Il existe trois grandes catégories de juridictions : les juridictions civiles, les juridictions administratives et les juridictions pénales.
Les principales juridictions civiles sont le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et, jusqu'au 31 décembre 2016, la juridiction de proximité. Ces tribunaux connaissent, principalement, des litiges entre particuliers ou entre particuliers et commerçants. Nous leur consacrerons l'essentiel de notre étude. D'autres juridictions civiles ont vocation à traiter de contentieux plus spécialisés. Citons notamment le conseil de prud'hommes, qui est compétent pour tous les conflits relatifs aux contrats de travail, le tribunal de commerce qui traite des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales ou encore le tribunal des affaires de sécurité sociale qui connaît du contentieux entre les assurés sociaux et la sécurité sociale.
Les juridictions administratives sont compétentes pour les contentieux entre les particuliers et l'administration.
Enfin, les juridictions pénales sont compétentes lorsqu'une infraction, c'est-à-dire une faute pénale, a été commise. Elles sont au nombre de quatre :
- le tribunal de police et, jusqu'au 31 décembre 2016, la juridiction de proximité pour les contraventions ;
- le tribunal correctionnel pour les délits (par exemple, le vol, l'abus de confiance ou l'escroquerie) ;
- la cour d'assises pour les crimes (meurtre, faux en écriture publique, etc.).
Les personnes justifiant de faibles revenus peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'Etat prend alors en charge les frais de justice engagés lors de discussions en vue d'une transaction, d'un procès ou pour obtenir l'exécution d'une décision de justice. Il s'agit notamment des frais d'avocat, de procédure, d'huissier, de notaire, de médiation et d'expertise.
L'aide juridictionnelle peut être totale ou partielle. Cependant, même en cas d'aide juridictionnelle totale, la gratuité n'est pas entière : le justiciable doit payer à son avocat les « droits de plaidoirie » qui sont dus pour les audiences devant certaines juridictions (13 € par audience au 1er janvier 2015 ; Décret 2014-1704 du 30-12-2014).
Condition de ressources : pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en 2015, le montant moyen des revenus perçus en 2014 doit être inférieur à :
- 941 € par mois pour l'aide juridictionnelle totale ;
- 1 411 € par mois pour l'aide juridictionnelle partielle.
Ces plafonds sont majorés de 169 € par mois pour les deux premières personnes à charge (conjoint, concubin ou partenaire de Pacs dépourvu de ressources personnelles, enfants ou ascendants à charge et vivant sous le même toit) et de 107 € pour la troisième personne à charge et les personnes suivantes.
Il est tenu compte :
- de tous les revenus du demandeur à l'exclusion des prestations familiales et de certaines prestations sociales ;
- des revenus des autres personnes vivant habituellement sous son toit, par exemple ceux de son conjoint, sauf lorsque la procédure les oppose (cas du divorce) ou qu'ils ont une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des revenus.
Il est aussi tenu compte de la composition du patrimoine du demandeur.
Condition de subsidiarité : l'aide juridictionnelle ne peut être accordée que si les frais qu'elle couvre ne sont pas pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.
La demande peut être présentée avant ou pendant la procédure.
Il faut soit télécharger un formulaire de demande sur Internet (formulaire Cerfa no 12467*02), soit retirer un dossier auprès d'un bureau d'aide juridictionnelle, en principe celui de son domicile. Les bureaux d'aide juridictionnelle se trouvent généralement dans l'enceinte des tribunaux de grande instance. L'intéressé doit compléter le dossier puis le rapporter au bureau d'aide juridictionnelle qui statue et lui adresse sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Si l'aide juridictionnelle est accordée, la décision précise si elle est totale ou partielle et, dans ce cas, dans quelle proportion.
La procédure pour laquelle l'aide est accordée doit être engagée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision a été portée à la connaissance de son bénéficiaire. A défaut, ce dernier perd le bénéfice de l'aide. S'il veut en bénéficier à nouveau, il devra former une nouvelle demande.
Si l'aide juridictionnelle est refusée, l'intéressé peut contester la décision dans les quinze jours de sa réception, par simple déclaration remise ou adressée par courrier recommandé avec avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut choisir son avocat. Ce n'est qu'à défaut de choix ou en cas de refus de l'avocat contacté qu'un avocat sera désigné d'office.
Si l'aide juridictionnelle est totale, l'avocat n'a pas le droit de demander d'honoraires pour les diligences accomplies depuis le dépôt de la demande d'aide.
Si l'aide juridictionnelle est partielle, l'avocat a droit à des honoraires complémentaires dont le montant est librement négocié.
C'est le montant de la demande et l'objet du litige qui permettent de déterminer le tribunal compétent.
En principe, lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 €, le conflit doit être porté devant la juridiction de proximité, étant précisé que celle-ci sera supprimée à compter du 1er janvier 2017 et que ses compétences seront transférées au tribunal d'instance ; de 4 001 à 10 000 €, il faut saisir le tribunal d'instance ; à partir de 10 001 €, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent.
Mais cette règle est à moduler, certains litiges relevant obligatoirement soit du tribunal d'instance, soit du tribunal de grande instance. Selon la nature du litige, l'un ou l'autre de ces tribunaux peut être compétent sans considération des plafonds qui viennent d'être indiqués.
Voyons plus en détail l'articulation de ces règles.
Le tribunal de grande instance est compétent chaque fois que le montant de la demande excède 10 000 € (sauf dans les matières qui sont de la compétence exclusive du tribunal d'instance).
Il est également compétent, quel que soit le montant de la demande et par conséquent même en dessous de 10 000 €, dans les domaines suivants (liste non exhaustive ; C. org. jud. art. R 211-4) :
- litiges en matière familiale : divorce, régime matrimonial, filiation, adoption, succession... ;
- litiges relatifs à l'état civil : changement de nom par la rectification des actes d'état civil, changement de prénoms, etc. ;
- litiges touchant à la propriété des immeubles, tels que la revendication d'un droit de propriété ou l'action visant à faire saisir un immeuble et à le faire vendre aux enchères ;
- contentieux fiscal des droits d'enregistrement et de l'ISF.
C'est un juge du tribunal de grande instance qui est principalement compétent pour trancher les difficultés nées à l'occasion de l'exécution des jugements (C. org. jud. art. L 213-6). Il peut notamment :
- accorder des délais de paiement à un débiteur condamné par jugement et menacé d'une saisie ;
- juger les contestations nées à l'occasion d'une saisie, par exemple de meubles ou de comptes bancaires ;
- juger les contestations relatives aux procédures de paiement direct.
Il siège au tribunal de grande instance. Comme son nom l'indique, il est chargé du contentieux familial. Il est notamment le juge (C. org. jud. art. L 213-3 s.) :
- du divorce et du contentieux de l'après-divorce ;
- des litiges liés aux intérêts patrimoniaux des couples mariés, pacsés ou en simple concubinage, durant la vie commune et en cas de séparation ;
- de l'autorité parentale. Il peut par exemple supprimer l'autorité parentale à l'un des parents ou organiser les conditions de vie des enfants en cas de séparation des parents (mariés ou non) ;
- des pensions alimentaires entre membres d'une même famille. Il connaît, par exemple, des demandes de contribution aux charges du mariage, de pension alimentaire par un parent désargenté à ses enfants majeurs ou inversement ;
- de la tutelle des mineurs et de l'émancipation.
Les règles sont les mêmes pour le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de grande instance.
En principe, il faut saisir le tribunal du lieu où demeure le défendeur, c'est-à-dire celui qui est attaqué en justice (CPC art. 42 s.). Si ce dernier est une personne physique, c'est à son domicile. S'il s'agit d'une société ou d'une association, c'est à l'adresse de son siège social ou de l'une de ses succursales. S'il y a plusieurs défendeurs, celui qui engage la procédure choisit le tribunal du lieu où demeure l'un d'eux.
Dans certains cas, le demandeur peut choisir le tribunal du domicile du défendeur ou un autre tribunal qui est :
- si le conflit porte sur l'exécution d'un contrat (par exemple une vente, un prêt), le tribunal du lieu de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation. Par exemple, une personne achète un piano à une société qui a son siège social à Caen. Le piano est livré chez le client, au Havre. Il peut choisir de saisir soit le tribunal de Caen (siège social du défendeur), soit celui du Havre (livraison du bien) ;
- si le conflit met en cause la responsabilité civile d'une personne (en cas d'accident, par exemple), le tribunal du lieu où s'est produit le dommage ou celui du lieu où le dommage a été subi. Par exemple, une société dont le siège social est à Lyon a une usine à Valence qui pollue le Rhône. Cette pollution intoxique une personne à Avignon. Celle-ci peut saisir le tribunal de Lyon (lieu du siège social du responsable), celui de Valence (lieu de la pollution) ou celui d'Avignon (lieu de l'intoxication).
Dans certains domaines, des règles particulières imposent de saisir un tribunal déterminé. Notamment :
- lorsqu'un immeuble est en cause, par exemple à l'occasion d'une vente ou d'un contrat de location, c'est le tribunal du lieu où est situé l'immeuble qui doit être saisi ;
- en matière de succession, c'est le tribunal du dernier domicile du défunt qui est compétent ;
- en matière de contribution aux charges du mariage, c'est le tribunal où demeure l'époux créancier.
Jusqu'au 31 décembre 2016, le tribunal d'instance est compétent pour juger des demandes dont le montant va de 4 001 à 10 000 € (sauf dans les matières qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance). Il en va de même des demandes indéterminées, c'est-à-dire qui ne sont pas chiffrables, lorsqu'elles ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 001 et 10 000 € (C. org. jud.C. org. jud. art. L 221-4). C'est, par exemple, le cas d'une demande visant à obtenir l'exécution de travaux d'un montant compris entre 4 001 et 10 000 €.
