Lorsque les deux époux sont personnellement affiliés à la sécurité sociale (notamment au titre de leur activité professionnelle ou parce qu'ils perçoivent une pension de retraite), leur situation n'est pas modifiée par le divorce.
Lorsque l'un des époux ne bénéficie de la sécurité sociale que par l'intermédiaire de son conjoint (autrement dit, en qualité d'ayant droit), il bénéficie pendant toute la procédure de divorce de la prise en charge de ses frais médicaux et d'hospitalisation au titre de son statut d'ayant droit. Mais dès la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage, il perd sa qualité d'ayant droit. Est-il alors pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident ou de maternité ?
La personne divorcée bénéficie du maintien de ses droits au remboursement des dépenses de santé, pour elle-même et les membres de sa famille dont elle a la charge, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage. Cette durée est prolongée jusqu'au troisième anniversaire du plus jeune enfant à charge (CSS art. L 161-15, al. 2 et CSSR 161-5, al. 2).
Si l'ex-conjoint a ou a eu au moins trois enfants à sa charge, il continue à bénéficier du remboursement gratuit de ses frais médicaux et de ceux de ses enfants à charge sans limitation de durée, tant qu'il ne relève pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre (CSS art. L 161-15, al. 3 et CSSR 161-5-1).
Le maintien des droits est gratuit : il n'y a aucune cotisation à acquitter.
Les remboursements sont assurés par le régime dont la personne relevait lorsqu'elle était ayant droit : régime général de la sécurité sociale ou régime des non-salariés.
SavoirLe maintien des droits a un caractère subsidiaire : il prend fin avant l'expiration du délai de 12 mois (éventuellement prolongé) si l'intéressé vient à remplir les conditions pour bénéficier d'un régime obligatoire, en tant qu'assuré ou en tant qu'ayant droit. C'est notamment le cas s'il devient salarié ou s'il se remarie avec un affilié.
A la fin de la période de maintien des droits, la personne divorcée qui ne relève pas à titre personnel ou en qualité d'ayant droit d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité peut demander à bénéficier de la CMU (CSS art. L 380-1 et CSSL 380-2). Celle-ci lui permet d'être affiliée à la sécurité sociale et de bénéficier des prestations en nature pour elle-même et ses enfants à charge.
Les enfants dont les deux parents sont assurés sociaux (que ce soit à titre personnel ou dans le cadre du maintien des droits dont bénéficie l'ex-conjoint divorcé) peuvent être rattachés à leurs deux parents en qualité d'ayants droit si ces derniers en font la demande. Il en est ainsi que l'enfant vive habituellement avec l'un de ses parents ou qu'il y ait une résidence en alternance. Chaque parent peut donc se faire rembourser par la caisse à laquelle il est affilié les frais médicaux qu'il a engagés pour l'enfant.
Si les parents ne font aucune demande de rattachement, les remboursements sont versés à celui des deux qui fait la première demande de remboursement de soins.
Les prestations familiales (allocations familiales proprement dites et autres prestations) sont versées au parent qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ou des enfants (CSS art. L 513-1). Le plus souvent, ce sera celui avec qui vit l'enfant (CSS art. R 513-1, al. 3).
Pour l'octroi des prestations, la CAF tient compte du nombre d'enfants à charge vivant au foyer de chacun des parents. Par exemple, dans une famille de deux enfants, si chaque parent assume un des enfants, aucun d'eux n'aura droit aux prestations familiales. Si l'un des parents se remarie ou vit en concubinage avec une personne assumant également la charge d'un ou plusieurs autres enfants, tous les enfants vivant au foyer du couple seront pris en compte pour apprécier les droits de ce couple aux prestations familiales.
Dès lors que l'enfant mineur ou majeur réside alternativement chez son père et sa mère, le principe est le partage des allocations familiales entre les deux parents (CSS art. L 521-2). C'est en effet le cas lorsque ceux-ci :
- en font la demande conjointe ;
- n'expriment aucun choix, ni en faveur d'un allocataire unique ni en faveur d'un partage.
