Oui, mais elle doit motiver son refus, au moins verbalement. Si la banque refuse de délivrer un chéquier lors de l'ouverture du compte, la convention remise au titulaire doit préciser selon quelles modalités sa situation sera réexaminée.
Avant toute délivrance d'un chéquier, la banque doit consulter le fichier central des chèques pour s'assurer que son client ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques. Elle doit refuser la délivrance d'un chéquier à toute personne faisant l'objet d'une telle interdiction. Si elle délivre un chéquier au mépris de l'interdiction, elle sera obligée d'honorer les chèques utilisés même en l'absence de provision.
La banque a également la possibilité de limiter le nombre de chèques délivrés, notamment lorsque son client fait l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de remboursement.
Les banques sont tenues de proposer une offre bancaire spécifique aux personnes en situation de fragilité financière, en raison notamment du faible montant de leurs ressources. Cette offre doit comprendre des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, quatre virements mensuels, des prélèvements en nombre illimité et une carte de paiement à autorisation systématique. Elle doit également inclure des alertes (notamment par SMS) sur le niveau du solde et un plafonnement des frais d'incident (C. mon. fin. art. L 312-1-3 et C. mon. fin.R 312-4-3). Cette offre spécifique doit être proposée pour un tarif ne pouvant dépasser 3 € par mois (montant revalorisé tous les ans en fonction de l'inflation).
Non, la loi prévoit que la délivrance des chéquiers est gratuite (C. mon. fin. art. L 131-71).
En revanche, votre banque facturera peut-être les frais d'expédition de votre chéquier si vous demandez son envoi à votre domicile ou dans une autre agence que celle qui tient votre compte : la mise à disposition gratuite ne s'applique, en principe, qu'aux chéquiers retirés au guichet de la banque qui tient le compte. Les banques en ligne, qui ne disposent pas d'un réseau d'agences, ne facturent pas l'envoi des chéquiers à domicile lorsque cet envoi est réalisé par lettre simple.
La gratuité des chéquiers ne concerne que les formules de chèques barrés d'avance et non endossables, c'est-à-dire celles habituellement délivrées aux particuliers et qui ne peuvent être payées qu'au profit d'une banque (à charge pour elle de créditer le compte du bénéficiaire après encaissement du chèque).
Les chèques non barrés d'avance, qui permettent d'encaisser directement en espèces le montant du chèque auprès de la banque de l'émetteur et qui peuvent être transmis par endossement (le bénéficiaire peut s'en servir pour régler une tierce personne en inscrivant au dos du chèque les coordonnées de cette personne, en datant et signant) sont soumis à un droit de timbre de 1,50 € par formule (CGI art. 916 A), soit 37,50 € pour un chéquier de 25 chèques. Les numéros de ces chèques et l'identité des personnes qui les ont demandés sont tenus à la disposition du fisc.
Les chèques de banque et les chèques certifiés sont payants.
Dans les transactions entre particuliers, notamment lorsqu'elles portent sur des montants élevés, il arrive que le vendeur demande à l'acheteur de lui remettre un chèque de banque ou un chèque certifié : ces deux supports n'offrent pas les mêmes garanties.
Seul le chèque de banque offre au bénéficiaire une réelle garantie de paiement puisqu'il est directement établi à son ordre par la banque de celui qui le lui remet : celle-ci débite immédiatement le compte de son client et réglera elle-même le chèque au bénéficiaire. Le chèque de banque est très usité dans les opérations de ventes de voitures ou de biens immobiliers, même s'il a un coût non négligeable (généralement entre 10 et 15 €). Attention toutefois, de faux chèques de banque circulent. Pour vous assurer de l'authenticité du chèque qui vous a été remis, vérifiez que la mention « chèque de banque » apparaît en filigrane, encadrée par deux semeuses et deux flammes. En cas de doute, faites vérifier les coordonnées du chèque par la banque émettrice.
Le chèque certifié, c'est-à-dire le chèque sur lequel le banquier appose un visa signifiant que la provision est disponible, offre au bénéficiaire une garantie plus limitée. La certification entraîne le blocage de la provision, mais seulement pendant huit jours. Passé ce délai, le bénéficiaire n'a plus aucune garantie de paiement.
Les chèques émis et payables en France métropolitaine sont valables pendant un an et huit jours à partir du jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Ce délai résulte de l'addition :
- du délai de présentation au paiement : un chèque émis et payable en France doit en principe être présenté au paiement dans un délai de huit jours (C. mon. fin. art. L 131-32). En pratique, il arrive fréquemment que ce délai soit dépassé ; ceci est sans incidence pour le bénéficiaire du chèque ;
- du délai de prescription, c'est-à-dire du délai pendant lequel le bénéficiaire du chèque peut se retourner contre la banque de celui qui l'a émis : ce délai est d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation (C. mon. fin. art. L 131-59, al. 2). Passé ce délai, le chèque est périmé et la banque doit refuser de le payer. Attention : l'arrivée du délai de prescription ne signifie pas que la dette est effacée, mais seulement que le chèque n'est plus valable en tant qu'instrument de paiement. Le bénéficiaire du chèque périmé pourra s'en prévaloir pour faire la preuve de sa créance.
La date inscrite sur le chèque a une grande importance pratique : c'est à partir de cette date que courent les délais de présentation au paiement et de prescription. C'est aussi à cette date que s'apprécie la capacité de l'émetteur du chèque. Si celui-ci est décédé à la date inscrite, le chèque ne peut pas être encaissé.
Ne postdatez pas un chèque : d'abord, cela n'empêcherait pas le bénéficiaire de l'encaisser avant la date qui y figure. Ensuite, vous seriez passible d'une amende égale à 6 % du montant du chèque (C. mon. fin. art. L 131-69).
Oui, un commerçant a parfaitement le droit de refuser le paiement par chèque ou encore de ne l'accepter qu'à partir d'une certaine somme. Il doit alors en informer ses clients par affichage en magasin (ou sur la carte dans les restaurants).
Il existe deux exceptions à cette règle.
La première concerne les commerçants adhérents d'un centre de gestion agréé. Ils ont l'obligation d'accepter les paiements par chèque et d'en informer leur clientèle par une affichette sur le lieu de vente. Ils peuvent cependant les refuser lorsque le paiement en espèces résulte des usages (par exemple, vente d'un faible montant : pain, articles d'épicerie, etc.) ou d'une réglementation professionnelle (pour le Loto, par exemple), ou lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (chèque de faible valeur émis sur un établissement bancaire étranger notamment).
La seconde vise les paiements d'un montant supérieur à un certain seuil qui ne peuvent pas être effectués en espèces ou en monnaie électronique et doivent donc être réglés au moyen d'un chèque, d'une carte bancaire ou d'un virement. Ce seuil est fixé à 1 000 € depuis le 1er septembre 2015 ; il est porté à 15 000 € lorsque le débiteur justifie qu'il n'est pas résident fiscal français et qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle (C. mon. fin. art. D 112-3).
Ce fichier enregistre les oppositions sur chèques pour perte ou vol, les coordonnées bancaires des interdits de chéquiers et celles des comptes clôturés ainsi que les caractéristiques des faux chèques en circulation. Il est alimenté par les banques, par le centre national d'appel des chèques perdus ou volés et par les services de police ayant enregistré une déclaration de perte ou de vol. Il offre aux commerçants un moyen de se prémunir contre la fraude liée à l'utilisation des chèques.
La consultation du fichier est ouverte à toute personne bénéficiaire d'un chèque. En pratique, il est essentiellement consulté par les commerçants et prestataires de services abonnés.
Toute consultation donne lieu à la délivrance d'un message sous forme d'une couleur décrivant les différentes hypothèses :
- réponse « vert » : aucune information n'est recensée dans le fichier ;
- réponse « rouge » : le chèque est irrégulier (titulaire du compte frappé d'une interdiction bancaire ou judiciaire, formule de chèque recensée au titre d'une opposition pour vol ou pour perte, compte clôturé, faux chèque) ;
- réponse « orange » : compte déclaré au titre d'une opposition pour perte ou pour vol auprès du centre national des chèques perdus ou volés ou auprès de la banque, mais les numéros des formules concernées n'ont pas encore été transmis au fichier ;
- réponse « blanc » : le fichier ne peut pas répondre (lecture de la piste magnétique du chèque impossible, banque inexistante, coordonnées transmises inexistantes).
Si vous souhaitez contester ou faire rectifier les informations contenues dans votre dossier, ou tout simplement en obtenir communication, transmettez votre demande à la Banque de France (Banque de France FNCI, 86067 Poitiers Cedex 9), par lettre simple accompagnée :
- de la photocopie d'une pièce d'identité officielle ;
- d'un relevé d'identité bancaire de votre compte ;
- d'un chèque annulé tiré sur ce compte.
Vous pouvez aussi vous présenter personnellement à la Banque de France ou dans l'une de ses succursales, muni des mêmes documents.
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit spontanément présenter une pièce d'identité officielle avec sa photo (C. mon. fin. art. L 131-15).
