Il consiste à diviser le revenu imposable par le nombre de parts. Ce nombre de parts tient compte de la situation de famille (célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé) et du nombre de personnes fiscalement à charge. Ce système permet de limiter la progressivité de l'impôt.
En principe, seuls les enfants mineurs peuvent être comptés à charge. Toutefois, les personnes qui hébergent à titre gratuit des personnes titulaires de la carte d'invalidité peuvent les prendre en compte pour déterminer leur nombre de parts.
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés, la charge de l'enfant dépend de sa résidence. En cas de résidence alternée des enfants mineurs au domicile de chacun des parents, la détermination du quotient familial obéit à des règles particulières (voir no 16313).
Dans le cas des couples vivant en concubinage, chacun prend en charge ses propres enfants dont il a la garde, ainsi que ceux dont il a la charge exclusive d'un point de vue matériel, par exemple les enfants de son concubin vivant au domicile du couple ; les enfants communs reconnus par les deux parents peuvent être comptés à charge indifféremment par l'un ou l'autre.
En cas d'accueil familial (par un ascendant, un descendant, etc.), c'est-à-dire si vous recueillez à votre foyer un enfant avec son ou ses parents, vous pouvez le prendre en compte pour le calcul de votre nombre de parts dès lors que vous en supportez la charge matérielle.
Lorsqu'un enfant atteint 18 ans au cours de l'année d'imposition, les parents ont le choix entre deux solutions :
-
Soit continuer de compter leur enfant à charge : ils bénéficient pour l'année entière de la majoration du quotient familial résultant de la prise en compte de leur enfant (une demi-part ou une part à partir du troisième enfant), ce qui exclut toute possibilité de déduire une pension alimentaire. Dans cette hypothèse, ils ont le choix entre :
- inclure dans leur déclaration les revenus perçus par l'enfant du 1er janvier à la date de son anniversaire ; de son côté, l'enfant devra faire une déclaration personnelle pour la période allant de ses 18 ans à la fin de l'année, sur laquelle il ne portera que les revenus perçus pendant cette période. Si l'enfant est encore scolarisé au 31 décembre, les parents ne bénéficieront pas de la réduction d'impôt pour frais de scolarité puisque l'enfant n'est plus rattaché à leur foyer fiscal à cette date ;
- demander son rattachement pour la période postérieure à ses 18 ans : dans ce cas, les parents doivent inclure dans leur déclaration les revenus perçus par l'enfant durant l'année entière. Si l'enfant est encore scolarisé au 31 décembre, les parents bénéficieront de la réduction d'impôt pour frais de scolarité. Si ses parents sont imposés séparément, l'enfant ne peut demander son rattachement au titre de l'année où il atteint sa majorité qu'à celui de ses parents qui l'avait à sa charge au 1er janvier de la même année ;
- Soit renoncer à prendre en compte leur enfant pour déterminer leur nombre de parts et déduire la pension alimentaire qu'ils lui versent. Mais le montant de cette déduction est limité aux sommes versées après ses 18 ans et les parents perdent le bénéfice de la majoration du quotient familial pour l'année entière.
Les enfants recueillis (petits-enfants, neveux, etc., mais aussi enfants n'ayant aucun lien de parenté avec la famille d'accueil) peuvent être comptés à charge s'ils sont recueillis au foyer du contribuable et à la charge matérielle de ce dernier. S'ils ont été recueillis avant 18 ans, ils pourront demander leur rattachement à leur famille d'accueil après 18 ans. Les enfants devenus orphelins de père et de mère après leurs 18 ans peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal de la personne qui les a recueillis après le décès de leurs parents s'ils vivent sous son toit et sont à sa charge de manière exclusive et effective (BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 no 30).
Les orphelins recueillis au foyer de leurs grands-parents paternels ou maternels peuvent être comptés à leur charge même si les autres grands-parents versent une pension alimentaire pour l'entretien des enfants. Cette pension alimentaire doit être incluse dans le revenu imposable du foyer d'accueil, mais est déductible du revenu imposable des grands-parents qui la versent (BOI-IR-BASE-20-30-20-20 no 20 et BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 no 340).
Les enfants confiés à une famille d'accueil par le service de l'aide sociale ne peuvent pas être comptés à charge par cette famille, dès lors qu'elle ne pourvoit pas seule à tous leurs besoins (CE 15-12-2010 no 334961 : RJF 3/11 no 272). Mais, après leur majorité, ils pourront éventuellement demander leur rattachement fiscal à leur famille d'accueil, celle-ci ne percevant plus aucune aide ou rémunération pour leur entretien.