A compter du 1er janvier 2017, le tribunal d'instance connaîtra aussi des demandes dont le montant est inférieur à 4 001 €.
Pour certains contentieux particuliers, le tribunal d'instance est compétent même si la demande est supérieure à 10 000 € (la compétence du tribunal de grande instance est écartée). Il s'agit notamment de certains litiges de voisinage consécutifs, par exemple, au non-respect des distances et hauteurs des plantations (C. org. jud.C. org. jud. art. R 221-16).
Le tribunal d'instance est également compétent pour certains contentieux particuliers quel que soit le montant de la demande : inférieur à 4 001 € et supérieur à 10 000 € (les compétences de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance sont donc écartées). Il connaît (C. org. jud.C. org. jud. art. R 221-3 s.) :
- de tout le contentieux de la location d'immeubles d'habitation (exception faite, jusqu'au 31 décembre 2016, des demandes relatives aux dépôts de garantie de 4 000 € et moins). Le tribunal d'instance est notamment compétent pour les demandes de paiement d'arriérés de loyer, de résiliation du bail, d'expulsion de squatters, etc. ;
- des litiges relatifs aux crédits à la consommation (crédits ne dépassant pas 75 000 €), notamment en cas de défaillance de l'emprunteur ;
- de certains litiges relatifs aux crédits immobiliers, par exemple les demandes de délais de paiement en cas de licenciement de l'emprunteur ;
- de l'autorisation et des contestations de saisie des rémunérations ;
- du contentieux du surendettement.
Le juge d'instance est également le juge des tutelles des majeurs. A ce titre, il traite notamment (C. org. jud.C. org. jud. art. L 221-3 et C. org. jud.L 221-9) :
- des questions de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou d'accompagnement judiciaire des personnes majeures ;
- des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
- des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, pour être autorisé soit à représenter son conjoint, soit à passer seul un acte pour lequel son consentement serait nécessaire.
Enfin, le tribunal d'instance (son greffier en chef) a des compétences administratives, notamment pour l'enregistrement des déclarations de nationalité française ou l'établissement des certificats de nationalité.
Jusqu'au 31 décembre 2016, la juridiction de proximité a vocation à connaître des petits litiges (C. org. jud.C. org. jud. art. L 231-3 s.). Elle traite des demandes dont le montant ne dépasse pas 4 000 € (sous réserve que la nature du litige ne commande pas la compétence du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance). Elle juge également des demandes indéterminées qui ont pour objet l'exécution d'une obligation n'excédant pas 4 000 € (par exemple, l'exécution de travaux qui sont évalués, dans le devis, à 4 000 € ou moins).
Ainsi, et dans la limite de 4 000 €, la juridiction de proximité connaît notamment :
- des actions en paiement d'une dette (la facture d'un artisan, un arriéré de cotisations dues à une association, une reconnaissance de dette signée entre particuliers, etc.) ;
- des conflits de voisinage ;
- des petits litiges de consommation, par exemple une demande d'indemnisation des dégradations causées par un déménageur, de remboursement d'un produit non conforme ou d'annulation de factures téléphoniques émises après la résiliation du contrat ;
- des injonctions de payer ou de faire ;
- des demandes d'homologation des constats d'accord formés à la suite d'une conciliation, une telle homologation donnant à l'accord la même valeur qu'un jugement.
Les juridictions de proximité peuvent siéger en tout lieu public approprié. Ce peut être un palais de justice, une maison de justice et du droit, une antenne de justice, etc.
Les juges de proximité ne sont pas des juges professionnels. Ce sont des personnes que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions : juges retraités, notaires, avocats, conciliateurs, juristes d'entreprise, etc. Ils sont nommés pour sept ans.
A compter du 1er janvier 2017, les juridictions de proximité seront supprimées, leurs compétences étant récupérées par le tribunal d'instance (Loi 2011-1862 du 13-12-2011, art. 70 et Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 99). Les affaires en cours à cette date continueront d'être traitées par les juges de proximité en place. Si elles ne sont pas terminées au 1er juillet 2017, elles seront automatiquement transférées au tribunal d'instance.
Les juges de proximité intégreront les tribunaux d'instance et de grande instance. Dans ces derniers, ils pourront notamment statuer sur les requêtes en injonction de payer, sauf sur opposition, et procéder à certaines mesures d'instruction telles que l'audition des justiciables.
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Juridiction de proximité |
Tribunal d'instance |
Tribunal de grande instance |
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Contentieux familial (divorce, successions, etc.) |
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Compétent quel que soit le montant de la demande |
Litiges en matière de consommation Exemples : - crédits à la consommation (maximum : 75 000 €) |
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Compétent quel que soit le montant de la demande |
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- livraison non conforme, travaux mal effectués, ventes, etc. |
Jusqu'au 31 décembre 2016 |
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Compétente jusqu'à 4 000 € |
Compétent de 4 001 à 10 000 € |
Compétent au-delà de 10 000 € | |
A compter du 1er janvier 2017 |
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Compétent jusqu'à 10 000 € |
Compétent au-delà de 10 000 € |
- dettes impayées |
Jusqu'au 31 décembre 2016 |
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Compétente jusqu'à 4 000 € |
Compétent de 4001 à 10 000 € |
Compétent au-delà de 10 000 € |
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A compter du 1er janvier 2017 |
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Compétent jusqu'à 10 000 € |
Compétent au-delà de 10 000 € |
Responsabilité civile (demandes de dommages et intérêts) |
Jusqu'au 31 décembre 2016 |
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Compétente jusqu'à 4 000 € |
Compétent de 4 001 à 10 000 € |
Compétent au-delà de 10 000 € | |
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A compter du 1er janvier 2017 |
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Compétent jusqu'à 10 000 € |
Compétent au-delà de 10 000 € |
Litiges relatifs à la propriété des immeubles |
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Compétent quel que soit le montant de la demande |
Exemples : revendication de la propriété d'un immeuble ou annulation d'une vente immobilière |
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Litiges en matière de location d'habitation ou d'occupation des immeubles |
Jusqu'au 31 décembre 2016 |
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Compétente uniquement pour les demandes de restitution de dépôt de garantie de 4 000 € maximum |
Compétent quel que soit le montant de la demande (sauf demandes de restitution de dépôt de garantie de 4 000 € maximum) |
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A compter du 1er janvier 2017 |
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Compétent quel que soit le montant de la demande |
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Contentieux fiscal des droits d'enregistrement et de l'ISF |
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Compétent quel que soit le montant de la demande |
Contestation de paiement direct |
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Compétent quel que soit le montant de la demande |
Saisie des rémunérations |
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Compétent quel que soit le montant de la demande |
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Injonction de payer |
Jusqu'au 31 décembre 2016 |
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Compétente jusqu'à 4 000 € |
Compétent de 4 001 à 10 000 € (ou sans limitation de montant pour les demandes qui relèvent de sa compétence exclusive, par exemple les baux d'habitation) |
Compétent à partir de 10 001 € (sauf compétence exclusive du tribunal d'instance) | |
A compter du 1er janvier 2017 |
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Compétent jusqu'à 10 000 € (ou sans limitation de montant pour les demandes qui rèlevent de sa compétence exclusive, par exemple les baux d'habitation) |
Compétent à partir de 10 001 € (sauf compétence exclusive du tribunal d'instance) |
« Faire appel » signifie contester la décision rendue par les premiers juges et demander que le dossier soit réexaminé par une autre juridiction (CPC art. 542 s.).
Qui peut faire appel ? Les personnes qui étaient parties au jugement (demandeur et défendeur) et qui n'ont pas obtenu satisfaction en tout ou partie.
De quels jugements peut-on faire appel ? De tous les jugements, sauf :
- de ceux qui ont été rendus par les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 € (mais les demandes dont le montant est indéterminé sont susceptibles d'appel même si elles ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 €) ;
- des décisions des juridictions de proximité (sauf lorsque le montant de la demande est indéterminé, auquel cas l'appel est possible).
Devant quelle juridiction faire appel ? En matière civile, c'est la cour d'appel qui est généralement compétente puisqu'elle reçoit les appels formés contre les décisions des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance, des conseils de prud'hommes, des tribunaux de commerce et des tribunaux des affaires de sécurité sociale (C. org. jud. art. L 311-1).
L'opposition est la voie de recours qui s'impose lorsque la décision du tribunal a été rendue par défaut, c'est-à-dire lorsque le défendeur n'a pas reçu la demande initiale le convoquant devant le tribunal, qu'il ne s'est pas présenté à l'audience et que la décision rendue ne peut pas faire l'objet d'un appel (en raison du montant de la demande).
Le délai pour former opposition est, en principe, d'un mois à compter du jour où la décision contestée est portée officiellement à la connaissance des parties.
En cas d'opposition, la décision contestée ne peut pas être exécutée. Un nouveau procès s'ouvre devant le même tribunal que celui qui a rendu la décision critiquée.
Le pourvoi en cassation est possible lorsque le défendeur a été normalement convoqué devant le tribunal mais que la décision critiquée ne peut pas faire l'objet d'un appel en raison du montant de la demande.
La partie mécontente peut faire appel d'un jugement du tribunal d'instance ou de la juridiction de proximité, par elle-même ou par tout mandataire, par déclaration ou courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel (CPC art. 932).
L'appel d'un jugement du tribunal de grande instance se fait par l'intermédiaire d'un avocat (CPC art. 900 s.).
