Les contrats couramment dénommés « multirisque habitation » sont des contrats à géométrie variable dont l'objet est de couvrir les particuliers contre les principaux risques de leur vie privée (à l'exclusion de leurs risques professionnels) : responsabilité civile, vol, incendie et dégâts des eaux, etc. Tous les contrats commercialisés sous cette appellation ne comportent pas les mêmes garanties. L'assuré a généralement la possibilité de demander en option celles qui ne sont pas incluses d'office dans son contrat.
La souscription d'une garantie responsabilité civile (RC) n'est en principe pas obligatoire.
Toutefois, la loi oblige le locataire d'un logement loué vide ou meublé à usage de résidence principale à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en qualité de locataire (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 7, g et 25-3) : on parle de « garantie des risques locatifs » (à ne pas confondre avec l'assurance loyers impayés portant le même nom). Cette garantie couvre les conséquences financières de sa responsabilité à l'égard de son propriétaire pour les dommages matériels causés à l'immeuble : dommages résultant d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux. En cas de sinistre couvert par la garantie des risques locatifs, c'est le propriétaire qui sera indemnisé et non le locataire (même si en pratique l'indemnité est généralement versée au locataire, celui-ci se chargeant de faire exécuter les travaux de remise en état). Mais le locataire ne recevra aucune indemnité pour ses propres dommages s'il a souscrit cette seule garantie.
Dans un immeuble en copropriété, chaque copropriétaire doit s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non occupant (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 9-1).
Pour pratiquer certaines activités de loisirs vous devrez également être assuré et justifier chaque année d'une assurance responsabilité civile couvrant cette activité. C'est notamment le cas de la chasse (C. envir. art. L 423-16) ou de la pêche sous-marine (C. sport art. L 321-3). Pour le ski, l'assurance RC n'est pas obligatoire.
La plupart des garanties RC insérées dans les contrats multirisque habitation couvrent non seulement la responsabilité personnelle du souscripteur, c'est-à-dire celle qu'il est susceptible d'engager, soit de son propre fait, soit du fait des choses dont il a la garde, soit des personnes dont il répond (C. ass. art. L 121-2), mais également celle des autres membres de sa famille.
En règle générale, sont assurées pour leur responsabilité propre les personnes vivant en permanence au foyer du souscripteur : son conjoint, ses enfants, ses ascendants, notamment. Mais seule une lecture attentive des conditions générales du contrat permet de savoir quelles sont les personnes ayant la qualité d'assuré car les assureurs retiennent des définitions différentes.
Elle couvre les conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers par les personnes assurées lorsqu'elles ont été reconnues responsables de ces dommages : dommages et intérêts proprement dits destinés à réparer le préjudice subi par la victime, fixés à l'amiable ou par les tribunaux.
Lorsque le contrat comporte une garantie spécifique défense, ce qui en pratique est presque toujours le cas, l'assureur se charge de la défense de l'assuré si une action en recherche de responsabilité est dirigée contre lui et supporte les frais correspondants (frais de justice, honoraires d'avocat ou d'expert, etc.) quelle que soit l'issue de l'action, c'est-à-dire que l'assuré soit finalement reconnu responsable du dommage ou non (C. ass. art. L 127-1).
La plupart des contrats distinguent dans la présentation de la garantie responsabilité civile :
- la responsabilité civile de la vie privée : elle concerne tous les dommages causés aux tiers par faute, négligence ou imprudence, qu'ils aient été causés par l'assuré lui-même, ses enfants, ses employés (femme de ménage, garde d'enfants, etc.) ou les animaux domestiques dont il a la garde ;
- la responsabilité civile du propriétaire d'immeuble : elle couvre les dommages de toute nature que le propriétaire d'un immeuble peut causer aux tiers : incendie, dégât des eaux, vices de construction, chutes de neige ou de glace amoncelées sur la toiture des immeubles assurés, etc. Ces garanties s'étendent généralement aux annexes de l'immeuble assuré : parcs, cours, jardins, arbres et plantations ;
- la responsabilité civile du locataire : elle couvre la responsabilité du locataire envers son propriétaire (garantie des risques locatifs dont nous avons parlé plus haut) ainsi que sa responsabilité à l'égard de ses voisins et des tiers pour les dommages matériels et immatériels qui résultent d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux.
Sont toujours exclus de la garantie RC :
- les dommages provoqués intentionnellement par les personnes assurées (C. ass. art. L 113-1). Toutefois, l'assurance doit prendre en charge au titre de la responsabilité civile des parents les dommages causés volontairement par les enfants dont ils ont la charge, quelles que soient la nature et la gravité des fautes qu'ils ont commises ; il en est de même pour les dommages dus à la faute intentionnelle de ses employés dans la mesure où l'assuré en est civilement responsable (C. ass. art. L 121-2) ;
- les dommages causés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assuré, même si cette activité est exercée à domicile ;
- les amendes pénales de l'assuré.
Sont souvent exclus ou obligent le souscripteur s'il veut ou doit être couvert à demander une extension de garantie :
- les dommages résultant de la responsabilité contractuelle ;
- les dommages causés par certains animaux : animaux sauvages même apprivoisés, chiens d'attaque, etc. ;
- les dommages causés au cours de la pratique d'activités sportives ou physiques en tant que membre d'un club ; en revanche, les dommages causés à l'occasion de sports non dangereux pratiqués à titre amateur sont couverts ;
- l'organisation et la participation à des épreuves, courses ou compétitions sportives ;
- la pratique de certains loisirs ou de certains sports considérés comme dangereux : chasse, équitation, sports aériens, navigation de plaisance, etc. ;
- les dommages causés dans les Etats non membres de l'Union européenne.
