Le plan d'épargne retraite populaire (Perp) est un support d'épargne individuel destiné essentiellement à la constitution d'un complément de revenus en vue de la retraite. Son mécanisme est le suivant : durant sa vie active, le titulaire du Perp alimente son plan à son rythme par des versements libres ou programmés. Ses versements lui permettent d'acquérir un droit à rente viagère liquidable au plus tôt à partir de l'âge de la retraite et de bénéficier d'un avantage fiscal immédiat. En contrepartie, le titulaire du Perp perd tout droit sur les sommes versées dont il abandonne immédiatement la propriété à l'organisme gestionnaire de son plan chargé de lui verser en retour des revenus réguliers jusqu'à son décès.
Compte tenu du régime fiscal du Perp (déduction des sommes versées sur le plan et imposition de la rente), la souscription d'un Perp doit s'envisager dans une optique de défiscalisation à l'entrée plutôt que comme un produit permettant de maximiser le montant annuel de la rente à la sortie (voir exemple chiffré no 22345).
Toute personne physique peut ouvrir un ou plusieurs Perp auprès de différents types d'établissements (banque, compagnie d'assurance, organisme de prévoyance ou mutuelle). Au sein d'un même foyer fiscal, chaque membre peut ouvrir un (ou plusieurs) Perp à son nom, y compris s'il est sans activité professionnelle.
L'ouverture du Perp s'accompagne de la remise obligatoire d'une note d'information sur les dispositions essentielles du plan et fait l'objet d'un contrat écrit entre le titulaire et l'établissement gestionnaire. Une fois le contrat signé, le titulaire dispose d'un délai de 30 jours pendant lequel il peut revenir sur sa décision, le contrat devant comprendre un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation (sur les documents d'information préalable et le calcul du délai de renonciation, voir nos 22612). Si le titulaire exerce son droit de renonciation, l'établissement gestionnaire lui rembourse la totalité des sommes déjà versées.
En pratique, la plupart des établissements prévoient un âge maximal au-delà duquel il n'est plus possible d'ouvrir de Perp : cet âge varie d'un établissement à l'autre et, au sein d'un même établissement, en fonction du type de Perp choisi (58 ans, par exemple, pour un Perp multisupport et 68 ans pour un Perp en euros).
Bien qu'étant conçu comme un support d'épargne de longue durée, le Perp ne comporte pas de durée minimale d'épargne. Il est donc possible d'ouvrir un Perp aussi bien en début de vie professionnelle que quelques années avant son départ en retraite. En pratique, lors de l'ouverture du Perp, le souscripteur doit indiquer son âge prévisionnel de départ en retraite.
Le Perp se caractérise par deux périodes successives (C. ass. art. L 144-2) :
- une période de constitution de l'épargne, déterminée en fonction de l'âge prévisionnel du départ en retraite du souscripteur, pendant laquelle il alimente son plan ; ses versements lui permettent d'acquérir un droit à rente viagère ;
- une période de rente liquidable au plus tôt à l'âge de la retraite et qui prend fin, en principe, au décès du titulaire du Perp. Lors du départ en retraite, une sortie partielle en capital est également possible (voir no 22333).
L'ouverture d'un Perp se traduit par la souscription d'un contrat d'assurance-vie.
Trois catégories de contrats peuvent être souscrits dans le cadre du Perp (C. ass. art. R 144-18) :
- des contrats consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;
- des contrats consistant en l'acquisition d'unités ou points de rente ;
- des contrats consistant en la constitution d'un capital converti en rente viagère (contrats les plus fréquents en pratique).
Avec un contrat de rente viagère différée ou un contrat en points de rente, le souscripteur n'a aucun pouvoir sur la gestion financière de son épargne : concrètement, ces contrats sont investis sur des placements sans risque de type obligataire (fonds en euros). En contrepartie, les versements sont immédiatement convertis en droits à rente, exprimés en euros ou en points, sur la base des tables de mortalité en vigueur au moment des versements. Ces droits à rente sont définitivement acquis au souscripteur. C'est donc à la fois un gage de lisibilité (il peut connaître à tout moment le montant de sa rente et adapter ses versements en conséquence) et de sécurité puisque l'aléa viager est supporté par l'assureur.
Au contraire, dans les contrats prévoyant la constitution d'un capital, le risque viager est assumé par l'épargnant.
L'établissement gestionnaire du Perp doit communiquer chaque année au souscripteur une estimation du montant de la rente viagère qu'il devra lui verser en fonction de ses droits acquis.
SavoirQuel que soit le contrat choisi, les actifs d'un Perp sont cantonnés, c'est-à-dire qu'ils sont isolés, tant d'un point de vue juridique que comptable, de l'actif général du gestionnaire. Les actifs sont confiés à un dépositaire extérieur chargé d'assurer leur conservation. Ce cantonnement garantit l'attribution intégrale des bénéfices techniques et financiers du plan à son titulaire car il permet d'éviter tout transfert de bénéfices du Perp vers les autres types de contrats gérés par l'établissement.
