Contrepartie du système déclaratif, le contrôle fiscal permet à l'administration fiscale de vérifier l'exactitude et la sincérité des éléments déclarés par le contribuable, l'objectif étant de procéder à des rectifications. Ces contrôles ne sont pas systématiques. La sélection des dossiers ne relève pas non plus du hasard, le fisc ayant intérêt à concentrer ses efforts sur les dossiers qui en valent la peine, c'est-à-dire les plus risqués et/ou qui présentent les enjeux financiers les plus élevés.
Dans cette optique, les contribuables à « fort enjeu », font systématiquement l'objet d'un contrôle sur pièces, tous les trois ans avec une approche corrélée de leurs revenus et de leur patrimoine. Pour la période 2013-2015 sont considérés comme étant à « fort enjeu », les foyers fiscaux dont les revenus bruts annuels sont supérieurs à 270 000 € ou qui ont un patrimoine brut imposable à l'ISF supérieur à 3 000 000 €. Par exception, lorsque les revenus du foyer sont composés à 75 % de traitements et salaires et/ou de pensions de retraite, le seuil de revenus à partir duquel un ménage est considéré à fort enjeu est porté à 500 000 €. Pour les autres contribuables, la sélection des dossiers est fondée sur une analyse en termes de risque qui repose sur le croisement des bases de données dont dispose la direction générale des finances publiques. Cette approche aujourd'hui systématique permet de croiser les données fournies par les tiers déclarants avec celles déclarées par le contribuable. Ces croisements permettent d'identifier les incohérences, erreurs ou anomalies, les ruptures de comportement et d'établir une liste de contribuables susceptibles de faire l'objet d'un contrôle.
C'est la forme la plus simple et la plus répandue du contrôle : on dénombre environ 700 000 contrôles par an pour 36,9 millions de foyers fiscaux. Il consiste à analyser de manière critique les déclarations souscrites par les contribuables et à les recouper avec les autres informations détenues par l'administration fiscale : ensemble des informations non prescrites relatives aux déclarations de revenus et d'ISF, renseignements relatifs aux ventes ou achats de biens immobiliers, de parts sociales, donations consenties devant notaire, don manuel déclarés aux services des impôts, succession...
A l'issue de ce contrôle, si le vérificateur n'a détecté aucune incohérence ou anomalie, le dossier est clos sans que le contribuable n'ait été informé du contrôle dont il a fait l'objet.
Dans le cas contraire, il peut adresser aux contribuables qui ont commis une erreur dans leur déclaration de revenus une relance amiable les invitant à régulariser leur situation sans pénalité ni intérêt de retard. Il peut aussi être amenée à proposer des rectifications ou, si certains points lui paraissent douteux, à demander au contribuable des renseignements ou des justifications.
Le service des impôts tient pour chaque contribuable de son secteur, un dossier dans lequel il répertorie divers renseignements. Il contient vos déclarations de revenus des trois dernières années. Il est également alimenté par les informations qui doivent être fournies, en exécution d'une obligation légale, par certains contribuables ou organismes, soit spontanément, soit sur demande particulière, comme par exemple les déclarations des salaires et honoraires ou les relevés de coupons de valeurs mobilières.
Y figurent également les renseignements que l'administration possède sur votre patrimoine : vos déclarations d'ISF, les ventes ou achats de biens immobiliers, les donations devant notaire, les dons manuels déclarés.
Vous êtes en droit de savoir ce que contient votre dossier. Il faut pour cela que vous le demandiez par écrit, en justifiant de votre identité, par exemple en joignant une photocopie de votre carte d'identité. La consultation se fait sur place. Vous pouvez obtenir, à vos frais, copie d'un document non seulement sur papier, mais également sur support informatique ou par messagerie électronique.
Si l'administration vous refuse la communication de votre dossier ou ne répond pas dans le délai d'un mois, vous pouvez intenter un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, mais vous devez préalablement, dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus, saisir pour avis la commission d'accès aux documents administratifs (Cada), 35, rue Saint-Dominique, 75700 Paris 07 SP ou sur internet : www.cada.fr.
Elles sont de deux sortes.
