inutile de dévoiler son intérêt. Le vendeur, de son côté, aura pris soin de mettre un prix de départ d'enchère faible afin d'attirer les acquéreurs potentiels ;
- vente. Une fois le délai de vente passé, le meilleur enchérisseur est considéré comme l'adjudicataire. Un échange d'emails permet au vendeur et à l'acheteur d'obtenir leurs coordonnées respectives. La vente a alors lieu entre les deux parties sans intervention du site ;
- paiement et livraison. Après la transaction, le vendeur fait parvenir au site la commission qui lui est due ;
- notation. Ce processus reposant sur la confiance, un système de notation et de commentaire de la transaction permet d'établir un profil de l'acquéreur et du vendeur.
EBay ne prend des frais qu'au vendeur, l'acheteur devant seulement payer le prix de vente, plus éventuellement les frais de transport du bien (en principe indiqués dans l'annonce).
Le vendeur paie des frais d'insertion pour mettre en ligne son annonce (calculés selon un barème progressif en fonction du prix de mise en vente du bien), des frais forfaitaires supplémentaires qui dépendent des options qu'il a souscrites pour la présentation de son bien (annonce apparaissant en tête de liste ou en gras, nombreuses photos du bien, etc.) et une commission sur le prix de vente, due seulement si l'objet est vendu et calculée selon un tarif progressif.
La relation entre vendeur et acheteur étant totalement dématérialisée, il est important de prendre certaines précautions.
Il est important de vérifier la pertinence du prix proposé par le vendeur. Des sites comme Artprice.com rendent accessibles des bases de données de résultats des ventes aux enchères au niveau mondial. Ils permettent à l'acquéreur de disposer d'une analyse exhaustive de l'ensemble des transactions réalisées dans le cadre des ventes aux enchères, artiste par artiste. Ils aident l'amateur à avoir une vision approximative de la valeur ou du prix d'une oeuvre à vendre ou à acheter.
Sur eBay, il ne faut pas hésiter à poser de nombreuses questions au vendeur sur l'état de conservation du bien proposé et à lui demander des photographies complémentaires. Il est déconseillé d'enchérir sur des biens peu décrits, sur lesquels le vendeur fait de la rétention d'informations ou reste flou. De manière générale, il est souhaitable de se déplacer pour voir physiquement le bien proposé à la vente. Cette précaution, qui peut paraître excessive pour des biens de faible valeur, est indispensable à partir de plusieurs milliers d'euros.
Pour des ventes organisées sur des sites de ventes aux enchères tels Christie's ou Sotheby's Live ou Interencheres.com, il faut contacter l'expert de la vente et lui demander un « condition report » qui détaille l'état du bien à vendre et ses éventuelles restaurations. L'acheteur potentiel pourra également aller vérifier la qualité du bien qui l'intéresse sur place, lors de l'exposition préalable à la vente, qui dure trois jours.
Cette vérification est nécessaire sur Internet. EBay organise un système de notation qui permet de vérifier la réputation d'un vendeur ou d'un acquéreur. Il est fondamental de se référer aux notations mises en avant par le site, même si ces notations, réalisées par les acheteurs et vendeurs eux-mêmes, ne sont pas toujours fiables !
Les sociétés de ventes aux enchères qui vendent sur Internet procèdent elles-mêmes au contrôle de leurs vendeurs et acquéreurs. Ajoutons que l'enchérisseur qui ne paie pas le bien fera l'objet d'une procédure de « folle enchère » qui pourra s'avérer coûteuse pour lui. Les maisons de vente sont très attentives à leurs mauvais payeurs. En cas de doute, il peut être intéressant de se référer aux décisions du Conseil des ventes volontaires relatives aux mesures disciplinaires envisagées à l'égard de structures « indélicates ».
Oui, sous certaines conditions. En cas de litige sur l'authenticité de l'oeuvre d'art, les recours les plus courants tendent à l'annulation de la vente. En effet, si l'annulation est prononcée par le juge, l'acheteur doit rendre l'objet qu'il a acquis et le vendeur doit le rembourser. En cas de vente aux enchères, c'est la maison de vente et l'expert qui doivent rembourser l'acheteur des commissions et des honoraires qu'il a versés.
