Le terme d'« autorité parentale » désigne l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont envers leurs enfants (C. civ. art. 371-1) : pourvoir à leurs besoins, veiller à leur sécurité, à leur éducation et à leur santé, gérer leurs biens de la meilleure façon possible, etc.
L'autorité parentale signifie aussi que les parents sont responsables de leurs enfants à l'égard des tiers.
C'est le principe : l'exercice de l'autorité parentale est confié aux deux parents, quelle que soit la procédure de divorce qui a été suivie et indépendamment des torts reconnus à l'un ou à l'autre des époux (C. civ. art. 373-2).
Seul l'intérêt de l'enfant peut justifier qu'il en aille autrement : un parent ne se voit privé de son autorité parentale que s'il a un comportement de nature à mettre physiquement ou moralement ses enfants en danger (violence, désintérêt, harcèlement, dénigrement systématique de l'autre parent, désaccord des parents sur le traitement médical que doit suivre l'enfant gravement malade, etc.).
En pratique, la répartition des rôles dans l'autorité parentale conjointe se fait de la manière suivante.
Le parent chez qui les enfants vivent prend les décisions du quotidien : choix des activités sportives ou culturelles, autorisation de sortie le soir, etc. Il a l'obligation d'en informer l'autre. Celui avec qui les enfants ne vivent pas doit pouvoir maintenir un contact permanent avec eux et être en mesure de leur téléphoner et de leur écrire librement.
Pour les décisions importantes, les deux parents doivent se concerter. Il s'agit des actes qui rompent avec la pratique familiale antérieure et qui engagent l'avenir de l'enfant ou touchent à ses droits fondamentaux, telles que le choix de l'éducation religieuse ou la mise en place d'un traitement médical au long cours. Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils ont l'un comme l'autre la possibilité de demander au juge aux affaires familiales de trancher le différend.
L'inscription à l'école est considérée comme un acte courant pouvant être effectué par un seul parent. En revanche, le choix de l'orientation scolaire (filière professionnelle ou générale) et du type d'établissement (public ou privé) doit faire l'objet d'une concertation.
En cas de conflit, il faut saisir rapidement le juge et prendre parallèlement une seconde inscription dans un autre établissement. Ainsi, le juge ne sera pas tenu d'entériner un choix contestable, faute de solution de rechange.
Chaque parent a droit aux mêmes informations scolaires : les bulletins scolaires et, d'une manière générale, tous les documents relatifs à la scolarité des enfants doivent être communiqués à chacun d'eux (sous réserve que l'établissement scolaire soit informé de la situation familiale) ; les réunions parents-enseignants sont ouvertes sans discrimination aux deux parents.
S'agissant de l'élection des représentants des parents d'élèves, chaque parent dispose d'une voix et chacun d'eux peut être candidat à l'élection.
A condition d'en informer l'autre, chaque parent peut décider seul :
- des actes bénins : rappels de BCG, consultations pour les maladies infantiles, etc. ;
- et des actes urgents (hospitalisation en cas d'accident, par exemple).
Les autres actes médicaux, telles une intervention chirurgicale non urgente ou la mise en place d'un traitement médical lourd, doivent recueillir l'assentiment des deux parents.
Le carnet de santé est généralement conservé par le parent qui vit avec l'enfant. Il doit cependant en permettre l'accès à son ex-conjoint, qui est en droit de connaître les coordonnées du pédiatre de ses enfants, de vérifier que leurs vaccins sont à jour, etc.
Les périodes de vacances revenant à chaque parent sont déterminées par l'ordonnance de non-conciliation puis par le jugement de divorce.
En revanche, chaque parent est libre de choisir son lieu de vacances. En principe, chacun peut passer des vacances à l'étranger avec ses enfants sans avoir à solliciter l'accord de l'autre.
Toutefois, le juge peut prévoir une interdiction de sortie du territoire français, faute d'accord des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'autorisation du parent qui ne voyage pas avec l'enfant doit être donnée au plus tard cinq jours avant la sortie du territoire (sauf exception) et prendre la forme d'une déclaration enregistrée au commissariat de police.
L'établissement d'un passeport au nom du mineur peut être demandé unilatéralement. Le parent qui effectue la démarche devra simplement présenter une copie de l'ordonnance de non-conciliation ou du jugement de divorce pour prouver qu'il est bien titulaire de l'autorité parentale.
Il arrive qu'un enfant soit lui-même propriétaire de biens (héritage, indemnité reçue après un accident...). Chaque parent est autorisé à réaliser seul les actes de gestion courante : travaux d'entretien, souscription d'un contrat d'assurance, encaissement des loyers, etc.
Les deux parents doivent en revanche intervenir pour les actes importants : vente ou acquisition d'un appartement, placements boursiers, etc.