Le commerçant est en droit de l'exiger ou, à défaut, de refuser le chèque. S'il le souhaite, il peut même demander une seconde pièce d'identité, par exemple au-delà de 150 €, à condition d'en avertir sa clientèle par un affichage visible à l'entrée du magasin.
S'il s'abstient de vérifier l'identité de son client, le commerçant commet une faute susceptible d'entraîner un partage de responsabilité avec le titulaire du chéquier pour le cas où son chéquier aurait été volé.
Dans les pays de la zone euro, vous pouvez utiliser votre chéquier en euros si le commerçant l'accepte (il n'y est pas obligé). Mais attention aux frais que votre banque vous prélèvera lorsque le chèque sera présenté au paiement : vous devrez généralement acquitter une commission proportionnelle au montant du chèque (commission qui peut aller jusqu'à 10 %) avec un minimum forfaitaire (de quelques dizaines d'euros).
Il arrive fréquemment que des commerçants demandent à leurs clients de leur remettre un chèque de garantie (par exemple, pour la location de skis dans une station de sports d'hiver). Le bénéficiaire du chèque s'engage à ne pas l'encaisser, sauf si le client ne respecte pas ses engagements (il ne rapporte pas les skis loués ou les rapporte endommagés). Dans l'esprit des parties, le chèque n'est pas utilisé comme un moyen de paiement mais comme un instrument de garantie. L'émission d'un tel chèque est valable, mais les juges considèrent le chèque émis comme un chèque ordinaire (Cass. com. 12-1-1993 no 90-17.015 : RJDA 5/93 no 424). En d'autres termes, son bénéficiaire est en droit de l'encaisser immédiatement, même s'il s'est engagé à ne pas le faire. Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous opposer au paiement du chèque émis : selon les juges, il ne s'agit pas d'une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition.
Vous ne pouvez faire opposition au paiement d'un chèque que dans quatre cas (C. mon. fin. art. L 131-35) :
- la perte du chèque ;
- le vol du chèque ;
- son utilisation frauduleuse (à la suite d'une escroquerie par exemple) ;
- le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiaire du chèque.
En dehors de ces cas ou lorsque le client n'indique pas la raison pour laquelle il fait opposition, la banque doit payer le chèque. Elle doit alors adresser au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle son opposition ne peut être admise.
Il n'est pas possible de faire opposition en dehors des cas prévus par la loi, notamment en cas de litige commercial avec le bénéficiaire du chèque. Toute opposition abusive est sévèrement sanctionnée : jusqu'à cinq ans de prison et 375 000 € d'amende si l'opposition est faite dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (C. mon. fin. art. L 163-2).
Il faut prévenir dès que possible son agence bancaire par téléphone ou en se rendant directement au guichet et lui confirmer immédiatement cette opposition par écrit, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, en lui indiquant le motif de l'opposition et si possible les numéros des chèques concernés. Ce n'est qu'à partir du moment où l'opposition est faite ou confirmée par écrit qu'elle devient effective.
En l'absence de confirmation écrite, l'opposition ne peut être maintenue : le banquier n'a pas le droit de la prendre en compte et doit payer les chèques qui lui sont présentés. Cela dit, la nécessité d'une confirmation écrite immédiate n'interdit pas à la banque qui a reçu une opposition par téléphone de différer d'un ou deux jours le paiement du chèque, le temps pour elle de recevoir la confirmation écrite de son client.
La perte ou le vol du chéquier doit également être déclaré auprès des autorités de police.
Monsieur le directeur,
Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je vous confirme que je fais opposition au paiement des chèques no 6694580 à no 6694589, le sac à main dans lequel se trouvait mon chéquier m'ayant été volé. Je joins à cette lettre le récépissé de la déclaration de vol établie par le commissariat de police de Levallois-Perret.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
En dehors des heures d'ouverture des agences bancaires, il est possible de déclarer directement par téléphone au 08 92 68 32 08 (centre national d'appel des chèques perdus ou volés, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) la perte ou le vol de son chéquier.
L'information est transmise immédiatement au fichier national des chèques irréguliers qui peut être consulté par tout bénéficiaire de chèques abonné à ce service (pour l'essentiel, les commerçants et les prestataires de services).
L'information est effacée à l'issue d'un délai de 48 heures ouvrées (par exemple, une déclaration faite le vendredi soir sera éliminée du fichier le mardi soir) si le teneur du compte n'a pas confirmé l'opposition auprès de son agence. Autrement dit, la déclaration au centre ne dispense pas le titulaire du compte de faire opposition dès que possible auprès de son agence (en pratique, dans les 48 heures) ; elle lui permet uniquement d'éviter l'utilisation frauduleuse de son chéquier dès la constatation de sa disparition.
Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies (confirmation écrite, référence à l'un des quatre cas prévus par la loi), l'opposition prend effet immédiatement dans tous les guichets de la banque. La banque n'a pas à s'assurer de la réalité du motif invoqué : il suffit qu'il s'agisse de l'un de ceux prévus par la loi.
La banque doit alors refuser de payer le chèque pour lequel l'opposition a été formée. Si malgré l'opposition elle paie le chèque, elle commet une faute qui engage sa responsabilité.
La banque doit également déclarer les oppositions pour perte ou pour vol au fichier national des chèques irréguliers (no 5111). Cette déclaration est faite, au plus tard, le 1er jour ouvré suivant l'opposition. La banque conserve ces informations dans ses propres fichiers pendant un an.
Pour une opposition sur chèque, la banque prélève en général des frais de 10 € à 15 € (l'opposition sur un chéquier pouvant être plus chère).
L'opposition est en principe faite pour une période de un an et huit jours. Si vous avez perdu ou vous êtes fait dérober des formules de chèques non remplies, il est prudent de renouveler votre opposition tous les ans.
La provision correspond au montant indiqué sur le chèque dont l'émetteur doit disposer sur son compte en banque pour permettre le paiement.
En principe, le titulaire du compte doit s'assurer au moment où il émet un chèque que son compte présente une provision suffisante et que cette provision est disponible.
Dans les faits, ce n'est qu'au moment où le chèque est présenté au paiement que la banque vérifie l'existence et la disponibilité de la provision. La banque a le droit de refuser un chèque lorsque la provision sur le compte est suffisante mais non disponible. Le plus souvent, c'est l'appréciation de la disponibilité de la provision qui soulève des difficultés.
Le banquier est obligé de payer tout chèque inférieur à 15 € s'il est présenté au paiement moins d'un mois après sa date d'émission (C. mon. fin. art. L 131-82). Mais cette obligation ne l'empêche pas de déclencher la procédure d'interdiction bancaire lorsque le chèque est émis sans provision.
Le solde créditeur d'un compte en cours de fonctionnement constitue en principe une provision valable. Mais il peut arriver que la disponibilité des fonds déposés sur le compte ne soit pas immédiate. C'est le cas, par exemple, pour les chèques remis à l'encaissement et que la banque crédite immédiatement sur le compte du bénéficiaire, mais sous réserve d'encaissement. Cela signifie que le montant du chèque ne sera réellement disponible qu'à l'issue du délai nécessaire à la banque pour l'encaisser, ce qui peut demander plusieurs jours. Et si le chèque dont le montant a été porté au crédit du compte se révèle sans provision ou frappé d'opposition, la banque sera en droit de procéder à une contre-passation.
En revanche, l'indisponibilité des fonds déposés ne peut pas résulter de l'application des dates de valeur. Lorsque le solde du compte est créditeur en dates d'opération, mais débiteur en dates de valeur, la banque ne doit pas en tenir compte : elle ne peut pas s'appuyer sur un solde en valeur négatif pour refuser le paiement d'un chèque.
En principe, le banquier ne doit considérer que le solde du compte sur lequel le chèque a été émis. Il doit donc rejeter le chèque si la provision sur ce compte est insuffisante même si les autres comptes sont créditeurs, sauf lorsque le titulaire a signé un accord de compensation ou de fusion de comptes (voir no 5033).
Lorsque le découvert résulte d'une autorisation contractuelle, le compte est considéré comme approvisionné dans la limite du montant autorisé. Si la banque supprime cette autorisation, elle doit payer les chèques émis avant cette suppression et présentés au paiement après, dans la limite du découvert précédemment autorisé.
La situation est plus délicate lorsque le découvert résulte d'une acceptation tacite : à défaut d'écrit, la banque peut en principe rejeter un chèque lorsque le compte n'est pas suffisamment approvisionné (voir no 5063).
Avant de rejeter un chèque pour insuffisance de provision, la banque doit avertir le titulaire du compte, par tout moyen approprié, des conséquences du défaut de provision (C. mon. fin. art. L 131-73). La convention de compte précise normalement les moyens par lesquels la banque prévient le titulaire du compte avant de rejeter son chèque. L'avertissement doit viser précisément le chèque concerné ; si plusieurs chèques sans provision ont été émis, il faut un avertissement par chèque (Cass. com. 18-1-2011 no 10-10.259 : RJDA 5/11 no 458). La banque qui manque à l'obligation d'informer son client du défaut de provision d'un chèque engage sa responsabilité à hauteur du préjudice causé à son client par ce manquement (Cass. com. 17-2-2015 no 13-28.495 : RJDA 5/15 no 376). Il a été jugé que ce préjudice consiste en la perte de chance d'échapper aux pénalités, commissions et frais consécutifs au rejet du chèque (CA Lyon 2-11-2006 : Bull. inf. C. cass. 15 février 2007 no 347).