Les enfants majeurs célibataires peuvent demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsqu'ils remplissent l'une des deux conditions suivantes :
- être âgés de moins de 21 ans ;
- être âgés de moins de 25 ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études.
Le rattachement d'un enfant majeur célibataire se fait au foyer fiscal dont l'enfant faisait partie avant sa majorité. Il n'est pas nécessaire qu'il vive au domicile de ses parents. Lorsque ses parents sont divorcés ou imposés séparément, l'enfant peut, pour les années qui suivent celle au cours de laquelle il a atteint sa majorité, demander le rattachement à l'un ou l'autre d'entre eux.
Les enfants infirmes célibataires majeurs, quel que soit leur âge, sont considérés à charge de leurs parents sans qu'ils aient besoin pour cela de demander leur rattachement.
La demande de rattachement doit être rédigée par l'enfant ; elle n'a pas à être jointe à la déclaration mais doit être conservée en cas de demande du service des impôts. Cette demande doit être acceptée par le parent concerné (en pratique, le parent accepte le rattachement en remplissant le cadre de la déclaration no 2042 prévu à cet effet).
La demande est en principe irrévocable pour l'année considérée. Mais lorsque les conséquences du rattachement ont été mal appréciées ou lorsque le rattachement n'a pas été demandé alors qu'il aurait été avantageux pour le foyer, l'administration permet de revenir sur son choix initial et d'obtenir le dégrèvement de l'impôt payé en trop.
Le rattachement d'un enfant permet de le compter à charge pour le calcul du nombre de parts. Corrélativement, les parents ne peuvent pas déduire une pension alimentaire et doivent déclarer les revenus perçus par l'enfant sur la totalité de l'année, même lorsqu'il a fêté au cours de l'année ses 21 ans ou ses 25 ans, s'il est étudiant, ou a achevé ses études avant l'âge de 25 ans.
C'est, en principe, le 1er janvier de l'année de l'imposition, c'est-à-dire de l'année de réalisation des revenus.
Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, on fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès du contribuable.
Par exemple, pour l'imposition des revenus de 2015 à établir en 2016, on retient soit la situation au 1er janvier 2015, soit la situation au 31 décembre 2015 si cette dernière est plus avantageuse pour le contribuable, les charges de famille ayant augmenté au cours de 2015.
L'administration admet qu'un enfant né et décédé au cours de la même année et dont la naissance a été enregistrée à l'état civil soit retenu dans le quotient familial de l'année considérée bien qu'il n'ait figuré dans les charges de famille ni au 1er janvier ni au 31 décembre (BOI-IR-LIQ-10-10-20 no 80).
Les enfants mariés ou liés par un Pacs peuvent demander à être rattachés au foyer fiscal des parents de l'un ou l'autre des conjoints ou partenaires, dès lors que l'un d'entre eux est âgé de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'il est étudiant. Le rattachement est possible même si le jeune couple ne vit pas au domicile des parents. Il est global, c'est-à-dire qu'il englobe les deux conjoints ou partenaires et leurs enfants, le cas échéant.
Les enfants célibataires, veufs, divorcés ou séparés qui sont chargés de famille et remplissent à titre personnel les conditions pour pouvoir être comptés à charge peuvent également demander le rattachement au foyer fiscal de leurs parents.
Dans le cas des enfants mariés ou pacsés infirmes, le rattachement est possible quel que soit l'âge des conjoints.
La demande de rattachement, qui doit être formulée par l'un des époux ou partenaires au nom du couple, ne doit pas être jointe à la déclaration ; elle ne sera produite que sur demande du service des impôts. La demande est acceptée par le parent concerné qui remplit le cadre de la déclaration no 2042 prévu à cet effet. Bien qu'elle soit en principe irrévocable, l'administration accorde un « droit de repentir » lorsque le choix se révèle défavorable.
Le rattachement se traduit par un abattement sur le revenu imposable du foyer auquel le couple est rattaché (et non par une majoration du nombre de parts). Le montant de l'abattement est de 5 726 € par personne prise en charge pour l'imposition des revenus de 2014. Soit un abattement minimum de 11 452 € pour un couple ou un enfant chargé de famille.
