Les taxes foncières et la taxe d'habitation sont des impôts directs perçus au profit des communes et leurs groupements (communautés de communes, communautés d'agglomération, etc.) et des départements (ces derniers ne perçoivent plus que la taxe foncière sur les propriétés bâties).
Les collectivités locales votent chaque année les taux des impôts locaux de façon à équilibrer leur budget. Ces taux d'imposition varient de manière importante d'une ville à l'autre aussi bien en matière de taxe foncière que de taxe d'habitation : par exemple, pour la taxe d'habitation 2014, le taux d'imposition n'est que de 13,38 % à Paris mais atteint 33,55 % à Lille pour un taux moyen d'imposition de 18,30 % dans les grandes villes françaises. Mais bien souvent les villes qui ont des taux élevés ont des bases d'imposition, c'est-à-dire des valeurs locatives, relativement faibles. Pour preuve, la valeur locative moyenne des habitations parisiennes s'est élevée à 6 137 € en 2014 alors qu'elle est de 1 910 € à Lille.
C'est l'Etat qui assure le recouvrement de ces impositions et supporte la charge des éventuels dégrèvements prononcés en faveur du redevable.
Les taxes, établies par commune, sont normalement mises en recouvrement avant la fin de l'année à laquelle elles se rapportent. Le contribuable est informé du montant à payer par un avis d'imposition. Celui-ci fournit le détail du calcul de l'impôt, en indiquant la base d'imposition et les taux, ainsi que les abattements, réductions ou dégrèvements éventuellement appliqués. Il fait ressortir la part qui revient à la commune, à l'intercommunalité et, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, au département ainsi que le montant des taxes et prélèvements annexes qui s'ajoutent aux taxes principales.
Des taxes annexes peuvent être établies en sus des taxes foncières ou d'habitation, au profit des collectivités locales elles-mêmes ou d'organismes divers. Ce sont par exemple les taxes spéciales d'équipement, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou encore, à compter des impositions établies au titre de 2015, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties en Ile-de-France.
Apparaissent par ailleurs sur l'avis d'imposition les prélèvements opérés par l'Etat au titre des frais de gestion de la fiscalité directe locale (CGI art. 1641) : ils sont égaux à 3 % pour les taxes foncières, 4,5 % pour taxe d'habitation sur les locaux non affectés à l'habitation principale, 1 % pour la taxe d'habitation sur la résidence principale, 8 % pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage et la taxe d'habitation sur les logements vacants et 9 % pour la taxe sur les logements vacants et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties en Ile-de-France.
L'Etat perçoit également un prélèvement sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation, lorsque ces valeurs locatives excèdent 4 573 € (toutefois, les personnes qui bénéficient d'une exonération ou d'un dégrèvement total ou partiel de taxe d'habitation sont exonérées du prélèvement pour leur habitation principale).
Le taux du prélèvement est de 0,2 % pour les résidences principales. Il est plus lourd pour les résidences secondaires :
- 1,2 % lorsque la valeur locative est comprise entre 4 573 € et 7 622 € ;
- 1,7 % si cette valeur locative est supérieure à 7 622 €.
L'Etat perçoit enfin un prélèvement de 1,5 % de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) peut être instituée dans les communes et groupements de communes qui assurent la collecte des déchets ménagers (CGI art. 1520).
Elle porte sur toutes les propriétés soumises au 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou exemptées de cette taxe de façon seulement temporaire. Dans une même commune, il peut être distingué plusieurs zones de ramassage comportant des taux différents de taxe (ce zonage ne s'applique pas pour la part variable incitative).
Les propriétés situées dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont en principe exonérées sauf délibération contraire des collectivités concernées. L'exigibilité de la taxe n'est pas subordonnée, en principe, à l'utilisation effective par le contribuable du service d'enlèvement des ordures. Une exception à cette règle est prévue en faveur des immeubles munis d'un appareil incinérateur d'ordures qui peuvent être exonérés sur décision de l'assemblée locale.
Les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ne s'étendent pas à la taxe sur les ordures ménagères. Les propriétaires bénéficiaires d'une exonération temporaire reçoivent, pendant cette période, un avis d'imposition sur lequel figure seulement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Seuls les immeubles qui bénéficient d'une exonération permanente de taxe foncière sont exonérés de la taxe sur les ordures ménagères (en pratique, les bâtiments ruraux).
Les constructions nouvelles sont imposables à la taxe sur les ordures ménagères à partir du 1er janvier qui suit l'année de leur achèvement. Le dégrèvement pour vacance en matière de taxe foncière entraîne automatiquement le dégrèvement correspondant de la taxe sur les ordures ménagères (CGI art. 1524).
La taxe peut comprendre une part variable incitative calculée en fonction de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits ou du mode de collecte (CGI art. 1522 bis). Cette part variable ne peut pas être calculée en fonction du nombre d'habitants du foyer.
La taxe est en principe établie au nom du redevable de la taxe foncière, c'est-à-dire au nom du propriétaire ou de l'usufruitier. Mais celui-ci peut parfaitement demander au locataire de lui rembourser le montant de la taxe puisqu'elle constitue une charge locative. En cas de changement de locataire, le propriétaire peut répartir cette taxe sur chacun des locataires au prorata du temps d'occupation.
Les communes ou leurs groupements qui assurent la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une redevance qui, contrairement à la taxe, est calculée en fonction du service rendu. Elle peut être calculée de manière forfaitaire à partir d'une quantité moyenne de déchets par habitant ou de manière incitative à partir de la quantité de déchets effectivement produite par le foyer. A la différence de la TEOM qui est recouvrée par l'Etat, elle est recouvrée directement par la collectivité qui l'a mise en place. L'établissement de cette redevance entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Les communes peuvent instituer une taxe de balayage (CGI art. 1528) lorsqu'elles assurent le balayage des voies ouvertes à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains (le paiement de cette taxe n'exonère pas ces derniers de leurs obligations par temps de neige et de glace). Il s'agit également d'une taxe pour service rendu. Elle est recouvrée par un avis d'imposition distinct de la taxe foncière. Comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est établie au nom du propriétaire mais fait partie des charges récupérables sur le locataire.
Les taxes foncières et la taxe d'habitation doivent être payées au plus tard à la date limite de paiement indiquée sur l'avis d'imposition, sous peine d'une majoration de 10 %. En cas d'envoi par La Poste, le paiement est dans les délais si le cachet postal n'est pas postérieur à la date limite. Lorsque cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le paiement de l'impôt peut être effectué selon différentes modalités : en espèces dans la limite de 300 €, par virement, par chèque bancaire ou postal, par titre interbancaire de paiement, par télérèglement (il est possible d'opter pour le télérèglement jusqu'à cinq jours après la date limite de paiement mentionnée sur l'avis d'imposition sans application de la majoration de 10 %) ou, sous certaines conditions, par smartphone. L'impôt peut également être acquitté, sur option, par prélèvement à l'échéance (effectué 10 jours après la date limite de paiement) ou selon un système de prélèvements mensuels analogue à celui de l'impôt sur le revenu.
Les personnes qui éprouvent ponctuellement des difficultés pour payer les taxes mises à leur charge peuvent demander à bénéficier de délais supplémentaires de paiement (les règles en la matière sont les mêmes qu'en matière d'impôt sur le revenu).
Outre la date limite de paiement, l'avis d'imposition mentionne une date antérieure, la date de mise en recouvrement. Elle constitue le point de départ du délai de réclamation contentieuse. C'est aussi à partir de cette date que l'impôt devient immédiatement exigible en cas de vente de l'immeuble ou en cas de déménagement hors du ressort de la perception (sauf justification du nouveau domicile).
