Les organismes de placement collectif (OPC) permettent à des particuliers (investisseurs non professionnels) de détenir une partie d'un portefeuille de titres financiers (actions, obligations, titres d'autres OPC, etc.) ou une partie d'un ensemble d'actifs (actifs immobiliers, créances, etc.) en commun avec d'autres investisseurs. La gestion des OPC est confiée à un professionnel (société de gestion) en fonction d'une politique de gestion et d'un profil de risque définis avant l'entrée des investisseurs dans le fonds.
Les OPC offrent ainsi la possibilité aux particuliers d'accéder à la constitution et à la gestion d'un portefeuille de titres ou d'un ensemble d'actifs diversifié avec une mise de fonds et des coûts de gestion inférieurs à ceux d'un investissement individuel.
Les OPC sont également communément désignés par les termes « fonds » ou « fonds d'investissement ».
La classification des OPC a subi une profonde réorganisation à la suite de la transposition en France en juillet 2013 de la directive européenne directive2011/61/UE (« directive AIFM »). Cette refonte a conduit à une simplification de la gamme des produits collectifs et à un changement des dénominations des fonds afin de faciliter leur comparaison au niveau européen et de permettre une meilleure lisibilité de l'offre commerciale pour les investisseurs.
Les OPC sont désormais répartis en deux catégories principales : les « OPCVM » et les « FIA » (C. mon. fin. art. L 214-1, II).
Les « OPCVM » sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la directive européenne 2009/65/CE (« directive OPCVM ») (C. mon. fin. art. L 214-2). L'appellation OPCVM ne concerne que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale et coordonnés, c'est-à-dire ayant obtenu un passeport européen de commercialisation leur permettant d'être librement commercialisés dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne (fonds anciennement dénommés « OPCVM coordonnés »).
Les « FIA » sont les fonds d'investissement alternatifs, non coordonnés, relevant de la directive AIFM (C. mon. fin. art. L. 214-24, II). Les principaux FIA plus particulièrement destinés aux investisseurs non professionnels sont les suivants :
- les fonds d'investissement à vocation générale (anciens OPCVM non coordonnés à vocation générale) ;
- les fonds de fonds alternatifs (anciens OPCVM de fonds alternatifs) ;
- les fonds de capital-investissement : fonds communs de placement à risques (FCPR), fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et fonds d'investissement de proximité (FIP) ;
- les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ;
- les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
Le processus de commercialisation des FIA entre Etats membres de l'Union européenne est spécifique.
Les OPCVM et FIA destinés aux investisseurs non professionnels n'imposent aucun montant minimum pour la souscription.
Au plan juridique, les fonds à vocation générale (c'est-à-dire les OPCVM et les fonds d'investissement à vocation générale) prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (Sicav), soit de fonds communs de placement (FCP) (C. mon. fin. art. L 214-4 et C. mon. fin.L 214-24-25).
Sicav et FCP ont un mode de fonctionnement identique mais se distinguent par leur nature juridique.
La Sicav est une société anonyme (ou une société par actions simplifiée) à capital variable qui émet des actions au fur et à mesure des demandes de souscription des investisseurs et, inversement, qui réduit son capital pour racheter les actions des investisseurs qui veulent sortir. Tout investisseur qui achète des actions devient actionnaire et peut s'exprimer sur la gestion de la société au sein des assemblées générales. Les Sicav sont le plus souvent des produits grand public à vocation générale distribués par les principaux réseaux bancaires.
Le FCP est une copropriété de titres : les investisseurs sont porteurs de parts et non d'actions. A la différence des actionnaires de Sicav, ils n'ont aucun droit de contrôle, de décision et d'intervention dans la gestion du fonds. Les FCP, généralement plus petits que les Sicav et dotés d'une structure moins coûteuse, se positionnent sur des segments plus étroits du marché : ils sont plus souvent orientés vers les placements internationaux, sont presque les seuls à se positionner dans la catégorie « à formule » et sont largement représentés dans la catégorie « diversifiée ». Les FCP permettent également la création de fonds dédiés pour quelques particuliers disposant d'un patrimoine financier important prêts à consentir, dans le cadre d'une gestion de portefeuille active, des frais de gestion plus lourds pour éviter le risque ou au contraire rechercher des rendements élevés.
Toute information à destination de clients ou de clients potentiels, y compris les informations à caractère promotionnel (plaquettes publicitaires), doit présenter les caractéristiques suivantes (C. mon. fin. art. L 533-12, I ; Règl. AMF art. 341-10 s. ; Position-recommandation AMF 2011-24) :
- être exacte et s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels des produits distribués sans indiquer aussi, de façon très apparente, les risques éventuels correspondants (ce qui exclut notamment une présentation des risques en note de bas de page ou une accroche commerciale qui associe de manière simple les notions de « performance » et de « sécurité ») ;
- être claire, c'est-à-dire suffisante et présentée de manière à être compréhensible par un investisseur moyen auquel elle s'adresse ou auquel il est probable qu'elle parvienne, le vocabulaire devant être adapté à la clientèle visée et ne pas être trop technique ou « jargonnant » ;
- être non trompeuse : elle ne doit pas travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. L'information peut être qualifiée de trompeuse lorsqu'elle induit en erreur l'investisseur potentiel par une présentation déformée ou incomplète du produit commercialisé afin d'en favoriser la vente. Il en est ainsi notamment lorsque le document commercial d'un fonds à formule axe sa communication sur la distribution d'un rendement annuel élevé alors que le capital in fine n'est pas garanti.
Lorsque l'information contient des indications sur les performances passées d'un instrument financier ou d'un indice, celle-ci doit être placée sur le même plan que les autres caractéristiques du produit. Elle doit être accompagnée d'une mention précisant que les chiffres cités ont trait à la période de référence et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
S'agissant des fonds particulièrement complexes dont les risques sont difficilement compréhensibles par le grand public et qui présentent un risque élevé de commercialisation inadaptée (ce qui peut être le cas, en particulier, de certains fonds à formule et de certains fonds structurés de droit étranger équivalents), les documents commerciaux doivent, le cas échéant, porter la mention spécifique suivante : « L'AMF considère que ce produit est trop complexe pour être commercialisé auprès des investisseurs non professionnels et n'a dès lors pas examiné les documents commerciaux. »
Avant toute souscription, l'organisme qui commercialise le fonds a les mêmes obligations d'information et de conseil que tout établissement financier ; celles-ci lui imposent de se renseigner sur ses clients avant de leur proposer la souscription de parts ou d'actions de fonds.
Il est par ailleurs tenu de remettre au souscripteur un document d'information clé pour l'investisseur (Dici) (C. mon. fin. art. L 214-23 et C. mon. fin.L 214-24-62). Ce document doit donner, en deux ou trois pages, les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du fonds. Il est obligatoire pour tous les fonds d'investissement commercialisés en Europe. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur et donne une information transparente et claire permettant à l'investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause (Position-recommandation AMF 2011-05 : Guide des documents réglementaires des OPCVM et OPCI, dispositions communes aux OPCVM et aux FIA).
Le Dici est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur soit sur un support durable (fichier électronique, par exemple), soit sur le site du fonds ou de la société de gestion. Un exemplaire papier doit être fourni gratuitement à l'investisseur qui le demande. Une version mise à jour du Dici est publiée sur le site internet du fonds ou de sa société de gestion (Règl. AMF art. 411-128 s.).
Le Dici doit donner une description précise et synthétique de l'objectif de gestion du fonds. Une formule générale indiquant que l'objectif du fonds est de valoriser le capital investi n'est pas suffisante. Notamment, dans le cas d'un fonds « actions », il doit être indiqué quelle est la performance visée par rapport à un marché précis (par exemple, grandes capitalisations françaises ou européennes).
Pour permettre à l'investisseur de comparer les performances du fonds avec celles du marché sur lequel il est investi, le Dici doit donner un indicateur de référence. Par exemple : le CAC 40 lorsque l'objectif de gestion du fonds est d'obtenir une performance similaire à celle des grandes actions françaises. Cette mention n'est donnée qu'à titre d'étalon : cela ne signifie pas nécessairement que l'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indicateur.
La politique d'investissement mentionnée dans le Dici doit décrire de manière succincte les principes de la gestion mise en oeuvre au sein du fonds ; elle doit se concentrer sur l'explication du profil rendement / risque recherché et sur les stratégies de gestion utilisées. Elle mentionne la classe du fonds (selon la classification exposée nos 21406 s.) et décrit les principales catégories d'instruments financiers dans lesquelles le fonds peut investir. Le Dici indique si la stratégie d'investissement est guidée par des perspectives de croissance, de plus-values ou de distribution de dividendes, ainsi que la durée de placement recommandée.
Le Dici doit préciser si le fonds est « tous souscripteurs » ou s'il est destiné à un type d'investisseur particulier (par exemple, lorsqu'il est destiné à servir de support à un contrat d'assurance-vie ou à être logé dans un PEA).
La section « Profil de risque et de rendement » comprend une échelle numérique de risque et de rendement (notée de 1 à 7) complétée par une explication textuelle de cet indicateur et de ses principales limites. Figure également une explication des risques qui sont importants pour le fonds mais qui ne sont pas correctement pris en considération par l'indicateur synthétique.