Attention, l'action en annulation n'est plus recevable, pour cause de prescription, si elle est engagée plus de 5 ans après la découverte de l'erreur ou du dol (C. civ. art. 1304) ou plus de 20 ans après la vente (C. civ. art. 2232) (c'est le premier délai venant à expiration qui compte).
L'action fondée sur l'erreur sur la substance est, en pratique, le moyen le plus sûr d'obtenir l'annulation d'une vente lorsque l'acheteur considère que le bien qu'il a acquis ne correspond pas à ce qu'il souhaitait.
L'erreur doit porter sur un élément fondamental du contrat (C. civ. art. 1110). Elle est substantielle lorsque l'acheteur, qui pensait acheter une oeuvre authentique, s'aperçoit que l'oeuvre ne l'est pas. Il n'aurait donc pas conclu la vente car l'authenticité était l'un des éléments qui conditionnaient son consentement. Il faut, devant les juges, prouver quelle était sa volonté lors de l'acquisition. Souvent, l'erreur est réputée porter sur une qualité substantielle si l'élément qui a donné lieu à l'erreur était expressément prévu au contrat.
En principe, l'erreur sur la valeur d'une oeuvre d'art n'est pas un motif d'annulation de la vente. Mais l'annulation est admise lorsque l'erreur sur la valeur est la conséquence d'une erreur sur les qualités substantielles.
SavoirIl est théoriquement possible de demander l'annulation de la vente pour défaut de conformité ou pour vice caché. Mais la première possibilité, offerte par le droit commun des obligations, est très peu utilisée en matière d'oeuvres d'art et a relativement peu de succès. Quant à la résolution pour vice caché (C. civ. art. 1641), elle semble presque toujours écartée par les juges (qui remettent régulièrement en cause sa légitimité).
Si l'annulation est demandée par l'acheteur, celui-ci doit prouver que son consentement, c'est-à-dire sa volonté d'acheter, a été vicié par une erreur portant sur une qualité substantielle de l'oeuvre. Il doit donc démontrer que l'authenticité de l'objet était une condition déterminante pour lui, qu'il a conclu la vente en ayant la certitude de l'authenticité et que l'oeuvre n'est pas authentique.
Il faut également que son erreur soit excusable. Est par exemple inexcusable le fait de croire acheter un tableau authentique alors que le prix est dérisoire ou le fait de ne pas se déplacer pour aller observer l'oeuvre. Bien entendu, les juges seront plus souples si l'erreur est commise par un acheteur non averti que si elle est le fait d'un professionnel du marché de l'art.
Si l'annulation est demandée par le vendeur, c'est en général parce qu'il a vendu à bas prix un bien qui s'est avéré ensuite avoir une valeur bien supérieure.
Lorsque le vendeur demande la nullité pour erreur, les juges tiennent compte de sa conviction au moment de la vente. En général, cette conviction peut être établie matériellement en produisant le catalogue de vente, qui reprend les indications et les estimations de l'expert. Le vendeur doit prouver qu'il a cédé l'oeuvre sans savoir qui en était le véritable auteur, que son erreur porte sur une caractéristique inscrite dans le contrat, que le tableau est authentique ou qu'il peut l'être et que la vente ne prévoyait pas d'aléa sur ce point (Cass. 1e civ. 22-2-1978 no 76-11.551, aff. Poussin : D. 1978 p. 601).
L'erreur du vendeur doit également être excusable. Si le vendeur a été averti de la possible authenticité de l'oeuvre et qu'il n'a pas agi en conséquence pour s'en assurer, l'erreur ne sera pas reconnue.
Le vendeur ou l'acheteur peuvent demander l'annulation pour dol lorsque leur consentement à la vente ou à l'achat est le résultat de tromperies ou de mensonges concernant l'objet vendu ou acheté (C. civ. 1116). Les juges admettent que la dissimulation d'un fait ou d'une circonstance peut suffire pour faire annuler la vente si l'information en cause avait une influence sur la transaction (par exemple, le fait, pour un marchand, de déclarer une fausse provenance ou « d'oublier » de dire qu'une signature a été ajoutée postérieurement).
Acheteurs et vendeurs, qu'ils aient ou non engagé une action pour faire annuler la vente, peuvent mettre en cause la responsabilité civile des professionnels qui ont participé à l'opération.
