C'est un contrat par lequel l'assureur s'engage, en contrepartie du paiement d'une ou plusieurs primes, à verser un capital ou une rente à une personne déterminée en cas, soit de décès (bénéficiaire en cas de décès), soit de vie (bénéficiaire en cas de vie) de l'assuré à une date déterminée.
On trouve sur le marché de l'assurance-vie individuelle une multitude de contrats qui sont destinés à répondre à des objectifs différents, et qu'on peut regrouper en trois grandes catégories : les contrats en cas de vie, les contrats en cas de décès et les contrats vie et décès.
Ces contrats ont le plus souvent pour objectif de se constituer un capital ou une rente à un âge déterminé, dans un cadre fiscal avantageux puisque les gains financiers du contrat sont faiblement taxés.
Les contrats les plus fréquents sont destinés à drainer une épargne de longue durée. Il s'agit des contrats de capital différé et des contrats de rente différée. Moyennant le paiement d'une ou plusieurs primes, l'assureur s'engage à verser un capital (ou une rente) déterminé si l'assuré est toujours en vie à une époque convenue. Il ne devra rien si l'assuré est mort avant, sauf si une contre-assurance en cas de décès a été prévue.
SavoirIl est possible de souscrire un contrat d'assurance de rente immédiate. En échange du capital versé, l'assureur sert tout de suite à l'assuré une rente périodique, qui peut être temporaire ou viagère, et assortie ou non d'une possibilité de réversion au profit du conjoint survivant.
Les contrats en cas de décès peuvent répondre à deux objectifs différents :
- un objectif de pure prévoyance pour les contrats temporaires décès ;
- un objectif de transmission du patrimoine pour les contrats vie entière.
Dans un contrat temporaire décès, l'assureur ne s'engage à verser un capital ou une rente déterminé que si l'assuré meurt avant une certaine date, par exemple avant d'avoir fini de rembourser un emprunt ou avant que ses enfants aient terminé leurs études.
Les contrats décès vie entière engagent au contraire l'assureur quelle que soit la date du décès de l'assuré : quand l'assuré mourra, l'assureur versera un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat.
Dans les deux cas, les capitaux versés par l'assureur le sont hors succession. Ils n'ont pas à être ajoutés aux biens de l'assuré pour calculer la part devant revenir à chacun de ses héritiers et, en présence de descendants ou d'un conjoint survivant, ils ne sont pas susceptibles d'être réduits si leur montant empiète sur la part que la loi réserve à ces héritiers. Dernier avantage, et non des moindres, les sommes versées échappent en principe à toute taxation au décès de l'assuré.
SavoirDans les assurances décès individuelles (par opposition aux contrats de groupe, tels ceux qui sont souscrits par les entreprises pour assurer leurs salariés), la couverture du suicide de l'assuré est interdite pendant la première année du contrat. Les assureurs sont en revanche obligés de couvrir le suicide dès la deuxième année du contrat (C. ass. art. L 132-7).
La plupart des contrats commercialisés couvrent à la fois le risque de vie et le risque de décès et associent un objectif d'épargne et un objectif de transmission du patrimoine. Il s'agit le plus souvent de contrats mixtes vie et décès. Le souscripteur est certain de ne pas verser ses primes à fonds perdus, l'assureur s'engageant à verser un capital ou une rente :
- soit à l'assuré s'il est toujours en vie à la date prévue au contrat ;
- soit à une autre personne si l'assuré est mort avant la date prévue au contrat.
Principale caractéristique de ces contrats : ils comportent une valeur de rachat, c'est-à-dire que le souscripteur a la possibilité de récupérer tout ou partie des capitaux accumulés avant le dénouement du contrat.
Les contrats mixtes vie et décès s'apparentent davantage à des placements financiers qu'à une opération d'assurance, dans la mesure où, que l'assuré soit en vie à l'échéance convenue ou qu'il meure avant, l'assureur paiera. Au plan juridique, il s'agit cependant bien de contrats d'assurance, et non de contrats de capitalisation (Cass. ch. mixte 23-11-2004 no 02-11.352 : Bull. ch. mixte no 4, RJDA 2/05 no 89). Ils bénéficient par conséquent de tous les avantages attachés à l'assurance-vie, notamment en matière successorale.
Plutôt qu'un contrat mixte, il est possible de souscrire une assurance en cas de vie assortie d'une contre-assurance en cas de décès. Si le contrat se dénoue par le décès de l'assuré, l'assureur remboursera au bénéficiaire le montant des primes versées, mais sans aucune rémunération de ces sommes pendant la durée du contrat.
Le plus souvent, seulement le souscripteur, c'est-à-dire celui qui s'engage au versement des primes prévues au contrat.
Si le contrat comporte une garantie en cas de décès d'une personne autre que le souscripteur lui-même, cette personne (l'assuré) doit donner son consentement écrit au contrat, avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. A défaut, le contrat serait nul (C. ass. art. L 132-2).
Par exemple, en cas de souscription d'un contrat prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente aux petits-enfants en cas de décès de leur mère, celle-ci devra intervenir au contrat. En pratique, il suffira qu'elle appose sa signature sur le contrat d'assurance. Par la suite, son accord devra également être obtenu pour modifier le montant des capitaux garantis ou le nom des bénéficiaires des capitaux décès.
Comme tout professionnel, l'assureur est tenu à une obligation générale d'information précontractuelle. Avant la signature du contrat d'assurance, il doit informer précisément le souscripteur des caractéristiques essentielles du contrat qu'il se propose de lui faire souscrire. Car si l'épargnant est seul juge de l'opportunité de souscrire un contrat d'assurance-vie, il doit être en mesure de prendre sa décision en toute connaissance de cause. S'agissant par exemple d'un contrat en unités de compte, l'assureur doit communiquer les caractéristiques essentielles des supports financiers du contrat et les risques qui leur sont associés. Des recommandations de l'Autorité de contrôle prudentiel imposent en outre des obligations spécifiques d'information pour la commercialisation de certains contrats (par exemple, pour les contrats en unités de compte qui comportent des titres de créance).
Parallèlement à cette obligation générale d'information précontractuelle, les assureurs doivent respecter le Code des assurances qui leur impose de remettre au souscripteur personne physique deux documents d'information : une proposition d'assurance (ou un projet de contrat) et une note d'information. Par exception, la proposition d'assurance (ou le projet de contrat) suffit si un encadré comportant certaines mentions obligatoires figure en tête de ce document (C. ass. art. L 132-5-2). Lorsque le contrat comporte des titres de certaines catégories d'organismes de placement collectif (OPC), l'indication des caractéristiques principales de ces unités de compte peut être valablement effectuée par la remise d'un « document d'information clé pour l'investisseur » ou DICI (C. ass. art. annexe A 132-4).
Ces deux obligations d'information se superposent, mais leurs sanctions sont différentes : un manquement à l'obligation générale d'information précontractuelle peut engager la responsabilité de l'assureur, qui devra des dommages-intérêts au souscripteur, tandis que la non-remise des documents prescrits par le Code des assurances a pour seul effet de prolonger la durée pendant laquelle le souscripteur peut renoncer à son contrat, et obtenir ainsi la restitution des primes versées. Si l'assureur a manqué aux deux obligations, les deux sanctions sont cumulables. Par exemple, le fait que le souscripteur ait pu renoncer tardivement à son contrat faute d'avoir reçu la note d'information ne lui interdit pas de demander des dommages-intérêts s'il a également été victime d'un défaut d'information précontractuelle et que ce manquement lui a causé un préjudice.
Doivent notamment figurer dans la proposition d'assurance (ou le projet de contrat) :
- un modèle de lettre de renonciation au contrat, avec l'indication du délai pendant lequel cette renonciation peut être effectuée et de l'adresse à laquelle elle doit être envoyée (par lettre recommandée avec avis de réception) ;
- pour les contrats rachetables, un tableau mentionnant la valeur de rachat du contrat au terme de chacune des huit premières années du contrat (valeur de transfert pour les Perp) et la somme des primes dont le versement est prévu au terme des huit premières années du contrat. S'il s'agit d'un contrat en unités de compte, la valeur de rachat est exprimée en unités de compte (par exemple, pour 100 unités de compte), et l'assureur doit mentionner en caractères très apparents qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités et non sur leur valeur, et que cette valeur est susceptible de variation à la hausse comme à la baisse.
La valeur de rachat indiquée doit tenir compte des frais dont le montant est connu à l'avance ; pour les autres frais (par exemple, frais d'arbitrage qui dépendront des arbitrages réalisés), il doit être indiqué en caractères très apparents que la valeur de rachat n'en tient pas compte. Si le contrat est partiellement investi en unités de compte, la part de la valeur de rachat afférente au capital investi en euros est indiquée de manière distincte.
La note d'information renseigne le souscripteur sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat : définition de chaque garantie, durée du contrat, modalités de versement des primes, modalités de calcul et conditions d'attribution de la participation aux bénéfices, principales caractéristiques des unités de compte si le contrat comporte des garanties en unités de compte, frais prélevés, modalités de sortie, sort de la garantie décès si la faculté de renonciation est exercée, etc. La note d'information doit également renseigner sur la désignation du ou des bénéficiaires du contrat (qui peut être faite dans le contrat ou le bulletin d'adhésion ou plus tard par voie d'avenant ou de testament, par exemple) et indiquer que cette désignation, qui peut en principe être librement modifiée, devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.
L'encadré qui doit figurer en tête de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat) pour que l'assureur soit dispensé de l'obligation de remettre également une note d'information contient notamment les informations suivantes (sur une page au maximum, et donc en pratique en caractères tout petits) : nature du contrat (assurance-vie individuelle ou de groupe, ou contrat de capitalisation) ; garanties offertes (pour les contrats en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse) ; participation aux bénéfices ; faculté de rachat ou de transfert ; frais supportés par le souscripteur, en distinguant les frais sur versement, les frais en cours de contrat et les frais de sortie ; modalités et conséquences de la désignation d'un bénéficiaire.
L'assureur doit proposer un contrat adapté aux besoins du souscripteur et à sa situation. A défaut, il s'expose à une condamnation à des dommages-intérêts.
Pour tous les contrats d'assurance-vie individuels comportant une valeur de rachat souscrits depuis le 1er juillet 2010, le contenu du devoir de conseil est précisé par le Code des assurances (C. ass. art. L 132-27-1) : l'assureur (ou son intermédiaire : courtier, agent d'assurance, etc.) doit préciser les exigences et besoins exprimés par le souscripteur, analyser sa situation, ses connaissances et compétences financières et ses objectifs de souscription, de façon à vérifier qu'ils sont adaptés à la complexité du contrat proposé. Si le souscripteur refuse de donner les informations nécessaires, l'assureur doit le mettre en garde contre la conclusion du contrat.
Ces précisions et mise en garde doivent, sauf cas particuliers, être communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès (C. ass. art. R 132-5-1).
Une fois le contrat ou la proposition d'assurance signé, le souscripteur a le droit de revenir sur sa décision et de renoncer au contrat (C. ass. art. L 132-5-1). Ce droit est personnel au souscripteur : il ne peut pas être exercé par une autre personne, même l'avocat du souscripteur, sans un mandat spécial (Cass. 2e civ.19-2-2009 no 08-11.901 : Bull. civ. II no 51). Il ne peut pas non plus être exercé par les héritiers du souscripteur après son décès (Cass. 2e civ. 16-4-2015 no 14-13.291 : à paraître au Bulletin ; CA Aix-en-Provence 22-1-2009 no 07-15528, 15e ch. B).
Le délai pour renoncer au contrat est de 30 jours (y compris si le contrat a été signé à l'occasion d'un démarchage à domicile). Le point de départ de ce délai est la date à laquelle le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat.
Le délai de 30 jours pour renoncer au contrat est prolongé si :
- le contrat définitif n'est pas conforme à la proposition initiale. Un nouveau délai de 30 jours démarre à la date de réception du contrat ;
- l'assureur n'a pas satisfait aux obligations d'information préalable que lui impose le Code des assurances, par exemple parce qu'il n'a pas remis de note d'information (alors que la proposition d'assurance ne comportait pas l'encadré requis) ou parce que la proposition d'assurance ne comportait pas de modèle de lettre de renonciation. Le délai pour renoncer au contrat est alors prorogé : il ne prendra fin que 30 jours après la date de remise effective de ces documents. A la suite d'une modification introduite par une loi du 30 décembre 2014, la prorogation du délai renonciation est désormais réservée au souscripteur de bonne foi (C. ass. art. L 132-5-2, al. 4 dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi 2014-1662 du 30-12-2014). Auparavant, la Cour de cassation avait jugé que la faculté de renoncer « tardivement » au contrat était discrétionnaire pour l'assuré et que sa bonne foi n'était pas requise. Par ailleurs, il n'est plus possible de renoncer après avoir demandé le rachat total de son contrat (Cass. 2e civ. 19-2-2009 no 08-12.280 : Bull. civ. II no 50).
La prolongation du délai pour renoncer au contrat est limitée dans le temps : la faculté de renonciation au contrat doit être exercée au plus tard dans les huit ans de la date à laquelle le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat (règle applicable aux contrats souscrits depuis le 1er mars 2006).
Pour exercer le droit de renoncer au contrat, le souscripteur doit utiliser le modèle de lettre de renonciation qui figure dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qui lui a été remis et l'adresser à l'assureur par lettre recommandée avec avis de réception. La renonciation n'est possible que par lettre recommandée, et ne peut pas être exercée par lettre simple ni même par voie d'action en justice.
A compter de la réception de la lettre, l'assureur a 30 jours pour rembourser l'intégralité des sommes versées. Au-delà de ce délai, il devra payer en outre des intérêts au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis au double du taux légal à l'expiration de ce délai de deux mois (C. ass. art. L 132-5-1, al. 2).
ConseilSi l'assureur ne répond pas à la lettre de renonciation ou refuse de rembourser, le souscripteur a intérêt à agir rapidement en justice : il n'a que deux ans pour demander la restitution des primes. Dans l'attente de la décision du tribunal, il doit éviter de faire des opérations sur son contrat (arbitrage, rachat, demande d'avance, etc.), car il pourrait être considéré comme ayant tacitement renoncé à sa renonciation.
Les contrats offrent généralement le choix entre trois formules : un versement unique, des versements libres ou des versements programmés (parfois appelés « versements libres programmés » ou « versements périodiques »). Chacune de ces formules présente des avantages et des inconvénients ; à l'épargnant d'apprécier laquelle est la plus adaptée à sa situation.
L'épargne est investie en totalité et en une seule fois, lors de l'ouverture du contrat.
Avantage : les frais sont souvent moins élevés, surtout si la prime est importante. Cette formule peut être intéressante si l'on dispose d'un capital à placer à la suite, par exemple, de la vente d'un appartement ou d'un héritage.
Inconvénient : tout nouveau versement de fonds devra faire l'objet d'un nouveau contrat avec, pour conséquence, la nécessité d'un nouveau blocage de huit ans pour bénéficier pleinement du régime fiscal de faveur de l'assurance-vie. Ajoutons que, sur un contrat en unités de compte, la réalisation d'un investissement massif constitue une prise de risque importante. Il est généralement recommandé aux épargnants de lisser leurs investissements dans le temps.