Le titulaire du compte doit régulariser sa situation au plus vite en approvisionnant son compte afin d'éviter le rejet effectif du chèque. La loi ne fixe pas de délai pour cette régularisation, mais les banques accordent généralement 24 ou 48 heures.
A défaut de régularisation, la banque qui rejette un chèque pour insuffisance de provision doit enclencher la procédure d'interdiction bancaire même s'il s'agit du premier incident sur le compte (à moins qu'elle ne souhaite accorder un découvert au titulaire du compte). Cette procédure doit également être déclenchée lorsqu'un chèque émis sur un compte clôturé depuis moins d'un an est présenté au paiement.
La procédure d'interdiction commence par l'envoi au titulaire du compte d'une lettre dite lettre d'injonction, en recommandé avec avis de réception s'il s'agit du premier incident sur le compte, sous forme de lettre simple pour les autres incidents survenant sur le même compte après un précédent incident non régularisé (C. mon. fin. art. R 131-15 et C. mon. fin.R 131-17). Cette lettre précise le numéro et le montant du chèque rejeté ainsi que la situation du compte à la date du refus.
Parallèlement, la banque enregistre l'incident de paiement dans ses propres fichiers et le déclare à la Banque de France, laquelle l'enregistre au fichier central des chèques (FCC). La Banque de France demande à l'administration fiscale de lui communiquer la liste des comptes ouverts au nom de la personne et informe chacune des banques concernées de la mesure d'interdiction.
Ce fichier regroupe les déclarations d'incidents de paiement transmises par les banques à la Banque de France, les interdictions bancaires qui en découlent ainsi que les interdictions judiciaires d'émettre des chèques prononcées par les tribunaux. Les informations sont conservées pendant toute la durée de l'interdiction, soit cinq ans pour l'interdiction bancaire à défaut de régularisation. Les informations recensées concernent le numéro du compte, les nom et prénoms du titulaire, ses date et lieu de naissance, le numéro et le montant du chèque, la date et la cause du refus de paiement, le montant de l'insuffisance de provision...
Le fichier centralise également pour le compte du groupement des cartes bancaires les décisions de retrait de carte bancaire pour usage abusif : toute décision de retrait donne lieu à une inscription au FCC pour une durée de deux ans.
La consultation de ce fichier est réservée aux banques : cette consultation est obligatoire avant la première délivrance d'un chéquier, possible avant d'octroyer un crédit ou de délivrer une carte bancaire.
Si vous souhaitez obtenir communication des informations qui vous concernent, adressez un courrier à la Banque de France (Banque de France FCC, 86067 Poitiers Cedex 9), par lettre simple accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité officielle, ou rendez-vous personnellement à la succursale de la Banque de France la plus proche de votre domicile muni d'une telle pièce d'identité.
L'envoi de la lettre d'injonction entraîne l'interdiction d'émettre des chèques pour le titulaire du compte. Cette interdiction est immédiate et s'étend à l'ensemble de ses comptes chèques (pour les comptes joints, voir no 5015). Le titulaire du compte n'a plus le droit d'émettre de nouveaux chèques de quelque montant et sur quelque compte que ce soit, y compris par l'intermédiaire d'un mandataire (C. mon. fin. art. L 131-73). Le titulaire du compte conserve le droit de signer des chèques en qualité de mandataire sur le compte d'un mandant à condition que ce dernier ne soit pas lui-même frappé d'une interdiction d'émettre des chèques.
Le titulaire du compte est tenu de restituer tous les chéquiers en sa possession, y compris ceux délivrés par d'autres banques. S'il n'a pas restitué les chéquiers en sa possession et qu'il émet un chèque au mépris de l'interdiction qui lui a été notifiée, il encourt jusqu'à cinq ans de prison et 375 000 € d'amende (C. mon. fin. art. L 163-2). Il n'en demeure pas moins que le chèque émis est valable et que la banque doit le payer s'il existe une provision suffisante sur le compte.
L'interdiction n'entraîne pas la clôture du compte et ne s'étend pas aux autres moyens de paiement : ordres de virement, chèques certifiés ou de banque, chèques de retrait, etc.
En l'absence de régularisation, la durée de l'interdiction est de cinq ans à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction (C. mon. fin. art. L 131-78). Chaque nouvel incident donne lieu à l'envoi d'une nouvelle lettre d'injonction entraînant une nouvelle période d'interdiction de cinq ans.
Le titulaire du compte peut régulariser sa situation à tout moment pour mettre fin à l'interdiction bancaire valable cinq ans. Cette régularisation doit être faite pour chacun des comptes sur lesquels des incidents de paiement ont été enregistrés et pour tous les chèques rejetés depuis l'incident de paiement initial.
Le titulaire du compte a le choix entre :
- régler directement le bénéficiaire du chèque en échange du chèque impayé ;
- demander au bénéficiaire du chèque de le présenter à nouveau à l'encaissement après avoir alimenté son compte ;
- déposer à sa banque les fonds correspondant au montant du chèque impayé en lui demandant par écrit de les affecter à son règlement ; les fonds déposés sont bloqués dans l'attente d'une nouvelle présentation ou à défaut pendant un an maximum. Passé ce délai, la provision redevient disponible si le chèque n'a pas été présenté au paiement.
Cette dernière solution est la plus efficace car elle permet au titulaire du compte d'obtenir immédiatement la levée de l'interdiction : ni la banque ni le titulaire du compte ne sont astreints à prévenir le bénéficiaire du chèque et il n'est pas nécessaire d'attendre le paiement effectif du chèque. En contrepartie, ce service est facturé par les banques.
Tout versement sur le compte doit être affecté en priorité à la constitution de la provision, ce qui signifie que la banque n'a pas le droit de prélever sur la provision constituée les frais liés à l'incident de paiement.
Le titulaire du compte doit apporter à sa banque la preuve qu'il a régularisé l'incident. Cette formalité est importante car elle conditionne la levée de l'interdiction bancaire.
En pratique, il doit retourner à sa banque la lettre d'injonction qui lui a été envoyée. Cette lettre comporte une déclaration de régularisation qu'il doit compléter et à laquelle il doit joindre, selon le cas, les justificatifs suivants :
- lorsqu'il a payé directement le bénéficiaire, le chèque impayé que ce dernier lui a remis en contrepartie (un reçu ou une attestation de paiement n'ont aucune valeur) ;
- le relevé de compte sur lequel apparaît l'écriture de débit correspondant à la nouvelle présentation à l'encaissement du chèque par son bénéficiaire.
Lorsque le titulaire du compte a régularisé sa situation en constituant une provision bloquée, affectée au paiement du chèque, il n'a pas à justifier du paiement effectif du chèque. Il lui suffit d'indiquer sur la déclaration de régularisation qu'il « demande expressément le blocage de la somme de... € remise en espèces ou à prélever sur son compte no ... ».
A envoyer à la banque, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur le directeur,
Après avoir émis un chèque sans provision, j'ai reçu de votre part, le 10 janvier dernier, une lettre recommandée avec avis de réception (lettre d'injonction ci-jointe) m'informant que j'étais interdit bancaire et me demandant de restituer les chéquiers en ma possession.
Ayant régularisé cet incident dès le 13 janvier par le dépôt au guichet d'une somme de 350 € en espèces, bloquée par vos soins pour garantir le paiement de ce chèque, je vous demande de lever la mesure d'interdiction bancaire dont je fais l'objet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
Lorsque tous les incidents de paiement ont été régularisés, la banque doit remettre ou adresser au titulaire du compte, sans délai, une attestation de régularisation et procéder à la régularisation de l'incident de paiement dans ses propres fichiers (C. mon. fin. art. R 131-23).
Au plus tard le deuxième jour ouvré après avoir reçu la déclaration de régularisation du titulaire du compte, la banque doit transmettre l'annulation de l'incident à la Banque de France. Cette dernière enregistre le jour même la régularisation de l'incident de paiement dans le fichier central des chèques et en informe les autres banques au plus tard deux jours après avoir obtenu la communication des comptes de la personne concernée auprès de l'administration fiscale.
La régularisation de l'incident de paiement redonne le droit d'émettre des chèques, mais elle ne permet pas au titulaire du compte d'exiger de sa banque la délivrance d'un nouveau carnet de chèques. La banque est libre de lui accorder ou non un nouveau chéquier.
Tous les frais occasionnés par le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du titulaire du compte, y compris les certificats de non-paiement demandés par le bénéficiaire du chèque impayé.
La facturation de ces frais varie d'une banque à l'autre, voire d'une caisse régionale à l'autre. Ils sont toutefois plafonnés (C. mon. fin. art. D 131-25, al. 3) :
- à 30 € pour un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 € ;
- à 50 € pour un chèque d'un montant supérieur à 50 €.
