Le PEA permet de constituer et de gérer un portefeuille d'actions en franchise d'impôt. Il permet d'isoler au sein du patrimoine de l'épargnant une enveloppe financière destinée à l'acquisition d'actions ou de titres d'organismes de placement collectif (Sicav, FCP et fonds européens) eux-mêmes principalement investis en actions.
L'originalité du PEA réside dans le dispositif fiscal qui le régit : à condition de n'effectuer aucun retrait pendant cinq ans, les produits des placements réalisés dans le cadre du PEA (dividendes et plus-values) sont définitivement exonérés d'impôt sur le revenu.
Après huit ans, les retraits partiels deviennent possibles sans entraîner la fermeture du plan : les produits des placements restés investis sur le plan continuent à bénéficier du régime fiscal du PEA sans limitation de durée (y compris ceux acquis après cette date, pour lesquels l'exonération est immédiate). Le titulaire peut également opter à partir de huit ans pour le versement d'une rente à vie défiscalisée et ainsi se constituer un complément de revenus en vue de la retraite.
Comparé aux formules d'épargne bancaire classiques, le PEA n'offre pas un rendement garanti et présente un risque de perte en capital (sauf à choisir, ce qui n'est pas sans inconvénients, de loger dans le PEA des fonds à formule assortis d'une garantie en capital). Mais, en contrepartie, les perspectives de gains sont plus élevées puisque, à long terme, le placement en actions est celui qui, en principe, s'avère le plus intéressant.
Deux types de plans coexistent : le PEA « classique » et le « PEA PME ». Le PEA PME a été mis en place afin de financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Le PEA PME fonctionne de la même manière et bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Seules spécificités du PEA PME : le plafond des versements et les titres pouvant figurer sur le plan.
Voici quelques éléments à prendre en compte pour savoir si vous avez intérêt à loger vos titres dans un PEA plutôt que sur un compte-titres ordinaire en fonction de votre objectif de placement.
Si vous attendez avant tout de votre portefeuille de titres qu'il vous procure un revenu régulier immédiat grâce à la distribution de dividendes, vous n'avez pas toujours intérêt à le loger dans un PEA. Tout dépend de l'ancienneté de votre plan.
Sur un PEA de moins de huit ans, si vous souhaitez récupérer une partie de vos placements (capital et/ou produits générés sur le plan), vous serez contraint de fermer votre PEA dès le premier retrait partiel (voir no 21612). Si cette clôture intervient sur un PEA de moins de cinq ans, vous serez en outre imposé sur la totalité des gains nets réalisés depuis l'ouverture de votre plan au taux de 38 % ou de 34,5 % (selon que votre PEA a moins de deux ans ou plus de deux ans). En revanche, si vous détenez votre portefeuille sur un compte-titres ordinaire, vous pouvez compléter vos revenus chaque année grâce aux dividendes versés. Les dividendes sont soumis, l'année de leur versement, à un prélèvement à la source forfaitaire de 21 % (sauf dispense), imputable sur l'impôt dû l'année suivante, et aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. L'année suivante, 54,9 % du montant brut des dividendes (après application de l'abattement de 40 % et déduction de la CSG à hauteur de 5,1 %) est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (voir nos 22110).
Si votre PEA a plus de huit ans, y loger votre portefeuille de titres est fiscalement intéressant. En effet, les retraits partiels n'entraînent plus la clôture du PEA et il n'y a aucune taxation au titre de l'impôt sur le revenu. Vous devrez juste acquitter les prélèvements sociaux sur la partie du gain net afférente au retrait réalisé, à un taux variant selon l'année à laquelle se rapporte le gain : par exemple, pour un plan ouvert en janvier 2007, un retrait en octobre 2015 entraînera une taxation aux prélèvements sociaux au taux de 11 % pour la fraction du gain net acquise jusqu'au 31 décembre 2008, au taux de 12,1 % pour celle acquise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, au taux de 12,3 % pour celle acquise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011, au taux de 13,5 % pour celle acquise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012 et au taux de 15,5 % pour celle acquise depuis le 1er juillet 2012.
Si vous êtes à la recherche de réalisation de plus-values, vous serez amené à effectuer de nombreuses opérations d'achat et de vente de titres pour pouvoir profiter des opportunités du marché. Dans cette hypothèse, le PEA offre un réel intérêt car, en l'absence de retrait, les plus-values de cession réalisées sur votre plan ne seront pas imposables. En cas de retrait de vos gains sur un PEA de plus de cinq ans, aucune taxation ne sera due au titre de l'impôt sur le revenu (seuls les prélèvements sociaux seront exigibles).