La rubrique « Frais » fait apparaître, sous la forme d'un tableau standardisé, le montant des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais courants annuels ainsi que l'éventuelle commission en cas de surperformance du fonds par rapport à l'indicateur de performance.
La communication sur les performances passées du fonds est présentée sous la forme d'un diagramme en bâtons.
Au moment de la souscription, l'établissement financier doit informer le souscripteur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le prospectus (qui indique de façon précise, technique et complète l'ensemble des règles de fonctionnement et d'investissement du fonds), le règlement (pour un FCP) ou les statuts (pour une Sicav) du fonds ainsi que le dernier rapport annuel et le dernier état périodique.
Il peut lui fournir une adresse électronique où consulter ces documents. Sur option du souscripteur, ils doivent pouvoir lui être adressés sous forme papier.
Les établissements qui commercialisent les fonds peuvent, en outre, tenir ces documents à la disposition du public sur un site internet (ou, à défaut, les adresser à toute personne qui en fait la demande).
Le montant des souscriptions d'un fonds d'investissement à vocation générale doit être consacré à l'achat de titres cotés en bourse (actions, obligations, bons du Trésor, etc.). Une partie du portefeuille peut cependant être placée en titres non cotés, en parts ou actions d'autres OPC, en bons de souscription, en bons de caisse, sur des comptes à vue ou à terme en liquidités.
Les fonds à vocation générale sont contraints de respecter certaines règles de diversification de leurs placements afin de limiter leurs risques.
L'utilisation des techniques de vente à découvert est interdite pour les OPCVM.
Pour permettre aux investisseurs de s'y retrouver dans les différents fonds à vocation générale proposés au public, l'AMF a adopté une classification de ces organismes en fonction de la nature de la gestion et des risques qu'elle comporte (Inst. AMF 2011-19 art. 30 s. ; Inst. AMF 2011-20 art. 30 s.). L'appartenance à l'une de ces catégories entraîne le respect permanent de certains critères d'orientation des placements. Le document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus du fonds précisent obligatoirement la catégorie à laquelle il appartient.
Une base de données des produits d'épargne et des sociétés de gestion agréés (base Geco) est accessible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org, rubrique « Acteurs et produits » puis « OPCVM & fonds d'investissement ») ; elle permet de consulter les prospectus ainsi que les valeurs liquidatives des OPC français.
De son côté, l'intermédiaire financier qui propose la souscription de parts de fonds doit se procurer des informations détaillées sur les connaissances de l'investisseur en matière financière, sur son expérience, sa situation financière et ses objectifs d'investissement afin d'être en mesure de lui conseiller les produits les plus adaptés à sa situation particulière.
ConseilAvant de sélectionner un fonds, il est important que l'investisseur définisse précisément sa stratégie d'investissement : durée et montant du placement, objectifs, niveau de risque qu'il est prêt à accepter. Une gestion active et diversifiée de portefeuille peut nécessiter des arbitrages entre différents fonds. Ces arbitrages entraînent des frais et sont assimilés à des cessions de valeurs mobilières (ce qui peut être évité en investissant dans des fonds profilés à l'intérieur desquels les arbitrages sont effectués par le gestionnaire en franchise d'impôt, voir nos 21424 s.).
Les fonds actions (OPCVM actions et FIA actions) doivent être investis en permanence à hauteur de 60 % au moins sur le marché des actions de la zone géographique concernée selon la catégorie à laquelle ils appartiennent (actions françaises, actions des pays de la zone euro, actions des pays de l'Union européenne, ou actions sur un ou plusieurs marchés étrangers).
Pour les 40 % restants, les fonds actions peuvent investir les sommes versées comme ils l'entendent : obligations, titres de taux à court terme sur des marchés français ou étrangers, etc.
Les fonds actions constituent le support privilégié d'une épargne de longue durée. Leur rendement est, en principe, élevé à long terme mais ils présentent un risque de perte en capital inhérent au placement en actions.
Par rapport à l'acquisition en direct d'actions, ils permettent une meilleure diversification des risques car le volume de capitaux gérés par le fonds autorise l'achat d'un plus grand nombre de titres.
Le recours aux fonds investis en actions étrangères constitue un moyen de diversifier son portefeuille et de profiter de l'évolution des marchés étrangers qui peut être différente de celle du marché français. Mais attention, ces fonds sont exposés au risque de change. Autrement dit, le résultat du fonds dépend non seulement des performances de ce dernier mais aussi de l'évolution du marché des changes. Une bonne performance du fonds peut, par exemple, être complètement gommée par une évolution défavorable de l'euro par rapport à la devise d'investissement.
Les fonds actions françaises et européennes peuvent être logés dans un PEA à condition d'être investis à hauteur de 75 % au moins en actions françaises et/ou européennes (voir no 21627).
C'est un organisme de placement collectif indiciel coté en bourse. En pratique, il s'agit d'une Sicav ou d'un fonds commun de placement dont l'objectif de gestion est de reproduire le plus fidèlement possible la performance d'un indice boursier, d'une devise ou d'un panier de matières premières (le verbe anglais « to track » signifie « suivre à la trace »). Un tracker est aussi appelé « Exchange Traded Fund » (ETF).
Par exemple, le portefeuille d'un tracker répliquant un indice actions est investi de manière à ce que sa composition reflète parfaitement celle de l'indice auquel il fait référence (mêmes actions dans les mêmes proportions).
Un tracker permet en une seule transaction et avec une faible capacité d'investissement d'accéder à un portefeuille diversifié d'actifs français ou étrangers représentatifs d'un marché, d'un secteur d'activité ou d'une stratégie d'investissement.
Les trackers cotés sur Euronext Paris sont classés en cinq compartiments : les trackers qui portent sur des indices actions (par exemple, le CAC 40), ceux qui portent sur des indices obligataires, les trackers qui répliquent la performance monétaire d'une devise, les trackers qui répliquent la performance d'un panier de matières premières et les ETF actifs qui combinent les avantages des trackers avec ceux d'une gestion active de portefeuille.
Les parts de trackers sont cotées en continu sur un segment spécifique du marché Euronext. Elles sont négociables de la même manière que les actions, c'est-à-dire au comptant ou avec service de règlement différé lorsque le tracker est constitué d'actions pouvant bénéficier de ce service. Les types d'ordres sont les mêmes que ceux prévus pour les actions et les frais de courtage équivalents à ceux dus pour l'achat d'une action. Les trackers ne prélèvent ni droits d'entrée ni frais de sortie.
Le prix d'un tracker résulte de la confrontation des ordres d'achat et de vente mais il ne peut s'écarter de plus ou moins 1,5 % de sa valeur liquidative indicative calculée en continu (+ /- 3 % pour les trackers basés sur un indice extra-européen). Au-delà, Euronext peut suspendre la cotation.
Ils sont constitués par les dividendes reçus des sociétés (ou par les produits des obligations) appartenant à l'indice de référence. Le montant des dividendes distribués par le tracker correspond à celui des revenus reçus par le fonds, sous déduction des frais de gestion. La performance d'un tracker est liée à la progression de l'indice dupliqué. Par exemple, lorsque l'indice CAC 40 progresse de 20 % ou diminue de 5 %, la valeur du tracker augmente ou baisse dans les mêmes proportions. En pratique, sur la durée, un tracker obtient toutefois une performance légèrement inférieure à celle de son indice de référence du fait des frais de courtage.
Il est identique à celui des autres Sicav et FCP. Certains d'entre eux peuvent être logés dans un PEA et bénéficier de son régime fiscal.
Les fonds obligataires (OPCVM obligations et FIA obligations) sont ceux qui sont principalement investis en obligations, bons du Trésor et titres de créances négociables sur un ou plusieurs marchés de taux de la zone euro ou sur un ou plusieurs marchés de taux étrangers selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Une partie de leur portefeuille peut toutefois être investie en actions à condition que le risque représenté par ces actions ne représente pas plus de 10 % de l'actif net.
Les fonds obligataires investis sur un ou plusieurs marchés de taux de la zone euro peuvent investir une partie de leur portefeuille sur les marchés étrangers à condition que le risque représenté par ces marchés et le risque de change soient accessoires.
Les fonds obligataires évoluent sous l'influence des taux d'intérêt (en sens contraire du mouvement des taux). Leur exposition au risque dépend de la stratégie d'investissement poursuivie par le gestionnaire : cette exposition est mesurée par référence à un indicateur de sensibilité mentionné dans le prospectus. Cet indicateur mesure l'incidence d'une variation d'un point de taux d'intérêt sur la valeur liquidative du fonds : une sensibilité de 2 signifie qu'une baisse des taux d'intérêt de 1 % entraîne une hausse de la valeur liquidative de 2 %. Inversement, une hausse des taux d'intérêt de 1 % entraîne une diminution de la valeur liquidative de 2 %. Une sensibilité proche de zéro (par exemple, 0,5) indique que la variation des taux d'intérêt n'a guère d'impact sur l'évolution de la valeur liquidative du fonds. Plus la sensibilité est élevée, plus le risque de perte en capital (ou l'espérance de gain) est grand.