La loi prévoit la responsabilité solidaire de l'organisateur de la vente et de l'expert pour tout ce qui découle des opérations d'authentification et d'estimation des oeuvres (C. com. art. L 321-17). Le client lésé peut donc demander des dommages et intérêts indifféremment au commissaire-priseur ou à l'expert. Il faut cependant agir rapidement car les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées (estimations) et des ventes aux enchères publiques ne sont plus recevables pour cause de prescription si elles sont engagées plus de cinq ans après l'adjudication ou la prisée.
L'expert peut avoir à dédommager l'acheteur ou le vendeur malheureux s'il a commis une faute ou a manqué à ses obligations dans l'exécution de sa prestation d'expert. Pour engager sa responsabilité, deux éléments doivent être réunis :
- il doit avoir commis une erreur inexcusable liée à un manquement ou à une négligence dans l'exercice de sa mission (par exemple, s'il a attribué une oeuvre à un artiste sans émettre de réserves alors qu'il y avait un doute sur l'authenticité de l'oeuvre) ;
- il doit avoir causé un préjudice à la victime, conséquence de son manquement ou de sa négligence (par exemple, le temps et l'argent dépensés pour connaître la vérité artistique sur l'oeuvre, les frais d'expertise divers, etc.).
Tous les experts intervenant dans le cadre des ventes publiques doivent prendre une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.
Les commissaires-priseurs et les maisons de ventes aux enchères peuvent notamment engager leur responsabilité sur les affirmations contenues dans les catalogues de vente.
La victime qui veut engager une action en responsabilité contre le commissaire-priseur, via la maison de vente, devra, de la même manière qu'avec l'expert, prouver un manquement à une obligation et un préjudice lié aux activités du commissaire-priseur. La responsabilité du commissaire-priseur peut par exemple être engagée s'il n'a pas fait expertiser les objets par des professionnels reconnus ou s'il a proposé à la vente un objet certifié comme authentique alors qu'il n'avait pas entrepris d'examens approfondis.
Les objets d'art, d'antiquité et de collection sont particulièrement exposés aux sinistres : vol, incendie, dégâts des eaux. Il est indispensable de s'assurer. Pour les objets de grande valeur, il faut compléter son contrat multirisque habitation, même haut de gamme, par un contrat spécifique « objets d'art ».
L'assurance propose une police particulière dédiée, qui est souvent précise et détaillée. Les risques garantis sont bien exposés et les mesures souhaitées par l'assurance sont consignées (sécurité, prévention, systèmes d'alarme, etc.). En général, ce type de police est relativement peu cher car les compagnies d'assurance estiment que les propriétaires sont particulièrement attentifs à leur collection. Ce contrat est dit en « valeur déclarée » lorsqu'il n'y a pas d'accord préalable avec la compagnie d'assurance sur le prix des biens assurés. En cas de sinistre, l'assuré devra faire la preuve de l'existence des biens et de leur valeur, ce qui peut être source de contentieux. Le contrat est en « valeur agréée » lorsque la liste ou l'inventaire des biens est fixé contractuellement avec l'assuré. Il existe alors un accord préalable sur le prix et l'existence des biens. En cas de survenance d'un sinistre, la compagnie rembourse sur la base du prix fixé dans le contrat, ce qui suppose une réactualisation régulière des valeurs et du contenu des biens objet du contrat.
Les propriétaires doivent impérativement combiner l'assurance avec une protection physique des oeuvres. Ceci est encore plus nécessaire lorsque les objets précieux ne sont pas assurés.
Lorsque les objets d'art sont conservés au domicile du propriétaire, il faut mettre en place des systèmes de sécurité adaptés. Un système d'alarme est évidement nécessaire et il faut en vérifier la conformité avec ce qui est recommandé par les compagnies d'assurance. La souscription d'un contrat d'entretien annuel avec télésurveillance peut être une bonne solution. L'installation d'un équipement Transveil ou GSM est très utile (en cas de coupure des câbles téléphoniques).
La prévention passe également par une mise en conformité technique des sites à assurer et l'installation de protections renforcées : barreaudage des volets intérieurs et des fenêtres au rez-de-chaussée, équipement de serrures et cadenas inviolables, etc.