L'épargnant investit à son gré, sous réserve quand même des contraintes susceptibles d'être imposées par le contrat : montant minimal exigé à l'entrée et, parfois, pour chaque versement. Cette formule présente deux avantages. En premier lieu, évidemment, sa souplesse. En second lieu, et c'est sans doute tout aussi important, le fait qu'elle ne nécessite pas d'apport significatif pour ouvrir le contrat : le montant minimal exigé à l'entrée est le plus souvent inférieur à 1 000 €. Avec une mise de fonds minime, il est ainsi possible de prendre date et de créer une enveloppe qui pourra servir plus tard à placer une somme importante (héritage, par exemple) en bénéficiant de l'antériorité fiscale du contrat.
C'est à la souscription du contrat que sont définis le montant et la fréquence des versements, qui peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Aux dates convenues, les primes sont automatiquement prélevées par l'assureur sur le compte du souscripteur.
Avantages : la constitution d'une épargne régulière et ne nécessitant pas d'effort significatif (les montants minimaux généralement exigés sont de l'ordre de 500 € à 1 000 € par an). Certains contrats offrent la possibilité d'effectuer des versements supplémentaires (« libres »), ce qui constitue un avantage précieux. Enfin, en cas de besoin, le souscripteur pourra toujours et à tout moment interrompre ses versements. Cette interruption n'aura pas d'incidence fiscale et n'obligera pas à résilier le contrat.
Inconvénients : les frais sont souvent plus élevés et, sur certains contrats (à éviter !), ils sont précomptés, ce qui signifie que les premiers versements du souscripteur servent à payer les frais calculés sur toute la durée du contrat. La valeur de rachat du contrat ne peut toutefois pas être amputée de plus de 5 % par les frais précomptés, ce qui garantit au souscripteur qui demande un rachat anticipé de son contrat de recevoir au moins 95 % de ce qu'il aurait reçu en l'absence de frais précomptés (C. ass. art. L 132-22-1).
L'assureur ne peut jamais contraindre le souscripteur à payer ses primes (C. ass. art. L 132-20). Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est :
- résilier le contrat si sa valeur de rachat est devenue nulle ou insuffisante ;
- faire pour le souscripteur l'avance de la prime impayée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat ;
- réduire le contrat à concurrence du montant impayé (l'assureur peut substituer d'office le rachat du contrat à sa réduction si la valeur de rachat est inférieure à la moitié du Smic mensuel : C. ass. art. R 132-2).
L'assureur doit informer le souscripteur par lettre recommandée des conséquences du non-paiement, lesquelles prendront effet à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi de sa lettre. S'il n'a pas respecté cette formalité, l'assureur ne peut ni réduire ni résilier le contrat (Cass. 2e civ. 25-10-2007 no 06-18.939 : Bull. civ. II no 238).
Le versement de primes sur un contrat d'assurance-vie n'offre aucun avantage fiscal, sauf exception pour les contrats de rente survie et d'épargne handicap. Dans la limite annuelle de 1 525 € + 300 € par enfant à charge, les primes versées sur ces contrats ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25 %, soit un avantage fiscal maximal de 381 € + 75 € par enfant à charge (CGI art. 199 septies).
Il existe trois grandes catégories de frais : les frais prélevés à chaque versement, les frais de gestion et les frais d'arbitrage, qui sont spécifiques aux contrats en unités de compte.
A ces frais peuvent s'ajouter des frais ponctuels (liste non exhaustive) : frais prélevés sur les avances demandées, frais de mise en service de rachats programmés, prélèvements effectués pour financer le coût d'une garantie décès associée à un contrat en unités de compte ou, de plus en plus rarement, pénalités de rachat anticipé.
Voici quelques points de repère pour comparer utilement les prix proposés, qui varient considérablement d'un contrat à l'autre. Pour effectuer cette comparaison, il faut veiller à bien prendre en compte la somme de tous les frais (un contrat dont l'entrée est gratuite peut se « rattraper » sur les frais de gestion !).
A l'exception de ceux qui sont souscrits en ligne, la plupart des contrats prévoient des frais de souscription à l'occasion de chaque versement. Le plus souvent, ces frais sont proportionnels au montant de la prime (en moyenne 3 % à 4 %). Certains contrats prévoient un barème dégressif.
Il convient d'être attentif au taux des frais sur versements, qui viennent en déduction de la somme réellement investie. Par exemple, pour un versement de 10 000 € avec 4 % de frais d'entrée et un taux de rendement net de 2 %, la valeur de rachat du contrat au bout d'un an sera seulement de 9 792 € (soit 102 % de 9 600 €). Avec un contrat sans frais d'entrée, le capital acquis au bout d'un an serait de 10 200 € (soit 102 % de 10 000 €).
Depuis le 1er janvier 2015, les frais d'entrée et sur versement prélevés au cours d'une année donnée sont plafonnés à 5 % des primes versées la même année (C. ass. art. L 132-22-1).
Ce sont eux qui coûtent le plus cher, car ils sont prélevés chaque année pour couvrir la rémunération de l'assureur. Les frais de gestion sont calculés sur la totalité de l'épargne constituée, c'est-à-dire sur les primes investies et les produits capitalisés.
Il faut compter en moyenne de 0,4 % à 0,8 % de frais pour les contrats en euros, et de 0,8 % à 1,2 % pour les contrats en unités de compte. Ces derniers subissent en outre les frais de gestion propres aux unités de compte acquises dans le cadre du contrat, de l'ordre de 1,2 % à 2,5 %. Si les unités de compte ne distribuent pas ou distribuent insuffisamment, les frais de gestion sont payés en nature, par prélèvement d'unités de compte.
AttentionLes frais de gestion pesant lourd, une différence d'un demi-point entre deux contrats ne doit pas être négligée.
Par exemple, pour 75 000 € placés avec des frais de gestion de 1 %, c'est 750 € qui seront prélevés chaque année (sans tenir compte de la valorisation du contrat), soit au total 6 000 € pour un contrat d'une durée de huit ans. Avec un taux de frais réduit à 0,5 %, l'économie sera de 3 000 € en huit ans (sans compter que ces 3 000 € auront eux-mêmes produit des intérêts).
Ils concernent uniquement les contrats en unités de compte et sont prélevés sur le montant des sommes transférées d'une unité de compte à l'autre.
Les frais d'arbitrage peuvent être forfaitaires (15 € par arbitrage, par exemple) ou proportionnels (compter de 0,5 % à 1 % de l'épargne transférée), avec parfois un minimum en valeur absolue qui permet à l'assureur d'afficher un taux de frais plus faible (par exemple, 0,25 % du montant arbitré mais avec un minimum de 25 €).
Le premier arbitrage de l'année est le plus souvent gratuit. Certains contrats, spécialement ceux souscrits en ligne, ne comportent aucuns frais d'arbitrage.
Pour réaliser un placement sans risque : l'assureur s'engage à rembourser à l'échéance du contrat une somme égale aux primes nettes versées, augmentées des produits capitalisés et diminuées des frais de gestion. Pour cette raison, ces contrats sont principalement investis dans des placements sans risque.
Revers de la médaille, le rendement des contrats monosupports en euros ne cesse de diminuer : en moyenne de 2,8 % avant prélèvements sociaux en 2013 (au lieu de 2,9 % en 2012, 3 % en 2011 et 3,40 % en 2010). Une fois les 15,5 % de prélèvements sociaux déduits, leur rendement était d'à peine 2,37 %.
SavoirDans les documents destinés au souscripteur, le taux de rendement affiché correspond en principe au taux de rendement net de frais de gestion annuels mais brut de prélèvements sociaux. Un rendement net annoncé de 3 % correspond donc à un rendement réel de 2,535 %, avec un taux de prélèvements de 15,5 %.
Elle est issue des produits des placements financiers affectés au contrat, dont la plus grande partie vient augmenter l'épargne constituée sous forme d'un taux d'intérêt crédité au contrat. Ce taux est chaque année composé de deux éléments :
- des intérêts minimaux calculés au taux d'intérêt technique, lequel est plafonné par le Code des assurances ;
- une participation aux bénéfices réalisés par l'assureur. Les assureurs sont obligés de redistribuer une partie des bénéfices qu'ils réalisent : 90 % au minimum de leurs bénéfices techniques (qui correspondent globalement à la différence entre les primes encaissées et les intérêts techniques) et 85 % au minimum de leurs bénéfices financiers (qui proviennent du placement de l'épargne acquise). La redistribution n'intervient pas toujours immédiatement, les assureurs pouvant chaque année mettre de côté une partie des sommes en cause sous forme de réserves. Les bénéfices mis en réserve doivent être distribués dans les huit ans qui suivent leur constatation.
Ces deux éléments sont définitivement acquis au souscripteur : chaque année, ils viennent s'ajouter au montant de l'épargne constituée pour devenir à leur tour productifs d'intérêts. C'est l'effet de cliquet des supports en euros.
Chaque assureur a la possibilité de garantir un rendement minimum annuel sous la forme d'un taux minimum garanti. Dans ce cas, le rendement annuel du contrat (intérêt technique + participation aux bénéfices) ne pourra pas être inférieur à ce minimum.
En pratique, la plupart des assureurs utilisent cette possibilité. Pour l'année 2015, les taux garantis tournent autour de 1,25 %
La pratique des taux garantis est encadrée :
- l'assureur doit appliquer le taux annoncé pendant au moins 6 mois et au plus jusqu'à la fin de l'exercice suivant ;
- le taux garanti doit être indiqué en taux annuel ;
- le taux garanti est plafonné en fonction de l'environnement des marchés obligataires, de façon à être représentatif des perspectives de revalorisation du contrat.
Les assureurs peuvent proposer des taux promotionnels qui, à la différence des taux garantis, ne concernent que les nouvelles primes versées (et non la totalité de l'épargne investie sur le contrat). Comme les taux garantis, les taux promotionnels doivent être proposés pendant au moins 6 mois (et au plus jusqu'à la fin de l'exercice suivant) et être annoncés en taux annuel.
Encore peu répandus, les contrats à gestion coussin (ou assurance de portefeuille) fonctionnent de la façon suivante : en début d'exercice, l'assureur alloue 20 % à 30 % des primes versées sur les fonds en euros à des OPCVM largement investis en actions. Au cours de l'exercice, les parts d'OPCVM sont conservées si leur valeur progresse ou stagne ; elles sont vendues en cas de perte atteignant un niveau prédéterminé (par exemple, 10 % des 20 % placés en OPCVM). A la fin de l'exercice, l'assureur solde la poche OPCVM et ajoute les gains réalisés aux intérêts qui ont été acquis sur les supports en euros. Si les parts d'OPCVM ont été liquidées en cours d'année à raison de la perte subie, cette perte vient amputer les gains acquis sur les supports en euros, ce qui se traduira par une rémunération nulle ou quasi nulle pour l'assuré.
La faible rémunération des contrats monosupports en euros peut inciter à transformer un contrat en euros en un contrat en unités de compte. Cette transformation, qui passe par la signature d'un avenant au contrat, s'effectue sans pénalisation fiscale puisque, pour l'impôt sur le revenu, le contrat est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement sur le contrat d'origine.
Soit par exemple un contrat en euros souscrit le 1er décembre 2004, sur lequel a été versée une prime unique de 50 000 €. Le 1er juillet 2013, la valeur du contrat est de 60 000 € et le contrat est transformé en contrat en unités de compte. Le 15 mai 2014, le souscripteur rachète son contrat dont la valeur a atteint 65 000 €. Réputé avoir été souscrit le 1er décembre 2004, le contrat remplit à la date de son rachat la condition d'ancienneté de huit ans et l'impôt est établi après abattement de 4 600 € (ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune) et au taux réduit de 7,5 %.
AttentionL'administration fiscale estime que seul le transfert d'une partie significative de l'épargne (de l'ordre de 20 %) sur des unités de compte permet de bénéficier de la neutralité fiscale de la transformation du contrat (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-80 no 510). Cette position a été reprise par un engagement déontologique de la Fédération française des sociétés d'assurances du 16 décembre 2005, qui a en outre indiqué que les 20 % d'unités de compte devraient être conservés pendant une « durée suffisante » par le souscripteur pour consolider la transformation. Reste à savoir ce qu'est une « durée suffisante »...
En raison de ses perspectives de rendement à moyen ou à long terme. Le capital investi variant en fonction de la valeur des supports du contrat (parts d'OPCVM, parts de sociétés civiles, actions, obligations, etc.), il augmentera si les marchés boursiers ou immobiliers de référence évoluent à la hausse.
Autre intérêt des contrats en unités de compte : la constitution d'un portefeuille diversifié. Presque tous les contrats commercialisés sont des contrats multisupports qui permettent par conséquent au souscripteur de répartir son épargne sur différentes catégories de placements.
Sur le plan fiscal, les contrats en unités de compte présentent également un léger avantage sur les contrats monosupports en euros en matière de prélèvements sociaux : les gains constatés sur les supports en unités de compte ne subissent pas les prélèvements sociaux chaque année, mais seulement en fin de contrat (ou en cas de rachat partiel). Cet avantage concerne exclusivement la fraction de l'épargne investie en unités de compte, les produits des supports en euros (qui sont définitivement acquis) étant taxés chaque année aux prélèvements sociaux dès leur inscription en compte. Au dénouement du contrat (ou en cas de rachat partiel), une régularisation sera opérée si les prélèvements sociaux payés sur les produits du fonds en euros excèdent ceux dus sur l'ensemble des produits du contrat.
Inconvénient des contrats en unités de compte, qu'ils soient multisupports ou monosupports : si le(s) marché(s) de référence s'effondre(nt), la valeur du contrat fera de même. L'assureur s'engage sur le nombre des unités de compte, mais non sur leur valeur au cours de l'exécution du contrat. En d'autres termes, un contrat en unités de compte offre d'importantes perspectives de gains, avec en contrepartie un risque élevé de perte à la sortie. A titre d'illustration, voici l'évolution du CAC 40 sur cinq ans : + 18 % en 2013 ; + 15,23 % en 2012 ; - 17 % en 2011, - 3,34 % en 2010 et + 22 % en 2009.
Le risque de perte peut être réduit, ne serait-ce que parce que la quasi-totalité des contrats multisupports intègrent un fonds en euros, qui bénéficie de la rémunération garantie attachée aux supports en euros (attention toutefois : la rentabilité des fonds en euros des contrats multisupports est en pratique légèrement inférieure à celle des contrats monosupports en euros).
Certains contrats proposent des options d'arbitrage automatique qui permettent également de diminuer les risques. Citons par exemple :
- le rééquilibrage automatique, qui conserve la ventilation entre unités de compte et supports en euros initialement choisie par le souscripteur. Par exemple, si le souscripteur a choisi une répartition 25 % actions / 75 % supports en euros et qu'en raison de la baisse des actions la répartition en fin d'exercice est passée à 20 % / 80 %, une fraction du fonds en euros (5 %) est cédée pour acquérir 5 % d'actions. La répartition 75 % / 25 % sera maintenue, ce qui permet de faire des moyennes à la baisse lorsque les supports plus risqués ont décroché ;
- l'option automatique d'arrêt des moins-values : si le cours d'une unité de compte descend en deçà d'un certain seuil, cette unité est vendue et les sommes dégagées sont réinvesties dans un fonds sécuritaire (technique du stop loss). Symétriquement, l'option d'écrêtage des plus-values permet l'arbitrage automatique vers le fonds en euros au-delà d'un certain gain.
L'assureur doit informer chaque année le souscripteur des valeurs des unités de compte et de leur évolution annuelle, ainsi que des modifications significatives affectant chaque unité de compte (frais, orientations de gestion, performances, etc.).
