La plupart des travaux que l'on fait faire dans des locaux d'habitation bénéficient du taux intermédiaire de TVA à 10 %. C'est donc à ce taux qu'ils doivent être facturés par les entrepreneurs (et non pas au taux normal).
Toutefois, les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements bénéficient, sous certaines conditions, du taux réduit de 5,5 %. Le taux réduit de 5,5 % s'applique également à quelques biens et services de première nécessité, listés limitativement (cela vise notamment certains équipements pour handicapés).
Le taux normal de TVA est de 20 %.
En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le taux réduit est de 2,1 %, qu'il s'agisse de biens et services relevant du taux de 10 % ou du taux de 5,5 %. Le taux normal est de 8,5 %.
Le client doit remettre à l'entreprise, avant le commencement des travaux ou au plus tard avant la facturation finale ou l'achèvement des travaux, une attestation datée et signée qui doit mentionner en particulier :
- que l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l'issue des travaux et est achevé depuis plus de deux ans ;
- que les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, ne rendent pas l'immeuble à l'état neuf et n'augmentent pas la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 no 80).
L'administration fiscale exige que l'attestation soit conforme aux modèles qu'elle a établis, qui diffèrent selon la nature des travaux. En pratique, c'est généralement l'entreprise qui fournit l'attestation à son client mais il est possible de se procurer les attestations administratives et leurs notices sur le site www.impots.gouv.fr.
Le client doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par l'entreprise, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la facturation des travaux.
Si l'attestation est erronée ou mensongère de son fait, le client est solidairement tenu au paiement du complément de TVA exigé de l'entreprise.
SavoirSi l'entreprise n'a pas reçu, avant la facturation, une attestation dûment remplie, datée et signée, elle est obligée d'appliquer le taux normal de la TVA à l'ensemble des travaux. Mais, si son client est de bonne foi et a juste oublié de la lui remettre ou s'est trompé dans sa rédaction, elle peut émettre une facture rectificative mentionnant le taux intermédiaire de TVA si elle reçoit l'attestation lors du paiement des travaux (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 no 230).
Si les travaux sont réalisés dans un immeuble achevé depuis moins de deux ans mais qu'il s'agit de travaux d'urgence, l'entreprise peut appliquer le taux intermédiaire. Si elle n'a pas pu recevoir à temps l'attestation requise, elle doit mentionner sur la facture que sa prestation a été effectuée dans une urgence telle que la délivrance de l'attestation était impossible et que, au vu des éléments dont elle dispose, son intervention a eu lieu dans un local à usage d'habitation (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 no 170).
Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique, il est nécessaire que l'attestation indique, en plus des mentions visées au no 33003 :
- que les travaux portent sur la fourniture, la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI ;
- que les travaux ont la nature de travaux induits qui sont indissociablement liés aux précédents (BOI-TVA-LIQ-30-20-95 no 100).
Ce sont toutes les personnes qui font faire les travaux (y compris les personnes morales : sociétés civiles immobilières, associations, etc.). Il peut s'agir du propriétaire, occupant les locaux ou les donnant en location, aussi bien que du syndicat de copropriétaires, du locataire, de l'usufruitier, de l'occupant à titre gratuit ou même d'une association regroupant des particuliers et assurant en leur nom et pour leur compte la maîtrise et le suivi des travaux.
Les travaux doivent porter sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à la date de début des travaux. La date d'achèvement à considérer est celle à laquelle les conditions d'habitabilité ont été remplies ou celle à laquelle les locaux ont été occupés, même partiellement. Le taux intermédiaire (ou le taux réduit le cas échéant) peut également s'appliquer aux travaux qui permettent de transformer en habitation un local qui était auparavant affecté à un autre usage dès lors que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans et à condition que les travaux n'aboutissent pas à la création d'un immeuble neuf (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 nos 460 et 470).
Les maisons individuelles bénéficient du taux intermédiaire (ou réduit) aussi bien que les appartements situés dans des immeubles collectifs. Il peut s'agir d'habitations principales ou secondaires, de locaux occupés ou vacants, de logements de fonction, etc.
Les autres immeubles, ceux qui sont utilisés pour l'exercice d'une activité professionnelle, commerciale, industrielle ou administrative, en sont exclus : par exemple, les bureaux, les magasins, les hôtels.
Vous pouvez bénéficier du taux intermédiaire (ou réduit) de TVA si les travaux sont réalisés dans un gîte rural ou des chambres d'hôtes à la condition, généralement remplie, que vous ne soyez pas soumis à la TVA sur les revenus de ces locations (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 no 110).
Les dépendances usuelles ouvrent droit au taux intermédiaire (ou au taux réduit le cas échéant). C'est notamment le cas des loggias, balcons, terrasses, caves, garages privatifs, etc. Pour les garages, cependant, le taux normal s'applique lorsque les travaux sont à la charge d'une personne qui les exploite à titre professionnel.
Par extension, on prend également en compte les surfaces non bâties attenantes à des locaux d'habitation. Cela peut concerner, par exemple, les travaux de revêtement de voies ou chemins privatifs, de construction et réfection d'un mur de clôture, de pose d'une grille, etc.
Sont exclues en revanche les installations sportives telles que piscines ou tennis et les constructions de jardin (serre, abri, etc.).
Dans le cas des locaux affectés pour partie à un usage d'habitation et pour partie à un usage professionnel, commercial, industriel ou administratif, le taux intermédiaire (ou le taux réduit le cas échéant) s'applique à l'ensemble des travaux si plus de 50 % de la superficie des locaux (appréciée sans tenir compte des éventuelles dépendances) est affectée à l'habitation. Si les locaux sont affectés pour moins de 50 % à l'habitation, seuls les travaux effectués dans les pièces affectées exclusivement à l'habitation bénéficient du taux intermédiaire (ou du taux réduit) (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 no 210).
SavoirLes travaux réalisés dans les parties communes des immeubles collectifs qui comprennent au moins 50 % de locaux à usage d'habitation bénéficient en totalité du taux intermédiaire (ou du taux réduit le cas échéant) : la proportion de 50 % est appréciée par le syndic par rapport aux millièmes de copropriété (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 no 350). Cela vise également les travaux portant sur les équipements communs d'un lotissement de maisons d'habitation (voirie, réseaux).
Le taux intermédiaire s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien (voir no 33029 le tableau listant les travaux les plus courants) ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, hormis les travaux et équipements soumis à la TVA au taux réduit visés au no 33025.
Il s'agit de travaux de nature immobilière, ce qui exclut notamment les travaux de simple pose d'équipements ménagers, électroménagers et mobiliers. Le taux intermédiaire s'applique aussi aux travaux de raccordement aux réseaux publics et aux travaux d'assainissement non collectif facturés au propriétaire ou à l'occupant. Exemple : les travaux de raccordement au tout-à-l'égout, aux réseaux d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ainsi qu'aux réseaux câblés, les travaux de terrassement, de drainage, etc.
Il faut que ces travaux soient exécutés par une entreprise et facturés directement au client. On ne peut pas bénéficier du taux intermédiaire pour l'achat de fournitures (pot de peinture, par exemple) utilisées dans des travaux que l'on fait soi-même.
Les sommes facturables au taux intermédiaire comprennent les prestations de main-d'oeuvre et les matières premières et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux (par exemple : ciment, briques, placoplâtre, bois, laine de verre, tuiles ou ardoises, peinture, carrelage, parquet, moquette, papiers peints ou tissus, tuyaux, etc.). En revanche, le taux normal de TVA reste applicable aux matières premières et fournitures si elles sont directement achetées par le client.
Les honoraires (d'architecte et de prestations d'études notamment) peuvent bénéficier du taux intermédiaire s'ils se rattachent à des travaux eux-mêmes à ce taux et à condition que le prestataire assure également la maîtrise d'oeuvre ou la réalisation des travaux.
SavoirQu'en est-il de l'installation d'une cuisine équipée ou d'une salle de bains ? Il faut distinguer : ouvrent droit au taux intermédiaire les travaux de raccordement intérieur des appareils ménagers (raccordement gaz, eau, électricité) et des équipements sanitaires, ainsi que les travaux de pose d'éléments ou d'équipements réalisés dans le cadre d'un aménagement global. Tel est le cas de l'installation complète d'une cuisine ou d'une salle de bains : plans de travail de cuisine ou contours des lavabos, meubles situés sous ces plans, étagères, placards muraux ou dressings spécialement adaptés et miroirs encastrés au mur. En revanche, les équipements ménagers, même intégrés dans les meubles (fours encastrés, plaques de cuisson, lave-linge, etc.), sont au taux normal dès lors qu'on peut les enlever sans détériorer le meuble ou le bâti.
Il s'agit des travaux portant sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements destinés à contribuer à la transition énergétique des logements mentionnés à l'article 200 quater, 1 du CGI ouvrant droit à crédit d'impôt (nos 33100 s.), dès lors qu'ils respectent des caractéristiques techniques et des critères de performance minimale fixés par arrêté (CGI art. 278-0 ter). Le taux réduit de TVA bénéficie également à la fourniture des matériaux et équipements eux-mêmes lorsqu'ils sont fournis et facturés par le prestataire qui réalise les travaux (BOI-TVA-LIQ-30-20-95 no 40).
Le bénéfice du taux réduit de 5,5 % n'est pas subordonné au respect des autres conditions d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Il est, par exemple, indifférent que les travaux soient réalisés dans une résidence principale ou secondaire.
