C'est un crédit accordé à un particulier par un professionnel (banque ou organisme financier spécialisé), directement ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Le crédit à la consommation a pour objet le financement des dépenses de la vie courante et de l'équipement ménager (au sens large puisqu'on met également dans cette catégorie les voitures ou les bateaux), à l'exclusion des biens immobiliers. Il est destiné au financement de besoins privés, c'est-à-dire sans rapport avec l'activité professionnelle de l'emprunteur (C. consom. art. L 311-1).
Pour que la réglementation propre aux crédits à la consommation s'applique, le montant du crédit doit être compris entre 200 € et 75 000 € (C. consom. art. L 311-3). Ces plafonds sont appréciés pour chaque prêt. Si l'emprunteur s'adresse à plusieurs établissements pour financer un même achat, la réglementation est applicable à tous les prêts compris entre 200 € et 75 000 €, même si le financement total obtenu excède ce dernier chiffre.
Le crédit à la consommation peut prendre différentes formes : crédit lié à un achat, prêt personnel, crédit renouvelable, location avec option d'achat... mais aussi découvert en compte autorisé par la banque.
SavoirLe prêt issu du regroupement de plusieurs crédits antérieurs relève de la réglementation du crédit à la consommation si le regroupement porte seulement sur des crédits à la consommation ou, en présence de crédits immobiliers, si la part de ces derniers reste inférieure à 60 % du montant total de l'opération de regroupement (C. consom. art. R 313-11). Il en est ainsi même si le montant total du nouveau prêt dépasse le plafond de 75 000 €.
Avant de vous soumettre une offre de contrat, l'établissement prêteur (ou son intermédiaire) doit vous remettre, par écrit ou sur un autre support durable, une fiche d'information standardisée pour chacun des types de crédits proposés. Il doit également vous donner des explications personnalisées tenant compte de vos besoins et de votre situation financière et a l'obligation de vérifier votre solvabilité.
Le contrat de crédit devient définitif lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- vous avez accepté l'offre de contrat qui vous a été faite et n'avez pas utilisé votre droit de rétractation ;
- l'établissement prêteur vous a agréé.
Cette fiche doit comporter les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres, notamment (C. consom. art. L 311-6 et C. consom.R 311-3) :
- le nom et l'adresse de l'établissement prêteur ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'intermédiaire de crédit ;
- le type de crédit ;
- le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
- la durée du contrat de crédit ;
- le montant, le nombre et la périodicité des échéances de remboursement ;
- le montant total dû par l'emprunteur ;
- en cas de crédit servant à financer l'acquisition d'un bien ou service déterminé, la désignation de ce bien ou service et son prix au comptant ;
- en cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
- sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux ;
- sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
- le cas échéant, l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance. L'emprunteur doit alors être informé du coût standard de l'assurance proposée par le prêteur ;
- tous les frais liés à l'exécution du contrat, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
- l'existence du droit de rétractation ;
- les indemnités dues en cas de retard de paiement et un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
- le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité ;
- le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
- le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations données.
L'établissement prêteur qui n'a pas respecté les obligations d'information mises à sa charge s'expose à une amende de 1 500 € (C. consom. art. L 311-49) et perd tout droit aux intérêts (C. consom. art. L 311-48, al. 1), y compris si le manquement est imputable à son intermédiaire. Le crédit devient alors gratuit pour l'emprunteur.
L'établissement prêteur doit (C. consom. art. L 311-8) :
- fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. A été jugée abusive la clause des conditions générales d'un contrat de crédit à la consommation prévoyant que l'emprunteur reconnaissait avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit et que celui-ci correspondait à ses besoins (Avis 13-01 de la Commission des clauses abusives) ;
- attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés (taux, durée, coût, mode de fonctionnement) et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (frais, inscription au FICP, etc.).
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L'établissement prêteur qui n'a pas respecté les obligations d'explication mises à sa charge perd le droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (C. consom. art. L 311-48, al. 2), y compris si le manquement est imputable à son intermédiaire.
Avant d'accorder un crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies sur sa demande par l'emprunteur (C. consom. art. L 311-9). Lorsque le crédit est conclu sur le lieu de vente, le vendeur doit remplir avec l'emprunteur une fiche (dite « fiche de dialogue ») comprenant des informations relatives aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, à ses autres prêts en cours, qui aideront le prêteur à apprécier sa solvabilité (C. consom. art. L 311-10).
Le prêteur a également l'obligation de consulter le FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : voir no 6623). Cela étant, il ne lui est pas interdit d'accorder un crédit à une personne inscrite sur ce fichier : l'inscription constitue seulement un élément d'appréciation de la décision d'octroi ou de refus du crédit.
Une offre de contrat de crédit doit être établie, par écrit ou sur un autre support durable, en double exemplaire, avec un exemplaire supplémentaire pour chacune des cautions s'il en existe (C. consom. art. L 311-11, al. 1). Cette offre peut vous être remise directement par l'organisme prêteur ou, dans le cas d'une vente à crédit, par le vendeur agissant pour le compte d'un organisme financier.
L'offre doit présenter de manière claire et lisible les caractéristiques et modalités du crédit (C. consom. art. L 311-18 et C. consom.R 311-5). On doit y trouver notamment :
- le nom et l'adresse de l'organisme prêteur ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'intermédiaire de crédit ;
- vos nom et adresse ainsi que, le cas échéant, ceux des personnes qui se portent caution ;
- un encadré indiquant : le type de crédit, son montant et les conditions de mise à disposition des fonds ; la durée du crédit, le montant des échéances de remboursement, leur nombre et leur périodicité ; le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux ; le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par l'emprunteur ; les frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; les assurances exigées ; en cas de crédit servant à financer l'acquisition d'un bien ou service déterminé, la désignation de ce bien ou service et son prix au comptant ;
- une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat, qui mentionne notamment l'existence du droit de rétractation et les conditions d'exercice de ce droit ;
- une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat, qui mentionne notamment les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation et les indemnités dues en cas de retard de paiement.
Lorsque l'offre est assortie d'une proposition d'assurance couvrant les risques de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail et/ou de perte d'emploi, l'établissement prêteur doit vous remettre une notice comportant un extrait des conditions générales de l'assurance : coordonnées de l'assureur, durée de l'assurance, risques couverts et risques exclus. Il doit en outre vous éclairer sur l'adéquation entre les risques couverts et votre situation personnelle (voir no 6501).
Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le crédit, l'offre doit mentionner que vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès d'un autre assureur. Si l'assurance est facultative, elle doit rappeler les modalités de non-adhésion.
L'offre de contrat de crédit est valable pendant 15 jours (C. consom. art. L 311-11, al. 2) : cela signifie que l'établissement prêteur doit s'engager à maintenir les conditions de l'offre pendant au moins 15 jours.
De son côté, l'emprunteur a 15 jours pour accepter ou refuser l'offre, mais il n'est pas obligé d'attendre 15 jours pour donner sa réponse ; il peut accepter l'offre le jour même où elle lui est faite (CA Versailles 10-3-1995 no 93-7477 : RJDA 7/95 no 871).
Pour le calcul du délai de 15 jours, le jour de la remise de l'offre ne compte pas. Le délai prend fin le 15e jour à minuit. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Pour accepter l'offre qui lui est faite, l'emprunteur doit remettre à l'établissement prêteur un exemplaire de cette offre revêtu de sa signature et de la date de son acceptation.
Une fois qu'il a signé l'offre, il dispose d'un délai de réflexion pendant lequel il peut revenir sur son engagement sans avoir à se justifier (C. consom. art. L 311-12, al. 1). Aucune indemnité ne peut lui être réclamée s'il utilise ce droit.
Ce délai de rétractation est en principe fixé à 14 jours calendaires révolus, c'est-à-dire qu'il est décompté de date à date. Il commence à courir à partir du jour de la signature de l'offre et expire 14 jours plus tard, même si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
La banque peut débloquer les fonds avant la fin du délai de 14 jours (mais pas avant le 8e jour : voir no 6036), sans que l'emprunteur perde son droit de rétractation. S'il exerce celui-ci, il devra rembourser les fonds qui ont été mis à sa disposition et payer les intérêts dus sur la période pendant laquelle il en a bénéficié (C. consom. art. L 311-15). En dehors de ces intérêts, le prêteur ne peut lui réclamer aucuns frais (ni indemnité de remboursement anticipé ni frais de dossier notamment).
Un délai de rétractation spécifique s'applique aux crédits affectés à un achat lorsque l'acheteur demande la livraison immédiate du bien : voir no 6075.
En principe, l'emprunteur doit utiliser le bordereau détachable qui figure en annexe de l'offre de prêt. Ce bordereau doit être complété, daté et signé et envoyé au prêteur (et non au vendeur en cas de crédit lié à l'achat) au plus tard le dernier jour du délai de rétractation, de préférence en recommandé avec avis de réception (pour que la date ne puisse pas être contestée). Mais l'emprunteur peut également exercer son droit de rétractation en adressant au prêteur une lettre recommandée avec avis de réception sur le modèle suivant.
« Monsieur le directeur,
« Le 16 mai dernier, j'ai signé une offre de crédit de 8 000 € (enregistrée dans vos écritures sous le no BA-23-1485) que m'avait proposée votre établissement. Conformément aux dispositions de l'article L 311-12 du Code de la consommation, je déclare exercer mon droit de rétractation et renoncer à cette offre de prêt. »
L'agrément est requis pour tous les crédits. Sa raison d'être est de permettre à l'établissement prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et d'apprécier ses capacités de remboursement.
L'organisme financier dispose d'un délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur pour lui faire connaître sa décision d'accorder le crédit (C. consom. art. L 311-13). En l'absence de réponse dans les sept jours, on considère que la demande est refusée.
Si l'organisme financier informe l'emprunteur de sa décision de lui accorder le crédit après l'expiration du délai de sept jours, l'emprunteur a la possibilité de conclure le contrat de prêt mais seulement, bien entendu, s'il le souhaite.
Les banques fixent librement le taux d'intérêt des crédits qu'elles accordent aux particuliers dans le respect de la limite légale du seuil de l'usure. En pratique, le taux d'intérêt d'un prêt dépend à la fois du niveau général des taux d'intérêt au moment où il est consenti et des conditions particulières de l'offre : montant, durée et nature du prêt.
On dit qu'un prêt est usuraire lorsque, au moment où il est consenti, son taux effectif global excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué par les banques pour des opérations analogues au cours du trimestre précédent (C. consom. art. L 313-3). Cette définition est commune aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, étant précisé que pour les crédits à la consommation, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » (TAEG) et que le seuil de l'usure est déterminé en fonction du montant des prêts.
La banque doit vous indiquer le seuil de l'usure correspondant au prêt qu'elle vous propose. Cette information peut être réalisée par voie d'affichage ou par la remise d'une brochure. En pratique, vous pouvez consulter la grille des taux de l'usure sur le site Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr).
Le taux effectif global doit être mentionné dans l'offre de contrat proposée par l'établissement de crédit (C. consom. art. L 313-2). L'indication de ce taux doit permettre à l'emprunteur d'évaluer le coût total de son crédit puisqu'il comprend les frais annexes mis à sa charge et de comparer les différentes offres qui lui sont faites. Il lui permet également de déterminer si le taux qui lui est consenti est bien inférieur à la limite légale du taux de l'usure.
En l'absence de mention du taux effectif global dans le contrat de prêt ou si le taux indiqué est erroné, c'est le taux d'intérêt légal - soit 0,99 % au 2e semestre 2015 - qui s'applique (Cass. com. 25-3-2003 no 547 : RJDA 10/03 no 995). L'emprunteur peut donc demander le remboursement de la différence entre le montant des intérêts prélevés et le montant des intérêts calculés au taux légal. Mais il ne peut pas demander le remboursement des frais annexes et accessoires liés au prêt, comme par exemple les cotisations d'assurance : le taux légal ne se substitue pas au taux effectif global mais au seul taux débiteur prévu au contrat, de sorte que les frais annexes et accessoires restent dus (Cass. 1e civ. 13-3-2007 no 05-20.111 et Cass. 1e civ. 19-9-2007 no 06-16.694 : RJDA 2/08 no 181). La banque s'expose en outre à une amende de 150 000 € (C. consom. art. L 313-2).
En ce qui concerne l'obligation de mention du TAEG dans la fiche d'information que le prêteur doit remettre à l'emprunteur avant de lui soumettre une offre, voir no 6006.
Le taux effectif global est calculé en ajoutant au montant des intérêts proprement dits l'ensemble des frais de toute nature dont le versement est lié à l'octroi du crédit (C. consom. art. L 313-1).
Pour les crédits à la consommation, le taux effectif global est, depuis le 1er mai 2011, dénommé « taux annuel effectif global » ou TAEG, tandis que l'on parle toujours de TEG pour les crédits immobiliers.
Pour les crédits à la consommation, il s'agit pour l'essentiel des frais de dossier. Les cotisations d'assurance ne doivent être comprises dans le calcul du TAEG que si la souscription d'une assurance est imposée par l'établissement prêteur. Les commissions versées, le cas échéant, aux intermédiaires de crédit qui ont permis d'obtenir le prêt sont prises en compte dans le calcul. La loi exclut expressément du calcul du TAEG les frais liés à l'intervention d'un notaire (C. consom. art. L 313-1, al. 3) ; cette exclusion est toutefois assez théorique dans la mesure où les contrats de crédit à la consommation sont rarement conclus devant notaire.
Pour les crédits immobiliers, doivent notamment être compris dans le calcul du TEG :
- les frais de dossier ;
- les frais d'acte notarié, sauf si leur montant n'est pas déterminable à la date de l'acte de prêt ;
- les frais de constitution de garantie (inscription d'une hypothèque, souscription à un fonds de garantie...), à condition qu'ils soient déterminables à la date de l'acte de prêt. En revanche, les frais de mainlevée des sûretés ne sont pas compris dans le TEG ;
- le coût des assurances dont la souscription est imposée par le prêteur comme condition de l'octroi du prêt ( assurance décès-invalidité notamment). Le coût de l'assurance incendie dont la souscription est imposée à l'emprunteur, non comme condition de l'octroi du prêt, mais à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ne doit pas être compris dans le TEG (Cass. 1e civ. 6-2-2013 no 12-15.722 : RJDA 5/13 no 446). N'a pas non plus à être retenu le coût de l'assurance perte d'emploi facultative ;
- les commissions versées, le cas échéant, aux intermédiaires qui ont permis d'obtenir le prêt ;
- les frais fiscaux répercutés sur l'emprunteur.
Pour les crédits à la consommation, le TAEG doit être calculé selon la méthode de calcul dite équivalente (C. consom. art. R 313-1, III). Elle correspond à la capitalisation sur 12 mois du taux de période (le taux de période est celui qui correspond à la périodicité des remboursements ; il s'agit donc du taux mensuel pour un prêt remboursable mensuellement). Ce mode de calcul conduit à afficher un taux effectif global supérieur à celui calculé selon la méthode proportionnelle qui est celle applicable aux crédits immobiliers (mais, en pratique, que l'on retienne l'une ou l'autre méthode de calcul, cela n'a aucune incidence sur le coût réel du crédit puisque le taux effectif global n'est utilisé qu'à titre de comparaison).
Pour les crédits immobiliers, la méthode proportionnelle conduit à calculer le TEG en multipliant le taux de période par le nombre d'échéances (C. consom. art. R 313-1, II). Par exemple, pour un crédit dont le taux mensuel est de 0,4 %, le TEG s'établit à 4,8 % l'an (0,4 % × 12).
Pour les contrats de crédit comportant des clauses permettant des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global doit être calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat. Si des taux et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, on retient le taux et les frais les plus élevés pour toute la durée du contrat (C. consom. art. R 313-1, I).
Si un contrat de crédit laisse au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat.
Pour un contrat de crédit sans durée fixe autre qu'une facilité de découvert, le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale. Le capital est supposé être remboursé en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale.
Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit par l'emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ne peut être fait ni par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci ni par l'emprunteur au prêteur (C. consom. art. L 311-14).
Le prêteur ne peut ainsi pas mettre les fonds à disposition ni de l'emprunteur ni du vendeur ou du prestataire de services choisi par ce dernier avant le 8e jour à compter de la signature de l'offre.
Il ne peut pas non plus exiger que l'emprunteur règle les frais de dossier ou d'assurance ou encore qu'il commence à rembourser le crédit. Il ne peut pas passer outre à ces interdictions en réclamant à l'emprunteur la remise d'un chèque. Il ne peut pas plus faire usage de l'autorisation de prélèvement sur son compte bancaire signée par l'emprunteur, celle-ci ne pouvant prendre effet que lorsque le contrat de prêt est devenu définitif.
Le montant, le nombre et la périodicité des échéances sont fixés par le contrat de crédit.
Chacune de ces échéances comporte deux éléments : le montant des intérêts calculés sur le capital restant dû et le remboursement du capital lui-même. Ces deux composantes évoluent de manière inverse : au départ, la proportion des intérêts payés est importante, puis elle diminue petit à petit pour laisser la place au remboursement du capital proprement dit.
Sauf pour les opérations de location avec option d'achat, l'établissement prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser (C. consom. art. L 311-25-1). Cette information peut être communiquée sous forme papier ou électronique, à condition dans ce dernier cas que l'emprunteur ait accepté ce mode de transmission.
L'emprunteur peut, à tout moment et sans avoir à se justifier, rembourser son crédit par anticipation (C. consom. art. L 311-22, al. 1). La banque ne peut pas imposer à l'emprunteur un préavis pour procéder au remboursement anticipé (Cass. 1e civ. 30-4-2014 no 13-13.641 : RJDA 8-9/14 no 722).
Le remboursement anticipé peut être total ou seulement partiel. Le remboursement partiel se traduit soit par une réduction du montant des mensualités, soit par une diminution de la durée restant à courir.
Pour le cas particulier des locations avec option d'achat : voir no 6147.
En cas de remboursement anticipé du crédit, les intérêts et frais correspondant à la durée résiduelle du contrat ne sont pas dus au prêteur mais ce dernier a droit à une indemnité de remboursement anticipé lorsque le montant du remboursement est supérieur à 10 000 € au cours d'une période de 12 mois (C. consom. art. L 311-22, al. 6 et C. consom.D 311-14).
Le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser :
- 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an ;
- 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé si le délai restant à courir ne dépasse pas un an ;
- dans tous les cas, le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur (C. consom. art. L 311-22, al. 2 à 6) :
- en cas de remboursement total ou partiel inférieur à 10 000 € sur une période de 12 mois ;
- en cas d'autorisation de découvert ;
- si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
- si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
- si le crédit est un crédit renouvelable.
En cas de défaillance de l'emprunteur, la banque peut exiger le remboursement immédiat des sommes dues (C. consom. art. L 311-24). Hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur, la banque ne peut pas exiger un remboursement anticipé (Cass. 1e civ. 30-4-2014 no 13-13.641 : RJDA 8-9/14 no 722).
Dans la plupart des cas, la banque a intérêt à rechercher une solution amiable. Celle-ci peut consister en un rééchelonnement du prêt (baisse des mensualités avec allongement de la durée totale du crédit, par exemple) ou en un report des échéances.
Dans tous les cas, la banque ne peut exiger que le versement des sommes énumérées ci-après à l'exclusion de toutes autres :
- le remboursement du capital restant dû et des intérêts échus et non payés, mais pas le versement des intérêts à venir ;
- le versement d'intérêts de retard, à un taux égal à celui du prêt, calculés sur les sommes restant dues jusqu'à la date de leur règlement effectif ;
- le remboursement des frais taxables, c'est-à-dire pour l'essentiel des frais de justice occasionnés par la défaillance de l'emprunteur (mais pas le remboursement forfaitaire de frais de recouvrement, de frais d'envoi de lettres recommandées ou de sommation d'huissier) ;
- le versement d'une indemnité dont le montant est plafonné.