Le plafonnement s'applique quelles que soient la dénomination et la justification des frais facturés par la banque : envoi de la lettre d'avertissement, envoi de la lettre d'injonction, commissions d'incident ou de rejet de chèque, frais de déclaration à la Banque de France, etc.
En cas de présentation du même chèque à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet, la banque ne peut facturer son client qu'une seule fois.
Le titulaire du compte peut demander à sa banque l'annulation de la déclaration de l'incident à la Banque de France, et donc l'annulation de l'interdiction, dans deux cas (C. mon. fin. art. R 131-27) :
- le refus de paiement résulte d'une erreur de la banque (exécution tardive d'un ordre de virement qui aurait permis d'alimenter le compte à temps, erreur d'appréciation de l'existence de la provision, etc.) ;
- un événement étranger au titulaire du compte a fait disparaître la provision (contre-passation d'une écriture à la suite d'un chèque revenu impayé, utilisation frauduleuse de la carte de crédit par un tiers, etc.).
L'émission de chèques sans provision ne constitue pas un délit : elle est uniquement sanctionnée par le mécanisme d'interdiction bancaire mis en oeuvre par les banques. Toutefois, certaines infractions à la législation sur les chèques constituent des délits. Il en est ainsi pour :
- le retrait de la provision après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;
- l'opposition au paiement d'un chèque fondée sur un motif illégal avec intention de nuire aux droits d'autrui ;
- l'émission d'un chèque au mépris d'une mesure d'interdiction.
Ces infractions sont passibles de lourdes peines pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison et 375 000 € d'amende (C. mon. fin. art. L 163-2) et peuvent s'accompagner d'une mesure d'interdiction judiciaire d'émettre des chèques d'une durée de cinq ans (C. mon. fin. art. L 163-6, al. 2). La portée de cette mesure d'interdiction judiciaire est plus large que l'interdiction bancaire puisque le titulaire se voit interdire l'émission de chèques de manière générale et absolue, y compris comme mandataire.
Les cartes de retrait permettent uniquement de retirer des espèces dans les distributeurs automatiques de billets.
Il en existe deux catégories :
- les cartes de retrait mono-réseau qui ne permettent de retirer des espèces qu'auprès des distributeurs du réseau de la banque qui les a émises ; elles portent le logo de la banque émettrice ;
- les cartes de retrait interbancaires portant le logo CB, qui peuvent être utilisées dans tous les distributeurs automatiques affichant le panonceau CB, en France ou partout dans le monde pour les cartes de retrait internationales (dans ce dernier cas, elles portent, en plus du logo CB, la mention de leur réseau international d'acceptation : Visa, Eurocard MasterCard, etc.).
Les cartes de paiement portant le logo CB permettent de retirer des espèces aux distributeurs automatiques de billets, de régler des achats chez les commerçants affichant le sigle CB (avec une carte internationale, il est possible de payer à l'étranger chez les commerçants affichant leur appartenance au réseau mentionné sur la carte) et d'effectuer des règlements à distance, notamment par téléphone et Internet.
Sauf pour les cartes à autorisation systématique qui sont à débit immédiat, il est possible de choisir entre un débit immédiat ou différé de ses paiements. Cette option ne concerne que les achats réglés avec la carte : pour les retraits, le débit est toujours immédiat.
Lorsque la carte est à débit immédiat, le compte de dépôt est débité après chaque opération, c'est-à-dire dès présentation à l'encaissement par le commerçant bénéficiaire du paiement.
Lorsque la carte est à débit différé, l'ensemble des achats payés avec la carte n'est débité qu'une fois par mois à une date fixe qui varie selon les banques (par exemple, le 20 de chaque mois). Ce décalage permet ainsi de bénéficier d'une avance de trésorerie pouvant aller jusqu'à un mois ; en contrepartie, la cotisation annuelle d'une carte à débit différé est plus élevée que celle d'une carte à débit immédiat.
Attention toutefois : même lorsque le titulaire de la carte bénéficie d'un différé de paiement, la banque a la possibilité de débiter immédiatement le compte en cas :
- d'incidents de paiement ou dans le fonctionnement du compte ;
- de clôture du compte ou de retrait de la carte par la banque ;
- de décès, d'incapacité juridique du porteur de la carte ou du titulaire du compte ;
- lorsque le cumul des achats payés avec la carte dépasse le plafond mensuel d'utilisation.
Les cartes habituellement délivrées par les banques sont des cartes de paiement (on dit aussi « de débit ») et non des cartes de crédit. Les retraits sont débités immédiatement ; les achats effectués avec la carte sont, selon votre option, débités immédiatement sur votre compte ou avec un léger différé, mais sans intérêts.
Les banques proposent aussi des cartes de crédit. Elles se présentent comme des cartes de paiement classiques (même support plastique, même « contrat porteur CB »), mais comportent la mention « carte de crédit ». Elles sont associées à la mise en place d'un crédit renouvelable et fonctionnent indépendamment de votre compte de dépôt. A chaque utilisation de votre réserve disponible (chaque fois que vous utiliserez la fonction crédit), vous aurez des intérêts à payer. Les cartes de crédit émises par les banques présentent l'avantage d'être interbancaires. Elles peuvent donc être utilisées dans tous les distributeurs automatiques de billets et chez tous les commerçants affichant le logo CB.
Les cartes de crédit peuvent également être émises par une grande enseigne de la distribution ou par un organisme financier non bancaire spécialisé dans le crédit à la consommation : on parle alors de « cartes privatives » (ou « de fidélité »). La délivrance d'une telle carte s'accompagne d'une ouverture de crédit renouvelable même lorsqu'elle vous est proposée au départ pour vous permettre de bénéficier d'un crédit gratuit. Les cartes privatives vous permettent de régler vos achats, mais uniquement chez les commerçants affiliés au réseau qui les a émises et offrent dans la plupart des cas les mêmes possibilités que les cartes de crédit bancaires : sur simple demande de votre part, une partie de votre réserve disponible peut être virée sur votre compte courant. Vous pouvez même effectuer des retraits d'espèces avec les cartes délivrées par certains hypermarchés auprès de leurs distributeurs automatiques. Ces cartes offrent en outre des avantages divers réservés à leurs porteurs : crédit gratuit (paiement en trois fois sans frais, par exemple), réductions spécifiques, points de fidélité, etc. Pour en bénéficier, vous devez régler vos achats avec votre carte, mais vous n'êtes pas pour autant obligé de les payer à crédit : vous pouvez en effet utiliser l'option paiement comptant (étant précisé que l'utilisation du crédit ne peut résulter que de votre accord exprès exprimé soit lors de votre passage en caisse, soit à la réception de votre relevé de compte).
Les cartes cobrandées, dites également « comarquées », sont des cartes bancaires émises en partenariat par une banque et une entreprise commerciale (enseigne de la grande distribution, de l'industrie automobile, du secteur du tourisme, de la téléphonie mobile, etc.). Offrant les mêmes services que les cartes bancaires classiques (retrait dans les distributeurs automatiques de billets, paiement chez les commerçants affichant le logo CB, assurance et assistance), ces cartes sont généralement commercialisées moins cher que leur équivalent sans logo : les cotisations peuvent être jusqu'à 50 % moins élevées. Elles offrent en outre des avantages commerciaux aux porteurs : programmes de fidélité, chèques-cadeaux, réductions, etc. La plupart des cartes actuellement proposées sont des cartes de crédit : elles sont adossées à une réserve de crédit permanent dont l'utilisation s'accompagne du paiement d'intérêts.
La banque peut refuser de délivrer une carte de paiement sans se justifier (mais elle ne peut pas refuser de délivrer une carte de paiement à autorisation systématique aux personnes dont le compte a été ouvert dans le cadre de la procédure du droit au compte : voir no 5003).
A l'inverse, elle ne peut l'imposer à son client : celui-ci doit en faire la demande.
Lorsqu'elle délivre une carte, la banque doit remettre à son client un contrat écrit qualifié de « contrat porteur ». Il s'agit d'un contrat type qui contient les conditions générales d'utilisation de la carte CB élaborées par le groupement des cartes bancaires (sauf pour les cartes de retrait mono-réseau). Ce contrat est ensuite personnalisé par les banques : plafonds de retrait ou d'utilisation, services associés à la carte, montant de la cotisation annuelle, notamment.
L'utilisation de la carte entraîne le paiement d'une cotisation annuelle mais la carte elle-même est émise pour deux ans. La cotisation est payable d'avance et prélevée directement sur votre compte à la date anniversaire de l'établissement du contrat carte.
La date qui figure sur la carte correspond à sa date d'échéance. A cette date, la carte est renouvelée automatiquement sauf demande contraire de votre part. Cette demande doit être adressée par écrit à la banque en respectant le délai de préavis fixé au contrat (délai qui ne peut pas dépasser trente jours).