La taxe foncière sur les propriétés bâties est due par le propriétaire au 1er janvier, même si le bien est donné en location (CGI art. 1400). En cas de démembrement, la taxe est due par l'usufruitier.
Elle est établie pour l'année entière, d'après la situation au 1er janvier (CGI art. 1415).
En cas de vente avant le 1er janvier, la taxe est due par l'acheteur. Si la taxe demeure établie, par erreur, au nom du vendeur, celui-ci peut en demander le dégrèvement au service des impôts. Ce dégrèvement lui sera automatiquement accordé, à condition que la vente ait été préalablement publiée au fichier immobilier.
En cas de vente après le 1er janvier, le vendeur est redevable de la taxe pour l'année entière. Mais rien ne l'empêche de prévoir, dans l'acte de vente, un partage de cet impôt avec l'acheteur au prorata du nombre de mois pendant lesquels il a été propriétaire.
Signalons quelques particularités :
- dans les copropriétés, les parties communes sont imposées au nom du syndicat des copropriétaires (BOI-IF-TFB-10-20-10 no 100) ;
- dans les sociétés immobilières de copropriété qui bénéficient du régime de la transparence fiscale, la taxe est établie au nom de chaque associé pour la part correspondant à ses droits sociaux ; en revanche, dans les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sociétés dites de pluripropriété ou multipropriété, la taxe est établie au nom de la société (BOI-IF-TFB-10-20-10 nos 110 s.) ;
- en cas de bail à construction ou emphytéotique, la taxe est à la charge du preneur (BOI-IF-TFB-10-20-20 nos 30 s.) ;
- en cas de vente en viager avec réserve du droit d'habitation au profit du vendeur, c'est l'acheteur qui est seul redevable légal de la taxe ;
- si l'immeuble fait l'objet d'un contrat de vente à terme, la taxe est établie au nom du vendeur jusqu'au transfert de propriété (BOI-IF-TFB-10-20-20 no 80).
L'année du décès, la taxe foncière est due par le redevable au titre de l'année entière et constitue une dette de sa succession. En pratique, elle sera réglée par les héritiers et/ou légataires.
Les années suivantes, tant que l'immeuble reste en indivision entre plusieurs héritiers et/ou légataires, l'administration établit généralement un seul avis d'imposition à la taxe foncière au nom de l'ancien propriétaire décédé, représenté collectivement par sa succession : les héritiers de ... ou succession de ... (BOI-IF-TFB-10-20-10 no 40). Pour autant, chacun n'est redevable de la taxe que pour la part correspondant à ses droits indivis sur le bien (par exemple, un quart, un tiers, etc.). L'indivision ne crée pas de solidarité entre les coïndivisaires pour le paiement de la taxe foncière et l'administration ne peut donc pas poursuivre un seul des héritiers pour le paiement de la totalité de la taxe.
SavoirLes héritiers ayant renoncé à une succession n'ont aucun droit sur les biens de ladite succession et ne peuvent, par conséquent, être assujettis à la taxe foncière. En revanche, les héritiers qui ont accepté la succession à concurrence de l'actif net sont redevables de la taxe foncière pour les immeubles de la succession (BOI-IF-TFB-10-20-10 no 40).
Sont imposables les propriétés bâties situées en France. Qu'entend-on par « propriété bâtie » ? Cette notion est très large. Elle englobe notamment (CGI art. 1380 et 1381) :
- les constructions de toute sorte, pourvu qu'elles soient fixées au sol à perpétuelle demeure (par des attaches en maçonnerie) et, en premier lieu, les immeubles d'habitation ;
- les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions : cours, passages, emplacements de parking ;
- les bateaux aménagés en habitations et utilisés en un point fixe, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;
- les terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle (par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial).
A titre de règle pratique, l'administration considère que les jardins attenants aux maisons en constituent une dépendance indispensable lorsque leur superficie n'excède pas 500 m2 (BOI-IF-TFB-10-10-40 no 20). Au-delà, ils relèvent du foncier non bâti.
Les piscines sont imposables au foncier bâti dès lors que leur installation a exigé des travaux de scellement les rendant insusceptibles d'être déplacées.
Les terrains de tennis non couverts (ou dotés d'une couverture légère et amovible) aménagés par les particuliers et non exploités commercialement ne sont pas considérés comme des constructions imposables (BOI-IF-TFB-10-10-10 no 70).
Les constructions nouvelles, ainsi que les reconstructions et additions de construction (agrandissements au sol ou surélévations), auxquelles sont assimilables certaines opérations lourdes de rénovation ou de restauration, ouvrent droit à une exonération temporaire de taxe sur le foncier bâti (CGI art. 1383).
Cette exonération est de portée générale et s'applique, pour les constructions à usage d'habitation, tant aux habitations principales qu'aux secondaires, occupées ou non par leurs propriétaires.
L'exonération n'est pas toujours totale : elle porte obligatoirement sur la part départementale de la taxe mais pas forcément sur la part revenant à la commune (ou au groupement de communes) qui peut décider de la supprimer.
L'exonération n'est pas automatique : la construction neuve doit faire l'objet d'une déclaration au service des impôts au plus tard 90 jours après son achèvement sur un imprimé spécial.
Un immeuble est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet l'utilisation effective, c'est-à-dire, d'une manière générale, quand il ne reste plus à effectuer que des travaux d'aménagement : installation de chauffage et d'électricité, serrurerie, seconde couche de peinture, pose de papiers peints, etc. Pour les immeubles collectifs, la date d'achèvement doit être appréciée distinctement pour chaque logement. La preuve de l'achèvement peut résulter de la production du certificat de conformité ou du récépissé de la déclaration d'achèvement ou, à défaut, de toute autre justification (BOI-IF-TFB-10-60-20 no 10).
La durée de l'exonération est en règle générale de deux ans. Elle court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction. Certains logements sociaux affectés à l'habitation principale de l'occupant et financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat donnent droit à une exonération plus longue, dont la durée varie selon l'objet du prêt et la date d'ouverture du chantier.
Les collectivités locales peuvent, chacune pour la part qui lui revient, décider d'exonérer totalement ou partiellement de taxe foncière (CGI art. 1383-0 B et 1383-0 B bis) :
- les logements (achevés avant le 1er janvier 1989) dont le propriétaire a payé, après le 1er janvier 2007, des dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique (ex-crédit d'impôt en faveur du développement durable) à condition que ces dépenses aient dépassé 10 000 € au cours de l'année ou 15 000 € au cours des trois années qui précèdent la première application de l'exonération. L'exonération dure cinq ans à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil de 10 000 € ou 15 000 € est atteint et ne peut pas être renouvelée pendant les dix années qui suivent la fin des cinq ans ;
- les logements neufs achevés depuis le 1er janvier 2009 titulaires du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ». L'exonération commence l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction (ou la troisième année après l'achèvement si le logement bénéficie de l'exonération temporaire des constructions nouvelles) et dure au minimum cinq ans. Dans les deux cas, il est nécessaire de souscrire une déclaration spécifique avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable.
Une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties est prévue en faveur des bâtiments qui servent aux exploitations rurales : granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, etc. (CGI art. 1382, 6o ). Cette exonération n'est pas remise en cause si les bâtiments servent de support à des panneaux solaires. Les propriétaires d'exploitations données en fermage bénéficient, au même titre que les propriétaires exploitants (ou anciens exploitants), de l'exonération accordée à ces bâtiments.
Les bâtiments affectés à la déshydratation de fourrages (à l'exception des presses et des séchoirs) peuvent être exonérés sur décision des collectivités locales (CGI art. 1382 B).