Ces contrats permettent d'acquérir un droit à rente exprimé en euros sous forme d'un montant de rente. Ce montant est revalorisable pendant la phase d'épargne mais aussi pendant la phase de rente en fonction des bénéfices réalisés par l'assureur.
En pratique, les versements effectués par le souscripteur sont immédiatement convertis en droit à rente sur la base des tables de mortalité en vigueur à la date où ils sont effectués. La fraction de rente calculée chaque année est donc définitivement acquise (sauf en cas de transfert du plan dans un autre établissement). En revanche, le souscripteur n'a aucune garantie sur ses droits à rente futurs : la table de mortalité en vigueur à la date de souscription du Perp peut évoluer au fil des versements pour tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie.
A la sortie, la rente servie est le cumul de toutes les fractions de rente acquises en cours de contrat.
Pendant la phase d'épargne, les versements effectués sur le plan sont convertis en points de rente. Le nombre de points acquis chaque année est obtenu en divisant le montant net des versements annuels (après déduction des frais) par la valeur d'achat du point. Cette valeur est fixée chaque année par l'assureur. Le résultat de ce calcul est ensuite multiplié par un coefficient qui tient compte de l'âge du souscripteur au moment de ses versements : plus il est jeune, plus il acquiert un nombre élevé de points. En pratique, la formule de calcul est la suivante :
nombre de points acquis = montant des versements nets de frais/valeur d'acquisition du point × coefficient d'âge.
A la sortie, le montant de la rente est égal au nombre de points acquis par le souscripteur multiplié par la valeur de service du point. Cette valeur est révisée chaque année par l'assureur, sans pouvoir être inférieure à celle de l'année précédente.
Le nombre de points acquis par le souscripteur peut être minoré par application d'un coefficient d'anticipation s'il demande la liquidation de sa rente avant l'âge légal minimal du départ en retraite (à condition qu'il ait fait liquider ses droits à retraite dans un régime obligatoire). Inversement, il peut être majoré, par application d'un coefficient d'ajournement, lorsque le souscripteur demande à liquider sa rente après cet âge.
En fonction de l'évolution des résultats du Perp, les tarifs et coefficients indiqués lors de l'ouverture du Perp peuvent être modifiés par la suite. Les éventuelles modifications ne s'appliquent qu'aux nouveaux versements. Le souscripteur conserve les droits qu'il avait acquis avant la modification.
Pendant la phase d'épargne, le Perp reposant sur un contrat prévoyant la constitution d'un capital converti en rente fonctionne comme un contrat d'assurance-vie classique. Les versements sont destinés à la constitution d'un capital et peuvent être investis, au choix du souscripteur, sur un contrat en euros ou sur un contrat multisupport combinant un fonds en euros et une ou plusieurs unités de compte. A la sortie, l'épargne accumulée est obligatoirement convertie en rente viagère.
Les versements effectués sur le plan sont investis sur un contrat en euros - du même type que ceux proposés en assurance-vie classique - bénéficiant de la garantie du capital investi (sauf en cas de transfert dans un autre établissement) et assorti d'un effet de cliquet : les gains crédités chaque année sur le plan, sous forme de participation aux résultats, sont définitivement acquis au souscripteur et viennent s'ajouter au montant de l'épargne accumulée pour devenir à leur tour productifs d'intérêts. Les modalités d'attribution de la participation aux résultats sont indiquées dans le contrat. Cette participation peut être amputée de frais assis sur la performance de la gestion financière du fonds.
SavoirLa réglementation relative au Perp prévoit, à côté des contrats en euros « classiques », des contrats ou fonds en euros « diversifiés » : il s'agit de supports hybrides, à mi-chemin entre les fonds en euros et les fonds en unités de compte, sur lesquels l'épargne est répartie entre un fonds garanti et un support plus dynamique (de type actions) ne bénéficiant d'aucune garantie en capital, appelé provision ou réserve technique de diversification.
Les Perp multisupports combinent un fonds en euros - présentant les mêmes caractéristiques que les Perp en euros - et une ou plusieurs unités de compte investies sur des supports plus dynamiques (actions françaises ou internationales, parts de Sicav, parts de FCP, etc.), dont la valeur fluctue au gré de l'évolution des marchés financiers.
Pour la part de l'épargne investie en unités de compte, l'engagement de l'établissement financier ne porte que sur le nombre des unités de compte et non sur leur montant. Avec ce type de support, le souscripteur prend par conséquent le risque, en cas de retournement des marchés, de voir son épargne amputée peu de temps avant sa retraite, ce qui réduira d'autant le montant de sa rente.
Afin de limiter ce risque, la réglementation relative au Perp prévoit une sécurisation progressive de l'épargne ou « gestion par horizon » (C. ass. art. R 144-26). Mais le souscripteur peut y déroger en optant pour un Perp à gestion libre.
Elle impose à l'établissement gestionnaire une répartition automatique de l'épargne entre les différents supports d'investissement proposés selon un ratio qui accroît, au fil des versements et donc à mesure que l'échéance du plan se rapproche, la part de l'épargne investie sur le fonds en euros au détriment de celle placée sur les unités de compte, selon la grille de répartition légale ci-après.