On a déjà indiqué que seul l'intérêt de l'enfant pouvait conduire le juge à n'attribuer l'exercice de l'autorité parentale qu'à un seul des deux parents. Lorsque tel est le cas, le parent qui exerce l'autorité parentale prend seul toutes les décisions relatives à l'enfant et n'a pas à consulter son ex-conjoint.
L'autre parent conserve néanmoins un droit et un devoir de surveillance sur l'entretien et l'éducation de ses enfants et doit être informé des décisions importantes qui les concernent. Cela dit, il n'a pas le pouvoir de s'opposer aux décisions de l'autre parent : il peut seulement saisir le juge aux affaires familiales, auquel reviendra le droit de trancher le désaccord.
C'est l'ordonnance de non-conciliation d'abord, le jugement de divorce ensuite, qui désignent le parent avec lequel les enfants vont vivre. En fonction de ce que commande l'intérêt de ces derniers, les juges peuvent :
- fixer la résidence habituelle des enfants chez l'un des parents, l'autre parent se voyant attribuer un droit de visite et d'hébergement ;
- décider d'une résidence en alternance au domicile de chacun des parents.
Exceptionnellement, le juge peut aussi confier l'enfant à un tiers (grands-parents, oncle ou tante..., voire établissement d'éducation en cas de défaillance familiale).
SavoirS'il y a plusieurs enfants, le principe veut que les frères et soeurs ne soient pas séparés (C. civ. art. 371-5). Mais le juge peut estimer qu'il est de leur intérêt que certains vivent chez leur père et d'autres chez leur mère. Par exemple, dans un cas où la mère envisageait de déménager à l'étranger avec ses deux garçons issus d'un premier mariage et sa fille née d'une seconde union, les juges ont considéré qu'il était préférable de séparer la fratrie et de confier les garçons à leur père pour qu'ils restent en France où ils avaient leurs repères matériels et affectifs (Cass. 1e civ. 19-11-2009 no 09-68.179 : BPAT 1/10 inf. 18).
Lorsque les parents sont d'accord, le juge entérine presque toujours leur choix. Il n'en va autrement que si la solution proposée lui semble contraire à l'intérêt de l'enfant ou si le consentement d'un des parents n'a pas été donné librement. Rappelons qu'un divorce par consentement mutuel n'est possible que si les époux sont d'accord sur la résidence des enfants.
Lorsque les parents ne sont pas d'accord, le juge doit d'abord s'efforcer de les concilier. Il leur propose, le cas échéant, une mesure de médiation et, s'ils en sont d'accord, désigne un médiateur. Le juge ne peut pas contraindre les parents à participer à une médiation mais il peut les y inciter. Il peut, en effet, leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
En dernier lieu, c'est le juge qui décide, toujours en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il tient compte notamment :
- de la pratique que les parents ont précédemment suivie ou des accords qu'ils ont pu conclure antérieurement ;
- des sentiments exprimés par l'enfant ;
- le cas échéant, des expertises ou enquêtes sociales ordonnées ;
- de l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre. Par exemple, si la mère dénigre systématiquement le père ou l'empêche de voir ses enfants, le juge devra en tirer les conséquences ; il pourra, notamment, fixer la résidence de l'enfant chez le père.
L'organisation décidée par le juge n'est toujours prévue qu'à défaut de meilleur accord des parents : ceux-ci peuvent s'écarter des termes du jugement s'ils s'accordent sur un autre arrangement. Mais en cas de différend, ils doivent en revenir à la décision du juge.
Le devoir de maintenir des relations personnelles avec ses enfants est expressément prévu par la loi (C. civ. art. 373-2). Accueillir ses enfants n'est donc pas seulement un droit. Mais aucune sanction n'est spécialement prévue à l'encontre du parent qui se désintéresse de ses enfants. Le cas échéant, celui qui vit avec les enfants pourra demander au juge :
- une augmentation de la pension alimentaire : il doit pourvoir aux besoins des enfants pendant les périodes incombant normalement au parent défaillant ;
- de priver l'ex-conjoint qui se désintéresse complètement de ses enfants de son droit de les recevoir et/ou de son autorité parentale ;
- des dommages-intérêts au nom de ses enfants.
Pour connaître les sentiments de l'enfant sur ses futures conditions de vie, le juge peut décider de l'entendre (C. civ. art. 388-1 ; CPC art. 338-1 s.).
Il n'y a pas d'âge minimum, ni d'âge à partir duquel l'audition serait obligatoire. Mais il va de soi qu'un jeune de 16 ans sera plus facilement entendu qu'un enfant de 8 ans.