L'investissement en fonds obligataires répond essentiellement à un objectif de sécurité. L'investisseur peut l'utiliser s'il souhaite compenser les fluctuations de son portefeuille actions en investissant une partie de son épargne sur un support peu risqué.
Le portefeuille des fonds monétaires (OPCVM monétaires et FIA monétaires) est composé essentiellement de titres à durée de vie très courte, peu sensibles à l'évolution des taux d'intérêt (titres de créances négociables, bons du Trésor). Ils sont gérés à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0,5. Autrement dit, l'incidence d'une variation des taux d'intérêt est quasiment nulle sur la valeur liquidative de ces produits.
Leur objectif de gestion doit faire référence à un indicateur du marché monétaire. L'exposition au risque actions est interdite.
Un fonds monétaire doit clairement indiquer dans son prospectus s'il est « monétaire court terme » ou « monétaire » en fonction de la maturité maximum des titres sur lesquels il est investi, de la liquidité du portefeuille et du niveau de risque de crédit.
Les fonds monétaires doivent être recherchés pour des placements de courte durée puisqu'ils présentent l'attrait à la fois de la sécurité et de la liquidité : l'épargnant est en principe assuré de pouvoir récupérer l'intégralité de son capital à tout moment. Mais, en contrepartie, le rendement des fonds monétaires est faible puisqu'ils sont principalement investis en titres dont les taux à court terme se situent sur le bas de la courbe des taux d'intérêt.
ConseilComment utiliser les fonds monétaires ? Pour y loger une épargne qui doit rester disponible lorsque les plafonds des livrets d'épargne exonérés d'impôt sur le revenu sont atteints. Ces fonds ne sont soumis à aucun plafond de dépôt et présentent l'avantage de rémunérer les sommes déposées au jour le jour (contrairement aux livrets d'épargne bancaire sur lesquels les intérêts sont calculés par quinzaine civile). Ils peuvent s'avérer intéressants dans le cadre d'une gestion active et diversifiée de portefeuille pour accueillir d'importantes liquidités provenant de la cession de titres en attente de réinvestissement sur des supports à plus long terme.
Cette catégorie, disponible uniquement pour les FIA (et non pour les OPCVM), regroupe les fonds plus particulièrement destinés à des investisseurs non professionnels qui bénéficient de règles d'investissement souples afin de pouvoir être exposés dans d'autres fonds. La classification de l'AMF donne une liste des types de fonds dans lesquels un fonds de multigestion alternative peut être exposé à plus de 10 % (FIA et fonds d'investissement de droit étranger, fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à vocation générale, etc.).
Par opposition à la gestion traditionnelle, la gestion alternative (ou « décorrélée » des indices de marché) se caractérise par la recherche d'une performance absolue déconnectée de l'évolution des marchés financiers.
Les fonds de multigestion alternative peuvent utiliser des produits dérivés et/ou des techniques de vente à découvert. Leurs gérants sont rémunérés par des commissions dites de « surperformance » qui peuvent atteindre 20 % de la performance du fonds. Les rachats de parts sont souvent limités : ils ne peuvent s'effectuer qu'à l'issue d'une période déterminée (période de « lock-up ») de deux à trois ans en général.
Pour atteindre leur objectif, ces fonds peuvent mettre en oeuvre différentes stratégies qui visent à tirer parti des inefficiences des marchés et/ou des anomalies ponctuelles de valorisation sur un titre particulier.
SavoirLa multigestion permet d'accéder :
- à une palette de produits élargie puisque le fonds auquel l'investisseur souscrit a lui-même accès à des fonds d'investissement largement diversifiés et spécialisés ;
- à une meilleure diversification des risques : les fonds de fonds étant généralement multigérants et multistratégies, si un gérant ou une stratégie réalisent une sous-performance à un moment donné, celle-ci n'affecte que marginalement le fonds de fonds.
En contrepartie, l'investisseur supporte deux types de frais de gestion : ceux du fonds auquel il souscrit (frais directs) et ceux facturés par les fonds dans lesquels le fonds lui-même est exposé (frais indirects).
Les fonds à formule ont pour objectif d'offrir une performance conditionnelle définie en fonction de l'évolution des indices boursiers, des cours, etc. Pour cela, le fonds s'engage à atteindre, à une date déterminée, un montant obtenu par l'application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie reposant sur des indicateurs de marchés financiers ou d'instruments financiers. Pour une présentation complète de ces fonds, voir nos 21440 s.
Cette catégorie rassemble tous les fonds à vocation générale (OPCVM et FIA) qui n'appartiennent pas à une autre catégorie. La gestion peut être totalement discrétionnaire ou de type profilé.
Les fonds profilés présentent l'avantage de constituer à eux seuls un portefeuille diversifié : ils comportent à la fois des actions, des obligations et des produits monétaires dans des proportions variables selon le degré de risque accepté par l'épargnant. Leur principal atout réside dans la possibilité offerte aux épargnants de choisir le mode de gestion en fonction de leur aversion au risque.
Trois profils de risque sont généralement proposés par les établissements qui commercialisent ces produits :
- un profil prudent pour les investisseurs qui privilégient la sécurité et dont l'horizon de placement est à court terme (de un à trois ans) : le portefeuille est composé essentiellement d'obligations et de produits de taux monétaires ; leur potentiel de rendement et de risque est modéré ;
- un profil équilibré pour les investisseurs qui acceptent de supporter plus de risques en échange d'une meilleure rémunération : leur portefeuille est réparti de manière équilibrée entre actions, obligations et produits de taux monétaires ; ils offrent un potentiel de risque moyen ;
- un profil dynamique pour les investisseurs qui cherchent un rendement plus élevé à long terme (au moins cinq ans) : ces fonds sont largement investis en actions françaises et étrangères et présentent un potentiel de rendement et de risque élevé.
Ces profils de risque ne correspondent à aucune classification officielle.
Les fonds profilés sont difficiles à comparer entre eux. Pour se faire une idée de leur véritable niveau de risque, il est possible de se référer à leur sensibilité (sur cette notion, voir no 21416). Elle ne doit pas dépasser 6 pour un fonds prudent et être comprise entre 6 et 9 pour un fonds équilibré ; au-delà, le profil est dynamique. Contrairement aux fonds monétaires, les fonds prudents ne sont pas dénués de risque puisqu'ils ne comportent pas que des titres à court terme.
Les fonds profilés permettent une gestion active de portefeuille sans que celle-ci soit pénalisée d'un point de vue fiscal : les arbitrages entre les différentes valeurs (actions, obligations, titres monétaires, etc.) et les différents marchés (français et étrangers) se font à l'intérieur du fonds sans être assimilés à des cessions de valeurs mobilières. Mais les frais de gestion de ces fonds (notamment lorsqu'il s'agit de « fonds de fonds ») sont plus élevés que ceux des fonds non diversifiés. Aux frais annuels de gestion du fonds proprement dits viennent s'ajouter les frais de gestion des Sicav ou FCP dans lesquels le fonds est investi, ce qui au final pèse sur sa performance.
Il ne faut pas confondre fonds profilés et fonds à compartiments multiples. Un fonds à compartiments (OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale) regroupe au sein d'une structure juridique unique plusieurs compartiments dont les modes de gestion sont différenciés. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par exemple, un fonds à compartiments peut comporter à la fois un compartiment « Monétaire euro » et un compartiment « Actions françaises ». Les fonds à compartiments permettent d'arbitrer entre les différents compartiments sans payer de droits d'entrée et de sortie ou en payant des frais réduits. Mais, d'un point de vue fiscal, le passage d'un compartiment à un autre est assimilé à une cession de valeurs mobilières.
La valeur liquidative d'un fonds correspond à la valeur d'une part (pour un FCP) ou d'une action (pour une Sicav) de ce fonds. Elle est obtenue en divisant le montant global du portefeuille du FCP ou de la Sicav par le nombre total de parts ou d'actions émises (Règl. AMF art. 411-29 et 421-28). Ce portefeuille est évalué au prix du marché et diminué des dettes (actif net). La valeur liquidative tient compte des dividendes pour les fonds qui comportent des actions et des coupons courus pour ceux composés d'obligations.
Ces règles s'appliquent à chaque compartiment dans le cas d'un fonds à compartiments multiples. Lorsque le fonds émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie.
La valeur liquidative est calculée et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par le fonds : au moins deux fois par mois pour les OPC à vocation générale, chaque jour de bourse pour les OPC cotés et quotidiennement pour les OPC « monétaires court terme » (Règl. AMF art. 411-123 et 411-124 ; Inst. AMF 2011-19).
La valeur liquidative du fonds est tenue à disposition par l'établissement qui commercialise le fonds, selon les indications qui figurent dans le document d'information clé pour l'investisseur. La plupart des sociétés de gestion publient sur internet les valeurs liquidatives des fonds qu'elles gèrent. La base de données de l'AMF dédiée aux OPCVM et fonds d'investissement (base Geco) donne les valeurs liquidatives des OPC français transmises par les sociétés de gestion (www.amf-france.org, rubrique « Acteurs et produits » puis « OPCVM & fonds d'investissement »).
Les modalités d'achat ou de vente d'une action de Sicav ou d'une part de FCP sont précisées dans le document d'information clé pour l'investisseur et varient d'un produit à l'autre.