A l'inverse, sur un compte-titres ordinaire, vos plus-values seront imposables au titre de l'année de leur réalisation selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement pour durée de détention et seront soumises aux prélèvements sociaux (voir nos 22150).
Que vous souhaitiez donner votre portefeuille ou le transmettre à votre décès, le compte-titres est plus favorable que le PEA.
Si votre portefeuille est logé dans un PEA et si vous souhaitez le transmettre par donation, vous devrez d'abord fermer votre PEA puis inscrire les titres sur un compte-titres ordinaire, ce qui entraînera la taxation des gains réalisés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux si votre PEA a moins de cinq ans, ou, si votre plan a plus de cinq ans, aux prélèvements sociaux. Si vous envisagez de transmettre votre portefeuille par succession, sachez que le décès du titulaire du PEA entraîne la fermeture du plan et l'exigibilité des prélèvements sociaux sur les gains réalisés depuis l'ouverture.
A l'inverse, lorsque les titres sont inscrits sur un compte-titres ordinaire, vous pouvez procéder à une donation des titres détenus sur votre compte-titres sans que les plus-values potentielles de votre portefeuille ne soient soumises à l'impôt sur le revenu ou aux prélèvements sociaux au titre de la donation.
Dans cette optique, le PEA est particulièrement intéressant puisqu'il vous permet, après huit ans, d'opter pour une sortie en rente viagère défiscalisée (seuls les prélèvements sociaux sont dus).
Seuls les particuliers ayant leur domicile fiscal en France peuvent ouvrir un PEA, à raison d'un seul type de plan par personne. Chacun des époux ou partenaires de Pacs soumis à imposition commune peut en ouvrir un (C. mon. fin. art. L 221-30). Chaque contribuable (ou conjoint ou partenaire de Pacs) peut détenir à la fois un PEA classique et un PEA PME (mais ne peut être titulaire que d'un seul type de plan). La clôture ou la remise en cause de l'un de ces plans n'entraîne pas celle de l'autre plan.
Les personnes fiscalement à charge (enfants mineurs ou majeurs rattachés et personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent pas ouvrir de PEA.
L'ouverture du PEA donne lieu à la signature d'un contrat entre le titulaire du plan et l'établissement gestionnaire (banque, compagnie d'assurance, entreprise d'investissement, Banque de France, Banque postale).
L'ouverture de plusieurs PEA classiques (ou de plusieurs PEA PME) au nom d'une même personne est sanctionnée par la clôture des PEA concernés dès la date d'ouverture du deuxième PEA (CGI art. 1765 ; BOI-RPPM-RCM-40-50-50 no 10).
- Un PEA ne peut pas être ouvert sous forme de compte joint.
- Les personnes physiques domiciliées en France peuvent ouvrir un PEA dans une entreprise d'investissement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, sous réserve du respect par ce plan de l'ensemble des dispositions de droit interne français (BOI-RPPM-RCM-40-50-10 no 55).
La date d'ouverture du plan est celle du premier versement et non celle de la signature du contrat si elle est différente. C'est à partir de cette date que s'apprécie la durée du PEA.
Le PEA n'a pas de durée légale minimale ou maximale et peut rester ouvert sans limitation de durée. Mais tout retrait ou rachat, même partiel, avant huit ans entraîne, en principe, la clôture du plan (C. mon. fin. art. L 221-32). Lorsque ce retrait ou ce rachat intervient avant cinq ans, il entraîne de surcroît la perte des avantages fiscaux liés au PEA. Il existe une exception à ce principe : lorsque les sommes retirées ou rachetées sont affectées dans les trois mois au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise, le retrait ou rachat (même avant cinq ans) n'entraîne ni la clôture du plan ni la remise en cause des avantages fiscaux liés au plan (mais tout nouveau versement est interdit).
Après huit ans, les retraits ou rachats partiels n'entraînent plus la clôture du PEA : le plan continue à fonctionner mais il n'est plus possible d'effectuer de nouveaux versements sur le compte en espèces. Le titulaire peut donc continuer à gérer les sommes investies sur le plan (y compris continuer à acheter et à revendre des titres). Les revenus et plus-values que procurent ces placements continuent à s'accumuler en franchise d'impôt sur le revenu. Le retrait de la totalité des sommes investies ou le rachat total du contrat de capitalisation entraînent la fermeture du plan.