La carte permet de retirer des espèces dans la limite du plafond de retrait fixé par le contrat porteur. Chaque retrait fait l'objet d'une demande d'autorisation systématique adressée au centre d'autorisation de la banque émettrice de la carte : si le plafond de retrait est atteint, le distributeur ne délivrera pas les billets et ce, même si le compte sur lequel fonctionne la carte est suffisamment approvisionné. Si le plafond n'est pas atteint, et si le compte est provisionné, le montant du retrait effectué est immédiatement porté au débit du compte de dépôt auquel la carte est attachée.
En pratique, des plafonds de retraits différents sont prévus selon que le retrait est effectué :
- dans les distributeurs de la banque émettrice ou dans ceux des autres banques ;
- en France ou à l'étranger.
Ces plafonds sont fixés pour des périodes de sept jours glissants ou consécutifs. Cela signifie que le compteur ne se remet pas automatiquement à zéro au début de chaque semaine, mais tient compte des retraits effectués au cours des sept derniers jours. Ainsi, pour un retrait effectué un mercredi, tous les retraits effectués depuis le mercredi précédent (à 0 heure) sont comptabilisés.
Les retraits de billets dans les distributeurs automatiques de la banque émettrice sont gratuits. En revanche, les retraits effectués aux distributeurs d'une autre banque sont souvent payants au-delà d'un certain nombre (variable selon les banques).
La carte permet de régler ses achats dans la limite du plafond d'utilisation fixé par le contrat porteur. Ce plafond est apprécié sur une période de 30 jours glissants, c'est-à-dire consécutifs comme pour les plafonds de retrait.
Ce plafond ne constitue pas une ouverture de crédit. Le titulaire du compte doit s'assurer que son compte présente un solde suffisant et disponible au jour du débit de ses règlements par carte (au fur et à mesure des opérations pour les cartes à débit immédiat, à la date fixée pour le débit si le titulaire bénéficie d'un débit différé).
Il ne constitue pas non plus une limite aux dépenses du porteur de la carte, mais le seuil au-dessus duquel les paiements doivent être spécifiquement autorisés par le centre d'autorisation de la banque émettrice de la carte. En dessous de ce seuil, les paiements sont effectués sans l'autorisation expresse de la banque.
Chez les commerçants équipés d'un terminal de paiement électronique, il suffit, en pratique, de composer son code secret pour valider la transaction. Le contrôle du code secret a valeur de signature électronique.
Le montant de la transaction doit correspondre au montant exact des achats effectués : le commerçant n'a pas le droit de « rendre la monnaie » en délivrant des espèces. En cas de remboursement total ou partiel (erreur de facturation, échange...), le commerçant ne peut pas rembourser le client avec un autre moyen de paiement : il doit créditer sa carte. Cette opération peut être effectuée à distance ; il suffit pour le client de communiquer le numéro de sa carte.
A noter que pour les montants élevés, une signature peut être demandée : le commerçant vérifiera la conformité de celle-ci avec celle figurant au verso de la carte.
La plupart des nouvelles cartes bancaires sont dotées d'une technologie appelée NFC (Near Field Communication) permettant le « paiement sans contact ». Cette technologie peut également être utilisée au moyen d'un téléphone portable.Le paiement sans contact permet de régler des achats d'un montant inférieur à 20 € chez les commerçants équipés d'un terminal de paiement sans contact. Il suffit de présenter la carte bancaire à quelques centimètres du terminal pour que la transaction soit effectuée instantanément. Le code secret n'a donc plus à être saisi.
Le paiement sans contact est autorisé pour un montant cumulé de transactions consécutives défini par la banque (80 ou 100 €, en règle générale). Au-delà de ce montant, le terminal demande l'insertion de la carte et la saisie du code secret. Comme pour les transactions « classiques » par carte bancaire, deux tickets sont émis, l'un pour le client et l'autre pour le commerçant.
Pour savoir si votre carte dispose de cette fonction, vérifiez la présence d'un pictogramme spécifique (composé de quatre petites ondes) à proximité de la puce.
En juillet 2013, la Cnil (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) a demandé aux banques de faire en sorte que les porteurs de cartes soient « clairement informés de la fonctionnalité sans contact » et puissent « la refuser, soit en obtenant une carte ne disposant pas de cette fonctionnalité, soit en obtenant sa désactivation ».
Avant le renouvellement de votre carte, n'hésitez donc pas à envoyer un courrier à votre banque pour l'informer que vous souhaitez une carte bancaire classique non équipée de la technologie NFC. Si vous recevez une carte permettant le « paiement sans contact », informez sans délai votre conseiller que vous souhaitez son remplacement par une carte classique (vous pouvez également demander la désactivation de la fonction NFC). A noter que certains réseaux bancaires facturent de telles demandes.
Il s'agit de ceux effectués au moyen du seul numéro de carte bancaire, sans contrôle du code secret : achat par correspondance, téléphone, fax ou Internet.
En pratique, vous indiquez votre numéro de carte (numéro à 16 chiffres), sa date de validité ainsi que les trois derniers chiffres du cryptogramme visuel qui figure au dos de la carte. En aucun cas vous ne devez communiquer votre code secret.
Certains sites en ligne vous demandent une information supplémentaire, différente d'une banque à l'autre, qui peut être votre date de naissance ou un code de sécurité (différent de votre code secret) que votre banque vous envoie par téléphone (SMS) au moment de la transaction. Ce système d'authentification, appelé « 3D Secure Code », se généralise sur les sites marchands.
SavoirIl est pratiquement impossible de pirater des coordonnées bancaires transmises sur un site de paiement sécurisé. Si vous vous méfiez, vous pouvez opter pour l'« e-carte bleue ». Il s'agit d'une carte bancaire virtuelle à usage unique proposée par certaines banques : pour réaliser un achat en ligne, vous utilisez un numéro de carte qui est renouvelé chaque fois. Même si ce numéro était piraté, il ne serait pas utilisable pour d'autres transactions. Ce service a toutefois un coût (de l'ordre d'une dizaine d'euros par an), qui s'ajoute à la cotisation annuelle de votre carte « réelle »...
Les commerçants qui affichent le logo CB se sont engagés à accepter les paiements par carte même lorsque les articles vendus sont en promotion ou en solde. Ils ne peuvent en aucun cas faire supporter à leurs clients des frais supplémentaires liés au paiement par carte.
Toutefois, ils ont le droit de fixer un montant minimum à partir duquel ils acceptent le paiement par carte. Encore faut-il que ce montant, affiché de manière visible, soit raisonnable et ne constitue pas un frein à l'acceptation des cartes.
Normalement, le commerçant doit refuser le paiement par carte lorsque la carte qui lui est présentée n'est pas signée. Toutefois, si le client accepte de signer sa carte devant lui, le commerçant peut l'accepter mais il doit obtenir l'autorisation préalable du centre d'autorisation de la banque émettrice, demander à son client une pièce d'identité et vérifier la conformité de la signature avec celle figurant sur la pièce d'identité.
Les paiements chez les commerçants ne font pas l'objet d'une demande d'autorisation systématique (sauf pour les cartes à autorisation systématique). Cette demande n'est déclenchée que dans les deux cas suivants :
- lorsque le montant du paiement ou le montant cumulé des achats effectués au moyen de la même carte, dans la même journée pour le même point de vente, dépasse un certain montant appelé « seuil de demande d'autorisation ». Ce seuil d'autorisation correspond au montant maximum de la garantie du commerçant ;
- lorsque le montant cumulé des paiements effectués avec la carte et enregistrés dans la puce dépasse le plafond d'utilisation mensuel, quel que soit le montant de la transaction.
Les demandes d'autorisation sont acheminées par un réseau informatique et directement adressées au centre d'autorisation de la banque qui a émis la carte. Ce réseau est en service 7 jours sur 7 et permet d'obtenir une réponse immédiate en ligne. Toutefois, dans certains cas, lorsque le centre d'autorisation n'est pas en mesure de délivrer l'accord, il existe une procédure spéciale de demande d'autorisation par téléphone : la demande est dans ce cas adressée directement à l'agence qui tient le compte.
Si le commerçant n'obtient pas l'autorisation de paiement, il refusera le paiement par carte.
Seules les cartes de paiement internationales peuvent être utilisées à l'étranger (c'est le cas si votre carte porte le logo Visa ou Eurocard MasterCard).
Dans les pays de la zone euro, les retraits d'espèces et paiements par carte sont effectués aux mêmes conditions qu'en France : ils n'entraînent pas de frais supplémentaires.
Pour les opérations effectuées à l'étranger en dehors de la zone euro, les retraits et paiements par carte entraînent le paiement d'une commission de service bancaire proportionnelle au montant de la transaction, à laquelle s'ajoute une commission fixe par mouvement. A ces commissions s'ajoute une commission de change. Le taux de change applicable est celui en vigueur à la date du traitement de la transaction par la banque et non celui en vigueur au jour de l'achat. Il y a donc un aléa de change.
