Le compte en banque est un instrument juridique et comptable qui retrace les opérations effectuées par le client d'une banque dans sa relation avec l'établissement de crédit, relation régie par la convention de compte signée entre les deux parties. Une même personne peut être titulaire de plusieurs comptes en banque, dans le même établissement ou dans des établissements différents. Chaque compte est identifié par une suite de chiffres désignant l'établissement, le guichet teneur du compte et le client.
Les opérations effectuées par le titulaire d'un compte en banque sont portées soit au crédit du compte (par exemple, un dépôt en espèces), soit au débit de celui-ci (par exemple, un chèque émis au profit d'un tiers). Des mouvements de crédit et de débit se dégage le solde du compte, qui doit en principe être créditeur. En effet, le compte en banque n'est pas en lui-même un instrument de crédit : l'ouverture d'un compte bancaire n'emporte pas ouverture de crédit. Si un crédit fonctionne en compte (on parle de « découvert »), c'est qu'un autre accord s'y est ajouté : voir nos 5060 s.
Il est possible d'ouvrir un compte, dit « compte de paiement », auprès d'un établissement de paiement (C. mon. fin. art. L 522-1 s.). Il ne s'agit ni d'une banque ni d'un établissement de crédit, mais d'une entreprise agréée par les autorités publiques de son pays, conformément à la législation européenne, pour fournir des services de paiement :
- dépôt ou retrait d'espèces ;
- exécution de virements et prélèvements, unitaires ou permanents ;
- émission de cartes de paiement et exécution des opérations de paiement effectuées par carte ;
- transferts de fonds.
Les établissements de paiement peuvent également fournir des services connexes tels que services de change ou de garde.
A la différence des banques, les établissements de paiement ne sont pas autorisés à faire des placements au nom de leurs clients dans des produits d'épargne ou d'investissement. Ils ne peuvent pas non plus délivrer de chéquiers à leurs clients (mais ils peuvent encaisser des chèques au nom de ceux-ci). Enfin, ils ne peuvent pas leur consentir de découvert, d'escompte ou de crédit (sauf crédits accessoires accordés dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement pour une durée n'excédant pas un an).
Tout établissement de paiement doit être inscrit sur une liste tenue à jour par les autorités de son pays. En France, c'est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, qui tient cette liste à jour (accessible sur le site Internet www.acpr.banque-france.fr).
A noter que les établissements de paiement sont soumis, dans les mêmes conditions que les banques, aux obligations de secret professionnel, de lutte contre le blanchiment d'argent et de déclaration à l'administration fiscale.
Le Compte-Nickel est un compte de paiement lancé en 2014 par la société FPE (Financière des paiements électroniques), établissement de paiement agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il affiche comme ambition d'être accessible à tous « sans conditions de revenus et sans dépôt minimum » : pour ouvrir un Compte-Nickel, il suffit d'être majeur, capable et de disposer d'une pièce d'identité en cours de validité. Les personnes exclues du système bancaire traditionnel (notamment celles qui font l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire) peuvent ainsi bénéficier de ses services.
L'ouverture du compte s'effectue auprès d'un bureau de tabac agréé. Après avoir acheté un coffret contenant une carte de paiement, le client remplit un formulaire d'ouverture de compte et numérise ses documents d'identité et de domicile sur une borne électronique. Le buraliste, après avoir vérifié son identité, active la carte de paiement et lui remet un ticket contenant notamment un relevé d'identité bancaire.
Les services liés au Compte-Nickel sont limités : retrait d'espèces et paiement par carte, virements ou prélèvements, notamment. En cas de découvert, la carte de paiement est en principe désactivée et le compte fermé.
Quelle que soit sa nationalité, toute personne majeure et capable habitant en France peut ouvrir un compte dans la banque de son choix (C. mon. fin. art. L 312-1). Il en est de même pour toute personne de nationalité française résidant hors de France.
L'ouverture d'un compte bancaire au nom d'un enfant mineur ne peut en principe être faite que par son représentant légal (un seul de ses parents suffit). L'ouverture d'un compte au nom d'un majeur protégé (sous tutelle ou curatelle) obéit à des règles particulières.
Ce droit concerne tous ceux qui n'ont pas de compte bancaire, y compris les interdits bancaires.
Si une banque refuse d'ouvrir un compte à une personne, cette dernière peut demander à la Banque de France de désigner un établissement, situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix (lieu de travail, par exemple), qui sera tenu de lui en ouvrir un. Elle doit s'adresser pour cela à la succursale de la Banque de France la plus proche munie de l'attestation de refus d'ouverture de compte qui lui a été remise. Cette démarche peut être effectuée en son nom et à sa place par l'agence qui a refusé de lui ouvrir un compte, ou par le conseil départemental (ex-conseil général), la caisse d'allocations familiales ou le centre communal d'action sociale dont elle dépend, ou encore par une association (ou une fondation) caritative ou de défense des consommateurs.
Quel que soit le canal utilisé, la Banque de France se prononce dans un délai d'un jour ouvré.