D'une part, les demandes ordinaires, qui peuvent être faites verbalement ou par écrit et ne donnent lieu à aucune sanction si l'on s'abstient d'y répondre (ce qui n'est tout de même pas à recommander).
D'autre part, les demandes d'éclaircissements ou de justifications qui présentent un caractère contraignant. Elles doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque l'intéressé ne répond pas dans le délai ou ne fournit aucune réponse écrite, il peut être taxé d'office, ce qui le prive de la possibilité d'exposer sa position et met la preuve à sa charge s'il conteste ultérieurement l'imposition. S'il répond dans le délai mais de manière insuffisante, l'administration doit le mettre en demeure d'apporter des précisions complémentaires dans un délai de 30 jours, en indiquant les éléments de la réponse initiale à compléter et les justifications manquantes ; mais si, dans le nouveau délai ainsi imparti, le contribuable n'apporte aucune réponse écrite ou ne fournit pas les renseignements et les justifications demandés, la procédure de taxation d'office lui est applicable.
SavoirLes demandes de justifications ne peuvent concerner que des domaines limitativement énumérés par la loi et qui sont les suivants :
- la situation ou les charges de famille (extrait de naissance, certificat de scolarité...) ;
- les charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt (factures, quittances...) ;
- les avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ;
- les éléments servant à la détermination des revenus fonciers, des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et des plus-values de cession d'immeubles ou de biens meubles.
Une demande de justifications peut également être formulée lorsque l'agent a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €.
Les agents de l'administration fiscale ont le droit d'obtenir communication, sur place, de documents détenus par certaines personnes ou organismes, limitativement énumérés par la loi. Il s'agit pour l'essentiel des commerçants, professions libérales autres que médicales, tribunaux, organismes de sécurité sociale, administrations, banques, assureurs, opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d'accès et hébergeurs. Ils ont ainsi la possibilité de compléter les autres informations en leur possession en vue du contrôle des déclarations.
L'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (en abrégé ESFP) consiste en un contrôle approfondi de la déclaration d'ensemble des revenus. En pratique, il porte généralement sur les trois dernières années. Il est mis en oeuvre, le plus souvent, à la suite d'un contrôle sur pièces ou en complément d'une vérification de comptabilité d'entreprise pour apprécier la situation de l'exploitant ou des principaux dirigeants ou associés.
Il consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
Lorsque les décaissements sont supérieurs aux encaissements, la différence est considérée comme provenant de revenus dissimulés, à moins que le contribuable ne réponde de façon satisfaisante à une demande d'éclaircissements ou de justifications.
A la différence du contrôle sur pièces, l'ESFP suppose un contact humain mais il se déroule, généralement, dans les locaux du service des impôts. Il peut également avoir lieu chez le conseil du contribuable, au siège de son entreprise le cas échéant ou à son domicile si l'intéressé en formule la demande. Ce type de contrôle reste marginal : pas plus de 4 000 par an.
Le contrôle doit être précédé de l'envoi ou de la remise en temps utile d'un avis de vérification. Etabli sur imprimé no 3929, cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil au cours de la vérification. Il mentionne le nom des supérieurs hiérarchiques du vérificateur auxquels vous pouvez vous adresser en cas de difficultés.
Avant d'engager les opérations de contrôle, le vérificateur doit obligatoirement vous envoyer ou vous remettre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. La loi indique que « les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ». Si des droits mentionnés dans la charte ne sont pas respectés, il vous appartient de saisir l'interlocuteur départemental. Vous pouvez également, après la mise en recouvrement des impositions, introduire une réclamation contentieuse. Mais sachez que pour le Conseil d'Etat, la méconnaissance par le vérificateur des règles et formalités contenues dans la charte n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure que si elle a eu le caractère d'une irrégularité substantielle.
Sous peine de nullité de l'imposition, l'examen ne peut durer plus d'un an, cette durée étant susceptible de prolongation en certaines circonstances particulières.
Après le contrôle, l'administration doit, même en l'absence de rectification, en porter les résultats à votre connaissance.
Lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit vous indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Cette information est effectuée dans la proposition de rectification ; elle doit être renouvelée lorsque le montant des rectifications proposées selon la procédure contradictoire est revu à la baisse par l'administration. Vous êtes informé dans les mêmes conditions des délais de paiement que l'administration se propose éventuellement de vous accorder.
