Les bourses gérées par Euronext regroupent plusieurs marchés :
- Euronext, marché réglementé sur lequel sont négociées sur une plateforme unique les actions de sociétés cotées en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Portugal et au Royaume-Uni ;
- Alternext, système de négociation multilatérale organisé mais non réglementé ;
- EnterNext, place de marché réservée aux sociétés ayant une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros ;
- deux Marchés Libres, marchés ni réglementés ni organisés, à Paris et Bruxelles.
Par ailleurs, Euronext comporte plusieurs segments spécifiques :
- un segment dédié à la cotation des instruments de dettes : obligations et titres de créances négociables ;
- un segment dédié à la cotation des fonds d'investissement ;
- un segment destiné à la cotation des trackers (ETF) ;
- un segment destiné à la cotation des warrants et des certificats ;
- un segment dédié aux instruments financiers à terme (options, contrats à terme ferme, etc.).
Sur les marchés réglementés Euronext, dont Euronext Paris, les actions sont réparties en trois groupes de capitalisation boursière afin de pouvoir les identifier plus facilement dans la cote en fonction de leur taille :
- le compartiment A pour les entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros (grandes capitalisations) ;
- le compartiment B pour celles dont la capitalisation boursière est comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros (capitalisations moyennes) ;
- le compartiment C pour celles dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (petites capitalisations).
Les valeurs de petite et moyenne capitalisation (compartiments B et C) bénéficient de l'encadrement d'experts en valeurs moyennes (intermédiaires financiers ayant reçu un label) qui s'engagent à assurer le suivi en analyse financière de ces entreprises, le marketing et la commercialisation des titres.
SavoirLes achats d'actions de grandes sociétés cotées sur un marché réglementé (plus de 1 milliard d'euros de capitalisation boursière) dont le siège social est situé en France sont soumis à une taxe sur les transactions financières égale à 0,2 % de la valeur d'acquisition des titres. La capitalisation boursière de la société dont les titres sont acquis est appréciée au 1er décembre de l'année précédant celle de l'imposition (CGI art. 235 ter ZD). La liste des sociétés concernées est actualisée annuellement (pour la liste applicable aux acquisitions réalisées en 2015, voir BOI-ANNX-000467). Sont notamment exonérés de la taxe les achats d'actions effectués dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
Les titres inscrits sur Euronext Paris sont négociés au comptant. L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés ; l'acheteur doit payer le prix et le vendeur doit livrer les titres à la date du transfert de propriété (C. mon. fin. art. L 211-17-1).
Le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date du dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison (date de règlement-livraison).
En règle générale, le règlement-livraison des titres intervient, depuis le 6 octobre 2014, deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres (J + 2).
La négociation au comptant ne donne lieu à aucune commission spécifique.
Certaines actions réunissant des conditions de taille (capitalisation boursière de la société émettrice) et de liquidité (volume moyen des capitaux échangés quotidiennement) peuvent bénéficier du service de règlement différé sur Euronext Paris. Il s'agit d'un service payant proposé par les intermédiaires boursiers. Il permet aux investisseurs de reporter à la fin du mois boursier le dénouement de leurs transactions.
A côté du SRD « classique », le service spécifique « SRD long only » (ou « SRD long seulement ») permet aux investisseurs d'acheter à crédit des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est moins importante que pour le SRD classique.
Les actions admises au SRD et au SRD long only sont listées sur le site internet d'Euronext (www.euronext.com). Cette liste est révisée mensuellement pour intégrer les valeurs qui remplissent les critères requis.
L'inscription d'une action sur la liste des valeurs admises au SRD ne signifie pas qu'elle en bénéficie automatiquement. S'il souhaite bénéficier de ce service, le donneur d'ordres doit indiquer sur son ordre : « ordre avec service de règlement différé ».
Le principe est le suivant : les acheteurs et les vendeurs s'engagent définitivement dès l'exécution de leur ordre sur le prix à payer et la quantité de titres à livrer mais le paiement en espèces et l'inscription des titres en compte sont reportés au dernier jour de bourse du mois. L'intermédiaire boursier qui accepte un ordre avec SRD doit immédiatement présenter l'ordre sur le marché. L'ordre est exécuté au comptant. L'intermédiaire se substitue au donneur d'ordres, au besoin en empruntant les capitaux ou les titres objet de la transaction, jusqu'à la date à laquelle aura lieu le transfert de propriété. L'intermédiaire boursier peut refuser un ordre avec SRD à l'achat comme à la vente.
Au cours du même mois, il est possible de faire plusieurs opérations d'achat et de vente avec SRD sur les mêmes titres : seul le solde des opérations sera réglé ou livré en fin de mois. Mais chaque ordre entraîne le paiement d'une commission dont la tarification est libre.
Au début de chaque année, les autorités de marché établissent un calendrier boursier qui fixe, pour chaque mois, la date de liquidation, celle des opérations de report et celle du règlement en espèces et de la livraison des titres.
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Liquidation du mois en cours et date limite pour une demande de prorogation (L) |
Jour d'ouverture du mois boursier suivant (L + 1) |
Règlement des positions avec SRD du mois en cours (L + 3) |
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Quand ? |
3 jours de bourse avant le dernier jour d'ouverture du marché du mois civil |
2 jours de bourse avant le dernier jour d'ouverture du marché du mois civil |
Dernier jour d'ouverture du marché du mois civil |
Que se passe-t-il ? |
Dernier jour de négociation des ordres avec SRD du mois en cours et dernier jour pour une demande de prorogation |
Premier jour de négociation des ordres avec SRD pour règlement et livraison à la fin du mois civil suivant |
Inscription au compte du donneur d'ordres des titres achetés ou vendus et des mouvements de capitaux correspondants |
Exemple : La liquidation générale du mois de septembre 2015 est fixée au vendredi 25 septembre. Si un donneur d'ordres passe un ordre d'achat avec SRD le 10 septembre pour 100 titres X d'une valeur totale de 2 290 €, ce n'est que le 30 septembre que son compte espèces sera débité de 2 290 € et que ses titres seront inscrits sur son compte-titres. Autrement dit, il ne deviendra propriétaire de ces titres que le 30 septembre ; jusqu'à cette date, les titres appartiendront à l'intermédiaire boursier. S'il souhaite reporter sa position, il devra en faire la demande au plus tard le 25 septembre, soit le jour de la liquidation générale. S'il passe un ordre de vente après le 25 septembre, par exemple le 28 septembre, l'opération dépendra du mois boursier d'octobre. Son compte espèces ne sera crédité du montant de la vente que le 31 octobre. |
Le SRD permet aux opérateurs qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas livrer les titres vendus ou payer les titres achetés à la fin du mois boursier en cours de reporter le dénouement de leurs transactions à la prochaine échéance mensuelle. Ces opérations de report sont organisées une fois par mois. Elles sont effectuées sur la base d'un cours de prorogation. Ce cours correspond, sauf circonstances particulières, au cours de clôture de la séance du jour.
En pratique, l'acheteur qui reporte sa position vend, au cours de prorogation, les titres qu'il avait achetés (sans les payer) et s'engage à les racheter à l'issue de la liquidation suivante. Inversement, le vendeur qui reporte sa position achète au cours de prorogation les titres qu'il avait vendus précédemment (sans les avoir, le plus souvent) et s'engage à les revendre pour la liquidation suivante. Cette opération donne lieu au versement ou au prélèvement sur le compte espèces du donneur d'ordres d'une marge représentant l'écart entre la valorisation de sa position au cours de négociation et sa valorisation au cours de prorogation. Cette marge est prélevée ou versée le dernier jour d'ouverture du marché du mois en cours.
La demande de prorogation peut être faite jusqu'au jour de la liquidation du mois en cours inclus, c'est-à-dire jusqu'au 3e jour de bourse avant le dernier jour d'ouverture du marché du mois civil. L'intermédiaire est libre d'accepter ou de refuser cette demande. Chaque demande donne lieu à la perception d'une commission dont la tarification est libre.
L'achat à découvert consiste à se porter acheteur de titres alors qu'on ne dispose pas des liquidités suffisantes au moment où l'on passe son ordre. Si le donneur d'ordres anticipe une hausse des cours, l'achat à découvert lui permet d'acheter des titres au début du mois boursier, de les revendre avant la liquidation et d'encaisser la différence entre leur prix de vente et leur prix d'achat sans avoir à débourser le prix d'achat.
Inversement, la vente à découvert consiste à vendre des titres qu'on ne possède pas en portefeuille. Cette stratégie est à utiliser si le donneur d'ordres anticipe une baisse des cours : elle lui permet de vendre des titres au début du mois boursier, de les acheter plus tard au cours du mois boursier lorsqu'ils auront baissé et d'encaisser le jour de la liquidation la différence entre leur prix de vente et leur prix d'achat.
Les achats et ventes à découvert sont interdits si les titres sont logés dans un PEA. Les ventes de titres ne peuvent porter que sur des titres acquis préalablement, c'est-à-dire déjà inscrits sur le PEA. En ce qui concerne les ordres d'achat, la seule condition posée par la loi est que le compte en espèces du PEA soit suffisamment approvisionné le jour où il devra être débité, c'est-à-dire, en principe, le jour de la liquidation mensuelle. Mais l'administration fiscale considère que les achats de titres ne peuvent être financés que grâce aux espèces figurant sur le compte au moment où l'ordre d'achat est donné (et non pas au moment de la liquidation), ces espèces pouvant provenir, le cas échéant, d'une cession de titres avec SRD intervenue au cours du même mois boursier mais à condition qu'elle ait été exécutée avant que l'ordre d'achat ne soit donné (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10 no 10).
Conformément au régime permanent de transparence vis-à-vis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et du marché pour les positions courtes nettes (ventes à découvert) sur actions, chaque détenteur qui atteint ou franchit, à la hausse ou à la baisse, l'un des seuils réglementaires (0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ou 0,5 % du capital d'une société dont les actions sont négociées sur Euronext Paris ou sur Alternext) doit déclarer cette position à l'AMF dans le délai d'un jour de négociation. La déclaration est publiée si la position courte nette est égale ou supérieure à 0,5 % du capital et à chaque palier de 0,1 % au-delà de ce seuil.
La cotation des valeurs sur Euronext Paris est assurée informatiquement par un système central de cotation (le carnet d'ordres). Les membres du marché se chargent d'entrer dans le système tous les ordres d'achat et de vente présentés par leurs clients qu'ils choisissent d'exécuter sur Euronext Paris (sur les différents lieux possibles d'exécution des ordres, voir no 21930). Les ordres sont automatiquement classés par limites de prix et, pour chaque limite de prix, ils sont enregistrés chronologiquement au fur et à mesure de leur introduction sur une « feuille de marché ».
Les cours cotés résultent de la confrontation des ordres d'achat et de vente. Cette confrontation est assurée en continu pour les valeurs les plus liquides et elle est assurée au fixing (c'est-à-dire à un moment donné) pour celles faisant l'objet d'échanges plus modestes.
Avant de passer un ordre, le donneur d'ordres doit vérifier le groupe de cotation de la valeur concernée (en continu ou au fixing). Son intermédiaire financier doit lui indiquer les horaires à respecter (en particulier pour les valeurs cotées au fixing) ainsi que les délais qui lui sont nécessaires pour que l'ordre soit présenté à temps sur le marché s'il n'y intervient pas en direct.
Pour les valeurs cotées en continu, la cotation s'établit pendant la séance de bourse au fur et à mesure de l'entrée des ordres d'achat et de vente sur le marché, sans rechercher un prix d'équilibre (Manuel de négociation Euronext art. 1.3). Chaque ordre arrivant est immédiatement confronté aux ordres de sens opposé présents sur le carnet d'ordres pour déterminer s'il peut être exécuté. L'exécution des ordres se fait automatiquement par application de deux règles de priorité (priorité par le prix et par l'ordre d'arrivée). La séance en continu est précédée d'une procédure d'ouverture du marché au fixing qui permet de déterminer un cours d'ouverture : ce cours est celui auquel le plus grand nombre de titres peut être échangé. Elle se termine par une procédure de clôture du marché au fixing qui permet de déterminer un cours de clôture.
Pour les valeurs cotées au fixing, la confrontation des ordres d'achat et de vente a lieu au moins une fois par jour (deux fois par jour en règle générale) (Manuel de négociation Euronext art. 1.4). Le système détermine le cours du fixing, c'est-à-dire le cours auquel le plus grand nombre de titres peut être échangé.
L'intermédiaire financier qui reçoit des ordres d'achat ou de vente de titres en bourse peut les exécuter (ou les transmettre à un tiers en vue de leur exécution) :
- sur le marché où les titres sont cotés (Euronext Paris, par exemple) ou sur un autre marché réglementé (marché réglementé étranger) ;
- sur un système multilatéral de négociation exploité par une entreprise d'investissement ou une entreprise de marché : il s'agit d'un système assujetti à une réglementation équivalente à celle d'un marché réglementé qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs de manière à conclure des transactions mais qui, sauf exception, n'admet pas les titres à la cotation (il n'y a donc pas d'introduction en bourse). Ce type de plateforme de négociation concerne surtout les ordres de grande taille (marché de blocs) ;
- ou sur un système interne à une entreprise d'investissement qui négocie pour compte propre en exécutant les ordres de ses clients de façon organisée, fréquente et systématique.
L'intermédiaire financier a une obligation de « meilleure exécution » : il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir, lors de l'exécution de chaque ordre, le meilleur résultat possible en termes de coût total (voir no 22012).
La concurrence entre les différents lieux de négociation a pour objectif de favoriser la baisse des coûts des transactions supportés par les investisseurs. Des procédures sont mises en place pour que la formation du prix des actions ne soit pas faussée par cette multiplication des lieux de transaction. Elles doivent permettre aux investisseurs de savoir à tout moment à quels prix ils peuvent espérer acheter ou vendre des actions (transparence prénégociation) et à quels prix les actions ont été vendues ou achetées (transparence postnégociation).