Les allocations familiales peuvent toutefois être versées à un seul parent sur décision soit du juge, soit des intéressés eux-mêmes.
Lorsque les parents ont exprimé un choix, que ce soit pour désigner un allocataire unique ou pour demander le partage des allocations, ils ne peuvent le remettre en cause qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
En cas de partage des allocations familiales, le montant versé à chacun des parents est égal au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.
Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :
- chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
- les autres enfants à charge comptent pour 1.
Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.
Pour l'ouverture du droit à la majoration, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les mêmes conditions.
Le couple séparé a deux enfants et aucun des parents n'a d'autre enfant à charge. Sauf désignation d'un allocataire unique, chaque parent recevra la moitié du montant des allocations normalement accordées pour deux enfants.
Même situation de départ mais le père vit en concubinage avec une femme qui a elle-même trois enfants en résidence « permanente ».
La situation de la mère est inchangée. Elle reçoit la moitié du montant des allocations pour deux enfants.
Le père et sa compagne auront droit aux quatre cinquièmes du montant des allocations familiales accordées aux familles de cinq enfants, soit (3 + 0,5 + 0,5) / 5 = 4/5.
Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de proratisation des prestations familiales autres que les allocations familiales en cas de résidence en alternance des enfants. Les parents doivent décider d'un commun accord lequel d'entre eux percevra les prestations. En cas de désaccord des ex-conjoints et si le jugement de divorce ne prévoit rien, une médiation familiale peut être envisagée ; à défaut, le conflit sera examiné par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) ou par le tribunal des affaires de sécurité sociale si un des parents le demande.
Le parent divorcé (ou en cours de procédure de divorce) qui a la charge d'un ou de plusieurs enfants peut prétendre au revenu de solidarité active (RSA) majoré, à condition que ses ressources soient inférieures à un certain plafond, qu'il ne vive pas en couple et qu'il ne partage pas ses ressources et charges avec un conjoint, un concubin ou un partenaire de Pacs. En outre et sauf exceptions, l'intéressé doit agir contre son ex-conjoint si celui-ci résiste à lui payer la pension alimentaire ou la prestation compensatoire à laquelle il a droit. Il doit aussi faire valoir ses droits à toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre (exception faite de l'aide à domicile et du RSA).
Si son ex-conjoint est hors d'état de payer la pension alimentaire, ou se soustrait volontairement à son obligation, l'intéressé peut également prétendre à l'allocation de soutien familial (ASF).
S'agissant des prestations familiales versées sous condition de ressources, il peut arriver qu'une personne dont les ressources ont diminué du fait de la séparation ait droit à des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre auparavant. En effet, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui où est intervenu le changement de situation, les ressources de son conjoint ou ex-conjoint ne sont plus prises en compte. En revanche, la caisse d'allocations familiales comptabilise dans les ressources de la personne qui a la charge des enfants les pensions alimentaires dont son ex-conjoint est redevable, à hauteur du montant fixé par le juge, sauf si l'intéressée prouve que ces pensions ne lui sont pas versées bien qu'elle ait mis en oeuvre les moyens légaux pour les récupérer.
Lorsqu'un salarié (ou un ex-salarié retraité) décède, son ex-conjoint peut avoir des droits de réversion. Les conditions d'octroi de ces droits sont différentes dans le régime de base et dans les régimes complémentaires Agirc et Arrco.
SavoirL'ex-conjoint du salarié décédé a droit au capital décès de la sécurité sociale si les deux conditions suivantes sont réunies (CSS art. L 361-4 et CSSR 361-3) :
- sa seule ressource est la pension alimentaire ou la prestation compensatoire que lui versait l'assuré décédé ;
- le salarié décédé ne laisse ni conjoint ou partenaire de Pacs survivant, ni enfant ou ascendant à sa charge effective, totale et permanente.
L'ex-conjoint divorcé en vertu de l'une des procédures entrées en vigueur le 1er janvier 2005 ne peut, en revanche, pas prétendre à une rente viagère en cas d'accident mortel du travail.