Le souscripteur répartit lui-même son épargne entre les différents supports proposés par l'assureur en fonction des risques qu'il est prêt à assumer et de ses objectifs de rentabilité.
Certains supports répliquent le CAC 40, d'autres sont sécuritaires (fonds en euros, en particulier), d'autres à risque élevé. Pour choisir les supports et le pourcentage d'épargne qui sera affecté à chaque fonds, le souscripteur doit lire attentivement les notices fournies par l'assureur. Elles le renseignent à la fois sur la composition du fonds et sur ses performances passées. Le souscripteur ne doit pas se laisser aveugler par l'annonce de performances mirobolantes, surtout si la notice ne donne qu'une seule année de référence : une année exceptionnelle peut être suivie d'une année catastrophique.
En cours de contrat, il sera possible de modifier la composition du portefeuille en effectuant des arbitrages entre les différents supports : ces arbitrages se font à l'intérieur du contrat et n'ont aucune incidence sur son régime fiscal. Le portefeuille peut donc évoluer dans le temps : priorité aux supports actions en début de contrat et rééquilibrage progressif en fin de contrat vers des supports moins risqués pour préserver les gains acquis.
SavoirL'assureur se réserve généralement dans le contrat la faculté de modifier le nombre et la nature des supports d'investissement ouverts au souscripteur. Il n'a cependant pas le droit de réduire le nombre des supports au point de faire perdre tout intérêt au contrat.
Le souscripteur ne choisit pas lui-même les supports qui vont composer son portefeuille. C'est le gestionnaire du contrat qui effectue ce choix et arbitre entre les différents supports en fonction du profil de risque qui a été défini. Les contrats commercialisés proposent généralement trois profils de risque :
- un profil sécuritaire ou prudent : par exemple, 85 % de placements sans risque (fonds en euros et obligations à court terme) et 15 % d'actions ;
- un profil équilibré : par exemple, 50 % de placements sans risque et 50 % d'actions ;
- et un profil dynamique : par exemple, 70 % d'actions (y compris le cas échéant sur des marchés à fort risque) et 30 % de fonds en euros et d'obligations à court terme.
Certains contrats prévoient une option pour un profil « dynamique plus » ou « offensif », l'épargne étant investie en actions à 80 % ou plus.
Cette nouvelle catégorie de contrats d'assurance-vie créée en 2014 vise à combiner les avantages des supports en euros (capital garanti) avec ceux des supports en unités de compte (potentialité de gain plus importante). A la différence des supports en unités de compte classiques, qui sont entièrement soumis aux fluctuations du marché, les supports de type euro-croissance comportent une garantie du capital investi (C. ass. art. L 134-1, al. 2). Cette garantie ne joue cependant pas à tout moment comme pour les supports en euros mais seulement, en cas de vie, à une échéance définie par le contrat, qui ne peut toutefois être inférieure à 8 ans à compter de la date du premier versement de prime (C. ass. art. L 134-1, al. I-al. 3). La garantie du capital investi peut être totale ou seulement partielle. En effet, le contrat peut prévoir une garantie inférieure au montant des primes versées nettes de frais (C. ass. art. R 134-1, I-al. 4). Cette possibilité permet aux assureurs de moduler l'étendue de la garantie en fonction de la durée du contrat (par exemple, 80 % au bout de 8 ans et 100 % au bout de 10 ans). L'attractivité des contrats euro-croissance devrait donc dépendre des niveaux de garantie proposés et des durées nécessaires pour les atteindre.
Sur le plan fiscal, les contrats euro-croissance n'offrent pas d'avantage particulier.
Les anciens contrats euros diversifiés, qui étaient assez proches dans leur philosophie des contrats euro-croissance, ne peuvent plus être souscrits depuis le 28 juin 2014. A compter de cette date, les contrats existants sont « considérés » comme des contrats euro-croissance et soumis aux mêmes règles que ces derniers (Ordonnance 2014-696 du 26-6-2014 art. 1, 7o ).
SavoirLa transformation des contrats d'assurance-vie existants (qu'ils soient en euros ou en unités de compte) en contrats euro-croissance peut s'effectuer sans pénalisation fiscale, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- le contrat ne doit pas avoir fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, d'une conversion d'engagements en euros en engagements en unités de compte ;
- la transformation doit donner lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements en euros en engagements de type euro-croissance.
La rémunération du contrat est constituée par les produits que procurent les parts d'OPCVM acquises (dividendes, intérêts), ainsi que par les éventuelles plus-values dégagées à l'occasion de la vente de ces parts. Pendant la durée du contrat, ces produits sont réinvestis.
Si les supports choisis fonctionnent en capitalisation, il y a réinvestissement automatique de la totalité des produits des titres en portefeuille et l'incorporation des revenus non distribués va se traduire par une augmentation de leur valeur liquidative.
S'il s'agit d'unités de compte de distribution, les revenus restent au sein du contrat et vont servir à acheter de nouvelles parts. Le souscripteur sera donc à la tête d'un plus grand nombre de parts.
La rémunération n'est pas garantie et suit celle des supports choisis : elle va donc progresser ou régresser en fonction de l'évolution des marchés de référence, ce qui présente à la fois une possibilité de rentabilité importante et un risque de perte élevé. L'assureur s'engage sur le nombre et la nature des parts détenues en portefeuille mais il n'en garantit pas la valeur. Le montant de l'épargne récupérée sera égal au nombre de parts incluses dans le contrat multiplié par la valeur de rachat de chacune d'entre elles. Selon que les supports auront été plus ou moins performants, le souscripteur enregistrera un gain ou une perte.
Soit par exemple un souscripteur qui a versé sur un contrat 7 650 € destinés à l'acquisition d'actions d'une Sicav. Après imputation des frais sur versements (300 €), le montant réellement investi a été de 7 350 €. On ne tient pas compte des frais de gestion.
On suppose que le prix d'achat des actions de la Sicav est de 50 €. Le contrat comporte 147 actions de la Sicav pour un montant total de 7 350 €.
A la sortie, si la valeur de rachat de la Sicav est de 65 €, l'assureur versera au souscripteur 9 555 € (65 € × 147). Mais si, au moment de la sortie, la valeur de rachat de la Sicav est tombée à 45 €, l'assureur ne lui reversera que 6 615 € (45 € × 147). Le souscripteur aura donc perdu 1 035 €.
SavoirLa sortie du contrat se fait normalement en espèces. Toutefois, il est possible sous certaines conditions de demander le remboursement en unités de compte (C. ass. art. L 131-1). Cette solution peut être intéressante si la valeur de rachat des actions contenues dans le contrat est inférieure à leur valeur d'achat : il sera ainsi possible de conserver les actions et les revendre à un moment plus favorable.
Les contrats multisupports proposent des garanties dont l'objet est de protéger les bénéficiaires désignés en cas de décès contre les aléas boursiers. Ces garanties peuvent être contenues d'office dans le contrat ou prévues en option. Elles ne jouent qu'en cas de décès de l'assuré (et parfois seulement si ce décès intervient avant un certain âge, 70 ans par exemple) et uniquement si, au moment de ce décès, la valeur du contrat est inférieure aux sommes que le souscripteur avait versées. Il peut s'agir :
- d'une garantie plancher dont l'objet est de permettre au bénéficiaire désigné de récupérer les sommes versées par le souscripteur. La garantie plancher peut être indexée, auquel cas les sommes versées sont revalorisées en fonction d'un indice déterminé à l'origine (le taux du livret A, par exemple) ;
- d'une garantie majorée qui permet au souscripteur de fixer dès le départ un taux de majoration (10 % par exemple) qui s'appliquera à la valeur du contrat à la date du décès ;
- d'une garantie cliquet qui garantit le versement d'un capital égal à la valeur de rachat la plus élevée atteinte à un moment quelconque par le contrat.
Ces garanties ont bien évidemment un coût. Celui de la garantie plancher, souvent incluse d'office dans les contrats, est généralement compris dans les frais de gestion ou dans les frais sur versements et est alors prélevé pendant toute la durée du contrat. Celui des autres garanties, qui sont généralement proposées en option, n'est effectivement prélevé que si la valeur du contrat devient inférieure à celle du montant garanti : il vient alors s'imputer sur la rémunération de l'épargne mais n'est calculé que sur la différence entre le montant du capital garanti et la valeur du contrat.
Il s'agit de contrats en unités de compte qui remplissent certains quotas d'investissement en actions européennes et bénéficient en contrepartie d'un régime fiscal de faveur : après huit ans de détention, les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu (mais non des prélèvements sociaux). Les critères de placement doivent être respectés pendant toute la durée du contrat. A défaut, le souscripteur perd le bénéfice de l'exonération. Il n'est plus possible de souscrire de nouveaux contrats Sarkozy ou DSK mais les contrats existants peuvent toujours bénéficier de l'avantage fiscal.
Pour les contrats souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 (contrats Sarkozy), les quotas d'investissement sont les suivants : 30 % au minimum d'actions ou titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, dont 10 % au moins en placements à risque parmi lesquels 5 % de titres de sociétés non cotées.
Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2005 (contrats DSK) qui n'ont pas été transformés en contrats Sarkozy, le seuil de titres européens est de 50 % (au lieu de 30 %), mais il n'est exigé que 5 % de placements à risque.
Comme tous les contrats en unités de compte, les contrats Sarkozy (ou DSK) peuvent se référer à une seule unité de compte (contrats monosupports) ; dans ce cas, les primes versées et les produits capitalisés sont investis dans un seul OPCVM répondant aux normes Sarkozy (ou DSK). Il peut au contraire s'agir de contrats multisupports. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que chaque unité de compte réponde aux normes d'investissement ; il suffit que la totalité des sommes investies respecte bien ces normes.
Les contrats multisupports peuvent être à gestion directe ou déléguée. L'épargnant ou le gestionnaire, selon le cas, place comme il l'entend la partie « libre » de l'épargne investie : OPCVM obligataire, OPCVM monétaire, fonds en euros pour équilibrer les risques ou, au contraire, autres supports actions si l'épargnant est prêt à supporter des risques plus importants dans l'espérance d'un rendement plus élevé.
C'est l'opération qui permet au souscripteur de récupérer son épargne, en totalité ou en partie seulement, avant l'échéance de son contrat.
Le rachat total met fin au contrat. L'assureur verse au souscripteur la valeur de rachat de son contrat, c'est-à-dire la « provision mathématique » du contrat au moment où le rachat est demandé, déduction faite, le cas échéant, des pénalités contractuelles de rachat anticipé. Ces pénalités ne peuvent dépasser 5 % de la valeur de rachat. Elles sont interdites si la demande de rachat intervient plus de 10 ans après le premier versement (C. ass. art. R 331-5).
S'il n'est demandé qu'un rachat partiel (également appelé retrait), le contrat se poursuit sur la base de capitaux réduits.
SavoirL'assureur a l'obligation d'informer le souscripteur une fois par an de la valeur de rachat de son contrat dès lors que la provision mathématique du contrat atteint ou dépasse 2 000 € (C. ass. art. L 132-22). Mais quel que soit le montant de la provision mathématique, l'information peut être demandée à tout moment par courrier, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. A compter du 1er janvier 2016, l'obligation d'information annuelle concernera tous les contrats, y compris ceux dont la provision mathématique est inférieure à 2 000 €.
A tout moment, en principe, à deux conditions :
- il faut que le contrat soit rachetable, ce qui est le cas de la plupart des contrats commercialisés sous l'appellation d'« assurance-vie », qui sont le plus souvent des contrats mixtes vie et décès ou des contrats vie assortis d'une contre-assurance en cas de décès. Les contrats décès vie entière sont également des contrats rachetables (mais non les contrats temporaires décès) ;
- il faut l'accord du bénéficiaire désigné en cas de décès s'il a accepté sa désignation depuis le 18 décembre 2007.
Certaines compagnies ont mis au point leurs propres formulaires de demande de rachat, disponibles sur leur site internet ou à demander par téléphone.
Si ce n'est pas le cas, il suffit d'adresser un courrier sur papier libre à l'assureur.
A réception de la demande, l'assureur a deux mois pour verser les fonds (C. ass. art. L 132-21). Passé ce délai, les sommes sont productives d'intérêts au taux légal majoré de moitié pour les deux premiers mois de retard, au double du taux légal ensuite.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Je souhaite effectuer le rachat total de mon contrat d'assurance-vie Optima brio no 157372.
Conformément à l'article L 132-21 du Code des assurances, je vous demande de bien vouloir virer sur mon compte la valeur de rachat de ce contrat au plus tard dans les deux mois de la réception de ce courrier.
J'opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (ou J'opte pour l'impôt sur le revenu selon le barème progressif).
Pièces jointes : contrat et avenant du 15 mars 2007, relevé d'identité bancaire.
Les contrats rachetables offrent généralement au souscripteur la possibilité de programmer des rachats partiels, qui permettent de se constituer une source régulière de revenus (par exemple, 500 € par mois, 1 000 € par trimestre, etc.) dans la mesure bien sûr de l'épargne disponible sur le contrat. Autre avantage : pourvu que le contrat ait l'ancienneté requise (huit ans), les rachats partiels sont très faiblement imposés (pour un exemple, voir no 22721).
Les conditions de mise en place des retraits programmés varient selon les contrats. A titre d'exemple, certains assureurs n'autorisent les rachats programmés que sur les contrats en euros (ou sur les fonds en euros des contrats en unités de compte). Tous les assureurs subordonnent la mise en place de rachats programmés à un montant minimal d'épargne accumulée et à un montant minimal de rachat. Les montants requis varient d'un contrat à l'autre.
Une avance est un prêt que l'assureur consent au souscripteur, moyennant intérêts.
Demander une avance plutôt qu'un rachat partiel peut être une solution intéressante face à un besoin ponctuel de liquidités : une avance n'est pas imposable et ne diminue pas la valeur du contrat, la totalité de l'épargne continuant à se valoriser et à dégager des produits financiers. Son coût réel est peu élevé, puisque le souscripteur ne supporte que la différence entre la rémunération qu'il doit à l'assureur et celle qu'il reçoit au titre de l'épargne investie.
Les conditions d'obtention d'une avance (ancienneté minimale du contrat, montant minimal de l'épargne, durée du prêt, taux d'intérêt, etc.) sont variables selon les contrats et doivent être demandées à l'assureur. En pratique :
- les avances ne dépassent jamais 80 % de l'épargne investie pour les contrats en euros et 60 % pour les contrats en unités de compte ;
- le délai maximal de remboursement est de trois ans (éventuellement renouvelable) ;
- le taux d'intérêt est au moins égal à celui de la rémunération de l'épargne majoré d'un ou deux points pour les contrats en euros et à celui du taux moyen des emprunts d'Etat (TME) majoré d'un ou deux points pour les contrats en unités de compte ;
- si le bénéficiaire désigné en cas de décès a accepté le contrat depuis le 18 décembre 2007, l'assureur ne peut pas accorder d'avance sans son accord (C. ass. art. L 132-9).
En cas de non-remboursement de l'avance avant le terme du contrat, l'assureur déduira du capital assuré les sommes non remboursées. Si la valeur de rachat du contrat est insuffisante pour couvrir l'avance (en cas de chute de la valeur des unités de compte entre l'avance et le dénouement du contrat), l'assureur réclamera le solde au souscripteur ou à sa succession.
Les contrats d'assurance-vie n'ont pas de durée légale.
En pratique, les contrats peuvent être à durée viagère (toute la vie du souscripteur) ou à durée déterminée, laquelle est librement fixée par le souscripteur (10 ans, par exemple).