L'action représente une fraction du capital social de la société qui l'a émise. Elle confère à son propriétaire certains droits dont les plus caractéristiques sont le droit au bénéfice et le droit de vote lors des assemblées générales. En principe, les droits attachés à chaque action sont égaux. En fait, cette règle ne vaut que pour les actions de même catégorie ; la loi admet, en effet, la possibilité de créer des actions de préférence assorties de droits particuliers par rapport aux actions ordinaires.
La part des bénéfices revenant aux actionnaires est distribuée sous forme de dividende (x euros par action). Son montant dépend à la fois de l'évolution des résultats de la société et de l'affectation qui leur est donnée par l'assemblée générale annuelle : distribution aux actionnaires ou réinvestissement dans l'entreprise. Son niveau n'est donc pas garanti. Le dividende est payable dans un délai de neuf mois maximum après la clôture de l'exercice. En pratique, les établissements teneurs de compte se chargent de créditer les comptes espèces de leurs clients du montant du dividende. Le dividende peut également être payé pour tout ou partie en actions. Mais ce mode de paiement ne s'impose pas à l'actionnaire : celui-ci peut demander que le dividende lui soit réglé en numéraire.
S'agissant du droit de vote, le nombre de voix attaché aux actions est, en principe, proportionnel à la fraction de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Les statuts peuvent cependant limiter le nombre de voix dont dispose chaque actionnaire. Mais cette limitation doit être imposée à toutes les actions sans distinction de catégories.
Lorsque les actions sont inscrites en compte joint, les droits non pécuniaires (incluant le droit de vote et le droit à l'information) attachés aux actions peuvent être exercés par l'un ou l'autre des cotitulaires dans les conditions déterminées par la convention d'ouverture du compte-titres (C. com. art. L 228-6-2).
Le dividende n'est pas le seul élément à prendre en compte pour mesurer la performance des actions. Celle-ci ne peut s'apprécier que si l'on prend aussi en compte le potentiel de gain en capital lié à l'évolution du cours de bourse. Le placement en actions doit intégrer largement la perspective de réaliser une plus-value au moment de la revente des titres.
Investir en actions, c'est rechercher une valorisation de son capital à moyen ou long terme. Par définition, les actions constituent un placement risqué : l'activité et les bénéfices de l'entreprise peuvent évoluer dans des conditions plus ou moins favorables à l'actionnaire. Dans le pire des cas, ce dernier ne peut perdre que ce qu'il a investi. Le placement en actions est aussi celui qui s'avère, en principe, le plus intéressant sur le long terme. Il existe, en effet, une relation directe entre la performance d'un placement et son niveau de risque : l'investisseur n'est prêt à supporter un risque élevé que si la performance attendue de son placement est forte.
Toutes les actions ne présentent pas le même niveau de risque. Certaines ont tendance à évoluer dans le même sens, mais pas nécessairement dans les mêmes proportions. Elles peuvent aussi progresser pendant que d'autres baissent.
C'est pour cette raison que l'un des principes de base de la gestion de portefeuille repose sur la diversification. Elle consiste à répartir son portefeuille entre plusieurs lignes d'actions afin de réduire le risque : la baisse du cours des unes peut être compensée par la hausse du cours des autres. Mais la diversification ne permet pas d'éliminer tous les risques. En effet, un portefeuille d'actions est exposé à deux types de risques :
- d'abord, un risque émetteur propre à chaque entreprise et qui dépend directement de l'évolution de son activité et de sa situation financière ; ce risque peut être partiellement éliminé grâce à la diversification ;
- ensuite, un risque de marché qui est celui lié à l'évolution de l'économie en général ; par définition, ce risque est difficile à éliminer même si on diversifie le plus possible son portefeuille.
Lorsqu'un portefeuille est suffisamment diversifié, il n'est véritablement exposé qu'au seul risque de marché : ses fluctuations suivent celles du marché en général.
Autre possibilité pour investir sur des actions : souscrire des parts de trackers. Les trackers sont des organismes de placement collectif indiciels cotés en bourse dont l'objectif de gestion est, pour certains d'entre eux, de reproduire le plus fidèlement possible la performance d'un indice boursier (voir no 21410).
Lorsqu'une société procède à une augmentation de capital, l'émission d'actions nouvelles provoque pour les anciens actionnaires une diminution de leurs droits dans le capital et dans les bénéfices de la société émettrice. Afin de compenser cette perte ou « dilution », les anciens actionnaires disposent d'un droit qui leur permet de souscrire à titre préférentiel des actions nouvelles. Ce droit est proportionnel au nombre d'actions qu'ils détiennent déjà : par exemple, une action nouvelle pour deux anciennes. Ce droit est détachable de l'action et négociable en bourse : s'ils ne veulent pas acquérir de nouvelles actions, les anciens actionnaires ont la possibilité de vendre leurs droits de souscription et ainsi de récupérer un montant équivalant à celui de la baisse de valeur de l'action qu'entraînera l'augmentation de capital.
Si vous avez des actions au nominatif (actions inscrites en compte sur les registres de la société émettrice) depuis au moins un mois, une convocation par courrier postal ou électronique vous est adressée directement au minimum 15 jours avant la tenue de l'assemblée.
Si vous détenez des actions au porteur (actions inscrites sur un compte tenu par un intermédiaire financier), vous devez vous informer vous-même :
- en lisant la presse financière ;
- en consultant le Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo) sur le site internet du Journal officiel (www.journal-officiel.gouv.fr). Un avis de réunion y est publié au moins 35 jours avant la date prévue de l'assemblée générale (C. com. art. R 225-73). Ensuite, un avis de convocation y est publié au minimum 15 jours avant la tenue de cette assemblée ; ce dernier avis précise la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, ainsi que les modalités de participation et l'ordre du jour (C. com. art. R 225-66). Souvent, au lieu de ces deux avis successifs, les sociétés publient un seul avis de réunion valant avis de convocation 35 jours avant la tenue de l'assemblée (sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour) ;
- en consultant le site internet de la société (un tel site est obligatoire pour les sociétés cotées sur Euronext). La société doit y publier, au plus tard le 21e jour précédant l'assemblée générale, l'avis de réunion paru au Balo, le nombre total des droits de vote existants, le nombre d'actions composant le capital de la société, les documents destinés à être présentés à l'assemblée, le texte des projets de résolution, les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande (C. com. art. R 225-73-1).
Une assemblée générale ordinaire annuelle (AGO) a pour objet principal d'approuver les comptes sociaux de l'exercice écoulé ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés. Vous pouvez à cette occasion vous informer sur la situation de la société et vous exprimer sur sa gestion. En dehors de cette réunion annuelle, vous pouvez être convoqué ponctuellement à des assemblées générales extraordinaires (AGE) pour vous prononcer sur des résolutions particulières relatives à la modification des statuts de la société : changement de la dénomination sociale, extension ou restriction de l'objet social, augmentation ou réduction de capital, etc.
Afin de vous informer, vous pouvez prendre connaissance à l'avance des principaux documents qui seront soumis à l'assemblée et ce, par les moyens suivants :
- vous pouvez consulter au siège social ou administratif de la société les documents qu'elle doit tenir à votre disposition à compter de la date de convocation et au moins pendant les 15 jours qui précèdent l'assemblée. Ces documents sont également consultables sur le site internet de la société ;
- vous pouvez demander à la société l'envoi de certains documents, entre la date de convocation et le cinquième jour avant l'assemblée ;
- tout envoi d'un formulaire de vote par procuration ou à distance doit être accompagné de certains documents.
A titre indicatif, les principaux documents accessibles aux actionnaires sont les suivants (cette liste devant être adaptée en fonction de la nature de l'assemblée) (C. com. art. R 225-81 et C. com.R 225-83) : les comptes annuels et le tableau des affectations du résultat, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration (ou du directoire et du conseil de surveillance), les rapports du président du conseil d'administration (ou du conseil de surveillance) et des commissaires aux comptes, le nom des administrateurs et des directeurs généraux (ou des membres du conseil de surveillance et du directoire), l'ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions, et les tableaux de résultats des cinq derniers exercices.
Si vous détenez un nombre suffisant d'actions, vous pouvez demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour ou d'un projet de résolution (C. com. art. L 225-105). La fraction de capital nécessaire est de 5 % si celui-ci est inférieur ou égal à 750 000 €. Dans les sociétés dont le capital est supérieur à 750 000 €, la fraction de capital nécessaire est calculée en fonction d'un pourcentage dégressif (barème allant de 4 % à 0,5 % par tranches de capital). Le point ou le projet de résolution, accompagné d'une attestation d'inscription de vos actions, doit être envoyé à la société par lettre recommandée ou par courrier électronique au plus tard 25 jours avant l'assemblée, sans pouvoir être adressé plus de 20 jours après la date de l'avis de réunion.
A compter de la mise en ligne sur le site internet de la société des documents qui seront soumis à l'assemblée et au plus tard quatre jours avant la tenue de cette assemblée, vous pouvez poser des questions écrites par lettre recommandée ou par courrier électronique auxquelles les dirigeants devront répondre au cours de l'assemblée (C. com. art. L 225-108). Vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez si elles sont en rapport avec l'ordre du jour de l'assemblée et sous réserve de ne pas abuser de ce droit. Un actionnaire fait un usage abusif de son droit lorsqu'il l'utilise dans un but personnel étranger à l'intérêt social (par exemple, poser 50 questions afin d'avoir un moyen de pression pour obtenir un dédommagement dans le cadre d'un différend avec la société).
L'accès à l'assemblée est subordonné à l'enregistrement comptable de vos actions au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier (C. com. art. R 225-85). Si vous détenez des actions au nominatif, vous n'avez aucune formalité à remplir pour accéder à l'assemblée. Il vous suffit de justifier de votre identité à l'entrée de la salle de séance ou de présenter une carte d'admission préalablement envoyée par la société. Si vous détenez des actions au porteur, vous devez demander à votre intermédiaire financier une carte d'admission ou, si vous ne l'avez pas reçue le deuxième jour précédant l'assemblée, une attestation de participation.
Pendant l'assemblée, vous pouvez formuler des observations ou solliciter des renseignements complémentaires sur les documents présentés et sur le texte des résolutions proposées. Vous pouvez prendre position sur la conduite à tenir face aux problèmes rencontrés par la société et critiquer la gestion sociale des dirigeants. Toutefois, ces critiques deviennent fautives lorsqu'elles visent la personne même du dirigeant plutôt que son action ; elles peuvent alors constituer un dénigrement (par exemple, des accusations de « coup d'Etat, d'abus de pouvoir, de manipulations et de mensonges »). Lorsqu'elles portent atteinte à l'honneur et à la réputation des dirigeants, les critiques peuvent constituer une diffamation. Tel n'est pas le cas de propos certes véhéments mais qui, replacés dans leur contexte, se bornent à dénoncer des anomalies de gestion de la société et qui n'excèdent pas le droit de libre critique d'un actionnaire minoritaire sur un acte de gestion des actionnaires majoritaires : par exemple, propos faisant état de « monumentales erreurs de gestion, d'incompétence du président et de carences notables du conseil d'administration » (Cass. civ. 13-5-2004 no 790 : RJDA 10/04 no 1122).
Lors de l'assemblée, le pouvoir des actionnaires n'est pas limité à l'approbation ou au rejet des projets de résolutions. L'assemblée peut modifier ces résolutions, en tout ou partie, à la demande de certains actionnaires ; elle peut aussi adopter des résolutions supplémentaires pourvu que les questions traitées soient conformes à l'ordre du jour.
En AGO, les décisions sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés (C. com. art. L 225-98). En AGE, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés (C. com. art. L 225-96).
Divers procédés peuvent être utilisés pour voter en étant présent à l'assemblée : vote à mains levées, vote par appel nominal, bulletins de vote avec lecture optique, vote électronique ou encore vote au scrutin secret.
Pour voter à distance, vous pouvez demander par écrit à la société de vous envoyer un formulaire de vote à distance (C. com. art. R 225-75 et s.). La demande d'envoi doit être effectuée au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Le formulaire vous permet d'exprimer par anticipation un vote favorable ou défavorable ou de vous abstenir pour chacune des résolutions soumises à l'assemblée. Une abstention (ou une absence d'indication de vote) est considérée comme un vote défavorable. Le formulaire de vote à distance sur papier doit être retourné à la société au plus tard trois jours avant l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Le formulaire électronique de vote à distance peut être reçu par la société jusqu'à la veille de la tenue de l'assemblée, au plus tard à 15 heures.
Autre solution si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée : vous pouvez donner procuration par écrit soit à un autre actionnaire, à votre conjoint ou partenaire de Pacs ou à toute autre personne de votre choix, soit à la société sans indication de mandataire (pouvoir en blanc) (C. com. art. L 225-106). Dans ce dernier cas, vous exprimez un vote favorable à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par la direction de la société et un vote défavorable à l'adoption des autres projets de résolutions.
Enfin, si les statuts de la société le permettent, vous pouvez participer aux débats et voter à distance pendant l'assemblée générale en utilisant des moyens de télétransmission permettant l'identification des actionnaires (par exemple, par visioconférence).
Dans les 15 jours suivant l'assemblée générale, la société doit mettre en ligne sur son site internet le résultat des votes (C. com. art. R 225-106-1).
Les obligations sont des titres de créances négociables émis par une société, un établissement public, une collectivité locale ou l'Etat en contrepartie d'un prêt. L'émetteur s'engage à les rembourser à l'échéance et à servir au porteur un intérêt annuel indépendant de l'évolution de ses résultats et même en l'absence de bénéfices.
La durée d'une obligation correspond au temps qui sépare sa date d'émission de celle de son remboursement. Elle est fixée à l'émission et ne peut être inférieure à un an. Il n'existe aucune durée maximale légale.
SavoirLes OAT sont des « obligations assimilables du Trésor » représentatives de l'endettement à moyen et long terme de l'Etat. Les particuliers peuvent acheter et vendre en bourse des OAT cotées en continu. Ce marché permet d'accéder directement à des OAT à taux fixe, des OAT indexées sur l'inflation et des OAT de capitalisation (zéro coupon). Les OAT sont cotées, comme les obligations, en pourcentage du nominal hors coupon couru.