Vous pouvez vous faire communiquer par l'administration le rapport de vérification, sauf s'il contient des éléments mettant en cause des secrets ou intérêts protégés par la loi.
Après avoir procédé à un ESFP, l'administration ne peut plus en principe procéder à des rectifications, pour la même période et le même impôt. Les informations recueillies à l'occasion d'un ESFP sont couvertes par l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée.
Sous peine de sanctions qui peuvent être lourdes (amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction et risque de confiscation de la totalité de la somme), les personnes qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs sans l'intermédiaire d'une banque ou autre organisme financier sont tenues de déclarer à l'administration des douanes chaque transfert d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €. Cette obligation concerne également les territoires et collectivités d'outre-mer et la principauté de Monaco.
Les personnes qui détiennent un contrat d'assurance-vie auprès d'un organisme situé à l'étranger sont également tenues de le déclarer sur papier libre en même temps que leur déclaration de revenus sous peine de sanctions.
Les contribuables sont tenus de déclarer chaque année, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, y compris dans un autre pays de l'Union européenne. Cette déclaration doit être établie sur un imprimé no 3916, à raison d'un imprimé par compte, ou sur papier libre reprenant les mentions de l'imprimé. Cet imprimé doit être joint à la déclaration de revenus. Pour ceux qui déclarent leurs revenus en ligne, un module leur permet de s'acquitter de cette obligation directement à l'écran. En plus de cette obligation déclarative, les contribuables doivent déclarer chaque année le montant des produits encaissés - intérêts, dividendes, plus-values - sur tout compte détenu à l'étranger et tenir compte de la valeur de ces avoirs pour évaluer leur patrimoine imposable à l'impôt sur la fortune (ISF), s'ils y sont assujettis.
A défaut, s'ils sont pris en « flagrant délit » de non-déclaration d'un compte à l'étranger, ils s'exposent à plusieurs sanctions :
- l'administration fiscale est en droit de leur réclamer les impôts auxquels ils ont échappé en s'abstenant de déclarer le compte qu'ils détiennent à l'étranger. En principe, le délai pendant lequel elle peut exercer son droit de contrôle sur les avoirs non déclarés à l'étranger est désormais de 10 ans pour tous les impôts concernés : impôt sur le revenu, ISF et droits de mutation à titre gratuit. L'ensemble des impositions supplémentaires est assorti d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré et des intérêts de retard (4,80 % par an) ;
- le non-respect de l'obligation de déclaration est sanctionné par une amende forfaitaire de 1 500 € (10 000 € s'il s'agit de comptes détenus dans un pays garantissant le secret bancaire). Cette amende est portée à 5 % du solde créditeur des comptes non déclarés lorsque le total des avoirs à l'étranger non déclarés est au moins égal à 50 000 €, sans pouvoir être inférieure aux montants de 1 500 € ou 10 000 €. Cette amende s'applique autant de fois que le contribuable n'a pas respecté son obligation de déclaration, dans la limite d'un délai de prescription spécifique de 4 ans, plus l'année en cours ;
- si le contribuable n'est pas en mesure de révéler l'origine des avoirs inscrits au crédit d'un compte non déclaré à l'étranger, l'administration fiscale considère qu'il s'agit de revenus imposables qu'elle peut taxer à 60 %, ce taux étant appliqué sur le solde le plus élevé du compte au cours des dix dernières années.
Les listes nominatives des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont tenues, par les directions départementales des finances publiques, à la disposition des contribuables de leur ressort ainsi que des bénéficiaires de pensions alimentaires quel que soit le lieu de leur domicile, qui peuvent donc les consulter. Elles sont établies par commune. Elles sont complétées par l'indication des personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu dans la commune mais qui y disposent d'une résidence.
Outre l'identité des personnes et le montant de l'impôt mis à leur charge, ces listes comportent l'indication du nombre de parts du quotient familial et le montant du revenu imposable.
La publication ou la diffusion des listes ou de toute indication s'y rapportant et visant des personnes nommément désignées est interdite sous peine d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués, à laquelle peut s'ajouter une sanction pénale.