Bénéficient également du taux réduit de 5,5 % les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux de pose, d'installation ou d'entretien des matériaux et équipements susvisés (par exemple, remise en état, après la pose d'un isolant, des installations électriques et de plomberie). Cela ne vise que les travaux indispensables préalables ou consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique proprement dits et non les autres travaux de rénovation.
Ces travaux doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois avant ou après la date de facturation des travaux d'amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés (BOI-TVA-LIQ-30-20-95 no 50).
Les travaux induits doivent porter sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté les travaux d'amélioration de la qualité énergétique ou sur les éléments de bâti directement affectés par les travaux d'amélioration de la qualité énergétique (BOI-TVA-LIQ-30-20-95 no 50).
Ce sont les travaux suivants (CGI art. 278-0 ter, 2 et CGI art. 279-0 bis, 2 et 2 bis ; BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 no 350 et BOI-TVA-LIQ-30-20-95 no 10) :
- les travaux portant sur des immeubles achevés depuis moins de deux ans ou qui ont fait l'objet depuis moins de deux ans de travaux qui ont abouti à la production d'un immeuble neuf ;
- les travaux réalisés, sur une période de deux ans au plus, sur un immeuble existant et concourant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257, I-2-2o du CGI. Il s'agit notamment des travaux consistant en une surélévation ou rendant à l'état neuf soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement, soit au moins les deux tiers de chacun des éléments de second oeuvre (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 no 130) ;
- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 % (sauf si l'augmentation de la surface de plancher n'excède pas 9 m2 ) ;
- les travaux de nettoyage ou de ménage, sauf lorsqu'ils sont préalables ou consécutifs à des travaux bénéficiant du taux intermédiaire ou réduit et que l'ensemble de l'opération est facturée par un même prestataire ;
- les travaux d'entretien et d'aménagement d'espaces verts ;
- les travaux de démolition qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de travaux ouvrant droit au taux intermédiaire (ou au taux réduit le cas échéant).
- Les travaux d'entretien, de désinfection et de dépannage (y compris les contrats de maintenance ou d'entretien) bénéficient du taux intermédiaire dans la mesure où ils portent sur des locaux ou des équipements bénéficiant de ce taux (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 no 250). Bénéficient également du taux intermédiaire les travaux de « nettoyage » nécessitant le recours à des équipements et à des techniques qui dépassent le stade de la simple opération de nettoyage courant et ont pour objet de contribuer au maintien et au bon fonctionnement d'un équipement (nettoyage des cuves à fioul, etc.) (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 no 240).
- Le taux intermédiaire peut s'appliquer aux travaux réalisés dans un immeuble achevé depuis moins de deux ans s'il s'agit de travaux d'urgence, tels que les travaux de plomberie en cas de fuite, les travaux de serrurerie en cas d'effraction ou de perte de clés, la réparation d'une chaudière en panne, les travaux consécutifs à une catastrophe naturelle, etc. (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 nos 280 s.).
Travaux ou équipements |
Taux de TVA applicable | ||
---|---|---|---|
Taux normal |
Taux intermédiaire ou réduit (1) | ||
Amiante |
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| |
Désamiantage |
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X | |
Diagnostic |
X |
| |
Antennes de télévision (fixes) |
|
| |
Fourniture et pose |
|
X | |
Architectes |
|
| |
Honoraires se rattachant à des travaux ouvrant droit au taux intermédiaire ou réduit et s'accompagnant de prestations de maîtrise d'oeuvre |
|
X | |
Ascenseurs |
|
| |
Installation d'un ascenseur neuf (sauf si spécialement conçu pour les handicapés) |
X |
| |
Travaux nécessités par l'installation d'un ascenseur neuf (électricité, plomberie, réaménagement et peinture des locaux, etc.) |
|
X | |
Entretien, rénovation, mise aux normes, etc. |
|
X | |
Balcons (ou loggias) |
|
| |
Fermeture (si l'augmentation de la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 %) |
|
X | |
Autres travaux (réfection, remplacement des fermetures existantes, etc.) |
|
X | |
Cave |
|
| |
Creusement (sauf si l'augmentation de la surface de plancher est inférieure ou égale à 9 m2 ) |
X |
| |
Chauffage (appareils fixes, à l'exclusion des pompes à chaleur air/air) |
|
| |
Installation ou remplacement dans une maison individuelle (ou chauffage individuel dans un immeuble collectif) |
|
X | |
Installation pour un usage commun dans un immeuble collectif |
X |
| |
Entretien, réparation, mise aux normes (immeubles collectifs et maisons individuelles) |
|
X | |
Cheminée |
|
| |
Pose, construction, mise en place d'insert, ramonage |
|
X | |
Climatiseurs (appareils fixes) |
|
| |
Fourniture |
X |
| |
Installation ou remplacement, entretien |
|
X | |
Clôture |
|
| |
Edification ou réparation d'un mur, pose d'un portail |
|
X | |
Combles |
|
| |
Aménagement sans surélévation de la toiture (si l'augmentation de la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 %), création de « chiens assis » |
|
X | |
Aménagement avec surélévation |
X |
| |
Cuisines (hors équipements ménagers, même intégrés) |
|
| |
Fourniture et pose d'une cuisine équipée dans le cadre d'un aménagement global (même éléments préfabriqués), y compris travaux annexes (plomberie, électricité, etc.) |
|
X | |
Fourniture et pose d'éléments autonomes fixés sommairement |
X |
| |
Démolition |
|
| |
|
- totale |
X |
|
|
- partielle pour les besoins de travaux ouvrant droit au taux intermédiaire |
|
X |
Electricité |
|
| |
Installation et réfection d'équipements électriques |
|
X | |
Escaliers |
|
| |
Installation d'un escalier intérieur ou extérieur (voir toutefois no 33027) |
|
X | |
Fermetures (fenêtres et fenêtres de toit, portes y compris blindées, volets, stores extérieurs, etc.) |
|
| |
Fourniture, pose, création |
|
X | |
Fondations (d'une maison ou d'un immeuble) |
|
| |
Reprise et stabilisation (voir toutefois no 33027) |
|
X | |
Fosses septiques |
|
| |
Installation, mise aux normes, entretien (vidange, curage) |
|
X | |
Jardin |
|
| |
Entretien et aménagement |
X |
| |
Arbres situés à proximité de l'habitation : travaux d'abattage, élagage, enlèvement (nécessaires à l'accès à l'habitation, à des travaux d'urgence ou à des travaux d'entretien sur les locaux d'habitation) |
|
X | |
Installation d'un abri de jardin ou d'une serre |
X |
| |
Allées de jardin (aménagement, éclairages, etc.) : |
|
| |
|
- voies d'accès principales à l'habitation |
|
X |
|
- autres voies |
X |
|
Piscine |
|
| |
Installation (y compris des dispositifs de sécurité) ou entretien |
X |
| |
Ravalement de façades (y compris nettoyage préalable, dégraffitage, habillage et rejointoiement, isolation par l'extérieur, etc.) |
|
X | |
Sanitaires |
|
| |
Travaux d'installation et fournitures d'équipements (y compris « jacuzzis ») |
|
X | |
Cabines sauna ou hammam prêtes à poser |
X |
| |
Sécurité |
|
| |
Fourniture, pose et maintenance d'alarmes, digicodes, interphones, visiophones, caméras de surveillance |
|
X | |
Abonnements à des services de télésurveillance |
X |
| |
Incendie : |
|
| |
|
- portes coupe-feu, paratonnerres, détecteurs de fumée |
|
X |
|
- extincteurs |
X |
|
Tennis |
|
| |
Installation ou entretien d'un court |
X |
| |
Termites |
|
| |
Traitement |
|
X | |
Diagnostic |
X |
| |
Terrasse (maçonnée) |
|
| |
Construction, extension |
X |
| |
Rénovation |
|
X | |
Véranda |
|
| |
Installation (sauf si l'augmentation de la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 % et à 9 m2 ) |
X |
| |
Autres travaux (étanchéité, isolation, remplacement des fermetures existantes, etc.) |
|
X | |
Vide-ordures |
|
| |
Entretien, débouchage et désinfection |
|
X | |
VMC (ventilation mécanique contrôlée) |
|
| |
Installation, entretien et désinfection |
|
X | |
(1) Le taux réduit s'applique, sous certaines conditions, aux dépenses contribuant à la transition énergétique des logements : nos 33025 s. |
Lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de sa prestation de travaux, les équipements suivants sont soumis au taux intermédiaire (à l'exception de ceux ouvrant droit au taux réduit visé aux nos 33025 s.) :
- équipements sanitaires : baignoires, baignoires à remous (jacuzzis), bacs ou cabines de douche, saunas ou hammams incorporés à une installation de douche, pare-douches, lavabos, éviers, bidets, WC, robinets, mitigeurs, mélangeurs, poignées et flexibles de douches, chasses d'eau ;
- appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de ventilation fixes : chaudières individuelles, cuves à fioul, citernes à gaz, pompes à chaleur autres que air/air installées dans les maisons individuelles, radiateurs et convecteurs, chauffe-eau, ballons d'eau chaude, surpresseurs, ventilateurs, humidificateurs et déshumidificateurs, aérateurs et extracteurs, adoucisseurs d'eau, unités d'aspiration centralisée, inserts et foyers fermés, filtres et brûleurs ;
- équipements de production d'énergie renouvelable à usage domestique ou appareils destinés à être alimentés en énergie renouvelable : microcentrales photovoltaïques, éoliennes, capteurs solaires ;
- systèmes d'ouverture du logement : portes (y compris blindées), portails, clôtures, fenêtres, volets ou persiennes, stores extérieurs, télécommandes des équipements automatisés (porte ou volet roulant) et clés fournies et facturées par l'entreprise prestataire, garde-corps et rambardes équipant les terrasses ou balcons du logement, poignées de porte ;
- équipements de sécurité : détecteurs de fumée, systèmes de sécurité incendie, serrures, verrous, grilles ou barres de protection des fenêtres ou volets, alarmes, digicodes, interphones et visiophones ;
- équipements électriques : tableaux électriques, prises, interrupteurs, variateurs de lumière, disjoncteurs ;
- équipements divers : escaliers (sauf s'ils sont construits à l'occasion de travaux destinés à augmenter la surface de plancher de plus de 10 %), antennes de télévision et câblage, auvents, marquises, avancées de toitures, gouttières, siphons, grilles de sol, caniveaux, cheminées (habillage, conduits, hottes), boîtes aux lettres.