Le prix d'achat (ou « prix de souscription ») et le prix de vente (ou « prix de rachat ») sont déterminés en fonction de la valeur liquidative du fonds et, respectivement, des frais d'entrée ou de sortie éventuellement applicables.
L'AMF recommande de retenir comme valeur liquidative de référence, pour la détermination du prix de souscription ou de rachat des parts ou actions, la première valeur liquidative calculée après l'heure limite de centralisation des ordres mentionnée dans le document d'information, ou après la date limite de centralisation lorsque le fonds ne calcule pas quotidiennement sa valeur liquidative. Autrement dit, les souscriptions et les rachats doivent s'effectuer selon la règle du « cours inconnu ».
Dans le cas où la valeur liquidative d'un fonds est calculée chaque jour et les demandes de souscription et de rachat parvenant avant 11 h 00 à l'établissement centralisateur sont exécutées à la prochaine valeur liquidative, pour un ordre d'achat qui est passé un lundi :
- si l'ordre est transmis à 15 h 00, la valeur liquidative prise en référence pour calculer le prix d'achat de la part est celle qui sera calculée le mardi, en fin de journée ;
- si l'ordre est transmis à 10 h 00, la valeur liquidative retenue est celle calculée le lundi en fin de journée.
Les souscriptions de parts ou d'actions sont payées le jour du calcul de la valeur liquidative de référence.
Les rachats de parts ou d'actions sont réglés dans un délai maximal de cinq jours suivant celui du calcul de la valeur liquidative de référence.
AttentionL'heure limite de centralisation des ordres qui figure dans le document d'information du fonds est l'heure limite de réception des ordres par l'établissement centralisateur. Les distributeurs du fonds doivent donc indiquer à leurs clients l'heure limite qu'ils doivent respecter de leur côté pour que leurs ordres puissent être pris en compte pour l'établissement de la prochaine valeur liquidative.
Certains fonds prélèvent des droits d'entrée et des droits de sortie lors de l'achat et de la revente de parts ou actions. La plupart des fonds monétaires ne prélèvent pas de frais de souscription et de rachat.
Les droits d'entrée, perçus sous forme de commission de souscription, sont prélevés au moment de l'achat et viennent en déduction de la somme réellement investie. En pratique, ils s'ajoutent à la valeur liquidative de référence retenue pour la souscription. La somme des deux correspond au prix d'achat.
Les droits de sortie, perçus sous forme de commission de rachat, sont acquittés au moment de la revente des parts. Ils viennent en diminution de la valeur liquidative de référence retenue pour le rachat (on a donc prix de rachat = valeur liquidative retenue pour le rachat - commission de rachat).
Les droits d'entrée et de sortie peuvent être forfaitaires (c'est-à-dire identiques quel que soit le nombre de titres souscrits ou rachetés) ou proportionnels au montant des souscriptions ou des rachats. Certains établissements proposent également un barème dégressif ou progressif en fonction du montant investi.
Le montant des commissions indiqué sur le document d'information du fonds correspond à un montant maximum : ces commissions sont négociables, notamment en fonction de l'importance de la souscription.
Outre les droits d'entrée et de sortie, les établissements gestionnaires de fonds prélèvent des frais de fonctionnement et de gestion. Leur montant est très variable selon les fonds. Ces frais recouvrent la rémunération du dépositaire et du gestionnaire ainsi que les différents frais administratifs et comptables. Ces frais sont directement déduits du calcul de la valeur liquidative, publiée nette de frais, et ne sont pas négociables.
A ces frais de gestion peuvent s'ajouter des droits de garde. La plupart des établissements qui commercialisent des fonds ne prélèvent pas de droits de garde sur leurs « fonds maison ». En revanche, l'acquisition de parts de fonds commercialisés par d'autres établissements est souvent pénalisée : perception de frais de courtage sur les ordres transmis, délais d'exécution plus longs. Pour les épargnants qui souhaitent acquérir des parts d'un fonds précis qui n'est pas commercialisé par leur banque, il est possible de s'adresser à une centrale d'achat, notamment sur internet. Ces centrales offrent l'accès à de nombreux fonds de différentes banques. Les frais sont les mêmes qu'en cas d'achat direct auprès des établissements émetteurs. En contrepartie, des droits de garde sont dus à la centrale d'achat.
Les fonds à formule constituent une catégorie particulière de fonds à vocation générale (OPCVM ou FIA). Ils ont pour objectif d'offrir une performance définie à l'avance en fonction de l'évolution des indices boursiers, des cours, etc.
Pour cela, le fonds s'engage à atteindre, à l'expiration d'une période donnée, un montant obtenu par l'application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie reposant sur des indicateurs de marchés financiers ou d'instruments financiers, et à distribuer, le cas échéant, des revenus déterminés de la même façon (C. mon. fin. art. R 214-28 et C. mon. fin.R 214-32-39). Cette formule mathématique peut être complexe. Ce n'est pas la qualité de la gestion au cours de la vie du fonds qui doit déterminer le choix d'investissement mais l'anticipation qui est faite par l'investisseur des paramètres de marché inclus dans la formule proposée.
SavoirLe document d'information clé pour l'investisseur des fonds à formule comporte obligatoirement : la description précise et équilibrée de la formule de calcul utilisée, les anticipations de marché permettant de maximiser le résultat de la formule, des exemples reprenant différents scénarii (un scénario favorable, un intermédiaire et un défavorable) et les comparant avec le taux sans risque de même échéance que la formule de calcul, des simulations sur les données historiques du marché et la durée nécessaire du placement pour bénéficier de l'application de la formule. Une rubrique du document doit par ailleurs indiquer clairement les avantages et inconvénients de la formule.
L'engagement de performance des fonds à formule dépend généralement de l'évolution d'un indice boursier diversifié national ou européen (CAC 40 ou Euro Stoxx, par exemple), d'un panier de titres ou d'un panier d'indices boursiers.
Prenons l'exemple d'un engagement de performance de « 60 % de la progression du CAC 40 ». Si le CAC 40 s'est apprécié de 50 % pendant la période, la performance du fonds sera de 30 % à l'échéance (60 % de 50 %). Avec une mise de fonds initiale de 1 000 €, l'investisseur reçoit donc 1 300 € à l'échéance. En revanche, si le CAC 40 est resté stable ou a baissé, la performance servie sera nulle et l'investisseur ne sera assuré de récupérer tout ou partie de sa mise de fonds initiale que si le fonds est garanti.
Dans ce cas, l'investisseur connaît à l'avance le montant de la rémunération qui lui sera servie à l'échéance du fonds (par exemple, 5 % de rendement net garanti). Mais elle ne lui sera effectivement versée que si certaines conditions liées à l'indicateur se sont réalisées (fonds « à promesse »).
Dans le cas d'un fonds adossé à un indice boursier, la performance promise est généralement liée à la condition que l'indice soit resté stable ou ait progressé à l'échéance du fonds par rapport à son niveau lors de la souscription. Si cette condition se réalise, l'investisseur est assuré de recevoir la rémunération annoncée (par exemple, 5 % de rendement net garanti) quelle que soit l'évolution de l'indice. Autrement dit, il ne peut espérer faire mieux que cette performance même si la progression de l'indice est supérieure à 5 %. Si l'indice a diminué, il récupère sa mise de fonds initiale ou seulement une partie de celle-ci, selon qu'il s'agit d'un fonds garanti ou protégé.
Pour un fonds adossé à un panier de titres, l'engagement de performance est généralement subordonné à la condition qu'à l'échéance du fonds ou à chacune de ses dates anniversaires aucune des valeurs composant le panier n'ait baissé de plus de × % par rapport à son cours de référence. Par exemple, un fonds promet un gain fixe de 90 % de la valeur liquidative initiale de la part si aucune des 15 actions du panier n'a baissé de plus de 35 % par rapport à son cours initial aux trois dernières dates anniversaires du fonds ; si cette condition n'est réalisée qu'à deux dates anniversaires sur trois, le gain n'est plus que de 60 % de la valeur liquidative initiale ; si cette condition n'a été réalisée qu'une seule fois, le gain est ramené à 30 % et si la condition n'a jamais été réalisée, le gain est nul.
SavoirCertains fonds à formule mettent en oeuvre des stratégies de type « gestion coussin » comportant des protections ou des garanties échelonnées dans le temps (famille des gestions dites « d'assurance de portefeuille »). Une gestion coussin consiste, par exemple, à offrir aux porteurs, outre une garantie totale du capital à l'échéance du fonds de six ans et une participation partielle à la hausse du marché des actions, des protections intermédiaires de l'investissement initial au bout de la troisième, quatrième et cinquième année à des niveaux respectifs de 85 %, 90 % et 95 % du capital initialement investi.
La plupart des fonds à formule s'engagent à protéger tout ou partie du capital initialement investi. Dans ce cas, ils répondent à un double objectif de rendement et de sécurité : profiter d'une hausse de la bourse tout en limitant les risques de perte en capital. A l'échéance, ils permettent de récupérer tout ou partie de l'investissement initial majoré de l'engagement de performance (et après déduction des frais de souscription et commissions de rachat).