Le contrôle des revenus déclarés permet assez souvent à l'administration - c'est là son but - de déceler des anomalies de déclaration qui la conduisent à apporter des rectifications à la base d'imposition et à réclamer les suppléments d'impôt correspondants.
Ces rectifications sont opérées le plus souvent selon une procédure, dite « contradictoire », ainsi appelée parce qu'elle prévoit un dialogue entre l'administration et le contribuable.
Elle débute par la proposition de la rectification envisagée, proposition motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Lorsque la proposition fait suite à un contrôle (ESFP), elle doit faire apparaître le montant des droits et pénalités résultant des rectifications. Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour répondre. Ce délai peut, à la demande expresse du contribuable, être prorogé de 30 jours. Dans ce délai, il peut soit accepter la rectification proposée, soit présenter des observations, lesquelles peuvent prendre la forme d'un refus pur et simple.
S'il donne son accord, l'imposition est établie sur la base proposée. L'intéressé conserve néanmoins le droit de présenter une réclamation après la mise en recouvrement de l'imposition, mais il supporte alors, devant la juridiction contentieuse, la charge de prouver l'exagération de l'imposition. La situation est la même s'il ne fournit pas de réponse dans le délai de 30 jours, ce silence valant acceptation tacite.
Si le redevable produit des observations dans le délai légal, et si ses observations sont reconnues fondées, en tout ou partie, l'administration abandonne ou modifie sa proposition de rectification ; si les rectifications font suite à un contrôle, l'administration est alors tenue d'indiquer par écrit au contribuable soit l'abandon total des redressements, soit le montant des rectifications définitivement retenues et leurs conséquences financières, c'est-à-dire les droits et pénalités en résultant. Si elle change le motif énoncé dans la proposition de rectification, elle doit en avertir le contribuable et lui laisser un nouveau délai de 30 jours pour répondre. Si elle rejette les observations, elle doit en informer le contribuable par une réponse motivée. Par ailleurs, en cas de réclamation contentieuse ultérieure, c'est elle qui a la charge de prouver le bien-fondé de l'imposition, dans la mesure où celle-ci a été établie sur des bases supérieures au chiffre déclaré.
SavoirVous pouvez demander, au cours d'une procédure de contrôle et de rectification ou même ultérieurement au stade de la procédure contentieuse, une compensation entre la rectification proposée par l'administration et une taxation excessive établie à votre détriment ou une double imposition résultant de la rectification. Pour que la compensation soit possible en matière d'impôt sur le revenu, il faut que les excédents et les insuffisances se rapportent à la même année. L'administration dispose également du droit de compensation.
Le délai de réponse de 30 jours du contribuable se décompte à partir du jour où l'intéressé a reçu la proposition de rectification. On ne tient pas compte, pour le calcul du délai, du jour de la réception ni de celui de son échéance. Exemple : pour une proposition reçue le 5 mai, la réponse est faite dans les délais si elle est postée au plus tard le 5 juin. Lorsque le dernier jour tombe un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Lorsque le contribuable est absent lors de la réception de la lettre recommandée, le délai court à compter du jour où il est allé retirer le pli au bureau de poste si le retrait a été effectué dans le délai imparti par l'administration postale. Au contraire, si le pli n'a pas été retiré, le délai de réponse à la proposition de rectification court à compter du jour où le contribuable a été avisé que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Pour obtenir une prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification, le contribuable doit en présenter la demande avant l'expiration du délai initial de 30 jours.
La procédure contradictoire de rectification peut être écartée par l'administration dans certains cas, notamment en cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, celle-ci recourant alors à une autre procédure, la taxation d'office, plus défavorable au contribuable car non contradictoire. Pour fixer la base d'imposition, l'administration peut ainsi se référer aux dépenses du contribuable, retenir éventuellement son enrichissement inexpliqué ou utiliser, à titre de simple mode d'évaluation, le barème des éléments du train de vie.
Elle est seulement tenue de porter les bases ou les éléments de l'imposition d'office ainsi que la méthode et les calculs retenus à la connaissance du contribuable, 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification interrompt la prescription ; elle n'est pas obligatoire pour les contribuables à résidence instable ou en cas de transfert du domicile fiscal à l'étranger.