Sont soumis à la TVA au taux normal :
- les gros équipements fournis dans le cadre de certains travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage ou de climatisation, des ascenseurs, de l'installation sanitaire : équipements collectifs de chauffage situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux (chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur) ; ascenseurs (à l'exception de ceux conçus pour les handicapés qui bénéficient du taux réduit) ; cabines hammam ou sauna prêtes à poser ; climatiseurs fixes et pompes à chaleur air/air. Il faut noter que les travaux d'installation ou de remplacement de ces équipements (travaux de découpe, électricité, peinture des locaux, etc.) sont soumis à la TVA au taux intermédiaire si les conditions requises sont réunies ;
- les équipements ménagers ou mobiliers : appareils ménagers ou électroménagers (réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, hotte aspirante, cuisinière, plaque de cuisson, barbecue, etc.), matériels de téléphonie et audiovisuels (téléphone, télévision, magnétoscope, etc.), meubles préindustrialisés ou faits sur mesure qui ne sont pas incorporés dans le bâti et peuvent être retirés sans dommages (miroirs, éléments de bibliothèque, coffres-forts, etc.), lampes, matériels de chauffage mobiles (convecteurs mobiles), humidificateurs et déshumidificateurs mobiles, adoucisseurs d'eau mobiles, climatiseurs mobiles.
Certaines des dépenses effectuées au titre de l'habitation principale ouvrent droit à un crédit d'impôt. Il s'agit des dépenses d'équipements ou de travaux pour la transition énergétique (CGI art. 200 quater) ou l'aide aux personnes (CGI art. 200 quater A).
Ces deux crédits d'impôt présentent des caractéristiques communes (personnes et immeubles concernés) mais ils sont distincts et peuvent, sauf exception (no 33124), être cumulés.
Le crédit d'impôt en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale a été renommé crédit d'impôt pour la transition énergétique par l'article 3 de la loi 2014-1654 du 29-12-2014. Ce dispositif a également été profondément modifié, pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014.
Les personnes propriétaires de leur habitation principale, les locataires et les occupants à titre gratuit peuvent bénéficier des deux crédits d'impôt. Les crédits d'impôt s'appliquent aussi aux associés d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés propriétaire du logement qu'ils occupent.
Les bailleurs peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes pour les dépenses de protection contre les risques technologiques.
Si des personnes non mariées vivent ensemble (concubins notamment) dans un même logement constituant leur habitation principale, chacune peut prendre en compte les dépenses qu'elle a effectivement supportées si elle remplit les conditions légales.
L'immeuble doit être situé en France et, s'agissant du crédit d'impôt pour la transition énergétique, doit être achevé depuis plus de deux ans.
Il doit être affecté à l'habitation principale du contribuable (sauf exception pour les bailleurs, voir ci-dessous) dans les six mois de la date du paiement de la facture des dépenses d'équipements ou de travaux ou de l'achèvement du logement (BOI-IR-RICI-280-10-20 no 70 et BOI-IR-RICI-290-10 no 180), sauf dans le cas d'un logement neuf qui doit être affecté à l'habitation principale dès son achèvement ou son achat.
Pour les bailleurs, la durée de cinq ans pour l'engagement de location s'apprécie à compter de la date des dépenses ou, si le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location, qui doit intervenir dans les douze mois suivants (BOI-IR-RICI-290-10 no 231).
Elle est définie comme le lieu de résidence habituelle et effective des membres du foyer fiscal, où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels (BOI-IR-RICI-280-10-20 nos 30 s. et BOI-IR-RICI-290-10 nos 130 s.). Elle comprend les dépendances immédiates et nécessaires du logement (garage, chambre de service, etc.). En revanche, l'appartement indépendant d'un enfant rattaché au foyer fiscal ne peut être qualifié d'habitation principale.
Lorsque le ou les membres du foyer fiscal exercent une profession qui les oblige à de fréquents déplacements, l'habitation principale est le logement où la famille réside en permanence.
Les fonctionnaires ou salariés occupant un logement de fonction sont considérés comme ayant dans ce logement leur habitation principale et ne peuvent donc pas, en principe, prendre en compte des dépenses afférentes à un autre logement. Toutefois, lorsque leur conjoint et leurs enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du foyer.
Lorsqu'un immeuble est affecté pour partie seulement à l'habitation principale, le surplus étant utilisé à titre professionnel ou donné en location, seules les dépenses se rapportant à l'habitation principale ouvrent droit au crédit d'impôt.
Que la déclaration de revenus soit souscrite par Internet ou sur papier, il n'est pas nécessaire d'envoyer les justificatifs des dépenses (factures, etc.) à l'administration fiscale, mais ils doivent être conservés pour les lui fournir si elle les demande. Si les dépenses concernent des immeubles loués, le montant des dépenses à déclarer doit être déterminé à l'aide de la fiche de calcul annexée au document d'information no 2041 GR de l'administration et il faut conserver celle-ci pour justifier, le cas échéant, du montant du crédit d'impôt reporté dans la déclaration de revenus ; si la déclaration est souscrite sur papier, le contribuable reste tenu de joindre à sa déclaration l'engagement de location pour cinq ans, établi sur papier libre selon le modèle fourni par l'administration. S'agissant des dépenses pour la transition énergétique, il faut remplir et joindre à la déclaration de revenus no 2042 une déclaration no 2042 QE.
Les justificatifs à conserver sont les factures, autres que d'acomptes, délivrées par l'entreprise ayant réalisé les travaux (ou le diagnostic de performance énergétique). Ces documents doivent notamment mentionner l'adresse de réalisation des travaux ou du diagnostic (ou du logement auquel s'intègrent les équipements), la nature des travaux, la désignation, le montant, les caractéristiques et les critères de performance exigés des équipements, appareils et matériaux, la date du paiement et, le cas échéant, les critères de qualification de l'entreprise (BOI-IR-RICI-280-40 nos 140 s. et BOI-IR-RICI-290-30 nos 100 s.). En ce qui concerne le diagnostic énergétique, la facture doit mentionner qu'il a été réalisé en dehors des cas où il est obligatoire. Dans les immeubles en copropriété, le syndic doit fournir une copie des factures et une attestation indiquant la quote-part du contribuable dans les dépenses.
Pour les travaux soumis au respect de critères de qualification (no 33109), la facture doit mentionner le libellé du signe de qualité (nom de l'organisme de qualification et numéro de certification). La seule mention « RGE » n'est pas suffisante (BOI-IR-RICI-280-20-30 no 110).
Ce sont les dépenses d'achat de certains équipements ou matériaux destinés à contribuer à la transition énergétique des logements. Le crédit d'impôt s'applique également à la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou de l'échangeur souterrain d'une pompe à chaleur géothermique et à la réalisation volontaire d'un diagnostic de performance énergétique (CGI art. 200 quater).
Les équipements, matériaux et appareils doivent être conformes à ceux limitativement énumérés par l'article 18 bis de l'annexe IV au Code général des impôts qui en fixe les caractéristiques et les critères de performance minimale.
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2015 dans un logement achevé depuis plus de deux ans.
Les équipements, matériaux et appareils doivent obligatoirement être fournis et installés par une même entreprise et donner lieu à l'établissement d'une attestation ou d'une facture globale (même si l'entreprise qui fournit le matériel peut recourir à des sous-traitants pour l'installation), sauf si l'entreprise fait l'installation dans le cadre d'un contrat de commissionnement avec le distributeur (BOI-IR-RICI-280-10-30 no 70). Ils n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt s'ils sont fournis par le contribuable à l'entreprise qui réalise les travaux.
- Les dépenses financées au moyen d'avances remboursables sans intérêt peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt à condition que les revenus du foyer fiscal n'aient pas dépassé un certain plafond l'avant-dernière année précédant l'offre de l'avance (CGI ann. III art. 49 septies ZZE bis). Ce plafond est fixé à 25 000 € pour une personne seule et 35 000 € pour les couples soumis à imposition commune. Il est majoré de 7 500 € par personne à charge (Loi 2013-1278 du 29-12-2013 art. 74).
- Pour les compteurs individuels de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, les systèmes de charge pour véhicule électrique et les équipements ou matériaux spécifiques aux DOM, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées depuis le 1er septembre 2014 (Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 3).