L'audition de l'enfant peut être décidée d'office par le juge. Elle peut également être demandée par les parents ou par l'enfant lui-même. Le juge n'est pas obligé d'accepter lorsque la demande émane des parents. Il est en revanche tenu d'entendre l'enfant si c'est lui qui en a fait la demande, sauf si l'enfant n'est pas capable de discernement, c'est-à-dire s'il n'a pas une maturité suffisante. Dans tous les cas, le juge doit s'assurer que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Le juge doit entendre personnellement l'enfant. Il ne peut confier l'audition à un psychologue que si l'intérêt de l'enfant le commande.
L'enfant est entendu seul ou accompagné de la personne de son choix : avocat, parent ou autre. Mais le juge peut refuser la personne choisie si elle lui paraît avoir une emprise trop forte sur l'enfant.
A noter que si l'enfant peut donner son avis, il ne peut pas contester la décision qui organise ses conditions de vie. Seuls les époux sont habilités à faire appel.
Dans le système de résidence en alternance, il n'y a ni résidence habituelle ni droit de visite et d'hébergement : l'enfant séjourne alternativement chez son père et chez sa mère. Ce mode d'organisation est retenu dans près de 17 % des divorces.
L'alternance peut se concevoir de façon très variable, par exemple :
- strictement égalitaire avec une alternance sur une semaine, 15 jours ou un mois... Une telle organisation ne peut évidemment fonctionner que si les parents ont des domiciles proches (l'enfant n'a qu'une école) ;
- égalitaire sur l'année mais avec une répartition du temps variable selon les mois, en fonction, par exemple, des emplois du temps des parents ;
- inégalitaire sur un rythme déterminé à l'avance.
La résidence alternée est souvent prévue lorsque les parents s'entendent bien. Mais le juge peut aussi décider d'office d'une telle organisation, même en cas de désaccord des parents. C'est ainsi que dans un cas où la mère, très critique à l'égard du père qu'elle rendait responsable de tous les problèmes familiaux, avait demandé une réduction du droit de visite et d'hébergement du père, une cour d'appel a ordonné une résidence alternée sur une semaine.
Le juge peut décider d'une résidence en alternance à titre provisoire dont il fixe la durée, par exemple une année scolaire (C. civ. art. 373-2-9). Au terme de cette période, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant.
La résidence en alternance n'est pas toujours possible ni souhaitable. C'est le cas par exemple lorsque les parents ont des résidences trop éloignées l'une de l'autre, lorsque l'un d'entre eux n'est pas en situation d'accueillir matériellement les enfants ou lorsque ceux-ci ont besoin d'un cadre de référence stable (à raison de leur extrême jeunesse notamment). La résidence habituelle des enfants est alors fixée chez un des parents, l'autre se voyant attribuer un droit de visite et d'hébergement. Dans 75 % des divorces, la résidence des enfants est fixée chez la mère.
Il est utile de faire préciser dans le jugement de divorce celui qui devra assumer la charge financière et matérielle de l'accompagnement des enfants du domicile de l'un à celui de l'autre, surtout si les domiciles sont éloignés. Tous les arrangements sont possibles.
Chacun des parents doit informer, en temps utile, son ex-conjoint de son intention de déménager dès lors que ce déménagement modifie l'organisation prévue pour les enfants (C. civ. art. 373-2). En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui décide, le cas échéant, d'une nouvelle organisation selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la pension alimentaire due pour les enfants. Autrement dit, si vous restez dans le même quartier, il suffit de prévenir votre ex-conjoint et de lui donner vos nouvelles coordonnées. Si le déménagement implique un changement de nourrice, d'école... votre ex-conjoint doit être prévenu suffisamment tôt : le juge doit pouvoir être saisi et avoir le temps de décider d'une nouvelle organisation. La solution s'impose, à plus forte raison, si vous partez à l'autre bout de la France ou à l'étranger.
Attention aux sanctions encourues si le déménagement a été organisé pour empêcher les relations entre l'enfant et son autre parent :
- le juge aux affaires familiales peut modifier la résidence des enfants au motif que celui qui déménage en secret fait la preuve de son inaptitude à respecter la place de l'autre parent ;
- le parent qui n'avertit pas son ex conjoint en temps utile pourrait, à notre avis, être condamné à des dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations.
En outre, celui qui vit avec les enfants et qui ne communique pas sa nouvelle adresse à son ex-conjoint dans le mois qui suit le déménagement s'expose à des peines correctionnelles : 6 mois d'emprisonnement et/ou 7 500 € d'amende (C. pén. art. 227-6).