Un contribuable taxé d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications à l'issue d'un ESFP, qui n'est pas d'accord sur les redressements notifiés, peut demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il est en droit de demander, en invoquant la protection de sa vie privée, que la commission ne soit pas celle du département de sa résidence, mais celle d'un autre département.
Une fois l'imposition mise en recouvrement, le contribuable peut présenter une réclamation, mais il ne pourra obtenir une réduction ou la décharge de cette imposition qu'en apportant la preuve qu'elle est exagérée ; la taxation d'office a pour effet de mettre la preuve à sa charge.
L'interprétation que l'administration fait de la loi lui est opposable. Elle ne peut donc pas procéder à des rehaussements qui seraient contraires à sa doctrine en vigueur au moment du « fait générateur » des impositions. Si elle modifie son interprétation, la modification ne peut avoir d'effet que pour l'avenir.
Vous pouvez ainsi opposer à l'administration, si vous y avez intérêt, les positions qu'elle a prises soit dans des documents de portée générale : instructions et circulaires publiées au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (base documentaire dite « Bofip » regroupant l'ensemble des commentaires administratifs, accessible sur le site internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr) et réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, lettres aux organisations professionnelles, etc., soit en réponse à vos demandes de renseignements et, plus généralement, dans tous les documents où elle s'est formellement exprimée sur une question fiscale.
Il en est de même lorsque l'administration a formellement pris position sur votre situation de fait, par exemple sur les conditions de déduction d'une pension alimentaire ou sur l'application d'une réduction ou d'un crédit d'impôt. Vous pouvez interroger l'administration sur le régime fiscal applicable à votre situation personnelle (procédure du rescrit fiscal), par écrit ou par courriel auprès du service des finances publiques dont l'adresse figure sur votre déclaration ou votre avis d'imposition. L'administration dispose d'un délai de trois mois pour vous répondre. Vous pouvez, si vous estimez que l'administration n'a pas correctement apprécié votre situation, solliciter, dans un délai de deux mois, un nouvel examen de votre demande.
Le droit qui appartient à l'administration de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l'établissement de l'impôt ne peut être exercé que pendant un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l'expiration duquel l'administration ne peut plus établir d'imposition. Pour être valables, les impositions doivent donc être mises en recouvrement avant l'expiration de ce délai.
Le délai de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu expire, en principe, à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exemple, pour les revenus de l'année 2015, à déclarer en 2016, le délai de reprise expirera le 31 décembre 2018.
Le délai de prescription peut être interrompu, essentiellement par la proposition de rectification, qui donne à l'administration un nouveau délai de même durée pour recouvrer l'imposition.
Le délai de prescription peut se trouver étendu par l'effet de délais spéciaux, dont les principaux sont les suivants :
- erreurs sur la nature de l'impôt ou sur le lieu d'imposition : ces erreurs peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale ;
- omissions ou insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse : elles peuvent être réparées jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
- décès d'un contribuable : les omissions ou insuffisances constatées, à la suite de la succession, dans les impositions établies au nom du défunt au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures peuvent être réparées jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement des droits par les héritiers.
Les suppléments d'impôt découlant des rectifications sont assortis de sanctions dont la nature varie suivant que le contribuable est considéré comme ayant agi de façon involontaire (bonne foi) ou délibérée (mauvaise foi). Les insuffisances sont présumées involontaires. Si l'administration entend appliquer les sanctions prévues en cas d'insuffisance volontaire, c'est à elle d'établir le caractère délibéré du manquement. La décision d'appliquer les sanctions pour manquement délibéré ne peut être prise que par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Celui-ci matérialise sa décision en apposant un visa sur le document qui indique au contribuable les motifs de l'application des sanctions. Le défaut de visa entraîne l'annulation des sanctions.
En l'absence de manquement délibéré : le contribuable est passible d'un intérêt de retard de 0,40 % par mois, calculé sur l'impôt résultant des rectifications.
Le point de départ de l'intérêt de retard est fixé en matière d'impôt sur le revenu (exception faite des plus-values de cession d'immeubles et de biens meubles) au 1er juillet de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Le point d'arrêt est le dernier jour du mois de la proposition de rectification. En cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, le décompte est arrêté au dernier jour du mois au cours duquel le « rôle » est mis en recouvrement.