A l'arrivée du terme, les contrats à durée déterminée peuvent généralement être prolongés : la plupart des contrats prévoient que, sauf opposition du souscripteur, ils seront tacitement reconduits pour un an (renouvelable) ou prorogés pour une durée déterminée (10 ans, par exemple). La reconduction donne naissance à un nouveau contrat, identique au précédent (sauf pour sa durée), tandis que la prorogation maintient le contrat d'origine dont seule la durée est modifiée.
Le souscripteur a généralement le choix entre récupérer en une seule fois la totalité du capital ou demander le versement d'une rente viagère, éventuellement réversible, en totalité ou en partie, au profit de son conjoint survivant ou de ses héritiers. Certains contrats permettent de panacher les deux formules.
Tous les contrats n'offrent pas la même souplesse : certains prévoient que le choix entre capital et rente doit être effectué dès l'ouverture du contrat. Le souscripteur est définitivement lié par ce choix. La seule possibilité qui s'offre à lui, s'il a opté pour le versement d'un capital alors qu'il souhaite en définitive bénéficier d'une rente viagère, est de fermer son contrat et d'en ouvrir un autre à rente immédiate, c'est-à-dire versée dès la souscription. Mieux vaut donc choisir un contrat qui laisse au souscripteur le choix du mode de sortie au moment du dénouement du contrat.
SavoirLa sortie en rente est rarement prévue lorsque le contrat se dénoue par le décès du souscripteur. Certains contrats prévoient cependant cette possibilité, qui peut être utile lorsque le bénéficiaire désigné est un majeur protégé, qui a généralement davantage besoin de revenus que de capital.
L'option rente présente deux avantages :
- elle garantit de recevoir sa vie durant un complément de revenus réguliers, ce qui peut être particulièrement intéressant à l'âge de la retraite ;
- la gestion de l'épargne est prise en charge par l'assureur, le souscripteur étant délivré de tout souci.
Sauf cas particulier des contrats à annuités variables, le principal inconvénient d'une sortie en rente viagère est d'interdire toute possibilité de transmettre le capital accumulé : ce capital est définitivement perdu pour les héritiers qui ne recevront rien au décès du souscripteur (sauf rente réversible à leur profit, stipulation qui se traduit par une minoration du montant de la rente). Par ailleurs, il est très difficile de pouvoir estimer le montant futur de la rente : la plupart des contrats prévoient que le calcul de la rente s'opérera en fonction de la table de mortalité applicable à la date de la sortie. L'espérance de vie augmentant régulièrement, chaque nouvelle table de mortalité diminue le montant de la rente.
Enfin, le régime fiscal de la rente n'est guère avantageux.
Les femmes vivant statistiquement plus longtemps que les hommes, certains assureurs pratiquent des tarifs différenciés selon le sexe : pour un même montant de capital accumulé, une femme reçoit une rente inférieure à celle qui serait servie à un homme. Jugée discriminatoire par la Cour de justice de l'Union européenne, cette pratique est désormais interdite pour les contrats souscrits depuis le 21 décembre 2012. Les contrats souscrits avant cette date ne sont pas concernés, sauf s'ils font l'objet d'une modification nécessitant l'accord des parties après le 20 décembre 2012.
Lorsque le contrat se dénoue par le versement d'une rente viagère, les produits capitalisés jusqu'à la date de la sortie sont exonérés d'impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du contrat et sa date de souscription (CGI art. 125-0 A, I-1o ). Cette exonération est cependant soumise à deux conditions par l'administration fiscale (BOI-RPPM-RCM-10-10-80 no 90) : il faut que la possibilité d'opter pour la rente ait été prévue dans le contrat dès l'origine et que l'option soit exercée au plus tard à la date d'échéance du contrat. A défaut, les produits du contrat sont imposables comme des rachats.
L'exonération des produits capitalisés est toute relative, puisque les versements successifs de la rente (arrérages) sont imposables à l'impôt sur le revenu et supportent les prélèvements sociaux. En outre, le régime d'imposition de la rente est très pénalisant. Car si la rente n'est taxable que sur une fraction de son montant (déterminée une fois pour toutes en fonction de l'âge de son bénéficiaire au moment où il demande le premier versement : 70 % s'il a moins de 50 ans, 50 % s'il a de 50 à 59 ans, 40 % s'il a de 60 à 69 ans et 30 % s'il a 70 ans ou plus), il faut bien voir que cette rente est en majeure partie composée du capital investi par le souscripteur, capital qui se trouve taxé au même titre que les produits du contrat. Le régime fiscal des rachats partiels, qui peuvent être programmés, est par comparaison beaucoup plus favorable.
Par exception, les rentes versées dans le cadre d'un PEP assurance-vie sont exonérées d'impôt sur le revenu (mais non de prélèvements sociaux, qui restent calculés sur une fraction de la rente) si le contrat a au moins huit ans au moment du premier versement.
Lorsque la rente est réversible au profit du conjoint survivant, l'âge à retenir pour déterminer la fraction taxable des versements successifs de la rente est celui de l'aîné des époux au moment du premier versement. Si la réversion s'opère, et en fonction de ce qui est le plus favorable au survivant, soit le taux initial continue à s'appliquer, soit c'est l'âge du conjoint survivant au moment où il perçoit pour la première fois la rente qui est pris en compte (BOI-RSA-PENS-30-20 no 70). Cette solution vaut à notre avis également pour les rentes réversibles au profit du partenaire de Pacs survivant.
Des règles différentes s'appliquent aux rentes réversibles au profit de bénéficiaires autres que le conjoint ou le partenaire de Pacs survivant. Tant que le bénéficiaire touche la rente, la fraction taxable est déterminée en fonction de son âge au moment où il a touché la rente pour la première fois. Si la réversion s'opère, c'est l'âge du nouveau bénéficiaire au moment où il perçoit pour la première fois la rente qui est retenu pour déterminer la fraction imposable de la rente. Il peut en résulter une augmentation de la fraction taxable de la rente.
Encore peu répandus, ces contrats retraite également appelés « variable annuities » garantissent au souscripteur le versement d'un revenu viager à partir d'un certain âge (variable selon les contrats mais le plus souvent au minimum 60 ans).
Le montant minimal du revenu annuel est garanti dès le départ, en fonction de l'âge où commencent les versements (par exemple, 4 % du capital si la rente démarre à 60 ans et 4,5 % si elle démarre à 65 ans). Si la valeur du capital progresse, le revenu minimal garanti augmente dans les mêmes proportions, cette augmentation étant définitivement acquise par un effet de cliquet.
La particularité de ces contrats tient à ce que le revenu versé à l'assuré est d'abord prélevé sur son épargne par voie de rachats partiels, l'assureur ne prenant le relais par le versement d'une rente viagère que si l'assuré vit suffisamment longtemps pour avoir consommé tout son capital.
Les avantages de ces contrats sont multiples :
- aussi longtemps que les versements sont prélevés sur son capital, l'assuré bénéficie du régime fiscal des retraits, qui est beaucoup plus favorable que celui des rentes viagères ;
- en cas de décès de l'assuré, l'épargne non consommée est transmise aux bénéficiaires qu'il a désignés ;
- l'assuré peut effectuer un rachat, que ce soit pendant la phase d'épargne ou pendant la phase de service de la rente (les rachats partiels diminuant évidemment le montant des revenus garantis) ;
- la gestion en partie diversifiée de ces contrats permet d'espérer un rendement supérieur à celui des contrats monosupports en euros, et par conséquent une revalorisation du revenu minimum garanti.
L'inconvénient majeur des contrats à annuités variables est que les frais y sont très élevés : il faut compter de 4 % à 5 % pour les frais sur versements, auxquels s'ajoutent chaque année de 0,5 % à 3 % de frais de garantie et environ 1 % de frais de gestion.
Pendant la durée du contrat, les produits sont provisoirement exonérés d'impôt sur le revenu. Que le contrat soit en euros ou en unités de compte, la taxation n'intervient que l'année du dénouement du contrat ou de son rachat partiel.
S'agissant des prélèvements sociaux (CSS art. L 136-7, II-3o ) :
- les produits des supports en euros (produits des contrats monosupports en euros et produits des supports en euros des contrats multisupports) supportent les prélèvements sociaux chaque année lors de leur inscription en compte, au taux applicable à cette date (soit 15,5 % depuis le 1er juillet 2012). Ces contributions sont prélevées directement par l'assureur ;
- les produits des supports en unités de compte (produits des contrats monosupports en unités de compte et produits des supports en unités de compte des contrats multisupports) ne sont pas taxables en l'absence de rachat : les prélèvements seront dus si un rachat partiel est effectué ou au dénouement du contrat ;
- les produits des contrats euro-croissance supportent les prélèvements sociaux de manière différente selon qu'ils proviennent du compartiment en euros ou du compartiment en unités de compte : les produits du compartiment en euros sont imposés comme ceux des supports en euros, c'est-à-dire chaque année lors leur inscription en compte ; les produits du compartiment en unités de compte sont imposés à la date d'atteinte de la garantie de l'assureur.
Sauf sortie motivée par un événement personnel, le dénouement du contrat parvenu à échéance ou un rachat total ou partiel entraîne en principe la taxation des produits à l'impôt sur le revenu. Si une perte est constatée, elle n'est pas déductible.
Le régime d'imposition des produits dépend de l'ancienneté du contrat (CGI art. 125-0 A, II-1o ).
En cas de rachat ou de dénouement du contrat effectué moins de huit ans après le premier versement effectué sur le contrat, les produits sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option du contribuable, au prélèvement libératoire au taux de :
- 35 % si la durée du contrat a été inférieure à quatre ans ;
- 15 % si cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
Un régime de faveur s'applique aux contrats conservés pendant au moins huit ans :
- exonération totale pour les contrats en actions Sarkozy ou DSK et exonération totale ou partielle pour les contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 (voir ci-après) ;
- taxation réduite pour les autres contrats : les produits ne sont imposables que sous déduction d'un abattement de 4 600 € (9 200 € pour les couples soumis à imposition commune) et, pour l'excédent, le taux du prélèvement libératoire est ramené à 7,5 %.
Les rachats partiels opérés sur un contrat à bonus de fidélité sont taxables dans les conditions de droit commun, même s'ils ne portent que sur du capital. L'administration fiscale n'admet en effet la non-taxation de ces rachats que s'ils entraînent la perte définitive des produits. Pour plus de détails sur les contrats à bonus de fidélité, voir no 22752.
Quelle qu'ait été la durée du contrat, les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque le rachat ou le dénouement du contrat intervient à la suite :
- du licenciement du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire de Pacs, à condition selon l'administration que l'intéressé soit inscrit comme demandeur d'emploi ;
- de la mise à la retraite anticipée du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire de Pacs ;
- de l'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire de Pacs (2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale) ;
- de la cessation d'une activité non salariée du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire de Pacs à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.
Ces exonérations ne s'appliquent, selon l'administration, qu'aux produits perçus jusqu'à la fin de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces événements (BOI-RPPM-RCM-10-10-80 no 110). Par exemple, si le souscripteur est licencié en mars 2015, il peut effectuer un rachat exonéré jusqu'au 31 décembre 2016. Il faut bien sûr s'abstenir de demander à l'établissement payeur d'opérer le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Ces contrats bénéficient d'un régime de faveur au regard de l'impôt sur le revenu (mais non des prélèvements sociaux).
Les produits des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu lors de leur dénouement ou de leur rachat.
Les produits des contrats qui ont été souscrits du 1er janvier 1983 au 25 septembre 1997 sont selon le cas totalement ou partiellement exonérés d'impôt sur le revenu lors de leur dénouement ou de leur rachat.
L'exonération est totale si aucune prime n'a été versée sur le contrat après le 25 septembre 1997.
Elle est partielle si des primes ont été versées depuis le 26 septembre 1997 :
- les produits acquis jusqu'au 31 décembre 1997, ainsi que ceux acquis après cette date mais correspondant aux primes versées avant le 26 septembre 1997 sont totalement exonérés ;
- les produits acquis depuis le 1er janvier 1998 et correspondant aux primes versées depuis le 26 septembre 1997 sont taxables dans les conditions de droit commun : abattement de 4 600 € ou 9 200 € et prélèvement libératoire de 7,5 %.
Précisons que certaines primes versées après le 25 septembre 1997 sont assimilées à des primes versées avant cette date (et les produits correspondants sont par conséquent exonérés). C'est le cas des primes versées sur les contrats à primes périodiques (contrats à versements programmés), à condition qu'elles n'excèdent pas celles prévues au contrat initial, et de certaines primes versées du 26 septembre au 31 décembre 1997 : versements programmés effectués en exécution d'un engagement pris avant le 26 septembre 1997 et primes exceptionnelles, dans la limite de 200 000 F par souscripteur.
En pratique, c'est l'assureur qui se charge de calculer le montant imposable des rachats, et le souscripteur peut lui demander communication de ce montant avant d'effectuer un rachat.
En cas de dénouement du contrat en cas de vie ou de rachat total, l'impôt sur le revenu (ou le prélèvement libératoire) est calculé sur la différence entre le montant des sommes remboursées au souscripteur et celui des primes qu'il a versées, frais et charges compris. Si des avances ont été consenties par l'assureur, il n'en est pas tenu compte puisque, considérées comme un prêt, elles n'ont pas été taxées.
Exemple : un contrat a été souscrit en juillet 2003 sur lequel le souscripteur a versé une prime unique de 100 000 €. Le contrat est racheté en mars 2015, alors que sa valeur de rachat est de 150 000 €. Le montant des produits du contrat s'élève à 50 000 €.
Le contrat ayant l'ancienneté requise de 8 ans, le souscripteur bénéficie de l'abattement de 4 600 € (9 200 € pour un couple soumis à imposition commune) et le taux du prélèvement libératoire est ramené à 7,5 %.
1e hypothèse : le souscripteur est marié (ou pacsé).
Après abattement de 9 200 €, il est imposable sur 40 800 €.
Il opte pour le prélèvement libératoire (sauf bien sûr s'il n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu), dont le taux est de 7,5 %.
Montant de l'impôt : 40 800 € × 7,5 % = 3 060 €.
Taux réel de l'impôt : 6,12 %.
2e hypothèse : le souscripteur n'est ni marié ni pacsé.
Après abattement de 4 600 €, il est imposable sur 45 400 €.
Prélèvement libératoire au taux de 7,5 % : 3 405 €.
Taux réel de l'impôt : 6,81 %.
L'impôt sur le revenu (ou le prélèvement libératoire) est calculé sur la différence entre le montant du rachat et celui des primes versées par le souscripteur (toujours frais et charges compris), retenues au prorata des sommes remboursées par rapport à la valeur totale de rachat du contrat.
En cas de rachats partiels successifs, on procède de la même manière mais en tenant compte des remboursements déjà intervenus.
Exemple : un contrat a été souscrit en janvier 2005 sur lequel une prime unique de 150 000 € a été versée. Un rachat partiel de 60 000 € intervient en mai 2015, alors que la valeur de rachat du contrat est de 180 000 €. La valeur des primes versées correspondant au montant du rachat est égale à 150 000 € × (60 000 € / 180 000 €), soit 50 000 €.
Le souscripteur sera imposable sur 60 000 € - 50 000 € = 10 000 €.
On suppose que le souscripteur est marié et qu'il opte pour le prélèvement libératoire.
Compte tenu de l'ancienneté du contrat (8 ans), il bénéficie d'un abattement de 9 200 € et le taux du prélèvement libératoire est ramené à 7,5 %.