Le placement en obligations offre l'avantage de la visibilité et de la sécurité : le rendement est garanti et l'investisseur est assuré de récupérer sa mise de fonds à l'échéance de l'obligation. Mais, contrairement à une idée largement répandue, les obligations ne sont pas un investissement complètement dénué de risque.
D'abord, les obligations comportent un risque de signature : l'émetteur ne pourra peut-être pas faire face au paiement des intérêts et au remboursement de l'obligation à l'échéance. Ce risque peut cependant être écarté en choisissant des valeurs de première qualité : obligations d'Etat, emprunts garantis par l'Etat et obligations émises par des sociétés de premier rang. Mais la qualité de la signature a un prix : le taux des emprunts d'Etat (en principe la meilleure « signature » du marché) est inférieur à celui offert par des sociétés privées, par hypothèse plus risquées.
Ensuite, les obligations sont exposées au risque de taux. La hausse des taux d'intérêt provoque la baisse des cours des obligations anciennes puisque les investisseurs préfèrent se porter sur des obligations nouvellement émises qui offrent une rémunération supérieure. Inversement, lorsque les taux d'intérêt diminuent, le cours des obligations émises précédemment augmente puisqu'elles offrent un rendement supérieur à celui des nouvelles obligations.
Le porteur d'obligations à taux fixe s'expose à un risque de perte en capital lorsque les taux d'intérêt augmentent. Mais ce risque ne joue que s'il vend ses obligations avant l'échéance. En revanche, l'investisseur qui achète des obligations à l'émission et les conserve jusqu'à l'échéance ne court aucun risque de perte en capital. Inversement, l'investisseur peut espérer réaliser des gains en capital lorsque les taux d'intérêt diminuent mais seulement s'il vend ses obligations avant l'échéance.
La valeur nominale d'une obligation correspond à la fraction de l'emprunt qu'elle représente. Elle sert de base au calcul de l'intérêt annuel versé.
Le prix que devra payer le souscripteur initial de l'obligation est appelé « prix d'émission ». Il peut être égal à la valeur nominale : on parle alors d'obligation émise « au pair ».
Pour la rendre plus attractive, une obligation peut être émise « au-dessous du pair », c'est-à-dire à un prix inférieur à sa valeur nominale ; la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale constitue la prime d'émission (exemple : nominal de 765 € ; prix à payer = 747 € ; prime d'émission = 18 €).
A l'échéance de l'emprunt, l'obligation est remboursée à son porteur. Elle peut être remboursée à sa valeur nominale ou pour un montant plus élevé ; dans ce dernier cas, elle comporte alors une prime de remboursement (dans notre exemple, 30 € de prime de remboursement si l'obligation est remboursée pour une valeur de 795 €).
SavoirLorsqu'une obligation est émise au-dessous du pair et remboursée au-dessus de sa valeur nominale, le cumul de la prime d'émission et de la prime de remboursement est qualifié de « double prime ». Lorsque les obligations sont émises au-dessous du pair et remboursables à l'échéance à leur valeur nominale, leur rendement réel est en fait supérieur au taux d'intérêt nominal puisque, dans ce cas, il faut comparer le montant des intérêts versés au prix effectivement payé. La même comparaison doit être effectuée lorsque l'obligation comporte une prime de remboursement.
Les obligations sont assorties d'un taux d'intérêt exprimé en pourcentage de leur valeur nominale. Ce taux sert à déterminer le montant des intérêts qui sera payé chaque année au porteur de l'obligation par détachement du « coupon ». Le versement des intérêts intervient dans la plupart des cas une fois par an, mais certains émetteurs, dont l'Etat, proposent parfois des versements trimestriels.
L'émetteur fixe librement le taux de son emprunt compte tenu des exigences du marché et de la qualité de sa signature.
Lorsque l'obligation est à taux fixe, le taux d'intérêt versé est inchangé pendant toute la durée de l'emprunt. Le montant des intérêts est déterminé à l'avance et le souscripteur percevra le même revenu pendant toute la durée de l'emprunt.
Lorsque l'obligation est à taux variable ou révisable, le taux est fixé par rapport à un indice de référence qui peut être un taux du marché monétaire ou un taux du marché obligataire. Lorsque le taux est variable, son niveau n'est connu qu'à l'issue de la période à laquelle il s'applique. Lorsqu'il est révisable, il est déterminé avant la période à laquelle il s'applique. Contrairement aux obligations à taux fixe, le cours des obligations à taux variable ou révisable est peu sensible à l'évolution des taux d'intérêt puisque le rendement de ces obligations s'aligne sur les nouvelles conditions du marché. Ces obligations ne permettent donc pas de réaliser des gains substantiels en capital mais, à l'inverse, leur porteur peut s'en défaire à tout moment sans supporter de risque de perte en capital.
SavoirLe versement annuel des intérêts est écarté pour certaines obligations. Les obligations à coupon zéro ne donnent lieu à aucun versement d'intérêts. Mais, en contrepartie, elles sont remboursées à un prix largement supérieur au prix d'émission. La rémunération du porteur de l'obligation est entièrement constituée par la prime de remboursement. Les obligations à coupon unique ont la particularité suivante : les intérêts sont capitalisés et versés en une seule fois lors du remboursement.
Les obligations sont cotées en pourcentage de leur valeur nominale et au « pied du coupon », c'est-à-dire en faisant abstraction de la fraction des intérêts courus depuis l'émission de l'obligation ou depuis le dernier versement d'intérêts. A côté de cette valeur figure celle du coupon couru : elle est également exprimée en pourcentage de la valeur nominale. Le prix d'achat ou de vente d'une obligation correspond à la somme des deux.
Le prix d'achat d'une obligation au nominal de 305 €, qui cote 105 % et comporte un coupon couru de 2,45 %, est déterminé de la manière suivante : (105 % × 305) + (2,45 % × 305) = 320,25 + 7,47 = 327,72 €. Autrement dit, celui qui achète une obligation en bourse verse au vendeur la valeur du coupon couru jusqu'à cette date mais, en contrepartie, il percevra la totalité de l'intérêt couru depuis le dernier détachement du coupon lorsque celui-ci sera versé.
Le mode de remboursement le plus fréquent est celui qui consiste à rembourser la totalité des obligations en une seule fois, à l'échéance de l'emprunt.
Toutefois, les obligations peuvent être remboursées chaque année soit en remboursant un nombre égal de titres, soit en procédant à un tirage au sort des titres de sorte que la charge de remboursement comprenant également le versement des intérêts soit constante pour l'émetteur.
Ces modalités de remboursement sont indiquées, à l'avance, dans le contrat d'émission.
Les obligations convertibles sont des obligations qui donnent le droit de demander leur conversion en actions à tout moment ou à une ou plusieurs périodes déterminées à l'avance : les porteurs ont ainsi le choix entre conserver leurs obligations et en obtenir le remboursement à l'échéance ou demander leur transformation en actions. Mais, en contrepartie de ce droit, le taux d'intérêt de ces obligations est inférieur à celui des obligations classiques.
L'avantage de ces titres est de permettre à leurs porteurs de profiter des performances de l'action (lorsque le cours de l'action augmente au-delà de la valeur de remboursement de l'obligation, le porteur aura évidemment intérêt à demander la conversion plutôt qu'à choisir le remboursement) tout en limitant leurs risques (si le cours de l'action diminue en deçà de la valeur de remboursement, le porteur aura intérêt à opter pour le remboursement à l'échéance).
L'ouverture d'un compte-titres auprès d'un intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, courtier en ligne) est obligatoire pour pouvoir passer des ordres de bourse. Elle donne lieu à la signature d'une convention d'ouverture de compte et de services qui précise notamment les services inclus dans la tenue du compte (encaissement des revenus des titres en portefeuille, suivi administratif et comptable des opérations d'achat et de vente, etc.), leur tarification, les modalités de réception et de transmission des ordres et les modalités d'information du titulaire du compte (avis d'opéré, relevé périodique de situation, etc.) (Règl. AMF art. 314-59 s.).
Tout dépend d'abord de la taille de votre portefeuille : les banques et la plupart des courtiers en ligne sont accessibles à tous alors que les entreprises d'investissement exigent parfois un minimum à l'entrée (entre 15 000 € et 45 000 € pour ouvrir un compte). Le second élément à prendre en compte est la fréquence des transactions : si vous effectuez peu de transactions, vous devez privilégier les banques qui pratiquent de faibles droits de garde, quitte à payer des frais de courtage plus élevés. A l'inverse, si vous êtes un investisseur actif, vous devez privilégier les établissements qui vous permettent d'accéder directement à leur système de passation d'ordres, via internet notamment, et qui affichent des tarifs compétitifs en matière de frais de courtage.
Même s'il ne gère pas votre portefeuille de titres, l'établissement auprès duquel vous ouvrez votre compte a une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de vous. En tant que client non professionnel, vous bénéficiez du statut le plus protecteur. Votre intermédiaire doit s'enquérir de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière de placement et vous délivrer une information sur les produits et services proposés et les risques encourus (C. mon. fin. art. L 533-13, II). Le contenu de cette information détaillée doit vous permettre de prendre votre décision d'ouvrir un compte-titres en toute connaissance de cause. Lorsque l'ouverture du compte fait suite à une prise de contact non sollicitée (vous avez été démarché chez vous, sur votre lieu de travail ou sur internet), cette information doit obligatoirement vous être communiquée par écrit (et pas seulement par internet ou par e-mail) : l'intermédiaire ne peut recevoir ni fonds ni ordres de votre part avant l'expiration d'un délai de réflexion de 48 heures. Ce délai court à compter du lendemain du jour où vous lui avez remis un récépissé établissant que vous avez bien reçu l'information par écrit.
Tous les intermédiaires financiers habilités à recevoir des titres et des espèces doivent adhérer à un mécanisme de garantie des titres, à savoir le fonds de garantie des dépôts et de résolution (C. mon. fin. art. L 322-1). Son rôle est d'indemniser les investisseurs lorsque la défaillance de leur intermédiaire financier les empêche de récupérer tout ou partie de leurs avoirs. Le fonds n'a pas vocation à indemniser les investisseurs en cas de perte de valeur de leurs titres ou à en garantir le rendement.
La garantie des titres porte sur tous les titres détenus pour le compte d'un investisseur (actions, obligations, parts et actions d'OPC, etc.) ainsi que sur les comptes espèces associés au fonctionnement des comptes-titres.
Le plafond d'indemnisation est limité à 70 000 € pour les titres (quelle que soit la devise dans laquelle les titres sont libellés) et à 100 000 € (avec l'ensemble des autres dépôts éventuels de l'investisseur) pour les espèces associées aux comptes-titres (ce second plafond est de 70 000 € si l'établissement n'est pas une banque mais une entreprise d'investissement). Le double plafond d'indemnisation est valable pour tous les comptes-titres d'un investisseur pour un même établissement.
Les ordres de bourse peuvent être transmis par tout moyen dans les conditions prévues par la convention de services (Règl. AMF art. 314-64) : internet, téléphone, fax, courrier.
L'intermédiaire doit procéder à l'enregistrement chronologique des ordres (horodatage) dès leur réception, puis à nouveau lors de leur transmission et de leur exécution. Cette procédure d'enregistrement concerne tous les ordres, qu'il s'agisse d'ordres traités manuellement (y compris les ordres passés par téléphone) ou d'ordres électroniques, qui ne nécessitent aucune intervention humaine. Cette procédure vise à faciliter la reconstitution et tout contrôle a posteriori des différentes étapes du traitement de l'ordre et de ses différentes exécutions. Elle fait foi en cas de litige entre les parties. L'intermédiaire doit conserver un enregistrement de toutes les transactions qu'il effectue pendant au moins cinq ans. Ces enregistrements doivent permettre de reconstituer chaque étape clé du traitement des transactions (Règl. AMF art. 313-49 et Règl.AMF313-50).
Des dispositifs de filtrage des ordres sont mis en place pour tous les types d'ordres, qu'ils soient traités manuellement ou sans intervention humaine. Ils comportent des fonctions d'alerte et de confirmation permettant de déceler les ordres non couverts, les ordres excédant une limite d'engagements cumulés, les ordres dont la taille est manifestement disproportionnée par rapport à la liquidité de la valeur sur laquelle ils portent et les ordres dont le prix est très éloigné des cours du marché ou est destiné à provoquer un décalage de cours exagéré, voire à provoquer un gel des cotations.
En cas d'ordre « inhabituel », c'est-à-dire d'ordre qui, de par sa nature, par les produits concernés ou les montants en cause, ne s'inscrit pas dans le cadre des opérations que le donneur d'ordres traite habituellement, l'intermédiaire doit s'enquérir des objectifs de ce dernier et lui communiquer préalablement à la conclusion de l'opération toutes les informations utiles à la compréhension de l'opération envisagée et des risques encourus.
Lorsque l'ordre est passé en ligne, l'intermédiaire doit mettre en place des procédures automatiques permettant de déterminer si un donneur d'ordres passe un ordre inhabituel et de s'assurer, avant qu'il ne passe l'ordre correspondant, qu'il a bien reçu l'information relative à cet ordre inhabituel. Il en est de même lorsqu'un ordre est incompatible avec les conditions du marché (limites de prix ou quantités indiquées, notamment). En cas d'incohérence, d'incompatibilité ou d'insuffisance de provision ou de couverture, le système doit bloquer l'ordre et informer l'utilisateur des raisons du blocage (Cass. com. 13-9-2011 no 10-19.907 (no 810 F-D) : RJDA 12/11 no 1049). Par ailleurs, le système doit prendre en compte les ordres qui viennent d'être passés pour déterminer si le seuil de couverture permet d'en passer de nouveaux, sans qu'il y ait à attendre le débouclage des ordres précédents (Cass. com. 24-6-2014 no 13-17.772 : RJDA 10/14 no 776).
L'intermédiaire qui reçoit un ordre de son client a une obligation dite « de meilleure exécution », qu'il exécute lui-même l'ordre ou qu'il le transmette à un tiers en vue de son exécution. Il doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution de l'ordre, le meilleur résultat possible pour son client, essentiellement en termes de coût total (prix du produit négocié, frais de courtage et frais de règlement-livraison), de rapidité d'exécution de l'ordre et de probabilité d'exécution (C. mon. fin. art. L 533-18). L'obligation de meilleure exécution est une obligation de moyens (et non de résultat).