Les installations et bâtiments de méthanisation agricole peuvent être exonérés de taxe foncière (CGI art. 1387 A). Pour les installations achevées avant le 1er janvier 2015, l'exonération d'une durée de cinq ans relève d'une décision des collectivités concernées. Pour les installations achevées depuis cette date, cette exonération s'applique automatiquement pour une durée de sept ans.
Une exonération temporaire est prévue en faveur de certains logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat et de certains locaux affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat (CGI art. 1384, 1384-0 A, 1384 A, 1384 C, I, 1384 D et 1383 E).
La durée de l'exonération varie, selon les situations, de dix à trente ans.
Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exonérées de plein droit de la taxe foncière (CGI art. 1382, 12o ).
Les collectivités locales peuvent décider d'exonérer de taxe foncière :
- les locaux meublés à titre de gîte rural, les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d'hôtes situés dans les zones de revitalisation rurale (CGI art. 1383 E bis) ;
- à concurrence de 15 % ou de 30 % (éventuellement majorés sous certaines conditions), les habitations situées dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (CGI art. 1383 G) ;
- à concurrence de 25 % ou de 50 %, les habitations situées à moins de trois kilomètres d'une installation classée Seveso (CGI art. 1383 G bis) ou dans les zones de danger délimitées par un plan de prévention des risques miniers (CGI art. 1383 G ter).
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur habitation principale :
- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (CGI art. 1390) ;
- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas une certaine limite (BOI-IF-TFB-10-50-40 no 40) ;
- les personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition et dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas une certaine limite (CGI art. 1391). Pour ces personnes, l'exonération s'étend à la résidence secondaire.
Lorsqu'elles ne sont pas exonérées, les personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et dont les revenus de l'année précédente ne dépassent pas une certaine limite bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe afférente à leur habitation principale (CGI art. 1391 B).
L'exonération et le dégrèvement sont subordonnés à la condition que les bénéficiaires habitent :
- seuls ou avec leur conjoint ;
- avec des personnes qui sont comptées à leur charge pour l'impôt sur le revenu ;
- avec d'autres personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
- ou avec d'autres personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas une certaine limite (BOI-IF-TFB-10-50-40 no 30).
Pour les personnes mariées, l'exonération ne s'applique que si le logement est un bien propre du conjoint handicapé ou âgé ou un bien de communauté (BOI-IF-TFB-10-50-40 no 175).
En cas d'indivision entre une personne remplissant les conditions requises et d'autres coïndivisaires, l'exonération ne peut en principe être accordée qu'à concurrence des droits de cette personne dans l'indivision. Par dérogation, en cas d'indivision successorale, l'exonération est accordée en totalité au conjoint survivant qui remplit les conditions légales, quels que soient ses droits sur le logement (BOI-IF-TFB-10-50-40 no 170).
L'exonération (sauf celle prévue pour les titulaires de l'AAH) et le dégrèvement bénéficient aux personnes qui résident durablement en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée, à condition qu'elles conservent la jouissance exclusive de leur ancien logement (CGI art. 1391 B bis).
La limite de revenus dont il est question est fixée chaque année. Pour la taxe foncière 2015, cette limite (qui s'applique aux revenus de 2014) est de 10 686 € pour la première part de quotient familial et de 2 853 € pour chaque demi-part supplémentaire (majoration divisée par 2 pour les quarts de part).
Le revenu à comparer à cette limite est un « revenu fiscal de référence » qui correspond au revenu net imposable éventuellement majoré de certaines charges déductibles et de certains revenus exonérés. Ce revenu de référence est mentionné sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
Un contribuable marié âgé de plus de 75 ans sans personne à charge, dont le quotient familial est de 2 parts, sera exonéré de la taxe en 2015 si les revenus 2014 du couple n'excèdent pas 16 392 € (10 686 + 2 853 + 2 853).
Les personnes qui ne bénéficient pas des mesures d'exonération totale visées au no 34439 mais dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite indiquée au no 34560 peuvent faire une demande de dégrèvement de la partie de la taxe foncière afférente à leur habitation principale qui dépasse 50 % de leurs revenus (CGI art. 1391 B ter).
Le plafonnement est exclu pour les personnes disposant d'un patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Lorsque la taxe est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, le revenu de référence pris en considération s'entend de la somme des revenus de chacun de ces foyers fiscaux. Le cas échéant, il est également tenu compte du revenu des foyers fiscaux de chacun des cohabitants n'appartenant pas au foyer fiscal redevable de la taxe (BOI-IF-TFB-50-40 nos 40 s.).
Il est possible d'obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance de locaux d'habitation normalement destinés à la location, à partir du 1er jour du mois suivant celui du début de la vacance et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin (par exemple : du 1er septembre au 31 janvier, si les locaux sont restés vides du 20 août au 15 janvier). Les emplacements de parking loués indépendamment d'un logement ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance :
- soit indépendante de la volonté du propriétaire ;
- dure au moins trois mois consécutifs ;
- et affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée.
La demande de dégrèvement doit être faite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance atteint la durée minimum exigée de trois mois. Elle doit en principe être adressée par écrit au service des impôts.
« Monsieur le responsable de centre,
J'ai été assujetti(e), au titre de l'année ..., par avis d'imposition en date du ... dont vous trouverez copie ci-jointe, à une taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de ... € pour la maison dont je suis propriétaire à (adresse). Or cette maison, que je donne habituellement en location, est restée vacante du ... (date de départ du précédent locataire) au ... (date d'entrée de l'actuel locataire), et ce, malgré les démarches effectuées par l'agence immobilière mandatée à cet effet pour trouver immédiatement un nouveau locataire (pièces justificatives jointes).
Dès lors, je vous remercie de bien vouloir prononcer en ma faveur le dégrèvement pour vacance prévu à l'article 1389 du Code général des impôts, au titre de la période du (1er jour du mois suivant celui du début de la vacance) au (dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin), soit .../12es de l'imposition initialement mise à ma charge. »
La taxe foncière est calculée en multipliant la base d'imposition qui figure sur l'avis d'imposition par les taux fixés par les communes et leurs groupements et les départements. Cette base d'imposition est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale. L'abattement de moitié ainsi appliqué est destiné à tenir compte des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.
Une réforme des valeurs locatives est en cours. Elle débute par une phase d'expérimentation dans cinq départements tests : la Charente-Maritime, le Nord, l'Orne, Paris et le Val-de-Marne.
Cette réforme a pour objectif de recaler les bases d'imposition sur les loyers réellement pratiqués au 1er janvier 2015. Toute référence au principe des équivalences superficielles est supprimée et remplacée par un tarif au mètre carré. Ce tarif est déterminé à partir des loyers déclarés par les propriétaires pour les quatre catégories de logement suivantes : maison individuelle, appartement, bien exceptionnel (château, monastère, etc.), dépendances isolées (piscines, courts de tennis, abris de jardin, etc.).
Dans les cinq départements tests, l'administration fiscale a adressé un formulaire de déclaration aux propriétaires bailleurs de locaux d'habitation pour recueillir directement auprès d'eux l'ensemble des informations nécessaires à la révision des valeurs locatives : situation et nature du logement, superficie de la partie principale et des dépendances, montant du loyer au 1er janvier 2015, etc.
Un rapport sur les résultats de cette expérimentation doit être remis au gouvernement au plus tard le 30 septembre 2015. Au vu de ce rapport, le gouvernement pourra décider d'étendre la révision des valeurs locatives à l'ensemble du territoire. Ces travaux pourraient démarrer en 2016 et se poursuivre en 2017. Si ces délais sont respectés, la révision des valeurs locatives pourrait alors être intégrée aux avis d'imposition envoyés aux contribuables à l'automne 2018.