L'ex-conjoint doit avoir au moins 55 ans (51 ans pour les décès antérieurs à 2009) et ses ressources annuelles ne doivent pas dépasser un certain montant, fixé, au 1er janvier 2015, à 19 988,80 € (pour une personne seule) ou 31 982,08 € (si la personne vit en couple). Les ressources à prendre en compte sont celles des trois mois précédant la date d'effet de la pension ou, si elles excèdent le quart du plafond, celles des douze mois précédents. La pension alimentaire que versait le défunt est comptabilisée ainsi que, à notre avis, la prestation compensatoire.
Lorsque l'ex-conjoint divorcé est seul à pouvoir prétendre à la pension de réversion, ce qui est le cas si l'assuré décédé n'a laissé ni conjoint survivant ni autre(s) ex-conjoint(s), il perçoit la totalité de la pension, calculée sur la base de 54 % de la retraite de l'assuré décédé, avec toutefois un minimum et un maximum (CSS art. D 353-1).
Lorsque l'ex-conjoint divorcé a des concurrents, c'est-à-dire s'il existe un conjoint survivant et/ou un ou plusieurs autres ex-conjoints divorcés, les 54 % de la pension de réversion sont partagés entre les intéressés, au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Si l'assuré décédé bénéficiait de la bonification pour enfants accordée aux assurés qui ont eu ou élevé trois enfants au moins, on procède en deux temps. D'abord, les droits du ou des bénéficiaires de la pension de réversion sont calculés abstraction faite de la bonification : on calcule 54 % de la pension de l'assuré décédé, hors bonification. Ensuite, on applique, s'il y a lieu, la bonification au conjoint ou à l'ex-conjoint qui peut personnellement y prétendre (parce qu'il a eu ou élevé trois enfants au moins).
Jean s'est marié avec Paulette, dont il a eu trois enfants ; le mariage a duré 25 ans (300 mois), après quoi les deux époux ont divorcé ; Jean s'est remarié avec Solange ; il est décédé en mai 2015 au bout de 10 ans (120 mois), sans avoir eu d'enfant de ce second mariage.
Au total, Jean est resté marié 35 ans (420 mois).
Au moment de son décès, il percevait du régime général de la sécurité sociale une pension de retraite de 880 € par mois, correspondant à 800 € de pension « de base » + 80 € de bonification pour les trois enfants qu'il a eus avec Paulette (10 % de la pension « de base »).
La pension de réversion hors bonification sera égale à 432 €, soit 54 % de 800 €.
La pension de réversion de Paulette s'élèvera à 339,43 €, correspondant à la somme de :
- sa pension de réversion « de base », égale à 308,57 € (432 €, multipliés par 300 mois, divisés par 420 mois) ;
- sa bonification pour enfants, égale à 30,86 € (10 % de 308,57 €).
Solange percevra 123,43 € (432 €, multipliés par 120 mois, divisés par 420 mois).
AttentionL'ex-conjoint divorcé qui perçoit une fraction de la retraite de réversion du régime général de la sécurité sociale ne bénéficie pas à ce titre du remboursement de ses frais médicaux. S'il n'a pas droit à ces remboursements à un autre titre, il n'a d'autre recours que la CMU.
En cas de coexistence d'un ex-conjoint divorcé et d'un conjoint survivant ou d'autres ex-conjoints divorcés, il peut arriver que l'un d'entre eux n'ait pas l'âge requis ou dispose de ressources trop importantes pour percevoir la pension de réversion. Dans ce cas, la pension de réversion reste répartie au prorata de la durée de chaque mariage. Celui qui remplit les conditions d'âge et de ressources requises pour percevoir la pension touche seulement la part correspondant à la durée de son mariage. La part de celui qui ne remplit pas ces conditions est en quelque sorte « réservée » : s'il vient à les remplir ultérieurement (lorsqu'il atteindra l'âge requis ou si ses ressources diminuent), elle lui sera versée.