La garantie RC ne couvre que les dommages causés aux tiers. En l'absence d'une définition officielle de la qualité de tiers, il faut se reporter aux conditions générales de chaque contrat pour savoir quelles sont les victimes ayant cette qualité.
Généralement, sont exclues de la liste des victimes indemnisables les personnes ayant la qualité d'assuré : employés du souscripteur pendant leur service, personnes vivant en permanence à son foyer. Certains contrats excluent également des personnes qui n'ont pas la qualité d'assuré : il s'agit le plus souvent des ascendants et descendants (et leurs conjoints) du souscripteur, qu'ils vivent ou non sous son toit.
La plupart des garanties RC sont assorties de plafonds de garantie qui peuvent être fixés soit par dommage, soit par année d'assurance. Lorsque le plafond de garantie est atteint et qu'il est insuffisant pour couvrir la totalité du dommage, le surplus est à la charge de l'assuré qui devra indemniser directement la victime. A noter toutefois que la plupart des contrats ne comportent aucun plafond de garantie pour l'indemnisation des dommages corporels, sauf lorsque le contrat contient une clause dite « de dommages exceptionnels ». Cette clause limite à un plafond par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, l'indemnisation des dommages (matériels, corporels, immatériels) résultant d'un certain nombre d'événements qu'elle énumère : action du feu, du gaz, de l'électricité, etc.
L'assuré doit déclarer tout sinistre susceptible d'engager sa responsabilité civile auprès de son assureur dans le délai prévu au contrat. Ce délai ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés (C. ass. art. L 113-2, 4o ). Il court à partir du jour où l'assuré a eu connaissance de l'événement et de ses conséquences dommageables. Par exemple, à compter du jour où la victime fait parvenir à l'assuré une réclamation amiable ou judiciaire.
Lorsque l'assuré a souscrit plusieurs assurances couvrant les mêmes risques (par exemple une assurance scolaire et une RC familiale), il a le choix de l'assureur dont il souhaite obtenir la garantie. Mais il doit l'informer de l'existence des autres polices souscrites en lui communiquant les coordonnées des assureurs et lui préciser la nature et l'étendue des garanties (C. ass. art. L 121-4). En l'absence de choix, c'est-à-dire si l'assuré a saisi en même temps plusieurs assureurs, la gestion du dossier sera confiée à celui qui accorde la garantie la plus élevée.
La déclaration de sinistre doit être aussi précise que possible : circonstances de l'accident (date, lieu, heure), nom et adresse de la victime et si possible des témoins ; une simple allusion à l'accident n'est pas suffisante. Mais il n'appartient pas à l'assuré de dire s'il est ou non responsable de l'accident : il doit juste se contenter de rapporter les circonstances matérielles du sinistre sans en tirer de conclusions sur sa part de responsabilité.
L'assuré doit également transmettre à l'assureur, dans les plus brefs délais, toutes les pièces du dossier en sa possession : lettres, convocations, assignations, actes de procédure... si son contrat comporte une clause en ce sens. En cas de retard dans la transmission de ces pièces, l'assureur est en droit de réclamer à l'assuré une indemnité pour couvrir le dommage que ce retard lui a causé.
La gestion du sinistre appartient ensuite à l'assureur qui se réserve le droit selon l'importance du sinistre de transiger avec la victime ou d'organiser la défense de son assuré devant les tribunaux.
Dans vos rapports avec la victime, vous devez éviter de signer une reconnaissance de responsabilité ou de transiger. Les contrats comportent le plus souvent des clauses interdisant à l'assuré de reconnaître sa responsabilité et de transiger seul avec la victime (C. ass. art. L 124-2). Quelle est la portée de ces clauses ? Elles sont inopposables à l'assureur, mais valables entre l'assuré et la victime. En clair, si votre responsabilité n'est établie que pour une part inférieure à celle que vous aviez reconnue, l'assureur ne sera tenu que pour cette part et le surplus restera à votre charge. La règle est la même en cas de transaction : si l'indemnité versée par l'assureur est inférieure à celle dont vous étiez convenus, vous devrez indemniser la victime de votre poche pour la différence.
Lorsqu'un tiers est reconnu responsable de vos dommages, c'est son assurance de responsabilité civile qui vous indemnisera (s'il en a une, bien entendu). En l'absence de tiers responsable (vous vous blessez seul...) ou lorsque la responsabilité d'un tiers ne peut pas être prouvée, vos dommages corporels ne seront pas couverts. La règle est la même si l'un de vos proches est responsable de vos dommages : conjoint ou concubin, enfant, employé de maison, toute personne vivant habituellement chez vous ainsi que, dans certains cas, dommages causés par vos ascendants et vos descendants même s'ils ne vivent pas sous votre toit.
Qu'elles prennent la forme d'une individuelle accidents ou d'un contrat bénéficiant du label garantie des risques de la vie (GAV), ces assurances couvrent les conséquences financières des atteintes corporelles dont sont victimes les personnes assurées dès lors qu'elles sont accidentelles. Autrement dit, l'assureur n'est engagé que lorsque les risques couverts par le contrat sont consécutifs à un événement soudain, imprévu et provenant d'une cause extérieure. Le décès ou un handicap survenus à la suite d'une maladie ne sont pas couverts (mais peuvent l'être par une assurance décès-invalidité ou une complémentaire santé) ; en revanche, sont considérées comme des accidents l'électrocution, la noyade, les morsures d'animaux, les intoxications, etc. En cas de décès, la couverture ne sera acquise que si le décès intervient dans un certain délai à compter de la date de l'accident (un ou deux ans, selon les contrats). Dans tous les cas, il faut que l'accident intervienne pendant la période de validité du contrat, c'est-à-dire entre le jour de sa prise d'effet et celui de sa résiliation.