Les arbitrages (par exemple, la vente d'actions pour en acheter d'autres) réalisés au sein du PEA ne constituent pas des retraits à condition que les sommes provenant des cessions de titres soient immédiatement réinvesties ou conservées sur le compte en espèces.
Les versements sur un PEA sont obligatoirement effectués en numéraire : espèces, chèques, virements ou prélèvements automatiques sur un compte ordinaire.
Il n'est pas possible de transférer sur un PEA des actions inscrites sur un compte-titres ordinaire.
Le plafond des versements est le suivant :
- sur un PEA classique : 150 000 € par plan (soit 300 000 € pour un couple soumis à une imposition commune si chacun a ouvert un PEA) ;
- sur un PEA PME : 75 000 € par plan (150 000 € pour un couple soumis à une imposition commune si chacun a ouvert un PEA PME).
Le PEA classique étant cumulable avec le PEA PME, chaque contribuable peut effectuer jusqu'à 225 000 € (150 000 € + 75 000 €) de versements dans le cadre de ces plans (450 000 € pour un couple soumis à une imposition commune).
Les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements.
Le dépassement du plafond de versements entraîne la clôture du plan.
Jusqu'au 31 décembre 2013, le plafond des versements sur le PEA classique était fixé à 132 000 €. Les personnes titulaires d'un plan ouvert avant le 1er janvier 2014 peuvent effectuer des versements complémentaires dans la limite de 150 000 € à condition toutefois, pour les plans de plus de huit ans, qu'aucun retrait ou rachat n'ait été effectué par le passé.
Aucun versement minimum ni rythme de versement ne sont prévus par la loi.
Les établissements gestionnaires proposent en général deux formules de PEA :
- les PEA à versements libres effectués au gré du souscripteur ;
- les PEA à versements programmés dont la périodicité, fixée à l'avance, peut être mensuelle ou trimestrielle.
Pour les souscripteurs qui ne peuvent pas investir un capital important en une seule fois, les PEA à versements programmés permettent d'investir chaque mois une somme modeste qui est consacrée à l'achat de titres de Sicav, de FCP ou de fonds européens répondant aux normes du PEA.
SavoirL'intérêt de la formule d'abonnement en bourse est d'investir avec régularité, ce qui permet à long terme de gommer les effets des fluctuations du marché boursier. Mais attention, ces PEA n'offrent pas tous les mêmes avantages. Ceux qui permettent d'investir en centièmes ou en millièmes de parts de Sicav, de FCP ou de fonds européens sont les plus intéressants : dans ce cas, la totalité de la mensualité est investie chaque mois alors que dans les PEA qui ne permettent de souscrire qu'un nombre entier de parts, une partie de la mensualité est provisoirement virée sur le compte en espèces, non rémunéré, dans l'attente de pouvoir être investie.
Lorsque le PEA est ouvert auprès d'une banque, il comporte un compte en espèces et un compte-titres. Le titulaire du plan effectue des versements sur son compte en espèces. Ces versements vont servir à acheter les titres qui seront ensuite inscrits sur son compte-titres. Le titulaire n'est pas obligé d'investir immédiatement en titres la totalité des sommes versées sur son compte en espèces : autrement dit, aucun délai ne lui est imposé pour acheter les titres. Mais les sommes inscrites sur son compte espèces ne sont pas rémunérées.
Les sommes versées sur un PEA doivent être consacrées à l'achat de titres soit directement par le titulaire du plan (PEA à gestion libre), soit par l'intermédiaire de l'établissement financier en vertu d'un mandat de gestion (PEA à gestion déléguée).
Le compte en espèces enregistre les opérations suivantes :
- au crédit : le montant des versements, dividendes et autres produits des placements, le montant des ventes de titres et des remboursements ainsi que les crédits d'impôt ;
- au débit : le montant des souscriptions et achats de titres, le montant des retraits en espèces et des frais de gestion et de transaction prélevés par la banque. Toutefois, il est admis que les frais de gestion (frais d'ouverture et de tenue du plan, droits de garde et frais de clôture ou de transfert) soient portés au débit d'un autre compte (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 no 20).