La valeur locative cadastrale correspond au loyer théorique de la propriété (maison, appartement dans un immeuble collectif, etc.).
Les valeurs locatives des propriétés bâties ont été déterminées lors de la révision générale des évaluations foncières qui a eu lieu en 1970 sur la base des déclarations faites par les propriétaires. Ces résultats, mis en application en 1974, ont été actualisés en 1980. En 2015, la valeur locative des locaux d'habitation est révisée, à titre expérimental, dans cinq départements tests (no 34548).
Pour les constructions nouvelles ou modifiées depuis la révision générale des évaluations foncières, les évaluations sont faites à partir des déclarations souscrites par le propriétaire de l'immeuble et selon les mêmes principes que ceux retenus lors de la révision générale de 1970.
Depuis 1980, les valeurs locatives sont revalorisées chaque année pour tenir compte de l'évolution des loyers. Cette révision est effectuée à partir de coefficients établis au niveau national, après prise en compte des éventuels changements ayant affecté les locaux au 1er janvier.
Le détail des calculs ayant abouti à la détermination de la valeur locative d'un logement peut être obtenu en demandant au service des impôts fonciers de sa commune une copie de la fiche de calcul établie par l'administration (modèle 6675 H pour les habitations). Cette demande peut être effectuée par le propriétaire ou par l'occupant du logement.
« Monsieur le responsable de centre,
Etant propriétaire d'un appartement situé ... (adresse) dont vous trouverez ci-joint l'avis d'imposition à la taxe foncière, je souhaite connaître le détail des calculs ayant abouti à la détermination de sa valeur locative cadastrale.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer une copie de la fiche d'évaluation de ce logement. »
Le mécanisme d'évaluation de la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation conduit à (CGI art. 1496) :
- distinguer, par nature de construction, plusieurs catégories de locaux de référence suivant leur « standing », à partir d'une nomenclature type comportant 8 catégories (de grand luxe à très médiocre) ;
- classer chaque propriété dans les diverses catégories de locaux de référence représentés dans la commune (le numéro de la catégorie et celui du local type utilisé comme référence pour l'évaluation figurent sur la feuille de calcul individuelle du cadastre) ;
- calculer sa surface pondérée à partir de sa surface réelle en distinguant les différents éléments constitutifs du local (pièces proprement dites, annexes, caves, terrasses, piscines, etc.), ces différents éléments étant affectés de coefficients de pondération destinés à tenir compte de leur importance relative, de la situation et de l'état d'entretien de l'immeuble et de l'existence d'ascenseurs dans les immeubles collectifs ;
- ajouter à la surface pondérée ainsi obtenue des « équivalences superficielles » destinées à prendre en compte les différents éléments de confort de la propriété : eau courante, gaz, électricité, baignoire, lavabos, etc. (par exemple, la pose d'une baignoire se traduit par 5 m2 de surface supplémentaire, l'installation du chauffage central majore de 2 m2 chacune des pièces et annexes quels que soient le nombre et la disposition des radiateurs, etc.) ;
- appliquer à la surface pondérée totale ainsi déterminée le tarif au mètre carré correspondant au local de référence de la catégorie concernée.
Certains locaux font l'objet de règles particulières d'évaluation : ainsi, la valeur locative des locaux loués sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 est limitée au montant du loyer réel au 1er janvier 1970 majoré d'un coefficient d'actualisation. Les locaux qui présentent un caractère exceptionnel (certains châteaux notamment) et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière (gymnases, par exemple) sont évalués selon les règles applicables aux locaux commerciaux. Pour les locaux commerciaux loués, l'évaluation est faite en principe en fonction du loyer ; à compter de 2016, elle sera déterminée selon une nouvelle méthode, basée sur l'état du marché locatif (méthode tarifaire) ou par voie d'appréciation directe, à la date de référence du 1er janvier 2013 (Loi 2010-1658 du 29-12-2010 modifiée).
Votre réclamation peut concerner le classement de votre immeuble dans les catégories tarifaires ou la détermination de la surface pondérée (CGI art. 1507). En revanche, le tarif communal d'évaluation au mètre carré a un caractère définitif et ne peut pas être contesté, non plus que les taux d'imposition fixés par les collectivités (sauf cas exceptionnel d'illégalité des délibérations ayant fixé ces taux).
Votre réclamation, accompagnée des pièces justificatives, devra être produite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de la taxe contestée (le 31 décembre 2016 pour la taxe foncière 2015).
Elle pourra être libellée de la manière suivante :
« Monsieur le responsable de centre,
J'ai été assujetti(e), au titre de l'année ..., par avis d'imposition en date du ... dont vous trouverez la copie ci-jointe, à une taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de ... € pour mon habitation située ... (adresse), que j'occupe en qualité de propriétaire. Cette imposition résulte d'une valeur locative excessive. En effet, la surface pondérée à partir de laquelle elle a été établie est inexacte pour les raisons suivantes (ou : la catégorie tarifaire à laquelle mon habitation a été rattachée ne correspond pas, pour les raisons ci-après développées, à son standing).
Je vous remercie de procéder à la réduction de la taxe mise à ma charge. »
Les évaluations sont mises à jour chaque année en fonction des changements qui affectent les propriétés (CGI art. 1517).
Les changements pris en compte sont rangés en 5 catégories :
- constructions nouvelles ;
- changements de consistance résultant de travaux ayant pour effet de modifier le volume ou la superficie habitable d'une propriété préexistante : addition de construction (agrandissement au sol ou surélévation), démolition totale ou partielle, etc. ;
- changements d'affectation ayant pour effet soit de rendre imposable une propriété précédemment exonérée (conversion d'un bâtiment rural en maison, par exemple), soit de la faire passer dans un groupe différent de celui qui avait été retenu lors de sa précédente évaluation (par exemple : logement transformé en magasin) ;
- changements de caractéristiques physiques, tels qu'adjonction d'équipements nouveaux (chauffage central, salle de bains, etc.), transformations intérieures (nouvelle distribution des pièces, etc.), travaux de rénovation et de gros entretien (à l'exclusion des réparations courantes) ;
- changements d'environnement : rénovation urbaine, création d'espaces verts, création ou suppression d'installations voisines génératrices de nuisances, etc.
Les impôts locaux ne sont pas des impôts déclaratifs. Il existe cependant un cas où une déclaration est exigée : il ne concerne que les taxes foncières.
Les propriétaires sont tenus de déclarer au service des impôts fonciers du lieu de situation du bien les constructions nouvelles et les changements intervenus dans la consistance ou l'affectation de leurs propriétés bâties et non bâties.
En principe, la souscription de la déclaration doit intervenir dans les 90 jours de la réalisation définitive de la construction ou du changement ou dans les 30 jours d'une demande de l'administration. A cet égard, la réalisation est considérée comme définitive lorsque l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation du local conforme à l'usage prévu, même s'il reste encore des travaux accessoires (peintures, papiers peints, revêtements de sol) à réaliser. Pour ne pas pénaliser les acquéreurs devenus propriétaires après l'achèvement de la construction, l'administration accorde un délai spécial de 90 jours à compter de l'acquisition pour souscrire la déclaration lorsque celle-ci n'a pas été faite par le constructeur dans les 90 jours de l'achèvement des travaux ; dans ce cas, le vendeur est tenu d'en avertir les acquéreurs. En toute hypothèse, la période d'exonération temporaire des constructions nouvelles restera calculée à partir de la date d'achèvement des travaux (BOI-IF-TFB-10-60-20 no 230).