L'établissement d'un inventaire détaillé et photographique constitue une bonne mesure de prévention. Aujourd'hui, la liste réalisée par des professionnels ou le propriétaire sur un CD peut être déposée dans un coffre bancaire ou chez un tiers de confiance (afin d'éviter la perte des informations en cas d'incendie). L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) donne sur Internet des conseils pratiques pour réaliser les photos des biens (http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/photographie-valeur.pdf).
On peut aussi déposer certains objets très précieux au coffre, dans des établissements spécialisés ou dans les banques. Les oeuvres sont alors assurées par la société de conservation. Il n'y pas de déclaration à l'administration fiscale des biens ainsi entreposés.
Il faut très rapidement porter plainte auprès des services de police de son domicile en communiquant l'inventaire précis des oeuvres dérobées aux services de police et à sa compagnie d'assurance. Les oeuvres sont alors intégrées dans les fichiers d'objets volés, qui sont aujourd'hui très efficaces (ainsi de TREIMA, fichier du ministère de l'Intérieur, ou d'ArtLossRegister, fichier privé). Plus l'information est transmise rapidement, plus les chances de retrouver les biens sont grandes. Si un propriétaire reconnaît un objet volé chez un marchand, il doit non pas s'adresser à ce dernier mais immédiatement solliciter les services de police qui procéderont aux contrôles nécessaires.
Les ventes d'animaux de compagnie sont réglementées par le Code rural et de la pêche maritime.
Les obligations du vendeur sont plus strictes pour un éleveur que pour un particulier. La loi considère comme éleveur une personne qui détient au moins deux femelles reproductrices et vend au moins deux portées par an, quel que soit le nombre d'animaux par portée.
S'agissant du lieu d'achat, les spécialistes (vétérinaires, associations, etc.) sont unanimes : il vaut mieux en général s'adresser à un éleveur ou à un particulier passionné qu'à une animalerie. Préférez les éleveurs spécialisés dans une race particulière plutôt que ceux pratiquant l'élevage de plusieurs races.
Il est interdit de vendre un chien ou un chat dans une manifestation publique (foire, marché, brocante, etc.), sauf s'il s'agit d'une manifestation spécialement consacrée aux animaux.
L'annonce de vente d'un chien ou d'un chat doit indiquer, quel que soit le support utilisé (journal, Internet, etc.), soit le numéro d'identification de l'animal, soit celui de la femelle lui ayant donné naissance. Elle doit également mentionner le nombre d'animaux de la portée, l'âge de l'animal ou sa date de naissance (il est interdit de vendre un animal de moins de huit semaines) et pour les animaux de race, son inscription au LOF (livre des origines françaises) pour les chiens, au LOOF (livre officiel des origines félines) pour les chats ; pour les animaux qui ne sont pas de race, cette caractéristique doit clairement apparaître. Si le vendeur est un particulier, l'annonce doit le préciser.
Avant la vente, l'animal doit faire l'objet d'une identification ; celle-ci consiste à attribuer un numéro à l'animal composé de 15 chiffres. Ce numéro est soit tatoué sur l'animal soit contenu dans une puce électronique implantée sous la peau. Les frais d'identification sont à la charge du vendeur (C. rur. art. L 212-10).
Si le vendeur est un éleveur, le jour où vous repartez avec l'animal, il doit vous remettre les documents suivants :
- une attestation de cession ou contrat de vente. Ce document doit mentionner les nom et adresse du vendeur et de l'acheteur, l'identité de l'animal (nom, sexe, etc.), la date de la vente et de livraison, le prix et le nom du vétérinaire du vendeur ;
- le certificat de naissance pour les chiens et chats de race : c'est un document qui indique que l'animal est inscrit provisoirement au LOF ou au LOOF, compte tenu de sa généalogie. Pour obtenir l'inscription définitive, il faudra demander une confirmation auprès de la société centrale canine pour les chiens, au LOOF pour les chats ;
- la carte d'identification précisant le numéro de l'animal ;
- pour les chiens, un certificat établi par un vétérinaire précisant, le cas échéant, les vaccinations réalisées ;
- un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal.