En pratique, les particuliers s'adressent le plus souvent à leur banque qui ne fait que recueillir les ordres pour les transmettre à un tiers (un membre du marché) dont le rôle est d'exécuter ces ordres sur les marchés. La banque doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour sélectionner les membres du marché les plus capables d'exécuter les ordres de ses clients dans les meilleures conditions possibles ; cette sélection doit être effectuée en fonction des politiques d'exécution des ordres mises en place par les différents membres du marché.
SavoirSi le donneur d'ordres est client d'un courtier en ligne, ce dernier exécute, en principe, lui-même les ordres. Dans ce cas, il doit communiquer à son client sa politique d'exécution des ordres. Il s'agit d'un document qui décrit les moyens que le courtier met en oeuvre pour obtenir le meilleur traitement possible des ordres passés par ses clients ; ce document comprend la liste des lieux d'exécution que le courtier considère comme lui permettant d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres. Le courtier doit exécuter les ordres sur un de ces lieux en choisissant le meilleur, à un moment donné, pour l'instrument financier objet de l'ordre.
Avant la passation d'un ordre au comptant, l'intermédiaire peut exiger la remise des fonds correspondant au montant de l'ordre d'achat ou des titres objet de la vente, en garantie de l'exécution de l'ordre (C. mon. fin. art. L 211-17-1).
Lorsque le donneur d'ordres n'a pas remis les liquidités ou les titres nécessaires à l'exécution de son ordre au plus tard le jour d'ouverture du marché suivant le jour de la négociation, l'intermédiaire est en droit de racheter les titres vendus et non livrés ou de revendre les titres achetés et non payés, sans mise en demeure préalable. Ces opérations sont effectuées aux frais et aux risques du donneur d'ordres défaillant.
En pratique, il n'est pas possible de passer un ordre en ligne sans disposer sur son compte des liquidités ou des titres nécessaires à l'exécution de l'ordre. Si la provision est insuffisante, le système doit rejeter l'ordre et informer le donneur d'ordres par un message à l'écran l'invitant à régulariser sa situation.
SavoirUn prestataire proposant un service de bourse en ligne à ses clients a l'obligation de mettre en place un système automatisé de vérification assurant le blocage des ordres passés sans couverture suffisante. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité envers le donneur d'ordres dont le compte est devenu débiteur du fait de l'exécution d'un ordre.
Préalablement à la passation d'un ordre avec SRD (service de règlement différé), le donneur d'ordres est tenu de déposer, en espèces ou en titres, une couverture financière correspondant à une fraction de ses engagements sur le marché (Règl. AMF art. 516-2 s.). Le montant minimum et la composition de la couverture sont fixés par le règlement du marché. Elle est fixée au minimum à 20 % mais l'intermédiaire financier peut demander un taux de couverture plus important, voire exiger une couverture à 100 %.
Lorsque dans la période qui sépare deux liquidations boursières, le montant de la couverture devient insuffisant, l'investisseur doit reconstituer ou compléter sa couverture. Cette reconstitution doit intervenir au plus tard dans le délai d'un jour de bourse après la demande faite par l'intermédiaire. A défaut, l'intermédiaire procède d'office, aux frais de son client, à la liquidation partielle ou totale de sa position.
Au plus tard le jour de bourse suivant la négociation de son ordre, le donneur d'ordres doit remettre les sommes ou les titres nécessaires à l'exécution de son ordre. A défaut, le courtier procède d'office, sans mise en demeure préalable du donneur d'ordres défaillant, au rachat des titres vendus et non livrés ou à la revente des titres achetés et non payés. Ces opérations sont réalisées aux frais et aux risques du donneur d'ordres.
L'obligation de couverture des ordres avec SRD n'a pas pour seul but la protection de l'intermédiaire financier et des marchés mais également celle des intérêts de l'investisseur lui-même. En conséquence, le donneur d'ordres peut engager la responsabilité civile contractuelle du prestataire de services d'investissement qui n'a pas exigé la constitution d'une couverture suffisante (Cass. com. 22-5-2012 no 11-17.936 : RJDA 10/12 no 778).
Pour un ordre d'achat avec SRD portant sur 150 actions X à 100 €, soit une position de 15 000 €, le donneur d'ordres doit constituer une couverture représentant au minimum 20 % de sa position (soit 3 000 €) si cette couverture est apportée en espèces. Si, dans la période qui sépare deux liquidations boursières, le cours de l'action X passe à 125 €, le montant de la position est alors de 18 750 €, en augmentation de 3 750 €. Le donneur d'ordres doit reconstituer sa couverture en apportant un supplément de 750 € en espèces (20 % de 3 750 €).
Cinq types d'ordres sont proposés par le règlement du marché Euronext (Règles de marché harmonisées Euronext art. 4203 ; Manuel de négociation Euronext art. 2.1). Certains de ces ordres privilégient la rapidité d'exécution, tel l'ordre au marché, mais ne permettent pas de maîtriser le prix auquel l'opération sera finalement réalisée. A l'inverse, certains ordres permettent de privilégier le prix mais avec le risque d'être exécutés seulement partiellement, voire pas du tout lorsqu'ils portent sur des valeurs peu liquides, c'est-à-dire qui font l'objet de peu de transactions. Tel est le cas des ordres à la meilleure limite et, dans une moindre mesure, des ordres à cours limité. Enfin, les ordres « stop », plus complexes dans leur maniement, permettent de subordonner l'exécution de l'opération à l'évolution du marché.
ConseilPour fixer le prix d'un ordre, le donneur d'ordres peut consulter la feuille de marché qui indique en temps réel les cinq meilleures demandes (achats) et les cinq meilleures offres (ventes) pour chaque valeur. Cette feuille de marché est disponible sur de nombreux sites internet. Il peut également demander à son intermédiaire de lui communiquer ces éléments au moment où il passe son ordre.
L'ordre à cours limité est le plus répandu et aussi le plus simple des ordres. Il comporte un prix maximal à l'achat ou un prix minimal à la vente. Il n'est exécuté qu'à la limite de prix fixée ou à un meilleur cours. Par exemple, un ordre d'achat limité au cours de 55 € sera exécuté s'il existe des ordres de vente à 55 € ou inférieurs à 55 €.
A l'ouverture du marché, les ordres d'achat limités à des prix supérieurs au cours d'ouverture et les ordres de vente limités à des prix inférieurs au cours d'ouverture sont exécutés en totalité. Il n'y a pas de fractionnement possible. Lorsqu'un ordre est limité au cours d'ouverture, on dit qu'il est « à cours touché » ; les ordres à cours touché sont exécutés en fonction des contreparties disponibles selon la règle « premier entré, premier sorti ». En cours de séance, les ordres à cours limité sont exécutés s'il existe une contrepartie suffisante à un ou plusieurs prix compatibles avec leurs limites.
L'ordre à cours limité permet de se protéger contre les fluctuations du marché en fixant un prix à ne pas dépasser mais, en contrepartie, le donneur d'ordres prend le risque de voir son ordre exécuté seulement partiellement, voire pas du tout si personne n'accepte ce prix (dans ce cas, on dit qu'il n'y a « aucune contrepartie »).
Il ne comporte aucune indication de prix et permet d'obtenir le meilleur prix disponible sur le marché. Mais il présente un risque important d'exécution seulement partielle pour les valeurs à moyenne ou faible liquidité.
S'il est présenté avant l'ouverture du marché, il se transforme en ordre à cours limité au cours d'ouverture et n'est exécuté que pour la quantité disponible ; en cas d'exécution seulement partielle ou de non-exécution, il reste inscrit comme ordre à cours limité à ce cours d'ouverture, quelles que soient ensuite les évolutions du marché.
S'il est présenté en cours de séance, il se transforme en ordre à cours limité au prix de la meilleure demande présente à cet instant sur le marché (ordre de vente) ou au prix de la meilleure offre (ordre d'achat). S'il est partiellement exécuté, il reste inscrit comme ordre à cours limité à cette limite de prix.
Par exemple, soit un ordre d'achat de 100 titres à la meilleure limite : si la meilleure offre, c'est-à-dire la moins chère, est de 61 € pour 10 titres, l'ordre est exécuté pour 10 titres et reste affiché pour 90 titres à 61 €.
Il ne comporte pas de limite de prix et est exécuté en séance aux différents niveaux de prix successifs, au maximum des quantités disponibles sur le marché lorsqu'il est présenté. S'il ne peut être totalement exécuté, c'est-à-dire si les quantités présentées ne sont pas suffisantes (« défaut de contrepartie »), le système effectue une réservation.
L'ordre au marché est prioritaire sur les autres types d'ordres. Il ne permet pas de maîtriser le prix auquel les titres seront achetés ou vendus mais, en contrepartie, le donneur d'ordres est assuré que son ordre sera exécuté en totalité.
Ils permettent à l'investisseur de se porter acheteur ou vendeur à partir d'un seuil déterminé :
- en cas d'achat, à un cours égal ou supérieur à ce seuil ;
- en cas de vente, à un cours égal ou inférieur à ce seuil.
Ce type d'ordre est difficile à manier et doit être utilisé avec précaution. Il est conseillé pour ceux qui souhaitent protéger leur portefeuille d'un éventuel retournement de tendance.
Il existe deux variantes de l'ordre « stop » :
- l'ordre « stop loss » (à seuil de déclenchement) : il ne comporte qu'une seule limite à partir de laquelle l'ordre se transforme en ordre au marché. Il assure une exécution complète de l'ordre mais ne permet pas d'en maîtriser le prix puisque le donneur d'ordres connaît le cours auquel l'ordre sera déclenché mais pas le cours auquel il sera effectivement réalisé ;
- l'ordre « stop limit » (à plage de déclenchement) : il est assorti d'une deuxième limite qui fixe, à l'achat, le prix maximal à ne pas dépasser et, à la vente, le prix minimal en dessous duquel il ne faut pas descendre. Lorsque le premier seuil est atteint, il se transforme en ordre à cours limité.
Par exemple, un ordre d'achat « stop limit » 50/58 ne sera pas exécuté tant que le cours sera inférieur à 50 € et dès qu'il deviendra supérieur à 58 €.
Un ordre indexé est un ordre d'achat ou de vente à un cours limité qui suit en permanence la meilleure demande ou la meilleure offre sur le carnet d'ordres central. A chaque mise à jour automatique du cours limité associé à un cours indexé, celui-ci se voit attribuer une nouvelle priorité horaire. Un ordre indexé peut se voir affecter d'une limite d'exécution : si celle-ci est franchie, l'indexation de l'ordre est suspendue tant que la meilleure demande ou la meilleure offre est meilleure que cette limite.
Un investisseur souhaite passer, en cours de séance, un ordre d'achat de 100 titres X, valeur jour.
La feuille de marché de la valeur X au moment où il passe son ordre est la suivante.
Ordres d'achat |
Ordres de vente | ||
---|---|---|---|
Quantité |
Limite (en €) |
Quantité |
Limite (en €) |
40 |
62,50 |
20 |
62,05 |
10 |
62,00 |
30 |
62,10 |
20 |
61,90 |
20 |
62,15 |
30 |
61,85 |
20 |
62,25 |
10 |
61,80 |
40 |
62,30 |
Hypothèse no 1 : l'ordre est stipulé 62,20 € à cours limité. Il est confronté aux ordres de vente présents sur la feuille de marché et exécuté pour 20 titres à 62,05 €, 30 titres à 62,10 € et 20 titres à 62,15 €. Il reste inscrit à l'achat pour 30 titres au cours limite de 62,20 € jusqu'à la fin de la journée. Le prix moyen pondéré indiqué sur l'avis d'opéré ressort à 62,10 € pour 70 titres achetés.
Hypothèse no 2 : l'ordre est stipulé à la meilleure limite. Il est immédiatement exécuté pour 20 titres à 62,05 € (quantité et prix de la meilleure offre disponible à cet instant) et reste inscrit jusqu'à la fin de la séance pour 80 titres au cours limite de 62,05 €.
Hypothèse no 3 : l'ordre est stipulé au marché. Il est exécuté en totalité pour 20 titres à 62,05 €, 30 titres à 62,10 €, 20 titres à 62,15 €, 20 titres à 62,25 € et 10 titres à 62,30 €. Le prix moyen pondéré indiqué sur l'avis d'opéré ressort à 62,15 € pour 100 titres achetés.
Hypothèse no 4 : l'ordre est stipulé stop loss à 62,20 €. Il est mis en réserve en attendant qu'une transaction à 62,20 € intervienne. Dès que celle-ci intervient, il est automatiquement activé et transformé en ordre d'achat au marché.
Les ordres de bourse doivent comporter un certain nombre d'indications nécessaires à leur bonne exécution. Il s'agit au minimum des indications suivantes :
- le sens de l'opération : achat ou vente ;
- le nom de la société et les caractéristiques du titre sur lequel porte l'opération : action, obligation, bon de souscription, etc., en précisant le code ISIN de la valeur. S'il s'agit d'une obligation, il faut indiquer l'année d'émission et le taux d'intérêt ;
- le nombre de titres offerts ou demandés ;
-
une date limite de validité :
- si l'ordre est stipulé « jour » : il n'est exécutable que pendant la séance au cours de laquelle il est produit et sera retiré du marché s'il n'est pas exécuté ;
- si l'ordre est « à date déterminée » : il restera présent sur le marché jusqu'au jour indiqué à défaut d'exécution sauf annulation du donneur d'ordres (mais sa durée ne peut être supérieure à 365 jours) ;
- si l'ordre est « à révocation » : il est valable pour une période de 365 jours civils s'il n'a pas été exécuté ou annulé ;
- en l'absence d'indication, l'ordre est réputé valable « jour » ;
- les conditions de prix : le donneur d'ordres a le choix entre cinq types d'ordres (voir no 22024 s.) ;
- les conditions de négociation de l'ordre : au comptant ou avec SRD ;
- la place d'exécution de l'ordre si le donneur d'ordres souhaite donner une instruction spécifique.