Les déclarations sont établies à l'aide d'imprimés fournis par l'administration : modèle H1 pour les constructions de maisons individuelles, H2 pour les logements situés dans des immeubles collectifs, ME pour les maisons exceptionnelles, IL pour les changements de consistance ou d'affectation.
Les changements de caractéristiques physiques et d'environnement n'ont pas à être déclarés. Ils sont constatés d'office par l'administration fiscale à partir d'informations provenant de différentes sources : constatation sur place, enquêtes auprès des directions départementales de l'équipement ou encore consultation de la déclaration de revenus du propriétaire lorsqu'elle fait apparaître d'importantes dépenses d'amélioration.
Lorsque ces changements entraînent une augmentation de la valeur locative de locaux affectés à l'habitation de plus de 30 % par rapport à l'année précédente, les collectivités locales peuvent décider d'étaler sur trois ans la prise en compte de l'augmentation (1/3 la 1e année, 2/3 la 2e année et la totalité la 3e année).
Concernant le foncier bâti, si la déclaration n'est pas faite ou si les renseignements qui y figurent sont inexacts, l'administration est en droit de réparer à tout moment les omissions ou insuffisances d'évaluation qui en résultent, à condition d'en informer le contribuable et de le mettre en mesure de présenter ses observations. Calculées d'après le taux en vigueur pour l'année en cours lors de la découverte de l'insuffisance, les taxes afférentes aux rehaussements sont multipliées par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle du changement, sans toutefois pouvoir être plus que quadruplées. Concernant le foncier non bâti, les insuffisances d'évaluation peuvent seulement être réparées par l'administration jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
Par ailleurs, au regard des deux taxes foncières, le défaut ou retard de déclaration entraîne :
- la perte de l'exonération temporaire susceptible de s'appliquer. Toutefois, si la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération est maintenue pour la période restant éventuellement à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle de la déclaration tardive ;
- une amende fiscale de 150 € par document non fourni ou fourni tardivement.
Les omissions ou inexactitudes dans la déclaration entraînent une amende fiscale de 15 € par omission ou inexactitude, avec un minimum de 60 € au total.
Ces amendes ne sont toutefois pas appliquées en cas de force majeure ou si l'infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant une demande de l'administration, à la condition qu'il n'y ait pas eu d'infraction analogue depuis au moins 4 ans.
La taxe est due par celui qui a la propriété ou, en cas de démembrement, l'usufruit du bien au 1er janvier de l'année d'imposition, même si le terrain est vendu au cours de cette année (CGI art. 1400). Elle est établie pour l'année entière à raison des faits existant à la même date.
Lorsqu'il s'agit d'une propriété donnée à bail rural, la taxe est due en principe exclusivement par le propriétaire mais les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont à la charge du fermier ou du métayer. Celui-ci doit donc payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à 1/5e (C. rur. art. L 415-3).
En cas de décès du redevable, les modalités d'imposition sont celles exposées no 34426 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
L'occupation de parcelles par des squatters est sans influence sur l'exigibilité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, même si elle a empêché le propriétaire d'exploiter ses terres. En effet, cet événement ne peut être considéré comme un événement extraordinaire justifiant une exonération (CE 14-1-2008 no 284990 : RJF 4/08 no 461).
Les sols et terrains passibles du foncier bâti échappent totalement au foncier non bâti.
Les terrains agricoles (prés, terres, herbages, vergers, vignes, bois, étangs, etc.) sont exonérés de façon permanente de la taxe à hauteur de 20 %, ainsi que des taxes spéciales d'équipement (CGI art. 1394 B bis).
Les terrains plantés en oliviers peuvent être exonérés de la taxe sur décision des communes (CGI art. 1394 C).
La taxe foncière n'épargne pas les terres incultes, c'est-à-dire les terres « vaines et vagues », les landes, les bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux. Mais vous pouvez vous en affranchir en faisant abandon de ces biens à la commune par déclaration écrite à la mairie (CGI art. 1401), qui ne peut le refuser.
Sont exonérés de plein droit :
- les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers, pour une durée de 50 ans ;
- les terrains situés dans un site Natura 2000, pour une durée de 5 ans renouvelable.
Peuvent être exonérés sur décision des collectivités territoriales :
- pour une durée maximale de 8 ans, les terrains nouvellement plantés en noyers ;
- pour une durée de 15 ans, les terrains plantés en arbres truffiers avant le 1er janvier 2004 ;
- pour une durée de 5 ans, les terrains agricoles exploités à compter de 2009 selon le mode de production biologique ;
- pour une durée maximale de 8 ans, les vergers, les cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes.
Les bois et les forêts bénéficient d'exonérations spécifiques.
Les propriétaires de terres agricoles peuvent prétendre à un dégrèvement spécial dans les cas suivants (CGI art. 1398) :
- perte de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires : sécheresse, maladies, etc. Le dégrèvement est proportionnel à l'importance de la perte et peut être accordé pour les années suivantes si les effets du sinistre continuent à se faire sentir. La demande de dégrèvement, en forme de réclamation, est présentée soit par le propriétaire, soit par le fermier ou métayer. Lorsque les pertes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler une réclamation collective au nom de l'ensemble des contribuables intéressés. Dans tous les cas, les réclamations doivent être formulées, au choix, soit dans les 15 jours du sinistre, soit 15 jours au moins avant la date habituelle d'enlèvement des récoltes ;
- perte de bétail par suite d'épizootie. La demande de dégrèvement doit être accompagnée d'une attestation du maire et d'un certificat du vétérinaire. Elle n'est soumise à aucun délai. Les dégrèvements spéciaux sont accordés au propriétaire des terres agricoles. Toutefois, si ces terres sont données en fermage ou en métayage, le propriétaire a l'obligation de faire bénéficier son fermier (ou métayer) des dégrèvements qu'il obtient.
Les jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux bénéficient de plein droit d'un dégrèvement de 50 % de leur taxe foncière pendant les 5 années qui suivent leur installation (CGI art. 1647-00 bis). Sur décision de la commune (ou du groupement de communes), ils peuvent aussi être dégrevés des 50 % restants.
Dans tous les cas, l'exploitant doit souscrire une déclaration spéciale avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation. Cette déclaration ne devra être renouvelée au cours des années suivantes qu'en cas de modification de la consistance parcellaire de l'exploitation.
Il est accordé jusqu'en 2017 un dégrèvement de la taxe foncière afférente aux parcelles classées en prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis, bruyères, marais, terres « vaines et vagues », lorsque ces parcelles sont comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale à laquelle a adhéré leur propriétaire. Les recettes de l'association provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières ne doivent excéder ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 30 000 €.
Lorsqu'un terrain vient à disparaître par suite d'un événement extraordinaire (inondation, avalanche, rupture d'un barrage), le propriétaire peut demander, par voie de réclamation, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondante.
La taxe sur le foncier non bâti est calculée en multipliant la base d'imposition qui figure sur l'avis d'imposition par les taux fixés par la commune (ou le groupement de communes).
Cette base d'imposition est égale à 80 % de la valeur locative cadastrale des terrains imposables. Autrement dit, un abattement de 20 % est pratiqué pour tenir compte des charges de la propriété ainsi que des pertes de fermage éventuelles et des risques de non-location.
La valeur locative cadastrale de chaque parcelle résulte d'une opération de révision générale des évaluations opérée en 1961, dont les résultats ont été actualisés en 1974 et en 1980. Cette opération a abouti à l'établissement d'un tarif communal d'évaluation par nature de culture ou de propriété et, le cas échéant, par classe. Le tarif a été ensuite appliqué aux parcelles, après classement dans la catégorie tarifaire correspondant à leur nature et à leur classe. Cette valeur est majorée chaque année, depuis 1981, pour tenir compte de l'évolution des loyers, à l'aide de coefficients établis au niveau national.