Lorsque la protection porte sur la totalité du capital investi à l'origine, on parle de « fonds à capital garanti » : l'investisseur est assuré de récupérer à la date convenue au moins sa mise de fonds initiale (après déduction des frais de souscription et commissions de rachat), même en cas d'évolution défavorable de l'indicateur sur lequel le fonds est adossé. Lorsque la protection ne porte que sur une partie du capital, le fonds est dit « protégé » ou assorti d'une protection : elle permet de limiter le risque de perte à un niveau défini à l'avance (par exemple, 20 % du capital initialement investi). L'investisseur peut donc perdre une partie de sa mise de fonds initiale en cas d'évolution défavorable des marchés mais sa perte est limitée. En règle générale, l'engagement de performance est plus élevé pour un fonds protégé (par exemple, 80 % de la progression du CAC 40) que pour un fonds à capital garanti (par exemple, 60 % de la progression du CAC 40) mais, le plus souvent, la performance du fonds protégé ne s'applique que sur la seule valeur du capital garanti alors que celle d'un fonds à capital garanti s'applique sur la totalité du capital.
Prenons l'exemple d'un fonds protégé qui garantit 80 % du capital investi avec un engagement de performance représentant 80 % de la hausse du CAC 40 sur la seule valeur du capital garanti. Si le CAC 40 s'est apprécié de 50 % sur la période, l'investisseur reçoit à l'échéance 1 320 € pour un investissement initial de 1 000 €, soit son investissement initial de 1 000 € + [800 (montant du capital garanti) × 80 % × 50 % ], soit à peine plus que sur un fonds à capital garanti offrant 60 % de l'évolution du CAC 40 (où il reçoit 1 300 €). Dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire si la valeur du CAC 40 a fortement diminué, il ne récupère que 800 € sur les 1 000 € investis au départ.
La garantie accordée par les fonds à formule doit être appliquée à la valeur liquidative d'origine s'il existe une valeur liquidative unique de souscription ou à la plus haute valeur liquidative de la période de souscription dans le cas contraire (Inst. AMF 2011-19 art. 31-2 ; Inst. AMF 2011-20 art. 31-2).
Le document d'information du fonds doit mentionner clairement le niveau de garantie accordé (garantie intégrale du capital ou protection partielle du capital), si le niveau de garantie inclut ou non les droits d'entrée, les dates de souscription ouvrant droit à la garantie ainsi que les dates auxquelles la garantie est accordée. Lorsque la garantie est accordée directement aux investisseurs et qu'ils doivent, pour en bénéficier, demander le rachat de leurs parts ou actions à une date donnée, le document doit indiquer la valeur liquidative finale garantie ainsi que le moment auquel les ordres de rachat doivent être transmis. S'il existe une chance que l'intérêt de l'investisseur soit de procéder au rachat, il doit en être averti par un courrier particulier dans un délai suffisant.
Contrairement aux fonds classiques dont les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs, les fonds à formule sont souvent « fermés », c'est-à-dire qu'ils ne sont commercialisés que pendant une période de souscription relativement brève, de quelques semaines à quelques mois. Cette période peut être écourtée si la totalité des parts proposées a été souscrite avant la date de clôture des souscriptions. Au-delà de cette période, il est encore possible de souscrire (notamment, lorsque le fonds n'a pas pu placer toutes ses parts ou lorsque des parts ont été revendues par leurs porteurs) mais dans ce cas les droits d'entrée sont fortement majorés. Certains fonds garantis ou protégés n'accordent pas leur garantie en capital lorsque les parts sont souscrites après la date de clôture des souscriptions.
Les fonds à formule ont une durée de vie limitée (de cinq à huit ans en général).
Chaque investisseur peut sortir à tout moment du fonds, c'est-à-dire demander le rachat de ses parts, y compris avant l'échéance du fonds. Dans ce cas, le rachat se fait sur la base de la valeur liquidative du fonds au jour du rachat. Son évolution est indépendante de l'évolution de l'indicateur sur lequel le fonds est adossé : elle dépend uniquement de l'évolution des marchés au moment de la sortie.
Certains fonds prévoient le versement de droits de sortie dissuasifs en cas de sortie anticipée, alors que ces frais ne s'appliquent pas en cas de sortie à l'échéance du fonds.
AttentionL'engagement de performance et la garantie en capital (s'il en existe une) ne jouent qu'à la sortie, c'est-à-dire si l'investisseur rachète ses parts à la date d'échéance initialement prévue. En cas de rachat avant cette date, non seulement la garantie ne s'applique pas et il risque de perdre une partie de son capital, mais il ne perçoit pas la rémunération promise et supporte parfois des droits de sortie dissuasifs.
En règle générale, les fonds à formule sont des fonds de capitalisation. Leur régime fiscal est donc celui applicable à ces fonds (voir no 21480). Lorsqu'ils sont logés dans un PEA ou un contrat d'assurance-vie, les fonds à formule bénéficient du régime fiscal spécifique de ces supports d'épargne.
Contrairement aux fonds à formule, les fonds à horizon ne constituent pas une catégorie particulière de fonds à vocation générale. Ce sont des fonds communs de placement diversifiés qui se caractérisent par leur type de gestion dite « à allocation évolutive ». Ces fonds sont principalement investis en actions lors de leur constitution et leur gestion consiste à réduire progressivement l'exposition du fonds sur les marchés actions au profit d'actifs moins risqués (obligations, titres monétaires) de manière à sécuriser le portefeuille et à préserver les performances obtenues sur les marchés actions.
En pratique, on peut distinguer deux types de fonds à horizon : ceux qui sécurisent progressivement leur portefeuille par référence à un horizon d'investissement (défini en années) et ceux qui sécurisent leur portefeuille par référence à un indicateur de marché.
Dans ce cas, la part du fonds investie en actions diminue progressivement en fonction de la période restant à courir jusqu'à l'échéance de la durée de placement recommandée. Plus cette échéance est éloignée, plus la part des actions est élevée ; cette part est ensuite réduite en fonction de la durée restant à courir. Selon les fonds, les arbitrages entre les différents types d'actifs peuvent être effectués selon une grille de répartition préétablie (par exemple, il peut être prévu que la part des actions diminuera de 5 % par an) ou de manière discrétionnaire par le gestionnaire, en fonction des conditions de marché.
Certains fonds à horizon ont des durées de placement allant jusqu'à 30 ans. Adaptés à la constitution et à la valorisation d'un capital à long terme, notamment dans un objectif de préparation de la retraite, ces fonds permettent à l'investisseur de confier la gestion de son épargne en étant assuré que la composition de son portefeuille sera en permanence adaptée à son horizon de placement.
Dans ce type de fonds, l'allocation des actifs dépend de l'évolution d'un indicateur de référence, le plus souvent un indice boursier diversifié. La sécurisation progressive du portefeuille est subordonnée à la condition que cet indicateur franchisse à la hausse un ou plusieurs paliers prédéfinis. Autrement dit, tant que l'indicateur n'a pas atteint le premier palier prédéfini, l'allocation des actifs n'évolue pas et le portefeuille reste investi en actions. Lorsque l'indicateur de référence atteint ou dépasse le premier palier, la part des actions est réduite de manière à ajuster l'exposition au risque conformément à une allocation d'actifs préalablement définie. Cette allocation est ensuite figée jusqu'à ce qu'un palier supplémentaire soit franchi à la hausse ; en revanche, elle n'est pas modifiée si le niveau de l'indicateur passe en dessous d'un palier préalablement franchi.
Contrairement aux fonds à formule qui comportent, en règle générale, une période de souscription limitée, les fonds à horizon ne sont pas « fermés » ; il est donc possible d'acheter des parts à tout moment. Mais l'investisseur doit avoir à l'esprit que la composition du fonds dépend de la date à laquelle il souscrit ses parts. Dans le cas d'un fonds à gestion sécurisée par référence à un horizon d'investissement, plus il souscrit à une date proche de l'échéance du fonds, plus sa composition en actions est faible.
En règle générale, ces fonds sont conçus pour pouvoir être souscrits dans le cadre fiscal du PEA ou de l'assurance-vie : ils bénéficient alors du régime fiscal propre à ces supports. A défaut, dans la mesure où ils ne distribuent généralement pas de revenus, leur régime fiscal est celui des fonds de capitalisation (voir no 21480).
L'investissement socialement responsable (ISR) repose sur l'idée que les entreprises qui s'impliquent dans le respect de l'environnement, dans la gestion de leurs ressources humaines et dans la gouvernance d'entreprise réduisent certains risques juridiques, sociaux ou de notoriété qui peuvent affecter leur croissance, voire leur pérennité. L'investissement socialement responsable consiste donc à sélectionner, dans chaque secteur d'activité, les entreprises les plus performantes sur la base d'une analyse de l'impact social et environnemental de leur activité sur leur rentabilité.
SavoirDébut 2015, on comptait environ 320 fonds ISR commercialisés en France (source : Novethic). Ils sont proposés par la plupart des grands établissements bancaires. Il s'agit pour un peu plus de la moitié de fonds investis en actions ou à dominante actions. Il existe aussi environ 70 fonds ISR obligataires, une quarantaine de fonds ISR monétaires et une quarantaine de fonds diversifiés.