Les insuffisances relevées dans les déclarations de revenus donnent lieu, par ailleurs, à l'application d'une majoration de 10 % des droits supplémentaires. Cette majoration n'est toutefois pas due en cas de régularisation effectuée spontanément ou dans les 30 jours d'une demande de l'administration.
En cas de manquement délibéré, s'ajoute à l'intérêt de retard une majoration calculée sur la même base et dont le taux de 40 % est porté à 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. La majoration peut également atteindre 80 % en cas d'abus de droit. En outre, les réductions d'impôt et les déficits ne peuvent plus s'imputer sur les droits et les rehaussements donnant lieu à l'application d'une de ces majorations.
Pour les infractions les plus graves, celles qui présentent un caractère frauduleux, l'administration peut engager des poursuites correctionnelles pouvant aboutir à des peines d'amende ou d'emprisonnement et à des peines accessoires telles que la suspension du permis de conduire.
SavoirA l'exception de l'intérêt de retard qui n'a pas le caractère d'une sanction, les pénalités doivent être motivées, le défaut ou l'insuffisance de motivation des pénalités étant susceptibles d'entraîner leur annulation (CE 22-2-1989 no 70252 : RJF 4/89 no 444). L'administration doit respecter un délai de 30 jours au moins entre la notification du document portant motivation de la pénalité et la mise en recouvrement de celle-ci, délai durant lequel le contribuable peut présenter ses observations.
Lorsque des rehaussements sont effectués par l'administration sur une déclaration déposée tardivement, la majoration de 10 % pour retard de déclaration s'applique à l'intégralité des droits, qu'ils résultent de la déclaration tardive ou des rectifications apportées à la déclaration. Les majorations pour insuffisance visées ci-avant ne s'appliquent pas, sauf si leur taux est supérieur à la majoration pour retard, auquel cas elles s'y substituent sur la fraction des droits résultant des rehaussements.
Il s'agit de trois mesures d'exonération de pénalités.
- La première, désignée sous l'appellation de « mention expresse », concerne les contribuables qui, par une indication expresse portée sur la déclaration ou dans une note annexe, ont exposé les motifs pour lesquels ils n'ont pas tenu compte de certains revenus, les ont placés sous un régime d'imposition atténuée ou ont pratiqué certaines déductions. Si vous avez agi de cette façon, et si votre analyse se révèle ultérieurement erronée, vous échapperez à l'intérêt de retard sur les rehaussements correspondants. On ne peut bien entendu que vous conseiller de profiter de la prime ainsi accordée à la « franchise ». Mais faites-le avec discernement : la dispense d'intérêt de retard résultant d'une mention expresse ne fait pas obstacle à l'application des pénalités prévues en cas de manquement délibéré. Et ne perdez pas de vue que la mention expresse appelle nécessairement l'attention de l'administration, qui est naturellement portée à résoudre les problèmes dans un sens favorable aux intérêts du Trésor public, dont elle a la charge, plutôt qu'aux vôtres.
- La deuxième mesure est une tolérance légale, en vertu de laquelle les pénalités pour insuffisance de déclaration ne s'appliquent pas lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas 1/20e de la base d'imposition retenue après rectification. Pour l'application de cette tolérance, les dépenses qui donnent droit à une réduction ou à un crédit d'impôt sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées, par exemple les dépenses afférentes à l'habitation principale. Le bénéfice de la tolérance légale est réservé aux seuls contribuables de bonne foi, c'est-à-dire ceux dont les rappels de droits ne seront pas assortis d'une majoration de 40 % ou 80 %.
- Enfin, l'intérêt de retard n'est pas dû lorsque le principe ou les modalités de la déclaration des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale nouvelle, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable. Mais il faut que le contribuable, de bonne foi, ait joint à sa déclaration la copie de la demande par laquelle il a sollicité du fisc une prise de position sur la question sans obtenir de réponse avant l'expiration du délai de déclaration (« demande de rescrit »).
L'abus de droit désigne, en matière fiscale, les fraudes ou manoeuvres ayant pour objet d'éluder l'impôt en utilisant des constructions juridiques qui, bien qu'apparemment régulières, ne traduisent pas le véritable caractère des opérations réalisées. Exemple : donations déguisées en ventes, actes fictifs ou effectués dans un but exclusivement fiscal. Une procédure spéciale, qui peut faire intervenir un comité consultatif (le « comité de l'abus de droit fiscal »), permet à l'administration de s'opposer à ces opérations et d'établir les impositions correspondant à leur véritable caractère. Ces impositions sont sanctionnées par une pénalité de 80 % qui s'ajoute à l'intérêt de retard. Cette majoration de 80 % est ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'est pas le principal instigateur ou bénéficiaire des actes abusifs.
En cas de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et les revenus qu'il déclare, l'administration a, sous certaines conditions, la possibilité de substituer au revenu déclaré une évaluation forfaitaire plus élevée, déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie un barème fixé par la loi (CGI art. 168).
Pour que ce régime, dit de taxation forfaitaire d'après les signes extérieurs, soit applicable, il faut que deux conditions soient réunies :
- la base forfaitaire résultant de l'application du barème doit être au moins égale à un chiffre qui s'élève à 45 358 € pour l'imposition des revenus de 2014 ;
- il doit exister une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus. Cette disproportion est réputée établie lorsque la base forfaitaire excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition, le montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel, ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
L'administration s'abstient de recourir à la taxation forfaitaire dans les cas suivants (BOI-CF-IOR-60-20-10-10 nos 10 et 20) :
- contribuables âgés dont les ressources ont diminué sans qu'ils aient, pour autant, réduit certains éléments de leur train de vie, dès lors que ce dernier était, précédemment, cohérent avec le montant des revenus déclarés ;
- contribuables dont la majeure partie des revenus déclarés provient de sommes obligatoirement portées à la connaissance du service par des tiers (salaires, pensions, revenus mobiliers, honoraires...) lorsque, après enquête, il apparaît que la disposition des éléments de train de vie ne constitue que le prolongement d'une situation ancienne ou résulte de circonstances exceptionnelles, une succession, par exemple, ne permettant pas de présumer une augmentation sensible des revenus réels ;
- contribuables connaissant une baisse passagère de revenus, cas des personnes privées de leur emploi.
D'autre part, s'agissant des propriétaires d'immeubles, le régime spécial n'est pas appliqué lorsque l'écart, constaté entre le revenu net global déclaré et la base forfaitaire d'imposition, tient seulement à la déduction de dépenses d'amélioration foncière de caractère non répétitif.
Le barème légal contient une liste limitative de douze groupes d'éléments dont nous donnons un extrait.
Ces éléments sont ceux dont les membres du foyer fiscal ont disposé directement ou indirectement pendant l'année d'imposition, en France ou à l'étranger, à quelque titre que ce soit : propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit, etc.
La mise en oeuvre de la taxation forfaitaire d'après les signes extérieurs, qui doit être décidée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, s'effectue selon la procédure de rectification contradictoire.
Aussi bien dans sa réponse à la proposition de rectification que, par la suite, en cas de réclamation, le contribuable a la possibilité de contester l'existence, la consistance ou l'évaluation des éléments de train de vie retenus par l'administration et, d'une manière plus générale, de demander la rectification des erreurs commises dans la détermination de la base d'imposition forfaitaire. S'il apporte la preuve que l'imposition est exagérée, il obtiendra décharge totale ou réduction de la base forfaitaire.
Eléments du train de vie |
Base forfaitaire |
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Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale |
Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Cinq fois la valeur locative cadastrale |
Employés de maison (personnes se trouvant au service exclusif et permanent de l'employeur ou de sa famille, à l'exclusion des femmes de ménage et des « extra »), précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
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- pour la première personne âgée de moins de 60 ans |
4 600 € |
- pour chacune des autres personnes |
5 700 € |
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre de personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
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Voitures destinées au transport des personnes Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut de grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité. Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage |
Motos de plus de 450 centimètres cubes |
Valeur de la moto neuve, avec abattement de 50 % après trois ans d'usage |
Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 € |
Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 € |
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