Les évaluations sont mises à jour chaque année pour tenir compte, le cas échéant, des changements (CGI art. 1517) :
- de consistance : envahissement par les eaux, alluvions, etc. ;
- d'affectation : changements durables de nature de culture, retour dans le champ d'application de la taxe d'une parcelle précédemment exonérée ;
- de caractéristiques physiques : améliorations durables (par exemple par drainage) ou au contraire érosion des sols, etc. ;
- ou d'environnement : amélioration des dessertes, etc.
Les deux premières catégories de changements doivent faire l'objet d'une déclaration par le propriétaire. Les deux dernières catégories de changements sont constatées d'office par l'administration.
La taxe d'habitation est due par toute personne qui dispose d'une habitation meublée (CGI art. 1408), c'est-à-dire pourvue d'un ameublement suffisant pour en permettre l'occupation effective : propriétaire, locataire ou occupant à un autre titre (occupation gratuite, par exemple). La taxe est due dès lors que cette personne a la possibilité d'occuper à tout moment le local meublé, même si elle ne l'occupe pas effectivement (ou n'y fait que de brefs séjours).
Le contribuable qui habite l'immeuble dont il est propriétaire est donc soumis à la fois à la taxe foncière (en tant que propriétaire) et à la taxe d'habitation (en tant qu'occupant). Si l'immeuble est loué, c'est le locataire (ou le sous-locataire en cas de sous-location) qui est assujetti à la taxe d'habitation (le propriétaire étant pour sa part soumis à la taxe foncière).
Attention cependant : en cas de déménagement du locataire (ou du sous-locataire), le propriétaire (ou principal locataire) doit s'assurer que la taxe d'habitation a été payée en lui demandant une quittance délivrée par le comptable public ou prévenir ce dernier du déménagement. Le loueur - sauf le logeur en garni - dégage ainsi sa responsabilité. A défaut, il pourrait être tenu au paiement de la taxe. L'administration admet toutefois que la responsabilité du loueur, qu'il s'agisse d'une location nue ou meublée, ne peut pas être engagée si la taxe est mise en recouvrement après le départ du locataire (BOI-IF-TH-50-10 no 90).
« Monsieur le comptable public,
En application des dispositions de l'article 1686 du Code général des impôts, je vous informe par la présente que M ..., qui occupe depuis le ... le logement dont je suis propriétaire (adresse du logement), m'a fait part de son intention de résilier son contrat de location et de déménager le ... »
La taxe est établie, pour l'année entière, d'après la situation au 1er janvier. Les changements qui interviennent en cours d'année sont sans effet, mais il est recommandé de prévenir son service des impôts, par exemple en cas de déménagement. Si l'on est imposé alors qu'on a quitté le logement avant le 1er janvier de l'année d'imposition, l'impôt doit être dégrevé (CGI art. 1413, II), soit d'office par l'administration, soit sur réclamation. Le modèle suivant peut être utilisé.
« Monsieur le responsable de centre,
Je vous informe que j'ai quitté le... le logement que j'occupais depuis le... au (adresse de l'ancien logement).
Je réside désormais avec mes deux enfants au (adresse du nouveau logement). »
Les personnes disposant d'un logement de fonction sont personnellement imposables, que ce logement soit mis à leur disposition à titre gratuit ou onéreux. Toutefois, les logements que les employés de maison occupent chez leur employeur sont imposés au nom de celui-ci (BOI-IF-TH-10-20-10 nos 180 et 230).
Les étudiants logés en résidence universitaire ne sont pas soumis à la taxe si la résidence est gérée par un Crous ou par un organisme qui subordonne l'octroi des logements à des conditions financières et d'occupation analogues ; les autres sont normalement imposables.
Dans les maisons de retraite gérées sans but lucratif par les collectivités locales, par les organismes publics ou les associations charitables, les pensionnaires ne sont pas passibles de la taxe d'habitation pour les chambres ou studios dont ils disposent, dès lors que des restrictions au libre usage du logement sont apportées par la réglementation de l'établissement : prise obligatoire des repas en commun, limitation des heures de visite, libre accès des chambres au personnel. Ces locaux sont imposés globalement au nom du gestionnaire, qui peut d'ailleurs demander un allégement correspondant aux exonérations, dégrèvements ou plafonnement auxquels certains pensionnaires auraient pu prétendre si leur logement avait été imposé à leur nom (BOI-IF-TH-50-30-20 nos 1 s.).
Dans la formule d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, ce sont les sociétés, dites de pluripropriété ou multipropriété, qui sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale autres que ceux concernés par la taxe annuelle sur les logements vacants peuvent, sur délibération, assujettir à la taxe d'habitation les logements inoccupés depuis plus de deux ans. La taxe est alors établie au nom du propriétaire (ou de l'usufruitier).
La taxe est due au titre de l'année du décès, pour l'année entière. Elle est établie au nom de l'occupant décédé et réglée par ses héritiers.
Les années suivantes, la taxe d'habitation est établie au nom du ou des héritiers lorsque ceux-ci conservent la disposition des locaux meublés. L'administration recommande à ses agents de prendre soin de rectifier le libellé des impositions dès lors qu'ils ont connaissance du changement d'occupant, en substituant au nom du défunt celui des héritiers ou de l'héritier ayant seul la disposition du local (BOI-IF-TH-10-20-20 no 90). Mais même si l'imposition a été établie au nom du défunt, elle incombe personnellement à l'héritier qui a la disposition du local meublé.
Sur le droit du conjoint (ou partenaire) survivant au bénéfice de l'exonération accordée aux personnes âgées disposant de faibles revenus : voir no 34551.
La taxe d'habitation n'est établie que sur les locaux d'habitation et leurs dépendances (CGI art. 1407).
On entend par « dépendances » tout local ou terrain qui, du fait de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination, peut être considéré comme y étant rattaché même s'il n'est pas contigu à celle-ci.
Constituent notamment des dépendances les garages et les aires de stationnement en plein air ou en sous-sol dont l'occupant a la disposition privative. Ils font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils sont situés à une adresse différente de celle du logement. Ils ne constituent cependant pas des dépendances imposables lorsqu'ils sont très éloignés du logement ; à titre de règle pratique, l'administration admet que l'imposition n'est pas exigible lorsque la distance est supérieure à un kilomètre (BOI-IF-TH-10-10-10 no 180).
SavoirLes communes dans lesquelles s'applique la taxe sur les logements vacants peuvent appliquer une majoration de 20 % du montant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (Loi 2014-1655 du 29-12-2014 art. 31). Toutefois, peuvent obtenir un dégrèvement les personnes de condition modeste hébergées dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient d'allégements de taxe d'habitation pour leur ancienne résidence principale ainsi que celles contraintes de disposer d'une deuxième résidence pour des raisons professionnelles ou qui ne peuvent pas affecter le logement à un usage d'habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté (BOI-IF-TH-70 nos 200 s.).
Le dégrèvement n'est pas accordé d'office : le contribuable doit présenter une réclamation en ce sens en apportant la preuve des circonstances invoquées.
Les locaux à usage mixte, qui servent à la fois à l'habitation et à une activité professionnelle, sont soumis à la taxe d'habitation même s'ils supportent par ailleurs la cotisation foncière des entreprises. C'est le cas par exemple de la salle d'attente d'un médecin servant également de salon (BOI-IF-TH-10-10-10 no 130). En revanche, les locaux assujettis à la cotisation foncière des entreprises ne sont pas soumis à la taxe d'habitation lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle. Selon l'administration, il faut pour qu'il en soit ainsi que ces locaux, s'ils sont dans le même immeuble que l'habitation, soient distincts et possèdent par exemple une entrée séparée, ou qu'ils soient spécialement aménagés d'une façon qui les rende impropres à un usage normal d'habitation (BOI-IF-TH-10-10-10 no 150).