En principe, le délai d'appel est d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement est officiellement porté à la connaissance des parties, généralement par voie d'huissier (CPC art. 538). Mais il est, pour certaines décisions, plus court. Par exemple, pour les ordonnances rendues par le juge des référés ou le juge aux affaires familiales et les décisions du juge de l'exécution ou du juge des tutelles, le délai d'appel est de 15 jours. L'acte d'huissier remettant le jugement indique le délai d'appel.
Sauf exonérations, notamment pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, l'introduction de l'appel est payante : une contribution de 225 € due dans les affaires nécessitant un avocat.
AttentionSi vous laissez passer le délai d'appel, la décision devient définitive. Vous ne pourrez plus la contester et votre adversaire pourra exiger qu'elle soit exécutée. Selon les circonstances, il peut être utile de faire appel à titre conservatoire pour préserver vos droits, quitte ensuite à renoncer à votre recours.
Pour autant, l'appel doit reposer sur des fondements sérieux. Celui qui agit uniquement pour gagner du temps ou sans aucun argument risque de se voir condamné à une amende civile et/ou des dommages et intérêts.
Si l'appel porte sur tout le jugement, la cour d'appel procède à un nouvel examen du dossier dans son intégralité. Si l'appel est partiel, c'est-à-dire s'il ne porte que sur certaines dispositions du jugement, la cour d'appel ne réexamine que ces dispositions. Pour le reste, le jugement devient définitif.
La cour d'appel apprécie les faits et l'application du droit. Chaque partie peut compléter son dossier avec de nouvelles pièces (par exemple, de nouveaux témoignages) ou développer de nouveaux arguments juridiques, dès lors qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles qui n'auraient pas été examinées en première instance.
A l'issue de l'instruction du dossier, la cour d'appel rend sa décision. Elle peut :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal ;
- annuler le jugement sur certains points et le confirmer sur d'autres ;
- annuler le jugement dans son intégralité et rendre une décision totalement différente.
Faire appel paralyse, en principe, l'application du jugement contesté. Il en va autrement si le jugement a prévu son exécution provisoire, c'est-à-dire s'il a indiqué qu'il serait exécuté même en cas d'appel. Mais attention, si celui qui a gagné devant le tribunal fait exécuter le jugement et qu'il perd en appel, il sera tenu, par exemple, de rembourser les sommes reçues.
C'est la plus haute juridiction judiciaire (C. org. jud. art. L 411-1 s.). Elle siège à Paris.
Deux types de décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi, c'est-à-dire un recours devant la Cour de cassation (CPC art. 605 s.) :
- les arrêts de cour d'appel ;
- les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
En principe, le pourvoi en cassation est fait par déclaration au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dans certains cas, le recours à un tel avocat n'est pas obligatoire mais il est, en pratique, indispensable. A défaut, le pourvoi est quasiment voué à l'échec, compte tenu de la complexité de la procédure et du débat devant la Cour de cassation.
Sauf exception (divorce par consentement mutuel, par exemple), le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision critiquée (CPC art. 612).
Le rôle de la Cour de cassation n'est pas de juger une troisième fois les dossiers dont elle est saisie : elle tient les faits, tels que relatés par la décision contestée, pour acquis. Il n'est donc pas possible d'apporter de nouveaux éléments de preuve devant la Cour de cassation. Celle-ci vérifie que le droit a été correctement appliqué. Ainsi, un pourvoi en cassation n'est utile que si la décision critiquée contient une erreur de droit (CPC art. 604).
La Cour de cassation peut :
- rejeter le pourvoi en cassation. La décision critiquée devient alors définitive et ne peut plus être contestée ;
- casser (c'est-à-dire annuler) la décision critiquée et renvoyer devant une juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision critiquée (cour d'appel, tribunal d'instance, conseil de prud'hommes, etc.) pour que l'affaire soit rejugée. La cassation peut être totale ou partielle. Lorsqu'elle est totale, toutes les dispositions de la décision sont anéanties. Lorsqu'elle est partielle, seules les dispositions critiquées sont annulées, les autres devenant irrévocables. La juridiction de renvoi reprend l'examen du dossier et rend sa décision. Cette décision peut faire l'objet d'un nouveau pourvoi en cassation si elle n'a pas été rendue dans le sens indiqué par la Cour de cassation. Dans ce cas, la Cour de cassation statue de nouveau et renvoie une seconde fois devant une autre juridiction. Cette dernière juridiction est alors tenue de faire application de la règle donnée par la Cour de cassation. Autrement dit, il est possible de se pourvoir deux fois en cassation et d'obtenir, dans une même affaire, trois arrêts de cour d'appel ;
- casser la décision critiquée sans renvoyer, notamment lorsque les faits tels que constatés permettent à la Cour de cassation d'appliquer la règle de droit appropriée.
Sauf exception (en matière de divorce notamment), un pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision contestée. Celui qui perd en appel doit s'acquitter des sommes auxquelles il a été condamné même s'il saisit la Cour de cassation. Si celle-ci casse la décision critiquée et que la juridiction de renvoi donne raison à celui initialement condamné, son adversaire devra lui rembourser les sommes versées.
Les maisons de justice et du droit sont d'abord des lieux d'accueil, d'aide et d'information des justiciables avec :
- des consultations juridiques gratuites dispensées par des avocats, des notaires ou des huissiers ;
- une représentation importante des associations, notamment de défense de victimes.
Ce sont aussi des lieux où la justice peut être rendue. Par exemple :
- les juridictions de proximité peuvent y tenir audience ;
- des services du procureur de la République peuvent y être représentés pour traiter la petite délinquance, avec notamment des mesures de médiation pénale ou de composition pénale ;
- les conciliateurs et les délégués du Défenseur des droits peuvent y tenir leur permanence.
Attention, toutes les maisons de justice et du droit n'offrent pas les mêmes services, ceux-ci étant définis pour chacune d'elles par une convention passée entre les représentants de l'autorité judiciaire, les institutions et les partenaires locaux.
Une telle démarche est obligatoire : les assignations, les requêtes unilatérales et les déclarations doivent préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Cette exigence concerne tous les litiges civils sauf motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public (par exemple l'état des personnes).
Ceci dit, le non-respect de cette obligation n'entraîne aucune sanction véritable. A défaut de justification de ces diligences, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
En outre, il semble qu'une proposition de « résolution amiable » dans une mise en demeure devrait suffire.
Le plus souvent, la procédure devant le tribunal de grande instance commence par une assignation. C'est l'acte par lequel le demandeur convoque son adversaire devant le tribunal. Cet acte indique notamment le tribunal saisi, l'objet de la demande et les documents sur lesquels la demande est fondée. L'assignation est rédigée par un avocat et elle est remise à son destinataire par la voie d'un huissier. Une fois le défendeur averti de la procédure, un exemplaire de l'assignation est remis au tribunal.
Dans certains cas (par exemple, pour une demande en divorce), le tribunal est saisi par requête. Le demandeur s'adresse au tribunal et lui demande de convoquer les parties. La requête précise l'identité des parties et le motif des demandes. La requête peut être :
- conjointe si les personnes concernées s'accordent pour saisir ensemble le tribunal. La requête est alors rédigée en commun ;
- unilatérale si la saisine du tribunal est à l'initiative d'une seule des parties concernées.
Dans les deux cas, le tribunal enregistre la requête et convoque les parties à une audience.
Pour l'efficacité d'une décision, le secret est parfois nécessaire (mesures urgentes, autorisation de saisie conservatoire, etc.). Il est alors possible de saisir le président du tribunal par requête pour qu'il rende une décision sans convoquer le défendeur et sur les seules déclarations du demandeur (CPC art. 493 s.). Une telle décision n'est jamais que provisoire. Une fois qu'elles en ont connaissance, les personnes concernées peuvent saisir le président du tribunal pour qu'il réexamine sa décision.
Devant le tribunal de grande instance, les parties doivent en principe se faire représenter par un avocat. L'assignation indique d'ailleurs à son destinataire qu'il dispose de 15 jours pour « constituer avocat », c'est-à-dire pour choisir un avocat (CPC art. 751 et CPC755). Ce délai n'est pas impératif. Mais trop tarder fait courir le risque de voir le tribunal rendre sa décision en fonction des seuls arguments du demandeur.
Dans certaines procédures, le recours à un avocat n'est pas obligatoire. Les parties peuvent alors se défendre seules. C'est notamment le cas de certaines procédures devant le juge aux affaires familiales ou de celles devant le juge de l'exécution ou en référé.
Une fois le tribunal saisi, il y a une phase d'instruction du dossier pendant laquelle les avocats s'échangent leurs conclusions (c'est-à-dire les argumentaires écrits remis au juge) et les documents utilisés.
Le juge veille à la loyauté des débats, qui doivent être :
- écrits (seuls les arguments développés par écrit sont pris en compte par le juge) ;
- et contradictoires. Tout élément adressé au juge doit l'être également à la partie adverse, qui doit être mise en mesure de répondre aux arguments avancés.
L'avocat du demandeur communique le premier ses pièces.
C'est ensuite le tour de l'avocat du défendeur. Celui-ci développe ses arguments et communique les preuves qui lui permettent de résister à la demande. Il peut aussi former, à cette occasion, des demandes dites reconventionnelles. Par exemple, si un architecte assigne son client pour lui demander le solde de ses honoraires, ce dernier peut, dans le cadre de la procédure engagée, demander à l'architecte des dommages et intérêts pour les fautes qu'il a commises.
Puis, si le demandeur a de nouveaux éléments à faire valoir, il fait une nouvelle communication de pièces ou prend de nouvelles conclusions, et ainsi de suite. C'est pourquoi la phase d'instruction d'un dossier peut être longue.