Par exemple, si, à 10 ans de l'échéance, la valeur de l'épargne investie en unités de compte s'est fortement valorisée et représente plus de 60 % de l'épargne totale, l'établissement gestionnaire devra transférer une partie de l'épargne investie sur ces supports vers le fonds en euros.
Pour éviter des effets de seuils trop marqués et la réalisation de transferts à contretemps (arbitrages effectués à un moment où la valeur des unités a fortement baissé), la plupart des établissements ont aménagé la grille de répartition légale de manière à effectuer les arbitrages plus régulièrement : tous les quatre ans, tous les deux ans, voire chaque année, à la date anniversaire du contrat. Ces arbitrages sont effectués sans frais.
Echéance du plan (1) |
Part minimale de l'épargne investie sur le fonds en euros par rapport à l'épargne totale |
---|---|
Entre 10 et 20 ans |
40 % |
Entre 5 et 10 ans |
65 % |
Entre 2 et 5 ans |
80 % |
Moins de 2 ans |
90 % |
(1) L'échéance du plan est déterminée en fonction de l'âge prévisionnel de départ en retraite du souscripteur, tel qu'indiqué lors de la souscription du Perp. |
Sur un Perp à gestion libre, le souscripteur répartit comme il l'entend ses versements entre les différents supports du contrat (fonds en euros et unités de compte) et peut à tout moment passer d'un support à l'autre en effectuant des arbitrages. Ces arbitrages entraînent la perception de frais d'arbitrage.
Le souscripteur doit s'opposer formellement à la mise en oeuvre de la règle de sécurisation progressive de l'épargne. Il doit en faire la demande par écrit, sur un document signé de sa main, qui comporte la mention suivante :
Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R 144-26 du Code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du Perp auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article. J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits.
A la sortie d'un contrat prévoyant la constitution d'un capital, l'épargne accumulée sur le Perp est convertie en rente viagère par application d'un taux de conversion. Ce taux est déterminé à partir des tables de mortalité en vigueur à la date de transformation du capital en rente (et non au fil des versements comme sur les autres types de Perp). Autrement dit, le souscripteur n'a aucune garantie sur le montant de la rente qui lui sera servie au terme de son plan.
- Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie (une année supplémentaire tous les quatre ans environ), il est probable que les taux de conversion qui seront utilisés à horizon 10 ou 20 ans seront moins élevés que ceux actuellement retenus.
- Outre l'âge du souscripteur au moment où il demande la conversion de son capital en rente, le taux utilisé dépend également du type de rente choisi (rente individuelle, à annuités garanties, etc.) et, en cas d'option pour une rente réversible, de l'âge du bénéficiaire de la rente et du taux de réversion choisi.
La réglementation relative au Perp ne prévoit ni versement minimal ni plafond de versements. Par ailleurs, il n'existe aucune obligation annuelle de versement.
Les modalités de versements sont donc purement contractuelles. En pratique, les établissements proposent le choix entre :
- des Perp à versements libres, sous réserve de respecter un minimum contractuel par versement ;
- et des Perp à versements réguliers, selon une périodicité définie à l'ouverture du plan, dont le montant peut être éventuellement indexé chaque année sur le plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, même s'il est titulaire d'un Perp à versements réguliers, le souscripteur reste libre de modifier, à tout moment, le montant de ses versements (sous réserve de respecter le minimum contractuel par versement), de les compléter par des versements exceptionnels ou de les interrompre provisoirement, voire définitivement.
Une fois ouvert, un Perp ne peut pas être fermé (sauf dans les 30 jours de la signature du contrat). En conséquence, le souscripteur ne peut effectuer aucun retrait (rachat), même partiel, ni demander une avance : les sommes versées sur son Perp sont bloquées jusqu'à son départ en retraite.
Avant cette date, il ne pourra les récupérer sous forme de capital, justificatifs à l'appui, que dans les cas suivants (C. ass. art. L 132-23) :
- expiration de ses droits aux allocations chômage à la suite de son licenciement ;
- pour les personnes ayant exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et qui n'ont pas liquidé leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, le fait de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins depuis le non-renouvellement de leur mandat social ou leur révocation ;
- cessation d'une activité non salariée constatée par un jugement de liquidation judiciaire ainsi que toute situation justifiant le rachat du Perp selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation ;
- survenance d'une invalidité le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque (classement en 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale) ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ;
- situation de surendettement, sur demande adressée à l'assureur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge.
L'établissement gestionnaire du Perp doit verser la valeur de transfert du contrat dans un délai de deux mois de la demande de rachat. Passé ce délai, les sommes non versées sont productives d'intérêts au taux légal majoré de 50 % durant deux mois, au double du taux légal ensuite.
En dehors de ces cas, le souscripteur ne peut pas, pendant la phase d'épargne, récupérer les sommes versées sur son plan, pour financer, par exemple, l'acquisition de sa résidence principale durant sa vie active.