Le souscripteur sera imposable sur 800 € et paiera 60 € d'impôt.
Supposons maintenant qu'un second rachat partiel de 45 000 € soit effectué en mars 2016, et que la valeur de rachat du contrat soit alors de 123 000 €.
La valeur des primes versées correspondant au montant de ce second rachat est égale à 36 585 €, soit (150 000 € - 50 000 €) × (45 000 € / 123 000 €).
Le souscripteur sera imposable sur 45 000 € - 36 585 € = 8 415 €. Compte tenu de l'abattement de 9 200 €, aucun impôt ne sera dû.
SavoirLorsque le contrat est en moins-value au moment du rachat partiel, la part des primes considérées comme remboursées est plafonnée au montant du rachat, ce qui évite la taxation de produits fictifs en cas de rachat ultérieur ou à l'arrivée du terme du contrat (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 no 100).
Pour les contrats monosupports en euros, le rachat total ou partiel du contrat ou son dénouement par l'arrivée du terme ou par le décès de l'assuré n'entraîne pas de taxation au titre des prélèvements sociaux (sauf le cas échéant pour la part des produits acquise depuis la dernière inscription en compte).
Sur les contrats en unités de compte, un rachat total ou partiel du contrat ou son dénouement par l'arrivée du terme ou par le décès de l'assuré rendent les prélèvements sociaux exigibles :
- sur les produits des supports en unités de compte ;
- et sur les produits des fonds en euros qui ont été inscrits en compte avant le 1er juillet 2011 (les produits inscrits en compte depuis cette date sont taxés annuellement, de la même façon que les produits des contrats monosupports en euros).
Pour les contrats euro-croissance (voir no 22661), les produits des engagements en euros supportent les prélèvements sociaux de la même manière que les produits des contrats en euros ; les produits des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont taxés à l'atteinte de la garantie.
Les prélèvements sociaux, qui sont opérés à la source par l'assureur, sont dus y compris pour les rachats exonérés d'impôt sur le revenu (sauf si le rachat fait suite à la survenance de l'invalidité du souscripteur, de son conjoint ou partenaire de Pacs).
L'assiette des prélèvements sociaux est la même que celle du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (même si le contribuable n'a pas opté pour ce prélèvement), mais sans déduction de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € après huit ans de détention.
En principe, les prélèvements sociaux sont calculés au taux applicable à la date du rachat ou du dénouement du contrat, soit actuellement 15,5 %. La CSG est déductible, à hauteur de 5,1 %, si le contribuable a choisi le barème progressif de l'impôt sur le revenu (mais non s'il a choisi le prélèvement forfaitaire libératoire).
Par exception, pour les contrats d'assurance-vie souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, les produits réalisés pendant les huit premières années du contrat supportent les prélèvements sociaux au taux qui était en vigueur à la date de leur réalisation. Par exemple, pour un contrat multisupports souscrit en 1990 et dénoué en 2015, la part des produits acquise en 1997 supporte la CSG à 3,4 % et la CRDS à 0,5 % et rien d'autre.
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Contrats souscrits depuis le 26-9-1997 |
Contrats souscrits du 1-1-1983 au 25-9-1997 |
Contrats souscrits avant le 1-1-1983 |
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Dénouement en capital ou rachat avant 4 ans (1) |
Imposition des produits à l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement libératoire au taux de 35 % (2) |
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Dénouement en capital ou rachat entre 4 ans et 8 ans (1) |
Imposition des produits à l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement libératoire au taux de 15 % (2) |
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Dénouement en capital ou rachat après 8 ans (1) |
1. Cas général (2) : abattement annuel de 4 600 € (9 200 € pour les couples soumis à imposition commune) ; imposition de la fraction excédentaire à l'impôt sur le revenu avec possibilité d'option pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 % 2. Contrats DSK ou Sarkozy : exonération |
Produits acquis ou constatés jusqu'au 31-12-1997 : exonération d'impôt sur le revenu Produits acquis ou constatés depuis le 1-1-1998 : exonération d'impôt sur le revenu des produits attachés à des primes versées jusqu'au 25-9-1997 (et versements assimilés) ; imposition à l'impôt sur le revenu des produits attachés à des primes versées depuis le 26-9-1997 (2) , avec possibilité d'option pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %, et après déduction d'un abattement annuel de 4 600 € (9 200 € pour les couples soumis à imposition commune) |
Exonération |
Sortie en rente viagère |
Rente viagère soumise à l'impôt sur le revenu (pas d'option pour le prélèvement libératoire) et aux prélèvements sociaux sur une fraction de son montant |
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(1) Sur les prélèvements sociaux, voir no 22737. (2) Sauf cas visés no 22714. |
Les règles d'imposition à l'ISF dépendent du caractère rachetable ou non rachetable du contrat (CGI art. 885 F) :
- les contrats rachetables, c'est-à-dire ceux sur lesquels le souscripteur peut demander à récupérer tout ou partie de son épargne, doivent être déclarés à l'ISF pour leur valeur de rachat au 1er janvier de chaque année. Cette valeur est communiquée chaque début d'année par l'assureur ;
- les contrats qui ne sont pas rachetables ne sont pas taxables à l'ISF, sauf si des primes sont versées par le souscripteur après 70 ans sur un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991. Dans ce cas, il faut déclarer la valeur de ces primes.
Les limitations contractuelles apportées au droit de rachat ne permettent pas de réduire l'assiette de l'ISF. Ainsi, la valeur des contrats d'assurance-vie qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période qu'ils fixent doit néanmoins être ajoutée au patrimoine taxable du souscripteur (CGI art. 885 F, al. 2). Sont notamment visés les contrats euro-croissance (voir no 22661). De même, un contrat d'assurance-vie donné en garantie d'un emprunt reste taxable à l'ISF même si le souscripteur ne peut plus racheter son contrat sans l'accord du créancier (Cass. com. 15-3-2011 no 10-11.575 : RJF 6/11 no 753 ; BOI-PAT-ISF-30-20-10 no 120).
Pour les contrats qui ont été acceptés depuis le 18 décembre 2007, l'acceptation du bénéficiaire désigné en cas de décès interdit au souscripteur de racheter son contrat sans l'accord du bénéficiaire. En dépit de cette restriction apportée au droit de rachat du souscripteur, l'administration fiscale a estimé qu'un contrat accepté conserve son caractère rachetable et reste imposable à l'ISF sur sa valeur de rachat au 1er janvier de l'année (Rép. Dolez : AN 16-2-2010 p. 1691 no 18648, non reprise dans la base administrative Bofip). Les tribunaux seront sûrement amenés à se prononcer sur cette question.
Les contrats qui ont été acceptés avant le 18 décembre 2007 restent librement rachetables en dépit de l'acceptation du bénéficiaire et le souscripteur, s'il est imposable à l'ISF, doit déclarer chaque année la valeur de rachat de son contrat au 1er janvier.
Les contrats à bonus de fidélité reposent sur la compartimentation du capital et des produits. Les gains acquis, ou une partie d'entre eux, sont transférés vers une garantie de fidélité provisoirement indisponible. En cas de rachat total de son contrat pendant la durée d'indisponibilité (le plus souvent huit ans), le souscripteur perd tout droit sur les sommes affectées à la garantie de fidélité.
En raison de ces caractéristiques, l'administration fiscale a admis que, pendant leur période d'indisponibilité, les produits placés sur la garantie de fidélité ne sont pas imposables à l'ISF et que seule la valeur de la garantie principale devait être déclarée par le souscripteur (Rép. Pinte : AN 22-1-2008 p. 545 no 7706, non reprise dans la base Bofip).
SavoirLes contrats à bonus de fidélité n'interdisent pas au souscripteur d'effectuer des rachats partiels (qui sont cependant plafonnés) pendant la période d'indisponibilité des produits. S'imputant par hypothèse sur le capital, ces rachats ont pour effet de diminuer la valeur taxable du contrat à l'ISF, les produits placés sur la garantie de fidélité restant non imposables. Seul inconvénient des rachats partiels : l'administration fiscale a estimé qu'ils sont imposables à l'impôt sur le revenu (Rép. Pinte : AN 22-1-2008 p. 545 no 7706, non reprise dans la base Bofip).
Les contrats à participation au bénéfice différée poursuivent le même objectif de défiscalisation que les contrats à bonus de fidélité, avec un fondement technique différent. Le « bénéfice » réalisé (sur les supports en euros ou les OPCVM de distribution, par exemple) est affecté à la provision pour participation aux excédents, cette dernière devant être distribuée dans les huit ans qui suivent aux souscripteurs présents à cette date. Avant sa distribution, la participation n'est pas acquise et le souscripteur ne serait par conséquent imposable à l'ISF que sur le capital. Cette non-taxation des produits du contrat reste toutefois à confirmer, en l'absence de décision des tribunaux ou de prise de position en ce sens de l'administration fiscale.
Que le bénéficiaire reçoive une rente ou un capital, ou que le souscripteur rachète lui-même son contrat, la règle est la même : les sommes reçues sont imposables à l'ISF dans les conditions de droit commun.
S'il s'agit d'un capital, ce capital entre dans le patrimoine taxable du bénéficiaire. Au 1er janvier de chaque année, les sommes restant inemployées, de même que les biens acquis ou les intérêts produits, devront être déclarées par leur bénéficiaire, pour autant bien sûr qu'il soit redevable de l'ISF.
S'il s'agit d'une rente, c'est sa valeur de capitalisation au 1er janvier de chaque année qui doit être déclarée, c'est-à-dire la valeur du capital qu'il faudrait immobiliser pour produire la rente. A titre de règle pratique, l'administration admet que le bénéficiaire de la rente déclare la valeur de la provision mathématique, qui est calculée par l'assureur au 31 décembre de chaque année.
SavoirLa loi exonère d'ISF les capitaux et les rentes reçus en réparation d'un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie. Mais cette exonération ne s'applique pas aux capitaux ou aux rentes reçus en exécution d'un contrat d'assurance-vie, car l'argent que verse l'assureur n'a pas pour objet de réparer le préjudice subi par la victime.
Ce choix appartient au souscripteur et à lui seul ; en aucun cas il ne peut déléguer à une autre personne le droit de choisir le bénéficiaire.
Rappelons cependant que l'accord de l'assuré est nécessaire dans le cas, rare, où souscripteur et assuré sont deux personnes différentes.
Tant que le bénéficiaire désigné en cas de décès n'a pas accepté le contrat, le souscripteur peut toujours revenir sur son choix et désigner une ou plusieurs autres personnes. Il peut exercer ce droit jusqu'à son décès ; le fait que l'assureur n'ait eu connaissance de la modification qu'après le décès du souscripteur n'enlève rien à la validité de cette modification. Attention toutefois aux changements de bénéficiaire opérés in extremis : d'une part, l'administration fiscale y voit parfois l'indice d'une donation indirecte taxable (no 22858), d'autre part, l'assureur qui aurait de bonne foi versé les capitaux au bénéficiaire initialement désigné serait libéré de toute obligation.
Elle est souvent rédigée comme suit : « Le conjoint non séparé de corps du souscripteur ; à défaut les enfants nés ou à naître du souscripteur, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut les héritiers ou ayants droit du souscripteur. »
Si le souscripteur adopte cette clause (il suffit de cocher la case préimprimée du contrat), les capitaux seront versés :
- à son conjoint survivant si, au moment de son décès, il n'est ni divorcé ni séparé de corps et si bien sûr le conjoint accepte le bénéfice du contrat ;
- à défaut, à ses enfants qui se partageront les capitaux par parts égales. Si l'un des enfants est mort, ce sont ses propres enfants qui toucheront le capital à sa place ;
- à défaut, les capitaux iront à ses héritiers ou à ses légataires s'il a rédigé un testament.
Même si le contrat ne le prévoit pas, il est toujours possible de rédiger soi-même la clause bénéficiaire pour l'adapter à sa situation (désignation de son concubin, par exemple). La désignation doit être suffisamment explicite pour que l'assureur puisse retrouver les bénéficiaires après le décès de l'assuré (par exemple « mes enfants, Adrien Mignot et Nicolas Horlait, par parts égales, vivants ou représentés »). Si les bénéficiaires ne sont pas choisis parmi les membres de la famille, mieux vaut les identifier précisément en indiquant, outre leurs nom et prénom(s), leurs date et lieu de naissance et leur adresse.
Bien que ce ne soit nullement obligatoire, il est très fortement conseillé de procéder à une désignation à titre subsidiaire de façon à éviter que, en cas de décès prématuré ou de renonciation du ou des bénéficiaires de premier rang, le bénéfice de l'assurance tombe dans la succession, ce qui rendrait les capitaux décès taxables aux droits de succession. A cet effet, les contrats qui contiennent un cadre exprès pour la rédaction de la clause bénéficiaire comportent le plus souvent en fin de paragraphe la mention préimprimée, « à défaut, mes héritiers ».
Si le souscripteur écrit « mes enfants, par parts égales », en cas de décès prématuré de l'un des enfants, ses propres enfants ne toucheront pas un centime au décès du souscripteur : les capitaux seront intégralement versés au survivant. Donc, sauf si cela correspond vraiment au souhait du souscripteur, il lui faut bannir ce type de formulation et écrire « mes enfants, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers ». Et si le souscripteur est encore en âge d'avoir des enfants, il convient d'écrire « mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers ».
Si le souscripteur a désigné par testament un légataire universel, il faut éviter la formule « mes héritiers » dans la clause bénéficiaire. Car cette formule est source de litiges entre les intéressés et elle est interprétée par les tribunaux tantôt comme désignant le légataire universel, tantôt comme visant les seuls héritiers désignés par la loi. Mieux vaut par conséquent préciser si la désignation inclut ou non les légataires.
Un enfant, même mineur, peut être désigné bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Il est possible d'assortir la clause bénéficiaire de modalités particulières. Par exemple, des grands-parents qui désignent leurs petits-enfants bénéficiaires peuvent prévoir que le capital ne sera versé qu'à la date de la majorité de leurs petits-enfants ou que le capital sera versé sous forme de rente périodique jusqu'à épuisement de l'épargne accumulée ou encore panacher les deux formules en prévoyant, par exemple, le versement d'une rente jusqu'à la majorité des enfants, date à laquelle ils recevront le solde de l'épargne.
Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste à désigner pour le même capital deux bénéficiaires, l'un en usufruit, l'autre en nue-propriété. Le plus souvent, il est prévu que les capitaux versés reviendront en usufruit au conjoint survivant (ou au partenaire de Pacs) et en nue-propriété aux enfants. Ce démembrement présente plusieurs avantages.
Au décès de l'assuré, les capitaux sont versés au conjoint qui disposera de liquidités. En fonction de ce qui aura été prévu, il pourra ou non disposer librement des fonds et les faire fructifier pour son propre compte (il est possible de prévoir l'usage que devra faire le conjoint des capitaux versés et des obligations peuvent être mises à sa charge pour garantir les droits des enfants).
Le démembrement de la clause bénéficiaire est également avantageux sur le plan fiscal.
Au décès du conjoint, les enfants seront créanciers d'une somme au moins équivalente à celle qu'il avait reçue. Appelée créance de restitution, cette somme constituera une dette fiscalement déductible pour le calcul des droits de succession.