Les fonds ISR sont des fonds qui se caractérisent par leur politique d'investissement spécifique. Elle consiste à identifier dans chaque secteur d'activité les entreprises cotées en bourse qui satisfont à trois critères extra-financiers : l'environnement, le social/sociétal et la gouvernance d'entreprise (« filtre ESG »). En fonction des sociétés de gestion, la présélection est effectuée en interne par une équipe dédiée à l'ISR ou est confiée à des agences de notation externes spécialisées dans l'évaluation sociale et environnementale des entreprises. Une fois cette présélection effectuée, la société de gestion sélectionne les valeurs qui vont entrer dans le portefeuille du fonds en se fondant sur des critères d'analyse financière traditionnels.
SavoirLes méthodes d'analyse ne sont pas normalisées et les critères de filtrage varient d'une agence de notation à l'autre. De plus, les gestionnaires n'ont pas les mêmes pratiques pour sélectionner les valeurs qui vont entrer dans leur portefeuille : certains recherchent les meilleurs élèves d'un secteur en matière environnementale, sociale et de gouvernance (sélection « best in class », très fréquente en pratique), certains excluent les entreprises mal notées dans l'absolu, certains s'intéressent aux progrès que les entreprises ont réalisés par rapport à leur situation initiale (sélection « best effort ») et certains retiennent les efforts réalisés par des entreprises similaires du même secteur (analyse relative).
L'investisseur peut consulter la liste des fonds ISR commercialisés en France sur le site internet de Novethic (www.novethic.fr), organisme indépendant spécialisé dans l'investissement socialement responsable. Ces fonds sont évalués et notés chaque année ; un label ISR Novethic est attribué aux fonds à la pointe des exigences de l'ISR.
Il est possible d'acheter des parts de fonds ISR auprès de n'importe quel établissement financier ou courtier en ligne commercialisant des OPC.
La plupart des études menées sur la rentabilité des fonds ISR montre que les performances de ces fonds sont comparables à celles des fonds « traditionnels ».
Des indices boursiers spécifiques aux fonds ISR ont été créés conjointement par Euronext et Vigeo, une agence de notation spécialisée dans l'évaluation de la responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance des entreprises. Par exemple, l'indice « Euronext Vigeo Europe 120 » est constitué des 120 valeurs européennes considérées comme les plus performantes selon les critères de responsabilité sociale et de contribution au développement durable, sur la base des notations effectuées par Vigeo.
Il est identique à celui des autres fonds (voir nos 21480 s.). Lorsque les fonds ISR sont souscrits dans le cadre d'un PEA ou d'un contrat d'assurance-vie, ils bénéficient du régime fiscal propre à ces supports.
Les fonds présentés comme « verts » ou « environnementaux » sont généralement composés d'actions et d'obligations d'entreprises qui ont une activité liée à l'environnement (production d'énergie renouvelable, amélioration de la gestion des ressources naturelles, réduction des consommations d'énergie, etc.).
Seuls certains de ces fonds utilisent réellement les méthodes d'analyse de l'ISR qui permettent de garantir aux souscripteurs une sélection des titres entrant dans la composition de leur portefeuille. Pour une meilleure lisibilité, le Label Fonds Vert Novethic est attribué aux fonds qui financent des entreprises apportant des solutions aux enjeux environnementaux comme la transition énergétique ou la gestion des ressources naturelles : il garantit aux investisseurs la qualité et la transparence des caractéristiques environnementales de ces fonds et leur contribution au développement durable. La liste des fonds verts labellisés est accessible sur le site internet de Novethic (www.novethic.fr, rubrique « ISR et RSE », « Le label Fonds Vert »).
L'épargne solidaire a pour vocation de financer des projets qui n'auraient pas nécessairement trouvé de financement par la voie des circuits bancaires classiques : projets d'insertion par le travail ou par le logement de personnes en difficulté en France, soutien aux pays en voie de développement (projets concernant la santé, l'alimentation, l'éducation, le commerce équitable), etc.
On distingue deux catégories de fonds d'épargne solidaire : les fonds solidaires proprement dits et les fonds de partage.
Les fonds solidaires sont des Sicav ou des fonds communs de placement qui consacrent au moins 5 % de leurs actifs au financement de projets solidaires. Ils interviennent en prenant des participations dans des institutions spécialisées dans la finance solidaire (associations, fondations, sociétés de capital-risque), en leur octroyant des prêts d'honneur ou en leur accordant une garantie. Le reste de leurs actifs est le plus souvent géré en fonction de critères socialement responsables.
Les fonds de partage s'engagent à reverser une partie de leurs revenus et plus-values (au minimum 25 %) sous forme de dons à des organismes caritatifs auxquels ils sont associés : associations humanitaires, associations d'intérêt général, etc. Contrairement aux fonds solidaires, les actifs des fonds de partage ne sont pas directement investis dans des projets solidaires mais sur des supports peu risqués (obligations et titres monétaires pour l'essentiel) dont les revenus servent à financer des institutions ou des projets solidaires.
Il est possible d'acheter des parts de fonds solidaires ou de fonds de partage auprès de n'importe quel établissement financier commercialisant des OPC. L'investisseur peut également avoir accès à des fonds d'épargne solidaire par l'intermédiaire de son plan d'épargne salariale.
A côté des fonds solidaires et des fonds de partage, il existe des produits d'épargne classiques qui soutiennent, directement ou indirectement, des projets solidaires : livrets d'épargne, comptes à terme, bons de caisse et contrats d'assurance-vie. L'ensemble des supports d'investissement solidaire est répertorié sur le site internet de Finansol (www.finansol.org).
Si on les compare à des supports équivalents, leur rendement est inférieur, soit parce que l'investisseur abandonne une partie de sa rémunération au profit d'organismes caritatifs (fonds de partage), soit parce qu'une partie de son épargne est investie dans des projets dont la rentabilité économique est intrinsèquement faible (fonds solidaires).
Le régime fiscal des fonds solidaires est identique à celui des autres fonds (voir nos 21480 s.).
Les fonds de partage présentent deux particularités :
- la part des revenus reversée sous forme de dons à des organismes d'intérêt général est soumise au niveau du souscripteur à un prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire de 5 %, soit un taux global d'imposition de 20,5 % avec les prélèvements sociaux (CGI art. 125 A, II et III bis-10o ). La part des revenus distribués au porteur est taxable dans les conditions de droit commun, selon la nature des produits distribués ;
- la part des revenus reversée sous forme de dons ouvre droit à la réduction d'impôt pour dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général (CGI art. 200). Les dons consentis aux organismes d'aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 75 % du montant des versements, retenus dans la limite de 526 € pour l'imposition des revenus de 2014 et de 529 € pour l'imposition des revenus de 2015. Pour l'ensemble des autres dons, la réduction est égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Un épargnant a souscrit des parts d'un fonds de partage qui reverse 25 % des intérêts annuels qu'il produit à une association humanitaire. On suppose que sa quote-part d'intérêts s'élève à 1 000 € en 2015. Pour les 25 % reversés par le fonds sous forme de dons, soit 250 €, son imposition globale (prélèvement forfaitaire de 5 % + 15,5 % de prélèvements sociaux) est de 51,25 €. Pour les 75 % qu'il reçoit effectivement, l'imposition est établie selon les règles de droit commun (voir nos 22131). En contrepartie, les 250 € d'intérêts abandonnés à l'association à laquelle le fonds est adossé ouvrent droit à la réduction d'impôt pour dons.
Les fonds de capital-investissement ont pour vocation de prendre des participations en capital dans des PME européennes non cotées ou cotées sur un marché européen de valeurs de croissance, avec pour objectif de réaliser des plus-values lors de la cession de leurs participations.
Les fonds de capital-investissement dont la composition du portefeuille répond à certains critères particuliers permettent à leurs souscripteurs de bénéficier, sous conditions, d'une exonération des produits et des plus-values réalisés dans le cadre du fonds ainsi que des plus-values de cession ou de rachat des parts du fonds. Les fonds concernés sont les suivants :
- les fonds communs de placement à risques (FCPR), dont l'actif est constitué pour 50 % au moins, directement ou indirectement, de titres de sociétés européennes non cotées et, dans la limite de 20 % de l'actif, de titres de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (C. mon. fin. art. L 214-28) ;
- les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), dont l'actif est constitué pour 70 % au moins (60 % pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2014) de titres de capital (ou donnant accès au capital), de parts de SARL et d'avances en compte courant, les sociétés concernées étant les sociétés non cotées innovantes comprenant entre 2 et 2 000 salariés, et pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour le quota de 70 % (C. mon. fin. art. L 214-30) ;
- les fonds d'investissement de proximité (FIP), dont l'actif est constitué pour 70 % au moins (60 % pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2014) de titres de PME non cotées exerçant principalement leur activité dans une même zone géographique choisie par le fonds et limitée à quatre régions limitrophes ; à l'intérieur de ce quota de 70 %, ces fonds doivent détenir 20 % de titres de PME de moins de huit ans (C. mon. fin. art. L 214-31).
Il est à noter que les FCPI et les FIP sont, au plan juridique, deux catégories particulières de FCPR.