Les enfants mariés ou pacsés rattachés ont la qualité d'enfant à charge. Ils peuvent donc être pris en compte pour l'application de certains avantages : majorations prévues pour la prime pour l'emploi et pour les plafonds de certaines réductions et crédits d'impôt ainsi que pour les abattements pour charges de famille prévus en matière de taxe d'habitation, à condition qu'ils vivent sous le toit du contribuable (BOI-IF-TH-20-20-10 no 120).
SavoirLe rattachement d'enfants mariés ou liés par un Pacs interdit de déduire une pension alimentaire ; il faut donc choisir entre les deux possibilités. Les parents du jeune couple non bénéficiaires du rattachement sont dans la situation inverse : ils ne peuvent pas les compter à charge mais ils peuvent déduire la pension alimentaire qu'ils versent pour leur entretien. De leur côté, les parents bénéficiaires du rattachement doivent inclure dans leur revenu imposable le montant de cette pension.
Un contribuable marié a un enfant mineur et une fille mariée à un étudiant de 23 ans. Ils ont un enfant de 2 ans. Le jeune couple demande son rattachement au foyer fiscal des parents de la jeune femme.
Le revenu net global des parents, incluant les revenus du jeune ménage, s'élève en 2014 à 50 000 €. Compte tenu de l'abattement de 17 178 € (soit 5 726 × 3), le revenu imposable des parents est de 32 822 € (50 000 - 17 178). L'impôt sera calculé sur ce montant en tenant compte d'un quotient familial de 2,5 parts (marié avec un enfant mineur à charge).
Le foyer bénéficiaire du rattachement doit inclure dans son revenu imposable les revenus éventuellement perçus par le jeune couple pendant toute l'année considérée ; cette règle s'applique même lorsque, au cours de l'année, l'enfant ou son conjoint ou partenaire, suivant le cas, a atteint 21 ans, 25 ans s'il est étudiant, ou a achevé ses études avant l'âge de 25 ans.
Les couples bénéficient en principe de deux parts.
Toutefois, ce nombre de parts est augmenté dans les deux cas suivants.
Premier cas : en cas d'invalidité de l'un ou l'autre des conjoints ou partenaires, le nombre de parts du couple est majoré d'une demi-part supplémentaire (soit 2,5 parts au total). Si les deux conjoints ou partenaires sont invalides, ils bénéficient alors d'une part supplémentaire (soit 3 parts au total). Pour bénéficier de la majoration du nombre de parts, il faut être titulaire :
- soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % au moins ;
- soit, pour une invalidité de 40 % au moins, ou à titre de veuve, d'une pension prévue par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- soit de la carte d'invalidité.
Second cas : le bénéfice d'une demi-part supplémentaire est accordé aux couples dans lesquels l'un des conjoints ou partenaires a plus de 75 ans et est titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; si les deux conjoints ou partenaires remplissent les conditions requises, la majoration est limitée à une demi-part. Cette demi-part ne peut pas se cumuler avec la ou les demi-parts supplémentaires prévues en cas d'invalidité.
Le nombre de parts dont bénéficient les couples est majoré :
- d'une demi-part supplémentaire pour chacune des deux premières personnes à charge ;
- d'une part entière pour chaque personne à charge à partir de la troisième.
Lorsque la personne à charge est titulaire de la carte d'invalidité, elle ouvre droit à une demi-part supplémentaire, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'une autre personne.
Avec deux enfants à charge, le nombre total de parts est de 3. Si l'un des enfants est titulaire de la carte d'invalidité, le nombre total est de 3,5. Avec trois enfants à charge, le nombre de parts est de 4 (4,5 si un des enfants est invalide).
Ces contribuables n'ont droit, en principe, qu'à une seule part.
Toutefois, ils bénéficient d'une demi-part supplémentaire (soit au total 1,5 part) lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations visées aux 1, 2 ou 3 ci-après.
1. Ils vivent seuls au 1er janvier de l'année d'imposition et :
- soit ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
- soit ont adopté un enfant à condition qu'il ne soit pas décédé avant 16 ans et, si l'enfant a été adopté après ses 10 ans, qu'il ait été dès cet âge à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli ;
- soit ont eu un ou plusieurs enfants qui sont décédés, à condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans (ou soit décédé par suite de faits de guerre).
Cette demi-part supplémentaire est réservée aux contribuables ayant supporté, en tant que parent isolé pendant au moins cinq ans, la charge à titre exclusif ou principal d'au moins un des enfants susvisés.
2. Ils sont invalides dans les conditions exposées no 35400.
3. Ils ont plus de 75 ans au 31 décembre de l'année d'imposition et sont titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou veuf ou veuve de plus de 75 ans d'une telle personne.