Les mesures décidées par le jugement de divorce s'appliquent en principe jusqu'à la majorité des enfants. Mais cette règle n'est pas absolue : à tout moment, l'un ou l'autre des parents peut demander que l'organisation en place soit modifiée s'il survient un élément nouveau qui justifie cette modification. Par exemple :
- l'enfant doit poursuivre sa scolarité dans un établissement éloigné du domicile de sa mère mais proche du domicile de son père ;
- l'enfant exprime fortement le souhait de vivre de façon régulière chez l'un ou l'autre de ses parents ;
- il existe un conflit majeur entre l'enfant et son beau-père ou sa belle-mère ;
- l'organisation en place est source d'instabilité préjudiciable à l'enfant.
L'intervention d'un avocat n'est pas obligatoire si la demande de changement intervient après le prononcé du divorce (elle est cependant conseillée si les ex-conjoints ne sont pas d'accord). La demande peut être établie en utilisant le modèle Cerfa no 11530*05 « demande au juge aux affaires familiales ». Elle doit indiquer les démarches entreprises au préalable pour arriver à un accord amiable. A défaut, le juge peut proposer une mesure de médiation. La demande est soit déposée au greffe du tribunal, soit envoyée par courrier simple ou recommandé. A réception de la demande, le tribunal se chargera de convoquer les deux parents à une audience. Chacun devra alors remettre un dossier prouvant le bien-fondé de sa position.
Adèle Charpentier
42 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
Monsieur Louis Boulanger
38 rue de Garenne
35000 Rennes,
A Levallois-Perret, le 15 avril 2015
Louis,
Tu m'as annoncé ta décision de partir vivre à Berlin à compter du mois de juillet prochain. Il ne sera alors plus possible de maintenir la résidence alternée d'Arthur.
C'est pourquoi je propose que sa résidence soit fixée chez moi et que tu disposes d'un droit de visite et d'hébergement durant l'intégralité des vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps et durant la moitié des vacances de Noël et d'été.
Il me semble aussi juste que tu prennes en charge le prix des billets d'avion entre Paris et Berlin et que la pension versée pour Arthur soit réévaluée puisqu'il sera à ma charge presque constamment.
Merci de me dire comment tu vois les choses.
Adèle
Le parent qui n'habite pas avec ses enfants bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Ce droit ne peut être supprimé que pour motifs graves : violence, alcoolisme, désintérêt, conditions d'hébergement inadaptées, discours négatifs et méprisants sur l'autre parent, etc. Il ne peut pas être subordonné à l'accord des enfants.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou s'il existe un risque de confrontation violente entre les parents au début et à la fin du droit de visite et d'hébergement, le juge précise les conditions dans lesquelles l'enfant sera confié à l'autre parent. Il peut notamment exiger la présence d'un tiers (un ami, un grand-parent, etc.) ou prévoir que la mère conduira l'enfant à un « point rencontre » où le père le prendra en charge et le ramènera.
Le plus souvent, les périodes retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont les suivantes :
- les 1e , 3e et 5e fins de semaine de chaque mois (soit un peu plus d'un week-end sur deux) ;
- la moitié des petites et des grandes vacances, en alternance les années paires et impaires (soit, pour les grandes vacances, une année en juillet et l'année suivante en août) ;
- et, éventuellement, une journée dans la semaine, souvent du mardi soir au mercredi soir.
Ce rythme ne résulte pas de la loi mais simplement d'une pratique des tribunaux. Il peut être largement aménagé pour être adapté à la situation de chacun :
- en cas d'éloignement géographique important, l'impossibilité de recevoir les enfants les week-ends est souvent compensée par l'octroi de périodes de vacances plus longues ;
- le droit de visite et d'hébergement peut être limité à un simple droit de visite lorsque le parent n'a pas la possibilité matérielle de loger l'enfant, lorsque l'enfant est nourrisson ou en cas de difficultés relationnelles importantes ;
- la présence des grands-parents (avec leur accord) peut être exigée lorsque les enfants vont séjourner chez leur père ou mère.
Souvent tenus par des associations, les points rencontre permettent à parent et enfant de se rencontrer dans un endroit neutre. Il y est par exemple recouru pour faciliter la reprise de relations interrompues, lorsqu'il est nécessaire, au moins dans un premier temps, d'encadrer les rencontres ou encore pour éviter toute confrontation lors de la remise de l'enfant à l'autre parent.
Les règles sont ici identiques à celles précédemment exposées à propos du changement de résidence des enfants : il faut un élément nouveau qui justifie la demande de modification.
Les formes de la demande sont les mêmes que celles d'une demande de changement de résidence habituelle.
Les deux parents peuvent se rendre coupables du délit de non-représentation d'enfant dès lors qu'ils s'abstiennent volontairement de remettre l'enfant à l'autre parent conformément à ce qui est prévu dans l'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce.
Les peines encourues par le parent fautif sont (C. pén. art. 227-5) :
- un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ;
- et/ou une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €.
Ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et/ou 45 000 € d'amende si l'enfant est retenu plus de 5 jours dans un lieu gardé secret (ou hors de France, sans condition de durée).