Le montant des espèces qui figurent sur le compte en espèces n'est pas plafonné dès lors que le total des versements n'excède pas le plafond légal.
Le compte en espèces d'un PEA ne peut pas être débiteur. La banque doit informer le titulaire du plan de sa faculté de débiter le compte courant de ce dernier pour alimenter le compte en espèces de son PEA lorsque le solde n'est pas suffisant pour financer l'acquisition de titres.
En principe, les titres inscrits sur le compte-titres du PEA ne peuvent être achetés qu'avec les versements effectués au préalable sur le compte en espèces. Il n'est donc pas possible de loger dans un PEA des actions achetées en utilisant des droits de souscription figurant sur un compte-titres ordinaire ou des actions gratuites reçues en rémunération de titres inscrits sur un compte-titres ordinaire.
En revanche, l'exercice d'un simple droit de priorité non négociable ne fait pas obstacle à l'enregistrement de l'opération dans le cadre du PEA. Par ailleurs, le montant du dividende payé en actions crédité sur un compte-titres ordinaire peut être reversé au crédit du compte en espèces d'un PEA afin de permettre, par la suite, l'inscription des nouvelles actions reçues sur le compte-titres du plan.
Les titres qui peuvent figurer sur un PEA classique sont (C. mon. fin. art. L 221-31) :
- les actions et certificats d'investissement de société, les parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent, les certificats coopératifs d'investissement, les certificats mutualistes et paritaires et les titres de capital des sociétés coopératives, à condition que l'émetteur ait son siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, et soit soumis à l'impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent) dans les conditions de droit commun. Cette dernière condition n'est toutefois pas exigée des entreprises nouvelles bénéficiant d'une exonération d'impôt et des sociétés de capital-risque (SCR). Peu importe que ces titres soient cotés ou non en bourse ;
- les actions de Sicav, les parts de FCP (y compris de FCPR et de FCPI) et les parts ou actions d'OPC européens coordonnés détenant au moins 75 % de titres remplissant les conditions ci-dessus.
Les titulaires de parts ou actions d'OPC européens coordonnés doivent être en mesure de présenter à l'administration fiscale, si elle en fait la demande, le prospectus ou le document d'information clé pour l'investisseur de ces organismes, visé par l'AMF, pour justifier de leur admission au PEA (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 no 500).
Les titres pouvant figurer sur un PEA PME sont (C. mon fin. art. L 221-32-2) :
- les actions et certificats d'investissement de société et les certificats coopératifs d'investissement, les parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et les titres en capital de sociétés coopératives. Ces différents titres doivent avoir été émis par une ETI, à savoir une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Comme pour les titres pouvant figurer sur un PEA classique, les titres éligibles au PEA PME doivent avoir été émis par une société ayant son siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent dans les conditions de droit commun (condition non exigée des entreprises nouvelles et des SCR) ;
- les actions de Sicav, les parts de FCP (notamment les parts de FCPR, FCPI, FIP) et les parts ou actions d'OPC européens coordonnés. L'éligibilité de ces titres est subordonnée à la condition que l'actif du fonds soit constitué pour plus de 75 % de titres d'ETI parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres visés ci-dessus (actions, certificats d'investissement, parts de SARL). Aucune condition n'est toutefois requise pour les parts de FCPR, FCPI, ou FIP (fonds ouverts à des investisseurs non-professionnels).
L'investisseur qui demande l'inscription en direct de titres d'ETI sur son PEA PME, sans passer par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement, doit justifier de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire du plan (BOI-RPPM-RCM-40-55 no 160).
SavoirL'appréciation des limites d'effectif et de données financières d'une ETI doit être effectuée sur la base des derniers comptes de l'entreprise émettrice et, le cas échéant, des derniers comptes des entreprises avec lesquelles elle forme un groupe (C. mon. fin. art. D 221-113-5). Le calcul peut s'avérer complexe avec des risques d'erreur importants pour les sociétés cotées, faute de disposer d'informations publiques sur leur actionnariat non coté. Afin de faciliter le choix des investisseurs, Euronext publie sur son site internet une liste informative régulièrement actualisée des sociétés cotées sur Euronext, Alternext et le Marché Libre qui ont déclaré publiquement leur éligibilité au PEA PME.