Si le vendeur est un particulier, légalement, il est simplement tenu de vous remettre un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire et la carte d'identification de l'animal.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vaccination d'un chien ou d'un chat n'est pas obligatoire. Cela dit, elle est fortement recommandée par les vétérinaires. Un vendeur sérieux aura pris soin de faire effectuer les premières injections et remettra à l'acheteur lors de la vente le carnet de vaccination de l'animal. Signalons toutefois que l'on doit faire vacciner son animal pour se rendre à l'étranger en sa compagnie.
Si l'animal est atteint d'une maladie ou d'une malformation figurant sur une liste fixée par le Code rural (vices dits rédhibitoires), l'acheteur peut se retourner contre le vendeur et obtenir le remboursement de l'animal contre restitution (C. rur. art. L 213-2 ; C. civ. art. 1641 s.). La mise en jeu de cette garantie est soumise à des conditions très strictes : saisine du tribunal d'instance, délais variables selon le vice et allant de quelques jours à plusieurs mois, diagnostic par un vétérinaire puis expertises, etc. Cette garantie joue que le vendeur soit un professionnel (éleveur, animalerie) ou un particulier. Les parties peuvent convenir dans le contrat de vente d'une garantie plus étendue ou exclure toute garantie ; mais en l'absence de convention contraire, la garantie des vices rédhibitoires s'applique automatiquement ; l'acheteur ne peut pas invoquer la garantie des vices cachés de droit commun si le vice dont est atteint l'animal ne figure pas dans la liste fixée par le Code rural (Cass. 1e civ. 30-9-2010 no 09-16.890 : Bull. civ. I no 182).
Dans une vente entre un professionnel et un particulier, ce dernier peut demander l'application de la garantie de conformité prévue par le Code de la consommation : celle-ci permet à l'acheteur d'être remboursé ou d'obtenir une réduction du prix, si dans les deux ans de la vente l'animal présente un « défaut » qui existait à la date de l'achat, par exemple une malformation cardiaque (C. consom. art. L 211-4).
La loi distingue deux catégories de chiens dangereux (C. rur. art. L 211-12), sachant qu'en pratique il n'est pas aisé de distinguer entre les chiens de 1e et 2e catégorie.
La 1e catégorie regroupe les chiens d'attaque (chiens sans pedigree, considérés comme les plus dangereux) :
- chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race staffordshire terrier ou american staffordshire terrier. Ces chiens sont communément appelés « pit-bulls » ;
- chiens assimilables aux chiens de race mastiff. Ils sont communément appelés « boerbulls » ;
- chiens assimilables aux chiens de race tosa.
La 2e catégorie est celle des chiens de garde et de défense (chiens de race) : chiens de race staffordshire terrier, american staffordshire terrier, rottweiler ou assimilables et tosa.
La liste des chiens dangereux, fixée par arrêté, est limitative (Arrêté du 27-4-1999 : JO 30 p. 6499).
Tout le monde, sauf (C. rur. art. L 211-13) :
- les mineurs ;
- les majeurs sous tutelle, sauf autorisation du juge des tutelles ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ;
- les personnes auxquelles le droit de détention a été retiré par le maire, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Les contrevenants sont passibles de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €. Le juge peut également ordonner la confiscation de l'animal et interdire au contrevenant de détenir un chien de 1e ou 2e catégorie pendant cinq ans au plus.
Toute personne détenant de manière prolongée un chien de 1e ou 2e catégorie doit être titulaire d'un permis de détention délivré par la mairie de résidence du chien. Pour les chiots de moins de 8 mois, un permis de détention provisoire est délivré.
Le permis est délivré sur présentation des pièces suivantes (C. rur. art. L 211-14) :
- un justificatif d'identification du chien ;
- un certificat de vaccination antirabique en cours de validité ;
- une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile du détenteur du chien pour les dommages causés par l'animal ;
- un certificat de stérilisation pour les chiens d'attaque ;
- une attestation d'aptitude sanctionnant une formation sur l'éducation et le comportement canins et sur la prévention des accidents ;
- une attestation d'évaluation comportementale de l'animal s'il a plus de 8 mois.
En cas de changement de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
A tout moment le détenteur d'un chien dangereux doit pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de détention (ainsi que l'attestation d'assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité), sous peine d'une amende de 450 €.