AttentionLe refus de l'enfant de rencontrer un de ses parents ne justifie pas qu'il ne lui soit pas confié. En clair, la mère ne peut pas s'appuyer sur la volonté réelle ou supposée de ses enfants pour refuser de les laisser voir leur père.
Le non-paiement de la pension alimentaire par son débiteur ne justifie pas non plus qu'il soit privé de voir ses enfants.
Deux méthodes sont possibles.
Le tribunal peut être saisi par voie de citation directe. Cette procédure est la plus rapide mais nécessite l'intervention d'un huissier. C'est lui qui va se charger de remettre la citation directe au parent poursuivi. Il s'agit de l'acte officiel qui informe le parent poursuivi des faits qui lui sont reprochés et le convoque au tribunal. L'intervention d'un avocat n'est pas obligatoire mais elle est préférable.
Le tribunal peut également être saisi par simple plainte adressée au procureur de la République par courrier recommandé avec avis de réception. Il faut y joindre :
- l'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce avec la preuve que la décision a été officiellement portée à la connaissance du parent poursuivi ;
- les preuves établissant la réalité des fautes commises (témoignages, échange de courriers, etc.).
Si les faits lui semblent établis et suffisamment graves, le procureur de la République fera convoquer le responsable devant le tribunal.
Les deux parents doivent pourvoir aux besoins de leurs enfants et à leur éducation. Celui qui vit avec les enfants remplit cette obligation en assurant le quotidien. L'autre y satisfait en versant une contribution financière dont le montant est déterminé dans l'ordonnance de non-conciliation puis dans le jugement de divorce (C. civ. art. 373-2-2).
En cas de résidence alternée égalitaire, la contribution à l'entretien des enfants peut être assumée en nature par les deux parents puisque les enfants résident autant de temps chez leur père que chez leur mère. Cela dit, ce système n'exclut pas automatiquement le versement d'une pension. Tout dépend des revenus et charges des parents et des besoins des enfants.
AttentionIl n'est pas possible de se dispenser de payer la pension :
- si votre ex-conjoint vous empêche de voir vos enfants, vous devez saisir le juge et lui demander, par exemple, que les enfants vous soient confiés (vous pouvez aussi porter plainte pour non-représentation d'enfant) ;
- si vous connaissez des difficultés financières, vous devez aussi saisir le juge pour qu'il diminue la pension alimentaire.
C'est le cas le plus fréquent : la pension alimentaire prend la forme d'une rente qui doit être versée au début de chaque mois, 12 mois sur 12, y compris donc pendant le mois de vacances passé par le débiteur de la pension avec les enfants. Un paiement par virement automatique sur un compte bancaire peut être ordonné.
A qui doit être payée la pension ? Toujours au parent désigné dans le jugement, même si les enfants ne résident plus avec lui. Il en va de même si les enfants sont majeurs, sauf lorsque le juge ou les parents en décident autrement. Il peut en effet être prévu que la rente sera versée en totalité ou en partie directement à l'enfant majeur. Cette décision n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant même si le juge peut tenir compte de son avis.
A défaut d'accord entre les parents, la pension est fixée par le juge en fonction des revenus et charges de chacun et des besoins des enfants. Le juge apprécie au cas par cas, au regard d'un certain nombre de critères (liste non limitative) :
- niveau de vie qu'avait la famille ;
- nombre et âge des enfants (les tribunaux considèrent qu'un adolescent a plus de besoins qu'un enfant de six ans) ;
- scolarité suivie (les frais de scolarité d'une école de commerce sont plus importants que ceux d'une école primaire) ;
- état de santé des enfants ;
- activités extra-scolaires ;
- concubinage éventuel de l'un des parents s'il a une incidence sur les revenus et charges de ce dernier ;
- étendue du droit de visite et d'hébergement du parent débiteur de la pension.
Vous devez présenter à votre avocat et au juge un budget détaillé avec :
- vos revenus sur un an : salaires, loyers perçus, revenus mobiliers, allocations familiales, etc. ;
- vos charges sur un an : loyers, remboursements d'emprunt, impôt sur le revenu, taxes d'habitation et éventuellement foncière, frais de nourrice ou de crèche, etc.
Le juge peut décider de montants différents sur des périodes successives pour tenir compte d'événements déjà prévus : départ en retraite, poursuite des études des enfants, etc.
Pour fixer le montant de la pension alimentaire, les juges peuvent s'aider du barème indicatif établi par le ministère de la justice. Ce n'est qu'un outil d'aide à la décision qui ne les dispense pas d'apprécier au cas par cas chaque situation (Cass. 1e civ. 23-10-2013 no 12-25.301 : Bull. civ. I no 203).