L'établissement désigné est tenu de fournir un ensemble de services gratuits appelés services bancaires de base :
- ouverture, tenue et clôture du compte, fourniture de relevés d'identité bancaire (RIB) et un changement d'adresse par an ;
- envoi mensuel d'un relevé de compte et mise à disposition de moyens de consultation à distance du solde du compte ;
- encaissement de chèques et de virements bancaires, dépôt et retrait d'espèces au guichet ;
- paiements par titre interbancaire de paiement (TIP), prélèvement ou virement bancaire ;
- délivrance d'une carte de paiement à autorisation systématique et remise de deux chèques de banque par mois (ou moyen de paiement équivalent).
La banque peut accorder des services supplémentaires à ces services de base (délivrance d'un chéquier, autorisation de découvert, etc.) mais ces services seront facturés aux conditions définies par la convention de compte.
Si la banque désignée pour ouvrir un compte souhaite le clôturer, elle doit prévenir son client par écrit deux mois avant la clôture effective du compte et lui indiquer les motifs de sa décision. Elle doit également en informer la Banque de France, qui désignera un autre établissement bancaire pour ouvrir un nouveau compte.
Le banquier doit vérifier l'identité et le domicile de son client et s'assurer que ce dernier a bien la capacité d'ouvrir un compte. S'il n'a pas effectué ces vérifications, sa responsabilité peut être engagée en cas d'utilisation abusive du compte.
Les pièces habituellement demandées par les banques sont :
- une pièce d'identité officielle en cours de validité avec photographie récente : carte nationale d'identité ou passeport notamment ;
- un justificatif de domicile : certificat d'imposition ou de non-imposition, factures d'électricité, d'eau ou de téléphone ;
- un spécimen de signature qui servira à la banque pour authentifier les chèques ou les demandes de virement qui lui seront adressées.
Toute ouverture ou clôture de compte doit en outre être déclarée par la banque à l'administration fiscale : ces déclarations, qui indiquent les nom, prénoms, adresse des titulaires du compte ainsi que leurs date et lieu de naissance, sont centralisées dans un fichier informatisé dénommé Ficoba (Fichier national des comptes bancaires et assimilés).
Enfin, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, les banques sont tenues de déclarer à un organisme spécialisé, Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), toute opération dans laquelle un client tente de dissimuler l'origine ou l'affectation de fonds : c'est la déclaration de soupçon. C'est pourquoi votre banque est amenée à vous poser des questions et à vous demander des justificatifs (sur votre activité, vos revenus, la composition et l'étendue de votre patrimoine...) qui lui permettent de mieux vous connaître et de lever tout doute sur les conditions dans lesquelles vous réalisez une opération. A noter que toute transmission de fonds opérée à partir d'un versement en espèces ou au moyen de monnaie électronique doit faire l'objet d'une déclaration de soupçon « automatique » dès lors qu'elle excède certains seuils : 1 000 € par opération et 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire (C. mon. fin. art. D 561-31-1). De même, les versements et les retraits en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement dont les montants cumulés sur un mois calendaire dépasseront 10 000 € devront faire l'objet, à compter du 1er janvier 2016, d'un signalement automatique à Tracfin (C. mon. fin. art. R 561-31-2).
Lors de l'ouverture d'un compte de dépôt, la banque doit vous remettre une convention de compte (C. mon. fin. art. L 312-1-1). Il s'agit d'un document écrit, signé par votre banque et vous-même, qui précise les conditions de fonctionnement du compte et des services qui y sont attachés. Lisez attentivement ce document : c'est en quelque sorte le guide d'utilisation de votre compte. Et conservez-le soigneusement : en cas de litige avec votre banque, c'est ce document qui servira de référence.
Toute convention de compte doit comporter certaines informations obligatoires, notamment :
- les principales caractéristiques des services de paiement fournis, les modalités et délais d'exécution des ordres de paiement ;
- les modalités de procuration ;
- les frais payables par l'utilisateur, les taux d'intérêt et les taux de change à appliquer ;
- les moyens de communication convenus entre les parties pour la transmission d'informations ou de notifications ;
- la description des mesures que l'utilisateur doit prendre pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement ; les conditions dans lesquelles la banque se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement ; les cas de responsabilité et les conditions de remboursement ;
- les conditions de modification et de résiliation de la convention ;
- le sort du compte au décès du titulaire ;
- le droit applicable à la convention, la juridiction compétente et les voies de recours ouvertes à l'utilisateur (notamment l'existence d'un médiateur et les modalités d'accès à ce médiateur).
Toute modification ultérieure apportée à la convention de compte, notamment aux tarifs des différents services, doit faire l'objet d'une information préalable (voir no 5028).
Donner une procuration, c'est autoriser une personne, qualifiée de mandataire, à effectuer des opérations sur son compte. Il n'est pas nécessaire que cette personne ait un lien de parenté avec le titulaire du compte, mais il doit s'agir d'une personne de confiance. Il est possible de donner une procuration à plusieurs personnes ; dans ce cas, il faut préciser si les mandataires doivent intervenir ensemble ou s'ils peuvent agir séparément.