L'instruction du dossier peut encore être allongée si une partie demande au juge d'ordonner une expertise ou toute autre mesure d'enquête. Par exemple, dans le cadre d'une procédure relative à une succession, une partie peut demander la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer les biens de la succession. Les débats sont alors suspendus jusqu'à la fin des opérations d'expertise.
Quand le juge estime que le dossier est en état d'être jugé, il clôt les débats et fixe une date d'audience.
Chaque partie doit faire la preuve des engagements dont elle réclame l'exécution et des faits qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions.
Les modes de preuve sont nombreux. On peut citer :
- les écrits : contrats, bons de commande, devis, factures, reconnaissances de dette, etc. L'acte peut être établi par un notaire ou sous seing privé, c'est-à-dire rédigé et signé par les parties (avec, le cas échéant, la contre-signature d'un avocat). L'écrit électronique (mèl, par exemple) est valable à condition qu'il ne puisse pas être falsifié et que son auteur soit clairement identifiable. A noter qu'un écrit est en principe obligatoire pour tout engagement supérieur à 1 500 € (C. civ. art. 1341 ; Décret 80-533 du 15-7-1980 art. 1) ;
- les constats dressés par un huissier ou un expert ;
- les photographies. Il est préférable qu'elles soient corroborées par un témoignage ;
- les mains courantes. Les déclarations des personnes qui se présentent dans un commissariat de police sont consignées dans un registre dit des mains courantes. Une main courante est un extrait de ce registre. Les mains courantes sont prises en compte par les juges, bien qu'elles ne reproduisent que les déclarations de l'intéressé. Il est ainsi possible de constituer une trace un tant soit peu officielle de tel ou tel événement (par exemple en faisant consigner la date du départ de son conjoint) ;
- les témoignages. Le témoin ne peut relater que des faits qu'il a personnellement constatés et non pas ce qui lui a été rapporté par d'autres. Le témoignage doit être manuscrit et rédigé de la façon suivante (CPC art. 202).
Je soussigné(e) nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, profession,
demeurant : adresse du domicile
déclare n'avoir aucun lien de parenté, d'alliance ni de subordination avec monsieur et madame (ou bien indiquer ce lien : par exemple, mère, père, frère, soeur, employé...)
certifie avoir été témoin des faits suivants : ... (faire un exposé de ces faits).
Je délivre ce témoignage à monsieur (madame) X dans le cadre du procès qui l'oppose à madame (monsieur) Y. Je sais que toute fausse déclaration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende en application de l'article 441-7 du Code pénal.
Date
Signature
(Joindre impérativement la photocopie d'une pièce d'identité comportant sa signature : carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.).
L'audience de plaidoirie est l'audience au cours de laquelle les avocats exposent, oralement, le point de vue de leur client.
L'audience est en principe publique, c'est-à-dire que toute personne qui le souhaite peut y assister. Il n'en va autrement que dans les procédures qui mettent en cause la vie privée, telles les audiences de divorce.
L'ordre des plaidoiries est toujours le même. L'avocat du demandeur plaide en premier. Vient ensuite la plaidoirie de l'avocat du défendeur. Devant le tribunal de grande instance, seuls les avocats peuvent plaider (sauf dans les cas où le recours à un avocat n'est pas obligatoire). Leurs clients ne peuvent pas intervenir. Leur présence est d'ailleurs, le plus souvent, facultative.
A l'issue des plaidoiries, le juge indique la date à laquelle il rendra sa décision.
Le tribunal d'instance peut être saisi, comme le tribunal de grande instance, par assignation via un huissier ou par requête conjointe (CPC art. 837 et CPC841). Les intéressés peuvent aussi se présenter ensemble au greffe ou devant le juge ; un procès-verbal est alors rédigé, qui contient leurs demandes (CPC art. 841).
Pour les litiges n'excédant pas 4 000 €, le demandeur peut saisir le tribunal par déclaration au greffe du tribunal (CPC art. 843). Cette déclaration est :
- soit verbale. Une personne du greffe du tribunal prend alors note de la demande ;
- soit écrite, sur papier libre ou à l'aide du formulaire Cerfa no 11764*07 téléchargeable sur le site www.vos-droits.justice.gouv. Doivent y figurer notamment votre état civil complet, votre profession et votre adresse, les nom, prénom et adresse de votre (vos) adversaire(s), l'objet de votre demande avec un bref exposé de ses motifs. Il faut y joindre les documents sur lesquels la demande est fondée en autant d'exemplaires que de défendeurs. La déclaration peut être déposée au greffe ou adressée par courrier.
Le tribunal enregistre la demande et se charge de convoquer les parties à une audience.
Une tentative de conciliation est obligatoire, mais elle peut se dérouler à deux moments différents : avant de saisir le tribunal ou après.
Le justiciable peut, avant d'engager la phase contentieuse devant le tribunal d'instance, solliciter une tentative de conciliation. Il utilise, le cas échéant, le formulaire Cerfa no 11807*03 qu'il dépose ou envoie au greffe du tribunal d'instance. Il doit indiquer son état civil complet et son adresse, ceux de son adversaire ainsi que l'objet de la demande (CPC art. 830).
La tentative de conciliation est menée, sur décision du juge, par lui-même ou par un conciliateur. Les intéressés doivent se présenter en personne ; ils peuvent se faire accompagner, mais pas remplacer.
Si la tentative de conciliation aboutit, elle se concrétise par un constat d'accord signé par les parties et officialisé par le juge (CPC art. 130 s. et CPC833) :
En cas d'échec, si la conciliation a été conduite par un conciliateur, le tribunal d'instance est saisi dans les formes indiquées ci-dessus, avec une facilité toutefois : dans le mois qui suit, la déclaration au greffe est possible même si la demande est supérieure à 4 000 €. Si la conciliation a été conduite par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée lorsque les intéressés y consentent (CPC art. 835). A défaut d'accord, le tribunal est saisi dans les formes précitées.
Si le demandeur saisit directement le tribunal, sans tenter une conciliation préalable, le juge s'efforce de concilier les parties, soit par lui-même, soit en les invitant à rencontrer un conciliateur (CPC art. 845). La conciliation se déroule comme précédemment indiqué.
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes (CPC art. 827). Elles peuvent également se faire assister (c'est-à-dire se faire aider) ou représenter (c'est-à-dire se faire remplacer), mais exclusivement par (CPC art. 828) :
- un avocat ;
- leur conjoint, leur partenaire de Pacs ou leur concubin ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe (père, mère, enfants, beaux-enfants...) ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au 3e degré (exemple : frères et soeurs, oncles et tantes) ;
- les personnes attachées à leur service ou à leur entreprise (c'est-à-dire leurs employés).
S'il n'est pas avocat, le représentant doit justifier d'un pouvoir spécial qui est remis au tribunal en début d'audience.
Je soussignée, madame Marianne Lerouge épouse Levert, née le 18 juin 1946 à Troyes, retraitée, demeurant 3 allée des Fleurs à Villiers-le-Bel, donne pouvoir à mon époux monsieur Robert Levert, né le 3 janvier 1945 à Paris 8e , retraité, demeurant 3 allée des Fleurs à Villiers-le-Bel, pour me représenter devant le tribunal d'instance de Villiers-le-Bel, dans le litige qui m'oppose à monsieur et madame Orange.
Fait à Villiers-le-Bel, le 26 juin 2015
Signature
Comme devant le tribunal de grande instance, le débat doit être contradictoire : tous les documents qui sont remis au juge doivent être communiqués à la partie adverse.
En revanche, le débat est oral (CPC art. 446-1) : il n'est pas obligatoire de remettre au juge des conclusions (c'est-à-dire une argumentation écrite). Les parties peuvent valablement exposer leur point de vue oralement lors de l'audience de plaidoirie. Dans la plupart des cas, il est cependant préférable de préparer un argumentaire écrit. Cela ne dispense pas les intéressés d'être présents ou représentés à l'audience. Mais le juge pourra s'y référer au moment de rédiger son jugement. En tout état de cause, chaque partie doit impérativement communiquer à l'autre les documents sur lesquels elle fonde sa position (factures, témoignages, etc.).
Le juge peut autoriser les parties, tout en leur fixant un calendrier à respecter, à échanger leurs argumentaires et preuves par courriers recommandés avec avis de réception ou par courriers entre avocats plutôt que par remise en main propre à l'occasion d'audiences préparatoires (CPC art. 446-2 s.). La date des plaidoiries est reportée jusqu'à ce que le dossier soit complet. Dans certains cas, les parties sont même dispensées de se présenter à l'audience (CPC art. 847-1 et CPC847-2).
Cette audience se déroule de la même façon que devant le tribunal de grande instance, à ceci près que les parties ou les personnes qui les représentent peuvent plaider.
La procédure est celle applicable devant le tribunal d'instance. Il est possible de saisir la juridiction de proximité par simple déclaration à son greffe, ce dernier se chargeant de convoquer les parties. Les formulaires Cerfa à utiliser sont les suivants : no 14333*02 pour la tentative préalable de conciliation et no 12285*07 pour saisir la juridiction.
Les intéressés peuvent se défendre seuls ou se faire représenter ou assister notamment par un avocat ou leur conjoint, partenaire de Pacs ou concubin.
Le juge de proximité cherche d'abord à concilier les parties, le cas échéant en désignant, avec l'accord des intéressés, un conciliateur.