Les contrats qui bénéficient du label GAV ont un champ d'application plus large que ceux commercialisés en individuelle accidents. Ils se distinguent essentiellement sur les trois points suivants :
- les personnes assurées : les contrats commercialisés sous le label GAV couvrent toujours l'ensemble des membres de la famille du souscripteur (son conjoint ou concubin, pacsé ou non, et leurs enfants fiscalement à charge) ; en revanche, l'individuelle accidents est souscrite à titre individuel ou familial, selon les formules proposées ;
- la liste des événements accidentels garantis : alors que l'individuelle accidents ne porte que sur les accidents de la vie privée (accidents domestiques, accidents liés à la pratique d'un sport ou de certains loisirs, à l'exclusion des sports considérés comme dangereux), la GAV s'étend à la pratique de sports dangereux, aux accidents médicaux, attentats, infractions et catastrophes (tempête, avalanche, effondrement d'un magasin, etc.) ;
- les préjudices indemnisables : l'individuelle accidents ne couvre que l'indemnisation des dommages corporels proprement dits tandis que la GAV prévoit la réparation des souffrances endurées par l'assuré et de son préjudice esthétique et d'agrément ainsi que l'indemnisation du préjudice économique et moral subi par les ayants droit en cas de décès de l'assuré.
Les garanties proposées couvrent généralement trois types de risques : l'invalidité permanente, qu'elle soit partielle ou totale, l'incapacité temporaire de travail et le décès. En outre, les contrats prévoient toujours le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en complément de ceux versés par les organismes sociaux : ce remboursement est effectué sur la base des dépenses réellement engagées, le plus souvent dans la limite d'un plafond fixé au contrat. Ces garanties sont généralement assorties de prestations d'assistance dont le contenu varie d'un contrat à l'autre : prise en charge des frais d'assistance d'une tierce personne (obligatoirement incluse dans les contrats bénéficiant du label GAV), de certains frais de rapatriement, des frais de transport pour se rendre à l'hôpital, aux séances de rééducation, etc. En principe, ces garanties sont de nature forfaitaire, c'est-à-dire que les prestations sont normalement calculées en fonction d'éléments prédéterminés, indépendamment du préjudice subi (C. ass. art. L 131-1). Mais les assureurs peuvent prévoir que ces prestations seront versées selon un principe indemnitaire : c'est en pratique toujours le cas lorsque le contrat bénéficie du label GAV. Lorsque les prestations sont de nature forfaitaire, les conditions particulières du contrat font référence à des capitaux qui serviront de base au calcul des prestations. Ce capital est ensuite réduit pour tenir compte du taux d'invalidité de l'assuré : lorsque le taux d'invalidité est supérieur à un seuil fixé dans le contrat (66 %, voire plus), l'indemnité est généralement calculée proportionnellement au taux d'invalidité de l'assuré. En revanche, lorsque le taux d'invalidité est inférieur à ce seuil, les règles de calcul sont souvent plus complexes. La règle est la même pour la garantie décès : le montant du capital figurant dans les conditions particulières du contrat sert de base au calcul des prestations versées aux bénéficiaires. Ce capital est ensuite majoré ou diminué pour tenir compte de la situation familiale de l'assuré au moment du décès (enfants à charge, âge au moment du décès, exercice d'une activité professionnelle, etc.). Lorsque les prestations présentent un caractère indemnitaire, le contrat ne fait pas référence à un capital puisque le montant de l'indemnité sera fonction de l'évaluation du préjudice qui tient compte de la situation particulière de chaque victime (âge, profession, revenus, situation de famille, etc.). Mais il comporte toujours un plafond d'indemnisation. Le montant des indemnités versées à l'assuré ne pourra jamais dépasser ce plafond, quelle que soit l'étendue du préjudice.
Les garanties portant sur les dommages aux biens couvrent généralement :
- les immeubles dont l'assuré est propriétaire : appartement, maison individuelle, murs de clôture, etc. ;
- les objets mobiliers se trouvant à l'intérieur de l'immeuble assuré, qu'ils soient loués, prêtés ou appartiennent à l'assuré et aux personnes demeurant habituellement sous son toit, y compris ses employés de maison ; parmi ces biens figurent les objets précieux (bijoux, perles, pierres précieuses, etc.), mais pas l'argent liquide ;
- les aménagements immobiliers ou embellissements (peinture, papiers peints, revêtements des sols, etc.) dont le coût incombe à l'assuré.
Les contrats comportent généralement les garanties suivantes : incendie, explosion et événements assimilés, dégâts des eaux et gel, vol, bris de glace et dommages électriques. De plus en plus souvent, les contrats comportent d'office une garantie vacances/villégiature qui couvre sur le lieu des vacances (hôtel, location, etc.) les dommages causés aux biens des assurés et à ceux appartenant au propriétaire, aux voisins ou à des tiers et résultant d'un incendie, d'un dégât des eaux ou d'un vol.
Dans la présentation des garanties, les assureurs distinguent souvent :
- les garanties de base qui figurent d'office dans les contrats et qui couvrent l'indemnisation des dommages causés aux biens ;
- des garanties complémentaires qui peuvent être, selon les assureurs, accordées soit automatiquement, soit contre le paiement d'une surprime. Leur objet est de prendre en charge certains frais occasionnés par la survenance d'un risque couvert par la garantie de base : frais de bâchage ou de couverture provisoire d'un immeuble endommagé à la suite d'une tempête afin de prévenir toute aggravation ; frais de relogement et de gardiennage du mobilier lorsque, à la suite d'un sinistre, l'assuré doit momentanément se reloger ; indemnisation des pertes de loyer pour le propriétaire d'un immeuble inhabitable à la suite d'un sinistre, etc.
Lorsque vous avez souscrit une assurance comportant une garantie « incendie », vous êtes automatiquement couvert pour les biens assurés contre les actes de terrorisme ou d'attentat, les catastrophes naturelles constatées par arrêté ministériel et les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones (C. ass. art. L 122-7).
Le plus souvent, elles comportent à la fois un plafond de garantie ou d'indemnisation et une franchise.
La franchise correspond au montant des frais qui resteront à votre charge après règlement du sinistre par l'assureur. Selon les contrats, les franchises applicables peuvent être générales et concerner l'ensemble des garanties ou être spécifiques à tel type de risque ou groupe de risques. Certains assureurs proposent leur suppression contre le paiement d'une surprime.
Le montant des franchises est variable d'un assureur à l'autre et généralement révisé à chaque échéance annuelle par application d'un indice prévu au contrat. Toutefois, pour la garantie catastrophes naturelles, une franchise légale est obligatoirement appliquée si la franchise de votre contrat est plus élevée ; son montant est fixé par les pouvoirs publics à 380 € pour les habitations, sauf pour les dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à une sécheresse ou à la réhydratation des sols pour lesquels la franchise est de 1 520 €. Le montant de ces franchises est plus élevé si la commune n'est pas couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle dès lors que ce risque a déjà donné lieu à un tel arrêté au cours des cinq dernières années (C. ass. art. A 125-1, ann. I). Si votre maison est endommagée par un incendie de forêt et que vous n'aviez pas débroussaillé votre terrain, une franchise de 5 000 € peut s'ajouter à la franchise prévue par votre contrat (C. ass. art. L 122-8).
Quant aux plafonds de garantie, ils peuvent être déterminés par sinistre ou par année d'assurance. Dans ce dernier cas, le montant de la garantie s'épuise au fur et à mesure que surviennent les sinistres. En cas de dépassement, le surplus reste à votre charge.
L'application de ces garanties comporte de nombreuses exclusions. Certaines d'entre elles sont générales et communes à toutes les garanties. Mais, dans la plupart des cas, il faut ajouter à ces exclusions générales des exclusions propres à chaque garantie, les deux listes d'exclusions se combinant. De surcroît, des conditions particulières sont souvent posées pour pouvoir bénéficier de l'application des garanties, ce qui conduit en pratique à des exclusions indirectes. C'est le cas par exemple pour pouvoir bénéficier de la garantie vol : habitation protégée par une alarme ou un système de télésurveillance, fenêtres du rez-de-chaussée munies de volets, de persiennes ou de barreaux, etc.
Votre assurance peut vous opposer une clause d'exclusion de votre contrat pour refuser de vous indemniser. Pour être valable, une telle clause doit être mentionnée dans les conditions générales ou particulières du contrat en caractères apparents. Elle doit en outre être formelle et limitée c'est-à-dire claire et suffisamment précise pour ne pas vider la garantie de son contenu (C. ass. art. L 113-1). Si elle ne répond pas à ces critères, vous pouvez contester cette clause en adressant un courrier à votre assureur, de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans votre courrier du 21 mai dernier vous refusez la prise en charge des dégâts causés par l'affaissement et le débordement de ma piscine. Vous invoquez la clause des conditions générales d'assurance qui exclut « les conséquences des éboulements causés par les travaux et les conséquences des dommages causés par l'eau ».
Cependant, l'article 8 des conditions particulières prévoit la prise en charge « des dommages causés par l'action directe ou indirecte de l'eau ».
La contradiction évidente de ces deux clauses et l'incertitude qui en résulte quant à l'étendue de la garantie est contraire à l'article L 113-1 du Code des assurances qui exige que les exclusions soient formelles et limitées.
Dans ces conditions, votre refus de garantie apparaît totalement injustifié et je ne doute pas que vous reviendrez sur votre décision.
Une déclaration de sinistre doit être effectuée par écrit (de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou directement au guichet de l'assureur contre récépissé) dans un délai de 5 jours ouvrés (C. ass. art. L 113-2). Ce délai court à compter du jour où vous avez eu connaissance du sinistre. Lorsque les dommages résultent d'une catastrophe naturelle, ce délai est porté à 10 jours ouvrés à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle (C. ass. art. A 125-1, ann. I).
Pour les dégâts des eaux, il existe un formulaire de constat amiable comparable à celui qui est utilisé pour les accidents de la route. Ce constat amiable tient lieu de déclaration de sinistre et peut être utilisé même s'il n'y a pas de tiers en cause. Il n'est pas obligatoire mais vous permet d'être remboursé plus rapidement grâce à des conventions passées entre les assureurs. La convention « Cidre » joue lorsque le sinistre met en jeu plusieurs assureurs : elle permet d'être indemnisé directement par son propre assureur ; il faut toutefois que le montant des dommages par victime ne dépasse pas 1 600 € hors TVA pour les dommages matériels (dommages atteignant les bâtiments, les embellissements, le contenu, etc.) et 800 € hors TVA pour les dommages immatériels (privation de jouissance des locaux et pertes immatérielles, comme les pertes de loyer). Dans les immeubles en copropriété, l'indemnisation des dégâts des eaux d'un montant dépassant 1 600 € hors TVA (et plus généralement des sinistres « hors Cidre ») s'effectue selon les modalités fixées par une convention dite « Cide Cop » (prendre contact avec son syndic).
Toute déclaration à la compagnie d'assurances doit être sincère. En cas de mauvaise foi, la victime peut perdre son droit à indemnisation et même être poursuivie pour fraude à l'assurance. Si vous avez commis une erreur de déclaration, n'attendez pas que votre assureur s'en aperçoive, informez-le immédiatement.
Si votre assurance refuse de vous indemniser au motif que la déclaration de sinistre est intervenue hors du délai prévu dans votre contrat, vous pouvez contester cette décision dans deux cas (C. ass. art. L 113-2) :
- votre assureur ne rapporte pas la preuve que le retard lui a causé un préjudice ;
- vous êtes en mesure de prouver que vous étiez dans l'impossibilité de déclarer le sinistre plus tôt en raison de circonstances indépendantes de votre volonté.
Votre contestation du refus d'indemnisation doit être envoyée de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
J'ai bien reçu votre courrier du 15 juillet courant par lequel vous déclinez votre garantie en raison du prétendu retard de ma déclaration de sinistre.
Variante 1 : vous étiez dans l'impossibilité de déclarer plus tôt
Cependant, je vous précise que j'étais en déplacement professionnel au Japon du 24 mars au 30 avril (billets d'avion joints en photocopie). Je n'ai découvert le sinistre qu'à mon retour et vous l'ai alors immédiatement signalé (courrier du 3 mai dont copie jointe).
Dans ces conditions et en application de l'article L 113-2 du Code des assurances, vous voudrez bien me confirmer que vous acceptez de prendre mon indemnisation en charge.
Variante 2 : le retard de votre déclaration n'a causé aucun préjudice à votre assureur
Cependant, vous n'ignorez pas qu'en vertu de l'article L 113-2 du Code des assurances, vous ne pouvez m'opposer la déchéance de la garantie que si le retard de ma déclaration vous a causé un préjudice, ce que vous n'établissez pas.
Dans ces conditions, votre refus de prise en charge n'étant pas justifié, je suis certain que vous voudrez bien revenir sur votre décision.
En règle générale, vous devez adresser à l'assureur un état estimatif des pertes subies. Il n'est pas nécessaire que cet état soit fourni en même temps que la déclaration de sinistre : un délai de 15 jours à un mois est généralement prévu par les contrats pour permettre aux assurés d'effectuer cette formalité, le non-respect de ce délai ayant pour seule conséquence de retarder la procédure d'indemnisation. Cet état estimatif doit être accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'établir la réalité et l'importance du dommage : factures d'achat, photos, devis établis par des professionnels, etc.
Lorsque les dommages sont de faible importance, l'état estimatif sert généralement de base au règlement du sinistre. L'assuré et l'assureur s'entendent sur le montant des pertes et de l'indemnisation sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un expert. Dans certains cas, l'avis d'un expert peut être demandé pour faciliter l'évaluation des dégâts et déterminer le montant de l'indemnité. Cette expertise se fait en présence de l'assuré.
En cas de désaccord sur l'évaluation des dégâts, sur le montant de l'indemnité proposée ou lorsque les dégâts sont importants, les dégâts sont évalués par deux experts, l'un étant désigné par l'assureur, l'autre par l'assuré. A défaut d'accord entre eux, les deux experts désigneront un 3e expert : les trois experts prennent leurs décisions à la majorité des voix. L'assuré supporte les frais de son propre expert et la moitié de ceux du 3e expert à moins que son contrat ne comporte une garantie « honoraires d'expert » qui prend en charge une partie de ces frais.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Je conteste formellement les conclusions rendues par votre expert, Monsieur Duval. En effet, celui-ci refuse de prendre en compte les détériorations constatées dans le bureau et le séjour. Il prétend qu'elles résulteraient d'anciennes infiltrations étrangères au sinistre déclaré. Or, c'est sur la même période que l'état des peintures s'est dégradé dans le bureau, le séjour et les autres pièces de la façade nord. En outre, l'expert n'a pas vérifié l'état des canalisations comme cela lui a été demandé.
En conséquence, je demande qu'il soit procédé à une expertise amiable contradictoire, étant précisé que j'ai missionné à cet effet Monsieur Dupré, 36 rue de la Montagne 75003 Paris.
Par ailleurs, l'article 13 des conditions particulières de mon contrat prévoyant la prise en charge des honoraires d'expert, je vous remercie de bien vouloir me confirmer qu'il en sera ainsi des honoraires de Monsieur Dupré.
En assurance de dommages, l'indemnité versée par l'assureur ne peut jamais dépasser le montant de la valeur du bien assuré au moment du sinistre (C. ass. art. L 121-1). La difficulté réside dans l'appréciation de cette valeur. En pratique, les contrats précisent les modes d'évaluation retenus pour chaque catégorie de biens.
La valeur des biens mobiliers déclarée ou « montant des capitaux assurés » constitue la limite de l'engagement de l'assureur ; c'est à partir de cette valeur qu'il calcule le montant de votre cotisation annuelle, les plafonds de garantie et franchises applicables. Son montant est réactualisé chaque année en fonction d'un indice déterminé au contrat (indice Insee du coût de la construction, par exemple) afin de tenir compte de l'inflation. Mais cette réactualisation ne tient pas compte de la variation réelle de votre patrimoine. Pensez à vérifier régulièrement si le montant garanti correspond toujours à la valeur de vos biens et, si besoin, demandez à votre assureur de le réévaluer. Cette évaluation doit être la plus exacte possible : si elle est sous-estimée, vous serez mal indemnisé. Si au contraire vous surestimez vos biens, vous devrez payer une prime plus importante sans pour autant être mieux remboursé (C. ass. art. L 121-3). En tout état de cause, sachez que le montant des capitaux assurés ne constitue jamais la preuve de l'existence et de la valeur de vos biens. En cas de sinistre, vous devrez toujours être en mesure de justifier de la réalité des biens assurés et de leur valeur au jour du sinistre.
Ils sont indemnisés sur la base de leur valeur à neuf lorsque l'assuré s'engage à les reconstruire ou à les remettre en l'état dans un délai maximal de deux ans. La valeur à neuf correspond au coût de reconstruction au jour du sinistre. En principe, cette indemnisation en valeur à neuf ne tient pas compte de la vétusté de l'immeuble, c'est-à-dire de sa dépréciation liée à l'usage, au temps et à son état d'entretien. En pratique, le montant de l'indemnisation est plafonné : l'indemnisation en valeur à neuf ne joue pleinement que pour les immeubles dont le coefficient de vétusté ne dépasse pas le quart de leur valeur à neuf.
Lorsque l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en l'état l'immeuble sinistré, l'indemnisation est effectuée sur la base de la valeur réelle de l'immeuble, c'est-à-dire de la valeur de reconstruction, mais vétusté déduite.
En pratique, la plupart des contrats prévoient que l'assuré recevra d'abord une indemnité sur la base de la valeur de reconstruction, vétusté déduite. La part de l'indemnité correspondant à la valeur à neuf lui sera versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux sur production des factures des entrepreneurs.
Ils sont généralement estimés d'après leur valeur de remplacement (ou valeur d'usage) au jour du sinistre, déduction faite de leur vétusté. Autrement dit, l'assureur détermine le prix qu'il faudrait payer pour acheter un bien comparable et lui applique un coefficient de vétusté. Toutefois, les assureurs sont de plus en plus nombreux à proposer (dans leur formule de base ou en option), une garantie des biens mobiliers en valeur à neuf au jour du sinistre, c'est-à-dire sans prise en compte de la vétusté sauf exceptions prévues au contrat.
Deux cas de figure doivent être envisagés selon que le sinistre met ou non en cause un tiers responsable. En l'absence de tiers responsable, l'assuré est indemnisé directement par son assureur selon les clauses de son contrat. Le montant de l'indemnité versée à l'assuré sera alors égal au montant des dégâts subis dans la limite de la valeur des biens endommagés définie dans son contrat après déduction de la franchise applicable et dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat.
Lorsque le sinistre met en cause la responsabilité d'un tiers, l'assuré a droit au remboursement intégral de son dommage. Selon la jurisprudence, l'application de ce principe emporte les conséquences suivantes :
- l'évaluation du dommage doit être effectuée au jour du règlement du sinistre (et non au jour du sinistre) ;
- le bien endommagé doit être évalué à sa valeur de reconstruction (bien immobilier) ou de remplacement (bien mobilier), mais sans faire supporter à la victime la vétusté dont le bien était affecté (notamment quand il n'existe pas de « marché de l'occasion » pour le bien considéré).
En pratique, l'assuré sera indemnisé directement par son assureur selon les clauses de son contrat. Mais il pourra se retourner contre le responsable des dégâts ou l'assureur de ce dernier pour obtenir le remboursement de la partie du sinistre non indemnisée par son propre assureur (en raison de l'application de la franchise et du plafond de garantie prévus dans son contrat, ou de l'existence de dommages non couverts par son contrat). Lorsque l'assuré a une garantie protection juridique, l'assureur se charge de ces démarches et supporte l'ensemble des frais occasionnés, dans la limite du plafond de garantie (frais d'expertise, honoraires d'avocat, frais de justice, etc.).
Il est de plus en plus fréquemment prévu dans les contrats que l'assureur, au lieu de dédommager l'assuré, se chargera directement des travaux de remise en état et du remplacement des biens endommagés irréparables. Dans ce cas, les frais de dépose, de livraison et d'installation sont généralement à la charge de l'assureur. Certains contrats prévoient également des prestations de réparation en dehors de tout sinistre (réparation d'une fuite d'eau, par exemple).
Le versement de l'indemnité intervient dans le délai fixé par le contrat. Dans la plupart des cas, ce délai court à partir de la remise à l'assureur de l'état estimatif des dégâts.
Toutefois, lorsque le sinistre est couvert par la garantie catastrophes naturelles, l'assureur doit obligatoirement verser l'indemnité dans un délai de trois mois à compter :
- soit de la date à laquelle l'assuré a remis à l'assureur l'état estimatif de ses dommages ;
- soit, si elle est plus tardive, de la date de publication de l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
A défaut, l'assureur s'expose à devoir payer à l'assuré une indemnité majorée des intérêts calculés au taux légal (C. ass. art. A 125-1, ann. I).
Lorsque le sinistre met en jeu la garantie incendie, l'assureur doit normalement avoir achevé les opérations d'expertise dans les trois mois qui suivent la remise de l'état estimatif des pertes. A défaut, il s'expose à devoir payer des intérêts à l'assuré calculés au taux légal, voire selon des modalités encore plus favorables à l'assuré si le contrat le prévoit (C. ass. art. L 122-2, al. 2).
En cas de litige avec votre assureur, il vous appartient dans un premier temps de tenter de trouver une solution directement avec lui. Ce n'est que si le désaccord persiste que vous pourrez saisir le médiateur des assurances. Ses coordonnées figurent le plus souvent dans les conditions générales de votre contrat d'assurance. A défaut, demandez à votre assureur de vous communiquer les coordonnées du médiateur compétent : certaines compagnies ont, en effet, leur propre service de médiation tandis que d'autres renvoient au service de médiation proposé par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ou par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (Gema). Vous pouvez aussi adresser votre courrier au service Médiation assurance (1, rue Jules Lefebvre 75431 Paris Cedex 9), chargé de centraliser les réclamations, qui dirigera votre demande vers le médiateur compétent. Le recours au médiateur est gratuit. Il faut lui adresser par courrier toutes les pièces du dossier (joindre si possible les échanges de courrier avec l'assureur). Le médiateur rend un avis :
- lorsque le litige met en cause une société d'assurances au sens strict du terme, cet avis ne lie pas les parties (l'assuré comme l'assureur conservent le droit de saisir la justice si la solution ne leur convient pas) ;
- lorsque le litige oppose une entreprise mutuelle d'assurances et un « sociétaire », si le médiateur donne raison au sociétaire, la mutuelle doit suivre sa recommandation. A l'inverse, si le médiateur donne raison à la mutuelle, le sociétaire reste libre de saisir la justice.
Je vous écris dans l'espoir que vos recommandations permettront de trouver une solution amiable au différend qui m'oppose à la compagnie d'assurances La Bonne Etoile.
Titulaire auprès de cette compagnie d'une police d'assurance multirisque habitation (précisez le numéro de votre contrat), j'ai demandé à mon assureur de prendre en charge des dégâts des eaux causés par l'affaissement et le débordement de ma piscine.
Cette prise en charge m'a été refusée le 21 mai dernier sur le fondement de la clause des conditions générales de ma police excluant « les conséquences des éboulements causés par les travaux et les conséquences des dommages causés par l'eau ».
J'ai contesté ce refus par courrier du 28 juin, en me prévalant de l'article 8 des conditions particulières prévoyant la prise en charge « des dommages causés par l'action directe ou indirecte de l'eau ». J'ai également fait valoir que le rapprochement de cet article et de la clause d'exclusion que m'opposait mon assureur imposait l'interprétation de cette dernière. A cet égard, j'ai rappelé que l'article L 113-1 du Code des assurances exige que les clauses d'exclusion soient formelles et limitées.
Par courrier du 23 juillet, le service réclamations de la compagnie a lui aussi rejeté ma demande.
Conformément à la charte de la médiation applicable à mon assureur, je vous demande de bien vouloir intervenir et de recommander la solution qui vous semble la plus équitable. Vous trouverez ci-joint copie de ma police d'assurance et des correspondances échangées avec mon assureur.
L'assuré doit immédiatement porter plainte auprès des autorités locales de police ou de gendarmerie et déclarer le vol ou la tentative de vol à son assureur. Cette déclaration peut être faite soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit directement au guichet contre remise d'un reçu. A l'appui de sa déclaration, l'assuré doit fournir le récépissé de dépôt de plainte. Cette déclaration doit obligatoirement être effectuée dans le délai précisé dans le contrat d'assurance, qui ne peut pas être inférieur à deux jours ouvrés à compter du jour où l'assuré a eu connaissance du vol (C. ass. art. L 113-2, 4o ).
L'assuré doit, en outre, fournir à l'assureur un état estimatif des objets volés ou endommagés au plus tard dans le délai indiqué dans son contrat. Celui-ci est le plus souvent fixé à cinq jours.
La garantie vol couvre généralement la disparition et la destruction des objets assurés ainsi que les détériorations causées aux biens assurés à l'occasion d'un vol ou d'une tentative de vol. Dans la plupart des cas, l'assureur prend à sa charge les dégâts causés par le cambrioleur pour pénétrer dans les lieux (volets arrachés, serrures forcées, etc.) ainsi que les frais de remise en état des installations de protection et des systèmes d'alarme. Mais, pour être couvert, le vol doit avoir été commis dans l'une des circonstances énumérées au contrat. Dans la plupart des cas, ces circonstances sont les suivantes :
- vol par effraction ou escalade ;
- vol avec usage de fausses clés auquel la jurisprudence assimile l'utilisation par le cambrioleur de clés perdues (mais pas l'utilisation des clés laissées sous un paillasson ou dans une boîte aux lettres) ;
- vol avec violence, meurtre, tentative de meurtre ;
- vol sans effraction commis par une personne qui s'est introduite clandestinement dans les lieux, c'est-à-dire à l'insu de l'assuré ou par ruse (par exemple cambrioleurs se faisant passer pour des policiers).
La garantie vol peut comprendre l'indemnisation des actes de vandalisme, commis ou non à l'occasion d'un vol. Mais, dans la plupart des cas, les dommages ne sont indemnisés que s'ils ont été commis à l'intérieur de l'immeuble assuré (lacération du mobilier, du linge, etc.). Les actes de vandalisme commis à l'extérieur de l'immeuble (graffitis, inscriptions sur les murs extérieurs, clôture) ne sont généralement pas pris en charge, sauf extension de garantie.
Les vols commis par un membre de la famille de l'assuré ne sont généralement pas couverts et pas davantage ceux commis par les personnes vivant habituellement sous son toit (ascendants, employés de l'assuré). Toutefois, certains assureurs indemnisent les vols commis par les employés de l'assuré (femme de ménage, baby-sitter, etc.) à condition que l'assuré dépose une plainte contre eux, cette plainte ne pouvant être retirée qu'avec l'accord de l'assureur.
SavoirVotre contrat d'assurance peut prévoir que la garantie vol sera suspendue en cas d'inoccupation prolongée, par exemple plus de 60 ou 90 jours par an en une ou plusieurs fois (mais les absences de courte durée ne sont pas prises en compte). Pour être valable, cette clause d'inhabitation doit être rédigée en termes précis et en caractères apparents. C'est à l'assureur de prouver que votre résidence a été inoccupée pendant le nombre de jours prévu au contrat.
Il appartient à l'assuré de prouver que le vol a bien été commis dans l'une des circonstances garanties par son contrat. Cette preuve peut être difficile à apporter lorsqu'il n'y a pas eu d'effraction, par exemple lorsque le voleur a utilisé des fausses clés ou qu'il s'est introduit clandestinement dans les lieux.
L'assuré doit également justifier l'existence des biens volés et apporter les éléments nécessaires à leur évaluation : factures d'achat ; actes notariés, par exemple pour les biens reçus par testament ou donations ; certificats de garantie ; factures d'entretien ; rapports d'expertise ; photographies.
L'indemnité due par l'assureur ne peut pas être supérieure à la valeur des objets au moment du cambriolage ni au montant pour lequel ils sont assurés. Les règles d'évaluation sont les mêmes que celles retenues pour les autres garanties portant sur les biens (voir nos 32842 s.), étant précisé que la plupart des contrats prévoient l'application de deux plafonds de garantie : un plafond pour l'ensemble du mobilier et un plafond spécifique pour les objets de valeur.
En règle générale, l'assureur fait une offre de règlement à l'assuré selon les clauses de son contrat (application des limites de garanties, de la franchise prévue, etc.). L'indemnité est généralement versée dans un délai de 30 jours à compter de l'accord entre l'assuré et la compagnie d'assurances sur le montant de l'indemnité.
Si les biens volés sont retrouvés avant le paiement de l'indemnité ou dans un délai de 30 jours après la date du sinistre (selon les contrats), l'assuré doit les récupérer. S'ils sont endommagés, le montant des réparations est généralement pris en charge par l'assureur. Il en est de même des frais engagés pour récupérer les biens à condition qu'ils aient été engagés avec l'accord de la compagnie d'assurances.
Lorsque les objets sont retrouvés après le paiement de l'indemnité ou après 30 jours, l'assuré a généralement le choix entre les récupérer (et restituer l'indemnité si elle lui a déjà été versée, déduction faite, le cas échéant, du montant des frais de réparation et de récupération) ou garder l'indemnité et laisser les objets à l'assureur.
La définition varie d'une compagnie d'assurances à l'autre. Sont généralement considérés comme des objets de valeur : les bijoux, l'argenterie, les objets en métal précieux, les tableaux, les fourrures et tous les objets d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par le contrat d'assurance (par exemple, 1 000 €). Les contrats les plus récents utilisent les termes « d'objets sensibles ». Cette dénomination regroupe les objets de valeur et objets précieux mais également les biens présentant des risques importants de vol : télévision à écran plat, chaîne hi-fi, lecteur DVD/Blu-ray, appareil photographique haut de gamme, matériel informatique, etc.
Si vos objets sont assurés dans le cadre d'une assurance multirisque habitation, ils peuvent n'être couverts que partiellement. En effet, la garantie objets de valeur est souvent limitée à un pourcentage de la valeur globale du mobilier assuré. Ce pourcentage varie selon les contrats entre 10 et 30 %.
Par exemple, si votre mobilier est assuré pour 46 000 € et la garantie « objets de valeur » fixée à 20 %, le montant maximum que vous pourrez percevoir au titre des objets précieux, en cas de cambriolage, sera limité à 9 200 € même si leur valeur réelle est estimée à 22 000 €.
Vous devez donc vérifier si vos objets précieux sont suffisamment couverts par votre assurance. Dans la négative, vous pouvez, moyennant le paiement d'une surprime, demander une extension de garantie pour vos objets de valeur ou souscrire un contrat spécifique. Les assurances exigent le plus souvent des mesures de protection renforcées : pose d'un système d'alarme, d'une porte blindée, d'une serrure d'un type spécial, etc.
Si la valeur de vos objets précieux dépasse un certain montant ou si vous souhaitez assurer plus particulièrement un objet, par exemple une parure de diamants, vous pouvez souscrire un contrat spécialement conçu pour les bijoux et les objets d'art.
Ce contrat est dit en « valeur déclarée » lorsqu'il n'y a pas d'accord préalable avec la compagnie d'assurance sur le prix du bien assuré. En cas de sinistre, vous devrez faire la preuve de l'existence du bien et de sa valeur, ce qui peut être source de contentieux. Le contrat est en « valeur agréée » lorsque la valeur du bien a été estimée par un expert de l'assurance et mentionnée dans le contrat d'assurance. En cas de vol, vous serez indemnisé sur la base des sommes inscrites au contrat sauf si l'assureur démontre que leur valeur était moindre au moment du cambriolage.
Attention, l'assureur n'est tenu d'indemniser les objets assurés qu'à hauteur du montant inscrit au contrat. Vous devez donc veiller à faire réviser ce montant en cas d'augmentation de la valeur de vos biens depuis la souscription de votre contrat.
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