SavoirLes avances (versements anticipés sous forme de prêt d'une partie de l'épargne accumulée) sont interdites sur un Perp. Si une avance est accordée par l'établissement gestionnaire en violation de cette interdiction, les versements ultérieurement effectués par le souscripteur du Perp ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu et les déductions antérieurement pratiquées sont remises en cause dans la limite du délai de prescription.
Pendant la phase d'épargne, le Perp peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du souscripteur (C. ass. art. L 144-2). A défaut, en cas de décès du souscripteur, les sommes versées sur son plan sont, en principe, perdues pour ses héritiers.
En pratique, les Perp comportent d'office, et sans coût supplémentaire, une garantie complémentaire en cas de décès du souscripteur pendant la phase d'épargne (contre-assurance décès). Elle peut prévoir le reversement des droits acquis par le souscripteur :
- soit sous la forme d'une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires désignés, ou à défaut au conjoint ; le cas échéant, cette rente peut être temporaire à condition que la durée de versement soit de 10 ans au minimum ;
- soit sous la forme de rente temporaire d'éducation au profit des enfants mineurs du souscripteur à la date du décès, jusqu'à leur 18e ou 25e anniversaire, selon les organismes.
Pour les Perp se référant à une ou plusieurs unités de compte, cette contre-assurance peut être assortie d'une garantie plancher consistant à reverser, sous forme de rente, au minimum l'équivalent des primes versées.
Le choix du ou des bénéficiaires est effectué lors de l'ouverture du Perp mais peut être modifié pendant la phase d'épargne (sous réserve que le précédent bénéficiaire n'ait pas accepté le bénéfice du contrat depuis le 18 décembre 2007).
La garantie décès ne peut pas avoir pour effet de transmettre des droits supérieurs à ceux auxquels le souscripteur aurait pu prétendre en cas de vie. Le montant de la rente viagère ou de la rente temporaire d'éducation est déterminé sur la base des droits acquis par le souscripteur à la date de son décès. Lorsque ce montant est inférieur à 40 € par échéance, il peut lui être substitué un versement unique en capital.
Parmi les arguments mis en avant dans les documents d'information relatifs au Perp, certains méritent une attention particulière.
Encore faut-il être imposable. En tout état de cause, en contrepartie de cet avantage accordé à l'entrée, les rentes qui seront versées au souscripteur à la sortie seront soumises à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.
Ces cas de force majeure sont limitativement énumérés par la réglementation : invalidité, fin de droits au chômage, décès du conjoint, liquidation judiciaire de l'entreprise du souscripteur, etc. (cas explicités no 22326). Le souscripteur ne pourra pas récupérer son épargne en cas de licenciement ou de cessation de son activité non salariée pour une raison autre que la liquidation judiciaire. Et même en cas d'invalidité, il ne pourra récupérer son épargne que s'il est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle.
En aucun cas les proches du souscripteur ne pourront récupérer sous forme de capital l'épargne accumulée sur le Perp. Ils pourront seulement toucher une rente (viagère ou temporaire selon le cas), dont le montant sera déterminé sur la base des droits acquis par le souscripteur jusqu'à son décès. Ce montant peut être faible, notamment en cas de décès du souscripteur peu de temps après l'ouverture de son plan ou si le bénéficiaire de la rente est jeune au décès du souscripteur (généralement, le bénéficiaire de la rente viagère ne peut pas demander à différer l'entrée en service de la rente pour bénéficier d'une rente plus élevée). De plus, s'agissant d'un Perp multisupport, si la garantie décès ne comporte pas de garantie plancher, la valeur du capital servant de base au calcul de la rente peut être inférieure à celle des sommes versées par le souscripteur depuis l'ouverture de son plan en cas de retournement des marchés financiers à la date de son décès.
Cela signifie que la sortie en rente est quasi obligatoire (sur les cas de sortie en capital, voir no 22333). Or, pour les Perp reposant sur la constitution d'un capital, la conversion du capital en rente ne se fait qu'à l'issue de la phase d'épargne, sur la base des tables de mortalité en vigueur à cette date. Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, il est vraisemblable que les taux de conversion qui seront utilisés dans les années à venir seront moins élevés que ceux qui sont actuellement retenus. Mieux vaut donc ne pas trop se fier aux simulations de rente indiquées sur ces documents. Le comité consultatif du secteur financier recommande d'ailleurs d'attirer l'attention des futurs souscripteurs sur le caractère purement indicatif de ces simulations et invite les établissements financiers « à utiliser des projections à taux raisonnables ».
La note d'information remise au souscripteur lors de son adhésion au Perp doit mentionner les différentes catégories de frais prélevés par l'établissement gestionnaire. Le comité consultatif du secteur financier recommande que ces frais soient regroupés au sein d'une rubrique spécifique plutôt que présentés séparément avec la description des différentes opérations susceptibles d'occasionner des frais.
Durant la phase d'épargne, ces frais sont les suivants :
- frais de souscription perçus à l'occasion de chaque versement (taux éventuellement dégressifs en fonction du montant versé, selon les établissements), dont le montant vient en déduction des sommes versées ;
- frais de gestion, le plus souvent prélevés annuellement sur l'encours des capitaux gérés ;
- frais d'arbitrage prélevés en cas de passage d'un mode de gestion à un autre ou, pour les Perp multisupports, à l'occasion d'un arbitrage effectué à l'initiative du souscripteur entre les différents fonds proposés.