Le défaut de permis est puni d'une amende de 750 € d'amende. Le maire ou, à défaut, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois. En l'absence de régularisation, le chien peut être placé en fourrière ou euthanasié et le propriétaire est passible de 3 mois de prison et de 3 750 € d'amende.
L'évaluation comportementale a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Il existe quatre niveaux de risque de dangerosité.
Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine.
Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, le maire peut refuser de délivrer le permis.
Le propriétaire ou le détenteur doit renouveler l'évaluation comportementale de son chien si celui-ci présente un risque de niveaux 2 à 4.
Pour faire disparaître les chiens d'attaque, la loi interdit de les vendre, de les donner ou de les introduire sur le territoire français, et impose à leur propriétaire de les faire stériliser. La stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire (C. rur. art. L 211-15).
Les contrevenants sont passibles de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ils peuvent se voir interdire, pendant cinq ans au plus, de détenir un chien de 1e ou 2e catégorie. La confiscation du chien peut également être ordonnée.
Il est toutefois à craindre que des chiens issus de nouveaux croisements remplacent ceux actuellement visés.
L'accès des chiens d'attaque est interdit dans les transports en commun, dans les lieux publics et dans les locaux ouverts au public (dans un restaurant, par exemple). Leur stationnement est également prohibé dans les parties communes des immeubles collectifs. Sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles, les chiens d'attaque doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure (C. rur. art. L 211-16).
L'accès des chiens de garde et de défense est autorisé dans ces différents lieux à condition qu'ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure. A noter cependant que beaucoup de règlements intérieurs de compagnies de transport interdisent la présence de chiens de grande taille dans les transports en commun (même article).
L'inobservation de chacune de ces dispositions est punie d'une amende de 150 €.
La détention de chiens dangereux peut être interdite dans les logements par les règlements de copropriété ou les contrats de location.
A la demande de toute personne concernée ou de sa propre initiative, le maire peut obliger le gardien d'un animal susceptible d'être dangereux compte tenu de ses modalités de garde à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le danger : soumettre l'animal à une évaluation comportementale, attacher le chien, le museler, renforcer son enclos, etc. En cas d'inobservation des mesures prescrites, le maire peut ordonner le placement de l'animal en fourrière et son euthanasie au bout de huit jours (C. rur. art. L 211-11).
En cas de danger grave et immédiat, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner le placement immédiat de l'animal en fourrière. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien de 1e ou 2e catégorie détenu par une personne n'y étant pas autorisée ou qui se trouve dans un lieu interdit ou circule sans être muselé et tenu en laisse.
Les frais de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont à la charge du gardien de l'animal.
Ces procédures peuvent s'appliquer à tout animal et pas seulement aux chiens que la loi considère comme dangereux.
Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire si un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire est susceptible d'être dangereux. S'il le juge nécessaire, le maire peut alors mettre en oeuvre les procédures ci-dessus.
Oui, l'utilisation d'un « drone de loisir », dont la dénomination réglementaire est « aéromodèle », est réglementée par le Code des transports, le Code de l'aviation civile et, plus particulièrement, par deux arrêtés du 11 avril 2012.
Attention, faire voler un aéromodèle dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées pour assurer la sécurité fait encourir un an de prison et 75 000 € d'amende (C. transport art. L 6232-4, 4e ).
Les drones sont des aéronefs télépilotés utilisés exclusivement à des fins de loisir ou de compétition par des télépilotes qui sont, à tout instant, en mesure de contrôler directement leur trajectoire pour éviter les obstacles et les autres aéronefs (Arrêté du 11-4-2012 DEVA 1206042 A).
Il en existe deux catégories :
La catégorie A comprend tous ceux qui ont un poids inférieur à 25 kilogrammes, ne comportent qu'un seul type de propulsion et respectent les limitations suivantes :
- moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;
- moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 Kw ;
- turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 Kw ;
- réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport poussée/poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
- air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg.
La catégorie B comprend tous les autres drones.
Seuls les drones de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et peuvent voler sans autorisation ni condition particulière de capacité pour la télépilote.
En revanche, les drones de catégorie B ne sont en droit de voler que s'ils disposent d'une autorisation de vol délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, attestant de la navigabilité de l'engin et des capacités requises des personnes qui l'utilisent.