Parmi les titres exclus du PEA classique et du PEA PME, figurent notamment :
- les parts de sociétés civiles immobilières (SCI), même lorsque la société a opté pour l'impôt sur les sociétés ;
- les titres de sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et de sociétés foncières européennes ayant un statut équivalent (les titres figurant sur un PEA au 21 octobre 2011 peuvent y demeurer) ;
- les actions de préférence et les droits ou bons de souscription ou d'attribution d'actions (ces titres et droits ne peuvent plus être inscrits sur un PEA depuis le 1er janvier 2014, ceux régulièrement inscrits avant cette date peuvent continuer à y figurer et à bénéficier du régime fiscal de faveur correspondant) ;
- les titres faisant l'objet d'un démembrement de propriété entre l'usufruit et la nue-propriété ;
- les titres représentatifs de dette (obligations).
Sont également exclues du PEA les participations dans une société supérieures à 25 %. Ainsi, le titulaire du PEA ne peut pas détenir (ou avoir détenu au cours des cinq années précédant l'achat des titres dans le cadre du PEA) avec son conjoint ou partenaire lié par un Pacs, leurs ascendants et descendants, une participation directe ou indirecte supérieure à 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société émettrice des titres. Le dépassement de ce plafond pendant la durée du PEA entraîne la clôture immédiate du plan, sauf s'il résulte de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire du PEA (succession, donation, mariage, etc.). Dans ce cas, la clôture n'est effective qu'à défaut de régularisation dans un délai de deux mois (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 no 40). La régularisation est effectuée par virement de l'ensemble des titres sur un compte-titres ordinaire et par le versement simultané sur le PEA de leur contre-valeur en espèces. Ce versement n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements.
Les droits préférentiels de souscription peuvent être inscrits, puis exercés ou cédés, dans un PEA lorsqu'ils sont émis dans le cadre d'une augmentation de capital depuis le 1er janvier 2014 et qu'ils sont attribués à raison de titres cotés détenus dans le PEA (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 no 587).
SavoirCertains titres sont expressément exclus du PEA afin d'éviter un cumul d'avantages fiscaux. Il s'agit notamment des parts de fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne salariale (PEE ou Perco), des titres acquis lors de la levée de stock-options, des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons, et des titres ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu ou à réduction d'ISF.
La rémunération du titulaire du PEA est constituée par les produits que procurent les titres achetés (dividendes et crédits d'impôt) ainsi que par les éventuelles plus-values dégagées à l'occasion de la vente de ces titres.
En principe, la rémunération n'est pas garantie et l'épargnant s'expose au risque de perte en capital inhérent à l'investissement en actions. Afin d'offrir une certaine protection aux souscripteurs de PEA, les établissements gestionnaires proposent d'acquérir au travers d'un PEA des fonds à formule assortis d'une garantie totale ou partielle du capital initialement investi. Ces fonds présentent plusieurs inconvénients : leur rendement est souvent inférieur à celui des Sicav ou FCP investis en actions, ils ne sont accessibles que pendant une période de souscription brève en dehors de laquelle les frais d'entrée sont souvent dissuasifs et la garantie en capital et l'engagement de performance ne sont accordés que si la sortie du fonds a lieu au terme initialement prévu (voir nos 21440).
Lorsque le PEA est souscrit auprès d'une compagnie d'assurance, il prend la forme d'un contrat de capitalisation en unités de compte investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés nos 21627 s. Les sommes versées servent au paiement des primes et des frais afférents au contrat. Il n'est pas possible de transférer sur un PEA un contrat de capitalisation ouvert hors PEA.
La souscription d'un contrat de capitalisation dans le cadre d'un PEA permet d'échapper au prélèvement libératoire de 7,5 % qui s'applique aux produits des contrats de capitalisation lors de leur rachat (c'est-à-dire de leur résiliation) après huit ans.
Le titulaire d'un PEA peut à tout moment transférer son plan dans un autre établissement financier. Un nouveau contrat est signé entre le titulaire et la nouvelle banque. Pour que le transfert du PEA ne soit pas assimilé à un retrait, il doit porter sur la totalité des titres et espèces figurant sur le plan. L'établissement auprès duquel le PEA est transféré doit remettre au titulaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu (à défaut, le transfert est considéré comme un retrait). En retour, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan (CGI ann. II art. 91 quater I). Le cas échéant, il indique qu'un retrait est intervenu après la 8e année. Lorsque ces formalités sont respectées, le transfert est sans incidence sur la date d'ouverture du PEA et sur l'exonération fiscale des produits des placements.