A ces frais peuvent s'ajouter un droit d'entrée perçu par le groupement d'épargne retraite populaire (Gerp) chargé de la surveillance de la gestion du plan ainsi que des frais destinés à couvrir le fonctionnement du Gerp et du comité de surveillance du Perp.
SavoirLe montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d'une année ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année (C. ass. art. L 132-22-1). Cette disposition vise à restreindre la pratique des frais précomptés (qui consiste à prélever sur les premiers versements la totalité des frais du contrat ou des frais supérieurs à ceux prélevés au cours des années suivantes).
Pendant la phase d'épargne, le souscripteur peut à tout moment transférer son plan dans un autre établissement.
En pratique, l'établissement gestionnaire du Perp dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après la réception de la demande de transfert pour calculer la valeur de transfert et la communiquer au titulaire du plan. Lorsque cette valeur lui a été notifiée, ce dernier dispose à son tour d'un délai de 15 jours pour renoncer à l'opération. S'il ne renonce pas, l'organisme qui gère son Perp verse directement les sommes correspondant à la valeur de transfert sur son nouveau Perp, sans les remettre à sa disposition.
L'établissement gestionnaire peut prélever des frais de transfert, mais uniquement si le Perp a moins de 10 ans ; ces frais ne peuvent excéder 5 % de la valeur de transfert du plan.
L'opération de transfert d'un Perp peut s'avérer particulièrement pénalisante. En effet, elle ne peut porter que sur des sommes d'argent. En cas de chute des marchés financiers, la valeur des sommes transférées peut être inférieure au total des versements effectués depuis l'ouverture du plan. Tout se passe comme si le titulaire du Perp ouvrait un nouveau plan, sans que l'on tienne compte des caractéristiques des droits qu'il a acquis dans son contrat initial, ni de la nature de ce contrat.
Toutefois, le transfert peut permettre de passer d'un type de Perp à un autre : par exemple, d'un Perp reposant sur la constitution d'un capital à un Perp en points.
La valeur de transfert correspond à la somme des droits acquis par le souscripteur depuis l'ouverture de son Perp, après déduction des différents frais.
Pour les Perp reposant sur la constitution d'un capital investi - au moins pour partie - en unités de compte, la valeur de transfert est égale au nombre d'unités de compte inscrites sur le Perp à la date de la demande du transfert, multiplié par leur valeur. L'engagement de l'établissement gestionnaire ne porte que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, susceptible de varier à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution des marchés financiers.
Pour les Perp adossés sur des supports en euros ainsi que pour les fonds en euros des Perp multisupports, l'établissement gestionnaire du Perp est en droit, en cas de moins-value latente constatée sur le portefeuille de ses actifs, de réduire les droits du souscripteur à proportion des moins-values constatées, dans la limite de 15 % de la provision mathématique de son contrat (c'est-à-dire de l'épargne accumulée augmentée des gains capitalisés). La valeur de transfert n'est donc garantie qu'à hauteur de 85 % de la provision mathématique. En pratique, compte tenu des frais sur versements et des frais annuels de gestion prélevés depuis l'ouverture du plan, la valeur de transfert sera inférieure à ce pourcentage. Par exemple, dans le cas d'un Perp comportant des frais sur versements de 4 % et des frais annuels de gestion de 0,96 %, la valeur minimale de transfert sera de 81,60 % pendant les huit premières années du plan. Par ailleurs, le souscripteur perd tout droit sur les plus-values latentes qui n'ont pas été incorporées sur le plan à la date du transfert.
Le contrat remis lors de la souscription du Perp doit indiquer sous forme de tableau les valeurs de transfert minimales au terme de chacune des huit premières années du contrat : par exemple, valeur de transfert minimale pour 1 000 € investis sur un Perp adossé à un fonds en euros, ou valeur de transfert minimale correspondant à 100 unités de compte pour un Perp multisupport. Si la valeur du Perp excède 2 000 €, l'établissement gestionnaire doit communiquer au souscripteur chaque année sa valeur de transfert.
Le titulaire du Perp perçoit sa rente viagère à une date fixée contractuellement, au plus tôt à l'âge de la retraite, soit :
- l'âge minimum légal pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale (62 ans pour les assurés nés depuis le 1er janvier 1955) ;
- ou, si elle est antérieure, la date à laquelle le titulaire du Perp procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
Le versement de la rente n'est pas automatique : le titulaire doit en faire la demande par écrit et accompagner son courrier d'un certain nombre de pièces justificatives (notamment, l'attestation de liquidation de sa retraite de base délivrée par sa caisse d'assurance vieillesse). Tant qu'il n'a pas effectué cette demande, son plan est prolongé tacitement d'année en année. Le titulaire n'est pas obligé de demander la liquidation de ses droits à rente à la date effective de son départ en retraite (plus il est âgé au moment où il demande la liquidation de sa rente, plus les arrérages de la rente seront élevés). Toutefois, la plupart des établissements fixent un âge butoir au-delà duquel le souscripteur doit demander la liquidation de sa rente. Cet âge correspond généralement à l'espérance de vie du souscripteur, diminuée de 15 ans.