A envoyer à l'intermédiaire boursier de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Je vous prie de bien vouloir effectuer pour mon compte l'achat de 33 actions de la société Data Plus cotée sur Euronext Paris (ISIN FR00085296) selon les modalités suivantes :
- ordre d'achat à cours limité de 55 euros par action,
- ordre valable jour,
- ordre au comptant.
Je vous remercie de débiter mon compte espèces du montant correspondant à cette opération et de m'adresser l'avis d'opéré dès que l'opération sera réalisée.
Chaque opération d'achat ou de vente de titres cotés entraîne le paiement de frais de transaction aussi appelés frais de courtage. Ces frais peuvent être forfaitaires et/ou proportionnels au montant de la transaction. Ils sont parfois assortis d'une commission minimale fixe (notamment pour les ordres passés par téléphone ou en agence).
En général, les forfaits concernent les ordres de faible montant : forfaits de quelques euros à quelques dizaines d'euros, selon le montant de l'ordre. Les ordres portant sur des montants plus importants sont souvent soumis à un tarif dégressif : plus le montant de l'ordre est élevé, plus celui de la commission est faible.
Selon la lettre de l'observatoire de l'épargne de l'AMF de juin 2015, les frais des ordres passés sur internet auprès des spécialistes de l'épargne en ligne sont environ trois fois moins élevés que les frais appliqués aux ordres internet par les banques de réseau.
Aux frais de courtage s'ajoutent une commission dite de règlement différé pour les ordres avec service de règlement différé et une commission spécifique pour les opérations de prorogation : le montant de ces commissions est déterminé librement par chaque courtier.
SavoirLa commission de règlement différé peut être proportionnelle au montant de l'ordre d'achat ou de vente quel que soit le nombre de jours d'utilisation du SRD (x % du montant de l'ordre) ou calculée au prorata du temps écoulé ; dans ce dernier cas, son montant tient compte du nombre de jours séparant la date de négociation de la date de règlement-livraison (par exemple, x % par jour d'utilisation), les taux applicables étant révisés périodiquement pour tenir compte de l'évolution des taux du marché monétaire. Il est parfois prévu un minimum de perception. Pour les opérations de prorogation, la commission représente en général un pourcentage de la position reportée, avec parfois un minimum de perception. Le plus souvent, les opérations d'achat/vente avec SRD réalisées au cours de la même journée ne sont pas facturées par les courtiers.
Aux frais de transaction proprement dits peuvent s'ajouter des frais de tenue de compte. Ils recouvrent pour l'essentiel les droits de garde des titres en portefeuille. Variables d'un établissement à l'autre, ils peuvent prendre la forme d'une commission proportionnelle à la taille du portefeuille et/ou d'un forfait annuel, voire semestriel, par ligne (c'est-à-dire par ensemble de titres de même catégorie - actions, obligations, etc. - émis par une société et détenus dans le même portefeuille).
La commission proportionnelle est calculée sur la valorisation du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente mais certains établissements perçoivent cette commission en deux fois : sur la base du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours. Son niveau peut varier avec la taille du portefeuille (par exemple, 0,15 % pour un portefeuille inférieur à 15 000 €, puis 0,12 % de 15 000 € à 75 000 €, etc.). Elle est parfois assortie d'un minimum annuel de perception par compte (moins de 100 € par an en général) et/ou par ligne. Certains spécialistes de l'épargne en ligne ne perçoivent pas de droits de garde lorsque le client réalise chaque mois un minimum de transactions (20 par mois, par exemple) ou lorsque les frais de courtage dépassent un certain seuil annuel.
Certains établissements perçoivent, en plus ou à la place de la commission proportionnelle, une commission fixe sous la forme d'un forfait annuel ou semestriel par ligne. Cette commission est de l'ordre de 2 à 10 € par ligne.
La rémunération de la majorité des services rendus dans le cadre de la tenue du compte-titres est comprise dans les frais de garde : relevés de compte trimestriels, envoi des avis d'opéré.
Mais certaines prestations peuvent donner lieu à la perception de frais ponctuels : transfert du compte vers un autre établissement, clôture du compte, relevés de compte semestriels ou mensuels, délivrance de certaines attestations fiscales, etc.
Il est préférable d'éviter de multiplier les petites lignes si les droits de garde prélevés par l'établissement financier incorporent une commission fixe par ligne. A défaut, les gains du portefeuille risquent d'être largement amputés par les droits de garde.
Chaque opération d'achat ou de vente donne lieu à l'émission d'un avis d'opéré transmis sur un support durable (dans le cas où l'opération concerne un portefeuille géré sous mandat, voir no 22080). Cet avis peut être transmis nominativement par courrier électronique si ce mode de transmission est prévu par la convention de services mais ne peut pas faire l'objet d'une simple mise en ligne sur internet.
La convention de services doit mentionner le délai dans lequel l'avis d'opéré doit être transmis ; ce délai ne peut pas excéder un jour ouvrable après l'exécution de l'ordre (Règl. AMF art. 314-86).
L'avis d'opéré récapitule les conditions d'exécution de l'ordre, en particulier le lieu d'exécution, la date, l'heure et le prix auxquels il a été exécuté (Règl. AMF art. 314-89). Ce prix peut correspondre à un cours moyen, c'est-à-dire à la moyenne pondérée des cours d'exécution lorsque l'ordre a été exécuté par fractions sur une ou sur plusieurs séances de bourse. Sauf disposition particulière de la convention de services, le montant total de l'opération doit figurer pour son montant brut, c'est-à-dire avant déduction des frais prélevés par l'intermédiaire qui doivent apparaître sur une ligne distincte : frais de courtage, commission de SRD, etc. Le montant net correspond à la somme créditée ou débitée sur le compte.
A réception de l'avis d'opéré, le donneur d'ordres dispose d'un délai pour contester les conditions d'exécution des ordres qu'il a passés. Passé ce délai mentionné dans la convention de services (48 heures, le plus souvent), l'absence de contestation entraîne l'acceptation des opérations. Les juges considèrent que l'absence de contestation immédiate à la réception de l'avis d'opéré entraîne l'acceptation de l'opération réalisée pour le compte du client, sauf lorsque les opérations sont réalisées dans le cadre d'un mandat de gestion ; dans ce dernier cas, le silence ne peut être assimilé à une ratification implicite et le client conserve la possibilité d'imputer au gestionnaire une mauvaise exécution de son mandat (Cass. com. 13-5-1997 no 1228 P : RJDA 10/97 no 1216).
En cas de désaccord sur les conditions d'exécution d'un ordre, une réclamation doit être formulée par écrit (en pratique, par lettre recommandée avec avis de réception).
L'intermédiaire financier doit disposer d'une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients. Il doit répondre aux réclamations dans un délai maximum de deux mois, sauf circonstances particulières dûment justifiées (Règl. AMF art. 313-8).
Si l'intermédiaire refuse de régulariser un ordre exécuté à tort, le donneur d'ordres peut dénouer sa position en lui adressant un ordre écrit sur lequel il rappelle son désaccord sur les conditions d'exécution de l'opération initiale et lui demande le remboursement de la perte éventuelle.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Le 20 avril 2015, j'ai passé par téléphone puis confirmé par courrier un ordre d'acheter 150 actions de la société Data Plus cotée sur Euronext Paris (ISIN FR00085296) selon les modalités suivantes :
- ordre d'achat à cours limité de 55 euros par action ;
- ordre valable jour ;
- ordre au comptant.
L'avis d'opéré que j'ai reçu le 21 avril 2015 fait apparaître que vous avez acheté 250 actions au lieu de 150. En conséquence, je vous demande de bien vouloir rectifier cette erreur dans les plus brefs délais et de recréditer mon compte espèces du montant correspondant au prix d'achat des 100 actions achetées par erreur.
Pièces jointes : copie du courrier de confirmation de l'ordre d'achat, copie de l'avis d'opéré
Le médiateur de l'AMF peut être saisi uniquement si le désaccord persiste après avoir effectué une première démarche écrite auprès du gestionnaire, de l'intermédiaire boursier ou de la société émettrice dont les titres sont détenus. Le médiateur a pour fonction essentielle de rechercher une solution amiable en cas de litige entre investisseurs, émetteurs et intermédiaires boursiers (par exemple, en cas de désaccord sur les modalités d'exécution d'un ordre).
L'avis du médiateur peut être demandé pour tout litige portant sur des produits financiers proprement dits (actions, obligations, trackers, etc.) et sur toute autre opération donnant lieu à une offre au public de titres financiers (Sicav, FCP). Ces litiges peuvent concerner le contenu de l'information qui doit être délivrée aux investisseurs ou encore porter sur les modalités d'exécution des ordres (délais, contenu). Le médiateur peut également intervenir en cas de désaccord entre un investisseur et la société à laquelle il a confié un mandat de gestion. Le médiateur n'est pas compétent en matière de fiscalité boursière, d'assurance-vie ou de produits d'épargne bancaire (livrets, PEL, etc.). Il ne peut pas non plus se prononcer sur l'opportunité d'un placement.
S'agissant des conditions d'intervention du médiateur de l'AMF, celui-ci ne peut intervenir que s'il a obtenu l'accord des deux parties ; son intervention est gratuite et ne peut durer plus de trois mois (sauf accord des parties). Après avoir examiné les éléments du dossier et éventuellement convoqué les deux parties, le médiateur propose une solution mais ne peut imposer sa décision. Cette solution ne lie pas les parties : elles conservent le droit de saisir les tribunaux si elle ne les satisfait pas.
Le médiateur peut être saisi par voie électronique (un formulaire de saisine peut être rempli sur le site internet de l'AMF www.amf-france.org) ou par courrier. Dans ce dernier cas, la lettre à adresser au médiateur de l'AMF (Autorité des marchés financiers, Le médiateur, 17, place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02) de préférence par lettre recommandée avec avis de réception peut être rédigée selon le modèle suivant :
« J'ai ouvert en 2010 un compte-titres auprès de Big Banque (Agence principale, 112, rue du Loup, 92300 Levallois-Perret). Le 20 avril 2015, j'ai passé auprès de cet établissement l'ordre d'acheter 150 actions de la société Data Plus cotée sur Euronext Paris (ISIN FR00085296). Cet ordre a été passé par téléphone puis confirmé par courrier du même jour. L'avis d'opéré que j'ai reçu le 21 avril 2015 fait apparaître que, contrairement à mes indications, l'intermédiaire a effectué pour mon compte l'achat de 250 actions au lieu de 150. Malgré mes démarches auprès de Big Banque effectuées il y a plus de deux mois, l'erreur n'a, à ce jour, toujours pas été rectifiée, soit un préjudice de 1 750 €. Conformément aux dispositions de l'article L 621-19 du Code monétaire et financier, je souhaite que vous interveniez afin de vous mettre en relation avec la banque pour obtenir que mon compte espèces soit recrédité du montant correspondant au prix d'achat des 100 actions achetées par erreur. Je me tiens naturellement à votre disposition pour vous apporter toute information utile au traitement du dossier. »
Pièces jointes : copie de la convention de services, copie du courrier de confirmation de l'ordre d'achat, copie de l'avis d'opéré, copie du courrier de contestation des modalités d'exécution de l'ordre.
L'introduction en bourse d'une société est réalisée au moyen de deux procédures concomitantes : une procédure réservée aux investisseurs institutionnels (banques, organismes de placement collectif, etc.) et une procédure d'offre destinée aux investisseurs particuliers. Quelques semaines avant l'introduction, Euronext précise la procédure retenue ainsi que le nombre d'actions proposées au public. La nature des ordres à passer dépend de la procédure d'offre retenue. Quelle que soit la procédure utilisée, vous devez, préalablement à la transmission de vos ordres, déposer en espèces (ou en fonds monétaires en euros) les fonds nécessaires pour être en mesure de régler les titres demandés. Le pourcentage de couverture requis ainsi que le délai pendant lequel les fonds devront rester bloqués sont fixés par Euronext ; en pratique, le taux de couverture demandé atteint généralement 100 % de manière à éviter des demandes fantaisistes ou artificiellement gonflées.
Lorsque la procédure d'offre retenue est une « offre à prix minimal », l'avis indique le prix minimal de vente : vous ne pouvez passer que des ordres d'achat à cours limité, c'est-à-dire comportant une limite de prix à ne pas dépasser, qui ne doit pas excéder anormalement le prix minimal. Si le nombre de titres demandés est inférieur au nombre de titres offerts, le cours coté est le prix minimal et les ordres sont servis pour la quantité de titres demandés. Si la demande est supérieure à l'offre, une fourchette de prix est déterminée : seuls les ordres compris dans cette fourchette seront servis, en partie ou en totalité. Le plus souvent, les ordres compris dans la fourchette sont subdivisés en tranches de prix et chaque tranche est affectée d'un taux de service différent : aux tranches les plus hautes correspond un taux de service plus important (autrement dit, « les mieux-disants sont les mieux servis »). Lorsque la procédure retenue est une « offre à prix ferme », le prix de vente est déterminé à l'avance : vous ne pouvez passer vos ordres d'achat qu'à ce prix. Le nombre de titres que vous obtiendrez sera proportionnel au rapport entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés. Enfin, l'« offre à prix ouvert » - procédure la plus utilisée - consiste à fixer une fourchette de prix de vente indicative. Le prix définitif ne sera établi qu'à l'issue de la procédure d'offre, en fonction de la demande. Les ordres passés par internet sont en principe révocables à tout moment jusqu'à la clôture de l'offre. Si la demande est inférieure à l'offre, les ordres seront servis en totalité. A l'inverse, lorsque la demande de titres est supérieure à l'offre, les ordres seront réduits en fonction du rapport entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés. Pour passer un ordre, vous devez indiquer le montant maximum que vous souhaitez investir (par exemple, 1 500 €). Une fois le prix fixé, le nombre d'actions que vous obtiendrez sera déterminé de façon que votre investissement ne dépasse pas ce maximum.