La cession d'un PEA est interdite. Il est également impossible de transmettre son PEA par donation ou par testament. Cette impossibilité joue même pour le conjoint ou les enfants.
SavoirEn pratique, les établissements financiers se chargent des formalités de transfert en transmettant directement à l'ancien établissement gestionnaire le certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Des frais sont souvent prélevés à cette occasion ; leur montant doit être indiqué lors de l'ouverture du PEA. Certaines banques prennent en charge tout ou partie des frais réclamés par l'ancien établissement gestionnaire.
Le plan est automatiquement fermé à la date du décès du titulaire et la banque procède à un arrêté comptable à cette date. Quelle que soit l'ancienneté du plan à la date du décès, les gains réalisés depuis l'ouverture échappent à l'impôt sur le revenu mais supportent les prélèvements sociaux (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 no 100). Ceux-ci sont opérés à la source par l'établissement gestionnaire du plan à un taux variant, le cas échéant, selon l'année à laquelle se rapporte le gain (par exemple, 15,5 % pour la fraction du gain acquise depuis le 1er juillet 2012). Le montant de ces prélèvements est déductible de l'actif de la succession.
Les sommes qui figurent sur le PEA au moment du décès de son titulaire entrent dans sa succession et sont soumises aux droits de succession dans les conditions normales. La valeur à retenir est la valeur liquidative à la date du décès ou la valeur de rachat du plan s'il s'agit d'un PEA assurance.
Celui qui recueille les titres figurant sur le PEA (conjoint survivant, par exemple) peut soit les conserver sur un compte-titres ordinaire, soit les vendre, mais, en application de la règle selon laquelle un PEA ne peut être alimenté que par des versements en numéraire, il ne peut en aucun cas les transférer sur son propre PEA.
En dehors des cas de retrait (ou de rachat d'un contrat de capitalisation) avant huit ans qui entraînent la clôture du PEA (voir no 21612), le plan est automatiquement fermé dans les hypothèses suivantes :
- décès du titulaire ;
- rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA ;
- transfert du domicile fiscal du titulaire dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du Code général des impôts (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 no 650) ;
- arrivée de l'échéance du PEA fixée au contrat sauf possibilité de prolongation ;
- transfert à la Caisse des dépôts et consignations, à compter du 1er janvier 2016, d'un PEA considéré comme inactif (C. mon. fin. art. L 312-19 et C. mon. fin.L 312-20 issus de la loi 2014-617 du 13-6-2014) ;
- non-respect d'une des règles de fonctionnement du PEA : ouverture de plusieurs plans du même type au nom de la même personne, dépassement du plafond légal de versements, compte en espèces débiteur, etc.
La fermeture d'un PEA n'entraîne pas obligatoirement la disparition du compte-titres ou du contrat de capitalisation ayant servi de support aux placements. Elle signifie simplement que le cadre fiscal avantageux du PEA cesse de s'appliquer. La fermeture du PEA n'empêche pas le titulaire d'ouvrir immédiatement un autre plan : aucun délai minimum n'est imposé entre les deux opérations.
Lorsque la clôture d'un PEA résulte du non-respect des conditions de fonctionnement, le plan est fermé à la date où le manquement a été commis (CGI art. 1765). En cas de clôture du plan avant cinq ans, le gain net réalisé dans le cadre du PEA depuis la date d'ouverture jusqu'à celle du manquement est imposé dans les mêmes conditions qu'en cas de retrait anticipé (voir tableau no 21741) avec, en plus, application d'un intérêt de retard de 0,40 % par mois et, le cas échéant, de la majoration pour manquement délibéré (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 nos 130 et 140).
Pendant la durée du plan, les dividendes, les plus-values de cession ainsi que les autres produits que procurent les placements effectués dans le cadre du PEA ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu à condition d'être réinvestis dans le PEA (CGI art. 157-5o bis). L'intégralité de ces produits doit être réemployée en achats de titres ou versements sur le compte en espèces. Cette condition de réemploi n'est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées directement sur le PEA mais transitent par un autre compte du titulaire. L'exonération concerne également les prélèvements sociaux.
En contrepartie de cette exonération, il n'est pas possible d'imputer ou de reporter les pertes subies dans le cadre du PEA sur des plus-values réalisées en dehors du PEA (BOI-RPPM-RCM-40-50-30 no 1).