Oui, vous pouvez faire voler librement un drone si, tout à la fois :
- ce drone appartient à la catégorie A ;
- le vol a un but de loisir ou de compétition ;
- il est effectué de jour et ce même si le drone est équipé de dispositifs lumineux ;
- la hauteur du vol est plafonnée à 150 mètres ;
- une distance horizontale minimale de 30 mètres est maintenue pendant tout le vol avec les personnes qui ne sont pas liées au pilotage ;
- le vol n'a pas lieu dans une zone proche d'un aérodrome (entre 5 et 15 Km selon l'importance de celui-ci), ni dans un espace aérien spécifiquement réglementé figurant sur une carte aéronautique ;
- le drone ne survole ni une agglomération, ni un site sensible (centrale nucléaire, terrain militaire, parc national, etc.), ni un rassemblement de personnes ou d'animaux.
En outre, la personne qui a le télécommande (télépilote) doit conserver une vue directe sur le drone, lui permettant de contrôler sa trajectoire pour éviter les obstacles et les autres aéronefs ; le télépilote doit visionner directement l'aéromodèle, sans dispositif de transmission d'image et ne peut être à bord d'un véhicule en déplacement. Les vols en immersion à l'aide de lunettes de vision synthétique ne sont possibles que si une seconde personne conserve le drone dans son champ de vision et est en mesure, à tout instant et aisément, de reprendre les commandes de l'appareil (double commande et priorité à celui qui assure le « voir et éviter »).
Vous pouvez réaliser des prises de vue avec un drone et ce librement à la double condition que ce soit :
- accessoirement à un vol de loisir ou de compétition ;
- dans un but privé excluant tout usage commercial, publicitaire ou professionnel.
Vous devez respecter :
- les zones où la prise de vue aérienne est interdite, dont la liste, fixée par arrêté interministériel, est déposée dans les préfectures, les directions régionales de l'aviation civile et les districts aéronautiques (C. aviation art D 133-10) ;
- la vie privée des personnes qui ont un droit exclusif sur leur image et son utilisation (C. civ. art. 9). Le fait de porter atteinte à la vie privée est passible de un an de prison et de 45 000 € d'amende (C. pén. art. 226-1).
Il s'agit des personnes qui ne peuvent pas ou plus pourvoir seules à leurs intérêts, à raison :
- d'une altération de leurs facultés mentales ;
- ou d'une altération de leurs facultés corporelles qui les empêche d'exprimer leur volonté.
Il y a environ 800 000 majeurs placés sous un dispositif de protection juridique (Chiffres 2012 de l'Observatoire national des populations des majeurs protégés).
En fonction du degré d'altération des facultés, il existe trois régimes de protection qui vont du plus léger au plus contraignant : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle.
Entre autres avantages, le recours à un régime de protection légale permet :
- de mettre en place une organisation qui continuera au décès des parents, lorsque la personne à protéger est un jeune majeur. Les parents d'un enfant handicapé n'ont pas besoin d'attendre sa majorité pour demander son placement sous tutelle ou sous curatelle. La demande peut être introduite dès que l'enfant a 17 ans, la mesure de protection entrant en vigueur le jour de ses 18 ans ;
- de passer outre au refus du majeur de se faire aider, refus très fréquent chez les personnes âgées qui ne veulent pas que leurs enfants se mêlent de leurs affaires, alors même que cette ingérence est indispensable ;
- d'éviter les abus d'influence dont le majeur pourrait être victime, y compris de la part de certains membres de sa famille. Si le placement sous un régime légal de protection crée des contraintes, ces contraintes ont pour objectif une sécurité accrue de la personne protégée et de ses biens ;
- de faire annuler relativement facilement les contrats qui pourraient être passés par la personne protégée. Il faut en effet garder à l'esprit que les actes passés par un majeur non protégé sont juridiquement valables : le majeur peut donc dilapider son patrimoine, faire un testament discutable ou un mariage désastreux sans que sa famille puisse s'y opposer.
Quel que soit le régime de protection et que le majeur soit propriétaire ou locataire, sa résidence principale, sa résidence secondaire et les meubles qu'elles contiennent doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps que possible (C. civ. art. 426).