Le référé est une procédure qui permet de convoquer rapidement son adversaire devant le juge et d'obtenir, dans de brefs délais, une décision. Il est notamment possible (CPC art. 808 s.) :
- d'obtenir des mesures rendues nécessaires par l'urgence, telles que la désignation d'un expert pour constater les désordres affectant un immeuble ;
- de prévenir un dommage imminent, par exemple en faisant cesser les travaux entrepris par votre voisin, qui fragilisent votre maison ;
- d'obtenir l'exécution d'obligations non sérieusement contestables. Par exemple, vous vendez votre voiture 5 000 € et signez un contrat dans ce sens. Si votre acheteur ne règle pas le prix, vous pouvez obtenir sa condamnation en référé.
Une décision rendue en référé est provisoire (CPC art. 484) : en général, elle n'est qu'une première étape et elle peut être remise en cause par la suite. Par exemple, si le juge des référés décide d'interrompre des travaux qui lui semblent créer un danger, cela ne signifie pas qu'ils sont définitivement interdits. Ils le seront par le juge « du fond » (par opposition au juge des référés) si l'expertise qui aura été ordonnée prouve que le danger existe et qu'aucune mesure adaptée ne permet de l'écarter. Dans le cas contraire, le juge du fond pourra ordonner leur reprise avec les précautions nécessaires.
Selon la nature du litige ou son montant, la procédure se déroule devant le juge de proximité, le président du tribunal de grande instance ou celui du tribunal d'instance.
Le recours à un avocat n'est pas obligatoire. Pour saisir le tribunal, il faut téléphoner ou se rendre au tribunal pour connaître les dates des audiences de référé, puis rédiger une assignation et la faire délivrer au défendeur par l'intermédiaire d'un huissier.
Pour éviter tout report de date, il faut ensuite communiquer très vite ses documents à l'adversaire, qui doit faire de même.
Le jour de l'audience, chaque partie expose son point de vue et remet ses pièces au juge. Ce dernier rend sa décision en principe dans la semaine.
Le délai pour faire appel d'une décision rendue en référé est de 15 jours à compter du jour où la décision est remise à l'adversaire par voie d'huissier (CPC art. 490).
L'injonction de payer est une procédure simple, rapide et peu coûteuse qui permet d'obtenir la condamnation d'un débiteur récalcitrant sans que ce dernier soit convoqué (CPC art. 1405 s.). Près de 650 000 injonctions de payer sont prononcées chaque année, dont seulement 5 % font l'objet d'une contestation.
Cette procédure est utilisable à deux conditions :
- la somme réclamée doit résulter d'un contrat (par exemple, le prix d'une vente) ou d'un statut (par exemple, les cotisations dues aux caisses de retraite ou des charges de copropriété calculées en fonction du règlement de copropriété) ;
- le montant réclamé doit être clairement déterminé, par exemple un prix de vente ou une pénalité expressément prévue dans un contrat. L'injonction de payer n'est pas envisageable pour des dommages et intérêts dont le montant doit être fixé par le juge ou pour le remboursement d'un acompte qui dépend de l'annulation du contrat.
Jusqu'au 31 décembre 2016, le tribunal compétent est la juridiction de proximité pour les demandes inférieures ou égales à 4 000 €, le tribunal d'instance pour les demandes entre 4 001 et 10 000 € et le tribunal de grande instance pour les demandes d'un montant supérieur à 10 000 € (étant rappelé que la nature du litige peut induire la compétence exclusive d'un de ces tribunaux quel que soit le montant de la demande). A compter du 1er janvier 2017, les tribunaux d'instance « recevront » la compétence des juridictions de proximité qui disparaîtront.
Le créancier dépose ou adresse par courrier recommandé avec avis de réception au tribunal du lieu où demeure le débiteur une requête mentionnant :
- les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du créancier et du débiteur ;
- le montant détaillé qui est réclamé et son fondement. La requête doit faire un exposé des faits qui ont conduit à l'existence de la somme demandée.
La requête doit être datée, signée et accompagnée des documents justificatifs. Elle peut être établie sur papier libre ou en utilisant les formulaires suivants : Cerfa no 12947*03 pour la juridiction de proximité ; Cerfa no 12948*03 pour le tribunal d'instance et Cerfa no 14896*02 pour le tribunal de grande instance.
Le recours à un avocat n'est pas obligatoire, même devant le tribunal de grande instance.
Le juge peut :
- rejeter la demande. Il n'est pas possible de faire appel. Mais le requérant peut saisir le tribunal dans les formes normales (assignation ou déclaration selon le cas). Le rejet d'une requête en injonction de payer ne signifie pas forcément que la demande est injustifiée. Il peut être justifié par le fait que le montant de la créance n'était pas suffisamment déterminé ou parce que les documents remis n'étaient pas suffisants. Autrement dit, celui qui voit sa requête en injonction de payer rejetée peut tout à fait obtenir la condamnation du débiteur dans le cadre d'une procédure normale ;
- faire injonction de payer. Le juge ne convoque pas le débiteur avant de prendre sa décision. Il se fonde uniquement sur les documents joints à la requête. Le créancier a six mois pour faire signifier (c'est-à-dire pour adresser au débiteur par voie d'huissier) la décision rendue accompagnée de la requête en injonction de payer.
Si la demande est partiellement acceptée, le créancier a deux possibilités. S'il se satisfait de la condamnation prononcée, il la fait signifier à son débiteur et peut en poursuivre le paiement ; il renonce alors au surplus de sa demande. S'il ne se satisfait pas de la condamnation partielle, il saisit le tribunal dans les formes normales comme en cas de rejet de la demande.
A réception de l'injonction de payer, le débiteur peut, bien sûr, payer sa dette.
Mais il peut aussi contester la décision. Il a alors un mois pour former opposition devant la juridiction qui a rendu la décision. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe du tribunal, ou par courrier recommandé avec avis de réception. Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, le greffe enregistre l'opposition et convoque les parties à une audience. Il s'ensuit une procédure normale telle que détaillée précédemment. Devant le tribunal de grande instance, le greffe adresse au créancier une copie de l'opposition et lui indique qu'il a 15 jours pour saisir un avocat ; en effet, à ce stade, le recours à un avocat devient obligatoire.
Si le débiteur ne forme pas opposition dans le mois qui suit la réception de l'injonction de payer, celle-ci devient définitive. Le créancier dispose alors d'un délai d'un mois pour demander au tribunal l'apposition de la formule exécutoire, c'est-à-dire l'apposition d'un tampon qui donne à l'injonction de payer la valeur d'un jugement. Ce tampon autorise le créancier, à défaut de paiement spontané par le débiteur, à faire appel à un huissier pour procéder à toute mesure de saisie. La demande d'apposition de la formule exécutoire se fait en se rendant au greffe du tribunal ou par courrier.
Pour qu'un jugement puisse être exécuté, il doit, le plus souvent, être signifié, c'est-à-dire remis officiellement au perdant par un huissier, même si chaque partie a déjà reçu un exemplaire du jugement par le tribunal lui-même (CPC art. 675).
C'est en principe à compter de la signification que le délai pour contester la décision court. A l'expiration de ce délai et à défaut de recours, la décision devient définitive. Elle peut donc être exécutée. Elle peut aussi être exécutée sans attendre l'expiration des voies de recours si la décision l'a prévu (CPC art. 501).
Si la décision n'est pas exécutée spontanément, celui qui a gagné peut avoir recours aux modes d'exécution forcée, notamment :
- la liquidation de l'astreinte si celle-ci a été prévue dans le jugement. L'astreinte est une somme d'argent par jour de retard à laquelle est condamné le perdant s'il n'exécute pas le jugement. Par exemple, si le perdant est condamné à restituer un bien sous astreinte de 150 €/jour de retard et que cela fait 3 mois qu'il s'y refuse, le gagnant retourne devant le juge pour demander la condamnation du perdant à 150 € × 90 jours = 13 500 € ;
- la saisie ;
- l'expulsion.
Toute condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même si le jugement ne l'a pas expressément prévu. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement sauf autre date prévue par celui-ci. Le taux d'intérêt légal est automatiquement majoré de 5 points à défaut de paiement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire (C. mon fin. art. L 313-3).
Lorsque le litige met en cause l'administration : les services de l'Etat, des régions, des départements ou des communes. La contestation peut, par exemple, porter sur une question :
- d'impôts directs, tels l'impôt sur le revenu et les impôts locaux (mais l'ISF et les droits d'enregistrement relèvent de la compétence du tribunal de grande instance) ;
- d'urbanisme, par exemple la contestation d'une autorisation ou d'un refus de permis de construire ;
- de carrière des fonctionnaires (avancement, sanctions disciplinaires, retraite) ;
- d'indemnisation d'un préjudice causé par l'administration, par exemple en cas de blessures dues à une chute sur la voie publique à cause d'une tranchée mal signalisée.
Les principales juridictions administratives sont (C. just. adm art. L 211-1) :
- le tribunal administratif. Sauf exception, c'est le tribunal qu'il faut saisir en premier lieu ;
- la cour administrative d'appel. Elle reçoit la plupart des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs. Les juges d'appel procèdent à un nouvel examen complet du dossier. Devant la cour d'appel, le recours à un avocat est, le plus souvent, obligatoire. Attention, tous les jugements ne sont pas susceptibles d'appel. Dans ce cas, seul un recours en cassation devant le Conseil d'Etat est possible ;
- le Conseil d'Etat. C'est la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d'Etat reçoit les recours formés contre les décisions des cours administratives d'appel ou des tribunaux administratifs. Il vérifie que le droit a bien été appliqué. Si tel a été le cas, il rejette la demande. Dans le cas contraire, le Conseil d'Etat peut casser (c'est-à-dire annuler) la décision contestée et renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel pour qu'elle rejuge le dossier. Le Conseil d'Etat peut aussi casser la décision et régler lui-même l'affaire au fond. Sauf cas particuliers, l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Certains contentieux doivent être directement portés devant le Conseil d'Etat sans passer par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
Un recours devant le tribunal administratif est en principe dirigé contre une décision de l'administration. Si une situation vous cause un préjudice, vous devez demander à l'administration de prendre une décision en lui adressant une demande préalable motivée. Si la demande porte sur des dommages-intérêts, elle doit être chiffrée.