En raison de la nature particulière de leurs investissements, les fonds de capital-investissement peuvent comporter une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée (C. mon. fin. art. L 214-28). Variable d'un fonds à l'autre, la période de souscription peut être de six mois, un an, dix-huit mois... Elle peut être écourtée lorsque le montant maximum des souscriptions que s'était fixé le fonds est atteint. Ce n'est qu'au terme de cette période que la société de gestion commence à investir : elle a une période maximale de 30 mois pour concrétiser ses participations et atteindre ses quotas d'investissement. Lorsque la période de souscription s'étale sur une année ou plus, une première clôture des souscriptions est souvent réalisée à mi-parcours pour permettre au fonds de commencer à investir les capitaux collectés.
Les fonds de capital-investissement sont constitués pour une durée limitée. Généralement supérieure aux cinq ans requis pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces fonds, la durée de vie est le plus souvent fixée à huit ans, la plupart des fonds prévoyant qu'elle est éventuellement prolongeable pour deux périodes d'un an.
Au terme de sa durée de vie, le fonds doit être liquidé : la société de gestion cède les participations du fonds et les éventuelles plus-values réalisées sont partagées entre les porteurs de parts. A défaut de liquidation dans les délais, la loi prévoit qu'au bout de dix ans les porteurs peuvent demander le rachat de leurs parts et, s'ils ne sont pas remboursés au bout d'un an, la liquidation du fonds ; il suffit qu'un seul d'entre eux en fasse la demande (C. mon. fin. art. L 214-28).
Si les parts sont en principe librement négociables dès leur souscription, leur cession se heurte, en pratique, à la difficulté de trouver un acheteur car l'achat de parts n'ouvre pas droit aux réductions d'impôt, réservées aux seules souscriptions nouvelles. En outre, lorsque la société de gestion se charge de trouver un acquéreur, elle prélève généralement des frais, de l'ordre de 5 % du prix de cession, ce prix pouvant être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.
La possibilité d'effectuer un rachat avant le terme de la durée de vie du fonds (c'est-à-dire de demander au fonds de racheter ses parts) est généralement restreinte par son règlement. Certains fonds prévoient qu'elle est purement et simplement impossible (y compris en cas de licenciement, d'invalidité ou de décès du porteur, de son conjoint ou partenaire de Pacs). D'autres fonds l'autorisent au terme d'une période minimum de cinq ou six ans selon les fonds, le plus souvent moyennant des frais de rachat anticipé. Même lorsqu'il est possible, ce rachat n'est pas garanti : il peut ne pas être immédiat (si le fonds ne détient pas suffisamment de trésorerie disponible, le rachat va dépendre de la capacité du fonds à céder rapidement ses actifs) et/ou s'effectuer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue.
Une Sicav ou un FCP n'est pas obligé d'effectuer des distributions. Le fonds peut choisir de ne distribuer aucun revenu : il s'agit alors d'un fonds de capitalisation, c'est-à-dire d'un fonds qui réinvestit (ou capitalise) automatiquement la totalité des revenus procurés par les titres en portefeuille : intérêts d'obligations, dividendes d'actions, produits des titres de créances, plus-values de cession, etc. Comme ils ne sont pas distribués, ces revenus viennent augmenter la valeur liquidative des parts du fonds. Ils ne sont donc pas imposables en tant que revenus mobiliers mais en tant que plus-values de cession de valeurs mobilières lors du rachat des parts. Le montant de la plus-value correspond à la différence entre le prix de rachat versé par le fonds (valeur liquidative - droits de sortie) et le prix payé lors de la souscription (valeur liquidative + droits d'entrée).
En cas de rachat de plusieurs parts acquises à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la moyenne pondérée du prix d'acquisition de ces parts : ce prix est déterminé à partir des différentes valeurs d'acquisition que le fonds doit tenir à la disposition de l'épargnant.
Les droits de garde des fonds de capitalisation ne sont pas déductibles dans la mesure où les revenus ne sont pas pris en compte pour l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70 no 30).
La plus-value réalisée lors de la sortie du fonds de capitalisation est imposable comme gain net de cession de valeurs mobilières et droits sociaux selon les modalités décrites nos 22150 Quant aux pertes réalisées lors de la sortie, elles sont imputables sur des gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes.
AttentionDans les fonds à compartiments, le passage d'un compartiment à un autre est assimilé à une cession de valeurs mobilières : la plus-value enregistrée au moment du changement de compartiment est donc imposable (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10 no 60). Cette règle ne s'applique pas aux fonds profilés : les arbitrages à l'intérieur du fonds ne sont pas assimilés à une cession de valeurs mobilières et la plus-value constatée n'est pas taxable.
Une Sicav ou un FCP qui distribue périodiquement les revenus des titres en portefeuille ainsi que les plus-values nettes réalisées est qualifié de fonds de distribution. Le fonds n'est pas soumis à l'impôt pour les produits qu'il encaisse et les plus-values qu'il réalise lors de la cession des titres de son portefeuille ; ceux-ci sont imposés entre les mains des détenteurs de parts ou actions du fonds lorsqu'ils sont distribués. L'épargnant se trouve dans la même situation que s'il possédait et gérait directement le portefeuille du fonds. Pour déterminer la fiscalité applicable, il faut distinguer l'imposition des revenus perçus chaque année de celle des plus-values réalisées au moment de la sortie du fonds.
Les revenus et plus-values distribués par le fonds conservent la nature qui leur est propre et sont imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'épargnant selon les règles spécifiques à chaque catégorie de produits :
- dividendes,
- produits de placement à revenu fixe, tels que revenus d'obligations,
- produits de titres de créances négociables,
- plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux sous réserve, pour les distributions effectuées par les FCP, de l'exonération générale des plus-values de cession de titres réalisées par les FCP dans le cadre de leur gestion à condition qu'aucune personne physique ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI art. 150-0 A, III-2).
L'imposition des revenus chez le porteur de parts suppose dans tous les cas une distribution effective des produits ou plus-values (même pour les FCP qui n'ont pas de personnalité morale).
Les fonds actions françaises ou actions européennes peuvent être logés dans un PEA afin de bénéficier du régime fiscal de faveur attaché à ce support (voir nos 21600).
Pour permettre aux porteurs de parts d'établir leur déclaration annuelle de revenus, les fonds doivent leur fournir une ventilation des produits attachés à chaque part en fonction de leur nature et de leur régime fiscal : dividendes d'actions, revenus d'obligations, autres produits...
Les plus-values réalisées lors de la sortie du fonds sont imposables selon les modalités décrites nos 22150
Les particuliers porteurs de parts de FCPR bénéficient d'un régime fiscal de faveur si le fonds respecte les quotas d'investissement visés no 21475 ainsi que les conditions supplémentaires définies à l'article 163 quinquies B, II du Code général des impôts (la principale condition étant que les titres pris en compte dans le quota de 50 % des FCPR doivent être émis par des sociétés ayant leur siège au sein de l'Union européenne, en Norvège ou en Islande). On parle alors de « FCPR fiscal ».
Une personne physique domiciliée en France qui souscrit des parts de FCPR fiscal (ou de FCPI qui respecte les quotas d'investissement visés no 21475) bénéficie de l'exonération des produits et des plus-values réalisés dans ce cadre lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le porteur s'engage à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
- les sommes ou valeurs réparties pendant cette période de cinq ans sont immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurent donc indisponibles ;
- le porteur ne détient pas directement ou indirectement (personnellement ou avec son conjoint et leurs ascendants ou descendants) plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
- En cas de souscription à des dates différentes, la durée de conservation s'apprécie en considérant que les cessions portent en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne.
- Les parts ou actions attribuées aux dirigeants et gestionnaires du fonds dites de « carried interest » ne bénéficient pas du régime fiscal de faveur lié à la souscription de parts de FCPR.
- Les parts de FCPR et de FCPI peuvent être logées dans un PEA sauf si elles ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu ou à réduction d'ISF.
Lorsque les conditions sont remplies, les porteurs de parts sont exonérés de l'impôt sur le revenu à raison de tous les produits auxquels donnent droit les parts. Cette exonération couvre non seulement les sommes ou valeurs réparties par le fonds pendant la période de conservation de cinq ans, mais également celles réparties postérieurement. Ces sommes sont en revanche soumises, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %.
SavoirSi l'une des conditions cesse d'être remplie (par exemple, cession des parts avant la fin de la période de conservation de cinq ans, non-réinvestissement des produits des parts, etc.), l'exonération d'impôt sur le revenu est remise en cause et les produits précédemment distribués sont ajoutés au revenu imposable de l'année du manquement. L'exonération est toutefois maintenue lorsque la rupture de l'engagement de conservation des parts intervient en cas de décès, d'invalidité (de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale), de départ en retraite ou de licenciement de l'investisseur (ou de l'un des époux soumis à une imposition commune).
Les plus-values réalisées par les porteurs de parts à l'occasion de la cession ou du rachat de leurs parts de FCPR fiscal (ou de FCPI) sont exonérées d'impôt sur le revenu, à condition :
- que la cession ou le rachat intervienne après l'expiration de la période d'indisponibilité de cinq ans,
- et qu'au moment de la cession ou du rachat, le fonds remplisse toujours les conditions indiquées au no 21485.