Si des droits de succession sont dus sur les primes (cas où des primes ont été versées, après les 70 ans de l'assuré, sur un contrat souscrit depuis le 19 novembre 1991) :
- le conjoint ou partenaire bénéficiaire en usufruit est exonéré de droits de succession ;
- l'abattement de 30 500 € sur les primes peut être intégralement utilisé par les enfants, puisque l'administration admet que cet abattement soit réparti entre les seules personnes taxables (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 no 220) ;
- les enfants sont imposables au prorata de leurs droits dans les primes taxables, ce prorata étant calculé par application du barème fiscal de l'usufruit ;
Exemple : une prime unique de 200 000 € a été versée par Monsieur Leblanc, âgé de 78 ans, sur un contrat dont son épouse est désignée bénéficiaire en usufruit et sa fille bénéficiaire en nue-propriété. Au décès de Monsieur Leblanc, son épouse a 75 ans (valeur fiscale de son usufruit : 30 %).
Répartition de la prime :
- pour la veuve (exonérée) : 30 %, soit 60 000 € ;
- pour la fille : 70 % soit 140 000 €. Montant taxable de la prime : 140 000 € - 30 500 € = 109 500 €.
La fille sera imposable au tarif des droits en ligne directe sur 109 500 €.
Si le prélèvement spécifique est dû (sommes versées excédant 152 500 € par bénéficiaire et correspondant à des primes versées depuis le 13 octobre 1998) :
- le conjoint ou partenaire de Pacs bénéficiaire en usufruit est exonéré de prélèvement ;
- l'abattement de 152 500 € est réparti entre le conjoint ou partenaire et les enfants nus-propriétaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance (contrairement à la solution qu'elle retient en matière de droits de succession, l'administration refuse que la part d'abattement du bénéficiaire exonéré soit utilisée par les bénéficiaires non exonérés). Cette part est déterminée selon le barème fiscal de l'usufruit. Pour reprendre l'exemple de la veuve usufruitière de 75 ans, la fille n'a droit qu'à 70 % de l'abattement de 152 500 €, soit 106 750 € ;
- le solde des sommes versées après déduction de l'abattement est réparti de la même façon entre usufruitier et nus-propriétaires. Toujours avec le même exemple, et en supposant que la valeur de rachat du contrat au décès de Monsieur Leblanc s'élève à 220 000 €, le prélèvement sera dû sur 70 % (220 000 € - 152 500 €), soit sur 47 250 €.
Lorsqu'il y a plusieurs bénéficiaires en nue-propriété, l'administration admet qu'il y a autant d'abattements que de couples « usufruitier/nu-propriétaire ». Chaque nu-propriétaire partage l'abattement de 152 500 € avec l'usufruitier au prorata de leurs droits respectifs, l'usufruitier ne pouvant toutefois bénéficier au total que d'un abattement maximal de 152 500 € sur l'ensemble des capitaux reçus au décès d'un même assuré. En reprenant l'exemple des époux Leblanc et en supposant qu'ils ont deux filles, la veuve « bénéficie » d'un abattement de 91 500 €, soit 2 × (30 % × 152 500 €), et chacune des filles nues-propriétaires a droit à un abattement de 106 750 € (soit 70 % × 152 500 €). Le prélèvement étant dû par chaque fille sur 77 000 € (soit 70 % × 220 000 € × 1/2), somme inférieure au montant de l'abattement, aucun impôt ne sera exigible.
Si l'abattement de 152 500 € n'est pas épuisé, les bénéficiaires en démembrement peuvent utiliser le solde de l'abattement pour d'autres capitaux décès reçus soit en pleine propriété au titre du même contrat, soit en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété au titre d'un autre contrat.
L'acceptation du bénéficiaire, qui n'est pas nécessaire à la validité de sa désignation, peut être effectuée sous deux formes :
- soit par avenant au contrat, signé de l'entreprise d'assurance, du souscripteur et du bénéficiaire ;
- soit par un acte (notarié ou non) signé par le souscripteur et le bénéficiaire. Cet acte n'a d'effet à l'égard de l'assureur que lorsqu'il lui a été notifié.
Il résulte de ces règles (applicables depuis le 18 décembre 2007, y compris pour les contrats souscrits avant cette date) que l'acceptation du bénéficiaire nécessite l'accord du souscripteur. En outre, pour éviter au souscripteur de céder trop vite à la demande du bénéficiaire qui voudrait accepter le contrat, la loi lui offre un délai de réflexion : l'acceptation du bénéficiaire ne peut intervenir que 30 jours après que le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque la désignation du bénéficiaire n'est pas faite à titre gratuit (contrat souscrit pour garantir un emprunt, par exemple).
L'acceptation a pour effet de bloquer le contrat au profit du bénéficiaire ; à compter de cette acceptation, le souscripteur ne peut plus changer de bénéficiaire.
Il n'existe en pratique que deux exceptions à ce principe, qui ont vocation à jouer lorsque le contrat constitue une donation (cas où la désignation du bénéficiaire a été faite dans une intention libérale).
L'une de ces exceptions est d'application très fréquente, puisqu'elle concerne la désignation du conjoint sur laquelle il est à notre avis toujours possible de revenir (voir ci-après).
L'autre est d'application exceptionnelle : il s'agit de l'ingratitude du bénéficiaire (l'ingratitude est ici entendue au sens juridique : elle suppose soit des sévices ou injures graves de la part du bénéficiaire, soit un refus de sa part de fournir un secours alimentaire au souscripteur du contrat). Signalons à titre anecdotique que le meurtre de l'assuré prive automatiquement le bénéficiaire de tout droit sur le contrat.
SavoirS'il y a plusieurs bénéficiaires dont l'un seulement a accepté le contrat, le souscripteur conserve à notre avis la faculté de modifier le nom de ceux qui n'ont pas accepté, à condition que cette modification n'affecte pas la part devant revenir à celui qui a accepté.
C'est possible, mais seulement avec l'accord du bénéficiaire si son acceptation a eu lieu depuis le 18 décembre 2007. Dans ce cas, aucun rachat (même partiel) ni avance ne peut être accordé par l'assureur sans l'autorisation expresse du bénéficiaire.
La règle est différente si l'acceptation du bénéficiaire est intervenue avant le 18 décembre 2007. Dans ce cas, et sauf si le souscripteur a expressément renoncé à son droit, il peut librement racheter son contrat ou demander une avance, sans avoir besoin de l'accord du bénéficiaire. La renonciation du souscripteur à son droit ne peut pas résulter d'une clause des conditions générales du contrat subordonnant le droit de rachat à l'accord du bénéficiaire acceptant (Cass. 2e civ. 3-11-2011 no 10-25.364) ; il faut un acte manifestant de façon non équivoque sa volonté de renoncer à son droit unilatéral de rachat.
Pour offrir une protection financière supplémentaire au conjoint, qui touchera les capitaux en plus de ses droits dans la succession, et toujours en franchise d'impôt.
En présence d'enfants, le recours à l'assurance-vie peut notamment permettre d'avantager son conjoint au-delà de ce qu'autoriserait une donation au dernier vivant ou un testament ; il faut seulement veiller à ce que les primes versées sur le contrat ne soient pas manifestement exagérées. Ajoutons que la souscription d'une assurance-vie au profit du conjoint ne se fait pas forcément au détriment des enfants ; comme on l'a déjà indiqué, il est possible de démembrer la clause bénéficiaire, le conjoint étant désigné bénéficiaire en usufruit et les enfants bénéficiaires en nue-propriété.
Tant que le conjoint n'a pas accepté sa désignation, il est bien sûr toujours possible de lui substituer un autre bénéficiaire.
On a vu qu'en principe l'acceptation du bénéficiaire bloque le contrat à son profit. Cette règle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire est le conjoint, dans le cas le plus fréquent où la désignation est faite à titre gratuit (Cass. 2e civ. 2-6-2005 no 04-13.306 : Bull. civ. II no 143). Même si l'acceptation a eu lieu depuis le 18 décembre 2007, le souscripteur reste à notre avis libre de substituer à son conjoint la personne de son choix. Au décès du conjoint assuré, l'assureur versera les capitaux au dernier bénéficiaire désigné. Ajoutons que le fait que les bénéficiaires de second rang (les enfants, par exemple) aient eux aussi accepté le contrat n'empêche pas le souscripteur de revenir sur la désignation de son conjoint. Le conjoint évincé ne disposera d'aucun recours (sauf primes manifestement exagérées) et ne pourra pas contester le changement de bénéficiaire fait à son détriment. Seule consolation : si les primes ont été payées avec des fonds communs, il pourra espérer une compensation financière au moment de la liquidation de la communauté. La succession de l'époux assuré devra une récompense à la communauté, qui viendra augmenter l'actif commun dont le conjoint a vocation à recevoir la moitié (Cass. 2e civ. 19-12-2012 no 11-21.703 : Bull. civ. II no 269).
Dans le cas rare où la désignation du conjoint n'est pas faite à titre gratuit, les règles de droit commun en matière d'assurance-vie s'appliquent : la clause bénéficiaire est irrévocable à partir du moment où elle a été acceptée par le conjoint.
Ainsi jugé, par exemple, dans une affaire où chaque époux avait souscrit une assurance et désigné son conjoint comme bénéficiaire, les primes ayant été prélevées sur un compte joint. La Cour de cassation a considéré que les contrats avaient été souscrits dans l'intérêt de la famille et que la désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire avait pour contrepartie la désignation de l'autre. Elle en a conclu qu'aucune donation n'avait été effectuée, l'existence d'une contrepartie excluant toute intention libérale caractéristique de la donation (Cass. 1e civ. 13-5-1998 no 96-16.222 : Bull. civ. I no 170).
Non, car l'assurance faite au profit du conjoint bénéficie à la personne qui a cette qualité le jour du décès de l'assuré. Dans le cas, de loin le plus fréquent, où le conjoint avait été désigné en cette qualité (« mon conjoint »), le seul fait du divorce l'écarte du bénéfice de l'assurance-vie. Si le souscripteur s'est remarié et souhaite avantager son nouveau conjoint, il n'a d'ailleurs même pas besoin de modifier la clause bénéficiaire... S'il ne s'est pas remarié, et à supposer qu'il ne modifie pas le bénéficiaire avant son décès, les capitaux iront aux bénéficiaires de second rang (enfants, le plus souvent) qu'il avait pu désigner. A défaut, les capitaux tomberont dans sa succession.
Si le conjoint a été désigné uniquement par son nom, le divorce ne l'écarte pas ipso facto du bénéfice de l'assurance-vie. Mais le souscripteur reste à notre avis libre à tout moment de lui substituer un autre bénéficiaire. Il en va ainsi même si le conjoint avait accepté sa désignation, sauf dans le cas, rare en pratique, où la désignation du conjoint n'a pas été faite à titre gratuit.
SavoirLa clause type des contrats « le conjoint non divorcé, non séparé de corps » exclut non seulement le conjoint divorcé mais aussi celui qui est séparé de corps (au sens juridique, c'est-à-dire qu'il faut une décision de séparation de corps prononcée par le tribunal, et non une simple séparation de fait des époux).
L'hypothèse envisagée est celle d'un contrat d'assurance-vie souscrit par l'un des époux à l'aide de fonds communs et qui est toujours en cours à la date du divorce. Dans ce cas, la valeur de rachat du contrat au jour de la dissolution de la communauté doit être intégrée à l'actif commun qui a vocation à être partagé par moitié entre les époux (Cass. 1e civ. 31-3-1992 no 90-16.343, Praslicka : Bull. civ. I no 95).
Cette solution ne s'applique pas lorsque les primes ont été payées à l'aide de fonds propres par l'époux souscripteur. Encore faut-il que ce dernier effectue une formalité particulière : une déclaration d'emploi ou de remploi est nécessaire. L'époux souscripteur devra déclarer, dans le contrat d'assurance, que la souscription est faite :
- avec des fonds propres (en précisant leur origine : succession, vente d'un bien qu'il possédait déjà avant le mariage, etc.) ;
- et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi.
L'hypothèse visée est la suivante : le contrat d'assurance-vie a été souscrit par un époux au profit de son conjoint et les primes ont été versées avec de l'argent commun.
Si l'époux souscripteur décède le premier, le contrat est dénoué et l'assureur verse les capitaux (ou la rente) au conjoint survivant en franchise de droits de succession et du prélèvement spécifique sur l'assurance-vie.
Le conjoint bénéficie alors d'un régime particulièrement protecteur (C. ass. art. L 132-16) :
- d'une part, le bénéfice de l'assurance constitue pour lui un bien propre ;
- d'autre part, les capitaux n'ont pas à être pris en compte pour la liquidation de la communauté. Le conjoint survivant ne doit aucune récompense à la communauté, sauf si les héritiers prouvent que les primes versées sur le contrat ont été manifestement exagérées.
Si le conjoint bénéficiaire décède le premier, le contrat n'est pas dénoué et l'assureur ne verse rien.
La communauté conjugale étant dissoute par le décès du conjoint bénéficiaire, la valeur de rachat du contrat au jour du décès est réintégrée à l'actif commun et est prise en compte pour moitié dans la succession du conjoint de l'assuré. Entrant dans la succession, la moitié de la valeur de rachat est taxée aux droits de succession, sauf pour la part revenant au conjoint survivant qui est exonérée. Si la communauté est partagée, la valeur du contrat est également taxable au droit de partage.
Si aucun bénéficiaire n'a été désigné, ou si ce bénéficiaire est décédé avant l'assuré, les sommes versées au décès de l'assuré font partie de sa succession (C. ass. art. L 132-11). Elles vont aux héritiers de l'assuré et sont soumises aux droits de succession dans les conditions normales.
Les capitaux sont versés au bénéficiaire désigné et ne font pas partie de la succession de l'assuré (C. ass. art. L 132-12). Tout se passe comme si les capitaux appartenaient au bénéficiaire depuis le jour de la signature du contrat, même si son acceptation est postérieure au décès de l'assuré.
Cette règle a plusieurs conséquences juridiques :
- les capitaux versés par l'assureur ne sont pas pris en compte pour le partage de la succession de l'assuré. Les sommes versées n'ont pas à être ajoutées aux biens du défunt pour calculer la part devant revenir à chaque héritier ; la règle du rapport ne s'applique pas ;
- en présence de descendants ou d'un conjoint survivant, les capitaux versés par l'assureur ne pourront pas être réduits si leur montant empêche ces héritiers de recevoir la part que la loi leur réserve ; les capitaux versés par l'assureur ne sont pas susceptibles de réduction.
Au décès de l'assuré, si le bénéficiaire désigné n'a pas encore accepté le bénéfice du contrat, les héritiers peuvent le mettre en demeure d'exercer son option. Le bénéficiaire désigné a alors trois mois pour accepter (C. ass. art. L 132-9, I-al. 3). Faute d'acceptation dans ce délai, les héritiers ont le droit de révoquer le bénéficiaire.
C'est normalement l'assureur qui se charge de retrouver les bénéficiaires, ce qui évite que le contrat reste non réclamé et tombe en déshérence (les bénéficiaires n'ont que 10 ans pour réclamer les sommes qui leur sont dues). A compter du 1er janvier 2016, les sommes dues au titre des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation non réclamées devront être déposées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au terme d'un délai de 10 ans à partir de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré. Parallèlement au dépôt des fonds, les assureurs devront transmettre à la CDC les informations nécessaires au versement des sommes au(x) bénéficiaire(s) du contrat. Les assureurs devront conserver ces informations jusqu'à l'acquisition de la déchéance au profit de l'Etat, soit pendant 20 ans à compter du dépôt.