Le montant de la rente dépend de l'âge du souscripteur au moment où il en demande la liquidation, du type de Perp choisi et des éventuelles options souscrites en accompagnement de la rente.
SavoirA l'échéance du Perp, le titulaire du plan peut demander à recevoir un capital dans les deux cas suivants (C. ass. art. L 144-2) :
- si le contrat prévoit une sortie partielle en capital, à condition que la valeur du capital n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat ;
- en remplacement de la rente, si l'épargne accumulée sur le plan est affectée à l'acquisition de sa première résidence principale au sens des dispositions relatives au prêt à taux zéro. Pour autant, il n'est pas nécessaire que le titulaire du Perp bénéficie effectivement d'un prêt à taux zéro. Est considéré comme accédant à la première propriété de sa résidence principale le titulaire du plan qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant celle du dénouement du plan.
Quel que soit le type de Perp choisi, la rente est obligatoirement calculée avec un taux technique de 0 %. Cela signifie que le montant initial des arrérages de la rente ne tient pas compte des bénéfices futurs escomptés par l'organisme gestionnaire de la rente sur le capital qui lui est confié. Ce rendement futur n'étant pas précompté, les arrérages de la rente seront moins élevés au départ que ceux issus d'une rente calculée avec un taux technique supérieur à 0 %. En contrepartie, le titulaire de la rente peut espérer une revalorisation de sa rente plus importante puisqu'il bénéficiera chaque année de la totalité des bénéfices réalisés et redistribués par l'assureur sous forme de participation aux bénéfices.
En pratique, une rente calculée avec un taux technique de 0 % n'est réellement avantageuse que pour ceux qui continuent à percevoir leur rente au-delà de leur espérance de vie théorique.
En principe, le versement de la rente s'arrête au décès du titulaire du Perp. Toutefois, les Perp offrent au souscripteur la possibilité d'opter pour la réversion de la rente au profit d'un bénéficiaire désigné ou, à défaut, du conjoint. La réversion peut porter sur la totalité de la rente ou sur une fraction seulement de son montant (60 % le plus souvent). Le montant initial de la rente auquel le souscripteur peut prétendre - compte tenu des droits qu'il a acquis sur son plan - est minoré d'emblée, dans la mesure où il sera également tenu compte de l'âge du bénéficiaire de la réversion pour calculer la rente. Il s'agit donc d'une solution pénalisante si la différence d'âge entre le souscripteur et l'éventuel bénéficiaire de la réversion est importante. Autre inconvénient : le choix du bénéficiaire est définitivement effectué au moment où le souscripteur demande la liquidation de sa rente et ne peut plus être modifié par la suite. En cas de prédécès du bénéficiaire désigné, le souscripteur continuera à percevoir une rente moins élevée que celle à laquelle il aurait pu prétendre, sans que cela ait profité à quiconque.
A cet égard, la souscription d'une rente à annuités garanties est plus judicieuse. Elle coûte moins cher qu'une rente réversible. Lors de la liquidation de la rente, le souscripteur désigne un bénéficiaire (sa désignation est irrévocable) et il détermine le nombre d'annuités garanties en fonction de son âge : ce nombre est limité à son espérance de vie théorique au jour de la liquidation de sa rente, diminué de cinq ans. S'il est toujours en vie au terme des annuités garanties, il continuera à percevoir sa rente normalement, sa vie durant. S'il décède avant le terme des annuités garanties, le bénéficiaire désigné continuera à percevoir la totalité de la rente pendant le nombre d'années restant à courir.
Certains contrats proposent des rentes évoluant par paliers. Le souscripteur peut ainsi opter pour une rente plus élevée en début de retraite et moins élevée plus tard, ou inversement.
La souscription d'une garantie dépendance prévoyant le versement d'une rente majorée en cas de perte d'autonomie du rentier n'est pas autorisée dans le cadre du Perp. Mais elle peut faire l'objet d'un contrat distinct. En tout état de cause, la fraction des primes afférente à cette garantie ne bénéficie pas des avantages fiscaux attachés au Perp.
Les frais perçus pendant la phase de rente recouvrent des frais sur arrérages et/ou des frais de gestion prélevés sur l'encours du capital restant dû.
Les sommes versées sur un Perp sont déductibles du revenu imposable, ce qui procure des économies d'impôt. La déduction s'inscrit dans la limite d'une enveloppe globale annuelle de déduction commune aux différents produits d'épargne retraite souscrits à titre individuel et facultatif (régime Préfon et assimilé, plan d'épargne retraite entreprise - Pere - mais uniquement pour les versements facultatifs effectués par le participant) (CGI art. 163 quatervicies).
Les produits capitalisés dans le plan échappent à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, quel que soit le type de Perp souscrit.