L'administration peut accepter votre demande, la rejeter ou ne pas répondre. Depuis le 13 novembre 2014, le silence de l'administration d'Etat gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation. Il en ira de même à compter du 13 novembre 2015 pour les décisions des collectivités territoriales (Loi 2013-1005 du 12-11-2013). Mais attention, il existe de nombreuses exceptions à ce principe ; elles sont listées sur le site legifrance.gouv.fr.
A défaut de réponse favorable, il est possible de saisir le tribunal. Pour ce faire, le délai est, en général, de deux mois ; il court à compter de la réponse de l'administration.
Dans certains cas, le tribunal peut être saisi en l'absence de décision préalable de l'administration, par exemple s'il s'agit d'une demande d'indemnité pour des dommages causés par des travaux publics.
Faut-il prendre un avocat ? Selon la nature du contentieux, le recours à un avocat n'est pas toujours obligatoire. Mais ce peut être utile, selon la complexité de l'affaire.
Le juge administratif peut :
- annuler la décision contestée. Celle-ci est alors censée n'avoir jamais existé, elle ne peut plus produire aucun effet. Mais attention, un jugement qui annule une décision de l'administration n'a pas d'autre effet. Par exemple, l'annulation d'une décision vous refusant un permis de construire ne vaut pas autorisation de construire. Cela vous permet uniquement de déposer une nouvelle demande auprès des services compétents ;
- modifier la décision, mais uniquement dans certains domaines, par exemple en matière fiscale. Le jugement remplace alors purement et simplement la décision contestée ;
- condamner l'administration à verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
Le casier judiciaire répertorie, sous forme de fiches, les condamnations prononcées par les juridictions pénales ainsi que certaines autres décisions, par exemple les interdictions commerciales prononcées par les tribunaux de commerce (CPP art. 768 s.).
Les informations contenues dans le casier judiciaire sont communiquées sous forme d'extraits appelés bulletins. Il en existe trois : le B1, le B2 et le B3. Chacun est délivré à des destinataires déterminés.
Le bulletin no 3 est régulièrement demandé par les employeurs au moment de l'embauche. Il est également requis pour la délivrance de certaines cartes professionnelles, telle la carte de journaliste. Il peut aussi être exigé lors d'une demande de visa pour certains pays.
Le bulletin no 3 est strictement personnel. Il ne peut être remis par les services du casier judiciaire qu'à la personne qu'il concerne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle. Des poursuites pénales peuvent être engagées à l'encontre de toute personne qui demande le bulletin no 3 d'un tiers, même s'il s'agit d'un membre de sa famille.
Ce bulletin contient :
- les peines de prison de plus de deux ans sans sursis ou dont le sursis a été révoqué ;
- les condamnations à un emprisonnement ne dépassant pas deux ans si le tribunal a demandé leur inscription ;
- certaines déchéances ou incapacités en cours (par exemple, l'interdiction d'émettre des chèques, la suspension ou l'annulation du permis de conduire) ;
- les décisions prononçant un suivi socio-judiciaire ou l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Le juge peut ordonner, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin no 3. La condamnation reste toutefois inscrite aux bulletins no 1 et no 2.
En l'absence de condamnation devant figurer au bulletin no 3, ce dernier comporte une barre transversale.
Pour obtenir votre extrait de casier, vous pouvez le demander :
- par internet sur le site www.cjn.justice.gouv.fr (ou, si vous êtes né à l'étranger, sur le site cjn.justice.gouv.fr, accompagné obligatoirement d'un justificatif d'état civil au format GIF ou JPEG) ; le bulletin est délivré en moins d'une semaine ;
- par courrier au Casier judiciaire national, 44317 Nantes Cedex 3. Envoyez un formulaire Cerfa no 10071*09 rempli ou une lettre signée en indiquant vos nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes mariées), prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse à laquelle doit être envoyé le bulletin. Vous recevrez votre extrait de casier judiciaire gratuitement dans un délai de 15 jours environ ;
- par télécopie au 02 51 89 89 18. Il est préférable de joindre un justificatif d'identité (copie de votre carte d'identité, par exemple) ;
- en vous présentant sur place, 107, rue du Landreau à Nantes, muni d'une pièce d'identité ; l'extrait vous sera remis immédiatement.
Si vous êtes né à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, vous devrez faire votre demande, par courrier ou sur place, au greffe du tribunal de première instance de votre lieu de naissance.
Le bulletin réservé aux autorités judiciaires est le bulletin no 1.
Vous pouvez toutefois obtenir la communication du contenu de votre casier, sur demande écrite au procureur de la République du tribunal de grande instance de votre domicile. Cette communication vous sera faite oralement (il ne vous sera pas délivré de bulletin écrit).
Le bulletin no 1 contient le relevé intégral des condamnations et décisions contenues dans le casier judiciaire, à l'exception notamment :
- des condamnations bénéficiant de l'amnistie ou de la réhabilitation ;
- des contraventions de police prononcées depuis plus de trois ans ;
- des condamnations légères prononcées contre les mineurs ;
- des condamnations prononcées depuis plus de 40 ans à condition qu'aucune nouvelle condamnation ne soit intervenue entre-temps.
Toutes les mentions contenues au bulletin no 1 disparaissent au décès de l'intéressé.
Lorsqu'il n'existe pas de fiches au casier judiciaire, le bulletin porte la mention « néant ».
Le bulletin no 2 peut être remis aux autorités administratives ou militaires pour des motifs limitativement énumérés : accès à un emploi public, aux professions commerciales, obtention d'une distinction honorifique, etc.
Par ailleurs, certains organismes publics ou privés accueillant des mineurs peuvent demander la délivrance du bulletin no 2 d'une personne qu'ils envisagent de recruter. Le bulletin ne leur sera délivré que s'il ne mentionne aucune condamnation.
La plupart des condamnations figurant au bulletin no 1 sont mentionnées au bulletin no 2, à l'exception :
- des condamnations prononcées contre des mineurs ;
- des contraventions de police ;
- des condamnations avec sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, considérées comme non avenues (c'est-à-dire lorsque aucune nouvelle décision n'a révoqué le sursis).
Sauf exception, le juge peut ordonner, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin no 2. La condamnation reste toutefois inscrite au bulletin no 1.
La victime d'un cambriolage, d'une agression, d'une escroquerie ou de toute autre infraction pénale peut porter plainte. Il existe trois moyens de déclencher les poursuites : la plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile et la citation directe.
Trois raisons peuvent conduire à porter plainte :
- voir l'auteur des faits sanctionné. La plainte déclenche une enquête pénale qui peut conduire à la comparution de l'auteur de l'infraction devant le tribunal. Si la culpabilité de la personne poursuivie est établie, le tribunal prononce le plus souvent une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis ;
- obtenir une indemnisation. Le tribunal qui sanctionne pénalement l'auteur de l'infraction fixe aussi l'indemnisation que ce dernier doit verser à sa victime. Ajoutons que le dépôt d'une plainte est parfois nécessaire pour que la victime puisse obtenir une indemnisation par son assurance (souvent en cas de vol) ;
- obtenir des éléments d'information et de preuve. Par exemple, la victime (ou ses héritiers) d'une faute médicale ou d'un accident d'avion n'a pas toujours en main les éléments lui permettant de comprendre et d'établir les responsabilités qui ont concouru à son préjudice. Elle peut avoir intérêt à porter plainte pour qu'un juge d'instruction enquête avec les moyens d'investigation importants qui sont les siens.
Il suffit de :
- se rendre au commissariat ou à la gendarmerie de son choix, en général le poste le plus proche du lieu de l'infraction ou du domicile de la victime. Le service saisi transmettra, si nécessaire, la plainte aux services de police ou de gendarmerie compétents. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal dont il est remis une copie au plaignant s'il en fait la demande (CPP art. 15-3) ;
- ou écrire, en recommandé avec avis de réception, au procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. La victime doit indiquer ses coordonnées, les circonstances (lieu et date des faits, préjudice subi, éventuellement identité des auteurs de l'infraction, des témoins ou d'autres victimes) et joindre tous les éléments de preuve en sa possession. Il est indispensable de conserver la preuve de la date à laquelle la plainte a été déposée pour pouvoir, si nécessaire, porter plainte avec constitution de partie civile dans un deuxième temps.
(A adresser par lettre recommandée avec avis de réception)
Monsieur André Jaune
né le 16 mars 1974 à Arles
employé administratif
demeurant 26 rue d'Amsterdam à Lille
Tribunal de grande instance de Lille
Monsieur le procureur de la République
Le 15 mai 2015
Madame, Monsieur le procureur de la République,
Puis, relater les faits :
Exemple de plainte pour non-représentation d'enfant
Le 12 mai 2000, j'ai épousé madame Nicole Violet, née le 28 novembre 1975 à Roubaix, secrétaire, demeurant actuellement 11 place Colbert à Lille. Nous avons ensemble un enfant, Julien, né le 3 juillet 2002 à Lille. Par jugement en date du 24 avril 2009, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé notre divorce, fixé la résidence habituelle de Julien chez sa mère et le tribunal m'a attribué un droit de visite et d'hébergement les 1e , 3e et 5e fins de semaine de chaque mois ainsi que la moitié des petites et grandes vacances. Ce jugement a été remis par voie d'huissier à madame Violet le 30 mai 2009 (PJ : copie du jugement de divorce et de l'acte d'huissier prouvant que le jugement a été remis à madame Violet). Ni mon ex-épouse ni moi n'avons fait appel du jugement de divorce.