Les assureurs ont l'obligation de s'informer chaque année du décès éventuel de leurs assurés (C. ass. art. L 132-9-3) ; ils peuvent à cet effet consulter le fichier des personnes décédées tenu par l'Insee (RNIPP). S'ils ont connaissance du décès, ils ont l'obligation de rechercher les bénéficiaires, même si leur nom ne figure pas sur le contrat. S'ils retrouvent les bénéficiaires du contrat, ils ont l'obligation de les prévenir de la stipulation qui a été faite à leur profit.
Pour respecter ces dispositions, les assureurs se sont notamment engagés :
- à rechercher les contrats dont la valeur excède 2 000 €, lorsque l'assuré a plus de 90 ans et n'a plus eu de contact avec eux depuis deux ans ;
- à avertir le bénéficiaire dans un délai de 30 jours après qu'il a été identifié et ses coordonnées trouvées ;
- à mettre à la disposition des bénéficiaires potentiels un dispositif centralisé pour faciliter leurs démarches (dispositif Agira exposé ci-après).
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2016, les notaires pourront, à certaines conditions, interroger un fichier centralisé des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (Ficovie), qui devrait entrer en service en 2016, afin de rechercher les contrats d'assurance-vie dans le cadre du règlement des successions (LPF art. L 151 B, 3).
Toute personne qui pense avoir été désignée bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut, après le décès de l'assuré et à condition d'apporter la preuve de ce décès, s'informer de l'existence d'un contrat souscrit à son profit.
Il suffit d'écrire à l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (Agira), organisme qui interrogera gratuitement pour son compte l'ensemble des assureurs. A réception de la lettre, l'Agira a 15 jours pour interroger tous les assureurs. Celui auprès duquel le contrat a été souscrit a ensuite un mois pour informer directement le bénéficiaire de l'existence du contrat et du montant du capital ou de la rente devant lui revenir. S'il n'existe pas de contrat, aucune réponse n'est envoyée.
Luc Dupont
415, rue Monge
75005 Paris
Agira Recherche des bénéficiaires en cas de décès
1, rue Jules-Lefebvre
75431 Paris Cedex 09
A Paris, le 15 mai 2015
Objet : recherche d'un contrat d'assurance-vie souscrit en ma faveur
Madame, Monsieur,
Je souhaite savoir si ma mère (1) , madame Michèle Martin, épouse Dupont, décédée le 30 octobre 2014, a souscrit à mon profit un contrat d'assurance-vie en cas de décès.
Vous trouverez ci-joint son acte de décès et un extrait de mon acte de naissance avec filiation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Luc Dupont
(1) Il n'est pas obligatoire d'indiquer son lien de parenté avec le défunt. C'est cependant utile dans la mesure où, bien souvent, les bénéficiaires ne sont pas désignés par leur nom mais par leur qualité (« mes enfants nés et à naître », par exemple).
Les documents à produire (pièce d'identité du bénéficiaire, relevé d'identité bancaire, etc.) varient selon les assureurs mais il faut en tout état de cause fournir :
- la preuve du décès de l'assuré au moyen d'un extrait original de l'acte de décès ;
- la preuve que le ou les bénéficiaires sont toujours en vie au décès de l'assuré (le plus souvent, il faut fournir un extrait d'acte de naissance).
La plupart des assureurs exigent également l'original du contrat et de ses éventuels avenants.
En fonction du régime fiscal applicable au contrat, des pièces supplémentaires seront demandées, qu'il faut se procurer auprès de l'administration fiscale (voir par exemple no 22847).
A compter du jour où ils ont reçu l'ensemble des pièces nécessaires, les assureurs ont un mois pour effectuer le règlement du capital ou de la rente (C. ass. art. L 132-23-1). Passé ce délai, ils devront verser des intérêts ; le taux de ces intérêts est le taux de l'intérêt légal majoré de moitié pendant deux mois, puis le double du taux légal.
Pour éviter que les assureurs retardent le règlement du dossier en se retranchant derrière la non-réception des pièces nécessaires, la loi leur impose, au plus tard un an après le décès de l'assuré et jusqu'à réception des pièces nécessaires, de rémunérer le capital garanti (C. ass. art. L 132-5, al. 3). Les contrats d'assurance comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les conditions de cette revalorisation.
A partir du 1er janvier 2016, l'assureur disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de décès et de la prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire pour demander à ce dernier de fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement (sans qu'il puisse s'agir de pièces identiques ou redondantes). A réception des pièces demandées, l'assureur devra effectuer le versement du capital décès dans un délai qui ne peut excéder un mois. Ce délai n'est pas suspendu si l'assureur a omis de demander des pièces au bénéficiaire dans le délai de quinze jours susvisé. Passé le délai d'un mois, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis au triple du taux légal. En outre, la revalorisation du capital devra commencer à s'appliquer dès la date du décès et se poursuivra jusqu'à à la réception des pièces. Pour la part des capitaux décès dont la valeur en euros a été arrêtée, la revalorisation ne pourra pas être inférieure à un taux fixé par décret. Enfin, les frais prélevés après la date de connaissance du décès par l'assureur seront plafonnés dans des conditions fixées par décret et l'assureur ne pourra prélever aucuns frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.
Nous avons vu qu'en principe les capitaux versés par l'assureur ne sont pas soumis à la règle du rapport ni à celle de la réduction. Ce principe comporte deux exceptions :
- d'une part, le souscripteur peut avoir volontairement écarté le régime dérogatoire de l'assurance-vie de façon à ce que les capitaux décès soient intégrés à sa succession et soumis aux règles de droit commun du rapport et de la réduction (le souscripteur aura par exemple rédigé un testament en ce sens) ;
- d'autre part, et c'est ce que nous allons voir maintenant, la loi prévoit que le régime dérogatoire de l'assurance-vie ne s'applique pas lorsque les primes versées étaient manifestement exagérées (C. ass. art. L 132-13). Dans une telle situation, les capitaux versés par l'assureur échapperont aux règles du rapport et de la réduction, mais les primes payées sur le contrat y seront soumises. L'objectif de cette règle est notamment d'éviter que le souscripteur déshérite ses descendants (ou son conjoint) en souscrivant au profit d'un tiers un contrat d'assurance-vie sur lequel il investirait une grande partie de sa fortune.
Si le contrat a été souscrit par une personne à l'article de la mort, les héritiers n'ont pas besoin de prouver le caractère excessif des primes pour demander le rapport à la succession. Car lorsque le souscripteur se sait condamné à très brève échéance, le contrat ne présente aucun caractère aléatoire et ne constitue pas un contrat d'assurance-vie (Cass. ch. mixte 21-12-2007 no 06-12.769 : Bull. ch. mixte no 13, RJF 3/08 no 370).
Le caractère exagéré des primes, qui doit être prouvé par les héritiers s'estimant injustement lésés, est apprécié à la date du versement des primes, en fonction de trois critères : l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale et l'utilité du contrat pour lui (en ce sens, notamment, Cass. 1e civ. 19-3-2014 no 13-12.076 : à paraître au Bulletin). Sur la base de ces critères, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si un contrat d'assurance-vie constituait une atteinte aux droits des héritiers.
En pratique, seule une petite minorité des décisions rendues par les tribunaux donne satisfaction aux héritiers, sachant que des disparités existent d'un tribunal à l'autre.
Ont par exemple été jugées excessives :
- une prime de 107 000 € versée par une souscriptrice de 87 ans dont les revenus annuels s'élevaient à 12 000 € ;
- une prime de 46 000 € représentant plus de la moitié du prix de vente d'un immeuble, le solde du prix de vente de cet immeuble et les ressources réduites de la souscriptrice (revenus mensuels de 800 €) ne lui permettant pas de couvrir ses besoins, notamment ses frais de séjour en maison de retraite ;
- une prime de 106 114 €, provenant de la vente d'un immeuble alors que les revenus annuels du souscripteur au titre de l'année du versement de la prime et des deux années suivantes étaient de 21 043 €, de 18 682 € et de 19 752 €.
Ont à l'inverse été jugées non excessives :
- une prime de 229 000 € versée par un homme de 80 ans, compte tenu de l'importance de son patrimoine à la date du versement : capital de 313 000 € + usufruit de deux maisons ;
- des primes versées sur plusieurs contrats par un homme ne disposant que de 900 € de revenus par mois. Compte tenu de l'âge du souscripteur (de 62 ans à 70 ans selon les contrats), l'opération pouvait présenter un intérêt pour lui et, si ses revenus étaient modestes, les primes versées l'étaient tout autant (versement initial de 1 670 € pour l'un des contrats) et n'avaient pas amputé son patrimoine.
Pour limiter les risques d'action en justice, la Fédération française des sociétés d'assurances recommande aux assureurs d'écarter les demandes de souscription émanant de personnes d'un « âge élevé » et, en tout état de cause, à partir de 85 ans.
Lorsque les héritiers prouvent que les primes qui ont été payées par le souscripteur étaient excessives, encore faut-il que les conditions de droit commun de la réduction ou du rapport soient remplies pour que l'une ou l'autre puisse s'appliquer : atteinte à la réserve héréditaire, pour ce qui est de la réduction, ou certaines conditions spécifiques, s'agissant du rapport à succession (en particulier, le bénéficiaire doit être par ailleurs un héritier légal du souscripteur).
Ensuite, la question se pose de savoir quelles sommes doivent être soumises au rapport ou à la réduction ? La jurisprudence n'est pas totalement fixée mais c'est à notre avis l'intégralité de la prime, et pas seulement sa fraction excessive, qui doit être prise en compte (en ce sens, Cass. 1e civ. 1-7-1997 no 95-15.674 : Bull. civ. I no 217).
Supposons par exemple que le souscripteur, qui avait trois enfants et est mort sans avoir fait de testament, a versé 100 000 € de primes (par hypothèse, excessives) sur un contrat souscrit au profit de l'un seulement de ses enfants. Il laisse des biens d'une valeur de 200 000 € à l'époque du partage de la succession. Chaque enfant ayant droit à un tiers des biens de son père doit recevoir 100 000 € (le tiers de 100 000 € + 200 000 €). L'enfant bénéficiaire du contrat ayant déjà reçu 100 000 €, les 200 000 € de biens laissés par le père à son décès seront partagés entre les deux enfants écartés de l'assurance-vie. En définitive, chaque enfant aura reçu la même chose (en réalité, l'enfant bénéficiaire du contrat aura reçu davantage puisque les capitaux décès, qui incluent également les produits du contrat, sont normalement d'un montant supérieur à celui des primes versées).
SavoirLe caractère exagéré des primes d'assurance-vie n'a pas nécessairement à être constaté par une décision de justice rendue à la demande des héritiers du souscripteur (Cass. com. 10-12-2013 no 12-22.424). Si les héritiers et le bénéficiaire du contrat parviennent à se mettre d'accord, la conclusion d'une transaction peut permettre d'éviter un procès à l'issue incertaine.
Lorsque le bénéficiaire du contrat n'est pas un héritier de l'assuré, la seule sanction de l'exagération des primes est leur réduction en cas d'atteinte à la réserve. En effet, seuls des héritiers légaux peuvent être tenus du rapport (Cass. 1e civ. 19-11-2014 no 13-25.680). Dès lors, s'il n'y a pas d'héritiers réservataires (descendants ou conjoint survivant) ou, en présence d'héritiers réservataires, s'il n'y a pas d'atteinte à la réserve, l'exagération des primes ne sera pas sanctionnée (Cass. 2e civ. 3-11-2011 no 10-21.760).
Reprenons l'exemple précédent en supposant que le souscripteur n'avait que deux enfants et a souscrit le contrat au profit de sa compagne. Les enfants n'obtiendront aucune indemnisation car les biens laissés par leur père à son décès (200 000 €) suffisent à composer leur réserve, qui est égale aux deux tiers de la succession (soit les deux tiers de 200 000 € + 100 000 €).
Les sommes versées à un bénéficiaire désigné au décès de l'assuré ne font pas partie de la succession de l'assuré et échappent en principe à toute taxation.
L'exonération est totale pour les contrats souscrits au profit de certaines personnes : le conjoint survivant, le partenaire de Pacs survivant, certains organismes sans but lucratif et, sous certaines conditions tenant notamment à l'âge et à l'infirmité du bénéficiaire, les frères et soeurs.
Lorsque d'autres bénéficiaires ont été désignés, l'exonération de principe de l'assurance-vie en cas de décès est doublement limitée :
- les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour leur fraction qui excède 30 500 €, si le contrat a été souscrit depuis le 20 novembre 1991 ;
- un prélèvement spécifique de 20 % jusqu'à 700 000 € puis 31,25 % frappe les sommes versées par l'assureur au-delà de 152 500 € par bénéficiaire, lorsque ces sommes correspondent à des primes versées depuis le 13 octobre 1998.
Ce régime s'applique également lorsque les capitaux décès sont versés aux héritiers du bénéficiaire, dans le cas où ce dernier est décédé après l'assuré mais avant d'avoir accepté le contrat.
Enfin, rappelons qu'en l'absence de bénéficiaire désigné (ou si celui-ci a refusé) les capitaux versés par l'assureur tombent dans la succession de l'assuré et sont par conséquent soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Le tableau ci-après résume le régime fiscal des capitaux décès, que nous allons ensuite détailler.
|
Contrats souscrits avant le 20-11-1991 |
Contrats souscrits depuis le 20-11-1991 | |
---|---|---|---|
Primes |
Quel que soit l'âge de l'assuré au moment où il verse les primes |
Assuré âgé de moins de 70 ans lors du versement des primes |
Assuré âgé de 70 ans et plus lors du versement des primes |
Primes versées jusqu'au 12-10-1998 |
Aucune taxation |
Aucune taxation |
Droits de succession sur le montant des primes (hors produits capitalisés) qui dépasse 30 500 € (1) |
Primes versées depuis le 13-10-1998 |
Prélèvement de 20 % jusqu'à 700 000 € puis 31,25 % sur les sommes reçues excédant 152 500 € (1) |
Prélèvement de 20 % jusqu'à 700 000 € puis 31,25 % sur les sommes reçues excédant 152 500 € (1) | |
(1) Le conjoint ou partenaire de Pacs survivant, de même que certains organismes sans but lucratif et, sous certaines conditions, les frères et soeurs, sont exonérés de droits de succession et de prélèvement. |
Pour tous les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, la fraction des primes versées après 70 ans qui excède 30 500 € est imposable aux droits de succession (CGI art. 757 B). Les produits capitalisés à la date du décès (intérêts, participation aux résultats, etc.), de même que les primes versées jusqu'au 70e anniversaire de l'assuré, échappent à toute taxation.
L'imposition des primes aux droits de succession est effectuée selon les règles de droit commun :
- si le bénéficiaire du contrat est exonéré de droits de succession (cas notamment du conjoint et du partenaire de Pacs survivant), les primes ne sont pas taxables ;
- pour les autres bénéficiaires, le taux de l'impôt dépend du lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire (application par exemple du barème progressif par tranches entre parents et enfants, et du taux unique de 55 % entre oncle et neveu). Si le bénéficiaire n'a aucun lien de parenté avec l'assuré, c'est le taux maximal de 60 % qui s'applique.
Le bénéficiaire doit déclarer sur un formulaire spécifique no 2705-A de déclaration partielle de succession tous les contrats conclus sur la tête de l'assuré en précisant pour chacun sa date de souscription et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré, même celles inférieures à 30 500 €. Il peut obtenir ces informations auprès des assureurs, qui sont tenus de les lui communiquer.