Chaque année, les sommes versées sur un Perp sont déductibles, pour chaque membre du foyer fiscal, dans la limite d'un plafond global.
Pour les versements effectués en 2015, ce plafond est égal au plus élevé des deux montants suivants :
- 10 % des revenus professionnels de 2014, nets de cotisations sociales et de frais professionnels (c'est-à-dire, pour les salariés, après la déduction forfaitaire de 10 % ou la prise en compte des frais réels), avec une déduction maximale de 30 038 € (les revenus ne sont pris en compte que dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale de 2014) ;
- 3 755 €, c'est-à-dire 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de 2014. Ce second plafond concerne en pratique les personnes n'ayant pas eu, en 2014, de revenus professionnels personnels - après leur départ à la retraite par exemple - ou celles qui ont perçu des revenus professionnels inférieurs à 37 548 €.
Les membres d'un couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune, peuvent déduire leurs versements sur leur Perp dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple. Cela permet à l'un des membres du couple dont les versements dépassent son plafond individuel de déduction de bénéficier d'une déduction supplémentaire dans la limite du plafond de déduction non utilisé par son conjoint ou partenaire de Pacs.
Diverses sommes doivent être retranchées du plafond individuel de déduction : l'abondement de l'employeur versé sur un Perco au cours de l'année précédente ainsi que les sommes versées par le salarié qui sont exonérées d'impôt sur le revenu, et les cotisations versées au cours de l'année précédente à des régimes facultatifs de retraite dans le cadre professionnel (ces cotisations ayant déjà été déduites des revenus professionnels). Il s'agit notamment :
- pour les salariés : de la totalité des cotisations versées à un régime obligatoire de retraite supplémentaire d'entreprise, y compris la part patronale (régimes dits de « l'article 83 ») ;
- pour les non-salariés : des cotisations versées aux régimes facultatifs « Madelin » et « Madelin agricole » (mais on ne tient pas compte de la fraction des cotisations qui correspond à 15 % de la quote-part du bénéfice imposable compris entre un et huit plafonds de la sécurité sociale).
Lorsque le montant annuel des versements effectués sur un Perp est inférieur à la limite annuelle de déduction, la marge de déduction non utilisée est reportable sur l'une des trois années suivantes. Si, à l'inverse, les sommes versées excèdent la limite annuelle de déduction, l'excédent non déductible n'est pas reportable sur les années suivantes.
En pratique, le plafond de déduction est prérempli sur la déclaration de revenus (il tient compte, le cas échéant, de la limite de déduction non utilisée au titre des années précédentes).
- Soit un salarié célibataire qui a perçu en 2014 un salaire annuel net de 14 000 €. Il a ouvert en 2015 un Perp sur lequel il verse 500 €. Son plafond de déduction pour 2015 est de 3 755 € ; il peut donc déduire de son revenu imposable la totalité des sommes versées sur son Perp en 2015. La marge de déduction non utilisée (3 255 €) est reportable sur l'une des trois années suivantes. Compte tenu de son taux marginal d'imposition (14 %), il réalise une économie d'impôt de 70 €.
- Soit un salarié célibataire qui a perçu en 2014 un salaire annuel net de 75 000 €. Il ouvre un Perp en 2015 sur lequel il verse 2 500 €. Il a effectué par ailleurs en 2014 un versement sur un Perco lui donnant droit à un abondement de 4 600 €.
Après application de l'abattement forfaitaire de 10 %, son salaire annuel net de frais professionnels est de 67 500 €. Son plafond de déduction de 2015 est de 6 750 € (10 % de 67 500 €). Mais il doit déduire de cette somme les 4 600 € reçus sur son Perco, soit un plafond de déduction ramené à 2 150 € (6 750 € - 4 600 €). L'excédent de versement de 350 € n'est ni déductible ni reportable sur les années suivantes.
Compte tenu de son taux marginal d'imposition (41 %), il réalise une économie d'impôt de 881 €.
Les versements successifs de la rente (arrérages) sont soumis, chaque année, à l'impôt sur le revenu comme les pensions de retraite. Ils sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application de l'abattement de 10 % qui est commun à l'ensemble des pensions reçues. Cet abattement comporte un minimum et un maximum qui sont réévalués chaque année (à titre indicatif, pour les pensions touchées en 2014 : minimum de 379 € par retraité et maximum de 3 707 € pour l'ensemble des membres du foyer fiscal).
En plus de l'impôt sur le revenu, les arrérages supportent certains prélèvements sociaux : CSG à 6,6 % (taux pouvant être ramené à 3,8 % dans certains cas) et CRDS à 0,5 %. Une fraction de la CSG (4,2 %) est déductible du revenu imposable. Ces prélèvements sont recouvrés directement par l'établissement gestionnaire du Perp.
En cas de décès du titulaire du Perp, avant ou après la mise en service de la rente, les rentes versées au titre des garanties complémentaires sont imposables au nom de ceux qui les perçoivent dans les mêmes conditions que la rente versée (ou qui aurait dû être versée) au titulaire du plan. Il en est de même de la rente d'invalidité versée au titulaire du plan.