Le barème, réévalué chaque année en principe, repose sur trois critères : le montant des revenus de celui qui doit la pension (le revenu de celui qui en bénéficie n'est pas pris en compte), le nombre d'enfants à charge et l'amplitude du droit de visite et d'hébergement.
Par exemple, selon le barème en vigueur à ce jour (barème 2015), le parent qui dispose d'un revenu mensuel de 3 000 €, qui a deux enfants et exerce un droit de visite et d'hébergement classique un week-end sur deux devra payer chaque mois 286 € par enfant ; dans la même situation, celui qui perçoit 5 000 € par mois devra une pension mensuelle de 516 € pour chaque enfant.
Pour qu'elles suivent l'évolution du coût de la vie, les pensions sont en principe revalorisées chaque année en fonction d'un indice précisé dans le jugement de divorce. Il s'agit souvent de l'« indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac » publié par l'Insee. Le montant de l'indexation doit être calculé spontanément par celui qui doit la pension, les indices pouvant être consultés sur le site Internet : www.insee.fr. Si la revalorisation annuelle de la pension n'a pas été opérée, vous pouvez adresser la lettre suivante.
Adèle Charpentier
42 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
Monsieur Louis Boulanger
38 rue de Garenne
35000 Rennes,
A Levallois-Perret, le 26 février 2015
Objet : indexation de la pension alimentaire
Louis,
Je te rappelle que les pensions alimentaires des enfants doivent être indexées chaque année en fonction du « dernier indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, hors tabac, en vigueur à la date anniversaire du jugement ».
Au 7 janvier 2015, l'indice en vigueur est celui de novembre 2014, soit 125,70.
Le nouveau montant des pensions est donc le suivant :
699,81 × 125,70/125,38 = 701,60 €.
En te remerciant de faire le nécessaire,
Adèle
Remarque : il existe deux façons équivalentes de calculer l'indexation d'une pension alimentaire, à savoir :
- montant initial de la pension × nouvel indice de l'année/indice de référence donné dans le jugement ;
- ou bien dernier montant revalorisé de la pension × nouvel indice de l'année/indice de l'année précédente.
Oui, à condition qu'un élément nouveau justifie son augmentation ou sa diminution. Les demandes de révision de pension alimentaire sont d'ailleurs fréquentes. Elles peuvent être présentées par l'un ou l'autre des parents à tout moment :
- pendant la procédure de divorce. C'est alors l'avocat qui s'en charge ;
- après le jugement de divorce. La demande est présentée au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu de résidence des enfants soit par un avocat, soit directement par l'intéressé en utilisant le modèle Cerfa no 11530*05 « demande au juge aux affaires familiales ». Le demandeur doit, dans sa requête, indiquer les démarches entreprises au préalable pour arriver à un accord amiable. A défaut, le juge peut proposer une mesure de médiation.
Le parent qui souhaite une diminution de sa contribution invoquera, par exemple, des difficultés financières (chômage, maladie ayant entraîné des frais importants, etc.), une augmentation de ses charges (naissance d'un nouvel enfant, etc.) ou un enrichissement de son ex-conjoint (qui n'a plus de loyer à payer depuis son remariage, par exemple). La minoration de la pension n'est pas accordée systématiquement. Elle a par exemple été refusée à un père licencié pour faute grave qui ne justifiait d'aucune recherche d'emploi. Quant à la dispense totale de pension alimentaire, elle est exceptionnelle.
Réciproquement, le parent qui demande une augmentation de la pension mettra en avant un changement d'école des enfants impliquant des frais de scolarité plus élevés, la baisse de son salaire, etc.
Adèle Charpentier
42 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
Monsieur Louis Boulanger
38 rue de Garenne
35000 Rennes,
A Levallois-Perret, le 15 avril 2015
Louis,
La pension que tu verses pour Arthur n'est plus suffisante. Tu sais qu'après six mois de chômage, j'ai retrouvé un emploi. Mais j'ai perdu 20 % de salaire. Mon revenu mensuel est désormais de 2 800 € alors qu'il était de 3 440 € lorsque la pension a été fixée.
En outre, Arthur a obtenu le brevet d'initiation aéronautique et souhaite commencer les cours de vol à voile. Je te rappelle que tu en étais d'accord. Le forfait, pour obtenir la licence de vol, représente un coût de 900 €.
C'est pourquoi, j'aimerais que la pension, actuellement de 500 € / mois, soit portée à 700 €.
En espérant qu'on pourra se mettre d'accord,
Adèle.
PS : ci-joint mon dernier bulletin de salaire et le devis du club de vol à voile.
La pension alimentaire cesse d'être due lorsque l'enfant n'est plus à la charge de ses parents, c'est-à-dire lorsqu'il acquiert son autonomie financière.