« Monsieur le directeur,
J'ai souscrit un crédit à la consommation auprès de votre établissement le 19 mars 2014, enregistré dans vos écritures sous le no 189 BA-4298.
La prochaine échéance de remboursement arrive le 24 mars prochain, mais en raison de dépenses imprévues (prise en charge de frais de clinique pour mon mari à la suite d'un accident de la circulation), je suis momentanément dans l'impossibilité d'honorer mes obligations. Je souhaite que vous m'accordiez un report d'échéance de trois mois pour le remboursement de mon prêt, que je m'engage à reprendre à compter du 24 juin. »
Comptant sur votre compréhension, je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées. »
Le montant de l'indemnité varie selon que la banque exige ou non le remboursement immédiat du capital (C. consom. art. D 311-6 et C. consom.D 311-7).
Si elle demande le remboursement immédiat du capital, le montant maximal de l'indemnité est fixé à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
Si elle ne demande pas le remboursement immédiat du capital, l'indemnité est plafonnée à 8 % des échéances non payées. Aucune indemnité ne peut être exigée pour les échéances à venir si elles doivent être réglées aux dates initialement prévues. Si la banque accepte un report de ces échéances, elle peut demander une indemnité complémentaire dont le taux est limité à 4 % des échéances reportées.
Des dispositions différentes s'appliquent en matière de contrat de location avec option d'achat : voir no 6150.
L'emprunteur qui éprouve des difficultés financières et qui n'est pas parvenu à un accord amiable avec sa banque peut demander au juge d'instance un délai de grâce pendant lequel les échéances seront suspendues (C. consom. art. L 313-12). Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le délai doit être accordé ou non en tenant compte de la situation financière de l'emprunteur. Des délais ont ainsi été accordés par les juges en cas de licenciement de l'emprunteur ou de difficultés financières liées à son état de santé.
La durée de ce délai est fixée à deux ans maximum. Au terme de ce délai, les échéances reportées sont payées selon les modalités fixées par le juge. Le juge peut prévoir un taux d'intérêt nul ou réduit pour les échéances reportées, que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital dû, ou encore un rééchelonnement des échéances en reportant le terme du contrat ou en cumulant les échéances à venir et celles qui ont été suspendues.
Les crédits liés à un achat ou « prêts affectés » sont ceux qui sont accordés pour financer un bien ou un service déterminé (C. consom. art. L 311-1, 9o ). Ces crédits sont généralement proposés sur les lieux de vente par des organismes de crédit « associés » au vendeur, mais rien n'interdit à l'acheteur de s'adresser directement à un organisme spécialisé dans les prêts à la consommation ou à sa banque pour obtenir des conditions plus avantageuses.
Le contrat de crédit est réputé lié au contrat de vente du bien ou de fourniture des services lorsque :
- le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ;
- en cas de financement par un tiers, le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ;
- lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
L'intérêt principal de ces formules réside dans l'interdépendance des contrats de prêt et de vente : la livraison du bien ou l'exécution de la prestation de services ne peut avoir lieu que si l'emprunteur obtient son crédit. Réciproquement, si le bien n'est pas livré ou si la prestation n'est pas exécutée, le contrat de prêt est annulé.
Tant que l'offre de contrat de crédit n'a pas été acceptée par l'acheteur, celui-ci ne peut pas s'engager à l'égard du vendeur (C. consom. art. L 311-34). En pratique, cette règle lui interdit de signer le contrat de vente tant qu'il n'a pas signé le contrat de crédit. Le vendeur ne peut lui demander aucun versement à quelque titre que ce soit : ni dépôt ni paiement, même pour la partie du prix qui serait payable au comptant.
Après la signature de l'offre de contrat de crédit et du contrat de vente, l'acheteur et le vendeur sont engagés l'un à l'égard de l'autre, mais ni l'un ni l'autre ne peut exiger l'exécution du contrat de vente avant que le contrat de crédit soit devenu définitif, étant rappelé que la formation définitive de ce dernier suppose cumulativement que l'emprunteur n'ait pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours dont il dispose (voir no 6015) et que l'établissement de crédit ait agréé sa demande de prêt dans les sept jours (voir no 6024).
Durant cette période, le vendeur peut uniquement demander à l'acheteur de lui verser une avance au comptant à titre de réservation (sauf s'il s'agit d'une vente à domicile). Le montant de cette avance n'est soumis à aucune limitation et l'acheteur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, le vendeur doit lui remettre un reçu.
L'engagement qui lie le vendeur et l'acheteur est rompu si l'emprunteur revient sur sa décision et utilise son droit de rétractation ou si sa demande de prêt n'est pas agréée par l'établissement de crédit. Dans ces deux cas, la vente à laquelle était liée l'offre de crédit est automatiquement annulée (C. consom. art. L 311-36).
Le vendeur doit alors, sur demande de l'acheteur, lui rembourser les avances versées. A compter du 8e jour suivant la demande de remboursement, ces sommes sont productives d'intérêts au profit de l'acheteur au taux légal majoré de moitié (C. consom. art. L 311-37), soit 6,435 % au 2nd semestre 2015. Aucune indemnité n'est due au vendeur (C. consom. art. L 311-38).
« Le 29 juillet dernier j'ai signé dans votre magasin un contrat d'agencement d'une cuisine équipée pour lequel je vous ai versé un acompte de 2 700 € représentant le tiers du prix de vente. Cette cuisine devait être financée à l'aide d'un crédit. Or, comme j'ai renoncé à mon prêt dans les quatorze jours suivant l'acceptation de l'offre, la vente est automatiquement annulée (Article L 311-36 du Code de la consommation). Je vous demande donc de bien vouloir me rembourser l'acompte que je vous ai versé.
Je vous rappelle qu'à compter du 8e jour suivant la présente demande de remboursement, cet acompte produira en ma faveur des intérêts au taux légal, majoré de moitié. A défaut de remboursement, vous vous exposeriez, en outre, à une amende de 300 000 € (Article L 311-50 du Code de la consommation). »
Pièce jointe : copie du bordereau de rétractation adressé à l'établissement financier qui avait émis l'offre de prêt.
L'acheteur qui s'est vu refuser le crédit n'est pas pour autant obligé de renoncer à son achat : il lui suffit pour cela de payer comptant. Il s'agit d'une simple faculté. Le vendeur n'a pas le droit de lui demander un engagement préalable de payer comptant pour le cas où le prêt serait refusé (C. consom. art. L 311-39).
En principe, tant que le contrat de prêt n'est pas définitif, le vendeur n'est pas obligé de livrer le bien (ou de fournir le service). Toutefois, l'acheteur peut, par une demande expresse, solliciter une livraison immédiate (C. consom. art. L 311-35).
La demande de livraison immédiate a pour conséquence la réduction du délai de rétractation dont bénéficie l'emprunteur : ce délai expire alors à la date de livraison du bien, sans pouvoir être inférieur à trois jours lorsque la livraison intervient dans les trois jours qui suivent la signature du contrat de crédit. Par exception, quelle que soit la date de livraison du bien, le délai de rétractation ne peut pas être réduit en cas de vente ou de démarchage à domicile ou lorsque le contrat de prêt est conclu à distance (C. consom. art. L 311-41).
De plus, lorsque la livraison immédiate est demandée, l'exercice du droit de rétractation par l'emprunteur n'emporte l'annulation de la vente que s'il intervient dans les trois jours de l'acceptation du contrat de crédit. Autrement dit, si l'emprunteur exerce son droit après le 3e jour, la vente ne sera pas annulée (C. consom. art. L 311-36).
Le vendeur supporte tous les frais et les risques liés à la livraison immédiate y compris lorsque l'acheteur exerce par la suite son droit de rétractation dans le délai dont il dispose ou si l'organisme prêteur lui refuse le prêt. Dans ces hypothèses, le vendeur devra prendre en charge les frais de retour de la marchandise (coût du transport, assurances...) et supporter les risques de détérioration ou de perte sans pouvoir se retourner contre l'acheteur.
La demande de livraison (ou de fourniture) immédiate doit être rédigée, datée et signée de la main de l'acheteur directement sur le contrat de vente (ou de prestation de services).
Elle doit être rédigée de la manière suivante :
« Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. »
Le remboursement du crédit ne peut commencer qu'à partir de la livraison du bien acheté ou de la fourniture de la prestation de services. Si vous avez signé une autorisation de prélèvement sur votre compte bancaire, celle-ci ne peut prendre effet qu'à compter de cette date de livraison (C. consom. art. L 311-31).
La livraison doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit porter non seulement sur le bien commandé, mais aussi sur ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage. Par exemple, les juges considèrent que l'acheteur d'une voiture d'occasion à crédit n'a pas à rembourser le prêteur tant que le vendeur ne lui a pas remis la carte grise.
Si le contrat de vente prévoit des livraisons ou des prestations échelonnées dans le temps (abonnement dans un club de sport, par exemple), le point de départ des remboursements est celui de la première de ces livraisons ou prestations.
En cas d'interruption des livraisons ou prestations, l'emprunteur peut cesser ses remboursements. La reprise des livraisons ou prestations entraîne celle des remboursements. L'emprunteur ne peut pas exiger un report des échéances non payées pendant la période d'interruption : celles-ci doivent être remboursées en totalité dès la fin de cette période.
Si un litige vous oppose au vendeur, vous devez saisir le tribunal pour que celui-ci prononce la suspension des remboursements jusqu'à la solution de ce litige (C. consom. art. L 311-32). Vous ne pouvez pas interrompre les remboursements de votre propre initiative sauf si le litige a entraîné une interruption des livraisons. Le tribunal ne prononcera la suspension des remboursements que si l'établissement prêteur est intervenu à l'instance ou a été mis en cause par le vendeur ou vous-même.
Si le tribunal prononce l'annulation de la vente, le contrat de crédit est automatiquement annulé. L'organisme prêteur doit alors vous rembourser la totalité des sommes versées au titre des remboursements et intérêts. De votre côté, vous devez restituer à l'établissement de crédit la totalité de la somme prêtée.
Si la vente n'est pas annulée, le contrat de crédit reprend ses effets sans que vous puissiez prétendre à un allongement des délais de remboursement.
L'appellation « prêt personnel » recouvre en fait les prêts classiques à court terme (entre trois mois et cinq ans) accordés par les banques aux particuliers pour couvrir leurs besoins de trésorerie sans que ceux-ci soient affectés à un achat déterminé. Les fonds sont mis à la disposition de l'emprunteur en une seule fois et en totalité. La durée du prêt, le montant et le coût des mensualités sont fixés de manière définitive au moment de la signature du contrat de prêt.
Le principal avantage de ces prêts réside dans leur taux d'intérêt inférieur à ceux des crédits renouvelables ou des découverts bancaires. C'est la raison pour laquelle ils sont souvent utilisés pour regrouper plusieurs crédits ; la technique utilisée est la suivante : elle consiste pour un emprunteur à racheter, en effectuant des remboursements anticipés, l'ensemble de ses crédits à la consommation en cours (y compris son découvert bancaire) et à les convertir en un seul emprunt. L'opération lui permet, selon le cas, soit de réduire le montant de ses mensualités en souscrivant un nouveau crédit plus long et moins cher, soit de diminuer le coût total de son crédit en diminuant la durée de remboursement. Avant toute offre de regroupement de crédits, l'établissement prêteur doit remettre à l'emprunteur un document d'information sur l'opération, comportant notamment la liste et les caractéristiques des prêts rachetés, un avertissement sur les effets du regroupement, les conditions du regroupement et l'évaluation de son bilan économique (C. consom. art. R 313-13).
Principal inconvénient des prêts personnels : si vous utilisez un tel prêt pour acheter un bien particulier et que le bien acheté s'avère défectueux ou ne vous est pas livré, vous devrez continuer à rembourser votre prêt. Vous ne bénéficierez pas alors des avantages du prêt affecté (nos 6060 s.).
Le crédit renouvelable consiste à mettre à la disposition de l'emprunteur de façon permanente et renouvelable une somme d'argent, dite « réserve disponible », dont il peut disposer de façon fractionnée et aux dates de son choix. Le montant disponible se reconstitue automatiquement, au fur et à mesure des remboursements et dans la limite du montant autorisé. Accordés par des banques ou des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation, ces crédits sont généralement assortis d'une carte de crédit multicommerce ou mono-enseigne permettant à son titulaire de régler directement ses achats auprès des commerçants acceptant cette carte.
Le principal attrait de cette forme de crédit est sa souplesse d'utilisation : l'emprunteur n'a qu'une seule demande de crédit à effectuer, il peut ensuite disposer de sa réserve disponible à son gré.
En contrepartie, il n'en maîtrise pas le coût puisque celui-ci dépend à la fois de l'utilisation effective de la réserve disponible et du rythme de ses remboursements. Par ailleurs, les taux d'intérêts pratiqués sont généralement élevés.
Comme les autres crédits à la consommation, le crédit renouvelable doit faire l'objet d'une offre de contrat. Cette offre est obligatoire pour le contrat initial fixant le montant de la réserve disponible, ainsi que pour toute augmentation de celle-ci (C. consom. art. L 311-16, al. 1).
Ensuite, l'emprunteur peut utiliser les sommes disponibles à son gré sans avoir à demander l'autorisation de son banquier à chaque fois qu'il puise dans sa réserve.
La durée du contrat initial est limitée à un an renouvelable (C. consom. art. L 311-16, al. 3). Ce délai correspond à la durée de mise à disposition de la réserve disponible (et non à la durée de remboursement des sommes empruntées qui dépend du montant effectivement utilisé et de celui des mensualités).
Lorsqu'un crédit d'un montant supérieur à 1 000 € est proposé sur le lieu de vente ou par vente à distance, la possibilité doit être offerte à l'acheteur de souscrire un crédit amortissable (prêt personnel ou prêt affecté) à la place d'un crédit renouvelable (C. consom. art. L 311-8-1). A compter du 18 décembre 2015, le prêteur devra à cet effet systématiquement accompagner son offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable et remettre à l'acheteur un tableau comparant les deux propositions de financement suivant deux hypothèses de délai de remboursement.
La mise en place de la réserve disponible s'accompagne de l'ouverture d'un compte spécial distinct du compte courant de l'emprunteur. Ce compte enregistre les utilisations de la réserve et les remboursements effectués par l'emprunteur.
En pratique, l'emprunteur peut tirer sur sa réserve disponible de deux façons :
- soit en effectuant des virements de son compte spécial vers son compte courant ;
- soit en utilisant sa carte de crédit, l'activation de la fonction crédit de la carte nécessitant que l'utilisateur exprime son accord lors de chaque passage en caisse ou à réception de son relevé de compte (C. consom. art. L 311-17-1).
L'emprunteur a la possibilité de demander à tout moment la réduction du montant maximal du crédit consenti ou la suspension de son droit à l'utiliser (C. consom. art. L 311-16, al. 8). Bien entendu, le recours à cette faculté ne le dispense pas pour autant de rembourser les sommes déjà utilisées dans les conditions prévues au contrat.
De son côté, le prêteur peut réduire le montant total du crédit ou suspendre son droit d'utilisation s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur (C. consom. art. L 311-16, al. 5). Il doit en informer préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
L'emprunteur reçoit une fois par mois, quelques jours avant la date du prélèvement du remboursement sur son compte courant, un relevé de compte actualisé servant d'avis d'échéance (C. consom. art. L 311-26). Ce relevé précise la fraction du capital disponible, le montant de l'échéance à venir en faisant apparaître la part correspondant aux intérêts, le taux de la période, le taux effectif global, le coût de l'assurance, la totalité des sommes exigibles, le montant des remboursements effectués depuis le dernier renouvellement du contrat (en distinguant capital, intérêts et assurance) ainsi que l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté. Une mention doit rappeler à l'emprunteur qu'il peut payer comptant tout ou partie du solde restant dû sans se limiter au montant de l'échéance à venir. Le relevé doit également rappeler à l'emprunteur qu'il peut à tout moment demander la réduction de sa réserve, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation du contrat.
Le coût total du crédit dépend de son utilisation : il varie en fonction du montant et de la durée des utilisations effectives du crédit. Tant que l'emprunteur n'a pas tiré sur sa réserve, il n'a en principe pas d'intérêts à payer (sauf si l'offre prévoit l'application d'une commission mensuelle sur la fraction non utilisée du crédit).
Au coût du crédit proprement dit s'ajoute le coût de la carte de crédit. Dans la plupart des cas cette carte est gratuite, mais pas toujours.
Le crédit renouvelable est productif d'intérêts à des taux différents selon les tranches d'utilisation : le taux le plus faible s'applique aux tranches les plus élevées. Les taux appliqués varieront donc au cours de la durée du crédit, au fur et à mesure des variations de l'encours utilisé.
Par exemple, taux mensuel de 1,40 % jusqu'à 750 € ; taux mensuel de 1,33 % de 751 € à 1 500 € ; taux mensuel de 0,99 % de 1 501 € à 2 000 €. Ainsi, si l'encours utilisé est de 1 700 €, le taux de 0,99 % s'applique à la totalité de l'encours (et non à la fraction de l'encours comprise entre 1 501 € et 1 700 €). Lorsque l'encours redescend en dessous de 1 501 €, le taux appliqué est de 1,33 %.
SavoirEn pratique, les taux mentionnés dans l'offre de contrat sont toujours variables : ils évoluent en fonction du taux de base que l'établissement prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes diffusés auprès du public. En cas de révision du taux du crédit, l'établissement prêteur vous en informe en principe avant la date de prise d'effet du nouveau taux. Le contrat de crédit peut toutefois prévoir que l'information de l'emprunteur en cas de modification de taux lui sera communiquée périodiquement, et donc éventuellement après l'entrée en vigueur du nouveau taux, par exemple sur son relevé de compte mensuel, lorsque la modification résulte d'une variation du taux de référence et que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés.
La plupart des offres de crédit renouvelable sont assorties d'une assurance décès-invalidité-incapacité temporaire de travail (voir nos 6480 s.). Cette assurance est en principe facultative.
Le montant de la cotisation mensuelle peut être calculé soit sur le montant de la réserve utilisée, soit sur le montant du découvert autorisé. Dans ce dernier cas, une cotisation est due chaque mois, même si l'emprunteur n'a pas tiré sur sa réserve.
Le remboursement du crédit s'effectue par mensualités généralement prélevées automatiquement sur le compte courant de l'emprunteur, selon les échéances convenues. Chaque mensualité comprend les intérêts, le remboursement d'une partie du capital et, le cas échéant, la cotisation d'assurance. Le montant des mensualités est généralement fonction de la tranche d'utilisation du crédit : par exemple, 50 € par mois jusqu'à 750 € d'utilisation, 80 € de 751 € à 1 500 € d'utilisation, etc.
Il est également possible d'effectuer à tout moment des remboursements complémentaires, sans que le prêteur puisse prétendre à une indemnité de remboursement anticipé.
Pour les contrats souscrits depuis le 1er mai 2011, la durée de remboursement maximale du crédit est de :
- 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant est inférieur ou égal à 3 000 € ;
- 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant est supérieur à 3 000 €.
Chaque mensualité doit être d'au moins 15 € (C. consom. art. D 311-4-1).
Le prêteur peut accorder à l'emprunteur des reports d'échéances sous certaines conditions. Il peut ainsi lui consentir, sans autres frais que les intérêts et le coût de l'assurance éventuelle (C. consom. art. D 311-4-2) :
- un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
- en cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'au remboursement du capital correspondant aux échéances reportées.
Avant de proposer à l'emprunteur la reconduction du contrat, l'établissement prêteur doit consulter tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP : voir no 6623) et il doit, tous les trois ans, vérifier la solvabilité de l'emprunteur en lui demandant des informations sur ce point (C. consom. art. L 311-16, al. 4).
Au vu des informations ainsi recueillies, le prêteur peut proposer la reconduction du contrat sans modification, avec modification (par exemple une réduction du montant du crédit) ou encore refuser la reconduction. Il informe l'emprunteur de sa décision trois mois avant la date anniversaire du contrat initial (C. consom. art. L 311-16, al. 5).
L'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées en renvoyant à la banque, au plus tard 20 jours avant la date anniversaire du contrat, le bordereau-réponse joint à la proposition de reconduction (C. consom. art. L 311-16, al. 8). En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées, l'emprunteur doit rembourser le montant de la réserve déjà utilisée (y compris les intérêts et frais divers) aux conditions et au rythme prévus initialement sans pouvoir procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
En pratique, l'emprunteur peut préférer résilier son ouverture de crédit en remboursant le solde restant dû. Il peut le faire à tout moment (sans attendre la date anniversaire du contrat), de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La banque doit lui proposer un remboursement échelonné : le capital est alors remboursé dans les mêmes conditions qu'un prêt personnel classique. Toutefois, l'emprunteur peut, s'il le souhaite, rembourser en une seule fois la totalité des sommes restant dues, sans indemnité.
Si, pendant un an, le crédit renouvelable n'a pas été utilisé, l'organisme prêteur qui entend proposer une reconduction doit adresser à l'emprunteur un document annexé aux conditions de cette reconduction indiquant l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées (C. consom. art. L 311-16, al. 10). Si ce document n'est pas renvoyé signé par l'emprunteur, au plus tard 20 jours avant la date d'échéance du contrat, l'organisme prêteur suspend le droit d'utilisation du crédit. Cette suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur après vérification de sa solvabilité. Faute de cette demande, à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension du contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit.
La location avec option d'achat (LOA), connue également sous le nom de « leasing », est une forme particulière de crédit à la consommation (C. consom. art. L 311-2, al. 2) associée à l'achat de biens d'une certaine valeur (voitures, bateaux de plaisance, pianos, etc.). Elle permet à l'acheteur de disposer immédiatement du bien financé, mais seulement en qualité de locataire.
Dans un contrat de location avec option d'achat, c'est l'établissement financier qui est propriétaire du bien financé. Ce n'est qu'à l'issue du contrat et seulement s'il exerce l'option d'achat que le locataire deviendra propriétaire du bien.
Le coût total de la location comporte trois éléments : un dépôt de garantie, des loyers et le prix de vente final, encore appelé valeur de rachat.
Le dépôt de garantie est versé lors de la livraison du bien. Son montant est fixé en pourcentage du prix du bien (par exemple, 15 % du prix de la voiture). Il garantit le paiement des sommes dues par le locataire (loyers impayés, annulation du contrat). Il est en principe restitué en fin de contrat ; si le locataire opte pour l'achat du bien, il est imputé sur le prix de vente final.
Le versement du dépôt de garantie s'accompagne généralement du versement d'un premier loyer, dont le montant est supérieur à celui des autres loyers. La somme du dépôt de garantie et du premier loyer constitue l'apport personnel du locataire.
Pendant la durée de la location, le locataire s'acquitte du paiement des loyers mensuels. En général, ces loyers sont prélevés directement sur le compte bancaire du locataire.
Le taux de rémunération des contrats de location avec option d'achat n'est pas limité par la réglementation. Autrement dit, le taux de ces opérations peut dépasser le seuil de l'usure normalement applicable aux opérations de crédit. Il n'y a par ailleurs pas de taux effectif global.
A l'échéance du contrat, le locataire a le choix entre conserver le bien et en devenir propriétaire ou s'en séparer. S'il exerce son option d'achat, il doit payer le montant du prix de rachat fixé au contrat. Dans la plupart des cas, ce montant correspond à celui du dépôt de garantie de sorte que le locataire n'a rien à payer.
S'il renonce à son option, il est alors tenu de restituer le bien en bon état ; en échange, le dépôt de garantie lui est rendu.
Le locataire doit assumer toutes les charges qui pèsent normalement sur le propriétaire : frais d'immatriculation de la voiture ou du bateau, frais d'entretien et de réparation. La plupart des contrats de LOA mettent également à la charge du locataire la souscription d'une assurance « dommages tous risques » destinée à couvrir les risques de perte, de vol ou de destruction du bien financé en LOA : les primes d'assurances seront à la charge du locataire, mais, en cas de sinistre, les indemnités seront versées directement à l'organisme financier. En pratique, les spécialistes de la LOA proposent lors de la souscription du contrat des options intégrant les frais d'immatriculation, l'assurance et l'entretien du bien.
Il n'est pas possible de rembourser par anticipation un contrat de LOA (C. consom. art. L 311-22-1). Toutefois, certains contrats offrent la possibilité au locataire d'interrompre par anticipation la location en devenant acquéreur du bien.
Lorsque le locataire ne peut plus faire face au paiement de ses loyers, l'établissement financier peut demander la résiliation du contrat de location. Il peut alors exiger, outre la restitution du bien dont il est propriétaire et le paiement des loyers impayés, le versement d'une indemnité de résiliation dont le montant dépend de la durée du contrat restant à courir. Cette indemnité correspond à la différence entre (C. consom. art. D 311-8, al. 1) :
- la valeur de rachat hors taxe du bien, c'est-à-dire le prix de rachat prévu au contrat, augmentée de la somme actualisée des loyers restant à courir à la date de résiliation du contrat ;
- et la valeur vénale hors taxe du bien restitué, c'est-à-dire le prix obtenu par l'établissement financier s'il revend le bien restitué.
Lorsque l'établissement financier a l'intention de revendre le bien, il doit en informer le locataire. Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un repreneur (C. consom. art. D 311-8, al. 2). Ce repreneur doit faire une offre écrite d'achat mentionnant le prix auquel il se propose d'acheter le bien. Si l'établissement financier accepte l'offre, la valeur vénale retenue pour calculer le montant de l'indemnité est le prix proposé par le repreneur. Si l'établissement financier refuse cette proposition et revend ultérieurement le bien à un prix inférieur, la valeur vénale à déduire pour obtenir le montant de l'indemnité devra être celle de l'offre refusée. A défaut de vente ou à la demande du locataire, la valeur vénale peut être évaluée par un expert (C. consom. art. D 311-8, al. 4).
Si l'établissement financier n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant le versement d'une indemnité égale à 8 % au maximum des échéances impayées ou, s'il consent un report d'échéances, une indemnité égale à 4 % des échéances reportées (C. consom. art. D 311-8, al. 5 et 6). Aucune autre indemnité ne peut être demandée au locataire, à l'exception des frais taxables (voir no 6045).
La clause d'un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat imposant au locataire de restituer le véhicule sans délai en cas de résiliation est abusive car elle l'empêche de mettre en oeuvre la faculté de présentation d'un acquéreur dans le mois suivant la résiliation qui est prévue par la loi (Cass. 1e civ. 10-4-2013 no 12-18.169 : RJDA 7/13 no 667).
La plupart des contrats font peser sur le locataire les risques de perte, de vol et de destruction du bien financé en LOA : la survenance d'un de ces risques entraîne automatiquement la résiliation du contrat de location et le locataire doit verser l'indemnité prévue en ce cas, après déduction de l'indemnité d'assurance versée directement par l'assureur à l'établissement financier.
Par exemple, dans le cas d'une voiture volée, détruite ou déclarée irréparable financée en LOA, l'organisme financier propriétaire de la voiture va percevoir l'indemnité d'assurance prévue en cas de perte totale et, le cas échéant, le prix de vente de l'épave. Cette indemnité d'assurance couvre la valeur vénale de la voiture, mais ne garantit pas le locataire de toutes les sommes dues en cas de résiliation du contrat puisque ce dernier doit verser la différence entre la valeur de rachat de la voiture augmentée de la somme des loyers non encore échus à la date du sinistre et la valeur vénale de la voiture.
Le montant de l'indemnité de résiliation peut donc s'avérer très élevé surtout si le vol ou la perte intervient en début de contrat. C'est la raison pour laquelle la plupart des organismes financiers conseillent la souscription d'une assurance complémentaire dite de perte financière : cette assurance couvre la différence entre l'indemnité de résiliation que le locataire doit verser à l'établissement financier et l'indemnité d'assurance que ce dernier reçoit de l'assurance dommages tous risques.
L'opération consiste à mettre un objet en dépôt au crédit municipal (établissement plus connu sous le nom de « mont-de-piété » ou sous celui de « ma tante ») ; en échange, un prêt est accordé au déposant qui repart avec de l'argent (espèces ou chèque).
En France, il y a une vingtaine de crédits municipaux (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, etc.), qui fonctionnent selon les mêmes principes. Ces établissements publics ont le monopole des prêts sur gage. Le plus ancien, le Crédit municipal de Paris (CMP), est situé au 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris. Nous donnons ci-après les règles applicables aux prêts du CMP, étant précisé que celles des autres crédits municipaux sont comparables (à l'exception notable de la durée du prêt, plus courte en province).
Tous, à condition qu'ils aient une valeur de revente et qu'ils ne soient pas trop volumineux. Si la grande majorité des dépôts porte sur des bijoux (montres, bagues, colliers, etc.), il est possible de déposer de l'argenterie, des objets d'art (tableaux, sculptures, etc.), des bibelots, des meubles, des collections (timbres, jouets, etc.), des instruments de musique, des manteaux de fourrure (une salle spéciale leur est dédiée) et même des grands crus (la cave à température et hygrométrie surveillées a une capacité de 80 000 bouteilles).
Au rayon des objets refusés : les voitures, les produits électroménagers, les ordinateurs et les appareils photos.
La personne intéressée doit se présenter au guichet (ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à 18 h) avec son bien, munie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour certains objets (bijoux de valeur notamment), la facture et le certificat de garantie ou d'authenticité seront demandés. Après estimation de l'objet par un expert, un prêt est proposé, en général dans l'heure.
Le montant du prêt est de 50 % à 70 % de la valeur estimée de l'objet. Le montant minimum du prêt est de 30 € (il n'y a pas de plafond). La majorité des prêts accordés par le CMP oscille autour de 700 €.
Le taux d'intérêt varie selon le montant du prêt. S'y ajoutent des frais de garde et d'assurance. Le taux annuel effectif global, qui doit être communiqué avant l'octroi du prêt, est moins élevé que pour un crédit à la consommation classique.
Au bout d'un an, l'emprunteur doit rembourser la somme prêtée augmentée des intérêts pour récupérer son bien. Dans le jargon du CMP, cela s'appelle un dégagement. En pratique, plus de 90 % des prêts sont remboursés à l'échéance et les objets récupérés par leur propriétaire.
A tout moment, il est possible de rembourser par anticipation, en partie ou en totalité.
Il est aussi possible de prolonger le prêt pour une nouvelle durée d'un an à condition de payer les intérêts et les frais de garde. Le nombre de renouvellements du prêt n'est pas limité. Un bijou a ainsi été conservé pendant 54 ans par le CMP !
Si le prêt n'est pas remboursé ou prolongé, l'objet est vendu aux enchères, en général dans les trois mois suivant l'échéance du prêt. Le CMP organise deux ventes en moyenne par semaine. Dans l'année, sont organisées une dizaine de ventes prestigieuses et thématiques (montres, bijoux, tableaux, etc.), annoncées sur www.creditmunicipal.fr.
Si le prix de vente est supérieur au montant du prêt et des intérêts, le CMP reverse le bénéfice (appelé boni) à l'emprunteur. A l'inverse, si la vente est réalisée « à perte », la différence ne lui est pas demandée.
C'est un crédit accordé à un particulier pour financer l'achat d'un terrain destiné à la construction de son logement ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, la construction ou l'achat avec ou sans travaux de ces immeubles, ou encore la souscription de parts de sociétés immobilières donnant droit à l'attribution de ces immeubles en propriété ou en jouissance (multipropriété). Il peut également s'agir d'un crédit accordé pour le financement exclusif de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de ces immeubles lorsque le montant du crédit dépasse 75 000 € (C. consom. art. L 312-2) ; en dessous de ce montant, le crédit relève de la réglementation sur le crédit à la consommation (C. consom. art. L 311-1 s.).
Les crédits immobiliers sont réglementés par le Code de la consommation (C. consom. art. L 312-1 s.). Ce dispositif s'impose à l'emprunteur comme au prêteur ; il concerne aussi bien les prêts accordés par les banques et établissements de crédit au sens large que ceux consentis de manière habituelle par les promoteurs et vendeurs professionnels, les mutuelles et les caisses de retraite, les caisses d'allocations familiales, etc.
Lorsque le prêt est à taux fixe, le taux ne peut pas être modifié en cours de route. L'emprunteur est donc à l'abri d'une hausse des taux d'intérêt, mais inversement ne peut pas bénéficier d'une baisse, sauf s'il parvient à renégocier avec sa banque un taux plus avantageux.
Le montant des mensualités est déterminé à l'avance et reste le même sur toute la durée de remboursement. Cela dit, les banques proposent également des formules à taux fixe mais à échéances modulables : en principe, l'emprunteur peut moduler ses mensualités tant à la hausse qu'à la baisse, voire suspendre pendant une durée limitée le remboursement de son prêt ; en pratique, les modalités d'application de ces formules sont telles que la marge de manoeuvre de l'emprunteur est quasiment réduite à zéro.
Lorsque le prêt est à taux variable, son niveau est fixé à partir d'un indice de référence sur lequel la banque applique une marge. Le niveau de la marge dépend du profil de l'emprunteur : de 1,20 à 2 points selon le montant de l'apport personnel.
Dans la majorité des cas, l'indice retenu est le taux interbancaire de la zone euro, appelé Tibeur ou Euribor, à échéance de trois mois ou d'un an. Ce taux correspond au taux auquel les banques de la zone euro se prêtent des liquidités entre elles pour des durées de trois mois ou d'un an : il s'agit donc d'un indicateur du coût de l'argent à court terme. C'est la raison pour laquelle le taux des prêts à taux variable est en principe moins élevé que celui des prêts à taux fixe, adossés sur des taux d'intérêt à long terme.
Certaines banques utilisent la technique du taux d'appel qui consiste à afficher un taux promotionnel, mais qui ne s'applique que la première année : ce taux est en fait un taux fixe dont le niveau est déconnecté de l'indice qui va ensuite servir de référence. Par exemple : 3,50 % la première année quel que soit le niveau de l'Euribor, puis Euribor + 1,40 point à partir de la deuxième année.
La révision du taux intervient tous les trois mois ou tous les ans, selon les conditions prévues dans le contrat de prêt.
Dans la majorité des cas, les variations de taux se répercutent d'abord sur la durée du prêt : lorsque l'indice de référence augmente, le montant des mensualités reste identique et la durée du prêt s'allonge avec, dans certains cas, un plafond de cinq années supplémentaires. Au-delà, lorsque l'ajustement sur la durée n'est pas suffisant, c'est le montant de la mensualité qui est majoré. Mais, parfois, c'est le contraire qui se passe : la hausse du taux se répercute en priorité sur le montant de la mensualité (le plus souvent, dans la limite de l'inflation) puis, si ce n'est pas suffisant, sur la durée.
Certains prêts à taux variable comportent des butoirs ou « caps », à la hausse comme à la baisse ou uniquement à la hausse. Cela signifie que les variations du taux d'intérêt seront contenues dans une fourchette si le prêt comporte un cap à la hausse et à la baisse (par exemple, taux de départ + ou - 2 points) ou ne pourront pas dépasser un plafond si le prêt ne contient qu'un cap à la hausse. Par exemple, avec un taux de départ à 4 % et un cap de 2 points, le taux ne pourra jamais dépasser 6 % quelle que soit l'évolution ultérieure des taux d'intérêt.
La plupart des banques permettent à l'emprunteur de passer à taux fixe, sans frais. Ce passage est possible, soit à tout moment, soit uniquement une fois par an à la date anniversaire du prêt. Le taux applicable est alors calculé, dans la majorité des cas, à partir d'un indice qui fait référence à un taux à long terme (taux moyen des emprunts d'Etat).
Lorsque les taux d'intérêt baissent, ceux qui ont emprunté à taux fixe ne peuvent pas en profiter. Ils ont cependant la possibilité de renégocier avec leur banque les conditions financières de leur emprunt initial ou de s'adresser à une banque concurrente qui va « racheter » leur prêt.
La renégociation est la solution la plus simple (pas de formalités particulières, en dehors de la signature d'un avenant au contrat de prêt initial) et la moins coûteuse : seuls des frais de dossier, dont le montant est négociable, pourront être réclamés à l'emprunteur.
L'avenant au contrat de prêt initial doit comprendre pour les prêts à taux fixe, d'une part, un échéancier des remboursements, détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variables, l'avenant doit comprendre le taux effectif global et le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de révision du taux. L'avenant doit indiquer les conditions et les modalités de révision du taux d'intérêt (C. consom. art. L 312-14).
A compter de la réception de l'avenant au contrat initial, l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours. La loi n'impose en revanche aucune forme propre à assurer le contrôle du respect de ce délai par l'emprunteur (Cass. 1e civ. 8-11-2007 no 04-18.668 : RJDA 2/08 no 186) et l'avenant n'a pas à être obligatoirement accepté par courrier (Cass. 1e civ. 3-3-2011 no 10-15.152 : BPAT 3/11 inf. 218-1).
Le rachat d'un prêt par une autre banque entraîne des frais supplémentaires : pénalités de remboursement anticipé (plafonnées dans tous les cas à 3 % du capital restant dû) et frais liés au transfert ou à la constitution de nouvelles garanties. Compte tenu de ces différents frais, un rachat de prêt n'est réellement avantageux que s'il intervient au cours des premières années de remboursement (celles pendant lesquelles la majorité des intérêts est remboursée) et si l'écart de taux est d'au moins deux points.
Les frais de garantie peuvent varier du simple au double selon la technique utilisée par la nouvelle banque pour se garantir : la plus répandue et la plus coûteuse est celle qui consiste à reprendre une hypothèque de premier rang sur le bien financé puisque la banque devra obtenir la radiation ou mainlevée de la première hypothèque et procéder à l'inscription d'une nouvelle hypothèque.
Mais, de plus en plus souvent, les banques acceptent de s'inscrire en second rang sur l'hypothèque prise par la première banque. Cette solution est sans risque pour elles puisque l'hypothèque de premier rang va s'éteindre d'elle-même avec le remboursement du prêt initial. Et elle permet de faire l'économie des frais de mainlevée : l'emprunteur n'aura à payer que les frais liés à la constitution de l'hypothèque de second rang.
Enfin, la solution la plus avantageuse mais la moins utilisée est celle de la « subrogation d'hypothèque » car elle nécessite l'accord de la première banque, souvent peu encline à le donner. Elle consiste à transférer le prêt d'une banque à l'autre en transférant également les effets de l'inscription hypothécaire initiale à la nouvelle banque et permet ainsi d'éviter à la fois les frais de mainlevée et ceux liés à la constitution d'une nouvelle hypothèque.
Avant d'accorder un crédit immobilier, la banque est soumise à un devoir de mise en garde de l'emprunteur. Elle doit se renseigner sur ses capacités de remboursement afin de lui consentir un prêt adapté à ses revenus et l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt.
Cette obligation de mise en garde est due à tout emprunteur profane, ou non averti, non rodé à la finance et aux opérations de crédit. Face à un tel emprunteur, la banque est tenue d'être particulièrement attentive... quitte à lui refuser le prêt demandé. Faute de quoi, l'emprunteur pourra lui reprocher de ne pas l'avoir mis en garde sur le caractère excessif de la charge du crédit par rapport à ses ressources et mettre en jeu sa responsabilité. La banque est toutefois dispensée de mise en garde lorsqu'elle établit que le crédit consenti est adapté aux capacités financières de l'emprunteur : lorsqu'il n'existe pas de risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, la banque n'a pas à alerter l'emprunteur.