Madame Violet, qui a toujours fait des difficultés pour me confier Julien, s'y oppose totalement depuis le mois de janvier 2015. A chaque fois que je me suis présenté pour prendre Julien les week-ends, mon ex-femme a trouvé divers prétextes pour m'empêcher d'exercer mon droit de visite et d'hébergement : anniversaire chez un copain, maladie, compétition sportive (PJ : témoignages).
Dans ces conditions, je porte plainte contre madame Violet pour non-représentation d'enfant et vous demande, Monsieur le procureur de la République, de bien vouloir la faire citer devant le tribunal correctionnel.
Je vous prie de croire...
Signature
Exemple de plainte pour escroquerie
Le 14 avril 2015, j'ai été démarché par une personne qui a prétendu être employée par les magasins Carplif. Elle m'a proposé d'acheter du mobilier sur catalogue avec des tarifs promotionnels. C'est dans ces conditions que j'ai acheté un canapé à 900 € (PJ : bon de commande des magasins Carplif). J'ai remis au vendeur trois chèques de 300 € qui devaient être débités les 30 avril, 30 mai et 30 juin. Le canapé devait m'être livré au plus tard le 5 mai. Or, les trois chèques ont été mis à l'encaissement le 30 avril (PJ : relevé bancaire). Après avoir téléphoné aux magasins Carplif, il est apparu qu'ils n'ont pas de commande à mon nom et qu'ils ne font jamais de démarchage à domicile.
En conséquence, je porte plainte contre X pour escroquerie.
Je vous prie de croire...
Signature
La plainte porte à la connaissance de la justice l'infraction subie par la victime. Elle est transmise au procureur de la République, qui décide de la suite à lui donner. Il peut (CPP art. 40-1 s.) :
- classer sans suite, c'est-à-dire ne pas donner suite à la plainte. Un tel classement peut être décidé pour différentes raisons : les faits sont mineurs, leur auteur est inconnu, la victime a contribué à la réalisation de l'infraction, etc. Le procureur doit avertir le plaignant de la décision de classement et de son motif ;
- saisir un juge d'instruction, qui conduit alors l'enquête. C'est notamment le cas lorsque les faits sont graves ou complexes ou que les auteurs ne sont pas identifiés (et les faits suffisamment graves pour que le procureur ne renonce pas à poursuivre). Pour suivre le déroulement de l'instruction, la victime peut se constituer partie civile. Sur le déroulement de l'instruction, voir ci-après ;
- citer les auteurs présumés de l'infraction devant le tribunal pour qu'ils soient jugés. C'est possible lorsque les faits sont simples et établis avec certitude. La victime est, elle aussi, convoquée au tribunal pour qu'elle puisse se constituer partie civile et demander à être indemnisée ;
- proposer une médiation pénale ou une composition pénale. Dans ce cas, les poursuites sont arrêtées si l'auteur de l'infraction exécute les obligations mises à sa charge et notamment répare le préjudice qu'il a causé à sa victime.
Sauf s'il s'agit d'un crime ou de certains délits particuliers (délits de presse notamment), vous ne pouvez porter plainte avec constitution de partie civile qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire uniquement (CPP art. 85) :
- si le procureur de la République a classé sans suite la plainte simple que vous aviez déposée devant lui ou auprès d'un service de police ;
- ou si trois mois se sont écoulés depuis que vous avez déposé plainte auprès du procureur de la République ou depuis que vous lui avez adressé copie de la plainte que vous aviez déposée auprès d'un service de police. Pour permettre le décompte de ce délai de trois mois, la plainte ou sa copie doit être adressée au procureur par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Si l'une de ces conditions est remplie, il suffit pour porter plainte avec constitution de partie civile d'adresser un courrier en recommandé avec avis de réception au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du lieu où l'infraction a été commise, du domicile de l'auteur présumé de l'infraction ou du lieu de son arrestation.
Vous devez donner votre état civil complet et votre adresse, décrire les faits dont vous avez été victime, préciser expressément que vous entendez vous constituer partie civile et demander des dommages et intérêts, dater et signer le courrier. Vous devez y joindre tous les éléments de preuve en votre possession.
A réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant de la consignation que le plaignant doit verser au greffe (s'il n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle) et le délai dans lequel il doit la verser. La consignation est une somme d'argent qui est fixée en fonction des ressources de la partie civile. Elle a pour objet d'éviter les plaintes abusives. Elle est remboursée notamment si la personne poursuivie est condamnée. Le juge d'instruction peut aussi dispenser la partie civile de consignation.
La plainte avec constitution de partie civile suivie du versement de la consignation déclenche nécessairement une enquête pénale conduite par un juge d'instruction. Le juge d'instruction reçoit la partie civile, qui a accès au dossier d'instruction et qui peut demander des mesures d'enquête, par exemple une expertise, l'audition d'un témoin, etc.
Au terme de l'instruction, le juge :
- prononce un non-lieu, c'est-à-dire l'arrêt de l'enquête et des poursuites, au moins en l'absence de faits nouveaux ;
- ou renvoie les auteurs de l'infraction devant le tribunal pour qu'ils soient jugés.
La citation directe est possible lorsque les faits sont simples et que le plaignant est en mesure de prouver la réalité de l'infraction et l'identité de son auteur. Le plaignant fait citer directement l'auteur de l'infraction à une audience du tribunal de police ou du tribunal correctionnel. La citation doit être délivrée par la voie d'un huissier. Elle doit notamment préciser les faits, la nature de la faute pénale (abandon de famille, vol, etc.) et l'indemnisation demandée (CPP art. 390). Le tribunal peut fixer une consignation à charge de la partie civile.
La citation directe entraîne davantage de frais qu'une plainte simple ou avec constitution de partie civile. Mais la procédure est plus rapide puisqu'il n'y a pas de phase d'enquête, l'auteur étant directement traduit devant le tribunal pour être jugé.
Un juré est un juge non professionnel qui siège à la cour d'assises. Cette cour juge les crimes, c'est-à-dire les affaires pénales les plus graves : assassinats, vols à main armée, etc. La cour d'assises est composée de trois juges professionnels (un président et deux assesseurs) et d'un jury populaire de six jurés (neuf en appel). Quant à l'avocat général, il s'agit d'un magistrat professionnel chargé de représenter la société et de porter l'accusation ; il ne juge pas.
La cour d'assises ne siège pas en permanence. Elle tient des sessions qui durent 15 jours en moyenne.
Peut être juré toute personne française inscrite sur les listes électorales, âgée de plus de 23 ans, jamais condamnée pour un crime ou un délit, sachant lire et écrire en français et jouissant de tous ses droits civiques, ce qui exclut notamment les personnes sous sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle (CPP art. 255 s.). Pour chaque session de cour d'assises, 35 jurés titulaires et 10 suppléants sont tirés au sort à partir des listes électorales. Quinze jours au moins avant le début de la session, ils reçoivent une convocation leur demandant de se présenter à la cour d'assises au jour indiqué.
Tous les jurés présélectionnés ne siègent pas forcément ; pour faire partie du jury, ils devront :
- être désignés par un nouveau tirage au sort effectué, pour chaque affaire, par le président de la cour d'assises ;
- ne pas être récusés. Au fur et à mesure du tirage au sort, la défense (l'accusé lui-même ou son avocat) et l'avocat général peuvent refuser tel ou tel juré sans avoir à donner d'explication. La défense peut écarter quatre jurés (cinq si l'affaire est en appel), l'avocat général trois seulement (quatre en appel).
Vous ne pouvez pas refuser d'être juré et votre employeur ne peut pas s'opposer à votre participation. Si vous ne répondez pas à la convocation, vous risquez une amende de 3 750 €. Toutefois, à condition d'en faire la demande dès réception de la convocation, vous pouvez dans certains cas être dispensé de cette obligation. C'est le cas si vous avez plus de 70 ans, si vous n'habitez plus dans le département où se tient la cour ou si vous justifiez d'un motif sérieux (impératif professionnel ou familial, maladie).
Une fois le jury constitué, l'examen de l'affaire peut commencer.
Durant les débats, les jurés doivent :
- être attentifs. A défaut, le président peut décider de les remplacer par des jurés suppléants ;
- faire preuve d'impartialité. Ils doivent s'interdire de manifester leur opinion et écouter avec le même intérêt les arguments de l'accusation et ceux de la défense ;
- s'interdire d'évoquer le dossier avec des personnes autres que les jurés eux-mêmes et les juges. Ils ne peuvent notamment pas discuter avec l'accusé, la victime, les avocats ou les journalistes.
Les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins et aux experts, en demandant la parole au président. Ils doivent formuler leurs questions sans laisser transparaître leur opinion. S'ils préfèrent, les jurés peuvent faire passer un mot au président pour qu'il pose leurs questions à leur place.
Les jurés peuvent prendre des notes pendant les débats. Cela leur est même recommandé car, au moment de juger, ils n'auront plus accès au dossier.
Enfin, les jurés ont le droit de demander au président une suspension d'audience (en lui faisant passer un petit mot).
Une fois que le président a clos les débats, les jurés et les juges se retirent pour délibérer.
Le délibéré est une discussion, menée sous la direction du président, au cours de laquelle chaque juré donne son opinion et la confronte avec celle des autres membres du jury. Ce qui se dit doit rester secret. Les jurés ne doivent pas en faire état auprès d'autres personnes.