Lorsque vous effectuez un paiement par carte à l'étranger, faites attention à la présentation des facturettes, qui peut être différente de celle à laquelle vous êtes habitué. Elles comportent parfois des cases supplémentaires permettant notamment au client d'ajouter un pourboire au montant facturé. Ne laissez pas ces cases en blanc : barrez celles que vous ne souhaitez pas remplir. Sachez enfin qu'au moment du paiement, le commerçant pourra vous demander le règlement d'une commission supplémentaire : cette pratique, interdite en France, est usitée dans d'autres pays.
La quasi-totalité des cartes actuellement commercialisées offrent des services d'assistance et d'assurance en cas de déplacements en France ou à l'étranger. Une offre standard est proposée avec chaque type de carte mais chaque banque a la possibilité de personnaliser cette offre en y ajoutant d'autres services.
En pratique, le contenu des garanties « de base » est similaire d'un réseau à l'autre, mais leur étendue est liée au type de carte choisie : nationale, internationale et haut de gamme, les garanties les plus larges et les plus originales étant bien évidemment associées aux cartes haut de gamme. Non seulement ces cartes offrent pour les garanties « de base » des plafonds d'indemnisation plus élevés, mais surtout elles proposent des prestations plus étendues : assurance responsabilité civile à l'étranger, assurance annulation de voyage en cas de maladie ou de décès d'un proche, assurance perte ou détérioration de bagages, assurance retard d'avion, etc. Mais attention, ces assurances ne fonctionnent que si le voyage a été réglé avec la carte.
Ils couvrent généralement le titulaire de la carte, son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin ainsi que leurs enfants de moins de 25 ans fiscalement à charge dans leurs déplacements privés ou professionnels d'une durée inférieure à 90 jours, qu'ils voyagent ensemble ou séparément selon les cartes ou les réseaux.
Ces services sont liés à la possession de la carte : il n'est donc pas nécessaire que le voyage ait été réglé au moyen de la carte pour en bénéficier.
Sont le plus souvent offerts :
- une assistance médicale : organisation et prise en charge du rapatriement médical du bénéficiaire et rapatriement des enfants de moins de 15 ans et des autres personnes assurées, avance et remboursement des frais médicaux engagés à l'étranger, frais de voyage et d'hébergement d'un proche en cas d'hospitalisation prolongée, etc. ;
- une assistance juridique à l'étranger : prise en charge des honoraires d'avocat, avance d'une caution pénale ;
- en cas de décès à l'étranger : prise en charge des formalités liées au rapatriement du corps, paiement des frais de transport jusqu'au lieu d'inhumation, prise en charge des frais de cercueil, etc.
Cette assurance prévoit le versement d'un capital en cas de décès ou invalidité absolue et définitive résultant d'un accident à bord d'un moyen de transport public (train, bateau, avion) ou au volant d'une voiture de location dès lors que le prix du billet ou de la location a été réglé avec la carte. Elle couvre le titulaire de la carte ainsi que son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin et leurs enfants de moins de 25 ans fiscalement à charge, lorsqu'ils voyagent ensemble ou séparément, selon le type de carte.
Cette assurance prend en charge en cas de décès du porteur de la carte toutes les dépenses effectuées avec la carte, mais qui n'ont pas encore été débitées à la date du décès. Cette assurance ne concerne que les cartes à débit différé.
Certaines banques offrent en option une assurance pour les achats réglés avec la carte. Cette assurance vous permet de vous faire rembourser le montant de vos achats en cas de vol, de perte ou de casse survenant dans les jours qui suivent l'achat (jusqu'à 60 jours).
La plupart des banques proposent des assurances qui vous indemnisent en cas de perte ou de vol de vos moyens de paiement et couvrent également la disparition de vos papiers d'identité et de vos clés (qui a souvent lieu en même temps que celle des moyens de paiement assurés...).
Le montant de l'indemnisation est plafonné (soit par sinistre, soit par an) et couvre l'utilisation de vos cartes bancaires et chéquiers entre le moment où ils ont été perdus ou volés et la date à laquelle vous avez fait opposition au paiement. Certains contrats couvrent également le vol d'argent liquide lorsque vous êtes victime d'une agression à la suite d'un retrait dans un distributeur automatique de billets. L'agression doit avoir lieu, selon les contrats, moins de 24 ou 48 heures après le retrait pour être couverte.
L'assurance prend également en charge, dans la limite d'un plafond annuel ou par sinistre, les frais de renouvellement de vos papiers d'identité et de vos clés (y compris le remplacement des serrures) de votre domicile ou de votre résidence secondaire, de vos clés de voiture et, dans certains cas, de la clé d'un coffre bancaire.
Le coût de cette assurance est généralement compris entre 20 et 35 € par an, selon les banques.
Vous devez informer sans tarder votre banque et demander le blocage de votre carte en cas de (C. mon. fin. art. L 133-17) :
- perte ou vol de la carte ;
- utilisation frauduleuse de la carte ou de ses données. Cette situation recouvre en pratique les cas dans lesquels la carte est toujours en la possession de son titulaire, mais les éléments nécessaires à son utilisation ont été dérobés et utilisés frauduleusement (numéro et date de validité, notamment).
Vous pouvez également faire opposition à un paiement effectué par carte en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire du paiement.
Vous devez immédiatement déclarer la perte ou le vol de votre carte. En cas d'utilisation frauduleuse de votre carte, vous avez intérêt à faire opposition dans les plus brefs délais après la réception des relevés de compte faisant apparaître les débits injustifiés.
En tout état de cause, toute opération effectuée sur votre compte sans votre autorisation doit être signalée à votre banque au plus tard dans les 13 mois suivant la date du débit en compte (C. mon. fin. art. L 133-24). Ce délai s'applique aux opérations réalisées à l'intérieur de l'Espace économique européen : les 28 pays membres de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
Pour les opérations réalisées avec votre carte hors de l'Espace économique européen, le délai légal de contestation est de 70 jours à compter de la date de l'opération. Le contrat porteur signé avec votre banque peut prévoir un délai plus long, qui ne peut pas dépasser 120 jours (C. mon. fin. art. L 133-1-1, II).
L'opposition doit être faite :
- auprès de votre agence bancaire pendant ses heures d'ouverture, par téléphone ou directement au guichet ;
- en appelant le centre d'opposition de votre banque ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 : son numéro de téléphone figure sur votre contrat carte. Afin de faciliter la mise en opposition, vous devez normalement communiquer votre numéro de carte ; toutefois, les banques se sont engagées à accepter la demande d'opposition d'un porteur qui n'est pas en mesure de communiquer son numéro de carte ;
- ou en composant le 08 92 705 705 : ce serveur vocal interbancaire accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 vous orientera vers votre centre d'opposition.
En cas de vol de la carte, vous devez également faire une déclaration de vol auprès des autorités de police. Le récépissé de la déclaration doit être remis à l'agence qui tient le compte.
L'opposition doit être confirmée sans délai par écrit, par lettre remise ou expédiée en recommandé à l'agence qui tient le compte sur lequel fonctionne la carte. Cette démarche doit être effectuée le plus vite possible car, en cas de contestation, l'opposition n'est considérée comme valablement formée qu'à la date de réception de la lettre par la banque.
Madame la directrice,
Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme ma demande d'opposition sur la carte bancaire no 2563636362801690 (date d'expiration : 10/16), le portefeuille la contenant m'ayant été volé dans le métro par un pickpocket.
Je vous précise que la dernière opération que j'ai effectuée avec ma carte date du 11 juillet (vers 15 h) pour un montant de 100 € (retrait au distributeur de votre agence).
Je joins à cette lettre le récépissé de la déclaration de vol établie par le commissariat de Levallois-Perret.
Veuillez agréer, Madame la directrice, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour les opérations effectuées avant opposition, il faut distinguer :
- si le code confidentiel a été utilisé : vous êtes en principe responsable des paiements effectués avec saisie de votre code, mais votre responsabilité est limitée à 150 € pour l'ensemble des opérations (C. mon. fin. art. L 133-19, I) ;
- si la carte a été utilisée sans le code secret : votre responsabilité n'est pas engagée, sauf si le paiement a été réalisé en dehors de l'Espace économique européen au cas où la franchise de 150 € s'applique.
Toutes les opérations effectuées avec votre carte peuvent cependant être mises à votre charge sans limitation de montant en cas de négligence grave dans la conservation de votre code secret (code laissé à proximité de votre carte, notamment) ou de déclaration tardive de la perte ou du vol de votre carte (C. mon. fin. art. L 133-19, IV).
La responsabilité du porteur de la carte est entièrement dégagée. Toutes les opérations effectuées après l'opposition sont à la charge de la banque qui tient le compte (C. mon. fin. art. L 133-20).
La responsabilité financière du porteur de la carte n'est pas engagée - ni avant ni après la mise en opposition - pour les paiements à distance effectués sans utilisation physique de la carte (paiements par téléphone ou Internet, notamment, effectués en utilisant les données détournées de la carte) et les retraits et paiements de proximité effectués à l'aide d'une carte contrefaite si le porteur était en possession physique de sa carte au moment des opérations contestées (C. mon. fin. art. L 133-19, II). La banque doit immédiatement procéder au remboursement des sommes contestées. Elle doit également rembourser la totalité des frais bancaires que les débits frauduleux ont entraînés : agios, frais consécutifs aux rejets de chèques devenus sans provision, etc.