Le bénéfice de la demi-part supplémentaire n'est accordé qu'une seule fois, même si l'on entre dans plusieurs des cas. Il en est ainsi, par exemple, si l'on a des enfants majeurs et si l'on est titulaire par ailleurs de la carte d'invalidité.
Lorsque la personne supporte à titre exclusif ou principal la charge des personnes qu'elle prend en compte pour l'application du quotient familial, elle bénéficie d'une part entière au titre de la première personne à charge.
Une personne seule a ainsi droit, par exemple, à 2 parts avec un enfant à charge, 2,5 parts avec deux enfants à charge et 3,5 parts avec trois enfants à charge.
La demi-part supplémentaire s'applique même si le contribuable perçoit une pension alimentaire en vertu d'une décision de justice pour ses enfants à charge.
Ce nombre de parts est majoré d'une demi-part supplémentaire lorsque la personne à charge est titulaire d'une carte d'invalidité ou lorsque le contribuable lui-même est invalide au sens indiqué au no 35400.
Par exemple, un célibataire invalide avec un enfant à charge qu'il élève seul a droit à 2,5 parts.
SavoirSont considérés comme vivant seuls les parents qui ne vivent pas en couple au 1er janvier de l'année d'imposition. Mais attention, en cas de changement dans leur situation matrimoniale - c'est-à-dire s'ils se marient, concluent un Pacs ou s'installent en concubinage - cette condition est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition. Autrement dit, les intéressés perdent le bénéfice de la demi-part supplémentaire dès l'année du changement (pour les couples qui se marient ou qui concluent un Pacs, cette règle n'a d'implication qu'en cas d'option pour des impositions séparées).
Lorsque la personne ne vit pas seule, la première personne dont elle assume la charge exclusive ou principale ne lui ouvre droit qu'à une demi-part, même si, s'agissant d'un enfant, celui-ci n'est reconnu que par l'un des membres du couple ou n'est l'enfant que de l'un d'eux.
Elle a ainsi droit par exemple à 1,5 part avec un enfant, à 2 parts avec deux enfants et à 3 parts avec trois enfants. Ce nombre de parts est majoré d'une demi-part lorsque la personne à charge est titulaire d'une carte d'invalidité ou lorsque le contribuable lui-même est invalide.
Par exemple, un célibataire invalide vivant en concubinage avec un enfant à charge a droit à 2 parts.
Le contribuable bénéficie du même quotient familial qu'un contribuable marié ayant à sa charge le même nombre de personnes, que les personnes à charge comprennent ou non des enfants issus du mariage avec le conjoint décédé.
La situation d'une personne liée par un Pacs à un partenaire qui est décédé est identique à celle d'un veuf ou d'une veuve.
Situation et charges de famille(1) |
Nombre de parts |
---|---|
- Célibataire, divorcé, séparé ou veuf, sans personne à charge |
1 |
- Célibataire, divorcé, séparé ou veuf, sans personne à charge, lorsqu'il entre dans l'un des cas visés au no 35406 |
1,5 |
- Marié ou pacsé, soumis à une imposition commune, sans personne à charge (3) |
2 |
- Célibataire, divorcé ou séparé, ayant 1 personne à charge (2) |
1,5 |
- Marié ou pacsé soumis à une imposition commune ou veuf ayant 1 personne à charge (3) |
2,5 |
- Célibataire, divorcé ou séparé, ayant 2 personnes à charge (2) |
2 |
- Marié ou pacsé soumis à une imposition commune ou veuf, ayant 2 personnes à charge (3) |
3 |
- Célibataire, divorcé ou séparé, ayant 3 personnes à charge (2) |
3 |
- Marié ou pacsé soumis à une imposition commune ou veuf, ayant 3 personnes à charge (3) |
4 |
- Célibataire, divorcé ou séparé, ayant 4 personnes à charge (2) |
4 |
- Marié ou pacsé soumis à une imposition commune ou veuf, ayant 4 personnes à charge (3) |
5 |
- Célibataire, divorcé ou séparé, ayant 5 personnes à charge (2) |
5 |
- Marié ou pacsé soumis à une imposition commune ou veuf, ayant 5 personnes à charge (3) |
6 |
Et ainsi de suite, en augmentant d'une part pour chaque personne supplémentaire à charge |
|
(1) En présence d'enfants en résidence alternée voir nos 16313 (2) En ce qui concerne les célibataires, divorcés ou séparés ayant une ou plusieurs personnes à charge, le nombre de parts doit être majoré de 0,5 s'ils ne vivent pas en concubinage. (3) En ce qui concerne les époux ou partenaires de Pacs imposés séparément (notamment ceux ayant opté pour une imposition séparée l'année de leur mariage ou de conclusion de leur Pacs), chaque époux ou partenaire est considéré comme un célibataire. |
Il consiste à limiter l'avantage en impôt résultant du quotient familial. Autrement dit, il n'affecte pas la détermination du nombre de parts, mais seulement le calcul de l'impôt.