Souvent, les petits ordres (ordres A) sont servis par priorité sur ceux portant sur une quantité importante (ordres B). Par ailleurs, la procédure d'offre est généralement précédée d'une période de réservation pendant laquelle vous pouvez transmettre à votre intermédiaire un mandat de réservation. Cette formule vous donne un droit de priorité sur les ordres de souscription proprement dits et vous permet d'être mieux servi. Par exemple, il peut être prévu que les ordres de réservation ont vocation à être soit intégralement servis, soit au moins deux fois mieux servis que les ordres transmis à compter de l'ouverture de l'offre. Mais attention, vous ne pouvez déposer qu'un seul mandat à votre nom. Vous pouvez toutefois déposer un mandat au nom de chacun de vos enfants mineurs pour augmenter vos chances.
Avec la gestion sous mandat, l'investisseur se décharge de la gestion de son portefeuille de titres pour la confier à un professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion. L'initiative des opérations appartient au gestionnaire : il prend seul les décisions d'achat ou de vente dans le respect des objectifs définis par le mandat de gestion.
Cette activité ne peut être exercée que par un établissement ayant reçu un agrément de l'AMF, qui peut être soit une société de gestion de portefeuille exerçant cette activité à titre principal, soit un prestataire de services d'investissement offrant à titre accessoire une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers (banque, entreprise d'investissement, compagnie d'assurance). L'exercice de cette activité est interdit à tout particulier exerçant à titre individuel.
AttentionNe pas confondre gestion de portefeuille et gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine (ou gestion de fortune) porte sur l'ensemble du patrimoine : valeurs mobilières, liquidités, biens immobiliers, métaux précieux, etc. Cette activité n'est pas réglementée mais le gérant ne pourra effectuer des opérations sur valeurs mobilières que s'il appartient à l'une des catégories d'intermédiaires financiers légalement autorisés à exercer une activité de gestion de portefeuille.
Tous les établissements exerçant une activité de gestion de portefeuille sont placés sous l'autorité de l'AMF et doivent respecter les règles de bonne conduite fixées par cette dernière.
Avant la signature du mandat de gestion, le gestionnaire doit s'assurer que les recommandations et les services qui seront fournis au client non professionnel dans le cadre de ce mandat sont bien adaptés à sa situation particulière. Pour cela, le gestionnaire doit procéder à un examen approfondi des connaissances et expérience de son client en matière d'investissement, de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement (profilage du client) (C. mon. fin. art. L 533-13, I).
Il doit en outre communiquer à son client toutes les informations utiles lui permettant de confier la gestion de son portefeuille en toute connaissance de cause. Cette information comporte nécessairement une mise en garde contre les risques encourus.
La gestion sous mandat fait obligatoirement l'objet d'une convention écrite, établie sur papier ou sur un autre support durable. En pratique, il s'agit le plus souvent d'un contrat type mais les intéressés peuvent établir un contrat sur mesure.
Ce contrat doit au minimum contenir les informations suivantes (Règl. AMF art. 314-60) :
- l'objectif de gestion (gestion prudente, équilibrée ou dynamique) ;
- les opérations et les types de produits financiers autorisés ;
- les modalités d'information du client sur la gestion de son portefeuille (notamment, nature et fréquence des comptes rendus de gestion) ;
- le mode de calcul de la rémunération du gestionnaire ;
- la durée et les modalités de reconduction et de résiliation du mandat.
Sauf convention contraire, les produits financiers autorisés dans le cadre d'un mandat de gestion sont les valeurs négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, les OPCVM et FIA de droit français ouverts aux investisseurs non professionnels et certains contrats financiers négociés sur un marché dont la liste est fixée par arrêté. Lorsque l'investisseur autorise d'autres produits ou opérations, son attention doit être attirée sur les risques encourus : il doit donner un accord formel et spécial. Il en est de même pour les demandes de report sur opérations à règlement différé.
Lorsque le mandat porte sur les marchés à terme, l'attention de l'investisseur doit être attirée sur les risques propres à ces opérations.
Il est également possible de faire figurer dans le mandat de gestion des indications relatives à la liste des marchés étrangers autorisés et de prévoir une durée d'investissement minimale. Le mandat peut prévoir une garantie de résultat et définir un niveau de pertes autorisées (potentielles ou effectives) à partir duquel le client en est avisé obligatoirement et sans délai.
SavoirLe client peut-il passer ponctuellement des ordres de bourse dans le cadre d'un compte géré ? Oui, si une telle intervention est prévue dans son mandat de gestion. Toutefois, cette possibilité n'est généralement prévue qu'à titre exceptionnel et dans le cadre d'une instruction écrite du client, étant précisé que le gestionnaire dégage sa responsabilité à raison des opérations effectuées à la demande de son client. Une ingérence systématique du client dans la gestion de son portefeuille doit conduire le gestionnaire à lui proposer une modification de ses relations contractuelles.
Le gestionnaire doit communiquer à son client non professionnel, par courrier ou par e-mail, un relevé périodique des activités de gestion de son portefeuille sur une base semestrielle (Règl. AMF art. 314-94 s.). A la demande de son client, ce relevé peut lui être adressé trimestriellement. Le relevé périodique doit mentionner les instruments financiers constituant le portefeuille, leur valorisation, les résultats du portefeuille, la comparaison des performances du portefeuille avec celles de la valeur de référence, le montant total des commissions et des frais, le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus ainsi que les informations essentielles relatives à chaque transaction exécutée durant la période couverte par le relevé.
Si le client le demande, il peut recevoir un avis au titre de chaque transaction effectuée sur son portefeuille (avis d'opéré) ; cet avis doit lui être adressé par le gestionnaire au plus tard le jour ouvré suivant l'exécution de l'opération et doit mentionner les informations essentielles de la transaction. Dans ce cas, le relevé périodique est adressé annuellement.
Les différents modes de rémunération et leurs modalités de calcul doivent être précisés dans le mandat ou sur un document annexe remis au client lors de la signature du mandat. Toute modification du mode de calcul de la rémunération doit donner lieu à une information écrite préalable du client au minimum deux mois avant sa mise en application.
Pour la gestion du portefeuille, la rémunération du gestionnaire est essentiellement constituée d'une commission de gestion. Elle peut comprendre une part variable liée à la surperformance du portefeuille par rapport à l'objectif de gestion si elle a été expressément prévue dans le mandat et si elle est cohérente avec l'objectif de gestion décrit dans ce mandat. Si la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance, le client doit donner son accord exprès.
SavoirLe gestionnaire prélève également des frais de transaction qui se composent des frais de courtage perçus par l'intermédiaire qui exécute les ordres et, le cas échéant, d'une commission de mouvement facturée à l'occasion de chaque opération. Le relevé périodique de gestion de portefeuille doit indiquer la répartition (en pourcentage) de la commission de mouvement entre les différents intervenants (par exemple, x % pour le gestionnaire et x % pour l'établissement qui tient le compte-titres). Les rétrocessions de courtage qui consistent pour les intermédiaires transmetteurs d'ordres à reverser au gérant de portefeuille une partie des frais de courtage facturés au client sont interdites.
En principe, le gestionnaire n'a qu'une obligation dite « de moyens ». Le fait que sa gestion dégage des pertes ou un faible niveau de performance n'est pas suffisant pour engager sa responsabilité civile.
Celle-ci ne peut être mise en cause que si le client apporte la preuve que les pertes subies sont dues à une faute du professionnel, le client assumant seul les risques inhérents à l'aléa boursier. Le plus souvent, la faute invoquée est le non-respect par le gestionnaire de l'une de ses obligations, tant en phase précontractuelle qu'à l'occasion de l'exécution et du dénouement du mandat.
Si le mandat de gestion prévoit que, moyennant une rémunération plus élevée, le gestionnaire garantit un certain rendement (hypothèse exceptionnelle en pratique), son obligation devient une obligation « de résultat ». Sa responsabilité est alors engagée dès l'instant où le résultat financier promis n'est pas atteint, sans que le client ait à démontrer l'existence d'une faute.
Le gestionnaire de portefeuille a une obligation d'information de son client avant la conclusion du mandat de gestion (voir no 22076). Cette obligation d'information étendue concerne les clients non professionnels car ils bénéficient du statut le plus protecteur en termes d'information. A défaut d'information de ses clients non avertis portant sur les risques encourus sur les opérations à caractère spéculatif, le gestionnaire de portefeuille engage sa responsabilité civile.
Il en est de même lorsque le mandat de gestion se révèle inadapté aux objectifs et contraintes spécifiques du client à défaut d'une évaluation du client valablement effectuée avant la signature du mandat. Cette évaluation est obligatoire. Le gestionnaire ne saurait en faire l'économie en se contentant d'adresser à son client une information générale sur l'existence des risques afférents au mode de gestion du portefeuille choisi, ou de recueillir une déclaration de son client attestant qu'il est un investisseur qualifié disposant des connaissances suffisantes ou qu'il a connaissance de l'étendue des risques. Cette évaluation doit en outre être réalisée de manière compartimentée dans les trois dimensions que sont la compétence et l'expérience, les objectifs et, enfin, la situation patrimoniale du client.
Le gestionnaire de portefeuille est tenu de respecter les termes du mandat qui lui a été confié, en particulier l'objectif de gestion et les éventuelles limites d'investissement. En cas de dépassement, il engage sa responsabilité civile sauf si son client a expressément ratifié les opérations accomplies pour son compte.
L'existence du dépassement du mandat se mesure en fonction des termes du mandat. Le dépassement a ainsi été reconnu dans les cas suivants :
- réalisation d'une opération risquée formellement interdite par le mandat ;
- mise en oeuvre d'une gestion dynamique des fonds alors que le contrat prévoyait une gestion équilibrée ;
- mise en oeuvre d'une gestion spéculative alors que le contrat prévoyait une gestion prudente ;
- franchissement des limites maximales d'investissement autorisées.
Le gestionnaire de portefeuille doit accomplir sa mission avec diligence : il doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour servir au mieux les intérêts de son client. D'une manière générale, les juges comparent le comportement du gestionnaire incriminé avec celui d'un gestionnaire avisé placé dans les mêmes circonstances. Un éventuel manquement n'est pas apprécié de manière isolée en chacune des opérations réalisées, mais globalement à l'échelle du portefeuille.
Les juges vérifient que les stratégies élaborées, le nombre et la fréquence des opérations accomplies sont compatibles avec le mode de gestion choisi et qu'elles ne sont pas anormales ou excessives eu égard à l'état du marché au moment où elles ont été effectuées (CA Nancy 12-10-2006 : Juris-Data no 2006-324641).
La jurisprudence reconnaît une obligation de surveillance constante de l'évolution des cours et de réactivité sans retard (CA Paris 9-5-2003 no 99-09164).
Le gestionnaire de portefeuille doit agir avec loyauté, c'est-à-dire dans l'intérêt exclusif de ses clients et non dans son intérêt personnel. Il ne doit pas créer ou entretenir des situations de conflits d'intérêts. Le choix des investissements ne doit pas dépendre des liens que le gestionnaire entretient avec d'autres prestataires ou d'accords passés, tels qu'une obligation de volume d'affaires. Il y a, par exemple, manquement à l'obligation de loyauté lorsque le gestionnaire se livre à une gestion effrénée dans le but de dégager des commissions (Cass. com. 1-2-1994 no 353 P). Le gestionnaire doit s'abstenir d'utiliser les informations privilégiées qu'il détient du fait de ses fonctions et ne peut effectuer des opérations entre son propre compte et un portefeuille géré, ni effectuer des opérations directes entre portefeuilles gérés.
SavoirLe gestionnaire n'est en principe pas tenu d'un devoir de conseil ou de mise en garde en cours d'exécution du mandat de gestion puisque, par hypothèse, il lui appartient de prendre l'initiative des opérations. C'est ce qui distingue le mandat de gestion de la gestion assistée. Toutefois, le gestionnaire est tenu de conseiller son client sur l'opportunité de vendre la totalité de son portefeuille de titres lorsque ce dernier souhaite le faire en raison de l'état du marché boursier (CA Paris 11-3-1992 : JCP E 1992 pan. 525).
Si, après avoir reçu la lettre recommandée de résiliation du mandat de gestion par le client (voir no 22098), le gestionnaire prend l'initiative de nouvelles opérations, il supporte la pleine responsabilité du préjudice subi par son client.
Inversement, en cas de résiliation par la société de gestion, le non-respect par celle-ci du délai de cinq jours après réception de la lettre par le client est de nature à engager sa responsabilité.
Le manquement à l'une de ses obligations oblige le gestionnaire à réparer le préjudice causé à son client.
Selon la jurisprudence, ce préjudice équivaut à une perte de chance : celle de limiter ou d'éviter des pertes, celle de ne pas avoir signé un mandat de gestion moins risqué, celle de trouver un meilleur placement, celle de réaliser une plus-value, etc. Le préjudice ne se limite donc pas à des pertes subies.
Lorsque la perte d'une chance est réelle et donc indemnisable, l'indemnisation, calculée en fonction des probabilités de réalisation de l'événement favorable, prend la forme d'une somme forfaitaire.
Seul est indemnisable le dommage qui est la conséquence directe de la faute commise par le gestionnaire de portefeuille. Ceci explique l'exclusion de la réparation du préjudice dû à l'aléa boursier. La comparaison des résultats obtenus par le gestionnaire avec ceux qu'aurait obtenus un professionnel avisé normalement diligent et compétent permet au juge de déterminer la quote-part du préjudice du client qui est due à la faute du gestionnaire, appelant réparation, et celle qui est due à l'aléa boursier, demeurant à la charge du client.
L'investisseur comme le gestionnaire peuvent à tout moment résilier le mandat de gestion.
La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsqu'elle est à l'initiative du client, elle prend effet dès réception de la lettre recommandée par le gestionnaire. A cette date, ce dernier ne peut plus prendre l'initiative de nouvelles opérations.
Lorsque la résiliation est à l'initiative du gestionnaire, elle prend effet cinq jours de bourse après réception de la lettre recommandée.
Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le gestionnaire doit établir un relevé du portefeuille et un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il doit également donner toutes les informations utiles sur la nature des positions ouvertes.