Non, la mise en opposition sur carte bancaire est gratuite (C. mon. fin. art. L 133-26).
Vous avez effectué un paiement, par carte ou prélèvement, sans en connaître le montant exact et vous vous apercevez à la lecture de votre relevé de compte que la somme débitée est supérieure à celle à laquelle vous vous attendiez. Par exemple, vous avez réglé une location de voiture en laissant au loueur une empreinte signée de votre carte bancaire et vous vous rendez compte que le loueur ne vous a pas appliqué le tarif que vous escomptiez. Ou vous avez signé une autorisation de prélèvement pour régler un opérateur de téléphonie mobile et vous vous apercevez que les prélèvements effectués sont excessifs.
Vous pouvez contester les débits ainsi opérés sur votre compte et en demander le remboursement à votre banque (C. mon. fin. art. L 133-25). Vous disposez d'un délai de 8 semaines à compter de la date à laquelle votre compte a été débité. La banque a 10 jours pour procéder au remboursement de l'intégralité de la somme débitée. Notez que la banque n'est, dans cette situation, pas tenue de vous rembourser les éventuels frais annexes occasionnés par le débit contesté (agios sur le découvert créé, frais de rejet de chèques devenus sans provision, etc.). Si la banque refuse de rembourser le débit contesté, elle doit vous indiquer les raisons de ce refus dans le délai de 10 jours et vous informer de la possibilité de porter le litige devant le médiateur.
Le virement bancaire est une opération de transfert d'argent par voie électronique entre deux comptes bancaires :
- ouverts dans la même banque (virement interne) ou dans deux banques différentes (virement externe) ;
- depuis la France et vers la France (virement domestique), vers un pays de l'Espace économique européen (virement européen) ou vers un autre pays (virement international) ;
- ponctuel ou permanent (virement automatique : par exemple, virement par le locataire de son loyer au propriétaire, programmé chaque mois à date fixe).
Le virement est initié par le titulaire du compte d'où partent les fonds (l'émetteur du virement) au profit du titulaire du compte vers lequel partent les fonds (le bénéficiaire du virement). Si vous faites un virement entre deux comptes ouverts à votre nom, vous êtes à la fois l'émetteur et le bénéficiaire.
Le virement est harmonisé au niveau européen, qu'il s'agisse d'une opération domestique (depuis un compte en France vers un autre compte en France) ou impliquant une banque établie dans un autre pays de l'Espace économique européen : c'est le virement Sepa (Single euro payments area - Espace unique de paiements en euros).
Pour identifier le compte du destinataire, le virement Sepa utilise le BIC (Bank Identifier Code) qui est l'identifiant international de la banque teneuse du compte et l'IBAN (International Bank Account Number) qui est l'identifiant international du compte du bénéficiaire. Pour émettre un virement Sepa, vous devez donc demander au bénéficiaire de vous fournir ses identifiants BIC et IBAN que vous reporterez sur l'ordre de virement. Pour recevoir un virement Sepa sur votre compte, vous devez communiquer à votre débiteur vos propres identifiants, que vous trouverez sur vos RIB.
Le délai d'exécution d'un virement Sepa est d'un jour ouvrable à compter de la réception de l'ordre de virement par la banque de l'émetteur (C. mon. fin. art. L 133-13). Ce délai est prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les ordres de virement donnés sur support papier.
SavoirPour les virements effectués au sein de l'Espace économique européen dans une devise d'un des Etats membres autre que l'euro (par exemple, en couronnes norvégiennes), le délai d'exécution est de quatre jours ouvrables maximum.
Il n'existe pas de délai maximum d'exécution pour les virements émis vers un compte situé hors de l'Espace économique européen, non plus que pour ceux émis dans une devise n'appartenant pas à l'un des Etats membres (par exemple, un virement en dollars).
Si vous effectuez un virement entre deux comptes ouverts à votre nom dans la même agence, l'opération sera généralement effectuée gratuitement par votre banque.
L'enregistrement d'un ordre de virement externe donne lieu à des frais prélevés par la banque de l'émetteur (de 2 € à 4 € selon les banques ; toutefois, la plupart des banques ne facturent pas les ordres de virement donnés par Internet sur leur site).
Les frais d'émission appliqués aux virements européens doivent être identiques à ceux prélevés sur les virements domestiques.
La réception sur votre compte bancaire français d'un virement émis depuis la France ou un autre pays de l'Espace économique européen est gratuite.
SavoirLes virements effectués en dehors de l'Espace économique européen, ou dans une devise autre que l'euro, peuvent entraîner plusieurs types de frais :
- les frais d'émission facturés par la banque émettrice ;
- les frais facturés par l'intermédiaire étranger et/ou par la banque destinataire du virement ;
- la commission de change.
Avant de donner un ordre de virement international, renseignez-vous auprès de votre banque sur les conditions tarifaires pratiquées.
Lorsque vous émettez un virement, vous devez vous assurer que votre compte est suffisamment approvisionné. En l'absence de provision suffisante, l'ordre de virement peut être rejeté par votre banque.
Cet incident de paiement peut donner lieu à des frais bancaires, dont le montant est plafonné à 20 € ; pour les paiements de moins de 20 €, les frais bancaires ne peuvent pas excéder le montant de l'ordre de paiement (C. mon. fin. art. D 133-6).
Pour un virement à exécution immédiate, l'ordre de paiement est irrévocable dès qu'il a été reçu par la banque de l'émetteur (C. mon. fin. art. L 133-8).
Pour un virement à échéance, l'ordre de paiement peut être révoqué jusqu'à la fin du jour ouvrable précédant le jour prévu pour l'exécution du virement (par exemple, jusqu'au 5 juin pour un virement à échéance du 6 juin).
A la lecture de votre relevé de compte, vous vous apercevez qu'un virement a été anormalement débité : il peut s'agir, soit d'une opération que vous n'avez pas initiée (virement non autorisé), soit d'une opération qui a été mal exécutée (par exemple, le montant débité ne correspond pas à l'ordre que vous aviez donné).
Signalez sans tarder l'anomalie à votre banque, au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit en compte (C. mon. fin. art. L 133-24). Passé ce délai, vous ne pourrez plus le contester. Les sommes anormalement débitées devront vous être immédiatement remboursées par la banque.
Le prélèvement automatique est un moyen de régler certaines factures à échéances régulières (impôts, électricité, téléphone, etc.) par prélèvement direct sur votre compte bancaire.
En recourant au prélèvement, vous autorisez :
- votre créancier (Trésor public, fournisseur d'énergie, opérateur de téléphonie, etc.) à émettre des prélèvements sur votre compte à hauteur des sommes que vous lui devez ;
- votre banque à débiter votre compte du montant des prélèvements présentés par votre créancier.
A la différence du virement, l'initiative du paiement revient donc au créancier.
Il vous suffit de remplir et signer le formulaire d'autorisation de prélèvement remis par la société commerciale ou l'organisme créancier et de le lui renvoyer accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB). Le créancier se chargera de faire parvenir l'ordre de prélèvement à votre banque.
Certaines banques facturent des frais de mise en place des prélèvements. Cette mise en place est toujours gratuite lorsque le créancier est un organisme public.
Au fur et à mesure des ordres de paiement qui lui sont présentés, la banque règle vos créanciers en inscrivant les sommes au débit de votre compte.
Vous devez vous assurer qu'aux dates prévues pour les prélèvements, votre compte est suffisamment approvisionné. En l'absence de provision suffisante, l'ordre de prélèvement peut être rejeté et des frais vous seront facturés par votre banque. Ces frais ne peuvent cependant excéder ni le montant de l'ordre de paiement rejeté, ni 20 € (C. mon. fin. art. D 133-6).
Les factures des sociétés ou organismes créanciers doivent vous être envoyées quelques jours avant la date de chaque prélèvement. Vous pouvez ainsi en contrôler le montant et vous assurer que votre compte est approvisionné. Pour des prélèvements fixes (effectués pour un même montant déterminé à l'avance), l'envoi de factures est remplacé par la remise d'un échéancier.
Vous devez adresser à votre créancier un courrier, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, l'informant de votre décision de résilier l'autorisation de prélèvement que vous lui aviez précédemment donnée. A réception de votre courrier (et sous réserve des éventuels délais de traitement et de préavis), votre créancier devra cesser de présenter des prélèvements à votre banque.
Vous devez envoyer un courrier similaire à votre banque pour révoquer le mandat que vous lui aviez donné de régler les prélèvements présentés par votre créancier. Cette révocation doit parvenir à la banque au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date indiquée par le créancier pour le prochain prélèvement. La banque devra alors rejeter les prélèvements qui continueraient à se présenter. La révocation d'un prélèvement est gratuite dans la plupart des banques.
A envoyer à votre banque, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur le directeur,
Je vous informe révoquer le mandat précédemment donné à votre banque de régler les prélèvements présentés par la société Boxofis sur mon compte bancaire no 22233444. Vous trouverez en copie ci-jointe la lettre adressée à cette société l'informant de la résiliation de l'autorisation de prélèvement.