Cette limitation s'applique à chaque demi-part ou quart de part qui s'ajoute :
- aux deux premières parts dont bénéficient les contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune ;
- à la première part pour les autres contribuables.
Le plafonnement ne concerne que les contribuables dont les revenus dépassent un certain montant. Ces plafonds de revenus tiennent compte des situations familiales (couple ou célibataire) et, au sein de ces situations, varient en fonction de différents éléments : présence d'un invalide au sein du foyer fiscal, vie en concubinage ou non pour les célibataires ayant des enfants à charge.
Par exemple, pour un couple marié ou pacsé, le plafonnement ne joue qu'à partir d'un revenu annuel imposable en 2014 de :
- 58 714 € s'ils ont un enfant (2,5 parts) ;
- 63 901 € s'ils ont deux enfants (3 parts) ;
- 74 274 € s'ils ont trois enfants (4 parts).
Pour un parent isolé, le plafonnement joue à partir d'un revenu 2014 de 40 525 € s'il a un enfant à charge, de 45 712 € s'il a deux enfants à charge, 56 082 € s'il a trois enfant à charge... En revanche, si le parent vit en couple, le plafonnement joue à partir de 31 952 € avec un enfant à charge, de 37 138 € avec deux enfants à charge et de 47 508 € avec trois enfants à charge.
Pour l'imposition des revenus de 2014, l'avantage en impôt est plafonné à 1 508 € pour chaque demi-part supplémentaire et à 754 € pour chaque quart de part supplémentaire.
Toutefois, pour les foyers fiscaux qui bénéficient d'une ou de plusieurs demi-parts supplémentaires en raison de l'invalidité, de la qualité d'ancien combattant ou de pensionné de guerre d'un de leurs membres, l'avantage procuré par chacune de ces demi-parts supplémentaires est de 3 012 €.
Le plafond attaché à la part entière correspondant au premier enfant à charge est de 3 558 € pour l'imposition des revenus de 2014.
Ce plafond est augmenté de 1 508 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Si vous êtes célibataire avec un enfant à charge exclusive ou principale que vous élevez seul, vous avez droit à 2 parts, mais l'avantage ne peut pas dépasser 3 558 € pour l'imposition des revenus de 2014.
Si vous êtes divorcé avec deux enfants à charge exclusive ou principale que vous élevez seul, vous avez droit à 2,5 parts, mais l'avantage est plafonné à 5 066 € (3 558 + 1 508) pour l'imposition des revenus de 2014.
Ces personnes bénéficient d'une demi-part supplémentaire lorsqu'elles vivent seules et ont élevé un ou plusieurs enfants, à condition qu'elles en aient supporté la charge pendant au moins cinq ans en tant que « parent isolé ». L'avantage résultant de cette demi-part est plafonné, pour l'imposition des revenus de 2014, à 901 €.
Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge qui ont élevé un ou plusieurs enfants et qui sont invalides, pensionnés de guerre ou anciens combattants bénéficient d'une demi-part supplémentaire, qu'ils vivent seuls ou en couple. L'avantage résultant de cette demi-part est plafonné pour l'imposition des revenus de 2014 à 3 012 €.
Le plafond attaché à la part supplémentaire dont bénéficient les veufs chargés de famille est fixé pour l'imposition des revenus de 2014 à 4 696 € ; pour les demi-parts suivantes, il est fixé comme pour les autres foyers à 1 508 €.
Les résidents français, quelle que soit leur nationalité, sont passibles de l'impôt sur la totalité de leurs revenus, de source française aussi bien qu'étrangère. De leur côté, les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France (non-résidents), quelle que soit également leur nationalité, ne sont passibles de l'impôt sur le revenu en France qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. Ces derniers sont parfois imposés par prélèvement ou retenue à la source et peuvent être déterminés de façon forfaitaire lorsque le non-résident dispose d'une habitation en France.