Cette déclaration est nécessaire pour obtenir le paiement des capitaux décès par l'assureur. Elle peut être souscrite avant la déclaration de succession proprement dite, pour accélérer ce règlement.
SavoirLes contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, même s'ils ont été tacitement reconduits depuis, échappent aux droits de succession quel que soit l'âge de l'assuré au moment où il a versé les primes (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 no 100). Il n'est fait exception à cette règle que si le contrat a fait l'objet d'une « novation » depuis le 20 novembre 1991, c'est-à-dire d'une modification telle qu'elle aurait emporté extinction du contrat initial et création d'un nouveau contrat. Il y aurait par exemple novation en cas de changement d'assuré. En revanche, la transformation d'un contrat à souscripteur unique en contrat à plusieurs souscripteurs (souscription conjointe), dès lors qu'elle ne se matérialise pas par l'extinction de l'engagement de l'assureur envers le souscripteur initial mais simplement par l'adjonction d'un engagement nouveau envers le second souscripteur-assuré, ne constitue pas une novation (Cass. 1e civ. 19-3-2015 no 13-28.776 : à paraître au Bulletin).
Par ailleurs, le seul versement de nouvelles primes après le 20 novembre 1991 ne constitue pas non plus une novation et ce, même si ce versement n'avait pas été initialement prévu par le contrat ou si les primes sont disproportionnées par rapport à celles versées avant le 20 novembre 1991 (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 no 110).
Le montant imposable est égal à la différence entre le montant des primes versées (retenues pour leur montant brut, c'est-à-dire sans en déduire les frais de souscription ou de gestion) après les 70 ans de l'assuré et 30 500 €.
Prenons l'exemple de monsieur Dupond âgé de 69 ans qui a souscrit un contrat d'assurance-vie le 15 septembre 2002 et versé le même jour une prime de 70 000 €. Le 6 juin 2004, alors âgé de 71 ans, il a versé une prime de 76 000 €. Il est décédé le 8 janvier 2015.
Le bénéficiaire désigné au contrat, son neveu, reçoit un capital de 157 000 € mais ne paiera de droits de succession que sur la base de 45 500 € : sur les 11 000 € de produits acquis et les 70 000 € correspondant à la prime versée avant 70 ans, il n'a rien à payer ; sur la prime de 76 000 € versée après 70 ans, seuls 45 500 € (76 000 € - 30 500 €) sont soumis aux droits de succession.
Au total, les droits de succession seront calculés sur 37 533 € (après application de l'abattement de 7 967 € applicable entre oncle et neveu), au taux de 55 % qui est le taux applicable entre oncle et neveu : le neveu paiera donc 20 643 € de droits de succession (37 533 € × 55 %).
S'il avait reçu le même capital de 157 000 € hors assurance-vie, il aurait payé 81 968 € de droits de succession, soit (157 000 € - 7 967 €) × 55 %.
Lorsque plusieurs contrats ont été souscrits par le même assuré, on tient compte de l'ensemble des primes versées par l'assuré après son 70e anniversaire pour apprécier la limite de 30 500 €. De même, lorsque plusieurs bénéficiaires ont été désignés, que ce soit dans le même contrat ou dans des contrats différents, il faut répartir entre eux la limite de 30 500 € (règle applicable en cas de démembrement de la clause bénéficiaire : voir no 22780). Cette répartition se fait au prorata de leur part dans les primes taxables, et non au prorata des sommes reçues. Si l'un des bénéficiaires est exonéré de droits de succession (le conjoint, par exemple), il n'est pas tenu compte de la part lui revenant dans les primes, et l'abattement de 30 500 € est réparti entre les seules personnes taxables aux droits de succession (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 no 220). Autrement dit, la non-utilisation de l'abattement par l'un des bénéficiaires profite aux autres.
Prenons l'exemple d'un assuré âgé de plus de 70 ans qui a souscrit trois contrats (depuis le 20 novembre 1991) au profit de trois bénéficiaires différents : son épouse et ses deux enfants. A la date de son décès, la situation est la suivante :
|
Epouse |
Enfant A |
Enfant B |
Total |
---|---|---|---|---|
Montant des primes versées par l'assuré après son 70e anniversaire |
40 000 € |
60 000 € |
70 000 € |
170 000 € |
Montant des capitaux versés par l'assureur |
42 000 € |
66 000 € |
72 000 € |
180 000 € |
Abattement de 30 500 € |
0 |
14 077 € (1) |
16 423 € (2) |
30 500 € |
Montant imposable |
0 |
45 923 € |
53 577 € |
99 500 € |
(1) 30 500 € × 60 000 € / 130 000 € (2) 30 500 € × 70 000 € / 130 000 € |
Ce peut être le cas si le souscripteur a effectué des rachats partiels ou demandé une avance qu'il n'a pas remboursée, ou encore s'il a souscrit un contrat en unités de compte qui a perdu de la valeur. Dans toutes ces situations, la taxation ne porte que sur le montant des capitaux versés (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 no 190).
Prenons l'exemple d'un contrat à prime unique de 45 000 € versée après 70 ans sur lequel une avance de 22 500 € a été demandée et n'a pas été remboursée. Au décès de l'assuré, la valeur du contrat est de 30 000 € : la base de la taxation est de 30 000 €. Comme elle est inférieure à 30 500 €, le bénéficiaire n'aura aucun droit de succession à payer.
Pour écarter le régime favorable de l'assurance-vie et taxer le bénéficiaire aux droits de succession sur l'intégralité des sommes reçues, l'administration fiscale dispose de deux armes différentes : la requalification du contrat en donation indirecte, d'une part, le recours à l'abus de droit, d'autre part.
Les redressements fiscaux sont le plus souvent fondés sur l'existence d'une donation indirecte entre le souscripteur et le bénéficiaire. En pratique, ces redressements concernent les bénéficiaires de contrats sur lesquels des sommes importantes ont été placées, et qui ont été souscrits ou massivement abondés (ou dont la clause bénéficiaire a été modifiée) alors que le souscripteur se savait en fin de vie.
La Cour de cassation admet le principe de ces redressements, estimant que si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, il y a donation indirecte même si le bénéficiaire n'a accepté le contrat qu'après le décès du souscripteur (Cass. com. 26-10-2010 no 09-70.927 : RJF 02/11 no 245). En l'espèce, le contrat avait été souscrit par un homme très malade, quelques semaines après que l'aggravation de son état de santé l'avait obligé à cesser son activité professionnelle. La personne désignée bénéficiaire en cas de décès était également la légataire du souscripteur, lequel était décédé quelques mois après la souscription du contrat. Au vu de ces circonstances, le redressement fiscal fondé sur l'existence d'une donation indirecte au profit de la bénéficiaire du contrat a été validé.
Tout contrat souscrit peu de temps avant le décès du souscripteur assuré n'est pas pour autant systématiquement requalifié en donation indirecte. Dans une espèce où la souscriptrice, âgée de 85 ans, était décédée 6 semaines après la souscription du contrat, les juges ont annulé le redressement notifié par l'administration, qui n'avait pas démontré que l'assurée avait connaissance de l'imminence de son décès et souscrit le contrat en considération de cette situation. L'administration ne pouvait donc pas considérer que la faculté de rachat était illusoire et la libéralité au profit des bénéficiaires désignés en cas de décès irrévocable (CA Nancy 8-11-2011 no 10/02620, 1e ch.).
Lorsqu'elle entend mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit (dont la sanction est lourde, puisque le bénéficiaire du contrat subit un redressement fiscal majoré d'une pénalité de 80 %), l'administration doit prouver que la souscription du contrat a eu pour seul but de faire échapper la somme investie aux droits de succession (CGI art. L 64). A notre avis, cela suppose que l'administration démontre la participation active du bénéficiaire à la souscription du contrat (cas par exemple où le contrat est en réalité souscrit par le bénéficiaire en sa qualité de tuteur du souscripteur), mais quelques rares décisions de cours d'appel ont déjà admis l'abus de droit du seul fait que le souscripteur était âgé et/ou malade. Pour sa part, le Comité de l'abus de droit fiscal a conclu à l'absence d'abus à propos de la conclusion par un nonagénaire en mauvaise santé - il était décédé un mois plus tard - d'un contrat d'assurance-vie d'une durée de huit ans au profit de son neveu (qui était également son héritier), sur lequel il avait versé une prime unique de 23 000 € (Avis 1997-16 : Dr. fiscal 1998 no 14 p. 462).
Un prélèvement progressif de 20 % puis 31,25 % s'applique aux sommes reçues par le bénéficiaire d'une assurance à la suite du décès de l'assuré, quel que soit le degré de parenté existant entre l'assuré et le bénéficiaire (CGI art. 990 I), mais uniquement :
- pour la part qui dépasse 152 500 € ;
- et lorsqu'elles correspondent à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 (sauf celles versées par un assuré âgé de plus de 70 ans sur un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991, qui sont soumises aux droits de succession pour la fraction supérieure à 30 500 €).
Comme pour les droits de succession, sont exonérés de prélèvement le conjoint survivant, le partenaire de Pacs survivant, certains organismes sans but lucratif et, à de strictes conditions, les frères et soeurs.
Certains contrats échappent au prélèvement quels qu'en soient les bénéficiaires. C'est le cas, notamment :
- des contrats de rente-survie ;
- des contrats d'assurance décès de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle ;
- des contrats qui n'ont pas été souscrits au profit d'un bénéficiaire déterminé (les capitaux sont alors soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun).
Enfin, les bénéficiaires qui n'ont pas été désignés à titre gratuit ne sont pas soumis au prélèvement. Par exemple, la banque qui touche les capitaux décès parce que le contrat lui a été donné en garantie d'un prêt accordé au souscripteur ne devra pas le prélèvement.
Lorsqu'il est dû, le prélèvement est effectué et versé directement au Trésor public par l'assureur. Il vient donc en diminution des sommes reçues par le bénéficiaire. Ce dernier doit remettre à l'assureur une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes antérieurement reçues à la suite du décès du même assuré.
Il est calculé sur la fraction de la valeur de rachat du contrat revenant à chaque bénéficiaire, déduction faite d'un abattement de 152 500 €.
Les intérêts produits par le contrat entre la date du décès de l'assuré et celle du versement effectif des sommes au bénéficiaire sont, selon l'administration, également pris en compte dans la base de calcul du prélèvement (BOI-TCAS-AUT-60 no 220).
Lorsqu'un bénéficiaire a reçu des sommes de plusieurs contrats à la suite du décès du même assuré, c'est la totalité de ces sommes qui doit être prise en compte. L'abattement de 152 500 € ne s'applique qu'une fois.
Règle applicable en cas de démembrement de la clause bénéficiaire : voir no 22781.
Cas particulier des contrats non rachetables (assurance temporaire en cas de décès, notamment) : le prélèvement n'est pas calculé sur les sommes reçues par le bénéficiaire, mais sur le montant des primes versées par le souscripteur.
Un abattement supplémentaire de 20 % est prévu en faveur des contrats vie-génération. Il s'agit de contrats d'assurance-vie dans lesquels l'épargne est obligatoirement investie en unités de compte affectées au financement de certains secteurs de l'économie (le logement social et intermédiaire, l'économie sociale ou solidaire, le capital-risque ou encore les entreprises de taille intermédiaire).
L'abattement est égal à 20 % de la part transmise à chaque bénéficiaire. Il s'applique avant l'abattement général de 152 500 € et se cumule avec lui.
Le taux du prélèvement est de :
- 20 % sur la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire n'excédant pas 700 000 € ;
- 31,25 % sur la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Ces taux s'appliquent aux contrats dénoués à raison de décès survenus depuis le 1er juillet 2014. Pour les décès survenus avant cette date et depuis le 31 juillet 2011, les taux du prélèvement étaient de 20 % jusqu'à 902 838 € et de 25 % au-delà de cette limite.
Montant versé au bénéficiaire (tous contrats confondus) |
Taux du prélèvement |
---|---|
De 0 à 152 500 € |
0 % |
De 152 501 € à 852 500 € (1) |
20 % |
Au-delà de 852 500 € (1) |
31,25 % (1) |
(1) Barème applicable aux sommes versées à raison de décès survenus depuis le 1er juillet 2014. |
Pour déterminer le régime fiscal applicable aux sommes reçues par un bénéficiaire désigné lors du décès de l'assuré, il faut tenir compte de la date de souscription du contrat et répartir les sommes reçues en fonction de la date de versement des primes correspondantes en tenant compte, le cas échéant, de l'âge de l'assuré au moment de leur versement. Dans le cas d'un contrat souscrit après le 20 novembre 1991 sur lequel des primes ont été versées avant et depuis le 13 octobre 1998 :
- la fraction des sommes reçues qui correspond à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 mais avant les 70 ans de l'assuré donnera lieu au prélèvement spécifique sur l'assurance-vie ; ce prélèvement s'applique uniquement si les sommes reçues dépassent 152 500 € ;
- la fraction des sommes reçues qui correspond à des primes versées après les 70 ans de l'assuré supportera, pour la part supérieure à 30 500 €, les droits de succession ; la fraction des primes inférieure à 30 500 € ainsi que les produits capitalisés ne supporteront aucune taxation.
Prenons l'exemple de Monsieur Dupond qui a souscrit un contrat d'assurance-vie le 1er février 1998 alors qu'il était âgé de 63 ans sur lequel il a versé le même jour une prime (convertie) de 76 000 €. Il effectue un nouveau versement de 100 000 € en novembre 2005 puis un autre de 50 000 € en novembre 2006. Enfin, il verse 50 000 € en septembre 2008 (il est alors âgé de plus de 70 ans). Il décède en août 2015.
A son décès, la valeur du contrat est de 352 000 € et se décompose de la manière suivante :
|
Versement de février 1998 |
Versement de novembre 2005 |
Versement de novembre 2006 |
Versement de septembre 2008 |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Montant des primes |
76 000 € |
100 000 € |
50 000 € |
50 000 € |
276 000 € |
Montant des capitaux versés par l'assureur |
118 000 € |
122 000 € |
57 000 € |
55 000 € |
352 000 € |
La fiscalité applicable aux sommes reçues par le bénéficiaire est déterminée de la manière suivante :
- sur les 118 000 € reçus correspondant à la prime versée en février 1998, le bénéficiaire ne supporte aucune taxation (primes versées avant le 13 octobre 1998) ;
- les 122 000 € et les 57 000 € reçus correspondant aux primes versées en 2005 et 2006 sont soumis au prélèvement spécifique après application de l'abattement de 152 500 € : le bénéficiaire est donc taxé sur 26 500 € (179 000 € - 152 500 €) ;
- les 55 000 € reçus correspondant à la prime versée en septembre 2008 relèvent des droits de succession : ces droits sont calculés sur le montant de la prime qui dépasse 30 500 €, soit sur 19 500 € (50 000 € - 30 500 €).
L'application simultanée de deux régimes de taxation doit conduire le souscripteur à adapter la désignation des bénéficiaires en fonction du régime applicable. Il est préférable de réserver le bénéfice d'un contrat dont les primes seront soumises aux droits de succession aux bénéficiaires dont le lien de parenté est le plus proche car ils bénéficieront d'un taux plus favorable.
Inversement, il est judicieux de réserver à ceux dont le lien de parenté est plus éloigné (neveu) ou qui n'ont pas de lien de parenté (concubin non pacsé, notamment) le bénéfice d'un contrat dont les sommes seront soumises au prélèvement de 20 % puis 31,25 %, qui leur sera plus favorable que l'application des droits de succession (55 % ou 60 %, selon le cas).
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