A envoyer obligatoirement par lettre recommandée avec avis de réception
Je vous ai confié la gestion de mon portefeuille-titres par un mandat de gestion en date du 23 janvier 2010. Les résultats obtenus par votre gestion ne sont pas satisfaisants : renseignements pris, la performance globale de mon portefeuille est inférieure à celle obtenue par d'autres gestionnaires à objectif de gestion équivalent. En application des dispositions de l'article 314-61 du Règlement général de l'AMF, je résilie par la présente le mandat de gestion que je vous ai confié. Je vous remercie de bien vouloir établir, à la date d'effet de la résiliation, un relevé de mon portefeuille et un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de gestion depuis le dernier état du portefeuille ; je vous remercie également de me donner tous les éclaircissements utiles sur la nature des positions ouvertes.
Pièce jointe : copie du mandat de gestion
Les dividendes et distributions assimilées perçus par une personne physique sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon le mécanisme d'imposition suivant (CGI art. 158, 3) :
- application, le cas échéant, d'un abattement de 40 % sur le montant des dividendes distribués ;
- déduction, de ce montant, des frais et charges supportés pour l'acquisition et la conservation des revenus ;
- ajout du revenu net ainsi déterminé aux autres revenus.
Toutefois, avant d'être imposés au barème progressif, les dividendes font l'objet, sauf exceptions, d'un prélèvement à la source non libératoire au taux de 21 %. Ce prélèvement forfaitaire constitue un acompte d'impôt sur le revenu imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable.
A l'impôt sur le revenu s'ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux calculés sur le montant brut des dividendes (avant application éventuelle de l'abattement de 40 %). Ils sont le plus souvent prélevés à la source par l'établissement payeur (établissement financier teneur du compte-titres ou, à défaut, société distributrice).
Les dividendes et distributions assimilées sont soumis, lors de leur versement, à un prélèvement forfaitaire non libératoire qui constitue un acompte d'impôt sur le revenu imputable sur l'impôt dû l'année suivante (CGI art. 117 quater).
Le prélèvement forfaitaire est applicable à tous les revenus distribués perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, bénéficiant ou non de l'abattement de 40 % visé no 22113.
Le prélèvement forfaitaire n'est pas applicable aux revenus afférents à des titres détenus dans un PEA (dividendes excédant 10 % de la valeur des titres non cotés, voir no 21720).
Peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (soit celui de 2014 pour les dividendes perçus en 2016) est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à imposition commune). Cette dispense peut présenter un intérêt en termes de trésorerie mais ne change pas le montant final d'impôt sur le revenu dû au titre des dividendes concernés.
La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du versement (soit au plus tard le 30 novembre 2015 pour les dividendes perçus en 2016). Elle prend la forme d'une attestation sur l'honneur par laquelle le contribuable indique à l'établissement payeur que son revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement est inférieur, selon le cas, à 50 000 € ou 75 000 € (CGI art. 242 quater).
Cette dispense de prélèvement est automatique lorsque les dividendes sont payés par un établissement établi hors de France à des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur aux montants mentionnés ci-avant.
SavoirPour les contribuables qui procèdent, après la date limite de dépôt de la demande de dispense, à l'achat de titres ou droits ou qui souscrivent des parts de fonds investis en actions, l'administration admet qu'ils déposent cette demande auprès de l'établissement payeur lors de l'achat ou de la souscription des titres (BOI-RPPM-RCM-30-20-10 nos 80 et 320).
Les contribuables se domiciliant fiscalement en France en cours d'année doivent se référer uniquement au revenu fiscal de référence mentionné sur l'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année N-2 (d'où un revenu nul à défaut de domiciliation au cours de cette année) (BOI-RPPM-RCM-30-20-10 no 120).
Le prélèvement est calculé sur le montant brut des dividendes perçus, sans déduction des frais et charges qui peuvent grever ces revenus, au taux de 21 %. Pour les revenus de source étrangère, le montant brut des revenus comprend, le cas échéant, le crédit d'impôt conventionnel. Ce crédit d'impôt n'est pas imputable sur le prélèvement mais sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble des revenus (BOI-RPPM-RCM-30-20-30 no 10).
Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il se charge de la déclaration et du paiement du prélèvement forfaitaire au service des impôts des non-résidents (ou au service des impôts des entreprises dont il dépend, selon le cas) au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des dividendes.
Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, le prélèvement forfaitaire est déclaré et acquitté au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des dividendes par le bénéficiaire lui-même auprès du service des impôts de son domicile. Toutefois, lorsque l'établissement payeur est établi dans un Etat de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, le prélèvement forfaitaire est acquitté soit par l'établissement payeur mandaté par le bénéficiaire auprès du service des impôts des non-résidents, soit par le bénéficiaire des dividendes lui-même auprès du service des impôts de son domicile.
Le prélèvement forfaitaire est un acompte d'impôt sur le revenu. Il est imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. Ainsi, le prélèvement acquitté en 2015 est imputable sur l'impôt sur le revenu dû en 2016 à raison des dividendes perçus en 2015. Si le prélèvement excède l'impôt dû, il est restitué.
Les dividendes et distributions assimilées sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Le prélèvement forfaitaire de 21 % est imputable sur l'impôt ainsi calculé.
L'abattement de 40 % s'applique sur le montant brut des dividendes versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France par des sociétés françaises et par des sociétés étrangères ayant leur siège social dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Ces sociétés doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés (ou d'un impôt équivalent) même si elles en sont exonérées en application de dispositions particulières. Toutefois, les dividendes provenant des bénéfices exonérés des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav) ne peuvent pas bénéficier de l'abattement.
Le montant de l'abattement n'est pas plafonné.
Les organismes de placement collectif, en particulier les Sicav actions et FCP actions, transfèrent à leurs actionnaires et porteurs de parts le bénéfice de l'abattement de 40 % à concurrence du coupon représentatif de la redistribution des produits y ouvrant droit.
Le bénéficiaire des dividendes peut déduire du montant des dividendes à déclarer les dépenses engagées pour l'acquisition et la conservation de ces revenus. La déduction est opérée sur le montant brut des dividendes (après application, le cas échéant, de l'abattement de 40 %). Les frais déductibles sont essentiellement les droits de garde des titres en portefeuille pour leur montant réel et justifié.
Seuls sont déductibles les frais qui concernent les titres procurant des revenus imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En revanche, lorsque ces revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire ou sont exonérés d'impôt sur le revenu, les droits de garde correspondants ne sont pas déductibles. Il en est de même des droits de garde afférents aux titres ne distribuant pas de revenus, tels que les fonds de capitalisation (no 21480).
Les frais de courtage, les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition des titres et les frais d'abonnement à des revues financières ne sont pas déductibles (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70 nos 30 et 50). Les rémunérations versées au mandataire en cas de gestion sous mandat d'un portefeuille de titres ne sont pas non plus déductibles (TA Paris 15-1-2015 no 1404838 : RJF 6/15 no 460).
AttentionSi les droits de garde sont calculés forfaitairement par l'intermédiaire financier en fonction de la valeur du portefeuille, le contribuable doit être en mesure de produire, à la demande de l'administration, une attestation bancaire ventilant, par nature, les titres de son portefeuille et ayant servi de base au calcul des droits de garde (titres productifs de revenus imposables au barème progressif ou susceptibles d'en produire ; valeurs non productives de revenus ; titres dont les revenus sont exonérés ou soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire). A défaut d'une telle attestation, l'administration peut considérer que les droits de garde ne sont pas déductibles.
En plus de l'impôt sur le revenu, les dividendes supportent 15,5 % de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité).
Ces prélèvements sont calculés sur le montant brut des dividendes, c'est-à-dire sans déduction des droits de garde et sans application de l'abattement de 40 %.
Les prélèvements sociaux sont déclarés et payés en même temps que le prélèvement forfaitaire de 21 %, lorsque celui-ci est dû, au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes selon les modalités décrites no 22112.
En cas de dispense du prélèvement forfaitaire de 21 % (no 22111), lorsque l'établissement payeur est établi en France, celui-ci déclare et verse les prélèvements sociaux au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes. Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, les prélèvements sociaux sont recouvrés par voie de rôle (sur le même avis d'imposition que l'impôt sur le revenu) au vu de la déclaration d'ensemble des revenus no 2042.
SavoirUne partie de la CSG (à hauteur de 5,1 % du montant brut des dividendes versés) est déductible du revenu global imposable de l'année de son paiement, c'est-à-dire, avec une CSG prélevée à la source, l'année au titre de laquelle les dividendes sont encaissés et déclarés. Pour permettre cette déduction, le contribuable doit reporter sur sa déclaration de revenus no 2042 de l'année N le montant des dividendes perçus en N - 1 et soumis aux prélèvements sociaux par retenue à la source en N - 1 d'après les informations figurant sur le justificatif (copie de l'IFU) fourni par son établissement payeur. Le montant de la CSG déductible sera calculé par l'administration et déduit automatiquement du revenu brut global de l'année considérée en fonction des éléments mentionnés.
Les produits de toute nature des obligations (intérêts proprement dits et primes de remboursement) ainsi que les autres produits de placement à revenu fixe perçus par des personnes physiques sont, en principe, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (pour le cas où les intérêts n'excèdent pas 2 000 € par an, voir no 22135) (CGI art. 125 A).
Toutefois, avant d'être imposés au barème progressif, ces produits font l'objet, sauf exceptions, d'un prélèvement à la source non libératoire au taux de 24 %. Ce prélèvement forfaitaire constitue un acompte d'impôt sur le revenu imputable sur l'impôt à payer l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable.
En plus de l'impôt sur le revenu, les produits supportent 15,5 % de prélèvements sociaux.
Les produits d'obligations (et autres produits de placement à revenu fixe) sont soumis à un prélèvement forfaitaire à la source non libératoire qui constitue un acompte d'impôt sur le revenu imputable sur l'impôt dû l'année suivante. Le prélèvement forfaitaire est applicable aux produits imposables perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.
Peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (soit celui de 2014 pour les produits perçus en 2016) est inférieur à 25 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 50 000 € (contribuables soumis à imposition commune). Cette dispense peut présenter un intérêt en termes de trésorerie mais ne change pas le montant final d'impôt sur le revenu dû au titre des produits concernés.
La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du versement (soit au plus tard le 30 novembre 2015 pour les produits perçus en 2016). Elle prend la forme d'une attestation sur l'honneur par laquelle le contribuable indique à l'établissement payeur que son revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement est inférieur, selon le cas, à 25 000 € ou 50 000 € (CGI art. 242 quater).
Cette dispense de prélèvement est automatique lorsque les produits sont payés par un établissement établi hors de France à des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur aux montants mentionnés ci-avant.
Le prélèvement est calculé sur le montant brut des produits perçus, sans déduction des frais et charges qui ont pu grever ces produits, au taux de 24 %.
Pour les produits de source étrangère, le montant brut des produits comprend, le cas échéant, le crédit d'impôt conventionnel et/ou le crédit d'impôt « directive épargne ». Ce crédit d'impôt n'est pas imputable sur le prélèvement mais sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble des revenus (BOI-RPPM-RCM-30-20-30 no 20).
Lorsque l'établissement payeur est établi en France (qu'il s'agisse du débiteur des revenus ou de la personne qui en assure le paiement), il se charge de la déclaration et du paiement du prélèvement forfaitaire au service des impôts des non-résidents (ou au service des impôts des entreprises dont il dépend, selon le cas) au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des produits.
Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, le prélèvement forfaitaire est déclaré et acquitté au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des produits par le bénéficiaire lui-même auprès du service des impôts de son domicile. Toutefois, lorsque l'établissement payeur est établi dans un Etat de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, le prélèvement forfaitaire est acquitté soit par l'établissement payeur mandaté par le bénéficiaire auprès du service des impôts des non-résidents, soit par le bénéficiaire lui-même auprès du service des impôts de son domicile.
Le prélèvement forfaitaire est un acompte d'impôt sur le revenu. Il est imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. Ainsi, le prélèvement acquitté en 2015 est imputable sur l'impôt sur le revenu dû en 2016 à raison des produits perçus en 2015. Si le prélèvement excède l'impôt dû, il est restitué.
Les produits d'obligations (et autres produits de placement à revenu fixe) sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (sauf exception visée no 22135). Le prélèvement forfaitaire de 24 % est imputable sur l'impôt ainsi calculé.
Les produits doivent être déclarés pour leur montant brut après déduction des charges les ayant amputés : droits de garde, commissions de vérification des tirages et frais d'encaissement des coupons, si pour ces derniers l'établissement payeur ne les a pas déjà retranchés du montant porté sur la déclaration.
Seuls sont déductibles les frais qui concernent les placements qui procurent des produits imposables au barème de l'impôt sur le revenu. En revanche, lorsque ces produits ne sont pas compris dans le revenu imposable soumis au barème, soit parce qu'ils sont exonérés, soit parce qu'ils ont supporté un prélèvement forfaitaire libératoire (no 22135), les frais ne sont pas déductibles.
SavoirLes produits des obligations étrangères sont imposables pour leur montant net encaissé, après déduction de l'impôt étranger (sur la base du cours de change en vigueur au jour de leur encaissement ou de leur crédit en compte lorsqu'ils sont libellés en devises). Lorsqu'ils bénéficient d'un crédit d'impôt en application de conventions internationales, ce crédit s'ajoute au revenu perçu pour constituer le revenu imposable et vient ensuite en déduction de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble des revenus. Lorsque les revenus de source étrangère sont encaissés en France, auprès d'un établissement payeur français, le bénéficiaire les porte directement sur sa déclaration de revenus. En revanche, lorsqu'ils ont été encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger, le bénéficiaire doit se procurer un imprimé spécial no 2047.
Par dérogation à l'imposition des produits de placement à revenu fixe selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des produits de placement à revenu fixe relevant, en principe, du prélèvement à la source de 24 %, n'excède pas au titre d'une année 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, à raison de ces produits, à un taux forfaitaire de 24 % (CGI art. 125 A, I bis).
L'option est effectuée a posteriori lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année, ceci afin de pouvoir apprécier globalement le respect de la limite de 2 000 €. En pratique, l'option n'a d'intérêt que pour les personnes dont le taux marginal d'imposition est supérieur à 24 %.
Conformément à la règle générale, le prélèvement forfaitaire opéré à la source (sauf dispense visée no 22132) est imputable sur le montant de l'impôt calculé au taux de 24 %.
Conséquences de l'imposition des produits de placement à revenu fixe au taux proportionnel :
- les frais afférents aux produits ne sont pas déductibles ;
- la CSG n'est pas déductible.
Concernant les obligations déclaratives, le montant brut des produits de placement à revenu fixe est automatiquement inscrit, l'année suivant celle de leur paiement, sur la déclaration de revenus no 2042 pré-remplie du bénéficiaire case 2 TR « Produits de placement à revenu fixe » (avec, le cas échéant, le crédit d'impôt afférent au prélèvement à la source mentionné case 2 CK « Crédit d'impôt égal au prélèvement forfaitaire non libératoire »). Si le contribuable souhaite opter pour l'imposition au taux proportionnel de ses produits de placement à revenu fixe, il doit veiller à barrer le montant de ces produits figurant dans la case 2 TR et à mentionner ce montant dans la case spécifique 2 FA « Produits de placement à revenu fixe inférieurs à 2 000 € taxables sur option à 24 % ». Ces produits ne pouvant pas bénéficier de la quote-part de CSG déductible, le contribuable doit les retirer du montant pré-rempli dans la case 2 BH « Revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux avec CSG déductible » et les mentionner dans la case 2 CG « Revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible ».
En plus de l'impôt sur le revenu, les produits de placement à revenu fixe supportent 15,5 % de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité). Ces prélèvements sont calculés sur le montant brut des produits, sans aucune déduction des frais et charges qui ont pu les grever.
Les prélèvements sociaux sont déclarés et payés en même temps que le prélèvement à la source de 24 %, lorsque celui-ci est dû, au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des produits selon les modalités décrites no 22133.
En cas de dispense du prélèvement de 24 % (no 22132), lorsque l'établissement payeur est établi en France, celui-ci déclare et verse les prélèvements sociaux au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des produits. Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, les prélèvements sociaux sont recouvrés par voie de rôle (sur le même avis d'imposition que l'impôt sur le revenu) au vu de la déclaration d'ensemble des revenus no 2042.
SavoirUne partie de la CSG (à hauteur de 5,1 % du montant brut des produits versés) est déductible du revenu global imposable de l'année de son paiement, c'est-à-dire, avec une CSG prélevée à la source, l'année au titre de laquelle les produits sont encaissés et déclarés. Le montant déductible est calculé et déduit automatiquement par l'administration fiscale au vu des éléments mentionnés sur la déclaration de revenus. La déductibilité partielle de la CSG ne concerne que les produits soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En conséquence, pour les produits soumis à l'imposition au taux proportionnel visée no 22135, la CSG n'est pas déductible.
Un prélèvement libératoire est obligatoirement appliqué au taux de 75 % sur les produits de placement à revenu fixe (inclus les produits d'obligations) dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont versés dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) (CGI art. 125 A, III). La liste des Etats et territoires non coopératifs est mise à jour au 1er janvier de chaque année. En dernier lieu, au 1er janvier 2014, la liste comprenait les Etats et territoires suivants : Botswana, Brunei, Guatemala, îles Marshall, Iles Vierges britanniques, Montserrat, Nauru, Niue.
Le paiement des produits dans un ETNC peut prendre la forme d'une inscription en compte (paiement dans les livres d'un compte ouvert dans un établissement situé dans un ETNC) ou d'un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen (paiement à une personne dont le domicile est situé dans un ETNC).
Le prélèvement de 75 % ne s'applique pas si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces produits dans un Etat ou territoire non coopératif.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières, c'est-à-dire les gains financiers réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lors de la vente de valeurs mobilières (actions, obligations, parts de FCP, actions de Sicav) ou de droits portant sur ces valeurs mobilières (usufruit et nue-propriété), sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif sur une base réduite, le cas échéant, d'un abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 A).
A l'impôt sur le revenu, s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Ceux-ci sont dus sur la totalité de la plus-value (sans application d'un abattement pour durée de détention).
Il s'agit des opérations qui ont entraîné un transfert de propriété à titre onéreux de valeurs mobilières : transactions réalisées sur une bourse française ou étrangère, cessions d'actions ou de parts de sociétés non cotées quelle que soit la participation du cédant dans les bénéfices sociaux et quel que soit le régime fiscal de la société, cessions réalisées directement entre particuliers, rachats par les sociétés de leurs propres titres, apports en société, échanges de titres, cession de droits d'usufruit et de nue-propriété portant sur des valeurs mobilières, etc.
Sont assimilés à des cessions à titre onéreux :
- les rachats d'actions de Sicav ou de parts de FCP, y compris les rachats et cessions de parts de fonds monétaires ou obligataires de capitalisation, et les passages d'un compartiment à un autre dans les fonds à compartiments ;
- les rachats d'actions de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav) ;
- les retraits ou rachats sur un PEA avant cinq ans, sauf retraits destinés au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise (sur le régime fiscal spécifique du PEA, voir nos 21720).
Le remboursement d'obligations ne constitue pas une cession.
Les plus-values résultant de mutations à titre gratuit (donations ou successions) ne sont pas imposables (sauf s'il s'agit d'une donation en pleine propriété de titres cotés au profit de certains organismes d'intérêt général ouvrant droit à réduction d'ISF).
La plus-value correspond à la différence entre le prix de vente des titres et leur prix d'achat. Lorsque cette différence est négative, la perte est appelée moins-value.
Un abattement pour durée de détention est susceptible de s'appliquer à la plus-value ou moins-value réalisée (voir nos 22181 s.).
Pour les actions cotées en bourse, le prix de vente correspond au cours auquel les titres ont été vendus.
Pour les obligations, il s'agit du prix effectivement reçu même s'il comporte une fraction du coupon couru.
Pour les parts de FCP et actions de Sicav, le prix de vente correspond à la valeur de rachat diminuée des commissions de rachat.
Lorsque les titres sont vendus sur un marché étranger situé dans un pays n'appartenant pas à la zone euro, leur cours doit être converti en euros en appliquant le taux de change en vigueur à la date de l'opération.
Du prix de vente, il convient de déduire les frais et taxes payés : frais de courtage, commission de SRD, etc. Ces frais sont généralement déjà déduits du prix de cession mentionné sur les relevés ou avis d'opéré adressés par les intermédiaires financiers.
Pour les titres achetés en bourse, le prix d'achat correspond au cours auquel ils ont été acquis. A ce prix, il faut ajouter les frais liés à l'acquisition de ces titres (frais de courtage, commission de SRD, etc.).
Pour les parts de FCP et actions de Sicav, le prix d'achat correspond à la valeur de souscription majorée des commissions de souscription.
En cas de vente de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'achat à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. Cette méthode est obligatoire.
Par exemple, un contribuable vend, en 2015, 250 actions X au prix unitaire de 18 € (frais de cession déduits). Ces titres ont été acquis de la manière suivante :
- acquisition en 2009 de 100 actions X au prix unitaire de 14 € (frais d'acquisition compris) ;
- acquisition en 2013 de 200 actions X au prix unitaire de 16 € (frais d'acquisition compris).
Le prix d'achat de ces titres correspond à leur valeur moyenne pondérée soit :
[(100 × 14) + (200 × 16)] / 300 = 15,33 €.
La plus-value (avant abattement pour durée de détention) est égale à : (18 - 15,33) × 250 = 667,50 €.
Si des titres de même nature figurent dans le portefeuille de plusieurs membres du foyer fiscal ou sont inscrits chez plusieurs intermédiaires financiers, la détermination de leur valeur moyenne d'acquisition (et donc du gain net) peut être effectuée de manière autonome. Le gain net imposable au nom du contribuable est alors constitué par le total des différents gains ainsi calculés.
En cas de vente de titres appartenant à une même série (ou de droits de même nature) non identifiables, acquis ou souscrits à des dates différentes, la vente est réputée porter en priorité sur les titres ou droits les plus anciens ; il s'agit de la règle dite du « premier entré, premier sorti » ou règle « Fifo ». Pour la détermination de la plus-value taxable, il convient donc de procéder en trois étapes : détermination du gain net de cession total en retenant, comme prix d'achat, la valeur moyenne pondérée d'acquisition ; puis, répartition des titres vendus en application de la règle Fifo ; enfin, détermination d'un gain net de cession par type d'abattement le cas échéant applicable en fonction de la durée de détention des titres (voir nos 22181 s. sur cet abattement).
Lorsque les titres ont été reçus à la suite d'une succession ou d'une donation, le prix d'acquisition correspond à la valeur retenue pour déterminer le montant des droits de succession ou de donation. Ce prix est augmenté des frais déboursés à l'occasion de l'entrée de ces titres dans le patrimoine du vendeur : droits de succession ou de donation proprement dits, honoraires du notaire et frais d'actes et de déclaration.
ConseilSi vous souhaitez donner de l'argent à vos enfants ou à vos petits-enfants, il vaut mieux leur donner directement des titres plutôt que de les vendre et de leur verser le produit de la vente. Vous n'aurez pas d'impôt à payer sur la plus-value latente dégagée au moment de la cession. Ces titres entreront dans le patrimoine de vos enfants pour leur valeur au moment de la donation (et non pour la valeur à laquelle vous les avez acquis).
Lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans, les gains nets (plus-values ou moins-values) retirés de la cession ou du rachat des titres (ou de droits portant sur ces titres) sont réduits d'un abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 D, 1 ter).
L'application de l'abattement aux gains nets de cession ou de rachat de parts de FCP ou d'actions de Sicav (ou de parts de fonds étrangers de même nature) ainsi qu'aux distributions prélevées sur des plus-values réalisées par ces mêmes organismes est subordonnée à la condition qu'ils respectent un quota d'investissement de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts (cette condition ne s'applique pas aux gains nets de cession ou de rachat de parts de FCPR, FCPI, FIP ni aux distributions effectuées par ces mêmes fonds).
L'abattement pour durée de détention est égal à :
- 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
- 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.
La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits et prend fin à la date du transfert de propriété.
L'abattement s'applique tant aux plus-values qu'aux moins-values (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 no 80 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 no 10) : une moins-value constatée sur des titres détenus depuis au moins deux ans n'est donc que partiellement imputable.
La plus-value imposable est comprise dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif.
Par dérogation à l'abattement de droit commun, certaines plus-values de cession ou de rachat d'actions, de parts ou de droits portant sur ces titres sont réduites d'un abattement proportionnel renforcé fixé à (CGI art. 150-0 D, 1 quater) :
- 50 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
- 65 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ;
- 85 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.
L'abattement renforcé est pratiqué sur le montant du gain net (plus-values ou moins-values).
Sont concernées :
- les cessions de titres de PME communautaires, à condition que les titres aient été souscrits ou acquis dans les dix ans de la création de la société ;
- les cessions de titres détenus dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés lorsque le groupe familial du cédant détient une participation de plus de 25 % dans la société, à condition que l'acquéreur soit membre de ce groupe et ne revende pas tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de cinq ans ;
- les cessions de titres de PME passibles de l'impôt sur les sociétés par des dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite (dans ce cas, le gain net est d'abord réduit d'un abattement fixe de 500 000 € ; le surplus éventuel est ensuite réduit de l'abattement proportionnel renforcé).
Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes. Aucune imputation sur le revenu global n'est possible.
En pratique, pour calculer le montant des moins-values reportables, il faut compenser les plus-values et les moins-values réalisées au cours de la même année.
Lorsque la compensation fait ressortir une moins-value nette, cette perte est reportable sur les gains réalisés au cours des 10 années suivantes. Pour l'administration, les moins-values ne peuvent être prises en compte en vue d'un report sur les années suivantes que si elles résultent d'opérations imposables qui n'ouvrent pas droit à une exonération même provisoire ou conditionnelle (sursis d'imposition par exemple) (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 no 70). Le Conseil d'Etat considère, au contraire, qu'une perte est imputable même si elle est subie dans le cadre d'une opération exonérée (CE 4-2-2015 no 364197 : RJF 5/15 no 406).
Le montant des plus-values imposables (ou des moins-values reportables) et les éléments nécessaires à son calcul doivent, en principe, être portés sur une déclaration annexe (imprimé no 2074).
Les contribuables dont toutes les plus-values ont été réalisées et calculées par des intermédiaires financiers sont toutefois dispensés de cette déclaration spéciale ; ils peuvent reporter directement sur leur déclaration d'ensemble de revenus no 2042 le montant de leurs plus-values imposables (ou moins-values reportables).
Les contribuables doivent être en mesure de produire à l'administration, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention (CGI ann. II art. 74-0 F bis).
Le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur titres de sociétés, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, et des plus-values en report d'imposition (CGI art. 167 bis).
Le contribuable dans ce cas peut toutefois bénéficier d'un sursis de paiement (tant qu'il détient les titres concernés) et un dégrèvement de l'impôt est prévu dans certaines situations (retour en France notamment).
Les clubs d'investissement (ou « clubs d'actionnaires ») sont des groupements qui permettent à des personnes physiques de constituer et de gérer un portefeuille collectif de valeurs mobilières. Les membres de ces clubs bénéficient d'un régime fiscal spécifique lorsque certaines conditions sont réunies (BOI-RPPM-RCM-40-20 no 10).
Ces conditions sont les suivantes :
- le club doit être créé sous la forme d'une indivision ou d'une société civile de personnes dont l'objet est limité à la constitution et à la gestion d'un portefeuille de placement ;
- le nombre des membres du club est au maximum de 20 personnes ;
- les versements annuels de chaque participant sont limités à 5 500 € par foyer fiscal ;
- les fonds en attente de placement et les valeurs acquises doivent être déposés auprès d'un établissement financier agréé.
Chaque membre du club est imposable chaque année à l'impôt sur le revenu sur sa quote-part de revenus (dividendes et autres produits financiers) dans les mêmes conditions que s'il détenait les titres en direct. Les plus-values de cession de titres réalisées par le club échappent à toute taxation. En revanche, les gains nets réalisés par les membres du club à l'occasion de la vente de leurs parts ou de la dissolution du club (dont la durée de vie ne peut excéder 10 ans) sont imposables selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (voir no 22150 s.).
Pour bénéficier de ce régime fiscal, les adhérents ne doivent appartenir qu'à un seul club à la fois.
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