Est considérée comme ayant son domicile fiscal en France toute personne qui se trouve dans l'un ou l'autre des quatre cas indiqués ci-après.
- Elle a son foyer en France : d'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où la personne ou sa famille (conjoint ou concubin et enfants) habite normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. La notion de foyer permet notamment de considérer comme domiciliée fiscalement en France une personne qui exerce son activité à l'étranger dès lors qu'elle séjourne régulièrement en France chez sa concubine et leur enfant (CE 27-1-2010 no 319897 : RJF 4/10 no 310).
-
Elle a son lieu de séjour principal en France : contrairement au premier critère, on retient uniquement ici le lieu de séjour de la personne elle-même, quelles que soient les conditions de ce séjour (vie à l'hôtel, par exemple), sans s'attacher au lieu de séjour de sa famille. D'une manière générale, il suffit qu'une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d'une même année pour qu'elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans notre pays au titre de l'année en cause. Mais, selon la jurisprudence, ce critère du lieu de séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que dans l'hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer.
- Elle exerce une activité professionnelle en France : ce critère s'applique aux personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.
- Elle a le centre de ses intérêts économiques en France : il s'agit du lieu où elle a effectué ses principaux investissements, où elle possède le siège de ses affaires, d'où elle administre ses biens. Ce peut être également le lieu où elle a le centre de ses activités professionnelles ou d'où elle tire la majeure partie de ses revenus.
Il suffit de répondre à l'un de ces quatre critères pour être imposable en tant que contribuable domicilié en France. Inversement, il faut, pour être considéré comme non-résident, n'entrer dans aucun des quatre cas ci-dessus énumérés, sous réserve de ce que nous avons dit sur la portée limitée du 2e critère.
Dans le cas des contribuables mariés, si l'un des époux seulement répond aux critères de domiciliation en France, l'obligation fiscale du ménage ne porte que sur les revenus de l'époux domicilié en France et sur les revenus de source française de l'autre époux. De même, si l'un des enfants à charge ne répond pas aux critères, seuls ses revenus de source française sont compris dans l'imposition commune.
Le terme « France » désigne : d'une part, les départements métropolitains, y compris la Corse et les îles du littoral ; d'autre part, les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte), dans lesquels s'appliquent cependant certaines dispositions particulières. Les collectivités territoriales d'outre-mer n'y sont pas comprises.
Les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent dans différents cas des dérogations aux dispositions de droit interne, y compris à celles concernant la situation des personnes domiciliées hors de France.
C'est ainsi, notamment, que les conventions peuvent aboutir à retirer à la France le droit d'imposer certains revenus présentant pourtant le caractère de revenus de source française, et inversement.
Les conventions peuvent avoir aussi pour effet de conférer la qualité de non-résident à certains contribuables qui, si l'on s'en tenait au droit interne, seraient considérés comme domiciliés en France ; en pareil cas, les intéressés sont soumis aux règles prévues pour les non-domiciliés.
L'impôt sur le revenu est calculé selon un barème qui comporte plusieurs tranches de revenus. Chacune de ces tranches supporte un taux qui augmente progressivement de 14 % à 45 % en fonction de l'importance des revenus. Le mécanisme de calcul est le suivant :
- le revenu net imposable est divisé par le nombre de parts du quotient familial ;
- on applique à ce chiffre, c'est-à-dire au montant de chaque part de revenu, le barème prévu pour une part de revenu et on obtient le montant de l'impôt correspondant à chaque part de revenu ;
- ce montant est multiplié par le nombre de parts, pour aboutir au montant total de l'impôt brut.
Fraction du revenu net imposable * |
Barème pour une part de revenu (en %) |
---|---|
Moins de 9 690 € |
0 |
De 9 690 € à 26 764 € |
14 |
De 26 764 € à 71 154 € |
30 |
De 71 154 € à 151 956 € |
41 |
Supérieure à 151 956 € |
45 |
* Après application des différentes déductions autorisées (exemple : pensions alimentaires, déduction de 10 % pour les salariés, etc.). |
En plus de l'impôt sur le revenu proprement dit, les contribuables dont le revenu fiscal de référence excède 250 000 € pour un célibataire (500 000 € pour les couples soumis à imposition commune) supportent une contribution exceptionnelle de 3 % pour la part de ce revenu compris entre 250 000 € et 500 000 € (entre 500 000 € et 1 000 000 € pour un couple) et de 4 % sur la fraction excédant 500 000 € (1 000 000 € pour un couple). Ces limites ne font l'objet d'aucune majoration pour personne à charge et les règles du quotient familial ne s'appliquent pas.