Une exonération totale de taxe d'habitation est prévue pour l'habitation principale des personnes suivantes (CGI art. 1414) :
- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
- les personnes âgées de plus de 60 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition, ainsi que les veufs et les veuves quel que soit leur âge, lorsque leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite visée au no 34441 ; l'exonération n'est toutefois pas applicable si ces personnes sont redevables de l'ISF ;
- les personnes atteintes d'une invalidité ou d'une infirmité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lorsque leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite visée au no 34441. L'administration admet que l'exonération s'applique également aux personnes hébergeant sous leur toit un enfant lui-même atteint d'une telle invalidité ou infirmité ou titulaire de cette allocation (Rép. Cuillandre : AN 15-1-2001 p. 306 no 49739 non reprise dans Bofip).
Les personnes reconnues indigentes par la commission communale des impôts directs sont exonérées de taxe d'habitation, sans autre condition.
Les personnes qui résident durablement en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée peuvent bénéficier des exonérations et dégrèvements prévus en faveur de la résidence principale pour leur ancien logement, à condition qu'elles en conservent la jouissance exclusive. Les membres du foyer fiscal ou le concubin qui résidaient dans le logement au jour du départ du contribuable peuvent toutefois continuer à l'occuper (BOI-IF-TH-10-50-30-50 no 40). Sur demande gracieuse, l'administration étend le bénéfice de cette mesure aux personnes âgées ou invalides ayant de faibles revenus qui sont hébergées chez des parents ou des tiers (BOI-IF-TH-10-50-30-10 no 100).
L'exonération est subordonnée à la condition que les bénéficiaires habitent :
- seuls ou avec leur conjoint ;
- avec des personnes qui sont comptées à leur charge pour l'impôt sur le revenu ;
- avec d'autres personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
- ou avec d'autres personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite visée au no 34441 (BOI-IF-TH-10-50-30-10 no 160).
Par exception aux conditions de cohabitation, l'exonération est maintenue, sur réclamation accompagnée de justificatifs, au profit des contribuables âgés de plus de 60 ans et des veufs ou veuves qui cohabitent avec un enfant majeur non compté à charge inscrit comme demandeur d'emploi et qui ne dispose pas de ressources supérieures au montant de l'abattement visé au no 34562 (CGI art. 1414, IV).
Par ailleurs, en cas de décès de l'un des conjoints en cours d'année, le conjoint survivant bénéficie de l'exonération de taxe d'habitation au titre de l'année suivante si ses revenus, du jour du décès au 31 décembre de la même année, n'excèdent pas la limite d'exonération (Rép. Beltrame : AN 14-1-1991 p. 102 no 35210 non reprise dans Bofip). Il en est de même pour le partenaire survivant, lorsqu'il était lié au défunt par un Pacs.
L'exonération est en principe accordée d'office par l'administration. Si vous avez reçu un avis d'imposition n'en tenant pas compte, vous pouvez en demander le bénéfice par voie de réclamation. Votre réclamation peut être rédigée de la manière suivante :
« Monsieur le responsable de centre,
J'ai été assujetti, au titre de l'année..., par avis d'imposition en date du... dont vous trouverez copie ci-jointe, à une taxe d'habitation d'un montant de... € au titre de l'appartement dont je suis propriétaire et que j'occupe à titre de résidence principale au (adresse du logement).
Or, je suis veuf depuis le... (ou j'ai atteint l'âge de 60 ans le ...) et mon revenu fiscal de référence tel qu'il apparaît sur mon avis d'impôt sur le revenu... (copie ci-jointe) s'élève à... €, montant inférieur à la limite fixée par l'article 1417, I du Code général des impôts. Dès lors, je vous demande de bien vouloir m'accorder l'exonération à laquelle j'ai droit et de me rembourser la taxe que j'ai payée à tort. »
Pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération totale, un dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est susceptible de s'appliquer, au bénéfice de la seule résidence principale (CGI art. 1414 A). Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence, apprécié comme indiqué no 34441. Les personnes passibles de l'ISF sont exclues de ce dispositif de plafonnement.
Pour 2015, le plafonnement joue en faveur des personnes dont les revenus 2014 n'ont pas dépassé la limite de 25 130 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 871 € pour la première demi-part supplémentaire et de 4 621 € pour les autres demi-parts supplémentaires (majorations divisées par 2 pour les quarts de parts).
Par exemple, un couple sans enfant bénéficie du plafonnement de sa taxe d'habitation 2015 si son revenu de référence 2014 n'excède pas 35 622 €. La limite est de 44 864 € pour un couple marié avec 2 enfants.
Lorsque la taxe est établie au nom de plusieurs personnes n'appartenant pas au même foyer fiscal (concubins, par exemple), le revenu retenu pour l'application du dégrèvement est déterminé en tenant compte de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes. De même, il est tenu compte, lorsque son montant excède la limite fixée no 34441, du revenu des personnes qui cohabitent sans faire partie de leur foyer fiscal (ascendants ou collatéraux, notamment) avec les personnes au nom desquelles la taxe est établie. Ainsi, dans le cas d'un couple de concubins soumis à une imposition commune à la taxe d'habitation et qui partage sa résidence principale avec le frère de l'un d'eux, le revenu à retenir est la somme des revenus de chacun des concubins augmentée des revenus du frère, mais seulement, pour ces derniers, s'ils dépassent 10 686 €.
Les enfants majeurs et adultes handicapés rattachés au foyer fiscal de leurs parents mais vivant séparément peuvent bénéficier du plafonnement pour leur propre taxe d'habitation lorsque les revenus de leurs parents ne dépassent pas la limite légale. Ils doivent le demander, par réclamation, sur présentation de l'avis d'imposition de leurs parents à l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Les personnes qui résident durablement en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée peuvent bénéficier du plafonnement pour leur ancien logement, à condition qu'elles en conservent la jouissance exclusive.
Pour 2015, le plafonnement consiste à limiter le montant de la taxe d'habitation à 3,44 % du revenu de 2014, après déduction d'un abattement fixé à 5 451 € pour la première part de quotient familial, 1 576 € pour les quatre premières demi-parts supplémentaires et 2 787 € pour les autres demi-parts (majorations divisées par 2 pour les quarts de parts).
Par exemple : un couple sans enfant a un revenu fiscal de référence de 24 000 € en 2014. On suppose que sa taxe d'habitation est de 700 €. Le dégrèvement auquel il peut prétendre est calculé comme suit :
- le revenu à prendre en compte après abattement est de : 24 000 - (5 451 + 1 576 + 1 576) = 15 397 € ;
- après plafonnement, le montant de la taxe d'habitation est ramené à : 15 397 € × 3,44 % = 530 € ;
- le couple a donc bénéficié d'un dégrèvement de 700 - 530 = 170 €.
Le montant de ce dégrèvement peut être réduit. Cette réduction est liée d'une part à l'évolution du taux de la taxe depuis 2000 et d'autre part à une éventuelle modification de la politique d'abattement mise en place par la commune depuis 2004.
Le plafonnement est normalement appliqué d'office par l'administration. Mais ne manquez pas de le demander par voie de réclamation si vous avez reçu un avis d'imposition n'en tenant pas compte.