Les frais de gestion du PEA ne peuvent pas être déduits des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values imposables réalisées par ailleurs, même lorsqu'ils sont portés au débit d'un autre compte.
SavoirLes produits des placements du PEA effectués en actions ou parts de sociétés non cotées ne bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant de ces placements (seuls sont concernés par ce plafonnement les produits proprement dits, à l'exclusion des plus-values de cession des titres non cotés). Au-delà, les produits sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, après application, le cas échéant, de l'abattement de 40 % (voir nos 22110). Cette limitation ne concerne pas les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé (Alternext notamment) (BOI-RPPM-RCM-40-50-30 no 40).
Si le titulaire du PEA effectue un retrait ou rachète son contrat de capitalisation avant cinq ans (c'est-à-dire avant la fin de la 5e année de fonctionnement), son plan est fermé. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du PEA est imposable à l'impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 A, II-2). Les prélèvements sociaux sont dus au taux global de 15,5 %.
Le gain net est imposable :
- au taux de 38 % (dont 15,5 % de prélèvements sociaux), pour un retrait avant deux ans ;
- au taux de 34,5 % (dont 15,5 % de prélèvements sociaux) pour un retrait après deux ans mais avant cinq ans.
Les gains ou les pertes constatés lors de la clôture du PEA s'imputent, montant sur montant, sur les pertes ou les gains de cession de titres hors PEA au cours de la même année. Si cette compensation dégage une perte, celle-ci est imputable sur les plus-values de même nature des 10 années suivantes.
Le décès du titulaire du PEA et le rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA n'entraînent aucune imposition à l'impôt sur le revenu du gain net réalisé depuis l'ouverture du PEA. Le gain net est soumis aux prélèvements sociaux en cas de décès du titulaire du PEA (voir no 21654).
Le retrait ou le rachat n'entraîne aucune taxation à l'impôt sur le revenu lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les trois mois du retrait ou du rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise à condition que le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire de Pacs, un ascendant ou un descendant en assume personnellement l'exploitation ou la direction. Mais, dans cette hypothèse, le gain net reste soumis aux prélèvements sociaux.
Il est calculé par différence entre la valeur liquidative du PEA à la date du retrait (ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation) et le montant total des versements depuis l'ouverture du plan. La valeur liquidative est déterminée à la date du retrait par l'établissement gestionnaire. Elle correspond à la somme des valeurs réelles des titres inscrits sur le plan et des espèces figurant sur le compte en espèces. Le cas échéant, elle est diminuée du montant des produits des titres non cotés qui n'ont pas bénéficié de l'exonération d'impôt sur le revenu.
En cas de retraits (ou rachats) destinés au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise n'ayant pas entraîné la clôture du plan, il faut déduire du montant des versements effectués depuis l'ouverture du plan ceux afférents à ces retraits.
Un retrait ou rachat après cinq ans n'entraîne aucune taxation au titre de l'impôt sur le revenu : le gain réalisé depuis l'ouverture du plan est définitivement exonéré d'impôt sur le revenu.
En revanche, lors de chaque retrait ou rachat partiel ou lors de la fermeture du plan (y compris lorsqu'elle est consécutive au décès du titulaire du PEA, au transfert du domicile du titulaire dans un Etat ou territoire non coopératif, ou au versement d'une rente viagère), le gain net est soumis aux prélèvements sociaux calculés au taux de :
- 0,5 % pour la fraction du gain net acquise entre le 1er février 1996 et le 31 décembre 1996 ;
- 3,9 % pour celle acquise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 ;
- 10 % pour celle acquise entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2004 ;
- 10,3 % pour celle acquise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 ;
- 11 % pour celle acquise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 ;
- 12,1 % pour celle acquise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ;
- 12,3 % pour celle acquise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011 ;
- 13,5 % pour celle acquise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012 ;
- 15,5 % pour celle acquise depuis le 1er juillet 2012.
Ces prélèvements sont recouvrés directement par l'établissement gestionnaire du PEA et ne sont pas déductibles au regard de l'impôt sur le revenu.
En cas de retrait partiel après huit ans (par exemple, 20 % de la valeur du plan), seule la partie du gain net afférente au retrait est soumise aux prélèvements sociaux (dans notre exemple, 20 % du gain net).