Une fois l'impôt calculé, les contribuables dont l'impôt à payer ne dépasse pas un certain niveau bénéficient d'une décote qui vient en déduction de l'impôt dû. Pour l'imposition des revenus de 2014, elle est réservée aux personnes dont l'impôt brut est inférieur à 1 135 € (personne seule) ou à 1 870 € (couples mariés ou pacsés). Son montant est égal à la différence entre 1 135 € ou 1 870 €, selon le cas, et le montant de l'impôt. Par exemple, pour un célibataire avec un impôt brut de 1 020 €, la décote est de 115 € (1 135 - 1 020). Le montant de l'impôt après décote s'élève à 905 € (1 020 - 115).
L'impôt sur le revenu n'est pas mis en recouvrement lorsque son montant est inférieur à 61 € avant imputation de tout crédit d'impôt.
Cette franchise ne s'applique pas aux impositions résultant d'un redressement fiscal.
Plutôt que d'effectuer le calcul de l'impôt à payer, tranche par tranche, il existe une méthode rapide de calcul de l'impôt qui permet d'obtenir directement le montant de l'impôt à payer.
Revenu imposable par part (R/N) |
Montant de l'impôt brut |
---|---|
N'excédant pas 9 690 € |
0 |
De 9 690 € à 26 764 € |
(R × 0,14) - (1 356,60 × N) |
De 26 764 € à 71 754 € |
(R × 0,30) - (5 638,84 × N) |
De 71 754 € à 151 956 € |
(R × 0,41) - (13 531,78 × N) |
Supérieur à 151 956 € |
(R × 0,45) - (19 610,02 × N) |
N représente le nombre de parts de quotient familial et R le montant global du revenu imposable.
Exemple : Votre revenu net imposable s'est élevé à 60 000 € ; vous êtes marié et avez deux enfants à charge (soit un quotient familial N de 3 parts). Votre revenu net par part est donc de 20 000 €.
Vous pouvez obtenir une première estimation de votre impôt à l'aide du barème rapide : (60 000 × 0,14) - (1 356,60 × 3) = 4 330 €.
Mais attention, cette formule n'intègre pas les effets du plafonnement du quotient familial, les divers crédits ou réductions d'impôt auxquels vous pouvez prétendre, ni la décote ou la franchise. Sachez que certaines catégories de revenus spécifiques font l'objet de mesures dérogatoires ou d'une taxation séparée à un taux forfaitaire qui empêchent également d'utiliser ce barème rapide.
Pour avoir une idée plus précise du montant de l'impôt à payer, il est possible d'effectuer des simulations directement sur le site de l'administration fiscale (www.impots.gouv.fr). Vous pouvez faire autant de calculs que vous le souhaitez : c'est simple, gratuit, anonyme et fiable.
Les contribuables qui ont perçu des revenus exceptionnels ou différés peuvent demander à bénéficier d'un dispositif particulier d'imposition appelé « système du quotient ». Ce système ne permet pas de retarder ou d'étaler le paiement de l'impôt sur plusieurs années mais d'atténuer les effets de la progressivité du barème. Il évite d'avoir à payer un impôt trop élevé l'année de perception de ces revenus.
Les revenus exceptionnels sont des revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement. Exemples : distribution de réserves d'une société, indemnité de « pas-de-porte » perçue par un propriétaire.
Les revenus différés sont ceux dont le contribuable, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d'une même année mais qui, par leur date normale d'échéance, se rapportent à une période de plusieurs années. Exemples : rappels de salaires ou de pensions ; arriérés de loyers ou d'intérêts perçus en une seule fois.
En principe, le revenu exceptionnel ne peut donner lieu au système du quotient que si le montant perçu dépasse la moyenne des revenus nets imposés au titre des trois dernières années.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée pour certains revenus, notamment la prime de mobilité versée à titre exceptionnel à des salariés lors d'un changement du lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, la fraction imposable des indemnités de licenciement ou des indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail, les primes de départ volontaire ainsi que le versement forfaitaire unique au titre des pensions de vieillesse. Elle n'est pas applicable non plus aux revenus différés.
S'agissant d'une simple faculté, l'application du système du quotient est subordonnée à une demande expresse du contribuable. Celle-ci est formulée en remplissant la rubrique prévue à cet effet dans la déclaration des revenus ou sur papier libre. A défaut, elle peut l'être ultérieurement par voie de réclamation. Avant de demander à en bénéficier, n'hésitez pas à faire des simulations sur Internet, sur le site de l'administration fiscale - www.impots.gouv.fr - pour vérifier si cette option est intéressante.