L'autorisation peut porter sur toutes les opérations susceptibles d'être effectuées sur le compte ou ne concerner que certaines d'entre elles (par exemple, uniquement les opérations de caisse). La possibilité de négocier un découvert est exclue du champ de la procuration.
La procuration doit être donnée par écrit, le plus souvent sur un formulaire remis par la banque, et préciser la nature des opérations autorisées.
Si la procuration est faite pour une durée déterminée, elle prend fin à la date indiquée. Si elle est faite pour une durée indéterminée, elle demeure valable jusqu'au décès du titulaire du compte ou de son mandataire. Mais l'un comme l'autre peuvent y mettre fin à tout moment : la révocation par le titulaire du compte comme la renonciation au mandat par le mandataire doivent être notifiées à la banque au guichet ou par lettre, de préférence recommandée avec avis de réception. Le mandataire doit alors restituer les chéquiers ou cartes de paiement qui seraient en sa possession.
AttentionLe titulaire du compte est le seul responsable du fonctionnement du compte. En cas d'incident de paiement sur le compte, et même si c'est le mandataire qui est à l'origine de cet incident, la mesure d'interdiction bancaire ne s'applique qu'au titulaire du compte. Toutefois, le mandataire n'a plus la possibilité d'émettre des chèques sur ce compte tant que le titulaire n'a pas régularisé sa situation.
Il est possible d'ouvrir un compte joint avec toute personne de son choix : peu importe qu'il existe ou non un lien de parenté ou d'alliance entre les cotitulaires. En pratique, les comptes joints sont surtout utilisés par les couples, mariés ou non.
L'ouverture d'un compte joint ne nécessite aucune formalité particulière : une pièce d'identité avec photographie sera demandée à chacun des cotitulaires ainsi qu'un justificatif de domicile et un spécimen de leur signature.
Le compte est ouvert au nom de chacun des cotitulaires reliés par la mention « ou » : par exemple, « Monsieur ou Madame Dargent ». Cette mention est également reproduite sur les chéquiers. Elle permet à chacun des cotitulaires d'effectuer toutes les opérations sur le compte avec sa seule signature, c'est-à-dire sans autorisation de l'autre : émettre des chèques, signer des virements ou des autorisations de prélèvement, alimenter le compte ou au contraire le vider en partie ou en totalité. Chacun des cotitulaires peut avoir une carte de paiement à son nom et fonctionnant sur le compte joint.
En contrepartie, la banque peut demander à chacun des cotitulaires la totalité de ce qui lui est dû : en cas de découvert non autorisé, elle peut ainsi demander à l'un ou l'autre des cotitulaires de régler la totalité du découvert, à charge pour celui qui l'a réglé de se retourner contre l'autre.
L'intitulé d'un compte portant la mention « Monsieur et Madame » est celui d'un compte collectif qui fonctionne avec la signature de chacun des cotitulaires : il prive les cotitulaires de l'un des avantages essentiels du compte joint, à savoir la possibilité pour chacun d'eux de signer seul les chèques. Au décès de l'un des titulaires, le compte est bloqué.
En principe, l'émission d'un chèque sans provision non régularisée sur le compte joint provoque l'interdiction bancaire des deux cotitulaires. Cette interdiction concerne l'ensemble de leurs comptes.
Cela dit, il est possible de désigner un responsable du compte (C. mon. fin. art. L 131-80). Cette désignation qui n'est pas obligatoire peut être faite à tout moment et nécessite l'accord de chacun ; le plus prudent est d'y procéder lors de l'ouverture du compte car après l'incident de paiement il sera trop tard. Lorsqu'un responsable a été désigné, seul ce responsable est interdit bancaire sur l'ensemble de ses comptes (y compris le compte joint). L'autre titulaire non responsable est interdit bancaire, mais uniquement sur le compte joint : tant que la situation n'est pas régularisée, il ne peut plus émettre de chèque sur le compte joint, mais cette interdiction ne s'étend pas à ses autres comptes.
Monsieur le directeur,
Cotitulaires du compte joint no 888 PU 7515 ouvert dans votre établissement, nous souhaitons, d'un commun accord et en application des dispositions de l'article L 131-80 du Code monétaire et financier, désigner Monsieur Urbain Terdi comme seul responsable en cas d'incident de paiement qui surviendrait sur ce compte. En conséquence, Monsieur Urbain Terdi sera seul interdit bancaire sur l'ensemble de ses comptes en cas d'émission d'un chèque sans provision.
Mieux vaut dénoncer le compte joint à titre préventif. La dénonciation entraîne le blocage immédiat du compte, qui ne peut plus fonctionner qu'avec les signatures conjointes des deux cotitulaires. Autre conséquence : tout chèque émis par l'un ou l'autre des cotitulaires après la dénonciation sera rejeté par la banque, que le compte soit ou non approvisionné, et il ne sera plus possible d'effectuer des virements ou de donner des autorisations de prélèvement. Les chèques émis avant la réception de la dénonciation par la banque seront payés.