Après la discussion vient le vote, qui a lieu à bulletins secrets. Les juges et les jurés doivent répondre à chaque question posée par le président : l'accusé est-il coupable ? Y a-t-il des circonstances aggravantes ? ... Pour que la culpabilité de l'accusé soit reconnue, il faut que 6 voix sur 9 se prononcent en ce sens (8 sur 12 en appel). En deçà, il est acquitté. Si l'accusé est reconnu coupable, les jurés et les juges se prononcent sur la peine à infliger. Celle-ci est votée à la majorité absolue (5 voix). Mais il faut 6 voix (8 en appel) si le maximum de la peine est appliqué.
Après les délibérations, l'audience publique reprend et le président énonce le verdict : acquittement, condamnation ou irresponsabilité pénale.
Les jurés peuvent prétendre aux indemnités suivantes (CPP art. R 139 s.) :
- une indemnité dite de comparution de 82,88 € (pour 2015) par jour d'audience ;
- une indemnité en cas de perte de revenus professionnels, dont le montant maximal en 2015 est de 76,88 € par jour d'audience ;
- une indemnité de transport ;
- une indemnité de séjour s'ils sont retenus en dehors de leur résidence.
Ces indemnités ne sont pas automatiquement accordées. Il faut en faire la demande auprès du greffe de la cour d'assises.
Toute personne engagée dans un procès est en droit de contester la constitutionnalité d'une loi, c'est-à-dire sa conformité à notre Constitution et aux autres textes de même valeur tels que la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ou la Charte de l'environnement de 2004 (CPC art. 126-1 s.). Elle peut invoquer cette non-conformité devant toutes les juridictions civiles (tribunal de grande instance, conseil de prud'hommes, cour d'appel, Cour de cassation, etc.), pénales à l'exception des cours d'assises (juge d'instruction, tribunal correctionnel, etc.) et administratives (tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'Etat, etc.).
La juridiction saisie d'une question de constitutionnalité doit la transmettre à la Cour de cassation ou au Conseil d'Etat si elle l'estime pertinente, c'est-à-dire principalement si la loi contestée est effectivement applicable au litige concerné et si elle n'a pas déjà été jugée conforme à la Constitution. Si la juridiction transmet la question, elle suspend en principe (mais il y a de nombreuses exceptions) sa décision.
La Cour de cassation ou le Conseil d'Etat exerce un second filtrage (premier et dernier filtrage si la question a été posée à ce stade de la procédure) pour décider si la question doit être transmise au Conseil constitutionnel. Ces deux juridictions doivent notamment s'assurer que la question est nouvelle ou qu'elle présente un caractère sérieux. Elles ont trois mois pour se prononcer.
Lorsque la question arrive au Conseil constitutionnel, celui-ci statue dans un délai de trois mois. Sa décision est communiquée aux parties au procès, à la Cour de cassation ou au Conseil d'Etat, à la juridiction d'origine, au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, sa décision est publiée au Journal officiel.
Une fois la décision du Conseil constitutionnel connue, le procès reprend. Si la disposition contestée a été déclarée conforme à la Constitution, la juridiction l'applique. Dans le cas contraire, la disposition est considérée comme annulée.
Signalons que si le recours à un avocat n'est pas toujours obligatoire pour poser une question de constitutionnalité, il est en pratique indispensable compte tenu de la complexité des « débats ».
Les particuliers peuvent invoquer le droit européen devant :
- les tribunaux nationaux : en cas de contradiction entre une loi nationale et une règle européenne, cette dernière doit prévaloir ;
- la Commission européenne, s'ils estiment qu'un Etat membre ou une entreprise ne respecte pas le droit communautaire. La Commission statue dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte. Si elle constate un manquement, elle demande au contrevenant d'y mettre fin. Dans la plupart des cas, les Etats engagent des négociations avec les plaignants et règlent le litige avant que la Commission statue ;
- le Tribunal de première instance de l'Union européenne (TPIUE), pour demander notamment l'annulation des décisions rendues par un organe européen qui les concernent directement et individuellement, l'indemnisation de leur préjudice s'il trouve sa source dans une erreur commise par un agent ou une institution de la Communauté, une sanction contre une institution communautaire en cas de carence de sa part à prendre une disposition. La procédure devant le TPIUE dure en moyenne deux ans ;
- la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), si le Tribunal de première instance de l'Union européenne a fait une mauvaise application du droit.
La convention européenne des droits de l'Homme est distincte de l'Union européenne puisqu'elle a été signée par 47 Etats européens et pas uniquement par les 28 de l'Union européenne. Elle garantit notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le principe d'égalité, le droit de propriété, le droit à un procès équitable.
Les particuliers qui estiment qu'un Etat signataire de la convention a violé à leur détriment l'un des droits reconnus par ce texte peuvent s'en plaindre auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) à condition d'avoir épuisé tous les recours possibles dans l'Etat en cause.
Afin de faciliter le règlement des litiges et l'exécution des décisions de justice dans les Etats membres, le droit de l'Union européenne a prévu certaines procédures uniformisées pour les litiges transfrontaliers, c'est-à-dire les litiges dans lesquels au moins une des parties au procès a son domicile dans un Etat membre autre que celui de la juridiction saisie. C'est le cas de l'injonction de payer européenne et de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Ces dispositifs ne remplacent pas les procédures « nationales » qui peuvent toujours être utilisées. Leur avantage est que la décision rendue est directement applicable dans l'ensemble des pays membres (à l'exception du Danemark), sans qu'aucune démarche administrative ou judiciaire supplémentaire soit nécessaire dans le pays où la décision doit être exécutée (contrairement au cas d'une décision de justice rendue à l'issue d'une procédure « nationale »).
Proche de notre injonction de payer « nationale » présentée plus haut, l'injonction de payer européenne permet de recouvrer les sommes d'argent dues au jour de la demande en vertu d'un contrat ou d'une reconnaissance de dette (CPC art. 1424-1).
Le tribunal compétent est, en principe, celui où demeure le débiteur. S'il réside en France, la demande doit être portée devant le tribunal d'instance.
Le recours à un avocat ou à tout autre professionnel du droit n'est pas obligatoire.
La demande est présentée sur un formulaire type que l'on peut se procurer auprès du tribunal ou télécharger sur le site www.vos-droits.justice.gouv.fr. En France, ce formulaire doit être déposé au secrétariat du tribunal (le greffe) ou envoyé par courrier (de préférence en recommandé avec avis de réception). Il doit être signé de l'intéressé ou de son représentant.
Le formulaire doit notamment indiquer :
- le nom et l'adresse de la juridiction saisie, du demandeur et du débiteur poursuivi ainsi, le cas échéant, que ceux de leur avocat ou conseil ;
- le montant de la créance en distinguant le principal et les intérêts. Si des intérêts sont réclamés, le taux d'intérêt et la période à laquelle ils se rattachent doivent être précisés ;
- le contrat ou la reconnaissance de dette qui fonde la demande ainsi que la description des circonstances du litige et des éléments de preuve ;
- le caractère transfrontalier de la demande en précisant les pays concernés.
La juridiction saisie examine la demande. Elle la rejette si la créance paraît infondée. Il n'est pas possible de faire appel mais une nouvelle procédure d'injonction de payer européenne ou toute autre procédure « nationale » peut être engagée.
Si la demande ne lui paraît que partiellement fondée, le juge en informe le demandeur et lui donne un délai pour accepter ou refuser la proposition d'injonction pour le montant retenu. Si le demandeur ne répond pas dans le délai fixé ou s'il refuse la proposition, la demande est rejetée. Si, au contraire, il accepte la proposition, le juge délivre une injonction de payer pour la partie de la demande qui a été acceptée par le demandeur. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat sont régies par le droit national. En France, le demandeur ne peut plus agir en justice pour le réclamer (sauf à ne pas faire exécuter la décision et à engager une procédure ordinaire devant le tribunal compétent).
L'injonction de payer est ensuite portée à la connaissance de celui qui est condamné. Il dispose de 30 jours pour la contester en formant opposition devant la juridiction qui l'a rendue. En France, l'opposition est remise au greffe ou envoyée par lettre recommandée. A ce stade, les motifs de la contestation n'ont pas à être précisés. Ils seront développés dans le cadre de la procédure qui s'ouvre et se déroule selon le droit national de la juridiction saisie.
Si aucune opposition n'a été formée, il est apposé sur l'injonction de payer européenne la formule dite « exécutoire » qui permet son exécution dans tous les pays membres (sauf le Danemark).
Cette procédure est applicable aux litiges transfrontaliers dont le montant ne dépasse pas 2 000 € (CPC art. 1382 s.). Elle ne peut toutefois pas être utilisée dans certains domaines particuliers tels que les litiges relevant du droit du travail ou concernant les pensions alimentaires.
En France, le tribunal compétent est le tribunal d'instance. Le tribunal est saisi à l'aide d'un formulaire qui doit lui être remis ou adressé par voie postale. Le recours à un avocat n'est pas obligatoire.
La juridiction adresse une copie de la demande et, le cas échéant, des pièces jointes à la personne poursuivie. Celle-ci a 30 jours pour répondre et, s'il y a lieu, former à son tour une demande. Le tribunal communique le tout au demandeur qui peut répondre et ainsi de suite. Il n'y a pas d'audience, sauf si la juridiction l'estime utile ou si l'un des intéressés en fait la demande.
Si la juridiction rejette la demande, la décision rendue ne peut pas faire l'objet d'un recours mais le demandeur peut engager une procédure ordinaire.
Si le tribunal fait droit à la demande, la décision, une fois devenue définitive, peut directement être exécutée dans l'ensemble des pays membres (sauf le Danemark).
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