Les pertes ne sont, en principe, pas imputables sur les plus-values de même nature réalisées hors PEA. Une exception est toutefois prévue en cas de clôture du plan suite à la liquidation des actifs (cession totale des titres ou rachat total du contrat de capitalisation) : la perte est alors imputable sur des plus-values de même nature réalisées hors PEA au cours de la même année ou des 10 années suivantes (CGI art. 150-0 A, II-2 bis).
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Impôt sur le revenu |
Prélèvements sociaux |
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Retrait avant 2 ans |
• Imposition du gain net au taux de 22,5 % (1) |
Gain net soumis à 15,5 % de prélèvements sociaux |
Retrait entre 2 et 5 ans |
• Imposition du gain net au taux de 19 % (1) | |
Retrait après 5 ans |
• Exonération |
Gain net soumis aux prélèvements sociaux lors de la clôture ou lors de chaque retrait partiel (pour la fraction afférente à chaque retrait) au taux de : - 0,5 % sur la fraction du gain acquise entre le 1-2-1996 et le 31-12-1996 ; - 3,9 % sur la fraction acquise entre le 1-1-1997 et le 31-12-1997 ; - 10 % sur la fraction acquise entre le 1-1-1998 et le 30-6-2004 ; - 10,3 % sur la fraction acquise entre le 1-7-2004 et le 31-12-2004 ; - 11 % sur la fraction acquise entre le 1-1-2005 et le 31-12-2008 ; - 12,1 % sur la fraction acquise entre le 1-1-2009 et le 31-12-2010 ; - 12,3 % sur la fraction acquise entre le 1-1-2011 et le 30-9-2011 ; - 13,5 % sur la fraction acquise entre le 1-10-2011 et le 30-6-2012 ; - 15,5 % sur la fraction acquise depuis le 1-7-2012. |
(1) Sauf lorsque le retrait (ou la clôture) est consécutif au décès du titulaire du plan, au rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA, ou en cas d'affectation des sommes dans les trois mois à la création ou à la reprise d'une entreprise. |
Au lieu de sortir de son PEA en capital, le titulaire peut opter pour le versement d'une rente viagère. Il n'est pas nécessaire d'avoir ouvert un PEA assurance pour percevoir une rente. Le titulaire d'un PEA bancaire peut, s'il le souhaite, transférer son plan auprès d'une compagnie d'assurance avec laquelle il signe un contrat de rente viagère immédiate.
Lorsque la sortie en rente viagère a lieu avant huit ans, les versements successifs de la rente sont soumis à l'impôt sur le revenu et supportent les prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %), mais sur une fraction seulement de leur montant déterminée forfaitairement une fois pour toutes en fonction de l'âge du titulaire du plan au moment où il demande le versement de la rente pour la première fois (sur cette fraction, voir no 22348).
Lorsque la sortie en rente viagère a lieu après huit ans, les versements de la rente sont exonérés d'impôt sur le revenu (CGI art. 157-5o ter). L'exonération d'impôt est également accordée au conjoint bénéficiaire de la rente de réversion en cas de décès du bénéficiaire de la rente (BOI-RPPM-RCM-40-50-40 no 40).
Les versements de la rente supportent les prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) sur une fraction de leur montant calculée comme pour les rentes soumises à l'impôt sur le revenu.
Lorsque des titres ayant figuré sur un PEA sont vendus après la clôture du plan ou après un retrait au-delà de la huitième année, la plus-value réalisée est taxable selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières (voir nos 22150).
Le montant de la plus-value taxable est calculé à partir de la valeur des titres à la date où le titulaire a cessé de bénéficier, pour ces titres, du régime fiscal du PEA, afin de ne prendre en compte que les gains réalisés depuis cette date (CGI art. 150-0 D, 5). Cette date s'entend soit de la date de clôture du plan, soit de la date du retrait.
Corrélativement, les pertes sur titres enregistrées pendant le PEA ne sont pas prises en compte.
Pour le calcul de l'abattement pour durée de détention (no 22182), le point de départ de la durée de détention est la date de clôture ou du retrait.
SavoirLes titres acquis dans le cadre du PEA peuvent être transférés sur un compte-titres ordinaire après la fermeture du plan ; ce transfert n'entraîne en lui-même aucune imposition lorsqu'il intervient après huit ans. L'imposition des plus-values n'interviendra que lors de la cession ultérieure des titres et uniquement pour la part réalisée depuis la clôture du plan.
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