Les sorties en capital réalisées dans les conditions exposées no 22333 sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon les règles des pensions de retraite (voir no 22343).
Toutefois, le capital versé peut, sur option expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu de 7,5 % assis sur le montant du capital diminué d'un abattement (non plafonné) de 10 % (CGI art. 163 bis, II).
Cette option est possible si les conditions suivantes sont remplies :
- le versement du capital n'est pas fractionné ;
- le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.
La souscription d'un Perp peut s'envisager, durant la vie active du souscripteur, dans une optique de défiscalisation. Toutefois, pour que l'avantage fiscal joue à plein, il faut qu'il soit fortement imposé : s'il verse 5 000 € par an sur un Perp, l'économie d'impôt est de 2 050 € avec un taux marginal d'imposition de 41 % ; elle n'est que de 700 € avec un taux marginal de 14 %. Et, à la sortie, c'est l'effet inverse qui jouera ; plus son taux marginal d'imposition sera élevé, moins le montant net de sa rente sera important.
L'économie d'impôt réelle dépend donc de la différence entre son taux marginal d'imposition durant sa vie active et celui auquel ses revenus seront imposés une fois en retraite.
Si le souscripteur est redevable de l'ISF, le Perp présente un intérêt puisque la valeur du Perp n'a pas à être déclarée et n'est par conséquent pas imposable pendant la phase d'épargne. Pendant la phase de service de la rente, la valeur de capitalisation des rentes viagères est exonérée si les primes versées ont été régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins 15 ans et si le versement de la rente intervient, au plus tôt, à compter de la liquidation de la pension du redevable ou à l'âge légal de la retraite. La condition de durée de cotisation (15 ans) est écartée pour les Perp souscrits jusqu'au 31 décembre 2010 lorsque le souscripteur y a adhéré moins de 15 années avant l'âge donnant droit à une retraite à taux plein.
Destiné à la constitution d'une épargne de longue durée, le PEP est un support de placement sur lequel l'épargnant effectue, dans la limite d'un seul plan par personne et de 92 000 € par plan, des versements en numéraire qui sont affectés soit à un compte de dépôt rémunéré (PEP bancaire), soit à un contrat d'assurance-vie (PEP assurance-vie). Depuis le 25 septembre 2003, il n'est plus possible d'ouvrir de PEP. Les épargnants qui en ont ouvert un avant cette date peuvent le conserver sans limitation de durée et continuer à l'alimenter s'ils n'ont pas déjà atteint le plafond de 92 000 €. La période minimale d'épargne de huit ans étant achevée, le capital investi est garanti par l'établissement financier gestionnaire du plan (même lorsque le PEP comporte une composante boursière) et les produits financiers du plan sont définitivement exonérés d'impôt sur le revenu. A la sortie, les épargnants ont le choix entre récupérer ce capital, augmenté des produits capitalisés sur le plan, en une ou plusieurs fois, et opter pour le versement de revenus réguliers garantis à vie sous forme d'une rente viagère défiscalisée. Cette dernière option intéressera ceux qui cherchent à se constituer un complément de revenus pour leur retraite.
En l'absence de retrait, les produits et gains réalisés dans le cadre du PEP sont exonérés d'impôt sur le revenu, sans limitation de durée, y compris ceux attachés aux versements effectués après la période minimale de blocage des fonds de huit ans. Les produits des PEP bancaires et des PEP assurance-vie en euros sont soumis chaque année, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) calculés et prélevés directement par la banque. Les produits des PEP assurance-vie en unités de compte sont provisoirement exonérés de prélèvements sociaux (l'imposition a lieu au moment du retrait).
Lors d'un retrait en capital (désormais nécessairement après huit ans), les sommes retirées du PEP sont définitivement exonérées d'impôt sur le revenu. Lors de la sortie définitive ou de chaque retrait partiel, les produits des PEP assurance-vie en unités de compte supportent les prélèvements sociaux au taux de 0,5 % pour la fraction du gain acquise entre le 1er février 1996 et le 31 décembre 1996, de 3,9 % pour celle acquise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997, de 10 % pour celle acquise entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2004, de 10,3 % pour celle acquise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004, de 11 % pour celle acquise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, de 12,1 % pour celle acquise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, de 12,3 % pour celle acquise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011, de 13,5 % pour celle acquise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012 et de 15,5 % pour celle acquise depuis le 1er juillet 2012.
Si le titulaire du plan opte pour le versement d'une rente viagère, les produits capitalisés jusqu'à cette date ainsi que les versements successifs de la rente (arrérages) sont exonérés d'impôt sur le revenu. En revanche, les arrérages supportent les prélèvements sociaux mais sur une fraction seulement de leur montant. Cette fraction dépend de l'âge du titulaire du plan au moment où il demande le versement de la rente.
Elle est fixée à :
- 70 % si le titulaire du plan est âgé de moins de 50 ans ;
- 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- 30 % s'il a 70 ans révolus.
Lorsque le bénéficiaire de la rente viagère décède, la rente versée au conjoint survivant (pension de réversion) est également exonérée d'impôt sur le revenu.
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