Vous pouvez rédiger votre réclamation comme suit :
« Monsieur le responsable de centre,
Je sollicite, au titre de ma résidence principale située (adresse), le plafonnement de ma taxe d'habitation pour l'année ..., mon revenu fiscal de référence au titre de l'année précédente n'excédant pas la limite fixée pour ladite année, soit ... € (vous trouverez ci-joint justification du montant de ce revenu).
Dès lors, ma cotisation de taxe d'habitation aurait dû être limitée à (détail du calcul). En conséquence, un dégrèvement d'un montant de ... € devrait m'être accordé. »
La base d'imposition ou « valeur locative brute » telle qu'elle apparaît sur l'avis d'imposition correspond à la valeur locative cadastrale.
Figure sur l'avis d'imposition une autre valeur dénommée valeur locative moyenne : il s'agit de la valeur locative moyenne des habitations de la commune (ou du groupement de communes). C'est cette valeur qui sert de base au calcul des abattements exposés aux paragraphes suivants.
Apparaît ensuite la base nette d'imposition dont le montant correspond à la valeur locative brute diminuée des abattements applicables. La taxe d'habitation est calculée en multipliant la base nette d'imposition par le taux fixé par la commune (ou le groupement de communes).
SavoirLes taux d'imposition ne peuvent pas faire l'objet d'une contestation. Vous pouvez réclamer en revanche sur la valeur locative attribuée à vos locaux, ainsi que sur les abattements, s'ils ne vous ont pas été correctement appliqués. Bien que la valeur locative serve aussi au calcul de la taxe foncière, vous pouvez la contester même si vous n'êtes que locataire. Comme en matière de taxe foncière, votre réclamation peut concerner le classement de l'immeuble dans les catégories tarifaires et la détermination de sa surface pondérée, mais pas le tarif communal d'évaluation au mètre carré, qui est définitif. Lorsque, à la suite d'une réclamation portant sur la taxe d'habitation, la valeur locative cadastrale fait l'objet d'une réduction, celle-ci produit également ses effets à l'égard de la taxe foncière, et réciproquement.
C'est le seul abattement obligatoire : il est de 10 % pour chacune des deux premières personnes à charge et de 15 % pour chacune des personnes à charge suivantes. Ces taux peuvent être majorés d'un ou plusieurs points, avec un maximum de 10 points (soit un taux de 20 % maximum pour chacune des deux premières personnes à charge et de 25 % pour les suivantes).
Sont considérés comme des personnes à charge :
- les enfants pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, y compris les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal. Lorsqu'ils sont mariés ou pacsés - ou non mariés chargés de famille - les enfants à charge doivent résider sous le même toit que le contribuable (BOI-IF-TH-20-20-10 no 120). Pour les enfants réputés à charge égale de leurs parents séparés ou divorcés en cas de résidence en alternance, le taux des différents abattements est divisé par deux ;
- les ascendants du contribuable et ceux de son conjoint, s'ils sont âgés de plus de 70 ans ou infirmes, lorsqu'ils résident avec lui et que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite indiquée au no 34441.
Les charges de famille prises en considération sont celles qui résultent de la déclaration de revenus souscrite au cours de l'année d'imposition (BOI-IF-TH-20-20-10 no 260). Par exemple, pour l'année 2015, la déclaration des revenus de 2014 souscrite en 2015.
Si l'abattement ne vous a pas été accordé d'office, vous pouvez demander son application par voie de réclamation ainsi rédigée :
« Monsieur le responsable de centre,
Ainsi qu'il apparaît sur mon avis d'imposition dont copie ci-jointe, je suis redevable, au titre de l'année..., d'une taxe d'habitation d'un montant de ... € pour mon habitation située (adresse). J'occupe ce logement comme résidence principale et j'ai trois enfants à charge : ... né le ..., ... né le ... et ... né le ... Il apparaît que le montant de ma taxe ne tient pas compte de l'abattement auquel j'ai droit pour mes charges de famille.
Vous trouverez ci-joints les justificatifs correspondants.
Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir rectifier le montant de ma taxe d'habitation en tenant compte de cet abattement. »
Profitant à tous les contribuables, son taux peut être fixé par la commune entre 1 % et 15 % de la valeur locative moyenne des habitations.
Son taux peut être fixé par la commune entre 1 % et 15 % de la valeur locative moyenne des habitations.
Il bénéficie aux contribuables :
- dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite indiquée au no 34441 ;
- et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne des habitations situées dans la commune, ce pourcentage étant augmenté de 10 points par personne à charge (5 points s'il s'agit d'un enfant en résidence en alternance, réputé à charge égale de ses parents).
Les communes peuvent instituer un abattement dont le taux est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations situées dans leur ressort.
Pour en bénéficier, le contribuable doit :
- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés ou de la carte d'invalidité ;
- ou être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité qui l'empêche de subvenir à ses besoins par son travail ;
- ou occuper son habitation avec une des personnes visées ci-dessus.
Pour bénéficier de l'abattement, il faut en faire la demande sur un imprimé spécial (no 1206 - GN SD) à adresser au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le contribuable y a droit.
Les contestations concernant les taxes foncières, la taxe d'habitation et les taxes annexes doivent faire l'objet d'une réclamation préalable auprès du service des impôts dont l'adresse figure sur l'avis d'imposition. Il n'est pas possible de saisir directement les tribunaux.
La réclamation doit être formulée dans un délai qui expire en principe le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'impôt contesté (par exemple, la taxe d'habitation mise en recouvrement en 2015 peut être contestée jusqu'au 31 décembre 2016). Lorsque la réclamation est motivée par un événement particulier qui met en cause le bien-fondé de l'impôt, le délai expire le 31 décembre de l'année suivant celle de l'événement (par exemple, une décision de justice qui annule une disposition sur laquelle se fonde l'impôt). Il existe par ailleurs des délais spéciaux pour la présentation des demandes de dégrèvement de taxe foncière pour vacance ou pour perte de récoltes.
Une fois le délai expiré, les réclamations ne sont plus recevables et les contribuables sont privés de recours contentieux pour faire reconnaître leurs droits pour les années considérées. Mais ils peuvent encore espérer que l'administration fasse usage de la procédure de « dégrèvement d'office » qui lui permet d'accorder le remboursement d'impôts même s'il s'agit d'années prescrites.
La présentation d'une réclamation ne dispense pas d'acquitter l'impôt dans les délais normaux, sauf à demander le sursis de paiement. La demande de sursis est généralement formulée dans la réclamation ; elle doit intervenir en tout état de cause avant l'expiration du délai de réclamation.
Les contestations portant sur le montant de l'impôt ne doivent pas être confondues avec deux autres types de recours :
- d'une part, les recours dits gracieux qui ont pour objet de solliciter la bienveillance de l'administration pour obtenir une remise ou une diminution de l'impôt dont on ne discute pas le bien-fondé mais que l'on n'est pas en mesure d'acquitter. Ces demandes ne sont soumises à aucune condition de délai. Elles sont adressées au service des impôts qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accepter ou refuser d'y satisfaire ;
- d'autre part, les demandes concernant le paiement de l'impôt : mode de paiement, octroi d'un délai supplémentaire motivé par des difficultés passagères, contestation de la majoration de 10 % ou demande en remise ou modération, opposition aux poursuites éventuelles. Le service compétent est celui chargé du recouvrement de l'impôt, dont l'adresse figure sur l'avis d'imposition. S'il arrive cependant que l'on s'adresse par erreur au service chargé de l'établissement de l'impôt, cette erreur ne devrait pas avoir de conséquence dommageable car tout service qui reçoit une demande qu'il n'est pas habilité à traiter doit la faire parvenir au service compétent.
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