Il s'agit des dépenses d'achat :
- de chaudières à condensation ;
- de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;
- de certains matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou vitrées (vitrages à isolation renforcée, doubles-fenêtres avec double vitrage renforcé, etc.), des volets isolants et des matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
- d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire (thermostat d'ambiance, horloge de programmation, systèmes de télégestion de chaufferie, etc.).
Le crédit d'impôt s'applique également aux frais de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques.
Il s'agit du coût des équipements suivants :
- équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ou à l'énergie hydraulique ;
- systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) ;
- chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (poêles, foyers fermés et inserts de cheminée intérieure, cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, etc.) ;
- pompes à chaleur géothermiques et pompes à chaleur air/eau. Le crédit d'impôt s'applique également aux frais de pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.
Il s'agit du coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement (plus de 50 % sur une année civile) par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies renouvelables (énergie solaire, éolienne, biomasses, etc.), par de la chaleur de récupération ou par de la chaleur produite par une installation de cogénération (production simultanée de chaleur et d'électricité).
Il s'agit des frais de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique (un seul diagnostic par logement) en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. Le diagnostic doit être réalisé par un professionnel certifié par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation (Cofrac).
Il s'agit des dépenses d'acquisition, payées depuis le 1er septembre 2014, d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans les copropriétés (Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 3). Les équipements doivent être installés dans des bâtiments équipés d'une installation centrale ou alimentés par un réseau de chaleur. Sont concernés les répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou les compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement (BOI-IR-RICI-280-10-30 no 610).
Il s'agit des dépenses d'acquisition payées depuis le 1er septembre 2014 de bornes de recharge pour véhicules électriques installées à perpétuelle demeure. Sont concernées les bornes de recharge permettant une charge via une prise dédiée et non l'installation d'une prise domestique non dédiée. La prise dédiée peut être installée dans un garage (BOI-IR-RICI-280-10-30 nos 630 s.).
Le crédit d'impôt s'applique à certaines dépenses payées depuis le 1er septembre 2014 dans les logements situés dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion).
Sont concernées (BOI-IR-RICI-280-10-30 nos 660 s.) :
- les dépenses d'équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération : branchement privatif permettant de raccorder le réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble, poste de livraison ou échangeur, matériels de répartition du froid ;
- les dépenses d'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires : systèmes de protection permettant de limiter les apports solaires par la toiture, bardages ventilés, pare-soleils horizontaux, volets et stores, films réfléchissants, etc. ;
- les dépenses d'équipements ou matériaux d'optimisation de la ventilation naturelle : ventilateurs de plafond.
Certaines dépenses payées depuis le 1er janvier 2015 (1er octobre 2015 dans les DOM) doivent respecter des critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation pour bénéficier du crédit d'impôt. Les dépenses concernées sont les dépenses d'installation ou de pose (CGI ann. III art. 46 AX issu de l'article 1er du décret 2014-812 du 16-7-2014) :
- de chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz ;
- de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
- de matériaux d'isolation thermique des parois opaques pour les murs en façade ou en pignon, les planchers bas, les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles ;
- d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire ou dotés de capteurs solaires ;
- d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
- de pompes à chaleurs ;
- de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques à l'exception des capteurs horizontaux.
Le professionnel qui réalise les travaux doit être titulaire d'un signe de qualité lui permettant de justifier du respect des critères de qualification requis (ce signe se compose du libellé du signe de qualité et, le cas échéant, de son numéro, conformément à la nomenclature de l'organisme. Par exemple, « Qualibat 5111 » pour l'installation d'une chaudière à condensation). Ce signe de qualité lui confère la mention RGE (Reconnu garant de l'environnement) pour la catégorie de travaux correspondante (et celle-ci uniquement). En cas d'intervention d'un sous-traitant, c'est le sous-traitant qui doit être titulaire du signe de qualité pour la catégorie des travaux réalisés (BOI-IR-RICI-280-20-30 no 80).
La liste des signes de qualité et des professionnels qui en sont titulaires peut être consultée sur le site www.renovation-info-service.gouv.fr.
Cette règle ne s'applique pas aux dépenses pour lesquelles le contribuable justifie d'un devis accepté et du versement d'un acompte à l'entreprise avant le 1er janvier 2015 (le 1er octobre 2015 dans les DOM).
Pour les dépenses payées avant le 1er septembre 2014, seuls les contribuables qui réalisent un bouquet de travaux peuvent bénéficier du crédit d'impôt, à l'exception des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année N - 2 (pour des dépenses payées en N) ne dépasse pas la limite prévue par l'article 1414 A du CGI pour le plafonnement de la taxe d'habitation qui peuvent réaliser une dépense isolée. Pour 2014, ce seuil s'établissait à 25 005 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 842 € pour la première demi-part supplémentaire et 4 598 € à compter de la deuxième demi-part.
Pour constituer un bouquet de travaux, les dépenses doivent relever d'au moins deux catégories distinctes parmi les suivantes :
- acquisition de matériaux d'isolation des parois vitrées (pour au moins la moitié, en nombre de fenêtres, des parois vitrées du logement) ;
- acquisition et pose de matériaux d'isolation des parois opaques en vue de l'isolation des murs (isolation, par l'intérieur ou l'extérieur, d'au moins 50 % de la surface totale des murs extérieurs) ;
- acquisition et pose de matériaux d'isolation des parois opaques en vue de l'isolation des toitures du logement (isolation de l'ensemble de la toiture) ;
- acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (installation initiale ou remplacement) ;
- acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
- acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (éolien, hydraulique) ou de pompes à chaleur (à l'exception des équipements visés aux deux tirets ci-dessus et des panneaux photovoltaïques).
Les dépenses n'entrant pas dans ces catégories ou ne remplissant pas la condition d'ampleur des travaux mais réalisées en complément d'un bouquet de travaux peuvent bénéficier du taux de 15 % applicable aux dépenses isolées.
La réalisation du bouquet de travaux s'apprécie au titre d'un même logement et d'une même année. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le bouquet de travaux peut s'apprécier sur deux années consécutives, soit 2014 et 2015 (Loi 2013-1278 du 29-12-2013 art. 74). Dans ce cas, les dépenses correspondant à l'ensemble du bouquet doivent être déclarées au titre de la seconde année exclusivement.
Dans une maison individuelle, les dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si un bouquet de travaux est réalisé, quel que soit le montant des revenus du contribuable. Les dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées peuvent entrer dans la composition dudit bouquet de travaux si elles concernent au moins la moitié des parois vitrées du logement. Les dépenses d'isolation des parois vitrées de moindre importance, ainsi que les dépenses de volets isolants et de portes d'entrée, n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont réalisées en complément d'un bouquet de travaux.
Les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014 ouvrent droit au crédit d'impôt qu'il s'agisse de dépenses isolées ou non et quels que soient les revenus des contribuables (Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 3).
Dès lors, les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur réalisées en maison individuelle ouvrent droit au crédit d'impôt sans qu'il soit besoin de réaliser d'autres dépenses. De même, s'agissant des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou opaques, aucune condition liée à l'ampleur des travaux réalisés n'est exigée (BOI-IR-RICI-280-20-10 no 1).
Si toutes les dépenses d'un bouquet de travaux sont réalisées avant le 1er septembre 2014, le taux de 25 % (et le taux de 15 % pour les éventuelles dépenses réalisées en complément du bouquet) s'applique.
Si une seule dépense entrant dans la composition du bouquet a été payée avant le 1er septembre 2014, l'appréciation de la réalisation du bouquet de travaux peut se faire sur l'année 2014 ou sur les deux années 2014 et 2015. Si la deuxième dépense composant le bouquet de travaux est réalisée après le 1er septembre 2014, c'est le taux de 25 % qui s'applique à la première dépense et le taux de 30 % à la seconde. Si les dépenses payées avant le 1er septembre 2014 n'entrent pas dans la composition d'un bouquet de travaux, il faut, pour qu'elles puissent bénéficier du crédit d'impôt au taux de 15 %, que le contribuable ne remplissant pas les conditions de ressources mentionnées au no 33110 réalise au moins deux dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux à compter du 1er septembre 2014 (Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 3 ; BOI-IR-RICI-280-20-10 nos 440 s.).