Les gains réalisés à l'occasion de la participation, même habituelle, à des jeux de pur hasard (loteries, Loto national, loto sportif, tombolas, etc.) ne sont jamais imposables (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 no 400).
Les gains qui résultent de la pratique habituelle, même sur internet, de jeux qui requièrent stratégie et habileté (bridge, poker par exemple) sont taxables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, si cette activité est assimilable à une activité professionnelle (fréquence et montant des gains, notoriété du joueur, etc.) (BOI-BNC-CHAMP-10-30-40 no 20). Il en va de même si le joueur, par son comportement, a fortement réduit ou supprimé l'aléa inhérent au jeu (cas d'un parieur qui aurait pesé de façon frauduleuse sur l'issue d'une course par exemple) (BOI-BNC-CHAMP-10-30-40 no 60).
Selon la jurisprudence, les bourses attribuées par des institutions publiques ou privées ne sont pas imposables chez le bénéficiaire lorsqu'elles ont le caractère de pure libéralité, ce qui suppose que deux conditions soient réunies : l'absence de contrepartie pour le bénéficiaire et le caractère bénévole du versement.
Les bourses d'études et de recherche ne revêtent généralement pas le caractère de libéralité, notamment lorsque la bourse s'apparente à la rémunération d'un travail, qu'elle révèle un lien de subordination ou qu'elle comporte l'engagement d'effectuer des travaux. Sont ainsi imposables comme des salaires les bourses d'études versées à des personnes qui prennent l'engagement d'effectuer, pendant une période déterminée ou non, des travaux ou des recherches dont le but est nettement précisé. Le Conseil d'Etat a fait application de ces principes à l'égard d'un étudiant titulaire d'une bourse destinée à lui permettre de poursuivre, sous la direction d'un professeur, la préparation d'une thèse universitaire dès lors qu'en contrepartie le bénéficiaire s'était engagé à poursuivre les travaux qui lui seraient indiqués, à se conformer aux instructions qui lui seraient données, à ne poursuivre que les études correspondant au programme fixé et à n'exercer aucune autre activité rémunérée (CE 12-2-1975 no 92034 : RJF 4/75 no 189). La même solution a été retenue pour des allocations de recherche ou bourses d'études allouées par des collectivités locales à des chercheurs.
Ces bourses sont toutefois exonérées lorsqu'elles sont accordées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics selon des critères sociaux pour permettre la poursuite d'études en suppléant à une insuffisance de ressources.
Les bourses d'aide à la création sont également imposables lorsqu'elles ont pour objet de favoriser l'exercice d'une activité professionnelle. Tel est le cas des bourses versées aux écrivains par le Centre national des lettres (CNL) alors même que leur attribution n'est subordonnée à aucune contrepartie (CE 30-10-2001 no 221004 : RJF 1/02 no 31). En effet, ces versements ne présentent pas un caractère bénévole dès lors qu'ils sont effectués conformément à la mission statutaire du CNL qui est d'encourager et de soutenir l'activité des écrivains français. Or, selon le Conseil d'Etat, le caractère bénévole exclut toutes les aides apportées en application d'une obligation légale ou contractuelle. Ces sommes sont donc imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En revanche, les sommes versées à un écrivain par un mécène privé ont le caractère d'une véritable libéralité et sont de ce fait exonérées d'impôt.
Sont exonérés les prix littéraires, artistiques et scientifiques français qui remplissent les conditions suivantes (BOI-BNC-BASE-20-20 no 750) :
- récompenser un ouvrage ou l'ensemble d'une oeuvre à caractère littéraire, scientifique ou artistique ;
- être décernés par un jury indépendant ;
- exister depuis au moins trois ans.
Il en est ainsi, par exemple, du prix Goncourt (mais bien entendu les droits d'auteur issus des ventes du livre consacré par le Goncourt - qui n'ont pas le caractère de prix - sont imposables).
Sont également exonérées les sommes perçues à raison de l'attribution du prix Nobel ou de certaines récompenses internationales attribuées dans les domaines littéraires, artistiques et scientifiques, dont la liste est fixée par décret.
Les prix et récompenses qui ne remplissent pas les conditions d'exonération sont imposables. Ils peuvent toutefois bénéficier du système du quotient.
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