Ces plus-values sont en revanche soumises aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %.
Les personnes qui souscrivent en numéraire jusqu'au 31 décembre 2016 des parts de FCPI et/ou des parts de FIP peuvent prétendre à deux réductions d'impôt sur le revenu distinctes, l'une et l'autre égales à 18 % des sommes versées au cours de l'année d'imposition (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI, VI bis et VI ter). Pour chaque dispositif, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour une personne seule et de 24 000 € pour un couple marié ou pacsé. Soit une réduction d'impôt sur le revenu maximale de 2 160 € ou de 4 320 €, selon le cas, pouvant être doublée en cas de souscription conjointe de parts de FCPI et de FIP.
Entre autres conditions, les parts doivent être conservées par le souscripteur pendant au moins cinq ans à compter de leur souscription. Par ailleurs, le souscripteur ne doit pas détenir (avec son groupe familial), ou avoir détenu à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription, plus de 10 % des parts du fonds ni plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds. La réduction d'impôt peut être remise en cause si ces conditions cessent d'être remplies.
La réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI ne peut se cumuler, pour les souscriptions dans un même fonds, avec celle accordée au titre des souscriptions de parts de FIP. Par ailleurs, la fraction des versements donnant lieu à la réduction d'impôt sur le revenu ne peut pas bénéficier de la réduction d'ISF visée au no 21489.
La réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI ou de FIP est prise en compte dans le calcul du plafond global des niches fiscales.
SavoirLes versements effectués jusqu'au 31 décembre 2016 pour la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité investis en Corse ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 38 % des sommes versées au cours de l'année d'imposition, retenues dans la limite annuelle de 12 000 € pour une personne seule et de 24 000 € pour un couple marié ou pacsé (soit une réduction d'impôt maximale de 4 560 € ou de 9 120 € selon la situation familiale).
Les souscriptions de parts de FCPI et/ou de FIP ouvrent droit à une réduction d'ISF.
La réduction d'impôt est égale à 50 % des versements effectués. Son montant ne peut excéder 18 000 €.
Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. Ils sont retenus après imputation de l'ensemble des droits ou frais d'entrée à proportion du quota d'investissement minimum que le fonds s'engage à atteindre.
Entre autres conditions, les parts doivent être conservées par le souscripteur jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Par ailleurs, le souscripteur ne doit pas détenir (avec son groupe familial), ou avoir détenu à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription, plus de 10 % des parts du fonds ni plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds. La réduction d'ISF peut être remise en cause si ces conditions cessent d'être remplies.
La fraction des versements ayant donné lieu à la réduction d'ISF ne peut pas donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP.
Les options sont des produits financiers à terme négociés sur le segment d'Euronext dédié aux produits dérivés. Ce sont des contrats auxquels est attaché un droit. Ils portent sur des actions, des indices boursiers (tels que le CAC 40) ou des trackers.
Il existe deux types d'options : les options d'achat qualifiées de « call » et les options de vente appelées « put » ; les intervenants peuvent se porter acheteurs ou vendeurs de ces contrats.
Quatre stratégies élémentaires peuvent être menées à partir des options. Ces stratégies ne sont pas équivalentes car la particularité des options réside dans la dissymétrie entre les droits des acheteurs et les engagements des vendeurs, cette dissymétrie entraînant des risques de nature différente. En position « acheteur », l'investisseur bénéficie du droit d'exercer ou non l'option. C'est lui seul qui décide en fonction de l'évolution du cours du support. En contrepartie, il verse une prime qui représente la rémunération du risque pris par le vendeur. Dans tous les cas, l'acheteur n'aura jamais à payer plus que le montant de cette prime : son risque est donc limité alors que ses espoirs de gains sont potentiellement illimités. Le vendeur d'une option est dans la situation inverse : il reçoit immédiatement la prime en contrepartie de laquelle il prend l'engagement ferme d'acheter ou de vendre les titres ou l'indice supports du contrat. Il est donc lié par la décision de l'acheteur. Son gain est limité au montant de la prime alors que ses pertes peuvent être illimitées.
Acheter une option d'achat c'est acquérir le droit d'acheter, moyennant le versement de la prime, la quantité de l'actif support du contrat (des actions, par exemple), à un prix fixé au moment de l'achat (le prix d'exercice de l'option), à une date ou pendant une période déterminée.
Lorsque le cours des actions s'élève et devient supérieur au prix d'exercice augmenté du montant de la prime, l'acheteur est gagnant et ses gains sont potentiellement illimités. En cas de baisse des cours, l'acheteur n'exercera pas son droit et ses pertes seront limitées au montant de la prime initialement payée.
Prenons le cas d'un investisseur qui achète le 1er juillet une option d'achat sur l'action A à échéance fin septembre, au prix d'exercice de 350 € et dont la prime s'élève à 40 € ; on suppose que ce même jour l'action cote 345 €. Si l'action A progresse et que son cours devient supérieur à 390 € (prix d'exercice + prime), l'acheteur est gagnant et réalisera un gain proportionnel à la hausse des cours (potentiellement illimité). En revanche, si le cours de l'action reste inférieur à 390 €, l'acheteur n'exercera pas son option et enregistrera une perte égale à 40 € (prime).
L'achat d'une option d'achat correspond, en général, à une anticipation de hausse des cours de l'actif support du contrat :
- pour spéculer sur la hausse des cours avec un investissement et un risque limités : l'acheteur ne verse que le montant de la prime mais si les cours montent effectivement, son gain sera illimité (égal à la différence entre le cours de bourse et le prix d'exercice majoré de la prime) ;
- pour fixer le prix d'un achat futur d'actions : par exemple, lorsque l'intervenant souhaite acheter des actions mais qu'il ne disposera des fonds nécessaires que dans six mois et qu'il craint entre-temps une hausse du cours de l'action ;
- pour protéger une vente à découvert (ordre de vente avec SRD) : l'achat d'une option d'achat permet à l'intervenant de fixer le cours des actions qu'il devra livrer et le protège contre une remontée brutale de leur cours.
L'acheteur d'une option de vente se réserve la possibilité de vendre ou non la quantité de l'actif support du contrat à un prix convenu au moment de l'achat et à une date ou pendant une période déterminée. Lorsque le cours du support baisse au-dessous du total formé par le prix d'exercice diminué du montant de la prime, l'acheteur est gagnant : son gain croît proportionnellement à la baisse des cours du titre. Dans l'hypothèse d'une hausse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement payée. Par exemple, dans le cas d'une option de vente sur action, au prix d'exercice de 1 000 € et dont la prime s'élève à 100 €, l'acheteur est gagnant dès que le cours de l'action descend en dessous de 900 € (1 000 - 100). Si le cours monte, il n'exerce pas son option et sa perte est limitée à 100 €.
L'achat d'une option de vente correspond, en général, à une anticipation de baisse des cours de l'actif support du contrat. Il vise à protéger un portefeuille d'actions contre la baisse des cours : si le cours des actions baisse effectivement, l'option se valorise et l'investisseur revend son option en réalisant un bénéfice qui lui permet de compenser, au montant de la prime près, la perte latente sur son portefeuille. Une option de vente peut également être utilisée dans une optique purement spéculative pour encaisser la différence entre le prix d'exercice de l'option et le cours de bourse.
Vendre une option d'achat, c'est prendre l'engagement de vendre à un prix convenu la quantité de l'actif support du contrat à une date ou pendant une période déterminée. En contrepartie, le vendeur reçoit immédiatement le montant de la prime. Son gain est limité au montant de cette prime et ses pertes sont potentiellement illimitées et proportionnelles à la hausse possible des cours.
Prenons le cas d'un investisseur qui vend une option d'achat sur l'action A, à échéance fin juin, au prix d'exercice de 500 € et dont la prime s'élève à 50 € ; on suppose que ce même jour l'action cote 480 €. Si le cours de l'action A augmente pour se situer à 580 €, le vendeur peut être contraint par l'acheteur de lui vendre la quantité d'actions A prévue au contrat au prix convenu de 500 €. Si le vendeur détient ces actions en portefeuille (il s'agit alors d'une vente « couverte »), cette vente constitue pour lui un manque à gagner. En revanche, s'il n'a pas les titres en portefeuille, il doit les acheter sur le marché au cours de 580 € pour les revendre à 500 € et il enregistre une perte sèche égale à : 580 - 500 - 50 = 30 € par action.
La vente d'une option d'achat ne doit être effectuée que si l'intervenant parie sur une légère baisse des cours ou leur stabilité : cette stratégie permet d'engranger un gain sur un risque qu'il estime limité. Si, contrairement à ses anticipations, les cours augmentent, son opération sera déficitaire dès lors que l'augmentation des cours sera supérieure au montant de la prime encaissée.
Le vendeur d'une option de vente prend l'engagement d'acheter les actions au prix d'exercice convenu et à la date ou pendant une période déterminée si l'acheteur de l'option le demande : son gain est limité au montant de la prime initialement reçue. En revanche, ses pertes sont potentiellement illimitées si le cours des titres ou de l'indice supports du contrat chute.
La vente d'une option de vente n'est donc pertinente que pour ceux qui anticipent une stabilité ou une légère hausse du cours de l'actif support du contrat.
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