Elle ne cesse pas automatiquement à la majorité du jeune sauf si le jugement de divorce le prévoit (C. civ. art. 371-2 ; Cass. 1e civ. 12-5-2010 no 08-21.112). En pratique, il est souvent prévu que la pension est due jusqu'à la fin des études. Le parent qui est redevable de la pension doit pouvoir s'assurer que les études suivies sont sérieuses : il doit donc être informé des résultats scolaires ou universitaires obtenus.
La situation de chômage après la fin des études peut justifier la prolongation de l'obligation de verser une pension alimentaire, le temps, pour le jeune, de trouver un premier emploi. L'enfant doit justifier de recherches sérieuses. En revanche, l'obligation de verser une pension alimentaire ne renaît pas automatiquement si le jeune se retrouve au chômage après avoir occupé un emploi.
En cas de désaccord avec son ex-conjoint, le débiteur de la pension qui veut mettre fin au versement doit saisir le juge et prouver que le jeune n'est plus à charge (Cass. 1e civ. 7-11-2012 no 12-17.394 : Bull. civ. I no 231). Cette preuve étant très difficile à faire pour le parent qui par hypothèse ne vit pas avec l'enfant, certains juges, résistant en cela à la Cour de cassation, suppriment la pension si le parent bénéficiaire refuse de justifier de la situation du jeune majeur.
Pour nombre de tribunaux, la pension cesse d'être due à compter de leur décision (par exemple CA Versailles 31-5-2012 no 11/01565, ch. 2 sect. 1), voire du jour où ils ont été saisis. Mais d'autres y mettent fin rétroactivement depuis le jour où le jeune a acquis son autonomie financière.
La pension peut être payée en tout ou partie par la prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Par exemple, plutôt que de prévoir que celui qui doit la pension versera 400 € par mois à son ex-conjoint, il pourra être décidé qu'il lui versera 300 € par mois et qu'il paiera directement les frais de scolarité de l'enfant d'un montant de 300 € par trimestre. Observons que le parent a son mot à dire sur les frais de scolarité qu'il prend en charge : l'autre ne saurait le contraindre à assumer une inscription dans une école privée à laquelle il s'est opposé compte tenu de son coût exorbitant au regard de ses revenus (Cass. 2e civ. 22-3-2012 no 11-13.915 : Bull. civ. II no 56).
La rente mensuelle peut également être remplacée, mais c'est plus rare, par :
- l'octroi d'un droit d'usage ou d'habitation ou l'abandon d'un bien en usufruit. Par exemple, l'enfant et donc le parent avec lequel il vit sont autorisés à habiter dans le logement familial ou à le mettre en location pour en percevoir les loyers ;
- le versement d'un capital. La somme n'est pas remise au parent qui vit avec l'enfant mais à un organisme accrédité (par exemple, une compagnie d'assurance) qui se charge de payer une rente à l'enfant ;
- l'affectation au bénéfice du mineur des revenus d'un immeuble loué, d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de tout autre bien productif de revenus. Par exemple, si le père qui doit la pension est propriétaire d'un appartement donné en location, il pourra être décidé que le locataire paiera ses loyers directement à la mère.
Si votre conjoint ne paye plus la pension alimentaire due pour les enfants depuis au moins deux mois, vous pouvez demander l'allocation de soutien familial auprès de votre caisse d'allocations familiales.
Mais vous pouvez aussi et surtout forcer votre « ex » à payer ce qu'il doit. Pour cela, il existe deux moyens spécifiques : le paiement direct et le recouvrement public.
Ces deux procédures permettent d'obtenir le paiement :
- des pensions alimentaires dues entre conjoints ou pour les enfants ;
- des prestations compensatoires sous forme de rente (mais non, à notre avis, des prestations compensatoires en capital payables en plusieurs mensualités ou annuités).
Avec le paiement direct, vous vous faites payer pension alimentaire et/ou prestation compensatoire par un tiers qui doit de l'argent à votre ex-conjoint (C. exécution art. L 213-1 s. et C. exécutionR 213-1 s.). Ce sera souvent son employeur ou sa caisse de retraite, mais ce peut être aussi les Assédic, l'administrateur de biens qui perçoit des loyers pour son compte... S'il s'agit de l'employeur, il devra laisser à votre ex-conjoint une somme minimale correspondant au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule (au 1er janvier 2015 : 513,88 €).
Le paiement direct peut être utilisé non seulement pour recouvrer les mensualités à venir, mais également pour récupérer l'arriéré impayé, dans la limite des six dernières échéances.
Les conditions à remplir sont simples, puisqu'il vous suffit :
- de posséder une décision de justice ayant fixé la pension alimentaire et/ou la prestation compensatoire et de justifier par acte d'huissier que votre ex-conjoint a eu officiellement connaissance de cette décision ;
- de justifier qu'une seule échéance a été totalement ou partiellement impayée.