La dénonciation n'est en principe soumise à aucune formalité particulière puisqu'il suffit que l'un des titulaires ait manifesté sa volonté de dénoncer la convention ; mais il est conseillé de confirmer une dénonciation verbale par lettre, de préférence recommandée avec avis de réception.
La dénonciation ne peut être qu'une solution temporaire : par exemple, le temps de régler des dépenses communes. Dans la plupart des cas, elle sera suivie par la clôture du compte même si elle n'en est pas une conséquence obligatoire.
Madame la directrice,
Je souhaite par la présente procéder à la dénonciation du compte joint no 695 AB 1243 ouvert dans votre établissement au nom de Monsieur ou Madame Dubois Jacques.
Je vous informe avoir adressé ce jour un courrier au cotitulaire du compte pour l'informer de ma décision.
J'ai bien noté qu'à compter de la réception de cette lettre le compte ne fonctionnera qu'avec nos deux signatures. Ma responsabilité ne saurait être engagée pour des paiements effectués après la présente dénonciation.
Le compte n'est pas bloqué, il continue de fonctionner normalement sous la seule signature du titulaire survivant. Mais cette faculté ne modifie en rien les droits des héritiers du titulaire décédé sur le solde du compte au jour du décès. Un héritier ou le notaire chargé de la succession peut d'ailleurs demander le blocage du compte.
Il existe un fonds de garantie des dépôts dont l'objet est d'indemniser les déposants en cas de défaillance de leur banque. Ce fonds intervient lorsqu'une banque n'est plus en mesure de restituer immédiatement les fonds qu'elle a reçus et qu'il n'est pas possible d'envisager un remboursement prochain.
Tous les établissements de crédit et les filiales d'établissements ayant leur siège social en France ou à Monaco bénéficient du fonds de garantie des dépôts français. Il en est de même des succursales installées en France des banques de pays non européens (succursales de banques américaines par exemple).
Pour les succursales des banques installées en France mais dont le siège social est situé dans un des pays de l'Union européenne, c'est la garantie du pays d'origine qui s'applique.
Avant de déposer des fonds dans une banque, n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir si cette banque adhère au fonds de garantie des dépôts en France (la liste des adhérents est disponible sur www.garantiedesdepots.fr) ou si elle bénéficie d'un autre système de garantie.
Si votre banque bénéficie du fonds de garantie des dépôts français, vous n'avez aucune démarche à effectuer : les dépôts indemnisables seront répertoriés par le fonds de garantie qui vous en informera par lettre recommandée.
Tous les dépôts sont couverts par le fonds de garantie (solde créditeur des comptes bancaires, comptes sur livrets, plans d'épargne, bons de caisse, etc.), à l'exception des bons anonymes, des certificats de dépôt et des dépôts en devises autres que celles de l'Union européenne et que le franc CFP, la couronne islandaise et la couronne norvégienne (ne sont donc pas couverts les dépôts en dollars, yens, francs suisses...).
Le montant de l'indemnisation est plafonné à 100 000 €. Ce plafond s'applique globalement à l'ensemble des dépôts effectués par la même personne dans la même banque quel que soit le nombre de comptes ouverts. Dans le cas des comptes joints, il est tenu compte pour le calcul de ce plafond de la part revenant à chaque cotitulaire, le compte étant réparti de façon égale entre eux.
La banque assure la tenue du compte, c'est-à-dire que, pour chaque opération portée au débit ou au crédit du compte, elle doit être en mesure d'indiquer sa nature (chèque, espèces, virement, prélèvement, etc.), son montant, la date d'inscription en compte et, le cas échéant, la date de valeur appliquée ainsi que le solde provisoire qui en résulte. Ces écritures sont retracées sur des relevés de compte. Ces relevés doivent être adressés au titulaire à intervalles réguliers n'excédant pas un mois. Ces envois sont gratuits. Il est possible de demander un relevé de compte tous les 15 jours ou l'envoi systématique d'un extrait de compte après chaque mouvement, mais ces envois sont généralement facturés par les banques.
En l'absence de mouvement sur le compte pendant 10 ans, la banque peut le clôturer. Les sommes figurant sur le compte sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations qui les garde à la disposition du titulaire du compte pendant encore 20 ans. A l'issue de ce délai, faute de réclamation, elles reviennent à l'Etat.
Les conventions de compte comportent souvent une clause selon laquelle en l'absence de contestation de ses relevés dans un certain délai, le plus souvent de un à trois mois, le titulaire du compte est censé avoir approuvé les écritures qui y sont retracées. De telles clauses ont été jugées abusives (Cass. 1e civ. 8-1-2009 no 06-17.630 : RJDA 8-9/09 no 783). En réalité, vous avez la possibilité de contester les opérations apparaissant sur les relevés :
- jusqu'à 13 mois après la date de débit d'un retrait d'espèces, d'un transfert de fonds, d'un virement, d'un prélèvement ou d'un paiement par carte que vous n'avez pas autorisé, lorsque l'opération est réalisée au sein de l'Espace économique européen ; ce délai est ramené à 120 jours maximum pour les opérations effectuées par carte hors de l'Espace économique européen (voir no 5270) ;
- huit semaines après un débit excessif d'un paiement que vous avez autorisé (voir no 5285) ;
- en principe pendant cinq ans pour les autres opérations.
Attention, cependant : l'absence de vérification de ses relevés par le titulaire du compte peut constituer une négligence fautive justifiant par exemple que des retraits effectués sur le compte avec des chèques volés ou falsifiés soient laissés à sa charge (cette responsabilité peut être partagée avec le banquier selon les fautes commises par ce dernier).
Les banques facturent librement leurs services dans les limites fixées par la réglementation. Tous les tarifs (intérêts, commissions, etc.) applicables à la gestion du compte et aux produits et services dont bénéficie le titulaire du compte, y compris ceux liés aux incidents de paiement, doivent être mentionnés sur la convention de compte ou sur un document annexe remis lors de l'ouverture du compte.
Toute modification ultérieure des tarifs doit être communiquée au titulaire du compte au moins deux mois avant la date d'application envisagée (C. mon. fin. art. L 312-1-1, II). En pratique, cette communication peut être faite par un message sur le relevé de compte, sur un document joint ou par la remise d'un nouveau document tarifaire actualisé, notamment lorsque les modifications sont substantielles. Le titulaire du compte peut contester les nouveaux tarifs jusqu'à la date d'entrée en vigueur annoncée, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception ou directement à l'agence qui tient le compte contre remise d'un récépissé. L'absence de contestation dans ce délai vaut acceptation des nouveaux tarifs.
En cas de refus de l'application des nouveaux tarifs, le client est en droit de demander la résiliation de la convention de compte : dans cette hypothèse, la banque ne peut lui réclamer aucuns frais.
Les frais bancaires prélevés doivent figurer sur les relevés de compte mensuels dans une couleur ou police de caractères spécifique, ou être assortis d'un astérisque ou pictogramme permettant de les repérer facilement. Le total des frais prélevés au cours du mois doit également apparaître sur ces relevés.
A noter qu'à compter du 1er janvier 2016, les banques devront informer leurs clients, par le biais des relevés de compte mensuels, du montant des frais bancaires liés à des incidents et des irrégularités avant que ces derniers ne soient effectivement prélevés sur le compte ; le prélèvement ne pourra avoir lieu qu'au moins 14 jours après la date d'arrêté du relevé de compte (C. mon. fin. art. L 312-1-5).
En janvier, les banques doivent envoyer à leurs clients un relevé annuel des frais bancaires, document qui récapitule le total des frais perçus au cours de l'année précédente au titre de la gestion des comptes de dépôt, y compris les intérêts perçus en cas de découvert.
Pour faciliter la comparaison entre les tarifs pratiqués sur le marché, les plaquettes tarifaires des banques sont organisées selon un modèle type avec, dès les premières pages, un extrait standardisé des tarifs de dix produits ou services courants (notamment l'abonnement permettant de gérer ses comptes sur Internet, les principales offres de cartes de paiement, les retraits dans les distributeurs automatiques de billets, les commissions d'intervention sur découvert non autorisé ou encore les assurances perte ou vol des moyens de paiement). Cet extrait figure sur les sites Internet des banques.
La plupart des banques proposent des packages, c'est-à-dire un ensemble de services et produits vendus groupés pour un prix forfaitaire (par exemple une offre incluant une carte bancaire, une assurance perte et vol des moyens de paiement, la gratuité de l'accès Internet, etc.).
Ces packages sont autorisés à condition que chaque service ou produit proposé puisse être acheté séparément. Par ailleurs, l'offre groupée doit présenter un avantage de prix par rapport à un achat au détail des différents éléments la composant.
Avec un compte rémunéré, les intérêts sont calculés au jour le jour et versés chaque fin de mois ou de trimestre. Par comparaison, les intérêts des comptes sur livret ne sont calculés que par quinzaine civile entière et crédités sur le compte une fois par an.
Cela dit, la rémunération des comptes courants n'est pas toujours très attractive : de l'ordre de 0,25 % à 1 %, au maximum 2 % dans certains établissements qui visent une clientèle haut de gamme. Ensuite, ces intérêts sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, après compensation éventuelle avec les agios facturés au cours de la même période au titre d'un découvert enregistré sur le même compte. Surtout, le bénéfice de cette rémunération est le plus souvent subordonné à la souscription d'une convention de services payante, incluant généralement une carte bancaire.
Les modalités de rémunération varient d'une banque à l'autre : certaines rémunèrent les sommes laissées sur le compte dès le premier euro mais dans la limite d'un plafond ; d'autres ne rémunèrent les sommes laissées sur le compte que lorsque le solde du compte atteint un minimum.
En principe, vos comptes sont indépendants. Votre banque ne peut pas couvrir d'office un découvert sur un compte au moyen de sommes prélevées sur un autre compte : tout virement de compte à compte nécessite votre accord. De même, pour apprécier si un chèque est provisionné, la banque ne doit prendre en considération que le solde du compte sur lequel il est tiré et non le solde général de vos différents comptes. Le calcul des agios se fait compte par compte : vous pouvez avoir à payer des agios sur un compte alors que tous vos autres comptes sont créditeurs.
Il existe des aménagements à ce principe qui permettent d'opérer la compensation ou la fusion de plusieurs comptes détenus dans une même banque, ce qui vous évite d'avoir à alimenter un compte par le débit d'un autre au fur et à mesure de vos besoins. L'accord de compensation ou de fusion doit être formalisé dans la convention de compte ou sur un document séparé.
SavoirSi vous avez un compte à vue débiteur et un ou plusieurs comptes d'épargne (livret, CEL, etc.) au sein d'une même banque, celle-ci doit vous éclairer sur le choix qui s'offre à vous pour couvrir le solde débiteur de votre compte à vue : effectuer un virement de vos comptes d'épargne ou recourir au crédit. En particulier, la banque doit attirer votre attention sur l'éventuel écart existant entre le taux rémunérant votre épargne et celui du crédit (Cass. 1e civ. 12-7-2005 no 03-10.115 : RJDA 3/06 no 319).
La banque doit être avertie de tout changement intervenu dans les informations fournies lors de l'ouverture du compte, notamment un changement de domicile (suite à un déménagement) ou un changement de situation familiale (suite à un mariage ou un divorce).
La convention de compte doit préciser les conditions de sa résiliation, notamment les délais de préavis. Seule la résiliation par le client dans les 12 premiers mois de la convention peut donner lieu à la facturation de frais par la banque (C. mon. fin. art. L 312-1-1). Lorsque le client demande la résiliation suite à une modification de la convention, la banque ne peut facturer aucuns frais.
La clôture de tout compte de dépôt est gratuite (C. mon. fin. art. L 312-1-7).
Tout client qui souhaite changer de banque doit pouvoir bénéficier, gratuitement et sans condition, d'un service d'aide à la mobilité bancaire simplifiant ses démarches. Si le client souhaite bénéficier de ce service, la nouvelle banque effectue en son nom les formalités liées au changement de compte. Elle doit communiquer les nouvelles coordonnées bancaires aux organismes qui prélèvent périodiquement des sommes sur le compte (électricité, téléphone, impôts, etc.) ou qui procèdent à des virements réguliers sur ce dernier (employeur, sécurité sociale, caisses de retraite, etc.) sur la base des informations fournies par le client. L'ancienne banque doit proposer au client qui clôture son compte un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur le compte au cours des 13 derniers mois.
Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet de loi « Macron », tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015, prévoit de simplifier le service d'aide à la mobilité bancaire. Le client n'aurait plus à fournir à la nouvelle banque les informations relatives aux prélèvements et virements réguliers. Cette dernière devrait s'adresser directement à l'établissement de départ qui serait tenu de lui transférer toutes les informations relatives aux prélèvements et aux virements ayant transité sur le compte au cours des treize derniers mois (mais également la liste des chèques non débités). Comme aujourd'hui, la nouvelle banque devrait ensuite communiquer les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements et de virements récurrents. Le nouveau dispositif serait applicable 18 mois après la promulgation de la loi.
La première démarche est de prendre contact avec votre conseiller ou chargé de compte. Si cette démarche n'aboutit pas, déposez une réclamation auprès du directeur de votre agence, de préférence par courrier. Si aucun accord ne peut être trouvé avec votre agence, adressez une réclamation au service relations clientèle du siège social de votre banque. Si vous n'obtenez toujours pas satisfaction, vous avez la possibilité de saisir le médiateur (celui de votre banque si elle en a désigné un ou celui nommé par la Fédération bancaire française). Le recours au médiateur est gratuit.
La saisine du médiateur s'effectue en principe par courrier : ses coordonnées sont indiquées dans votre convention de compte et rappelées sur vos relevés de compte (la saisine du médiateur de la Fédération bancaire française peut également s'effectuer par Internet sur le site www.lemediateur.fbf.fr). Adressez-lui un dossier le plus complet possible, contenant un descriptif détaillé de votre différend accompagné de tous les justificatifs dont vous disposez (notamment copie des courriers échangés avec votre agence et le service relations clientèle).
Le médiateur a compétence pour tous les litiges relatifs à la gestion des comptes à vue, aux moyens de paiement et aux opérations courantes, ainsi que pour les litiges qui peuvent apparaître dans la gestion des contrats d'épargne et de prêt souscrits par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Il ne peut pas intervenir pour un litige concernant un refus de prêt (qui dépend de la politique des risques de chaque banque) ou du niveau des prix des services (qui dépend de sa politique commerciale). Si vous avez un doute, consultez la « charte de la médiation » établie par votre banque.
Sauf accord de votre banque, le médiateur ne peut pas être saisi si une procédure judiciaire a déjà été engagée ou un jugement rendu.
Le rôle du médiateur est de recommander des solutions aux litiges. En pratique, il doit émettre une recommandation dans les deux mois de sa saisine : cette recommandation doit être motivée et adressée par écrit à chacune des deux parties. Elle ne lie pas les parties : ces dernières peuvent s'y soumettre ou, si le désaccord persiste, porter le litige devant les tribunaux.
Monsieur le médiateur,
Conformément à l'article L 316-1 du Code monétaire et financier, je vous écris pour que soit trouvée une solution au différend qui m'oppose à la Big Banque.
Titulaire du compte de dépôt no 005 SAV 007 156 ouvert à l'agence centrale de Levallois-Perret, j'ai constaté à la lecture de mon relevé de compte du mois de mars 2015 l'existence d'un débit injustifié au titre de ma carte bancaire, pour un montant de 424 €.
Contestant ce débit, j'ai adressé un courrier à mon agence le 20 avril 2015 pour lui demander de recréditer mon compte de cette somme ainsi que des agios perçus sur le découvert créé.
Par courrier du 28 avril 2015, mon chargé de compte m'a répondu que la banque contestait le caractère injustifié de ce prélèvement dans la mesure où il correspondait au règlement d'un achat sur un site Internet auquel j'avais déjà eu recours dans le passé (site qui a depuis lors été fermé).
J'ai eu beau tenter de démontrer ma bonne foi (notamment en faisant valoir que le bien acheté, une tondeuse à gazon, ne m'était d'aucune utilité dans la mesure où je vis en appartement), mon agence, y compris son directeur que j'ai rencontré le 21 mai, n'a rien voulu entendre. J'ai alors écrit le 26 mai dernier au service relations clientèle de ma banque, toujours en vain.
Je vous demande de bien vouloir intervenir pour obtenir de la Big Banque qu'elle recrédite mon compte des sommes contestées, en application des dispositions de l'article L 133-18 du Code monétaire et financier qui prévoient le remboursement sans condition de ces sommes.
Bien entendu, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur le médiateur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pièces jointes : copie des correspondances échangées avec ma banque.
Le découvert apparaît lorsque, le compte n'étant pas suffisamment approvisionné, le solde devient débiteur du fait de l'exécution des ordres de paiement (présentation d'un chèque ou d'un prélèvement) donnés par le titulaire du compte.
En principe, le solde d'un compte de dépôt doit être créditeur : une banque n'est pas obligée de consentir un découvert.
En pratique, les conséquences d'un découvert dépendent des relations qu'entretiennent le titulaire du compte et sa banque, et des accords qu'ils ont passés.
La banque peut accepter de payer un chèque ou un prélèvement sur un compte présentant exceptionnellement un solde débiteur. Le montant du découvert ainsi tacitement accordé dépend du profil du titulaire du compte, de l'historique de ses relations avec la banque, de l'existence d'autres comptes ouverts à son nom dans l'établissement, de la fréquence des incidents, etc.
En tout état de cause, à défaut d'autorisation contractuelle, il ne s'agit que d'une simple tolérance à laquelle la banque peut mettre fin sans préavis. L'inscription d'un découvert occasionnel ne signifie donc pas que le titulaire du compte bénéficie d'un droit à découvert automatique et la banque peut à tout moment rejeter un chèque pour insuffisance de provision.
Les conséquences d'un découvert non autorisé (taux d'intérêt applicable, notamment) sont précisées dans la convention de compte. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà d'un mois, la banque doit vous informer par écrit et sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais et intérêts (C. consom. art. L 311-46).
L'autorisation de découvert (ou facilité de découvert) est un contrat par lequel la banque autorise expressément le titulaire d'un compte de dépôt à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte, dans une certaine limite et selon les conditions fixées au contrat.
Lorsque l'autorisation de découvert est accordée pour plus de trois mois, il s'agit d'un véritable crédit à la consommation obéissant à l'ensemble des règles applicables à ce type de crédit. La banque doit notamment vous remettre une fiche d'information standardisée et vous donner des explications vous permettant de déterminer si ce crédit est adapté à vos besoins et à votre situation financière. Elle doit ensuite vous remettre une offre de contrat comportant un encadré vous informant des caractéristiques essentielles du crédit. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre.
Lorsque la durée de remboursement du découvert est comprise entre un mois et trois mois, l'opération est soumise aux règles du crédit à la consommation selon des modalités allégées (C. consom. art. L 311-42). La banque doit vous fournir un certain nombre d'informations avant la conclusion du contrat (montant de l'autorisation, durée du crédit, taux débiteur et conditions applicables à ce taux, taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant les hypothèses utilisées pour calculer ce taux, conditions et modalités de résiliation du contrat, etc.) mais elle n'est tenue ni à la délivrance d'une fiche d'information standardisée ni au devoir d'explication. Et vous ne bénéficiez pas du droit de rétractation.
Les autorisations de découvert remboursables en moins d'un mois sont exclues du champ d'application des règles du crédit à la consommation (C. consom. art. L 311-3, 3o ). Leurs modalités sont fixées par la convention de compte.
La banque qui a accordé une autorisation de découvert pour une durée indéterminée ne peut y mettre fin qu'à condition de respecter un préavis d'au moins deux mois (sauf motif légitime justifiant une résiliation sans préavis).
Autorisé ou non, un découvert entraîne la perception d'agios (étant bien entendu que le coût d'un découvert non autorisé est toujours supérieur à celui d'un découvert autorisé).
La banque en fixe librement le montant, dans la limite du seuil de l'usure.
Les agios comprennent :
- des intérêts proprement dits qui rémunèrent les capitaux effectivement prêtés et qui sont fonction du montant et de la durée du découvert ;
- des commissions diverses qui représentent la rémunération d'un service.
Pour le calcul du taux annuel effectif global qui doit être fixé avant l'utilisation de la facilité de découvert pour permettre à l'emprunteur d'évaluer le coût total de son crédit et de s'assurer que le taux qui lui est consenti est bien inférieur au taux de l'usure, le montant du découvert autorisé est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, le TAEG est calculé en partant de l'hypothèse que cette durée est de trois mois.
Ils sont calculés au jour le jour, mais décomptés et prélevés sur le compte une fois par trimestre.
La méthode de calcul retenue dite « méthode des nombres » consiste à regrouper en un seul nombre, exprimé en jours, le montant du découvert et sa durée.
Les intérêts sont calculés en appliquant la formule suivante : J × T/365 dans laquelle J représente les nombres débiteurs et T le taux d'intérêt annuel.
A noter que les nombres créditeurs, c'est-à-dire ceux résultant d'un solde créditeur, ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des intérêts dus.
Prenons un exemple et supposons que les soldes enregistrés sur un compte au cours du mois de janvier sont les suivants (sans tenir compte des jours de valeur) :
|
Solde débiteur |
Solde créditeur |
Nombre de jours |
Nombres débiteurs (solde débiteur × nbre de jours) |
Nombres créditeurs (solde créditeur × nbre de jours) |
---|---|---|---|---|---|
Du 1er au 5 janvier |
1 560 € |
|
5 |
7 800 |
|
Du 6 au 15 janvier |
|
690 € |
10 |
|
6 900 |
Du 16 au 19 janvier |
300 € |
|
4 |
1 200 |
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Du 20 au 27 janvier |
680 € |
|
8 |
5 440 |
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Du 28 au 29 janvier |
1 525 € |
|
2 |
3 050 |
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Du 30 au 31 janvier |
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2 300 € |
2 |
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4 600 |
Total des nombres débiteurs |
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17 490 |
|
Le montant des intérêts est calculé de la manière suivante (avec un taux d'intérêt annuel de 15 %) : (17 490 × 15 %)/365 = 7,19 €.
Si le compte avait été créditeur du 1er au 10 janvier puis à découvert de 915 € du 11 au 31 janvier, soit pendant 21 jours consécutifs, le montant des intérêts se serait élevé à : 915 × 15 % × 21/365 = 7,90 €.
Chaque opération effectuée sur un compte est assortie d'une date d'inscription en compte qui correspond à la date à laquelle l'opération a été matériellement portée au compte du titulaire et, parfois, d'une date de valeur qui correspond à celle à partir de laquelle une opération enregistrée au compte est prise en considération pour le calcul des intérêts éventuels.
La pratique des dates de valeur consiste à avancer la date à laquelle les opérations sont débitées sur le compte et inversement à retarder la date à laquelle elles sont créditées : par exemple, un chèque remis en compte le 28 janvier est crédité en date de valeur le 29 janvier.
Ainsi, l'application des dates de valeur conduit à allonger artificiellement la durée du découvert qui sert de base au calcul des intérêts débiteurs (et inversement, dans le cas des comptes rémunérés, à diminuer le montant des intérêts servis). En revanche, les dates de valeur n'ont en principe pas d'incidence sur la date de disponibilité des fonds.
SavoirAucune date de valeur ne peut être appliquée aux retraits ou dépôts d'espèces au guichet, non plus qu'aux virements et prélèvements effectués sur le compte. Les banques peuvent appliquer des dates de valeur sur les chèques remis à l'encaissement, étant précisé que la date de valeur d'un règlement par chèque libellé en euros ne peut pas différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation en compte. Si votre banque applique des dates de valeur, elle doit le préciser dans votre convention de compte.
Les commissions perçues à l'occasion d'un découvert varient d'un établissement à l'autre.
La mise en place d'une autorisation de découvert peut donner lieu à la perception de frais de dossier ou d'une commission d'engagement dont le montant peut être fixe ou proportionnel au montant de l'autorisation. Des commissions forfaitaires peuvent être prévues en fonction du montant de découvert utilisé.
La plupart des banques facturent des commissions dites « d'intervention » ou « de forçage » sur découvert non autorisé : ces commissions sont prélevées directement sur le compte soit, comme leur nom l'indique, en cas de découvert non autorisé, soit en cas de dépassement du découvert autorisé. Elles sont perçues pour chaque mouvement en attente de décision, c'est-à-dire à chaque fois qu'une écriture de débit (chèque, paiement par carte, prélèvement) se présente sur le compte à découvert et nécessite l'accord du chargé de compte pour être exécutée. Ces commissions sont plafonnées à :
- 8 € par opération et 80 € par mois pour la généralité des clients (C. mon. fin. art. R 312-4-1) ;
- 4 € par opération et 20 € par mois pour les clients en situation de fragilité financière (C. mon. fin. art. R 312-4-2).
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