Tableau récapitulatif des taux du crédit d'impôt
Nature de la dépense |
Taux | ||
---|---|---|---|
Dépenses payées jusqu'au 31-8-2014 |
Dépenses payées depuis le 1-9-2014 | ||
Dépenses isolées (1) |
Dépenses dans un bouquet de travaux | ||
Chaudières à condensation |
15 % |
25 % |
30 % |
Chaudières à micro-cogénération gaz |
15 % |
25 % |
30 % |
Appareils de régulation de chauffage, calorifugeage |
15 % |
Non applicable (3) |
30 % |
Matériaux d'isolation des parois opaques et frais de pose |
15 % |
25 % (4) |
30 % |
Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées |
15 % (2) |
25 % (2) |
30 % |
Volets isolants et portes d'entrée |
15 % (2) |
Non applicable (3) |
30 % |
Diagnostic de performance énergétique |
15 % |
Non applicable (3) |
30 % |
Equipements de raccordement à un réseau de chaleur |
15 % |
Non applicable (3) |
30 % |
Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (hors panneaux photovoltaïques) |
15 % |
25 % |
30 % |
Chaudières et équipements de chauffage au bois ou autres biomasses |
15 % |
25 % |
30 % |
Pompes à chaleur autres qu'air/air (à l'exception des pompes à chaleur géothermiques) |
15 % |
25 % |
30 % |
Pompes à chaleur géothermiques (y compris la pose de l'échangeur de chaleur souterrain) |
15 % |
25 % |
30 % |
Compteurs individuels de chauffage et d'eau chaude sanitaire |
Non applicable |
Non applicable |
30 % |
Système de charge pour véhicule électrique |
Non applicable |
Non applicable |
30 % |
Equipements de raccordement à un réseau de froid (DOM) Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires (DOM) Equipements ou matériaux d'optimisation de la ventilation naturelle (DOM) |
Non applicable |
Non applicable |
30 % |
(1) Dépenses réalisées par des contribuables dont les revenus ne dépassent pas une certaine limite (no 33110). (2) Sous réserve d'un certain volume de dépenses et/ou des dispositions particulières applicables aux dépenses réalisées dans une maison individuelle : no 33110. (3) Crédit d'impôt au taux de 15 % si les dépenses sont réalisées en complément d'un bouquet de travaux. (4) Murs et toitures uniquement et sous réserve d'un certain volume de dépenses. |
Les dépenses effectuées par un même contribuable et pour une même habitation sont retenues dans la limite d'un plafond pluriannuel fixé, pour une période de cinq ans consécutifs entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, à 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 16 000 € pour les personnes mariées ou liées par un Pacs. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge (enfants mineurs ou enfants rattachés au foyer fiscal, personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable) ; cette majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de leurs parents séparés ou divorcés en cas de résidence alternée. Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée.
Si un bouquet de travaux est réalisé sur deux années consécutives, le plafond est apprécié uniquement au titre de la seconde année de réalisation des dépenses et des quatre années antérieures (BOI-IR-RICI-280-20-10 no 160).
Certaines dépenses, dans la limite du plafond global, sont également soumises à des plafonds spécifiques. Ainsi, les dépenses d'isolation thermique des parois opaques sont retenues dans la limite de 150 €/m2 TVA comprise pour les parois isolées par l'extérieur et 100 €/m2 TVA comprise pour les parois isolées par l'intérieur. Les dépenses d'acquisition d'équipements solaires sont retenues dans la limite de 1 000 €/m2 hors tout de capteurs solaires, TVA comprise, pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire (solaire thermique).
Lorsqu'un contribuable réalise la même année plusieurs dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt à des taux différents, il convient, pour l'appréciation du plafond des dépenses, d'imputer en priorité celles relevant du taux le plus élevé.
Lorsqu'un contribuable change de résidence principale, il peut bénéficier de l'avantage fiscal à plein pour sa nouvelle résidence (application d'un nouveau plafond), même s'il en a déjà bénéficié pour l'ancienne et même si le précédent occupant a obtenu un avantage fiscal pour le même logement (BOI-IR-RICI-280-10-20 no 70).
Un contribuable marié ayant trois personnes à charge a procédé en 2010, pour un montant TVA comprise hors main-d'oeuvre de 17 500 €, à l'achat d'une pompe à chaleur géothermique et à l'installation d'un ballon d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire. Il a bénéficié au titre de 2010 d'une réduction d'impôt de 8 600 € car le montant des dépenses engagées a été plafonné à 16 000 + 400 + 400 + 400 = 17 200 €. Ce contribuable peut réaliser une nouvelle dépense ouvrant droit à crédit d'impôt en 2015 car la dépense de 2010 n'est plus prise en compte dans le calcul du plafond.
Le montant des dépenses à retenir est celui TVA comprise du prix d'achat ou du coût des équipements, matériaux ou appareils, qui figure sur la facture délivrée par l'entreprise qui a effectué les travaux, à l'exclusion de la main-d'oeuvre correspondant à leur installation (sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessus). Sont également exclus les matériaux et fournitures destinés au raccordement des chaudières, les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier, etc.) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment).
Si le contribuable a reçu une prime ou une aide pour la réalisation de ses travaux (conseil régional, conseil général, Anah, etc.), elle vient en déduction du coût global des travaux pour le calcul du crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année du paiement de la dépense (règlement définitif de la facture ou premier versement en cas de paiement échelonné), autre qu'une facture d'acompte. Si la dépense est réglée par l'intermédiaire d'un tiers, le syndic de copropriété par exemple, sur appel de fonds, on retient la date de paiement de la facture à l'entreprise qui a réalisé les travaux (BOI-IR-RICI-280-40 no 30). Si les dépenses sont effectuées dans le cadre d'un bouquet de travaux sur deux années consécutives, le crédit d'impôt est accordé au titre de la seconde année à condition que le contribuable n'ait pas déjà demandé à en bénéficier au titre de la première année.
L'imputation s'opère selon un certain ordre : elle vient, le cas échéant, après celle des réductions d'impôt proprement dites dont bénéficie éventuellement le contribuable, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Le crédit d'impôt est pris en compte pour le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux.
Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, cet excédent est remboursé automatiquement par l'administration, sauf s'il est inférieur à 8 €.
Si, dans les cinq ans, vous obtenez le remboursement de tout ou partie des dépenses qui vous ont ouvert droit à crédit d'impôt, votre impôt de l'année du remboursement sera majoré du pourcentage de la somme remboursée correspondant au taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué, sans que cette majoration puisse excéder le crédit d'impôt obtenu. Le cas peut se produire lorsque les travaux sont consécutifs à un sinistre qui fait l'objet d'une indemnisation par une compagnie d'assurances. En revanche, il n'y a pas de reprise de l'avantage fiscal lorsque le sinistre indemnisé survient après le paiement des dépenses.
Pour les dépenses effectuées jusqu'en 2013, les bailleurs pouvaient bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses réalisées dans les logements dont ils sont propriétaires sous réserve de prendre l'engagement de louer le logement nu à usage d'habitation principale pendant cinq ans. En cas de non-respect de l'engagement de location, le crédit d'impôt obtenu par le bailleur pour chaque logement concerné fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet engagement n'est pas respecté.
Sont concernées les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (CGI art 200 quater A, 1-a). Sont ainsi visés les équipements sanitaires (baignoires à porte, WC adaptés, etc.) ou de sécurité et d'accessibilité (barres d'appui, systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte, etc.) attachés à perpétuelle demeure au logement. La liste limitative de ces équipements est fixée par l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI.
La présence d'une personne âgée ou handicapée dans le logement où s'intègrent les équipements n'est pas exigée.
Les équipements doivent obligatoirement être intégrés au logement par le constructeur ou le vendeur (pour un logement qu'on acquiert neuf, en l'état futur d'achèvement ou qu'on fait construire) ou (pour un logement déjà achevé) fournis et installés par une même entreprise (ou ses sous-traitants). Ils donnent lieu à l'établissement, par l'entreprise qui fournit les équipements, d'une attestation ou d'une facture comportant leur coût ou leur prix d'achat. Ils n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt s'ils sont fournis par le contribuable à l'entreprise qui réalise les travaux.
Le crédit d'impôt s'applique aux équipements :
- payés jusqu'à fin 2017 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
- intégrés à un logement acheté neuf jusqu'à fin 2017 ;
- intégrés à un logement acheté en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé d'ici à fin 2017.
Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année de paiement des dépenses ou au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
Il est égal à 25 % du montant des dépenses et n'est pas pris en compte pour le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux. Pour un même logement, le montant des dépenses prises en compte est plafonné, pour une période de cinq années consécutives, à la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune. Ce plafond est majoré de 400 € par personne à charge.
Le coût des dépenses à retenir est le montant total TVA comprise du prix d'achat des matériaux et des frais de main-d'oeuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu'ils figurent sur la facture délivrée par l'entreprise ayant effectué les travaux ou sur l'attestation délivrée par le vendeur ou le constructeur du logement. Ne sont pas pris en compte les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment).
Si le contribuable a reçu une prime ou une aide pour la réalisation de ses travaux, elle vient en déduction du coût global des travaux pour le calcul du crédit d'impôt.
Les règles applicables en cas de règlement de la facture par un tiers, de remboursement des dépenses ayant ouvert droit à crédit d'impôt ainsi que celles définissant l'ordre d'imputation des crédits d'impôt et les conditions de leur remboursement en cas d'excédent sont celles exposées pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (no 33120).
Pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2014, le plafond pluriannuel est commun aux dépenses d'équipements pour personnes âgées ou handicapées et aux dépenses de protection contre les risques technologiques. Le crédit d'impôt s'est également appliqué à certaines dépenses afférentes à l'acquisition d'ascenseurs électriques, payées jusqu'au 31 décembre 2011. Toutes ces dépenses doivent être prises en compte, le cas échéant, dans l'appréciation du plafond pluriannuel commun selon les modalités précisées au BOI-IR-RICI-290-20 nos 160 s.
Sont concernées les dépenses relatives à des travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques payées jusqu'à fin 2017 (CGI art 200 quater A, 1-b). Le crédit d'impôt bénéficie également aux propriétaires de logements achevés avant l'approbation d'un plan de prévention des risques technologiques qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant cinq ans à des personnes (autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal) qui en font leur habitation principale. Sont enfin concernées les dépenses de frais de diagnostics préalables à la réalisation des travaux payées depuis le 1er janvier 2013.
Les travaux doivent être effectués par une entreprise et justifiés par une facture.
Pour une même dépense de travaux de protection contre les risques technologiques, il n'est pas possible de cumuler le crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes et le crédit d'impôt pour la transition énergétique.
Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année de paiement des dépenses. Il est égal à 40 % de leur montant et n'est pas pris en compte pour le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux.
Pour les dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2014, le montant des dépenses à retenir, pour un même logement, s'apprécie au regard du plafond commun visé au no 33123. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 (travaux) ou le 1er janvier 2013 (frais de diagnostics préalables) et le 31 décembre 2014, ce plafond est majoré de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune. Le plafond n'est pas majoré pour les propriétaires-bailleurs.
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le montant des dépenses ne peut excéder, pour un même logement, la somme de 20 000 € quelle que soit la composition du foyer fiscal. Ce plafond est indépendant de celui visé au no 33123.
Le coût des dépenses à retenir est le montant total TVA comprise du prix d'achat des matériaux et des frais de main-d'oeuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu'ils figurent sur la facture délivrée par l'entreprise ayant effectué les travaux ou sur l'attestation délivrée par le vendeur ou le constructeur du logement. Ne sont pas pris en compte les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment).
Si le contribuable a reçu une prime ou une aide pour la réalisation de ses travaux, elle vient en déduction du coût global des travaux pour le calcul du crédit d'impôt à l'exception du montant des participations versées par les exploitants des installations à risque et les collectivités territoriales.
Les règles applicables en cas de règlement de la facture par un tiers, de remboursement des dépenses ayant ouvert droit à crédit d'impôt ainsi que celles définissant l'ordre d'imputation des crédits d'impôt et les conditions de leur remboursement en cas d'excédent sont celles exposées pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (nos 33120 s.). Toutefois, les remboursements de dépenses au contribuable dans le délai de cinq ans qui résultent des participations versées par les exploitants des installations à risque et les collectivités territoriales n'entraînent pas de reprise du crédit d'impôt (Loi 2013-619 du 16-7-2013 art. 9).
Les conditions d'application de la réduction d'impôt « Duflot » ont été assouplies par la loi 2014-1654 du 29-12-2014. Ce dispositif, rebaptisé « Pinel », s'applique aux investissements locatifs dans le neuf réalisés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 (CGI art. 199 novovicies).
Quels sont les avantages fiscaux du Pinel ? Vos revenus fonciers sont imposés selon les règles générales mais vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 36 000 €, 54 000 € ou 63 000 € au maximum, étalée respectivement sur six, neuf ou douze ans. En contrepartie, vous devez vous engager à louer le logement à un montant ne dépassant pas un certain plafond, variable selon la localisation du logement, et à des locataires dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds.
La réduction d'impôt Pinel est, le cas échéant, limitée par le plafonnement global des niches fiscales.
Le régime Pinel ne s'applique pas partout en France : le logement doit être situé dans certaines zones géographiques.
L'attrait fiscal du régime Pinel ne doit pas faire oublier les règles de prudence à observer pour tout investissement immobilier : vérifier la qualité de l'emplacement en allant sur place, les compétences du constructeur, l'état réel du marché (offre/demande), l'impact de l'investissement sur le niveau d'imposition de l'investisseur, etc.
SavoirEn général, les logements neufs sont achetés sur plan. Or, l'option pour le régime Pinel doit être exercée seulement lors de la déclaration des revenus de l'année de l'achèvement de l'immeuble, soit plusieurs mois après la date de l'investissement. Autrement dit, après l'achat, l'investisseur a le temps de réfléchir pour apprécier si l'option pour le Pinel est finalement la meilleure solution pour lui. Ce n'est pas parce qu'un logement a été acheté « estampillé » Pinel par le promoteur que l'investisseur doit le louer sous ce régime. Il peut le louer dans le cadre du régime normal des revenus fonciers, le louer meublé ou même renoncer à le louer.
L'investissement doit consister en l'achat d'un logement neuf ou assimilé. Il peut s'agir :
- de logements achetés neufs entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;
- de logements achetés en l'état futur d'achèvement du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, à condition que l'achèvement intervienne dans les 30 mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition (selon que l'acquisition a eu lieu avant ou depuis le 1er septembre 2014 : Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 5) ;
- de logements que vous faites construire qui ont fait l'objet, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, d'une demande de permis de construire, sous réserve que la construction soit achevée au plus tard dans les 30 mois de la date d'obtention du permis ;
- de logement achetés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui font ou ont fait l'objet de travaux de remise à neuf ;
- de locaux affectés à un usage autre que l'habitation (locaux professionnels, bureaux, etc.) acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui font ou ont fait l'objet de travaux de transformation en logements ;
- de logements vétustes, acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, et réhabilités en vue de leur conférer des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
L'administration ajoute à cette liste les acquisitions de locaux inachevés réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 sous réserve que le logement soit achevé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition (BOI-IR-RICI-360-10-10 nos 500 à 550).
Les locaux doivent être affectés à l'habitation. Les locaux à usage mixte peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal sous réserve que les trois quarts au moins de leur superficie soient affectés à l'habitation, le bénéfice de la mesure étant alors réservé à la seule fraction louée à usage d'habitation principale (BOI-IR-RICI-360-10-30 no 1).
Les logements qui font l'objet de travaux après l'achat doivent être achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'achat. S'ils ont fait l'objet de travaux avant l'achat, les logements ne doivent pas avoir été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.
Les monuments historiques n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.
Les investissements doivent être situés en France (métropole ou DOM) ou dans une collectivité d'outre-mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, etc.).
La réduction d'impôt s'applique également aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, dont 95 % du produit sert exclusivement à financer un des investissements mentionnés ci-dessus. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les 18 mois suivant la clôture de la souscription.
SavoirLe logement doit satisfaire une « éco-condition », justifiée par une attestation émanant d'une personne ou d'un organisme de certification habilités. Les logements achetés neufs ou en l'état futur d'achèvement ou que vous faites construire doivent bénéficier du label BBC 2005 (permis de construire déposé avant le 1er janvier 2013) ou respecter la réglementation thermique 2012 (permis de construire déposé depuis le 1er janvier 2013).
Les autres logements (logements anciens notamment) doivent bénéficier du label HPE rénovation 2009 ou BBC rénovation 2009 ou doivent respecter des exigences de performance énergétique globale définies par l'arrêté du 5 mars 2012 pour au moins deux des quatre catégories suivantes : isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur, fenêtres, système de chauffage, système de production d'eau chaude sanitaire (CGI ann. III art. 46 AZA octies-0 A).
Dans les immeubles d'au moins cinq logements, le pourcentage maximal de logements ouvrant droit à la réduction d'impôt est fixé par décret (non encore paru) et ne peut pas dépasser 80 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque tous les logements d'un immeuble sont achetés par une SCPI.
Le promoteur doit faire figurer dans l'acte d'acquisition une mention spécifique certifiant au contribuable que cette condition est respectée. Si cette mention spécifique est portée à tort dans l'acte, la réduction d'impôt ne peut pas faire, à ce titre, l'objet d'une remise en cause à l'encontre du contribuable (BOI-IR-RICI-360-30-20 no 110).
Il s'agit des particuliers, domiciliés en France, qui achètent un logement directement ou par l'intermédiaire de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui souscrivent des parts de SCPI. Il n'est pas possible de profiter du régime Pinel pour un logement reçu par donation ou en héritage.
Les investisseurs qui bénéficient du régime Pinel ne sont pas exclus du micro-foncier.
Un contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt Pinel que pour deux logements par an (l'investissement en parts de SCPI n'est pas limité).
SavoirL'investisseur ne peut pas cumuler, pour un même logement, la réduction d'impôt Pinel et l'une des réductions d'impôt accordées au titre d'investissements réalisés en outre-mer ou dans le cadre du régime Malraux. Il n'est pas possible non plus de bénéficier d'un prêt locatif social pour financer un investissement Pinel. En revanche, il est possible de cumuler le Pinel avec le crédit d'impôt pour la transition énergétique mais le prix de revient du logement retenu pour le Pinel doit être diminué du montant du crédit d'impôt obtenu.
Les propriétaires en indivision peuvent bénéficier du régime Pinel, à condition que tous les indivisaires cosignent et respectent l'engagement de location et qu'aucun d'eux, ou une personne à leur charge, ne soit le locataire du logement. Si l'un d'eux cède ses droits au cours de la période d'engagement de location, l'avantage fiscal est remis en cause. Si la mise en indivision se produit pendant la période d'engagement de location, elle entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal.
Le régime Pinel n'est pas applicable aux titulaires de droits démembrés, c'est-à-dire aux nus-propriétaires et aux usufruitiers. Le démembrement intervenant pendant la période d'engagement de location entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal. Toutefois, lorsque le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant qui devient usufruitier peut demander la reprise du régime à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités pour la période restant à courir. La même possibilité lui est offerte s'il bénéficie d'un transfert en propriété.
Le propriétaire doit donner l'immeuble en location non meublée à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal et le locataire doit l'affecter à son habitation principale. La location à un ascendant ou un descendant est autorisée pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2015 (Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 5).
L'investisseur doit prendre un engagement de location vis-à-vis de l'administration fiscale. Pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014, la durée minimale de location est fixée, par une option irrévocable de l'investisseur, à six ou neuf ans (elle était impérativement de neuf ans avant le 1er septembre 2014). A l'issue de cette période, l'engagement peut être prolongé de trois ans, renouvelables une fois si l'engagement initial était de six ans. Sa durée maximale est donc de douze ans. La durée de location est calculée de date à date à compter de la prise d'effet du bail initial.