Seul le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser la vente du logement et des meubles d'un majeur protégé. Précisons toutefois que cette règle ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers. Par exemple, si le logement du majeur est hypothéqué, son créancier peut, sans demander l'autorisation au juge des tutelles, faire procéder à une saisie immobilière du logement si le majeur ne s'acquitte pas de sa dette.
Si l'objectif de la vente est le déménagement de l'intéressé dans un établissement, le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il en a été constitué un, doit solliciter l'avis d'un médecin n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans l'établissement (C. civ. art. 426, al. 3 modifié par la loi 2015-177 du 16-2-2015). A notre avis, ce sera le plus souvent le médecin traitant qui dressera l'avis médical nécessaire (il ne le peut toutefois s'il exerce une fonction dans l'établissement).
Dans l'intérêt du majeur, son logement peut être mis en location, par exemple pendant le temps d'une hospitalisation de longue durée. La location devra cesser dès que le majeur sera en mesure de reprendre possession de son logement.
Les souvenirs et les objets à caractère personnel du majeur ne peuvent en aucun cas être vendus. Ils doivent être gardés à la disposition de la personne protégée, au besoin par l'établissement dans lequel elle est hospitalisée.
Deux magistrats différents ont vocation à intervenir : le juge des tutelles et le procureur de la République. Ils exercent une surveillance générale sur toutes les sauvegardes de justice, tutelles et curatelles de leur ressort.
Le juge des tutelles appartient au tribunal d'instance ; il intervient tout spécialement en matière de curatelle et de tutelle. C'est au juge des tutelles que les familles doivent s'adresser pour la mise en place (ou au contraire l'arrêt) de ces mesures de protection. Il procède à leur renouvellement.
Le procureur de la République siège au tribunal de grande instance. C'est à lui que sont adressées les déclarations de mise sous sauvegarde de justice. Il donne systématiquement son avis avant le placement d'un majeur sous protection et peut même saisir le juge des tutelles pour qu'il ouvre une mesure.
A leurs côtés intervient également un magistrat siégeant à la cour d'appel : le délégué à la protection des majeurs. C'est auprès de ce magistrat que s'exercent les recours contre les décisions du juge des tutelles et du conseil de famille.
Le placement d'un majeur sous un régime de protection légale n'a pas pour effet d'évincer ses proches, bien au contraire. Chaque fois que c'est possible, le juge des tutelles donne un rôle prépondérant à la famille dans l'organisation de la vie quotidienne du majeur et dans la gestion de ses biens. Le tuteur, le curateur, le conseil de famille seront si possible choisis parmi les membres de la famille du majeur protégé.
Sauf pour la sauvegarde de justice, les médecins n'ont pas le pouvoir de placer quelqu'un sous un régime de protection. Mais leur rôle est important. Le juge doit en effet disposer d'un certificat établi par un médecin figurant sur une liste particulière établie par le procureur de la République avant de placer un majeur sous tutelle ou sous curatelle ou avant de renouveler ou de renforcer une mesure de protection.
Le médecin traitant constitue également un interlocuteur privilégié de la personne à protéger et de sa famille. C'est souvent lui qui alerte la famille sur la nécessité d'une mesure de protection.
Oui, mais dans des conditions difficiles (C. civ. art. 414-1 s.) :
- il faut prouver que le majeur n'était pas sain d'esprit au moment où il a passé l'acte. Or, sauf démence manifeste et notoire, cette preuve n'est pas facile à apporter ;
- de son vivant, seul le majeur peut demander l'annulation. Si l'acte a été passé au cours d'une crise passagère, le majeur agira une fois sa lucidité retrouvée. Mais si l'altération des facultés est durable, la famille risque de se retrouver impuissante, d'autant que l'action doit en principe être engagée dans les cinq ans de l'acte ;
- après son décès, ses héritiers ne peuvent demander la nullité que dans trois cas : si l'acte portait en lui-même la preuve d'un trouble mental, si une action avait été introduite avant le décès afin de faire ouvrir une tutelle ou une curatelle ou si un mandat de protection future avait pris effet avant le décès.
Nous verrons cependant que le placement ultérieur du majeur sous tutelle ou sous curatelle permet de contester plus facilement l'acte passé.
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