Face à un emprunteur averti, habitué aux opérations de financement, la banque n'a pas d'obligation de mise en garde : elle ne peut pas être tenue pour responsable des difficultés occasionnées par l'octroi d'un crédit si l'emprunteur était pleinement capable d'évaluer lui-même les risques pris. Pour distinguer entre emprunteur profane et emprunteur averti, les juges retiennent généralement un faisceau d'indices : la profession de l'emprunteur, la consistance de son patrimoine, son habitude des affaires, etc. (Cass. ch. mixte 29-6-2007 no 05-21.104 : RJDA 11/07 no 1142, 1e espèce ; Cass. ch. mixte 29-6-2007 no 06-11.673 : RJDA 11/07 no 1142, 2e espèce).
SavoirIl n'existe pas de droit au crédit bancaire classique : aucune banque n'est obligée de vous prêter de l'argent. Votre banque acceptera ou non de vous consentir un crédit selon vos capacités de remboursement, votre passé financier et les garanties que vous lui fournissez. Soyez loyal dans les informations données à votre banquier : si, pour obtenir un nouveau crédit, vous lui dissimulez l'existence d'autres prêts en cours de remboursement, vous ne pourrez pas lui reprocher ensuite de ne pas vous avoir mis en garde (Cass. 1e civ. 30-10-2007 no 06-17.003 : RJDA 5/08 no 565).
Tout contrat de prêt immobilier s'accompagne de la délivrance d'une offre préalable de crédit. Cette offre doit être adressée gratuitement à l'emprunteur par la poste en double exemplaire : elle ne peut pas lui être remise directement au guichet de la banque. En pratique, l'offre est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le prêteur ne respecte pas les règles de forme prévues pour l'envoi de l'offre préalable, il s'expose à la perte du droit aux intérêts (en totalité ou en partie, selon la décision du juge). Il encourt également une amende pénale de 150 000 € (C. consom. art. L 312-33).
L'offre doit au moins contenir les informations suivantes (C. consom. art. L 312-8) :
- les coordonnées de la banque, celles de l'emprunteur et, le cas échéant, celles des cautions ;
- la nature, l'objet et les modalités du prêt : date, conditions de mise à disposition des fonds ;
- pour les prêts à taux fixe, un échéancier comportant, pour chaque échéance, le montant du capital remboursé et celui des intérêts ;
- pour les prêts à taux variable, l'indice retenu, les conditions et modalités de variation du taux ainsi qu'une simulation présentant l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
- le montant total du crédit et, s'il est accordé par fractions, le montant de chacune des fractions ;
- le coût total du crédit avec indication du taux effectif global (voir no 6034) ;
- l'évaluation des garanties exigées par la banque pour l'obtention du prêt : hypothèque, assurance décès-invalidité, caution, etc. ;
- les modalités de transfert du prêt à une tierce personne ;
- le montant des frais d'études dus à la banque pour le cas où le contrat de prêt ne serait pas conclu ;
- le rappel des délais de réflexion et d'acceptation dont dispose l'emprunteur.
- la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance décès-invalidité/chômage équivalente à celle proposée par la banque.
Lorsque la banque propose un contrat d'assurance collective, une notice d'information énumérant les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance doit être remise à l'emprunteur (voir no 6502).
L'offre préalable de crédit est valable pendant 30 jours à compter de sa réception par l'emprunteur. Cela signifie que la banque doit s'engager à maintenir les conditions de l'offre pendant au moins 30 jours (C. consom. art. L 312-10). Mais rien ne lui interdit de les maintenir plus longtemps.
Pour les prêts à taux variable, cela signifie que le taux fixé dans l'offre est valable 30 jours : la variation du taux ne peut intervenir que lorsque le prêt aura été définitivement conclu et selon les modalités fixées dans l'offre.
L'emprunteur dispose d'un délai obligatoire de réflexion (C. consom. art. L 312-10) : il ne peut accepter l'offre que 10 jours après l'avoir reçue, soit au plus tôt le 11e jour suivant la date de réception par La Poste. Par exemple, s'il reçoit l'offre le 2 janvier, il ne pourra l'accepter qu'à partir du 13 janvier. En pratique, compte tenu de l'obligation faite à la banque de maintenir son offre pendant au moins 30 jours, l'emprunteur dispose donc matériellement de 20 jours (ou plus si l'offre le prévoit) pour se décider, période pendant laquelle la banque ne peut pas revenir sur les conditions de son offre.
Pour accepter l'offre qui lui est faite, l'emprunteur doit retourner par courrier à sa banque un exemplaire de l'offre préalable, revêtu de sa signature et de la date de son acceptation. La date du cachet de La Poste de l'enveloppe contenant l'offre acceptée fait preuve de la date d'acceptation.
Jusqu'à l'acceptation de l'offre, aucun versement ne peut être demandé par la banque à l'emprunteur ni par l'emprunteur à la banque. Cette interdiction vise tous les paiements, y compris ceux correspondant aux frais de dossier ou aux primes d'assurances.
Lorsque l'emprunteur a signé une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire ou postal, celle-ci ne pourra prendre effet que lorsque le contrat de prêt sera devenu définitif (C. consom. art. L 312-11).
Lorsque le délai obligatoire de réflexion n'a pas été respecté, l'emprunteur (et lui seul) peut demander au juge de prononcer la nullité du prêt (Cass. 1e civ. 9-7-2003 no 01-11.153 : RJDA 11/03 no 1114). Cette sanction est la seule possible. Elle n'est pas forcément favorable à l'emprunteur qui devra restituer immédiatement au banquier la totalité des sommes prêtées. En revanche, lorsque l'acceptation ne s'est pas faite par courrier, lorsque la date d'acceptation est fausse, ou qu'il n'y a pas de date, la nullité ne peut pas être prononcée. La banque risque de perdre en totalité ou en partie son droit aux intérêts, selon la décision plus ou moins sévère pour elle du juge - solution en tout état de cause favorable à l'emprunteur - (Cass. 1e civ. 29-10-2002 no 99-17.333 : RJDA 2/03 no 180).
Une fois l'offre acceptée, la banque ne peut plus modifier les conditions du prêt. Mais le contrat de prêt ne devient définitif que si les trois conditions suivantes sont réunies :
- l'assureur a accepté de garantir l'emprunteur ;
- l'emprunteur a obtenu tous les prêts qu'il avait demandés pour financer son achat ;
- l'achat immobilier pour lequel le prêt est demandé est effectivement conclu dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de l'offre de prêt, les parties pouvant convenir d'un délai plus long.
Lorsque l'emprunteur a choisi d'adhérer au contrat d'assurance groupe de la banque et que l'assurance refuse d'accorder sa garantie, le contrat de prêt est annulé sans frais ni pénalité d'aucune sorte si l'emprunteur le demande. Cette demande d'annulation doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus par l'assureur (C. consom. art. L 312-9).
Lorsque l'acquisition d'un logement est financée par un prêt, quel qu'en soit le montant, la vente est obligatoirement conclue sous la condition suspensive de l'obtention de ce financement. En cas de refus de prêt, la vente n'est pas conclue.
Lorsque l'emprunteur a recours à plusieurs prêts pour financer son achat, chacun de ces prêts n'est conclu qu'à la condition que les autres le soient. Cette disposition ne joue toutefois que pour les prêts dont le montant est supérieur à 10 % du crédit total et à condition que l'emprunteur ait informé les différents prêteurs (banques, mutuelles, etc.) qu'il avait recours à plusieurs prêts pour financer son achat (C. consom. art. L 312-13).
Passé ce délai, le contrat de prêt est annulé (C. consom. art. L 312-12). L'emprunteur doit alors rembourser à la banque la totalité des sommes qu'elle lui a déjà versées ou qu'elle a payées pour son compte ainsi que les intérêts se rapportant à ces sommes. La banque peut aussi lui demander des frais d'études à condition que leur montant et les conditions de leur perception aient été mentionnés dans l'offre préalable. Leur montant est limité à 0,75 % du montant du prêt et plafonné à 150 €. Aucune autre indemnité ne peut lui être réclamée (C. consom. art. L 312-14 et C. consom.R 312-1-1).
Le déblocage des fonds dépend de la nature de l'opération financée.
Lorsque le prêt finance l'achat d'une maison ou d'un appartement avec intervention d'un notaire, la banque effectue au jour de la signature de l'acte de vente un virement correspondant au montant du prêt sur le compte de l'étude notariale.
Lorsque l'emprunt est destiné au financement de travaux, le règlement est généralement effectué directement par la banque, en une ou plusieurs fois, sur présentation des justificatifs de l'état d'avancement des travaux : factures des entrepreneurs, bordereaux d'appels de fonds du constructeur.
Lorsque l'emprunt est destiné à l'achat d'une maison ou d'un appartement en l'état futur d'achèvement, le règlement a lieu sur appel de fonds du promoteur contresigné par l'emprunteur. Dans ce cas, il est généralement prévu une période pendant laquelle l'emprunteur ne paie que les intérêts sur les montants décaissés. Cette période est plus ou moins longue selon le type de prêt et la nature de l'opération. Le remboursement du prêt ne commence qu'après le décaissement total du prêt sollicité.
La commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de prêts immobiliers une dizaine de clauses couramment rencontrées (CCA recommandation 04-3 : BOCC 30-9-2004 p. 629). Cette recommandation n'a pas force de loi, mais elle peut influer sur l'appréciation que le juge portera, au cas par cas, sur la validité de telle ou telle clause insérée dans un contrat de prêt immobilier.
Est ainsi visée la clause très fréquente de domiciliation des revenus. Elle vous oblige, pendant toute la durée du prêt, à verser l'ensemble de vos revenus sur un même compte ouvert chez l'établissement prêteur sous peine de devoir le remboursement total et immédiat du prêt. Pour la commission, la clause reste possible si la banque prévoit à votre profit une contrepartie individualisée à cette obligation de domiciliation des revenus. Le type de contrepartie n'est pas précisé ; il pourrait s'agir, par exemple, de la gratuité de la carte bleue ou de l'absence de frais sur certaines opérations comme les virements.
De même, est considérée comme abusive la clause qui :
- vous oblige à rembourser des frais de contentieux ou de procédure fixés unilatéralement par la banque et sans justificatifs ;
- autorise la banque à compenser une créance relative au prêt avec toutes sommes qu'elle vous devrait, notamment celles figurant sur vos comptes bancaires (y compris les comptes à terme) ;
- permet au banquier de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite ;
- déroge aux règles légales de compétence territoriale des tribunaux.
Lorsqu'elle accorde un prêt immobilier, la banque demande la constitution d'une garantie. Il en existe deux catégories : les garanties personnelles et les garanties réelles.
Les garanties personnelles reposent sur l'engagement d'une ou plusieurs personnes de rembourser le prêt à la place de l'emprunteur si celui-ci ne le rembourse pas. La forme la plus courante de ces garanties est le cautionnement (C. civ. art. 2288).
Les garanties réelles sont celles qui consistent à affecter un bien déterminé, en l'occurrence l'immeuble financé à l'aide du prêt, au remboursement d'une dette. Il peut s'agir d'une hypothèque proprement dite ou d'un privilège du prêteur de deniers (C. civ. art. 2373). En cas de défaillance de l'emprunteur, ces garanties permettent à la banque de faire saisir l'immeuble afin qu'il soit vendu en justice. Sont institués au profit de la banque :
- un droit de préférence qui lui permet d'être payée « en priorité » sur le prix de la vente, c'est-à-dire avant les créanciers ordinaires qui ne disposent d'aucun privilège et avant ceux dont le privilège est d'un rang postérieur au sien ;
- un droit de suite qui l'autorise à faire saisir l'immeuble même lorsqu'il a été revendu à un tiers (C. civ. art. 2461).
Lorsque la banque consent un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble, elle bénéficie d'un privilège spécial appelé privilège du prêteur de deniers qui garantit le capital du prêt et trois ans d'intérêts.
Ce privilège résulte de la loi. La banque n'a donc pas besoin de demander le consentement de l'emprunteur. Il suffit que les conditions suivantes soient réunies : l'acte de vente et l'acte d'emprunt doivent être établis par un notaire ; l'acte de prêt doit mentionner que le prêt est destiné au paiement du prix d'achat de l'immeuble tandis que l'acte de vente doit constater que le prix d'achat a été payé à l'aide du prêt (C. civ. art. 2374, 2o ). En pratique, un seul acte notarié est établi qui constate à la fois la vente, le prêt avec l'indication de son affectation, le paiement du prix avec la mention de l'origine des fonds, la quittance du vendeur et le privilège au profit du prêteur.
Pour l'emprunteur, le privilège présente l'avantage d'être moins coûteux qu'une hypothèque proprement dite puisqu'il n'est pas soumis à la taxe de publicité foncière. Pour la banque, il offre une meilleure garantie de paiement puisqu'il prend rang au jour de l'acte de vente alors qu'une hypothèque ne prend rang qu'au jour de son inscription.
Le privilège doit être inscrit au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. L'inscription est la condition de l'opposabilité du privilège aux autres créanciers. Cette démarche est effectuée par le notaire au plus tard deux mois après la signature de la vente (C. civ. art. 2379).
Lorsque l'inscription est faite plus de deux mois après la vente, le privilège se transforme en hypothèque et son rang sera déterminé par la date de son inscription (C. civ. art. 2386).
Lorsque le prêt est destiné au financement de la construction d'une maison, de travaux d'amélioration ou d'agrandissement, la banque ne peut pas bénéficier du privilège du prêteur de deniers, elle va alors demander la constitution d'une hypothèque classique. Elle porte sur le montant du prêt et trois ans d'intérêts.
Cette hypothèque doit obligatoirement être consentie par acte notarié (C.civ. art. 2416) et inscrite au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Aucun délai n'est requis pour cette démarche mais, en pratique, la banque veillera à ce que le notaire l'effectue le plus vite possible car c'est la date d'inscription qui détermine son rang (et non celle du prêt). Autrement dit, l'hypothèque ne devient opposable aux tiers qu'à partir du moment où elle a été inscrite (C. civ. art. 2425).
L'hypothèque nécessite le consentement de l'emprunteur. Lorsqu'elle porte sur le logement familial, elle doit être consentie par les deux époux quel que soit leur régime matrimonial (y compris lorsque le logement appartient en propre à l'un des époux).
Les frais d'inscription au service de la publicité foncière comprennent :
- la taxe de publicité foncière : au total 0,71498 % du montant du prêt (CGI art. 844) ;
- un droit fixe de 125 € ;
- la contribution de sécurité immobilière : 0,05 % du montant du prêt avec un minimum de 8 € (CGI art. 881 H et CGI881 M) ;
- les honoraires (ou émoluments) du notaire dont le montant est proportionnel au montant du prêt ;
- le coût des recherches d'états hypothécaires, etc.
Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
- l'inscription des privilèges de prêteur de deniers ;
- les prêts conventionnés (y compris les PAS) ainsi que les prêts complémentaires à ces prêts, quel que soit l'organisme prêteur ;
- les prêts à taux zéro plus ;
- les prêts d'épargne-logement ainsi que les prêts complémentaires à ces prêts à condition qu'ils soient utilisés pour le financement d'une opération ayant bénéficié d'un prêt aidé par l'Etat ou d'un prêt conventionné (CGI art. 845).
A titre indicatif, le tableau ci-dessous donne une estimation du coût des inscriptions hypothécaires prises en garantie des prêts immobiliers, sur la base de l'actuel tarif des notaires.
L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction de l'acte n'augmente pas le coût de ces formalités : les notaires se partagent les émoluments. En revanche, lorsque le notaire a mis en rapport les deux parties pour conclure le prêt, le montant de ses honoraires est supérieur.
Montant du prêt |
Prêt immobilier classique : privilège du prêteur de deniers |
Prêt immobilier classique : hypothèque |
Prêt conventionné, Prêt d'épargne-logement, PTZ +, Prêt PAS |
---|---|---|---|
15 000 € |
380 € |
770 € |
640 € |
30 000 € |
470 € |
980 € |
720 € |
50 000 € |
570 € |
1 250 € |
820 € |
70 000 € |
650 € |
1 510 € |
910 € |
100 000 € |
780 € |
1 590 € |
1 030 € |
110 000 € |
810 € |
2 010 € |
1 070 € |
120 000 € |
850 € |
2 130 € |
1 100 € |
150 000 € |
960 € |
2 510 € |
1 230 € |
210 000 € |
1 200 € |
3 260 € |
1 460 € |
300 000 € |
1 560 € |
4 380 € |
1 810 € |
L'inscription hypothécaire, qu'il s'agisse de celle d'une hypothèque proprement dite ou de celle du privilège de prêteur de deniers, est valable pour toute la durée du prêt augmentée d'un an, sans pouvoir dépasser 50 ans.
Autrement dit, l'inscription subsistera pendant un an après la dernière échéance même lorsque le prêt aura été entièrement remboursé. Mais elle sera sans effet puisque le privilège ou l'hypothèque seront éteints par le remboursement de l'emprunt.
Après un an, l'inscription tombe d'elle-même et disparaît (sans frais, ni formalités).
A noter que même lorsque la dernière échéance du prêt n'est pas déterminée au moment de l'inscription, la durée de l'inscription ne peut pas dépasser 50 ans (C. civ. art. 2434).
Lorsque l'immeuble est revendu avant cette date, le vendeur-emprunteur devra demander la radiation de l'hypothèque ou du privilège en faisant établir à ses frais un acte de mainlevée. Il s'agit d'un acte ou d'un certificat notarié par lequel la banque consent à retirer son hypothèque.
Montant du prêt initial |
Frais de mainlevée |
Frais de mainlevée simplifiée |
---|---|---|
30 000 € |
320 € |
300 € |
60 000 € |
400 € |
370 € |
80 000 € |
450 € |
410 € |
100 000 € |
510 € |
460 € |
120 000 € |
560 € |
500 € |
150 000 € |
640 € |
570 € |
200 000 € |
780 € |
680 € |
En matière de crédit immobilier, les banques acceptent rarement la caution d'un particulier (tout spécialement lorsque les sommes en jeu sont élevées), mais peuvent proposer à leurs clients de faire appel à un organisme financier spécialisé dans le cautionnement mutuel des crédits aux particuliers.
Le principal avantage de ce système par rapport à l'hypothèque (ou au privilège) est l'absence de frais de mainlevée en cas de revente du bien financé à crédit. Autre avantage du cautionnement mutuel : une partie des frais à la charge de l'emprunteur, « la participation au fonds de garantie », lui est restituée à l'échéance du prêt en fonction du taux de sinistre supporté par la société de caution mutuelle. L'autre partie des frais, représentative de la commission de gestion, est en revanche définitivement acquise à la société de caution mutuelle (entre 0,5 % et 0,8 % du montant emprunté).
Mais en contrepartie de ces avantages, la somme à débourser lors de la mise en place de la caution est plus élevée que celle nécessaire pour constituer un privilège du prêteur de deniers ou même une hypothèque.
Chaque mensualité se compose des deux éléments suivants : le montant des intérêts calculés sur le capital restant dû et l'amortissement du capital emprunté.
Le montant des intérêts et celui du remboursement du capital évoluent de manière inverse : durant les premières années de remboursement, la proportion des intérêts est largement supérieure à celle du capital remboursé. En revanche, en fin de prêt, les mensualités ne comportent quasiment plus d'intérêts.
Selon les banques, la cotisation d'assurance décès-invalidité obligatoire est ou non comprise dans le montant des mensualités et calculée soit sur la totalité du capital emprunté, soit sur le capital restant dû.
Lorsque l'emprunteur ne peut plus faire face au paiement de ses mensualités aux dates prévues, il a intérêt à trouver une solution amiable avec sa banque. Elle peut consister en l'octroi de délais de paiement : dans ce cas, le taux d'intérêt du prêt peut être majoré jusqu'à ce que l'emprunteur respecte à nouveau l'échéancier prévu au contrat. Cette majoration de taux ne peut pas être supérieure à trois points (C. consom. art. L 312-22 et C. consom.R 312-3, al. 1).
Si aucun accord ne peut être trouvé et si la banque opte pour l'annulation du crédit, elle peut exiger de l'emprunteur (C. consom. art. L 312-22) :
- le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus et non payés, mais pas le versement des intérêts à venir ;
- le versement d'intérêts de retard, à un taux égal à celui du prêt, calculés sur les sommes restant dues jusqu'à la date de leur règlement effectif ;
- le remboursement des frais taxables, c'est-à-dire pour l'essentiel des frais de justice occasionnés par la défaillance de l'emprunteur (mais pas le remboursement forfaitaire de frais de recouvrement, de frais d'envoi de lettres recommandées ou de sommation d'huissier) (C. consom. art. L 312-23) ;
- le versement d'une indemnité dont le montant est plafonné à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non versés (C. consom. art. R 312-3, al. 3).
L'emprunteur qui éprouve des difficultés à rembourser son prêt peut demander au juge d'instance de lui accorder un délai de grâce pendant lequel les échéances seront suspendues.
Les conditions de fixation de ce délai sont les mêmes que celles exposées no 6051 pour les crédits à la consommation.
L'emprunteur peut toujours rembourser son prêt immobilier par anticipation. Si le contrat de prêt le prévoit, la banque peut exiger le versement d'une indemnité de remboursement anticipé. Toutefois, pour les contrats conclus après le 30 juin 1999, aucune indemnité ne peut être réclamée à l'emprunteur lorsque le remboursement est consécutif à la vente du logement dans les trois cas suivants : changement du lieu de travail, cessation de l'activité professionnelle ou décès de l'emprunteur ou de son conjoint.
Lorsqu'elle est due, l'indemnité ne peut pas dépasser 6 mois d'intérêts, calculés au taux moyen du prêt (hors cotisation d'assurance) sur le montant du capital remboursé par anticipation ; cette indemnité est, dans tous les cas, plafonnée à 3 % du capital restant dû avant le remboursement. Aucune autre indemnité ne peut être demandée à l'emprunteur (C. consom. art. L 312-21, al. 2 et C. consom.R 312-2, al. 1).
Il est très souvent difficile d'obtenir la suppression de l'indemnité de remboursement anticipé. Mais vous pouvez toujours négocier avec votre banque une diminution de son montant (par exemple, 1,5 % du capital restant dû au lieu de 3 %).
Le remboursement anticipé peut être total ou seulement partiel. Mais, dans ce dernier cas, le contrat peut interdire les remboursements anticipés inférieurs ou égaux à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit du solde (C. consom. art. L 312-21). Le remboursement partiel peut se traduire, au choix de l'emprunteur, soit par une réduction des mensualités restant dues, soit par une réduction de la durée du prêt.
Le « prêt à taux zéro plus » (ou PTZ +) est un prêt aidé par l'Etat remboursable sans intérêt (CCH art. L 31-10-1 s.). Il est accordé sous conditions de ressources aux particuliers qui achètent ou font construire leur résidence principale. Il est toujours accordé en complément d'autres prêts et ne peut jamais constituer le financement principal de l'opération. Il peut ainsi être cumulé, sous réserve que les conditions d'obtention liées à chacun de ces prêts soient réunies, avec un prêt à l'accession sociale (PAS) ou un prêt conventionné, un prêt bancaire classique, un prêt d'épargne logement, un prêt Action logement, un prêt à caractère social, etc. En revanche, une subvention de l'Agence nationale de l'habitat ne peut pas être accordée pour des travaux financés par un PTZ + depuis moins de cinq ans (CCH art. R 321-17), sauf s'il s'agit de financer des travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient après l'entrée dans les lieux (CCH art. R 318-9).
Le coût du PTZ + est faible. En effet, il est accordé sans frais de dossier, sans frais d'expertise et sans intérêt intercalaire. De plus, les inscriptions hypothécaires prises en garantie d'un PTZ + bénéficient de frais de notaire réduits et sont exonérées de taxe de publicité foncière (voir no 6262).
La Ville de Paris propose un prêt à taux zéro dont les conditions d'obtention (qualité des bénéficiaires, ressources des emprunteurs, montant, modalités de remboursement) sont différentes du PTZ +. Ce Prêt Paris Logement 0 % peut être cumulé avec un PTZ +. D'autres communes ou départements majorent le montant du PTZ + pour certaines catégories d'emprunteurs.
Il s'agit d'un prêt sans intérêt destiné au financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un logement achevé en métropole avant le 1er janvier 1990 ou dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements d'outre-mer, et utilisé en tant que résidence principale par son propriétaire ou un locataire. Son montant est plafonné à 30 000 € par logement. La durée de remboursement varie de 3 à 15 ans. Aucune condition de ressources n'est exigée de l'emprunteur (CGI art. 244 quater U, VI bis).
Ce prêt ne peut financer que certains types de travaux répondant à des caractéristiques techniques précises et réalisés par des professionnels bénéficiant de la certification RGE « Reconnu Garant de l'Environnement ». Les devis et les factures des entrepreneurs doivent être conformes à des formulaires types (CCH art. R 319-1 s. ; Arrêté du 30-3-2009).
Un syndicat de copropriété peut bénéficier d'un « éco-prêt à taux zéro collectif » pour financer des travaux d'économie d'énergie portant sur les parties communes de la copropriété ou des travaux d'économie d'énergie d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives (CCH art. R 319-23 s. ; Arrêté du 27-12-2013).
En principe, le PTZ + est réservé aux particuliers qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale durant les deux années précédant l'offre de prêt. Le fait que l'emprunteur soit par ailleurs propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, titulaire d'un droit d'usage et d'habitation, d'un contrat de location-accession ou encore d'une résidence secondaire, d'un logement donné en location ou de parts de SCI (sociétés civiles immobilières) est sans incidence sur les conditions d'octroi du prêt.
Par exception, la condition de non-propriété ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du futur logement (CCH art. L 31-10-3 et CCHR 31-10-3) :
- est une personne handicapée titulaire d'une carte d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, bénéficiaire d'une allocation aux adultes handicapés ou bénéficiaire d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- est victime d'une catastrophe naturelle ou technologique rendant sa résidence principale définitivement inhabitable. Il faut dans ce cas que la demande de PTZ +, accompagnée d'une attestation faisant état de la nécessité de construire ou d'acquérir un nouveau logement sur un autre site, soit déposée dans les deux ans de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle ou de la survenance du sinistre ;
- vend son logement financé par un PTZ + pour en acheter un autre répondant aux normes fixées pour bénéficier d'un PTZ +. L'emprunteur peut alors transférer le capital restant dû de son premier prêt sur son nouveau logement et poursuivre ses remboursements dans les conditions initialement prévues. L'emprunteur ne peut bénéficier de ce transfert que si l'opération envisagée respecte les conditions pour bénéficier d'un PTZ + à la date du transfert (CCH art. L 31-10-6, al. 2 et CCHR 31-10-6, 6o ).
Au moment de la demande de prêt, l'emprunteur doit justifier qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années. Il doit prouver, d'une part, son lieu de résidence principale sur cette période et, d'autre part, sa non-propriété. A cette fin, il peut notamment fournir : contrats de bail et quittances de loyer, attestations d'hébergement établies selon un modèle type accompagnées d'avis de taxe foncière de l'hébergeant ou de contrats de location établis entre l'hébergeant et un tiers bailleur (CCH art. R 31-10-4 ; Arrêté du 30-12-2010 art. 3).
Les revenus de l'emprunteur ne doivent pas dépasser des plafonds de ressources déterminés en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale et de la situation géographique du logement (CCH art. L 31-10-4).
La composition du foyer s'apprécie au moment de l'offre de prêt (année n). Aucune distinction n'est faite entre les couples mariés et non mariés, ni entre les foyers comportant un ou deux actifs : seul compte le nombre de personnes qui vont habiter le logement. En cas d'enfant à naître, un certificat de grossesse permet d'en tenir compte (Arrêté du 30-12-2010 art. 5).
Les zones géographiques A, B1, B2 et C sont fixées en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (Arrêté du 1-8-2014 ann. modifié par arrêté du 30-9-2014).
Les ressources prises en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence des personnes destinées à occuper le logement. Il s'agit des revenus de l'année n - 2. Ainsi, un prêt accordé en mars 2015 dépendra des revenus de l'année 2013 figurant sur l'avis d'imposition reçu en 2014. A l'appui de la demande de prêt, chaque personne devant habiter le logement doit fournir son avis d'imposition ou de non-imposition. Lorsque la composition du ou des foyers fiscaux incluait lors de l'année n - 2 des personnes qui ne sont pas destinées à occuper le logement (décès, divorce, séparation, enfant ayant quitté le foyer), le ou les revenus fiscaux de référence sont corrigés, le cas échéant de manière forfaitaire. Ainsi, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent pas être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint (CCH art. L 31-10-5 et CCHR 31-10-5). L'emprunteur qui l'année n - 2 était rattaché à un foyer fiscal ou était à la charge de ses parents doit joindre à l'avis d'imposition de ce foyer une attestation sur l'honneur précisant le montant correspondant à ses propres revenus (Arrêté du 30-12-2010 art. 4 et ann. V).
Lorsque le montant total des ressources est inférieur à 1/9e du coût total de l'opération (tel que défini no 6364), c'est ce dernier montant qui est retenu.
Nombre de personnes destinées à occuper le logement |
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
---|---|---|---|---|
1 |
36 000 € |
26 000 € |
24 000 € |
22 000 € |
2 |
50 400 € |
36 400 € |
33 600 € |
30 800 € |
3 |
61 200 € |
44 200 € |
40 800 € |
37 400 € |
4 |
72 000 € |
52 000 € |
48 000 € |
44 000 € |
5 |
82 800 € |
59 800 € |
55 200 € |
50 600 € |
6 |
93 600 € |
67 600 € |
62 400 € |
57 200 € |
7 |
104 400 € |
75 400 € |
69 600 € |
63 800 € |
8 et plus |
115 200 € |
83 200 € |
76 800 € |
70 400 € |
Le PTZ + est exclusivement accordé pour le financement de la résidence principale (CCH art. L 31-10-2). En aucun cas, il n'est possible d'acquérir une résidence secondaire, un garage seul, ou d'utiliser le prêt pour effectuer uniquement des travaux. Lorsque l'achat est suivi de travaux, ceux-ci doivent être achevés dans les trois ans de l'offre de prêt. Une prolongation du délai est possible en cas de force majeure, de décès de l'emprunteur, de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'au moins trois mois, de contentieux quant à la réalisation de l'opération, de catastrophe naturelle ou technologique (CCH art. L 31-10-3 et CCHR 31-10-8).
Les dépendances (garages, jardins, locaux collectifs à usages communs) et les annexes (loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 m2 , combles accessibles) font partie de l'opération financée par le PTZ + lorsqu'elles sont construites ou acquises en même temps que le logement (CCH art. R 31-10-2 ; Arrêté du 30-12-2010 art. 1).
Le PTZ + peut financer l'achat ou la construction d'un logement neuf (CCH art. R 31-10-2) :
- construction d'une maison individuelle précédée, le cas échéant, de l'achat du terrain à bâtir ;
- achat d'un logement qui n'a encore jamais été occupé : appartement ou maison individuelle achevé, en état futur d'achèvement ou en location-accession ;
- achat et aménagement ou aménagement seul de locaux non destinés à l'origine à l'habitation ;
- achat d'un logement ancien accompagné de travaux de rénovation de très grande ampleur équivalant à une opération de construction neuve. Ces travaux peuvent être réalisés par le vendeur ou l'emprunteur et une attestation est jointe à la demande de prêt.
Le PTZ + peut financer les acquisitions de logements nécessitant des travaux de réhabilitation dans des communes situées en milieu rural (CCH art. L 31-10-2). La liste des communes concernées (près de 6 000) est fixée par arrêté (Arrêté du 30-12-2014 annexe).
L'acquéreur doit présenter un programme de travaux d'amélioration au moment de l'acquisition. Il dispose, pour procéder aux travaux requis, d'un délai de trois ans maximum à compter de la date d'émission de l'offre de prêt. Ce délai de réalisation peut être prolongé dans certaines circonstances (voir no 6350). Le coût des travaux d'amélioration doit représenter plus de 25 % du coût total de l'opération. Sont considérés comme des travaux d'amélioration tous les travaux de création de surface habitable (y compris de surfaces annexes), les travaux de modernisation, d'assainissement ou d'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes existantes ainsi que les travaux d'économies d'énergie, sauf s'il sont financés par un éco-PTZ (CCH art L 31-10-3, V et CCHR 31-10-2, III). L'emprunteur doit justifier du programme de travaux à réaliser dans sa demande de prêt en fournissant le devis puis de leur réalisation dans les délais en fournissant les factures.
Le PTZ + peut également financer, y compris dans le cadre d'une location-accession, l'achat accompagné ou non de travaux d'un logement HLM ou d'un logement conventionné appartenant à une société d'économie mixte.
Lorsque le logement est occupé, l'acquéreur doit être le locataire ou, à sa demande, son conjoint ou, sous réserve du respect de certaines conditions de ressources, ses ascendants ou ses descendants. Lorsque le logement est vide, l'acquéreur doit être locataire dans le département de l'organisme HLM vendeur. Le prix de vente doit être inférieur au montant de l'estimation du service des domaines (France Domaine) (CCH art. L 31-10-3, IV). Le compromis de vente signé par l'emprunteur doit comporter les mentions permettant de justifier du respect de ces conditions. Il est accompagné, le cas échéant, de la convention applicable au logement, d'une quittance de loyer si le logement est vacant et de l'évaluation domaniale. Tous ces documents doivent être communiqués à la banque qui accorde le PTZ + (Arrêté du 30-12-2010 art. 9). L'achat d'un logement ancien vacant du parc social peut également être réalisé par un gardien d'immeuble employé par l'organisme vendeur (CCH art. L 443-11, al. 3 sur renvoi de CCHL 31-10-3, IV). Le compromis de vente accompagné du contrat de travail, d'une attestation de l'organisme ou d'une fiche de salaire justifiant de cette qualité doit être communiqué à la banque qui accorde le PTZ + (Arrêté du 30-12-2010 art. 9).
Au titre des opérations particulières pouvant être réalisées, il convient de signaler que l'usufruitier d'un terrain ou d'un logement peut en acquérir la nue-propriété à l'aide du PTZ + ; la même règle s'applique pour le nu-propriétaire qui en achète l'usufruit. De la même façon, un coïndivisaire peut acquérir le reste des droits indivis sur un logement à l'aide du PTZ + ou le détenteur de parts d'une SCI d'attribution la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation.
L'opération de construction peut également se réaliser dans le cadre d'un bail emphytéotique ou d'un bail à construction dès lors qu'il est prévu dans le bail que le preneur-emprunteur devienne à terme propriétaire du terrain (CCH art. R 31-10-2).
Le logement doit être la résidence principale de l'emprunteur (et des personnes déclarées comme devant y habiter), c'est-à-dire être occupé au moins huit mois par an sauf cas de force majeure, raisons de santé ou obligation professionnelle (déplacements réguliers, nécessité absolue de service ou éloignement temporaire entre le logement et le lieu d'activité). L'entrée dans les lieux doit intervenir dans l'année de l'achèvement des travaux ou de l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à la fin des travaux. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement doit être occupé par l'emprunteur dès son départ à la retraite, mais dans ce cas le logement doit être loué entre-temps aux conditions indiquées no 6359 (CCH art. L 31-10-6 et CCHR 31-10-6).
La condition d'occupation en tant que résidence principale doit être respectée jusqu'à ce que le prêt soit intégralement remboursé. Cela signifie que, pendant toute la durée de remboursement, l'emprunteur ne peut ni transformer son logement en local à un autre usage, ni l'utiliser comme résidence secondaire, ni le donner en location meublée ou saisonnière ou l'occuper à titre accessoire à un contrat de travail. Par exception, le logement peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'emprunteur et les personnes déclarées comme devant y habiter. La surface affectée à cette activité ne doit pas excéder 15 % de la surface financée par le PTZ +. La banque doit être informée de l'exercice de cette activité au moyen d'une déclaration conforme à un modèle type (CCH art. R 31-10-6 ; Arrêté du 30-12-2010 art. 10 et ann. VII).
- Il n'est pas possible de bénéficier d'un PTZ + pour acheter un logement pour ses proches parents : enfants et autres descendants, parents et autres ascendants.
- La vente ou la donation d'un logement financé par un PTZ + entraîne le remboursement intégral du capital restant dû sauf lorsque le bénéficiaire du prêt vend son logement pour acheter un nouveau logement répondant aux critères du PTZ + et demande à bénéficier d'un transfert de prêt (voir no 6343).
- En cas de destruction, le logement doit être reconstruit dans les quatre ans du sinistre.
Outre le cas de l'attente du départ à la retraite évoqué plus haut, l'emprunteur peut louer le logement lorsqu'il ne peut plus y habiter pour les raisons professionnelles ou familiales suivantes : mobilité professionnelle lorsque la distance entre son nouveau travail et son logement est d'au moins 50 km ou d'au moins 1 h 30 de trajet aller, décès d'une personne composant le ménage, divorce, dissolution du Pacs, chômage supérieur à un an, carte d'invalidité délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou invalidité reconnue par cette commission. Hors ces hypothèses, le logement ne peut pas être loué (y compris location saisonnière ou meublée).
Le logement doit être loué pendant une durée maximale de 6 ans à un locataire répondant aux conditions de ressources applicables aux logements financés par un prêt locatif social (plafonds HLM majorés de 30 %). Le montant du loyer ne peut pas excéder celui de ces mêmes logements PLS (pour une location débutant en 2015 : entre 7,71 € et 13,07 € par mètre carré de surface utile selon la zone géographique). Le loyer du locataire en place évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers du 2e trimestre de l'année précédente publié par l'Insee.
Le montant du PTZ + varie en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de l'implantation géographique, du coût total de l'opération et du type de logement.
Même si l'emprunteur remplit les conditions pour bénéficier du montant maximal du PTZ +, il ne bénéficie pas d'un droit à prêt. La banque, qui supporte le risque de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, peut refuser le prêt si elle estime le risque d'insolvabilité trop important ou les garanties de remboursement insuffisantes.
Le montant du PTZ + correspond à un pourcentage du coût de l'opération variable selon le type de logement et la zone géographique mentionnée no 6345.
La loi prévoit la possibilité de majorer la quotité du prêt si les performances énergétiques du logement financé sont supérieures à celles imposées par la réglementation. A ce jour, aucune majoration n'est applicable.
Les quotités retenues sont les suivantes (CCH art. R 31-10-9) :
Type de logement |
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
---|---|---|---|---|
Logement neuf ou ancien à réhabiliter |
26 % |
26 % |
21 % |
18 % |
Logement ancien HLM |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
Les dépenses comprises dans le coût de l'opération sont les suivantes (CCH art. R 31-10-8) :
- le prix d'acquisition du terrain (dès lors qu'il a été acheté il y a moins de deux ans) ou du logement, y compris les honoraires de géomètre et les taxes afférentes à l'exclusion des frais de notaire et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir et les logements anciens. En cas d'achat d'un bien pour partie à usage commercial ou professionnel, le coût de l'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement ;
- les honoraires de négociation à la charge de l'acheteur ;
- le coût d'aménagement et de viabilisation du terrain, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou à leur certification, à l'exception du montant financé par un éco-prêt à taux zéro ;
- les frais d'assurance de responsabilité des constructeurs et de dommages-ouvrage ;
- la taxe d'aménagement.
L'emprunteur doit justifier du coût total de son opération au moyen de tout contrat, devis, facture ou acte. Pour être intégrés au coût de l'opération, les éventuels travaux doivent être réalisés au plus tard trois ans après l'émission de l'offre de prêt (sauf prolongation du délai mentionnée no 6350).
Pour le calcul du montant du PTZ +, le coût de l'opération est retenu dans la limite d'un plafond variant selon la composition de la famille, le type de logement et la zone géographique mentionnée no 6345. En outre, le montant du prêt accordé ne peut jamais excéder le montant du ou des autres prêts immobiliers d'une durée supérieure à deux ans obtenus pour la même opération (CCH art. L 31-10-8, al. 1) ; cette disposition est défavorable aux emprunteurs disposant d'un apport personnel important.
Nombre de personnes occupant le logement |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 et plus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone A |
Montant maximal retenu pour l'opération |
150 000 € |
210 000 € |
255 000 € |
300 000 € |
345 000 € | |
Montant maximal du prêt |
Logement neuf ou ancien à réhabiliter |
39 000 € |
54 600 € |
66 300 € |
78 000 € |
89 700 € | |
Logement ancien HLM |
15 000 € |
21 000 € |
25 500 € |
30 000 € |
34 500 € | ||
Zone B1 |
Montant maximal retenu pour l'opération |
135 000 € |
189 000 € |
230 000 € |
270 000 € |
311 000 € | |
Montant maximal du prêt |
Logement neuf ou ancien à réhabiliter |
35 100 € |
49 140 € |
59 800 € |
70 200 € |
80 860 € | |
Logement ancien HLM |
13 500 € |
18 900 € |
23 000 € |
27 000 € |
31 100 € | ||
Zone B2 |
Montant maximal retenu pour l'opération |
110 000 € |
154 000 € |
187 000 € |
220 000 € |
253 000 € | |
Montant maximal du prêt |
Logement neuf ou ancien à réhabiliter |
23 100 € |
32 340 € |
39 270 € |
46 200 € |
53 130 € | |
Logement ancien HLM |
11 000 € |
15 400 € |
18 700 € |
22 000 € |
25 300 € | ||
Zone C |
Montant maximal retenu pour l'opération |
100 000 € |
140 000 € |
170 000 € |
200 000 € |
230 000 € | |
Montant maximal du prêt |
Logement neuf ou ancien à réhabiliter |
18 000 € |
25 200 € |
30 600 € |
36 000 € |
41 400 € | |
Logement ancien HLM |
10 000 € |
14 000 € |
17 000 € |
20 000 € |
23 000 € |
Une famille de 4 personnes envisage d'acheter une maison neuve en province (zone C).
Hypothèse no 1 : le coût de l'opération s'élève à 100 000 € et le montant des autres prêts à 40 000 €. Elle peut bénéficier d'un PTZ + d'un montant de 18 000 € (18 % de 100 000 €).
Hypothèse no 2 : le coût de l'opération s'élève à 100 000 € et le montant des autres prêts à 15 000 €. Le montant théorique du PTZ + est de 18 000 € (18 % de 100 000 €), mais ce montant est plafonné à 15 000 € puisque le PTZ + ne peut pas dépasser le montant des autres prêts.
Hypothèse no 3 : le coût de l'opération s'élève à 210 000 € (supérieur au prix plafond servant de base au calcul du PTZ +) et le montant des autres prêts à 80 000 €. Le montant du PTZ + est calculé sur la base du plafond de 200 000 €, soit un prêt de 36 000 € (18 % de 200 000 €).
Hypothèse no 4 : le coût de l'opération s'élève à 210 000 € (supérieur au prix plafond servant de base au calcul du PTZ +) et le montant des autres prêts à 25 000 €. Le montant théorique du PTZ + est calculé sur la base du plafond de 200 000 €, soit un prêt de 36 000 €, mais ce montant est plafonné à 25 000 € puisque le PTZ + ne peut pas dépasser le montant des autres prêts.
Les modalités de remboursement du prêt dépendent des ressources du ménage et de la zone géographique mentionnée no 6345. Les titulaires des revenus les plus faibles peuvent bénéficier d'un différé d'amortissement du capital.
Il existe de nombreux simulateurs de calcul sur internet. A partir des caractéristiques de l'opération et du montant des revenus, il est possible de déterminer le montant et la durée du prêt.
La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée totale du prêt varient selon les ressources du ménage. Il existe cinq tranches de revenus déterminant cinq profils de remboursement. L'appartenance à une tranche est déterminée par la correspondance entre les limites des tranches et le montant total des ressources des personnes destinées à occuper le logement divisé par un coefficient familial (CCH art. R 31-10-11). Ce coefficient familial est le suivant : 1 pour une personne ; 1,4 pour 2 personnes ; 1,7 pour 3 personnes ; 2 pour 4 personnes ; 2,3 pour 5 personnes ; 2,6 pour 6 personnes ; 2,9 pour 7 personnes ; 3,2 pour 8 personnes et plus (CCH art. L 31-10-10 et CCHL 31-10-12).
Les ressources retenues correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence des personnes destinées à occuper le logement (voir no 6345). Lorsque le montant total des ressources est inférieur à 1/9e du coût total de l'opération, tel que défini no 6364, c'est ce dernier montant qui est retenu (CCH art. L 31-10-5, b).
Les différentes tranches de revenus sont les suivantes (CCH art. R 31-10-11) :
Tranche de revenu |
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
---|---|---|---|---|
1 |
≤ 20 000 € |
≤ 18 000 € |
≤ 15 000 € |
≤ 13 000 € |
2 |
≤ 22 000 € |
≤ 19 500 € |
≤ 16 500 € |
≤ 14 000 € |
3 |
≤ 25 000 € |
≤ 21 500 € |
≤ 18 000 € |
≤ 15 000 € |
4 |
≤ 28 000 € |
≤ 23 500 € |
≤ 20 000 € |
≤ 18 500 € |
5 |
≤ 36 000 € |
≤ 26 000 € |
≤ 24 000 € |
≤ 22 000 € |
Les remboursements sont obligatoirement réalisés par mensualités constantes, sauf différé d'amortissement portant sur la totalité du prêt.
Cette période de différé de remboursement pendant laquelle l'emprunteur ne rembourse rien ou seulement une partie du prêt est prévue pour les ménages les plus modestes. La durée de la période de différé (ou de celle de remboursement en l'absence de différé) peut être réduite à la demande de l'emprunteur, mais elle ne peut pas être inférieure à quatre ans. La période de différé d'amortissement ne peut, en aucun cas, être supérieure à la durée la plus longue des prêts complémentaires (CCH art. L 31-10-11).
Selon les tranches de revenus, les conditions de remboursement sont les suivantes :
Tranche de revenu |
Fraction du prêt avec différé |
Modalités de remboursement |
Durée totale |
---|---|---|---|
1 |
100 % |
Pendant 14 ans, aucun remboursement |
25 ans |
Après 14 ans, le prêt est remboursé en 11 ans | |||
2 |
100 % |
Pendant 11 ans, aucun remboursement |
25 ans |
Après 11 ans, le prêt est remboursé en 14 ans | |||
3 |
100 % |
Pendant 8 ans, aucun remboursement |
22 ans |
Après 8 ans, le prêt est remboursé en 14 ans | |||
4 |
0 % |
Remboursement immédiat du prêt sans différé |
16 ans |
5 |
0 % |
Remboursement immédiat du prêt sans différé |
12 ans |
Les sanctions doivent être prévues dans l'offre de prêt (CCH art. L 31-10-7).
Lorsque les conditions d'attribution du prêt n'ont pas été respectées par la faute de l'emprunteur (déclaration erronée, par exemple), le montant et les conditions du prêt peuvent être modifiés. L'emprunteur s'expose soit à devoir rembourser immédiatement tout ou partie du capital restant dû, soit à régler des intérêts jusqu'à la fin de son prêt au taux fixé dans l'offre de prêt. En outre, dans les deux cas, il peut avoir à régler des intérêts sur le capital déjà remboursé.
Lorsque l'emprunteur ne respecte pas les conditions du maintien du prêt (par exemple, le logement n'est plus sa résidence principale), le capital restant dû devient immédiatement exigible.
Le prêt conventionné est un prêt réglementé dont le taux est plafonné, mais qui ne bénéficie d'aucune aide de l'Etat. Il ouvre droit à l'aide personnalisée au logement (sauf pour les prêts accordés pour des travaux d'amélioration d'un logement de plus de 10 ans ou des travaux d'économie d'énergie) et les inscriptions hypothécaires prises en garantie d'un prêt conventionné et des prêts complémentaires sont exonérées de taxe de publicité foncière (voir no 6262).
Un prêt conventionné peut être accordé pour financer les principales opérations suivantes (CCH art. R 331-63) :
- l'achat d'un terrain et la construction sur ce terrain d'une maison individuelle ;
- l'achat d'un logement neuf : maison individuelle ou appartement ;
- l'achat d'un logement ancien et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
- l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA immobilière ;
- l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;
- l'agrandissement par extension ou surélévation de logements existants ;
- les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins 10 ans et les travaux d'économie d'énergie dans des logements existant au 1er juillet 1981 (ou ayant fait avant cette date l'objet d'une demande de permis de construire) ; le montant des travaux doit être au moins égal à 4 000 € (Arrêté du 4-10-2001 art. 11).
Lorsque le prêt finance des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans les 3 ans de l'offre de prêt sauf prolongation du délai accordée en cas de force majeure, en cas de décès de l'emprunteur, maladie ou accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'au moins trois mois, de contentieux quant à la réalisation de l'opération, de catastrophe naturelle ou technologique (CCH art. L. 31-10-3 sur renvoi de CCHR 31-10-8 sur renvoi de l'arrêté du 30-12-2010 art. 6 sur renvoi de l'arrêté du 4-10-2001 art. 12).
Le bénéficiaire du prêt doit destiner le logement à son habitation principale, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Les conditions d'occupation du logement sont celles visées no 6357 applicables en matière de PTZ +.
Lorsque le logement a été acheté en vue de la retraite ou lorsque, pour des raisons professionnelles, de santé ou en cas de force majeure, le bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité d'occuper le logement à titre de résidence principale, une mise en location temporaire du logement est possible. Les conditions de cette location sont celles visées no 6359 applicables en matière de PTZ +.
Le prêt conventionné peut financer la totalité du coût total de l'opération (CCH art. R 331-71) : un apport personnel n'est pas exigé. Les dépenses et frais pris en compte pour déterminer le coût total de l'opération sont identiques à ceux visés no 6364 retenus en matière de PTZ +.
La durée d'un prêt conventionné est comprise entre 5 et 30 ans. Elle peut être réduite ou allongée en cours de remboursement sans pouvoir, dans ce dernier cas, dépasser 35 ans (CCH art. R 331-76).
La banque doit proposer à l'emprunteur au moins un prêt à taux fixe et à échéances constantes, et un prêt à taux révisable. Elle peut également lui proposer des prêts mixtes, c'est-à-dire comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable de durées éventuellement différentes ainsi que des prêts modulables sans frais à la charge de l'emprunteur (CCH art. R 331-73). Lorsque le prêt est à taux révisable, la révision du taux ne peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire du contrat de prêt. Le taux du prêt est fixé par l'établissement prêteur dans la limite de taux plafonds (hors assurance) périodiquement révisés pour tenir compte de l'évolution des taux de marché.
Bien que plafonnés, les taux des prêts conventionnés atteignent, voire dépassent, les taux des prêts bancaires classiques. Toutefois, ces prêts restent intéressants pour les emprunteurs susceptibles de bénéficier de l'aide personnalisée au logement à laquelle ces prêts ouvrent droit.
Seules les catégories de prêts suivantes peuvent être accordées en complément du prêt conventionné :
- prêt à taux zéro plus (PTZ +) ;
- éco-prêt à taux zéro ;
- prêt d'épargne-logement ;
- prêt Action-Logement ;
- prêt complémentaire aux fonctionnaires ;
- prêt-relais accordé dans l'attente de la vente du précédent logement ;
- prêt aux rapatriés d'outre-mer ;
- prêt à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui octroyé au titre d'un CEL à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date d'émission de l'offre de ces prêts : soit actuellement 2,25 %.
Le prêt à l'accession sociale est un prêt conventionné réservé aux ménages modestes (CCH art. R 312-3-1).
Il peut financer l'achat ou la construction de la résidence principale de l'emprunteur dans les mêmes conditions qu'un prêt conventionné : achat d'un logement neuf ou ancien, avec ou sans travaux, ou construction d'une maison individuelle.
Le PAS ouvre droit à l'aide personnalisée au logement (sauf pour les prêts accordés pour des travaux d'amélioration d'un logement de plus de 10 ans ou des travaux d'économie d'énergie) et permet de bénéficier de frais de dossier et de notaire réduits. Les inscriptions hypothécaires, prises en garantie d'un prêt PAS et des prêts complémentaires, bénéficient d'une exonération de taxe de publicité foncière (voir no 6262).
Les prêts PAS sont accordés aux ménages dont les revenus ne dépassent pas des plafonds de ressources. Pour les offres de prêt émises depuis le 01.10.2014, les plafonds de ressources des PAS sont alignés sur ceux du PTZ + (voir no 6345).
Les ressources prises en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence des personnes destinées à occuper le logement. Elles sont appréciées comme en matière de PTZ + (voir no 6345). Lorsque le montant total des ressources est inférieur à 1/9e du coût de l'opération tel que défini no 6364, c'est ce dernier montant qui est retenu (Arrêté du 4-10-2001 art. 3).
Le taux est fixé par l'établissement prêteur dans la limite de taux plafonds régulièrement révisés pour tenir compte de l'évolution des taux de marché : leur niveau dépend en outre de la nature du taux (fixe ou variable) et de la durée du prêt.
La loi n'impose rien mais en pratique aucune banque n'accorde un prêt immobilier en l'absence d'une assurance décès-invalidité ; en revanche, la souscription d'une garantie perte d'emploi est généralement laissée à l'appréciation de l'emprunteur.
Pour les crédits à la consommation, dans certains cas, la souscription d'une assurance est facultative alors que, dans d'autres, la banque exige une assurance décès-invalidité.
Dans la majorité des cas, l'assurance liée à un crédit est proposée directement par la banque qui consent le prêt. Cette assurance revêt la forme d'une assurance collective dite « assurance groupe » : elle est négociée et souscrite directement par la banque pour le compte de ses clients pour garantir le remboursement du crédit. Les clients se contentent d'adhérer au contrat proposé par la banque.
Lorsque survient l'un des risques couverts par l'assurance, l'assurance prend en charge : le remboursement de la totalité du capital restant dû en cas de décès ou d'invalidité absolue de l'emprunteur ; seulement une partie des échéances du prêt en cas d'incapacité temporaire de travail ou de chômage de l'emprunteur.
Si le contrat d'assurance groupe de votre banque ne vous convient pas, vous pouvez en proposer un autre, souscrit directement auprès de l'assureur de votre choix (C. consom. art. L 311-19 et C. consom.L 312-9).
Pour un prêt immobilier, la banque est obligée d'accepter tout contrat individuel proposé jusqu'à la signature de l'offre de prêt, dès lors qu'il présente un niveau de garantie équivalent au contrat de groupe (C. consom. art. L 312-9, al. 5). On parle alors d'« assurance déléguée ». En contrepartie de son acceptation de l'assurance déléguée, la banque ne peut, ni modifier le taux d'intérêt ou les conditions d'octroi du prêt qu'elle vous consent ni exiger le paiement de frais supplémentaires (C. consom. art. L 312-9, al. 8).
Après la signature de l'offre de prêt (pour les offres émises depuis le 26 juillet 2014), vous disposez d'un délai de 12 mois pour substituer au contrat d'assurance groupe initialement souscrit un autre contrat d'assurance. La banque ne peut refuser le nouveau contrat d'assurance dès lors qu'il présente un niveau de garantie équivalent au premier contrat. Le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance au-delà de cette période de 12 mois, selon des modalités définies contractuellement. Une cour d'appel a par ailleurs jugé qu'un emprunteur pouvait résilier un contrat d'assurance groupe à chaque échéance annuelle par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de deux mois comme le prévoit l'article L 113-12 du Code des assurances (CA Bordeaux 23-3-2015 no 13/07023).
L'assureur n'est pas obligé d'assurer tous les emprunteurs que lui adresse la banque.
D'une part, la plupart des contrats prévoient des conditions d'accès restrictives pour les personnes ayant atteint un certain âge : l'adhésion est généralement refusée aux personnes de plus de 70 ans tandis que pour celles qui adhèrent au contrat après un certain âge (entre 65 et 69 ans, par exemple) seul le risque décès est garanti.
D'autre part, l'assureur effectue une sélection des risques : il peut ainsi refuser d'accorder sa garantie à une personne souffrant d'une maladie déclarée, n'accorder sa garantie qu'en contrepartie d'une surprime, limiter l'étendue des garanties accordées ou encore exclure certains risques ou certaines pathologies.
Lorsque l'assurance groupe a refusé d'accorder sa garantie à l'emprunteur et que celui-ci ne parvient pas à s'assurer individuellement dans des conditions suffisamment protectrices, des garanties alternatives peuvent être mises en oeuvre. Les banques se sont engagées à accepter ces garanties alternatives, à condition qu'elles offrent la même sécurité que l'assurance. Il peut s'agir notamment :
- du transfert au profit de la banque des garanties souscrites dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de prévoyance complémentaire prévoyant le versement d'un capital décès ;
- du nantissement d'un capital ou d'un portefeuille de valeurs mobilières ;
- de la mise en place de cautions ou d'une hypothèque sur un bien immobilier (en complément de celle sur le bien financé).
La convention Aeras a pour objet de faciliter l'accès à l'assurance et au crédit des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé.
Une procédure spéciale est prévue par la convention Aeras pour les personnes dont le dossier a été refusé par l'assurance groupe pour des raisons liées à leur état de santé.
Le dispositif permet à l'emprunteur ayant souscrit un crédit à la consommation affecté (pour financer l'achat d'une voiture, de biens d'équipement électroménager, etc.) de bénéficier d'une assurance décès sans avoir à remplir de questionnaire médical, à condition :
- d'être âgé de 50 ans au plus ;
- que la durée du crédit soit inférieure ou égale à 4 ans ;
- que le montant cumulé des crédits à la consommation contractés ne dépasse pas 17 000 €.
Pour un prêt immobilier, le dispositif est le suivant :
- couverture du risque décès : le dossier de l'emprunteur refusé au niveau de l'assurance groupe est transféré vers un service « de deuxième niveau » pour un réexamen au titre d'une assurance individuelle. En cas de nouveau refus, le dossier est transmis à une commission spéciale dite « pool des risques très aggravés » qui statue. Cet ultime examen est réservé aux prêts ne dépassant pas 320 000 € (hors crédits relais pour l'achat de la résidence principale), à condition que l'emprunteur soit âgé de 70 ans au plus à la fin du prêt ;
- couverture du risque invalidité : l'assureur doit proposer, soit une garantie invalidité aux conditions standards avec le cas échéant exclusion(s) et/ou surprime, soit une garantie invalidité spécifique, soit au minimum la couverture du risque de perte totale et irréversible d'autonomie.
Enfin, le dispositif prévoit le plafonnement des surprimes demandées aux emprunteurs disposant de revenus modestes pour assurer le crédit finançant l'achat de leur résidence principale.
Si vous estimez que les mécanismes de la convention Aeras ne vous ont pas été correctement appliqués, vous pouvez déposer un recours auprès de la commission de médiation de la convention Aeras, 61 rue Taitbout, 75009 Paris.
Un avenant à la convention Aeras devrait instaurer un « droit à l'oubli » pour les emprunteurs ayant été atteints d'un cancer (Protocole d'accord sur le droit à l'oubli des personnes ayant été atteintes d'un cancer signé le 24 mars 2015). Ces personnes seraient dispensées de déclarer leur ancienne maladie à l'assureur 15 ans après la fin du protocole thérapeutique (cette durée serait ramenée à 5 ans pour les cancers survenus avant l'âge de 15 ans).
Les personnes dont le traitement s'est achevé depuis moins de 15 ans seraient toujours tenues de déclarer leur cancer mais n'auraient pas nécessairement à supporter une prime de sur-risque. Une grille de référence devrait déterminer les types de cancer concernés par cette disposition et les délais de guérison à prendre en considération.
Le projet de loi de modernisation du système de santé, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 avril 2015, prévoit d'étendre ces mesures aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques « dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets ».
La banque demande toujours de garantir 100 % du capital emprunté. Cette garantie est généralement répartie sur chaque coemprunteur en fonction de sa contribution au remboursement de l'emprunt : par exemple, 50 % sur chaque tête si vous avez des revenus équivalents. Mais vous avez la possibilité de vous assurer tous deux pour la totalité du capital emprunté (100 % sur chaque tête). Cette formule est évidemment plus coûteuse mais, en cas de décès de l'un ou l'autre, l'assureur prendra en charge la totalité du capital restant dû.
Pour adhérer au contrat d'assurance groupe, l'emprunteur doit remplir une demande d'adhésion. Cette demande prend la forme d'un contrat type, édité par la banque ou l'assureur.
Elle comporte, en annexe, une déclaration ou un questionnaire succinct sur l'état de santé de l'emprunteur et sur sa situation professionnelle lorsqu'il demande à bénéficier de la garantie perte d'emploi. Les réponses apportées à ces questions doivent permettre à l'assureur d'évaluer les risques qu'il se propose de garantir.
Lorsque le montant à assurer dépasse un certain seuil, lorsque l'emprunteur ne peut pas se déclarer en bonne santé selon les critères fixés dans la déclaration ou que les réponses au questionnaire médical laissent supposer un risque aggravé, l'assureur demande de remplir un questionnaire de risques plus détaillé. Au vu des réponses ou lorsque l'emprunteur souffre d'une pathologie particulière, l'assureur peut demander des examens complémentaires (analyses et examens médicaux).
Sur la dispense de questionnaire médical pour l'assurance décès liée à un prêt à la consommation affecté, voir no 6492.
Vous devez pouvoir lire et remplir seul le questionnaire médical, si vous le souhaitez. Vous avez également le choix du mode de transmission et de traitement de vos informations. La banque doit vous remettre deux enveloppes distinctes :
- si vous souhaitez que vos réponses ne soient connues que du médecin-conseil de l'assureur, glissez votre questionnaire dans l'enveloppe cachetée qui lui est destinée (vous y avez intérêt si vous avez fait mention d'une maladie dont vous avez souffert ou dont vous souffrez actuellement, ou si vous êtes en cours de traitement) ;
- dans le cas contraire, il vous suffit de glisser votre questionnaire dans l'enveloppe destinée au service compétent de la banque.
Vos réponses au questionnaire doivent être aussi précises et exactes que possible car elles vous engagent. N'hésitez pas à faire état de traitements médicaux antérieurs même si vous les jugez anodins. Si une évolution de votre état de santé survient avant la date d'acceptation de votre demande par l'assureur, vous êtes tenu de renouveler les formalités médicales, sous peine de nullité de votre assurance.
Si votre assureur constate après un sinistre l'inexactitude de vos déclarations, il peut, selon le cas, réduire le montant de l'indemnité versée en fonction du rapport entre la cotisation effectivement payée et celle que vous auriez dû payer si les risques avaient été correctement déclarés ou, s'il prouve votre mauvaise foi, invoquer la nullité du contrat (vos remboursements ne seront alors pas pris en charge par l'assurance).
Dans la plupart des cas, l'emprunteur n'a pas de contact direct avec l'assureur. C'est la raison pour laquelle la banque a une obligation spécifique d'information et de conseil à l'égard de son client.
Au moment de l'adhésion, la banque doit remettre à l'emprunteur une notice d'information, rédigée de façon claire et précise, sur laquelle figurent les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance avec, en particulier, l'indication des démarches à accomplir en cas de sinistre (C. consom. art. L 311-19 et C. consom.L 312-9, al. 2). Seules les indications qui figurent sur la notice d'information remise à l'emprunteur lui sont opposables : les tribunaux considèrent qu'une clause contenue dans le contrat d'assurance mais non reproduite dans la notice d'information ne peut lui être opposée (Cass. 1e civ. 19-5-1999 no 97-12700).
Une fiche standardisée d'information précisant notamment les types de garanties proposées devra également être remise à compter du 1er octobre 2015, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt immobilier (C. consom. art. L 312-6-2).
La banque doit en outre informer l'emprunteur du coût de l'assurance, en portant à sa connaissance : le taux annuel effectif de l'assurance, le montant total en euros dû au titre de l'assurance sur la durée du prêt et le montant mensuel de la prime d'assurance (C. consom. art. L 311-6, III et C. consom.L 312-6-1).
La banque ne peut pas se contenter de remettre à l'emprunteur les éléments d'information auxquels il a droit. Elle a également une obligation de conseil : elle doit éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance à sa situation personnelle (Cass. ass. plén. 2-3-2007 no 06-15.267 : RJDA 7/07 no 766 ; Cass. 1e civ. 22-1-2009 no 07-19.867 : RJDA 6/09 no 573). Par exemple, une banque ne respecte pas son obligation si elle n'attire pas l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il ne lui sera pas possible, en raison de son âge, de bénéficier de l'assurance ou si elle ne l'alerte pas sur le fait que l'assurance couvre uniquement l'invalidité totale et définitive et pas l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, ou uniquement le risque décès et pas le risque invalidité permanente. La banque doit fournir à son client une information exhaustive sur l'ensemble des risques pouvant être assurés. Elle ne peut pas limiter l'information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire : en ne fournissant pas d'information sur les assurances facultatives, la banque ne satisfait pas à son obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle (Cass. com. 31-1-2012 no 11-11.700 : RJDA 4/12 no 429).
L'obligation de conseil joue non seulement au moment de l'adhésion mais aussi à toutes les étapes de l'opération d'assurance et à plus forte raison lorsque survient un sinistre couvert par l'assurance : le plus souvent, il est considéré que la banque ne respecte pas son obligation si elle ne rappelle pas à l'emprunteur les démarches qu'il doit accomplir pour que l'assureur prenne en charge son sinistre.
Toute modification des risques garantis, des modalités de mise en jeu de la garantie ou de la tarification intervenant après la signature du contrat d'assurance doit recevoir l'accord de l'emprunteur. Autrement dit, aucune modification ne peut lui être imposée s'il n'a pas donné son accord (C. consom. art. L 311-19 et C. consom.L 312-9, al. 3).
Les garanties proposées peuvent couvrir quatre types de risques : le décès, l'invalidité, l'incapacité temporaire de travail et le chômage de l'emprunteur.
La plupart des contrats prévoient un âge butoir au-delà duquel les garanties prennent fin même si l'emprunteur a adhéré à l'assurance avant cet âge : ces limites d'âge ne sont pas les mêmes selon les risques couverts.
En cas de décès, l'assurance groupe rembourse par anticipation le capital restant dû à la date du décès, dans la limite du montant assuré.
Mais attention, dans la plupart des contrats, cette garantie ne joue pas dans les cas suivants :
- suicide de l'assuré pendant la première année d'assurance lorsque l'assurance est liée à un prêt à la consommation ou à un prêt immobilier destiné au financement d'un logement autre que la résidence principale ;
- décès de l'assuré âgé de plus de 70, 75, 80 ou 85 ans, selon les contrats ;
- décès de l'assuré survenu à l'occasion de la pratique d'un sport aérien dangereux : par exemple, parachutisme, deltaplane, ULM, montgolfière, saut à l'élastique, parapente, etc.
Certains contrats prévoient également un délai de carence, d'un an le plus souvent, pendant lequel le décès ne sera pas couvert sauf s'il est accidentel.
Lorsque le prêt couvert par l'assurance est destiné au financement de la résidence principale de l'assuré, la garantie décès doit couvrir le suicide dès la souscription du contrat dans la limite d'un plafond qui ne peut être inférieur à 120 000 € (C. ass. art. L 132-7 et C. ass.R 132-5).
En matière d'invalidité, chaque assureur peut avoir sa propre définition et déterminer comme il l'entend le contenu de ses garanties. En pratique, la définition de l'invalidité varie d'un assureur à l'autre. Certains contrats font explicitement référence aux décisions de la sécurité sociale : l'assuré ne sera alors pris en charge par son assurance que s'il est classé invalide par la sécurité sociale. Mais, dans la plupart des cas, les assureurs se réservent la possibilité d'apprécier médicalement l'état de santé de l'assuré sans être liés par les décisions de la sécurité sociale. L'assuré ne sera alors indemnisé que si son état de santé correspond à la définition de l'invalidité mentionnée dans son contrat d'assurance (et rappelée sur la notice d'information qui lui a été remise).
En outre, l'invalidité de l'emprunteur peut mettre en jeu plusieurs types de garanties : certains contrats ne couvrent que l'invalidité « absolue et définitive » alors que d'autres garantissent également l'invalidité « permanente partielle ou totale ».
Dans la plupart des cas, la garantie invalidité absolue et définitive est assimilée à la garantie décès et entraîne le versement par anticipation de la totalité du capital restant dû à la date du sinistre, dans la limite de la quotité assurée. C'est la raison pour laquelle cette forme d'invalidité est généralement présentée dans les notices d'information avec la garantie décès.
La plupart des contrats définissent l'invalidité absolue et définitive de manière restrictive : l'assuré ne sera indemnisé que s'il est définitivement incapable d'exercer toute occupation et/ou toute activité rémunérée et s'il est dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer...). Autrement dit, s'il est définitivement incapable de travailler, mais si son état de santé ne nécessite pas l'assistance permanente d'une tierce personne, l'assurance refusera de l'indemniser au titre de cette garantie.
Après la période couverte par la garantie incapacité temporaire de travail (ci-après, no 6525) lorsque l'état de santé de l'assuré est consolidé, c'est-à-dire n'est pas susceptible de s'améliorer, l'assuré peut être déclaré en invalidité permanente partielle ou totale.
Les conditions de mise en jeu de cette garantie font généralement référence à un taux d'invalidité. Ce taux est déterminé par un médecin désigné par l'assureur à partir d'un barème, annexé au contrat d'assurance. Ce barème définit le taux d'invalidité de l'assuré en croisant son taux d'incapacité professionnelle et son taux d'incapacité fonctionnelle, généralement inférieur au premier.
Si vous n'êtes pas d'accord avec le taux d'invalidité retenu par l'assureur, vous pouvez désigner à vos frais un médecin de votre choix chargé d'effectuer une contre-expertise. A défaut d'accord entre les deux experts, un troisième expert sera désigné comme arbitre (les frais de ce troisième expert étant partagés par moitié entre l'assureur et vous).
Le taux d'invalidité sert à fixer le montant des indemnités qui seront versées par l'assureur au fur et à mesure de leur exigibilité (et pas en une seule fois comme pour l'invalidité assimilée au décès). Par exemple : prise en charge intégrale des mensualités pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 % ; prise en charge partielle lorsque le taux est compris entre 33 et 66 % ; aucune prise en charge en dessous de 33 %.
Dans la plupart des cas, ces indemnités cessent d'être versées lorsque l'assuré fait valoir ses droits à la retraite ou, au plus tard, lorsqu'il atteint la limite d'âge prévue au contrat. De même, les indemnités cessent d'être versées lorsque l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ne lui permet plus de bénéficier du versement des prestations par l'assureur (par exemple, si son taux d'invalidité passe de 45 % à 30 %).
Dans la plupart des contrats types ne sont généralement pas couverts les maladies ou accidents (liste non exhaustive) :
- dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l'assurance ;
- occasionnés volontairement par l'assuré (accidents, blessures ou mutilations volontaires, etc.) ;
- consécutifs à la participation de l'assuré à certaines compétitions sportives (compétitions automobiles, motocyclistes, hippiques, de neige...) ou à la pratique de sports dangereux (deltaplane, ULM, etc.) ;
- occasionnés par une guerre, une émeute, un mouvement populaire ;
- occasionnés par l'alcoolisme ou l'usage de stupéfiants.
Les incapacités et les invalidités qui résultent d'une affection psychiatrique (dépression nerveuse) ou d'un « mal de dos » (lombalgie, sciatique, dorsalgie, etc.) ne sont généralement indemnisées qu'en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours dans un établissement spécialisé.
La garantie incapacité temporaire de travail prévoit la prise en charge par l'assurance des échéances du prêt lorsque l'assuré ne peut exercer une activité rémunérée à la suite d'un accident ou d'une maladie de longue durée couverts par un arrêt de travail.
Les périodes d'incapacité de travail couvertes par le congé légal de maternité ou liées à une grossesse difficile ne sont pas considérées comme des périodes d'inactivité indemnisables (même pour les non-salariées qui ne bénéficient pas de la couverture de la sécurité sociale). Ce n'est que lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période couverte par le congé légal de maternité qu'elle pourra être indemnisée (avec application de la période de franchise).
La garantie ne joue que si l'assuré est dans l'incapacité totale de reprendre toute activité professionnelle rémunérée, même à temps partiel. Cette définition est source de nombreux litiges : selon les contrats, l'incapacité totale peut viser l'impossibilité de reprendre son ancien travail ou être interprétée de manière plus restrictive comme l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
La garantie incapacité temporaire de travail ne prend généralement en charge que les assurés qui n'ont pas atteint la limite d'âge fixée au contrat (65 ans, le plus souvent) et qui exerçaient effectivement une activité professionnelle rémunérée à la date de l'accident ou de la maladie. Certains assureurs exigent en outre que l'assuré reçoive des prestations en espèces de son régime de protection sociale (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité, rente d'accident du travail...).
La garantie comporte toujours une période de franchise pendant laquelle l'assureur ne verse aucune indemnité. Cette période varie, selon les contrats, de 30 à 90 jours mais peut aller jusqu'à 180 jours à compter du jour de l'accident ou de la constatation de la maladie de l'assuré par son médecin traitant. Ce n'est que lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de ce délai que l'assureur prend en charge le remboursement des mensualités (mais pas du capital restant dû). Par exemple, si la période de franchise est de 90 jours, l'assureur réglera le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91e jour continu d'incapacité.
Généralement, les indemnités cessent d'être versées avec la reprise d'activité, même partielle, de l'assuré. En outre, l'indemnisation cesse automatiquement lorsque l'assuré fait valoir ses droits à la retraite, part en préretraite, atteint la limite d'âge prévue au contrat ou atteint le terme de la période d'indemnisation éventuellement prévue au contrat.
Lorsqu'une rechute intervient peu de temps après la reprise du travail (moins de deux ou six mois selon les assureurs), les assureurs remboursent généralement les échéances exigibles à partir du premier jour de la rechute. En revanche, lorsque cette rechute intervient plus de deux ou six mois après la reprise du travail ou qu'il s'agit de la troisième rechute liée à la même incapacité, les assureurs considèrent qu'il s'agit d'une nouvelle incapacité et ne l'indemnisent qu'à l'issue d'une nouvelle période de franchise.
Avec la garantie perte d'emploi, l'assureur règle à la banque tout ou partie des mensualités exigibles pendant que l'assuré est privé d'emploi. Cette garantie recouvre, en pratique, deux formules :
- dans la première formule, l'assureur prend définitivement en charge les mensualités dues pendant la période d'indemnisation prévue au contrat ; cette indemnisation peut être totale ou partielle ;
- dans la seconde formule, l'assureur se contente de faire l'avance des échéances exigibles pendant la durée du chômage ; il s'agit alors d'un simple report d'échéances que l'emprunteur devra rembourser lorsqu'il aura retrouvé un emploi.
Cette garantie n'est jamais imposée par la banque et comporte de nombreuses exclusions.
Elle n'est généralement offerte qu'aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, employés depuis plus de six mois consécutifs (parfois douze) chez le même employeur. Les personnes âgées de moins de 25 ans et de plus de 50 ou 55 ans sont généralement exclues du bénéfice de cette garantie (lorsqu'elles atteignent la limite d'âge en cours de contrat, la garantie cesse automatiquement). Les préretraités ainsi que les salariés en préavis suite à un licenciement ou à une démission sont également exclus.
Les périodes d'inactivité indemnisables sont définies de manière restrictive : l'assurance perte d'emploi ne couvre que les périodes de chômage indemnisées par Pôle emploi. Ne sont pas garanties les pertes d'emploi liées à la mise à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, à son licenciement pour faute grave, à sa démission volontaire, non plus que les ruptures de contrat de travail consécutives à la maladie ou à l'invalidité de l'assuré.
L'indemnisation ne devient effective qu'après une période d'attente également appelée « délai de carence » qui varie généralement de six à douze mois selon les assureurs. Le point de départ de cette période d'attente est la date de prise d'effet du contrat d'assurance. Autrement dit, si l'assuré est licencié moins de six mois après la prise d'effet de son contrat, il ne sera pas indemnisé.
A ce délai de carence s'ajoute le plus souvent un « délai de franchise » pendant lequel aucune prestation n'est versée par l'assureur. Ce délai court à partir du versement des indemnités par Pôle emploi ; il est généralement de trois mois.
La durée d'indemnisation comporte le plus souvent une double limite :
- d'abord une limite par période de chômage indemnisée : chaque période n'est indemnisée que pour un certain nombre de mensualités consécutives (par exemple 9 mois ou 15 mois) ;
- ensuite, une limite globale : la durée totale d'indemnisation est toujours plafonnée (généralement entre deux et trois ans). Cette durée d'indemnisation pourra être atteinte si l'assuré se retrouve au chômage plusieurs fois pendant la durée du prêt.
L'établissement prêteur peut demander que le remboursement du crédit soit garanti par un cautionnement donné par une personne physique (le plus souvent un membre de la famille ou un proche de l'emprunteur). Le cautionnement est susceptible d'engager le patrimoine de la personne qui y consent ; cette dernière peut en effet être conduite à rembourser le crédit et ses intérêts en lieu et place de l'emprunteur. Le Code de la consommation prévoit donc un certain nombre de dispositions protectrices de la caution.
L'offre de crédit proposée par le prêteur à l'emprunteur doit être communiquée aux cautions (C. consom. art. L 311-11 pour les prêts à la consommation et C. consom.L 312-7 pour les prêts immobiliers).
S'il s'agit d'un prêt immobilier, la caution bénéficie comme l'emprunteur du délai de réflexion de 10 jours après réception de l'offre (voir no 6229).
L'acte de cautionnement doit contenir des mentions particulières qui ont pour objet d'informer la caution de la portée et de l'étendue de son engagement.
Ces mentions doivent être manuscrites.
La signature de la caution doit être précédée de la mention suivante concernant la portée de son engagement : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » (C. consom. art. L 313-7).
Lorsque le cautionnement est solidaire, cette mention doit être ainsi complétée : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » (C. consom. art. L 313-8).
Pour être valables, ces mentions doivent en principe être exactement conformes aux textes. L'acte de cautionnement reste cependant valable en cas de discordances minimes n'en affectant ni le sens ni la portée (Cass. 1e civ. 9-11-2004 no 02-17.028 : RJDA 4/05 no 442 ; Cass. 1e civ. 10-4-2013 no 12-18.544 : RJDA 2/14 no 169 ; Cass. com. 4-11-2014 no 13-24.706 : RJDA 2/15 no 144).
En cas d'irrégularité de la mention concernant la portée de l'engagement, le cautionnement est nul en son entier. En cas d'irrégularité de la mention de solidarité, le cautionnement n'est pas nul mais vaut comme cautionnement simple dès lors que la mention relative à la portée de l'engagement est conforme (Cass. com. 8-3-2011 no 10-10.699 : RJDA 5/11 no 466 ; Cass. com. 10-5-2012 no 11-17.671 : RJDA 8-9/12 no 800).
Les mentions manuscrites ne sont pas requises si le cautionnement a été donné par acte authentique ou par acte sous seing privé contresigné par avocat.
L'établissement prêteur ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 313-10). La caution poursuivie par la banque doit prouver que son engagement était manifestement disproportionné par rapport aux revenus dont elle disposait au moment où elle s'est engagée (Cass. com. 2-10-2007 no 06-13.474 : RJDA 1/08 no 85). Si la disproportion de l'engagement au moment de sa conclusion est établie, il appartient alors à la banque de prouver que le patrimoine de la caution existant à la date de la mise en oeuvre de la garantie permet à celle-ci de faire face à son obligation.
La caution bénéficie d'une information annuelle sur l'étendue de son engagement. L'établissement prêteur doit lui communiquer, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant de la créance garantie (accessoires compris) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Il doit également lui rappeler le terme de l'engagement souscrit ou, si cet engagement est à durée indéterminée, la possibilité de le révoquer à tout moment et dans quelles conditions. A défaut, la caution ne peut pas être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information (C. consom. art. L 341-6).
La caution doit par ailleurs être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier national des incidents de paiement (C. consom. art. L 313-9). A défaut, la caution ne peut pas être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Une personne est en situation de surendettement lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, qu'il s'agisse de celles déjà exigibles et restées impayées ou de celles à venir (C. consom. art. L 330-1, al. 1). Ces difficultés peuvent être consécutives à une baisse brutale des ressources, ce qu'on désigne communément par le surendettement passif, en opposition au surendettement actif qui trouve son origine dans le recours excessif au crédit. Des difficultés prévisibles peuvent caractériser une situation de surendettement : tel est le cas, par exemple, d'une personne qui parvient à payer ses dettes, mais qui sait que sa situation va s'aggraver avec la suppression de ses indemnités de chômage ou avec l'augmentation progressive des échéances à venir d'un prêt en cours.
Toutes les dettes privées sont prises en compte pour déterminer l'état de surendettement : dettes bancaires contractées pour les besoins du ménage, arriérés de loyers, factures impayées, etc. Les dettes professionnelles ne sont pas retenues. Lorsqu'une personne s'est engagée à payer les dettes d'un entrepreneur individuel ou d'une société, la dette née de cet engagement est considérée comme une dette privée (même si cette personne a dirigé la société).
Ce dispositif est réservé aux particuliers de nationalité française, même résidant à l'étranger si leurs créanciers sont en France, et aux étrangers résidant en France.
Il s'applique aux individus et aux ménages, qui comprennent l'ensemble des occupants d'un même logement. Ainsi, lorsque plusieurs personnes vivent sous le même toit et ont contracté des dettes pour des besoins communs, leur demande est examinée conjointement.
Pour bénéficier du dispositif, le débiteur ne doit être ni commerçant, ni artisan, ni agriculteur. En effet, les commerçants, artisans et agriculteurs relèvent d'une autre procédure (C. consom. art. L 333-3).
Il en est de même des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, qu'il s'agisse d'une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé (avocats, experts-comptables, médecins, architectes, etc.) ou d'une profession indépendante non réglementée (conseils, agents commerciaux, personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale en dehors de toute immatriculation, etc.).
Même s'il n'exerce qu'une petite activité, un auto-entrepreneur est un entrepreneur qui relève, à ce titre, des procédures de traitement des difficultés prévues par le Code de commerce. Il ne peut donc pas bénéficier du dispositif de traitement du surendettement des particuliers, même pour ses dettes privées.
En revanche, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut bénéficier du dispositif pour son patrimoine non affecté, lorsqu'il se trouve dans une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles.
La personne qui s'estime surendettée doit saisir elle-même la commission de surendettement en s'adressant au secrétariat de la commission du lieu de son domicile, généralement situé à la succursale de la Banque de France du département. Cette démarche est gratuite et ne nécessite pas l'assistance d'un avocat.
Le secrétariat lui remet un formulaire type de déclaration de surendettement : ce n'est qu'une fois que ce formulaire sera retourné au secrétariat que la commission sera véritablement saisie et pourra commencer l'instruction du dossier. Les renseignements à porter sur ce formulaire concernent l'état civil et la situation familiale du demandeur, sa profession, et un descriptif de ses dettes, d'une part, et de ses avoirs et revenus, d'autre part. Ce descriptif doit être aussi détaillé que possible car c'est à partir de ces éléments que la commission va se prononcer sur la recevabilité de la demande.
Le demandeur doit notamment indiquer :
- les caractéristiques des crédits bancaires en cours (montant du prêt, capital restant dû, échéances impayées, etc.) ;
- s'il est locataire, le montant des impayés de loyers et des charges locatives, le nombre de mois de retard, les procédures éventuellement engagées par le propriétaire, etc. ;
- s'il est copropriétaire, le montant et l'ancienneté des impayés de charges de copropriété et des éventuelles dettes de copropriété à venir (par exemple, lorsque des travaux ont été votés mais non encore exécutés), les procédures de recouvrement éventuellement engagées par la copropriété, etc. ;
- un descriptif des ressources mensuelles : salaires, allocations familiales, aides au logement, indemnités de chômage, pensions de retraite, etc. ;
- un descriptif des charges courantes mensuelles : loyers, eau, gaz, électricité, pensions alimentaires, impôt sur le revenu et impôts locaux, assurances, frais de cantine et de garde des enfants, etc. ;
- un état d'avancement des poursuites en cours.
Est joint à la déclaration un imprimé fiscal recensant les dettes fiscales non professionnelles du demandeur.
Le dépôt du dossier entraîne l'inscription immédiate du demandeur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (voir no 6623).
L'établissement bancaire teneur de compte de la personne surendettée doit assurer la continuité de ses services et les adapter à la situation du débiteur.
Le compte de dépôt où sont domiciliés les revenus du débiteur doit être maintenu pendant la phase d'instruction du dossier par la commission puis pendant toute la durée du plan de redressement ou des mesures de traitement du surendettement, sauf comportement gravement répréhensible du débiteur ou non-respect par lui des clauses contractuelles.
La banque informe le débiteur des conséquences de la procédure de surendettement quant à la gestion de ses comptes et lui propose un rendez-vous pour en discuter dans un délai de six semaines après avoir eu connaissance de la décision de recevabilité du dossier.
Elle propose au débiteur une gamme de moyens de paiement adaptés à sa situation et peut, avec son accord, adapter le montant de son autorisation de découvert.
L'examen du dossier est effectué par la commission, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la recevabilité de la demande, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si trois mois après le dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de l'orientation à lui donner, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le demandeur sera, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période (C. consom. art. L 331-3, I).
A la demande du débiteur, la commission peut saisir le juge pour prononcer la suspension des poursuites dirigées contre ses biens ou rémunérations à raison de dettes autres qu'alimentaires (C. consom. art. L 331-5). A défaut, la suspension des poursuites n'interviendra que lors de la décision d'acceptation du dossier.
La commission vérifie que les conditions pour bénéficier de la procédure sont réunies : demandeur en situation de surendettement (à cet égard, le seul fait pour le déposant d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de cette résidence soit supérieure au montant total de l'endettement ne saurait justifier le rejet du dossier) et dettes d'origine non professionnelle (C. consom. art. L 330-1, al. 1).
Elle s'assure également que le demandeur est de bonne foi : il s'agit là d'une condition essentielle posée par la loi pour pouvoir bénéficier des dispositions sur le traitement du surendettement. Une personne qui aurait volontairement fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou dissimulé une partie de ses biens dans le but de bénéficier de la procédure ne serait pas considérée de bonne foi et ne pourrait pas bénéficier de la procédure de traitement du surendettement.
La commission doit informer le demandeur et les créanciers de sa décision d'acceptation ou de rejet du dossier, avec indication du motif de sa décision.
L'acceptation du dossier entraîne la suspension, pour deux ans au maximum, des poursuites dirigées contre les biens ou rémunérations du débiteur à raison de dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, lorsque la vente forcée d'un immeuble saisi a été ordonnée, le report de la date de mise aux enchères ne peut être décidé que par le juge, et uniquement pour causes graves et justifiées (C. consom. art. L 331-3-1, al. 1).
Si la commission déclare le dossier recevable et si la situation du débiteur l'exige, elle peut demander au juge de prononcer, pour une période maximale de deux ans, la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (C. consom. art. L 331-3-2).
L'acceptation du dossier entraîne l'interdiction pour le débiteur d'aggraver son endettement en contractant de nouveaux emprunts (y compris en utilisant ses cartes de crédit) et de vendre certains éléments de son patrimoine sans avoir obtenu l'autorisation des créanciers, de la commission ou du juge. Cette interdiction dure pendant toute la durée de la procédure et de la mise en oeuvre des mesures de redressement (C. consom. art. L 331-3-1, al. 2).
En cas de rejet du dossier, le demandeur dispose d'un délai de 15 jours après réception de la lettre recommandée l'informant du rejet pour former un recours, sur place ou par lettre recommandée auprès du secrétariat de la commission (C. consom. art. R 331-10, al. 1).
Une fois le dossier accepté, la commission examine la situation du demandeur et dresse un état de ses dettes à partir des éléments fournis par lui.
A sa demande, le demandeur peut être entendu par la commission, notamment lorsqu'il souhaite apporter des précisions sur des points particuliers de son dossier. Il peut se faire assister par toute personne de son choix : cette assistance est obligatoirement gratuite.
La commission adresse à chaque créancier l'état des dettes déclarées par le demandeur. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour valider ou contester cet état et fournir à la commission les justificatifs de leurs créances. A défaut de contestation, les dettes retenues seront celles déclarées par le demandeur (C. consom. art. L 331-3, II).
A l'issue de ce délai de 30 jours, la commission adresse au demandeur l'état de ses dettes, éventuellement corrigé. Le demandeur dispose d'un délai de 20 jours à compter de la réception de la lettre pour contester cet état et demander la saisine du juge pour qu'il procède à la vérification des dettes déclarées par les créanciers et de leur montant. A l'appui de sa demande, il doit indiquer avec précision les dettes qu'il conteste ainsi que les motifs qui justifient sa demande. S'il laisse passer ce délai, sa demande n'est plus recevable (C. consom. art. L 331-4).
Une fois qu'elle a dressé la situation d'endettement du demandeur, la commission détermine la part mensuelle maximale que celui-ci peut affecter au remboursement de ses dettes par différence avec ce qui doit lui rester pour couvrir ses charges courantes (C. consom. art. L 331-2, al. 2). Ce « reste-à-vivre » ne peut pas être inférieur au revenu minimal garanti par le revenu de solidarité active (RSA) et il doit intégrer les dépenses de logement, de nourriture, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de scolarité et de garde des enfants, de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Ce reste-à-vivre constitue un minimum : la commission peut l'augmenter pour tenir compte de la situation particulière du demandeur. A noter toutefois que la commission peut, avec l'accord du demandeur, augmenter la part mensuelle maximale consacrée au remboursement des dettes afin d'éviter la vente de la résidence principale (C. consom. art. L 331-2, al. 3).
A tout moment de la procédure, si la situation du demandeur l'exige, la commission peut l'inviter à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé (C. consom. art. L 331-3, al. 10).
La commission doit s'efforcer de parvenir à l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, c'est-à-dire un plan négocié entre le demandeur et ses créanciers (C. consom. art. L 331-6, I).
Ce plan est élaboré au cas par cas et peut comporter toutes sortes de mesures : étalement des remboursements, reports d'échéances, diminution ou remise d'intérêts, effacement de certaines dettes, notamment lorsque l'instruction du dossier fait apparaître que le prêteur a manqué aux usages de sa profession.
En contrepartie, le plan peut prévoir des obligations à la charge du demandeur : liquidation de ses produits d'épargne (en particulier, déblocage anticipé de la participation, des sommes placées sur un plan d'épargne entreprise ou sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, etc.), mise en vente d'une voiture non indispensable à l'activité professionnelle ou aux besoins de la famille, mise en vente d'une résidence secondaire, de valeurs mobilières, etc. En revanche, la commission va essayer de préserver la propriété de l'habitation principale car la vente du logement, au lieu de résoudre les difficultés du ménage, risque au contraire de les aggraver.
Le plan doit être accepté et signé par l'ensemble des créanciers et le demandeur puis par le président de la commission. Une copie du plan est adressée à chacune des parties.
Si le demandeur ne respecte pas le plan adopté, une mise en demeure d'exécuter ses obligations lui est adressée : le plan devient caduc si 15 jours après la mise en demeure le demandeur n'a toujours pas exécuté les mesures qui y sont prévues (C. consom. art. R 334-3).
- Pour protéger les locataires surendettés, la loi prévoit que les dettes de loyers sont payées par priorité aux dettes bancaires (C. consom. art. L 333-1-1). La commission peut aussi décider qu'une dette de loyers sera réglée avant une dette fiscale.
- La durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut pas excéder huit années (cette durée sera ramenée à sept années à compter du 1er juillet 2016). Les mesures du plan peuvent toutefois excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat de la résidence principale du débiteur (C. consom. art. L 331-6, I).
Si aucun accord n'est trouvé entre le demandeur et les créanciers pour l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, la commission notifie le défaut d'accord au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception. Le demandeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour demander à la commission d'imposer ou de recommander les mesures de redressement prévues par le Code de la consommation (C. consom. art. R 334-4). Cette demande est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission.
La commission peut directement imposer ou recommander les mesures de redressement sans passer par une phase de conciliation entre le demandeur et ses créanciers lorsque la mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec (C. consom. art. L 331-6, II).
La commission peut imposer aux créanciers tout ou partie des mesures suivantes, pour tout ou partie des dettes (C. consom. art. L 331-7) :
- un rééchelonnement des dettes ou un report des échéances de remboursement ;
- une réduction du taux d'intérêt des échéances reportées ou rééchelonnées ;
- l'imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
- la suspension de l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires pour une durée maximale de deux ans.
La commission peut recommander les mesures suivantes, qui ne deviendront applicables qu'après homologation par le juge (C. consom. art. L 331-7-1) :
- la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente forcée de la résidence principale du débiteur (ou après une vente amiable destinée à éviter une saisie) ;
- un effacement partiel des créances.
La durée maximale des mesures imposées ou recommandées par la commission est de huit années (C. consom. art. L 333-4). Cette durée sera ramenée à sept années à compter du 1er juillet 2016.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement, la commission de surendettement peut :
- soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens indispensables à son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (C. consom. art. L 330-1, 1o ) ;
- soit, si elle constate que le débiteur possède d'autres biens, demander au juge d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom. art. L 330-1, 2o ).
Le juge peut, en cas de contestation des mesures de redressement imposées ou recommandées par la commission, ouvrir avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans avoir à attendre une recommandation de la commission (C. consom. art. L 330-1, al. 6).
Lorsque le débiteur ne possède plus de biens qui pourraient être affectés au remboursement de ses dettes, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l'absence de contestation, le juge confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge entraîne l'effacement de toutes les dettes privées du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes ayant été payées au lieu et place du débiteur par une caution, personne physique (C. consom. art. L 332-5, al. 2).
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former opposition à l'encontre de la décision du juge. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes (C. consom. art. L 332-5, al. 3).
Les dettes alimentaires qui ne peuvent être effacées s'entendent de celles que la personne surendettée doit à certains de ses proches en vertu du Code civil : par exemple, la pension alimentaire due par un enfant à l'un de ses parents sans ressources. Ne sont assimilés à des dettes alimentaires :
- ni les factures de cantine scolaire réclamées par le Trésor public pour le compte des communes (Avis C. cass. 8-10-2007 no 0070013 P : BRDA 5/08 inf. 25) ;
- ni les frais de nourriture, d'hébergement et de soins en maison de retraite (Cass. 2e civ. 19-3-2009 no 07-20.315 : RJDA 7/09 no 25).
Cette procédure est ouverte, avec l'accord du demandeur, par le juge qui désigne éventuellement un mandataire. Ce jugement d'ouverture fait l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
Le jugement a pour effet :
- de suspendre de plein droit, jusqu'au jugement de clôture, les poursuites dirigées contre les biens ou rémunérations du débiteur (sauf pour les dettes alimentaires) ainsi que les mesures d'expulsion du logement du débiteur (C. consom. art. L 332-6) ;
- d'interdire au demandeur de vendre ses biens sans l'accord du juge ou du mandataire (C. consom. art. L 332-7) ;
- d'obliger les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement sous peine de les voir éteintes (C. consom. art. L 332-7, C. consom.R 334-36 et C. consom.R 334-38).
Le juge prononce, soit immédiatement, soit au vu du rapport du mandataire, la mise en liquidation du demandeur. Un liquidateur est alors désigné. Celui-ci a pour mission de vendre, dans les 12 mois qui suivent, tous les biens du demandeur à l'exception notamment des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens indispensables à l'exercice de son activité professionnelle et des biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur. Le produit de la vente sert à payer les créanciers (C. consom. art. L 332-8).
A l'issue des opérations de liquidation, le juge prononce la clôture de la procédure. Si le produit retiré de la vente des biens du demandeur ne suffit pas à solder l'intégralité des dettes, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, sauf rares exceptions (C. consom. art. L 332-9).
Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé.
S'il constate dès l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement en situation d'insuffisance d'actif, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure par un même jugement (C. consom. art. L 332-6-1).
Le fichier recense deux types d'informations (C. consom. art. L 333-4) :
- les incidents de paiement intervenus dans le remboursement des crédits accordés aux particuliers pour le financement de leurs besoins non professionnels : prêts immobiliers, prêts à la consommation et découverts de toute nature ;
- les étapes de la procédure de traitement de surendettement des particuliers.
Les informations contenues dans le FICP, fichier géré par la Banque de France, sont consultées par les établissements de crédit comme élément d'appréciation :
- de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit, étant précisé que l'inscription d'une personne au sein du fichier n'emporte pas interdiction de lui accorder un crédit, les banques étant libres d'en tirer les conclusions qu'elles veulent ;
- dans la décision d'attribuer des moyens de paiement, en particulier avant la délivrance des premières formules de chèques et au moment de l'attribution ou du renouvellement d'une carte de paiement ;
- pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
Les commissions de surendettement ont également accès aux informations enregistrées dans le fichier, afin de vérifier la situation des personnes demandant l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Les particuliers peuvent avoir accès aux informations les concernant et, le cas échéant, demander la modification des informations erronées.
Les banques doivent déclarer au FICP les incidents de paiement caractérisés, c'est-à-dire :
- tout défaut de paiement au moins égal à deux échéances consécutives pour les crédits remboursables mensuellement et, pour les autres crédits, toute échéance impayée pendant plus de 60 jours ;
- tout défaut de paiement portant sur des sommes supérieures à 500 € si elles sont restées impayées plus de 60 jours après mise en demeure de l'emprunteur d'avoir à régulariser sa situation ;
- tout défaut de paiement pour lequel la banque a engagé une procédure judiciaire ou prononcé la déchéance du terme après avoir vainement mis l'emprunteur en demeure de payer.
La banque doit informer l'emprunteur par écrit que l'incident sera inscrit au FICP (les frais d'inscription ne peuvent pas être facturés au client). Cette inscription ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'envoi de cette information et à condition qu'aucun paiement (ou solution amiable) ne soit intervenu entre-temps.
Les informations relatives aux incidents de paiement sont conservées pendant cinq ans à compter de leur inscription. Elles sont effacées dès que les sommes dues ont été intégralement remboursées (y compris par une caution).
Le surendetté est inscrit au FICP aux différents stades de la procédure.
Une première inscription est effectuée dès le dépôt du dossier. Par la suite, une nouvelle inscription qui se substituera à la première sera effectuée pour le plan de redressement ou pour les mesures imposées ou recommandées par la commission : l'inscription sera conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir dépasser huit ans (cette durée sera ramenée à sept années à compter du 1er juillet 2016).
Si une procédure de rétablissement personnel est mise en oeuvre, les informations relatives aux mentions correspondantes sont effacées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure.
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