La location doit prendre effet dans les douze mois de l'acquisition ou de l'achèvement de la construction ou des travaux, selon le cas. Elle doit être effective et continue, ce qui exclut notamment les locations saisonnières.
Le régime Pinel s'applique aux locations déléguées : le propriétaire peut louer le logement à un organisme public ou privé (administrations, sociétés, associations, etc.) qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation de nature hôtelière ou parahôtelière et que le sous-locataire ne soit pas un membre du foyer fiscal du propriétaire.
Vous pouvez bénéficier de la réduction d'impôt Pinel lorsque la location est réalisée par une société dont vous êtes l'associé, à la condition qu'il s'agisse d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés. Il peut s'agir d'une société civile immobilière (SCI) ou d'une société fiscalement « transparente » (les sociétés fiscalement « transparentes », ou sociétés immobilières de copropriété, n'ont pas de personnalité fiscale distincte de celle de leurs membres, qui sont considérés comme les propriétaires directs des immeubles de la société). Vous bénéficiez de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part du prix de revient correspondant à vos droits sur le logement retenu dans les limites de 5 500 € par m2 de surface habitable et 300 000 €, appréciées de façon globale au niveau du logement et non au niveau de chaque associé (BOI-IR-RICI-360-30-10 no 40).
Un investissement Pinel peut également être réalisé par l'intermédiaire d'une société civile de placement immobilier (SCPI). La réduction d'impôt est alors calculée au niveau de l'associé sur le montant de sa souscription au capital de la société retenue dans la limite de 300 000 € (et non sur le prix d'acquisition du logement par la société) (BOI-IR-RICI-360-30-10 no 180).
Le logement ne doit être loué ni à vous-même ni à un autre associé ; il ne doit pas l'être non plus à un membre de votre foyer fiscal.
En plus de l'engagement de location, à la charge de la société, vous devez souscrire un engagement personnel de conservation de vos titres jusqu'à la fin de la période couverte par l'engagement de location (BOI-IR-RICI-360-50 no 130 et no 190).
Le bailleur doit s'engager à ce que le montant du loyer ne soit pas supérieur à un plafond relevé chaque année. Ce plafond doit être respecté pendant toute la période de l'engagement de location. Il varie selon la localisation du logement. Le Pinel ne s'applique pas sur tout le territoire français : il est réservé aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Par exemple, la zone A bis, dans laquelle le plafond de loyer est le plus élevé, correspond à Paris et à certaines communes chères des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Le Pinel ne s'applique pas dans la zone C ni, sauf agrément du préfet de région, dans la zone B2.
Les plafonds pour 2015 sont les suivants.
Baux conclus en 2015 : plafonds de loyers | |
---|---|
Localisation du logement (1) |
Prix mensuels au m2 |
Zone A bis |
16,82 € |
Zone A |
12,49 € |
Zone B1 |
10,06 € |
Zone B2 |
8,74 € |
(1) Les zones sont fixées par l'arrêté du 1-8-2014 (JO 6 p. 13029), modifié par l'arrêté du 30-9-2014 (JO 14-10 page 16712). |
Ces plafonds de loyers peuvent éventuellement être réduits au niveau local.
A ces plafonds de loyers il est ensuite appliqué un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, ne peut pas dépasser 1,2.
Les ressources du locataire ne doivent pas excéder un plafond relevé chaque année. Ce plafond doit être respecté pendant toute la période de l'engagement de location. Il varie selon la zone dans laquelle le logement est donné en location.
En cas de sous-location, les plafonds s'apprécient en tenant compte des ressources du sous-locataire (BOI-IR-RICI-360-20-30 no 260).
Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
Composition du logement |
Lieu de situation du logement | |||
---|---|---|---|---|
Zone A bis |
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 | |
Personne seule |
36 971 € |
36 971 € |
30 133 € |
27 120 € |
Couple |
55 254 € |
55 254 € |
40 241 € |
36 216 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
72 433 € |
66 420 € |
48 393 € |
43 554 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
86 479 € |
79 558 € |
58 421 € |
52 579 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
102 893 € |
94 183 € |
68 725 € |
61 853 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
115 782 € |
105 985 € |
77 453 € |
69 707 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 12 900 € |
+ 11 809 € |
+ 8 641 € |
+ 7 775 € |
Les ressources à prendre en compte s'entendent du revenu fiscal de référence, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
Pour déterminer la surface à retenir pour calculer la réduction Pinel, il faut prendre en compte la surface habitable, augmentée, dans la limite de 8 m2 par logement, de la moitié de la surface des annexes (garages exclus) (BOI-IR-RICI-360-30-10 no 80). Pour les maisons individuelles, l'administration fixe forfaitairement à 12 m2 la partie des annexes à usage de stationnement.
La surface habitable s'entend de celle mentionnée à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation. Elle est composée de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres.
Les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et, dans la limite de 9 m2 , les terrasses accessibles en étages ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré (ce qui exclut les terrasses en rez-de-jardin d'une maison individuelle).
La surface prise en compte est différente de la surface loi Carrez retenue en cas de vente d'un logement en copropriété.
En cas de doute sur la surface à retenir, il est conseillé de s'adresser à un géomètre expert. Son intervention garantira la fiabilité du calcul de la surface.
La réduction d'impôt Pinel est calculée sur la base du prix de revient du logement retenu dans la limite de 5 500 € par mètre carré de surface habitable, sans pouvoir dépasser la limite globale de 300 000 € (CGI ann. III art. 46 AZA octies-0 B).
Le prix de revient du logement comprend le prix d'achat et tous les frais accessoires (frais de notaire, commissions, droits de mutation ou TVA, etc.). En cas de transformation en logement d'un local affecté à un autre usage ou d'un logement ayant fait l'objet d'une réhabilitation, la réduction d'impôt est calculée sur le prix d'acquisition du bien augmenté du montant des travaux. Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt Pinel ne peuvent pas, bien entendu, être déduites de vos revenus fonciers.
Pour la souscription de parts de SCPI, la réduction d'impôt est calculée sur le montant de souscription effectivement versé, retenu dans la limite de 300 000 € (pour les souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014, la réduction est calculée sur 95 % du montant versé).
La limite de 300 000 € est commune à tous les investissements relevant du régime Pinel, c'est-à-dire aux achats de logements comme aux souscriptions de parts de SCPI - Pinel, effectués au cours d'une même année. Le plafond n'est pas majoré si vous avez réalisé deux investissements Pinel la même année.
Le taux de la réduction d'impôt est de 12 % ou 18 % selon que l'engagement initial de location est pris pour une durée de six ou neuf ans. En cas de prolongation de l'engagement, le taux est de :
- 6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période triennale si l'engagement initial est de six ans ;
- 3 % pour la période triennale si l'engagement initial est de neuf ans.
La réduction d'impôt maximale peut donc être égale à 21 % du montant de l'investissement, éventuellement plafonné.
La réduction vient en déduction pour la première fois de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de l'année de la souscription des parts de SCPI.
Elle est étalée par parts égales sur six ou neuf ans en fonction de la durée initiale de l'engagement de location. En cas de prolongation de l'engagement, la réduction est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement est prolongé et des deux années suivantes. Pour les investissements réalisés jusqu'au 31 août 2014, elle est répartie sur neuf ans.
La réduction d'impôt Pinel est prise en compte pour le calcul du plafonnement global des niches fiscales.
Si la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année, le solde ne peut pas être reporté sur l'impôt dû au titre des années suivantes.
La réduction d'impôt Pinel est applicable aux investissements réalisés dans les départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane et Mayotte) et dans les collectivités territoriales suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis-et-Futuna (CGI art. 199 novovicies, XII). Le Pinel outre-mer présente cependant des particularités par rapport au régime de droit commun, qui portent sur les points suivants.
Aucun niveau de performance énergétique globale n'est requis pour les logements situés à Mayotte. S'agissant des logements situés dans les autres DOM et collectivités territoriales, le niveau de performance énergétique requis est distinct de celui exigé en métropole (CGI ann. III art. 46 AZA octies-0 AA).
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 23 % ou 29 % selon que la durée de l'engagement initial de location est de six ou neuf ans. En cas de prolongation de l'engagement, le taux est de 6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période triennale si l'engagement initial est de six ans, et de 3 % pour la période triennale si l'engagement initial est de neuf ans.
Les plafonds de loyer mensuel sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à :
- 10,09 € pour les DOM, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 12,49 € en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Il est fait application du coefficient multiplicateur visé au no 33149.
Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
Composition du foyer locataire |
Lieu de situation du logement | |
---|---|---|
DOM, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis-et-Futuna | |
Personne seule |
27 359 € |
30 258 € |
Couple |
36 536 € |
40 407 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
43 939 € |
48 594 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
53 044 € |
58 664 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
62 399 € |
69 011 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
70 323 € |
77 775 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
+ 7 846 € |
+ 8 676 € |
Les conditions d'application du dispositif à Saint-Barthélemy n'ont pas été fixées.
En cas de non-respect des conditions d'application du régime Pinel, la réduction d'impôt est remise en cause. Dans ce cas, une imposition supplémentaire est établie au titre de l'année au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies. Ce sera le cas notamment en cas de vente du logement ou s'il n'est pas loué. Toutefois, aucune remise en cause n'est encourue si le non-respect des conditions intervient à la suite d'une des trois circonstances suivantes affectant le contribuable ou son conjoint : invalidité de 2e ou 3e catégorie, licenciement ou décès.