En revanche, en cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part vient accroître celle du ou des autres bénéficiaires, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Et si l'ex-conjoint, apprenant avec retard le décès de l'assuré, se manifeste lorsque la pension de réversion est déjà attribuée en totalité au conjoint survivant ? En principe, cette situation ne doit pas se produire, les caisses de retraite connaissant l'histoire matrimoniale des assurés décédés par les pièces justificatives jointes à la demande de pension de réversion. Mais si c'est le cas, la pension du conjoint survivant est révisée et l'ex-conjoint perçoit ce à quoi il a droit ; la révision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la demande (les sommes versées « à tort » au conjoint survivant avant cette date n'étant pas récupérées).
Elles sont identiques dans les deux régimes : l'ex-conjoint divorcé a droit, à partir de 55 ans (régime Arrco) ou, selon les cas, 55 ou 60 ans (régime Agirc), à une fraction de la pension de réversion à laquelle l'assuré décédé ouvre droit, au prorata de la durée du mariage dissous, à la seule condition de ne pas se remarier. Un ex-conjoint lié par un Pacs ou vivant en concubinage a donc droit à une fraction de la pension de réversion. Depuis le 1er juin 2013, les pensions de réversion peuvent être ouvertes au titre d'un mariage homosexuel.
Le tableau ci-après récapitule les règles de calcul de la fraction de la pension de réversion qui revient à l'ex-conjoint divorcé non remarié. Celles-ci diffèrent selon le nombre et la qualité des personnes qui peuvent prétendre à la pension.
Nombre et qualité des bénéficiaires de la pension |
Points de retraite attribués à l'ex-conjoint non remarié (1) |
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L'ex-conjoint divorcé non remarié est seul à pouvoir prétendre à la pension de réversion (l'assuré décédé n'a laissé ni conjoint survivant ni autre ex-conjoint non remarié pouvant prétendre à la pension). |
60 % des points de l'assuré décédé (2) × (durée du mariage dissous/durée d'assurance du défunt) (3) . |
Si la durée du mariage dissous est supérieure à la durée d'assurance, le rapport durée du mariage/durée d'assurance est limité à 1. | |
L'ex-conjoint divorcé non remarié vient en concurrence avec le conjoint survivant. |
60 % des points de l'assuré décédé (2) × (durée du mariage dissous/durée cumulée des deux mariages). |
L'ex-conjoint divorcé non remarié vient en concurrence avec un ou plusieurs autres ex-conjoints non remariés. |
Cas 1 : la durée cumulée des mariages est inférieure ou égale à la durée d'assurance du défunt (3) . |
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60 % des points de l'assuré décédé (2) × (durée du mariage dissous/durée d'assurance du défunt) (3) . |
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Cas 2 : la durée cumulée des mariages est supérieure à la durée d'assurance du défunt (3) . |
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60 % des points de l'assuré décédé (2) × (durée du mariage dissous/durée cumulée des mariages). |
(1) Pour calculer une retraite complémentaire Arrco ou Agirc, on multiplie la valeur du point de retraite, Arrco ou Agirc selon le cas, par le nombre de points de retraite acquis par l'assuré. (2) Dans les régimes de retraite complémentaires, la pension de réversion « de droit commun », c'est-à-dire celle à laquelle un assuré qui n'a jamais divorcé ouvre droit au profit de son conjoint survivant, est égale en principe à 60 % des points de retraite de l'assuré décédé. (3) La durée d'assurance du défunt est plafonnée à 166 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015. |
Dans les régimes Arrco et Agirc, la pension de réversion versée à l'ex-conjoint divorcé non remarié vient ou non, selon le cas, amputer celle versée au conjoint survivant.
Les conjoints survivants mariés avant le 13 janvier 1998 à un assuré divorcé d'un précédent conjoint avant le 1er juillet 1980 bénéficient d'une pension de réversion calculée comme si l'assuré n'avait jamais divorcé, c'est-à-dire sur la base de 60 % des points acquis par l'assuré décédé.
Pour les autres conjoints survivants, la pension de réversion de l'ex-conjoint s'impute sur leur pension de réversion.
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