Je vous demande donc de ne plus accepter, à compter du 15 mai prochain, les prélèvements qui seraient présentés sur mon compte par cette société.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
A réception de votre relevé de compte, vous vous apercevez qu'un prélèvement a été effectué, que vous n'avez pas autorisé. Signalez-le sans tarder à votre banque, au plus tard dans les 13 mois suivant la date du débit en compte (C. mon. fin. art. L 133-24). Passé ce délai, vous ne pourrez plus le contester. Les sommes prélevées devront vous être immédiatement remboursées par la banque.
Pour un prélèvement autorisé mais dont le montant est excessif : voir no 5285.
Depuis plusieurs années, les monnaies virtuelles se multiplient au niveau international. Ce sont des monnaies numériques émises et échangées informatiquement via Internet dans un but souvent spéculatif. Elles ne sont pas régulées par les banques centrales. Les unités de compte virtuelles sont stockées sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et des services sans avoir à recourir aux monnaies légales. Les monnaies virtuelles sont utilisées pour l'achat de marchandises ou de services auprès de sites de vente en ligne ou de commerçants physiques. Le plus souvent, les transactions n'engendrent aucuns frais ou taxes et sont effectuées anonymement en dehors des circuits de paiement traditionnels, ce qui suscite l'intérêt d'un nombre croissant d'internautes. Le bitcoin est la monnaie virtuelle la plus répandue mais il en existe de nombreuses autres (notamment, le litecoin, le peercoin et le ripple).
Origine et statut légal du bitcoinCréé en 2009 par des programmeurs informatiques anonymes, le bitcoin a été présenté comme une alternative aux monnaies légales régulées. En France, le bitcoin est dépourvu de statut légal et n'est soumis à aucun cadre réglementaire. Ce n'est pas une monnaie ayant cours légal : les commerçants peuvent donc le refuser en paiement (C. pén. art. R 642-3) et la mise en circulation du bitcoin ne va pas à l'encontre du monopole d'émission des banques centrales. Le bitcoin ne répond pas non plus à la définition d'un moyen de paiement au sens du Code monétaire et financier car il n'est pas émis contre la remise de fonds (C. mon. fin. art. L 315-1).
Processus d'émission des bitcoinsLes bitcoins sont créés par une communauté d'internautes, appelés « mineurs », grâce à l'installation d'un logiciel libre sur leurs unités informatiques connectées à Internet. Ce logiciel crée, selon un algorithme prédéfini, des bitcoins qui sont ensuite alloués à chaque mineur en fonction de sa participation au fonctionnement du système. Une fois créés, les bitcoins sont stockés dans un « coffre-fort électronique » sur l'ordinateur, la tablette ou le portable du mineur. Ce dernier peut ensuite les transférer anonymement via Internet vers d'autres membres de la communauté. La quantité de monnaie créée est limitée par le programme d'émission à 21 millions de bitcoins, dont les deux tiers seraient en circulation début 2015. Les autres monnaies virtuelles sont émises selon le même principe d'émission par minage.
Achat et revente des bitcoinsDes plates-formes Internet permettent le stockage ainsi que l'achat et la vente de bitcoins. Les utilisateurs n'ayant pas participé au processus de minage de bitcoins peuvent y convertir une monnaie ayant cours légal (euro ou dollar, par exemple) contre des bitcoins. La valeur des bitcoins sur ces plates-formes d'échange résulte exclusivement de la confrontation de l'offre et la demande.
Utilisation des bitcoinsPour pouvoir payer avec des bitcoins, le client doit disposer d'un porte-monnaie électronique spécifique sur son ordinateur (via un logiciel), sur son smartphone (via une application) ou sur un site Internet dédié, sur lequel il transfère les bitcoins achetés sur une plate-forme d'échange. Dans le cadre d'un achat, le vendeur envoie sur le porte-monnaie électronique du client une adresse (succession de lettres et de chiffres) à laquelle ce dernier doit transférer le montant de bitcoins dû pour le bien ou le service acheté.
Bitcoins et fiscalitéLes gains tirés de la vente de bitcoins sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsqu'ils sont occasionnels. Les gains sont imposables quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les bitcoins sont échangés : échange des bitcoins contre des euros mais aussi achat de biens de toute nature réglé par des bitcoins (dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis). Si l'activité d'achat-revente de bitcoins est exercée à titre habituel, elle constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les critères d'exercice habituel ou occasionnel de l'activité d'achat-revente résultent de l'examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations sont réalisées (délai séparant les dates d'achat et de revente, nombre de bitcoins vendus, conditions de leur acquisition, etc.) (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 no 1080 ; BOI-BIC-CHAMP-60-50 nos 730 et 740).
Les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique entrent dans l'assiette de l'ISF d'après leur valeur vénale au 1er janvier (BOI-PAT-ISF-30-20-10 no 80).
Les bitcoins et autres monnaies virtuelles sont également soumis dans les conditions de droit commun aux droits de succession (sous réserve des conventions internationales), ou en cas de transmission entre vifs, aux droits de donation (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10 no 10).
Risques associés au développement des bitcoinsLes principales institutions bancaires et financières françaises et internationales ont émis des réserves quant à l'utilisation des monnaies virtuelles, en ce qu'elles sont dépourvues de statut légal. La Banque de France a notamment alerté en décembre 2013 sur les dangers liés au développement du bitcoin.
En limitant la quantité maximale de bitcoins pouvant être créée, les concepteurs de cette monnaie lui ont conféré un caractère hautement spéculatif. Le cours du bitcoin est soumis à d'importantes variations à court terme, à la hausse comme à la baisse, et repose uniquement sur la confiance des utilisateurs dans la sécurité du système. En cas d'effondrement des cours, aucun organisme centralisé ne garantit la conversion en euros ou en dollars d'avoirs en bitcoins.
En l'absence de garantie des dépôts et de normes de sécurité des coffres-forts et porte-monnaie électroniques de stockage des bitcoins, les utilisateurs ne bénéficient d'aucune protection juridique en cas de vol de leurs bitcoins par des pirates informatiques (hackers) ou en cas de perte pure et simple liée à la cessation d'activité d'une plate-forme de stockage.
Enfin, l'anonymat des transferts de bitcoins constitue un risque d'utilisation de cette monnaie virtuelle à des fins criminelles (vente sur Internet de biens ou de services illicites) ou à des fins de blanchiment, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme.
L'une des pistes avancées par les autorités pour encadrer les risques liés au développement du bitcoin est de réguler l'activité de conversion des bitcoins (et autres monnaies virtuelles) en devises ayant cours légal en rendant obligatoire l'agrément des plates-formes de conversion.
Début 2015, la France comptait une trentaine de monnaies locales (également appelées « monnaies complémentaires ») tandis qu'une trentaine d'autres seraient en projet. Ces monnaies sont émises, sans but spéculatif, au niveau d'une ville ou d'une région par des collectivités territoriales et associations souhaitant favoriser les échanges locaux de biens et de services. L'objectif est l'augmentation de la consommation dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Les monnaies locales sont émises à parité avec l'euro. Elles peuvent être émises sous trois formes : support papier, monnaie scripturale ou monnaie électronique.
Le cadre juridique des monnaies locales complémentaires est fixé par la loi relative à l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014. Elles sont considérées comme des titres de paiement à condition d'être émises et gérées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens de la loi du 31 juillet 2014 et de respecter les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux services bancaires de paiement, aux services de paiement et à la monnaie électronique (C. mon. fin. art. L 311-5 et C. mon. fin.L 311-6).
Zoom sur le Sol-VioletteLe conseil municipal de Toulouse a créé en 2011 l'association Sol-Violette. Le Sol-Violette est une monnaie locale qui peut être utilisée chez tous les prestataires (entreprises, associations, professions libérales) agréés par l'association. Pour être agréé, le prestataire doit se conformer à une charte éthique comportant différents critères environnementaux, sociaux et territoriaux (par exemple, pratiquer le tri dit sélectif, payer ses salariés un montant minimum supérieur au Smic, etc.). Le réseau Sol-Violette comporte une centaine de prestataires, essentiellement localisés à Toulouse et dans sa périphérie proche.
Afin d'encourager les consommateurs à convertir des euros en Sols-Violette, chaque consommateur reçoit un abondement de 5 % par tranche de 20 € financé par la municipalité de Toulouse (par exemple, s'il échange 20 €, il reçoit 21 Sols). Si les billets Sols ne sont pas utilisés au bout de trois mois, ils perdent toute valeur, l'objectif étant d'éviter toute thésaurisation de la monnaie locale dans un but purement spéculatif.
Pour chaque Sol-Violette en circulation, un euro est placé sur deux types de comptes bancaires : soit au Crédit Municipal, soit au Crédit Coopératif. Dans le premier cas, les euros sont utilisés pour octroyer des microcrédits à des personnes en situation d'exclusion financière ; dans le second cas, ils servent à financer des projets d'économie sociale et solidaire à Toulouse.
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