La modification du foyer fiscal (mariage, divorce, etc.) entraîne la reprise de la réduction d'impôt sauf si le nouvel attributaire du bien reprend l'engagement de location ou si, en cas de divorce, les ex-époux conservent en indivision le bien acquis au cours de leur mariage (BOI-IR-RICI-360-20-10 no 60).
La réduction d'impôt bénéficie aux personnes physiques qui réalisent des investissements locatifs dans certaines résidences avec services (CGI art. 199 sexvicies). Cette réduction d'impôt est réservée aux contribuables qui, dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), achètent un logement qu'ils destinent à une location meublée. La réduction d'impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux.
La réduction d'impôt est applicable aux acquisitions réalisées jusqu'au 31 décembre 2016 de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement et de logements achevés depuis au moins 15 ans qui ont fait ou font l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation.
Les logements acquis doivent être situés dans des résidences répondant à certaines conditions d'accueil et de public. Sont notamment visés les établissements d'accueil, de soins longue durée et les résidences avec services pour les personnes âgées ou handicapées, les résidences avec services pour étudiants et les résidences de tourisme classées.
Le propriétaire du logement doit s'engager à le louer meublé pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence. La location doit prendre effet dans le mois qui suit, selon le cas, la date d'achat du logement ou la date de l'achèvement de l'immeuble ou des travaux de réhabilitation. L'engagement de location est intégré directement dans la déclaration de revenus no 2042, il suffit d'y porter les mentions requises.
- La durée de neuf ans est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail.
- Les logements situés dans une résidence de tourisme peuvent être occupés par leur propriétaire sans que cela remette en cause l'avantage fiscal. Cette occupation doit donner lieu au versement d'un loyer au moins égal à 75 % du prix public. Lorsque le règlement s'opère par compensation avec les loyers que l'exploitant doit pour sa part au copropriétaire, la durée des séjours ne doit pas excéder huit semaines par an et ne pas entraîner une minoration du revenu foncier déclaré (BOI-IR-RICI-220-10-20 no 110).
La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix de revient des logements, qui comprend le prix d'acquisition, les frais (frais de notaire, taxe de publicité foncière, etc.) et, pour les logements achevés depuis au moins 15 ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation, le montant des travaux. Lorsque l'acquisition du logement ou les dépenses de travaux de réhabilitation sont subventionnées, la base de la réduction d'impôt doit être diminuée du montant total de la subvention (BOI-IR-RICI-220-30 no 60).
Ce prix de revient est retenu dans une limite de 300 000 €, quel que soit le nombre de logements acquis dans l'année.
Le taux de la réduction d'impôt est de 11 %. La réduction d'impôt maximale est donc de 33 000 €.
La réduction d'impôt vient en déduction pour la première fois de l'impôt sur le revenu dû au titre :
- pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou réhabilités, de l'année d'achèvement du logement ou de l'année d'achat si elle est postérieure ;
- pour les logements achevés depuis au moins 15 ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, de l'année d'achèvement de ces travaux.
Elle est étalée sur neuf ans, à raison d'un neuvième de son montant chaque année. Si la fraction de la réduction d'impôt imputable excède l'imposition due au titre de la même année, le solde peut être reporté sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième incluse (les fractions reportées s'appliquent en priorité, en commençant par les plus anciennes : BOI-IR-RICI-220-30 no 320).
Un contribuable a acheté en 2014 un logement en l'état futur d'achèvement dans une résidence de tourisme classée au prix de 350 000 €. L'achèvement de l'immeuble intervient en 2015. La base retenue pour le calcul de la réduction d'impôt est de 300 000 €, le taux applicable est de 11 %. Le montant total de la réduction d'impôt est de 300 000 € x 11 % = 33 000 €. Elle est imputée à raison de 3 666 € par an au titre des années 2015 à 2023.
En cas de non-respect de l'engagement de location du logement ou en cas de cession du logement, la réduction d'impôt est remise en cause. Une imposition supplémentaire est alors établie au titre de l'année au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas d'invalidité (de deuxième ou troisième catégorie), de licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire d'un Pacs.
En cas de changement d'exploitant pendant la durée de l'engagement de location, le logement doit être reloué à un nouvel exploitant dans le mois qui suit pour éviter la remise en cause de la réduction. L'administration admet toutefois une période de vacance d'un an dans certains cas de défaillance de l'exploitant précédent (liquidation judiciaire, etc.) (BOI-IR-RICI-220-20 nos 50 à 130).
En cas de décès, le conjoint survivant peut demander le maintien de la réduction d'impôt à son profit pour la durée de l'engagement de location restant à courir (BOI-IR-RICI-220-10-10 no 340).
La modification du foyer fiscal (mariage, divorce, etc.) entraîne la reprise de la réduction d'impôt sauf si le nouvel attributaire du bien reprend l'engagement de location ou si, en cas de divorce, les ex-époux conservent en indivision le bien acquis au cours de leur mariage (BOI-IR-RICI-220-20 no 20).
Les propriétaires d'immeubles situés dans certaines zones protégées (centre-ville historique, etc.) qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles bénéficient d'une réduction d'impôt s'ils prennent l'engagement de les louer nus pendant neuf ans (CGI art. 199 tervicies). La location doit commencer dans les douze mois qui suivent l'achèvement des travaux.
L'opération peut porter sur un immeuble d'habitation (auquel cas il doit être loué à usage d'habitation principale du locataire) comme sur des locaux professionnels.
Ce régime bénéficie aux personnes physiques qui procèdent à l'opération en direct ou par l'intermédiaire d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés (SCI notamment) et qui sont imposés à raison des revenus de l'immeuble restauré, dans la catégorie des revenus fonciers. Il bénéficie également aux personnes qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) lorsque le montant de la souscription finance en partie une restauration. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société, les associés doivent également s'engager à conserver leurs parts jusqu'à la fin de l'engagement de location pris par la société.
- Les contribuables qui détiennent le bien en indivision peuvent bénéficier de la réduction d'impôt, calculée sur la fraction de dépenses correspondant à leurs droits dans l'indivision.
- L'engagement de location doit prévoir que le locataire est une personne autre qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du propriétaire. Lorsque l'immeuble appartient à une société, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.
- Lorsqu'une même souscription de parts de SCPI est affectée à la réalisation de plusieurs investissements, la période d'engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l'engagement de location afférent au dernier des logements acquis au moyen de la souscription et mis en location par la société (BOI-IR-RICI-200-20 no 60).
- En cas de congé du locataire, un délai de vacance d'un an au maximum est admis pour conclure un nouveau bail (BOI-IR-RICI-200-20 no 140).
Les dépenses à retenir pour calculer la réduction d'impôt s'entendent de l'ensemble des travaux imposés et/ou autorisés par l'autorité publique (y compris les travaux de transformation), des charges foncières habituelles (primes d'assurance, frais de gestion, impôts, etc.) et des frais d'adhésion à une association foncière urbaine de restauration. Les charges qui n'entrent pas dans la base de calcul de la réduction d'impôt, tels les intérêts d'emprunt, sont déductibles sous certaines conditions des revenus fonciers. Les aides et les subventions accordées pour financer la restauration sont évidemment exclues de la base de calcul de la réduction d'impôt.
Les dépenses sont prises en compte à compter de la date de délivrance du permis de construire, ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit. Les contribuables peuvent donc en principe bénéficier d'un avantage fiscal pendant au plus quatre ans. Cette durée peut toutefois être prolongée lorsque les travaux sont interrompus ou ralentis en raison de découvertes archéologiques ou de force majeure.
Ouvrent droit également à la réduction d'impôt les souscriptions de parts de SCPI dont 65 % au minimum servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées ci-dessus et 30 % au minimum servent à financer l'acquisition d'immeubles visés au no 33350. Le montant de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
Pour les dépenses payées en 2015, le taux de la réduction d'impôt est de :
- 30 % des dépenses pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou dans un quartier ancien dégradé ;
- 22 % pour les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap).
Les mêmes taux sont applicables aux souscriptions de parts de SCPI, la réduction d'impôt étant calculée sur la fraction du montant de la souscription affectée au financement desdites dépenses (à l'exclusion de la quote-part de souscription correspondant à l'acquisition d'immeubles et aux frais de collecte, de recherche et d'investissement : BOI-IR-RICI-200-30 no 120).
Les dépenses sont retenues dans une limite annuelle de 100 000 € (cette limite est globale et s'apprécie en tenant compte au titre d'une même année des dépenses réalisées par le contribuable et des souscriptions de parts de SCPI). Le propriétaire est donc susceptible de bénéficier d'une réduction d'impôt maximale annuelle de 22 000 € ou 30 000 € selon la localisation de l'immeuble. Lorsque le bien est détenu en indivision, le plafond de dépenses s'applique à chacun des propriétaires indivis distinctement.
La réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour l'application du plafonnement global des avantages fiscaux sauf, pour les investissements autres que les souscriptions de parts de SCPI, si la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 (BOI-IR-LIQ-20-20-10-20 no 120).
La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise en cas de non-respect de l'engagement de location ou de conservation des parts de la société ou en cas de démembrement de propriété de l'immeuble ou des parts. Il n'y a pas de remise en cause lorsque le démembrement de propriété ou le transfert de la propriété résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant reprend les engagements en cours.
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