La seule démarche à entreprendre est d'aller voir un huissier de justice : c'est lui qui se chargera de toutes les formalités. L'intervention de l'huissier est obligatoire mais sa rémunération et tous les frais de la procédure seront à la charge de votre ex-conjoint.
L'huissier aura besoin d'un certain nombre de renseignements pour mettre en place le paiement direct : adresse personnelle de votre ex-conjoint, coordonnées de son employeur ou de sa caisse de retraite... Si vous ne possédez pas ces renseignements, l'huissier se les fera communiquer par les administrations compétentes, qui sont tenues de lui répondre (sécurité sociale, caisse d'allocations familiales, administration fiscale, etc.). Vous pouvez vous-même consulter les informations concernant votre ex-conjoint, qui sont portées sur la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu. Cette liste est tenue par la direction des services fiscaux dont dépend votre ex-conjoint. Ce dernier peut, de la même façon, consulter les éléments vous concernant.
Le tiers peut-il refuser de vous payer ? Non. A partir du moment où il reçoit l'avis de paiement direct, le tiers devient personnellement responsable du paiement de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire. Il doit même vous régler par priorité, c'est-à-dire avant toutes les autres personnes auxquelles votre ex-conjoint pourrait devoir de l'argent. A défaut de paiement, il est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive.
Votre ex-conjoint peut contester le paiement direct en saisissant le juge de l'exécution de son domicile. Cependant, tant que le jugement n'est pas rendu, le tiers qui a reçu l'avis de paiement direct doit continuer à vous payer.
Depuis octobre 2014, une expérimentation est menée dans vingt départements, afin d'améliorer le paiement des pensions alimentaires. Elle concerne les bénéficiaires de l'allocation de soutien familial et les bénéficiaires de l'aide au recouvrement par les CAF (caisses d'allocation familiales). Dans ce cadre, le paiement direct permet, lorsqu'il est mis en oeuvre par la CAF, de récupérer les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande au lieu des six derniers mois (Loi 2014-873 du 4-8-2014 art. 27 ; Décrets 2014-1226 et Décrets1227 du 21-10-2014 ; Arrêté du 21-10-2014 : JO 23 p. 17601).
Vous pouvez demander au procureur de la République de confier au Trésor public le recouvrement des pensions alimentaires et/ou de la prestation compensatoire (Loi 75-618 du 11-7-1975). C'est donc l'Etat qui se chargera de récupérer votre dû, avec les moyens dont il dispose pour recouvrer l'impôt. Pour couvrir ses frais, le Trésor public prélèvera une majoration de 10 % des sommes dues.
Comme le paiement direct, le recouvrement public peut être utilisé non seulement pour recouvrer les mensualités à venir, mais également pour récupérer l'arriéré impayé, dans la limite des six dernières échéances.
Les conditions à remplir sont les suivantes. Il faut :
- disposer d'une décision de justice ayant fixé la pension alimentaire et/ou la prestation compensatoire et justifier par acte d'huissier que votre ex-conjoint a eu officiellement connaissance de cette décision ;
- prouver avoir déjà vainement tenté un autre moyen de recouvrement : saisie, paiement direct, etc.
Pour obtenir un recouvrement public, vous devez le demander par écrit au procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de votre résidence. Le courrier est envoyé au procureur par lettre recommandée avec avis de réception ou directement déposé au tribunal.
Il vous faut joindre à votre demande :
- la copie de la décision de justice fixant la pension et/ou la prestation compensatoire et la preuve par acte d'huissier que votre ex-conjoint a eu officiellement connaissance de cette décision ;
- la preuve que le moyen de recouvrement préalablement tenté n'a pas abouti ;
- tous les renseignements dont vous disposez sur votre ex-conjoint : coordonnées bancaires, nom de l'employeur, adresse personnelle...
S'il décide d'autoriser le recouvrement public, le procureur de la République en avise votre ex-conjoint et l'informe qu'il devra désormais payer ce qu'il vous doit à un comptable public. Il avertit parallèlement le Trésor public.
Votre ex-conjoint peut contester le recouvrement public par simple lettre adressée au procureur de la République. Ce dernier transmet alors la contestation au président du tribunal de grande instance qui statue dans un délai de 15 jours, après vous avoir convoqué ainsi que votre ex-conjoint.
Votre ex-conjoint peut également demander l'arrêt du recouvrement public s'il justifie avoir entièrement soldé l'arriéré et régulièrement payé pendant 12 mois consécutifs. La procédure est la même.
Dans les deux cas, la mesure de recouvrement public continue jusqu'à ce que le juge rende sa décision.
Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre