Il existe quatre procédures de divorce (C. civ. art. 229).
Le divorce par consentement mutuel suppose que les deux époux s'entendent sur le principe du divorce et sur ses conséquences. Le divorce est, en principe, prononcé dès la première audience.
Le divorce accepté est ouvert aux époux qui sont d'accord sur le principe du divorce mais non sur ses effets, qui seront décidés par le juge. Cette procédure repose sur le simple accord des conjoints pour divorcer ; une fois donné, cet accord est définitif.
Le divorce pour faute peut être utilisé lorsqu'un époux a des fautes à reprocher à son conjoint ou lorsque les deux se reprochent mutuellement un comportement fautif.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé dès lors que les époux vivent séparés depuis deux ans.
SavoirLes époux qui envisagent de divorcer peuvent, avant de saisir le juge, tenter de trouver un accord via une procédure dite participative (C. civ. art. 2062 s. ; CPC art. 1542 s.) : assistés de leurs avocats, les époux s'engagent dans une convention écrite, conclue pour une durée déterminée, à oeuvrer ensemble et de bonne foi à la résolution de leur conflit. Ils peuvent ainsi organiser leur séparation et préparer leur divorce dans un cadre sécurisé. Tant que la convention est en cours, le recours au juge est impossible, sauf urgence ou inexécution de la convention.
A l'issue de la procédure participative et en fonction du degré d'accord auquel ils sont parvenus, les époux ou l'un d'eux engagent l'une des procédures de divorce existantes.
Seuls les divorces pour faute et pour altération définitive du lien conjugal sont ouverts aux personnes sous tutelle ou sous curatelle. Le divorce par consentement mutuel et le divorce accepté leur sont interdits.
Quant aux majeurs placés sous sauvegarde de justice, il leur faut passer sous un régime de curatelle ou de tutelle ou recouvrer leur pleine capacité pour divorcer, qu'ils soient en demande ou en défense. Toutefois, le juge peut prendre toutes les mesures provisoires ou les mesures urgentes qui se justifient. Il peut ainsi organiser la séparation des époux, le temps que la tutelle ou la curatelle soit mise en place.
Leur montant dépend du type de divorce engagé, des difficultés rencontrées en cours de procédure et de la notoriété de l'avocat.
La procédure la plus économique est celle du divorce par consentement mutuel : les époux étant en principe d'accord sur les conditions de leur divorce, la procédure n'est pas appelée à connaître de longs développements. Les honoraires d'avocat sont donc souvent fixés forfaitairement (compter 2 000 € environ). Ajoutons que cette procédure est la seule qui autorise les époux à partager le même avocat.
Dans les autres procédures, les honoraires sont, d'une manière générale, fixés en fonction du temps passé sur le dossier. Leur montant peut donc varier considérablement, de 2 000 à 8 000 €, voire davantage.
Les avocats sont tenus de conclure avec leurs clients une convention d'honoraires pour toutes les procédures de divorce.
Le recours à un avocat postulant est parfois nécessaire, ce qui augmente le coût de la procédure : compter environ 500 € supplémentaires.
Les honoraires d'avocat peuvent, en fonction du niveau de revenus de l'intéressé, être totalement ou partiellement pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Un divorce génère des frais de justice.
Dans un divorce par consentement mutuel, ils sont minimes et compris dans le montant des honoraires de l'avocat.
Dans les autres divorces, ils varient selon que la procédure connaît ou non de nombreux développements (compter de 75 € à 1 000 €). Ils comprennent notamment les frais d'huissier, les avocats devant transmettre chaque acte de la procédure par la voie d'un huissier qui facture ses interventions.
Le juge peut aussi ordonner des mesures d'enquête, par exemple :
- une expertise pour estimer la valeur du patrimoine (1 500 € minimum) ;
- une enquête sociale ou médico-psychologique (environ 750 €).
Celui qui perd le procès prend les frais de justice et d'enquête à sa charge. Cependant, le juge peut décider qu'ils seront partagés.
La durée moyenne d'un divorce est de 10 mois, mais ce chiffre n'est guère significatif : tout dépend de la procédure suivie.
La durée moyenne d'un divorce par consentement mutuel est de deux à trois mois.
Le divorce accepté et le divorce pour altération définitive de la vie conjugale sont relativement rapides puisque, dans le premier cas, les époux ne peuvent pas revenir sur leur accord pour divorcer même par voie d'appel et que, dans le second cas, celui qui subit la procédure ne peut pas s'opposer au divorce si les époux sont séparés depuis deux ans.
Les divorces pour faute sont en revanche des procédures longues, pour lesquelles il est impossible de donner une durée moyenne significative. En outre, il est fréquemment fait appel des jugements, ce qui retarde encore le prononcé du divorce.
La procédure se déroule devant le juge aux affaires familiales, qui siège au tribunal de grande instance.
Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent choisir de saisir le tribunal du domicile de l'un ou de l'autre d'entre eux.
Les règles applicables aux autres divorces sont les suivantes.
Si les époux vivent encore ensemble au moment de la demande en divorce, c'est le tribunal du lieu de leur résidence qui doit être saisi.
S'ils ne vivent plus ensemble et s'ils ont des enfants à charge, la demande est déposée devant le tribunal du lieu où :
- habitent les enfants lorsque les deux parents exercent l'autorité parentale ;
- demeure le parent qui exerce l'autorité parentale lorsque lui seul exerce cette autorité.
Si les époux ne vivent plus ensemble et s'ils n'ont pas d'enfant, la demande est remise au tribunal du lieu où réside l'époux qui ne prend pas l'initiative du divorce.
L'intervention d'un avocat est obligatoire dans toutes les procédures de divorce. L'avocat a un double rôle.
C'est un conseil. Il est à même de répondre à l'ensemble des questions relatives au déroulement du divorce, à sa durée, à ses conséquences financières, etc. Il apporte notamment son aide dans le choix du divorce le plus adapté à la situation.
Il est aussi le représentant des intérêts de son client auprès du juge, de l'avocat du conjoint ou de tout autre interlocuteur qui pourrait être concerné par la séparation (notaire, expert judiciaire, etc.).
Une relation de confiance et de coopération va devoir s'instaurer. Il est donc nécessaire de bien choisir votre avocat. Comment ? D'abord en interrogeant ses proches. Si personne n'est particulièrement recommandé, la liste des avocats du barreau peut être consultée au palais de justice.
Il ne faut pas hésiter à rencontrer plusieurs avocats avant de faire son choix, mais il est utile de demander le prix d'une première consultation. Les usages en la matière étant très variables d'un cabinet à l'autre, un premier rendez-vous peut être gratuit ou coûter de 75 € à 300 €.
Que faut-il penser des sites qui proposent de « divorcer sur Internet » ? Ils sont à éviter ! D'abord, nombre d'entre eux prétendent qu'un divorce à distance est possible, ce qui est faux : la comparution devant le juge est obligatoire dans tous les cas et les délais de procédure sont les mêmes. Ensuite, ils proposent de remplacer le ou les rendez-vous avec un avocat par un formulaire rempli à distance. Or, un échange direct avec un conseil est indispensable pour que l'ensemble des questions soit abordé, y compris celles auxquelles on ne pense pas de prime abord.
Quant aux tarifs, il n'est pas certain qu'ils soient avantageux et rappelons que via Internet ou non une convention d'honoraires doit être signée avec l'avocat.
La justice ne voit d'ailleurs pas ces sites d'un très bon oeil. A titre d'exemple, l'un d'eux qui proposait des divorces par consentement mutuel « discounts » a été condamné à cesser son activité car les requêtes en divorce étaient préparées, non par l'avocat, mais par le site, dans des conditions inconnues et par des personnes ne présentant aucune garantie professionnelle. En outre, l'avocat ne rencontrant « ses » clients que le jour de l'audience, il n'était pas en mesure de remplir son obligation de conseil (CA Aix-en-Provence 2-4-2015 no 2015/243, 1e ch. C).
L'usage veut qu'avant d'engager la procédure, l'avocat de l'époux qui prend l'initiative informe le conjoint de son intention de déposer une demande en divorce. Il peut proposer un divorce amiable.
Le conjoint doit alors réagir et choisir un avocat :
- s'il est d'accord pour divorcer, un divorce par consentement mutuel ou un divorce accepté pourra être envisagé ;
- s'il s'oppose au divorce, il doit organiser sa défense et faire connaître au juge sa position.
Ignorer une procédure de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal n'empêchera pas son déroulement. L'unique conséquence d'une telle attitude est que le jugement sera rendu sur la base des seuls éléments fournis par votre conjoint.
Sans parler des répercussions affectives, un départ du domicile conjugal entraîne peu de conséquences sur le plan du droit. Bien sûr, le conjoint abandonné peut le cas échéant obtenir le divorce pour faute, ce qui, symboliquement, est important. Mais d'un point de vue pratique, un tel divorce n'a que peu d'incidences : il ne prive jamais celui qui est parti de ses droits à l'égard de ses enfants et il ne le prive qu'exceptionnellement de son droit éventuel à une prestation compensatoire.
En l'absence de jugement, aucune règle de droit ne s'impose pour organiser la séparation. C'est aux époux d'en décider avec bon sens et dans le respect de chacun.
Celui qui part peut-il prendre avec lui certains meubles et objets ? Pourquoi pas, à condition de ne pas vider la maison. Il peut ainsi prendre sa collection de disques ou le bureau qui lui vient de son grand-père, mais certainement pas les lits ou la plaque de cuisson.
Celui qui part peut-il voir ses enfants ? Bien sûr. Rien ne justifie qu'il en soit privé à moins qu'il n'ait un comportement dangereux pour eux.
Doit-il pour ses enfants une pension alimentaire ? Certainement. Séparés ou non, les parents doivent pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Le montant de la pension alimentaire doit être fixé en fonction des ressources et des besoins de chacun.
Qui doit payer les dettes du couple ? En principe, les deux époux doivent y faire face. Ils peuvent, par exemple, continuer d'alimenter un compte bancaire commun pour régler ces dettes ou en répartir la charge entre eux.
Ceci dit, une telle organisation repose sur le bon vouloir des époux. Elle n'a aucun caractère contraignant. En cas de mésentente entre les conjoints et pour éviter la politique du fait établi, mieux vaut saisir le juge rapidement.
Certaines mesures utiles s'imposent pour de simples raisons pratiques sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord du conjoint. Il est ainsi conseillé d'informer :
- la caisse d'allocations familiales dès que la séparation est effective. En effet, les allocations sont versées au parent qui vit avec les enfants, même en l'absence de décision de justice ;
- son assureur de la séparation car les contrats d'assurance ont peut-être besoin d'être modifiés. Par exemple, l'époux qui reste dans le domicile conjugal ou qui garde la voiture a intérêt à mettre les assurances à son nom ;
- la(es) banque(s). En présence d'un compte joint, mieux vaut le dénoncer à titre préventif. Le compte sera immédiatement bloqué et ne pourra plus fonctionner qu'avec deux signatures : en pratique, cela permet d'empêcher le conjoint de transférer tout l'argent du compte joint sur son compte personnel. Mais la dénonciation ne peut être qu'une solution temporaire (par exemple, pour régler vos dettes communes). Dans un deuxième temps, il sera prudent de clôturer le compte. Si les époux disposent de comptes séparés mais qu'ils se sont consentis des procurations, il est prudent de les dénoncer. Il suffit d'écrire par lettre simple au banquier.
S'agissant de l'impôt sur le revenu, les conséquences de la séparation des époux dépendent en grande partie de leur régime matrimonial.
En cas de séparation de biens, les époux deviennent imposables séparément l'année au cours de laquelle ils ont cessé de vivre ensemble (CGI art. 6, 4-a).
S'ils sont mariés sous un régime de communauté ou sous le régime de la participation aux acquêts, la séparation n'entraîne en principe aucune conséquence : les époux continuent à faire l'objet d'une imposition commune tant qu'ils n'ont pas été autorisés par le juge à avoir des résidences séparées. Par exception, les époux deviennent imposables séparément en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un d'eux, à condition que chacun dispose de revenus distincts.
ConseilIl est important de réunir les preuves des éléments qui seront invoqués devant le juge. En conséquence, mieux vaut ne pas attendre d'être effectivement séparé pour photocopier les documents qui seront nécessaires dans la procédure : avis d'imposition du couple, relevés de comptes bancaires communs ou personnels du conjoint, fiches de paie du conjoint, lettres compromettantes, etc. En tardant trop, certains de ces documents risquent de disparaître ou de ne plus être accessibles.
Le divorce par consentement mutuel représente près de 55 % des divorces prononcés, cette procédure présentant l'avantage d'être la plus rapide et la plus économique.
La condition principale de ce divorce est l'accord des époux, qui doit porter tant sur le principe de la rupture du mariage que sur ses conséquences (C. civ. art. 230). Les intéressés n'ont pas à s'expliquer sur leurs motivations.
La procédure débute par le dépôt au tribunal d'une demande en divorce établie au nom des deux époux et rédigée par leur(s) avocat(s). Les époux peuvent prendre le même avocat. C'est une excellente solution pour limiter le coût du divorce. Toutefois, si au moment de rédiger la demande en divorce il reste des points à négocier, mieux vaut que chacun ait son propre avocat.
La demande en divorce doit être accompagnée :
- d'une convention réglant toutes les conséquences du divorce ;
- d'un acte de liquidation du régime matrimonial des époux.
La convention réglant les conséquences du divorce prévoit notamment :
- la possibilité ou non pour la femme de porter le nom de son mari une fois divorcée (ou inversement la possibilité pour le mari de porter le nom de son épouse, mais c'est beaucoup plus rare !) ;
- le lieu de résidence de chacun et l'attribution définitive du logement familial ;
- les conditions d'exercice de l'autorité parentale et notamment la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement du parent qui ne réside pas habituellement avec eux ou les modalités de l'alternance entre le domicile du père et le domicile de la mère ;
- le partage des allocations familiales entre les époux en cas de résidence alternée des enfants, ou la désignation de celui qui les recevra ;
- le montant des pensions alimentaires dues pour les enfants ;
- le versement ou non d'une prestation compensatoire entre conjoints et les conditions de sa révision ;
- le sort des donations et avantages matrimoniaux qu'ont pu se consentir les époux ;
- la liquidation du régime matrimonial et les conditions du partage ;
- la répartition entre les conjoints de la charge des impôts et du coût de la procédure.
Les époux disposent d'une grande liberté pour décider, avec l'aide de leur avocat, des conséquences de leur divorce. Les arrangements pris n'ont pas à être strictement égalitaires mais ils ne doivent léser ni les conjoints ni leurs enfants. Le juge contrôle que les intérêts de chacun sont respectés. Il acceptera, par exemple, que le plus fortuné abandonne à l'autre sa part de propriété sur le logement familial, mais non qu'un père renonce à voir ses enfants en échange d'une dispense de paiement de la pension alimentaire.
C'est l'une des particularités du divorce par consentement mutuel : les époux doivent liquider leur régime matrimonial avant le prononcé du divorce. En pratique, cette liquidation se prépare avant le dépôt de la demande en divorce pour prendre effet avec le prononcé du divorce.
En quoi consiste la liquidation ? D'abord à lister les biens qui appartiennent aux deux conjoints et les dettes qu'ils ont envers les tiers, ensuite à faire les comptes entre eux, enfin, le plus souvent, à partager les biens.
Lorsqu'il n'y a que des biens meubles (argent, actions, voiture, etc.), la liquidation est très simple et s'accompagne souvent du partage effectif. En pratique, la convention se borne souvent à indiquer que le partage des biens a déjà été fait. Elle précise alors la valeur de ces biens, qui sert de base au calcul du droit de partage. La plupart des conventions indiquent des valeurs forfaitaires très éloignées de la valeur réelle des biens possédés par les époux.
SavoirEn présence d'un ou plusieurs immeubles communs ou indivis entre les époux, un notaire est obligatoirement chargé de la liquidation du régime matrimonial. Si les époux ont l'intention de vendre leur appartement ou maison, ils ont tout intérêt à le faire avant d'engager la procédure de divorce : le notaire interviendra bien sûr pour la vente, mais pas pour la liquidation du régime matrimonial puisqu'il n'existera plus d'immeuble à partager.
Le partage du prix de la vente entre les époux sans rédaction d'un acte le constatant le fait échapper au droit de partage (Rép. Valter : AN 22-1-2013 p. 825 no 9548).
Une fois la requête en divorce enregistrée, le juge aux affaires familiales convoque les conjoints à une audience. Les époux doivent impérativement s'y présenter. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Le juge contrôle la volonté des conjoints de divorcer et la conformité de la convention avec leurs intérêts et avec ceux de leurs enfants. Il peut demander que les clauses non conformes soient supprimées ou modifiées.
Puis il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce (C. civ. art. 232). Celui-ci est donc ordonné dès la première comparution devant le juge.
Si le juge estime que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, il peut refuser de l'homologuer et de prononcer le divorce. Dans ce cas, il rend une ordonnance dite d'ajournement qui précise :
- les éléments de la convention à modifier pour qu'il accepte de l'homologuer. Les époux ont six mois pour présenter au juge une nouvelle convention (C. civ. art. 250-2) ;
- les mesures provisoires que les époux s'accordent, le cas échéant, à prendre. Il s'agit des mesures qui organisent la séparation le temps de la procédure : autorité parentale, lieu de résidence des enfants, droit de visite et d'hébergement, pensions alimentaires pour les enfants ou entre époux... A défaut d'accord des époux sur ces mesures, le juge ne peut pas se substituer à eux et en décider à leur place.
Les époux peuvent faire appel de l'ordonnance d'ajournement dans les 15 jours de la décision. L'appel suspend le délai de six mois accordé aux conjoints pour présenter une nouvelle convention.
Si les époux ne déposent pas une nouvelle convention dans les six mois de l'ordonnance d'ajournement, ou si le juge refuse d'homologuer la nouvelle convention présentée, la procédure de divorce s'arrête. Pour divorcer, les époux devront recommencer depuis le début une nouvelle procédure.
Le seul recours autorisé est le pourvoi en cassation. Il est ouvert uniquement si une erreur de droit a été commise dans le jugement. Le délai pour exercer ce recours est de 15 jours à compter du jour où le jugement est rendu.
A l'expiration de ce délai et si les époux n'ont pas fait de pourvoi en cassation, les avocats font publier le jugement de divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des ex-conjoints.
SavoirIl n'est pas possible de faire appel du jugement qui a prononcé un divorce par consentement mutuel. Une fois ce jugement rendu, les époux ne peuvent plus contester le principe du divorce ni ses conséquences (l'appel n'est possible que dans l'hypothèse - rarissime - où le juge a refusé de prononcer le divorce).
Sauf pour ce qui relève des causes du divorce, la procédure est la même qu'il s'agisse d'un divorce accepté, pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.
L'avocat de l'époux qui prend l'initiative du divorce dépose au tribunal une requête en divorce. A ce stade, il est interdit d'indiquer le type de divorce choisi et les mentions de la requête sont par conséquent les mêmes quel que soit le divorce envisagé. Il s'agit principalement :
- de l'identité des époux et de leurs enfants ;
- des mesures provisoires sollicitées pour organiser la séparation des époux le temps de la procédure.
L'époux qui dépose la requête en divorce peut demander en même temps au juge deux séries de mesures d'urgence :
- l'autorisation de résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs ;
- des mesures conservatoires destinées à garantir ses droits : apposition de scellés sur les biens communs, saisie-arrêt...
L'époux victime de violences conjugales bénéficie d'une protection particulière (C. civ. art. 515-9 s.). Avant même d'engager la procédure de divorce, il peut notamment demander au juge :
- l'autorisation de résider séparément avec l'attribution à son profit du logement familial (au besoin, en faisant expulser son conjoint) ;
- la fixation de la résidence des enfants et des modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
- le versement d'une contribution aux charges du mariage ;
- l'autorisation de dissimuler son adresse en se domiciliant chez son avocat pour les besoins de la procédure ou chez une association pour les besoins de la vie courante.
Pour que ces mesures perdurent, l'époux qui en bénéficie doit déposer une requête en divorce ou en séparation de corps dans les six mois qui suivent.
Le tribunal enregistre la demande en divorce et convoque les conjoints à une audience à laquelle ils ont l'obligation de se rendre. C'est l'unique moment de la procédure où les époux ont un contact direct avec le juge. Par la suite, seuls leurs avocats seront autorisés à s'adresser au tribunal.
Le juge entend les intéressés, d'abord séparément, puis ensemble. Ensuite, les avocats sont appelés à participer à l'entretien. Le juge cherche à concilier les conjoints tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. Il les invite à rechercher la voie la moins conflictuelle pour la séparation.
Les avocats exposent les demandes de leurs clients sur l'organisation de la séparation.
ConseilL'époux qui subit la procédure de divorce a intérêt de venir accompagné d'un avocat dès l'audience de conciliation même si la présence de ce dernier n'est pas obligatoire à ce stade (sauf si l'époux entend accepter le principe du divorce). Cette présence est rendue indispensable en pratique en raison de l'importance des enjeux et de la complexité des débats.
A l'issue de l'audience de conciliation, le juge rend une ordonnance qui :
- organise la séparation des époux jusqu'au prononcé définitif du divorce ;
- demande aux conjoints de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. Les époux sont invités à régler autant que possible par eux-mêmes et au moment du divorce toutes les questions liées à leur séparation ;
- constate, le cas échéant, l'accord des époux sur le principe du divorce.
Pour organiser la séparation des époux le temps de la procédure, le juge statue notamment sur (C. civ. art. 255) :
- la résidence des époux. Si les deux conjoints vivent encore ensemble à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le juge attribue à l'un d'eux le droit de rester dans le domicile familial et accorde à l'autre un délai pour quitter les lieux (délai généralement fixé à trois mois). A l'issue de ce délai et à condition que le juge ait clairement autorisé ce procédé, l'époux à qui le logement a été attribué peut faire appel aux forces de police pour expulser son conjoint ;
- le sort des enfants (attribution de l'autorité parentale et résidence des enfants) ;
- le montant des pensions alimentaires dues entre les époux et pour les enfants.
Il peut aussi, si nécessaire :
- désigner le conjoint qui devra prendre en charge, à titre provisoire, tout ou partie des dettes des époux, par exemple le paiement des impôts du couple ou le remboursement d'un emprunt lié à l'acquisition du logement familial. Un compte entre les conjoints sera fait au moment de la liquidation de leur régime matrimonial ;
- attribuer à l'un des époux la jouissance ou la gestion de biens communs ou indivis entre eux, autres que le logement familial. Le juge peut par exemple attribuer à l'épouse la jouissance d'une résidence secondaire ou lui confier la gestion d'un immeuble de rapport (perception des loyers, engagement des dépenses d'entretien, etc.). Là encore, il faudra faire les comptes entre les époux au moment de la liquidation ;
- attribuer à l'un des époux une avance à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.
Lorsque le juge attribue à l'un des époux la jouissance du logement familial, il doit préciser si cette jouissance est ou non gratuite. Si elle ne l'est pas, l'époux bénéficiaire devra une indemnité pour l'occupation du logement. Sauf accord immédiat des époux, son montant ne sera fixé qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire une fois le divorce devenu définitif. C'est également à ce moment-là que l'indemnité sera payée.
Le juge peut commencer à préparer la liquidation du régime matrimonial des époux. Il peut pour cela :
- désigner un notaire ou tout autre professionnel qualifié (tel un commissaire-priseur ou un expert-comptable) pour dresser un inventaire des biens des époux, estimer leur valeur et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, par exemple sur le montant ou le mode de versement de la prestation compensatoire ;
- désigner un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de répartition des biens entre les époux. A ce stade, le notaire ne procède pas au partage effectif des biens. Mais la connaissance de ce qui pourrait revenir à chacun est de nature à permettre au juge de fixer de manière pertinente le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire.
Le juge peut encore, avec l'accord des époux, décider de mettre en place une médiation. L'objet de cette mesure, de plus en plus fréquente, est de permettre aux époux de trouver, en dehors du débat judiciaire, une solution aux conflits qui les opposent. La médiation peut porter sur tout ou partie des aspects de la séparation. En pratique, les enfants sont très souvent au coeur du débat : conditions d'exercice de l'autorité parentale, fixation de leur résidence.
Le juge n'a pas le pouvoir d'imposer une médiation aux époux. Mais il peut les obliger à rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
A tout moment de la procédure et notamment dans l'ordonnance de non-conciliation, le juge peut décider une mesure d'enquête s'il se considère insuffisamment informé ou si l'un des conjoints la demande. Le plus souvent, il s'agit d'enquêtes sociales ou médico-psychologiques. Elles informent le juge sur les conditions matérielles et morales d'accueil des enfants par chaque parent. Elles sont ordonnées lorsque les époux sont en situation de conflit, notamment lorsqu'un parent conteste la place de l'autre.
Les mesures d'enquête peuvent aussi porter sur des questions financières ; il s'agira, par exemple, d'une expertise destinée à déterminer la consistance des revenus d'un conjoint.
A l'issue de l'enquête, le juge convoque les époux et leurs avocats à une nouvelle audience, puis il prend une décision modifiant ou confirmant l'ordonnance de non-conciliation.
L'ordonnance de non-conciliation peut également autoriser des mesures conservatoires. Elles sont ordonnées lorsqu'il existe un risque réel de disparition d'une partie du patrimoine commun. Par exemple, un portefeuille de titres peut être bloqué jusqu'à ce que les comptes soient établis entre les époux, un huissier peut être mandaté pour dresser constat de la composition du patrimoine commun... En pratique, de telles mesures sont rares en raison de leur coût.
Il est possible de faire appel de l'ordonnance de non-conciliation dans un délai de 15 jours à compter du jour où elle a été officiellement portée à la connaissance d'un des époux par voie d'huissier. Les mesures provisoires décidées par le juge continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce.
Par ailleurs, les mesures prises pour l'organisation de la séparation peuvent être modifiées à tout moment si un fait nouveau le justifie. Il peut s'agir d'éléments tenant à la situation des époux ou des enfants.
La seconde phase de la procédure débute par la remise au conjoint d'une assignation. Ce document, rédigé par l'avocat et délivré par la voie d'un huissier, précise les demandes de l'époux à l'initiative de la procédure.
C'est dans cet acte qu'il est fait mention du type de divorce choisi : divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. L'époux demandeur est libre de son choix à une exception près : lorsque, à l'audience de conciliation, les conjoints ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, la seconde phase de la procédure ne peut être engagée que sur le fondement du divorce accepté.
C'est aussi dans l'assignation que l'époux fait connaître ses demandes quant aux conséquences du divorce : prestation compensatoire, autorité parentale, résidence des enfants, pension alimentaire pour les enfants, éventuellement attribution d'un bien commun ou indivis...
Quelle que soit la procédure, celui qui dépose la demande en divorce doit prendre position sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens ; il doit, en principe dans son assignation, et à tout le moins avant que le juge statue, faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
La seconde phase de la procédure doit être engagée au plus tard dans un délai de 30 mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. A défaut, la procédure s'arrête : les mesures prévues dans l'ordonnance de non-conciliation cessent d'être applicables et l'époux qui veut demander le divorce doit recommencer une nouvelle procédure.
Dans les trois premiers mois du délai pour assigner, l'initiative de la procédure est réservée à l'époux qui a présenté la requête initiale. S'il n'a pas agi dans ce délai, son conjoint peut poursuivre la procédure. S'ils en sont d'accord, les époux peuvent aussi saisir ensemble le tribunal.
L'avocat de l'époux qui demande le divorce communique à celui qui est en défense l'ensemble des documents sur lesquels il fonde ses demandes relatives au principe du divorce et à ses conséquences : témoignages, factures, feuilles de paie, etc.
Ensuite, l'époux qui subit la procédure réplique. Il présente, par le biais de son avocat, ses arguments en défense et communique ses pièces. Il peut contester la version des faits donnée par son conjoint.
Il peut aussi demander, à son tour, le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal. Il n'en va autrement que s'il a donné son accord sur le divorce.
Il doit faire connaître ses prétentions relatives aux conséquences du divorce.
Une fois que les parties ont échangé leurs argumentaires, le tribunal fixe une date d'audience au cours de laquelle les avocats plaident. La présence des conjoints n'est pas obligatoire. A la fin de l'audience, le tribunal indique la date à laquelle il rendra son jugement, environ un mois plus tard.
Oui. Le passage d'un divorce conflictuel à un divorce d'accord est favorisé. Les époux peuvent, à tout moment de la procédure (même en appel) :
- transformer en consentement mutuel une procédure de divorce accepté, pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal. Ils doivent alors présenter au juge une convention réglant les conséquences du divorce et, si nécessaire, un acte de liquidation de leur régime matrimonial ;
- transformer en divorce accepté une procédure de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal. Les époux demandent alors au juge de constater leur accord sur le principe du divorce. Cette passerelle permet de tenir compte de l'apaisement des relations entre les époux qui peut advenir en cours de procédure soit à la suite d'une médiation, soit en raison du temps qui a passé.
Par ailleurs, l'époux qui a introduit une procédure pour altération définitive du lien conjugal peut demander le divorce pour faute si son conjoint présente lui-même une demande pour faute. Il s'agit de ne pas laisser le demandeur qui a voulu tenter une procédure moins contentieuse démuni devant une riposte en faute de son conjoint.
Toute autre passerelle est interdite (Cass. 1e civ. 19-3-2014 no 12-17.646 : Bull. civ. I no 40). Impossible donc de transformer un divorce pour faute en un divorce pour altération définitive du lien conjugal : il faudra engager une nouvelle procédure.
Quelle que soit la procédure suivie, les époux sont invités à régler par eux-mêmes les conséquences de leur séparation. Ils peuvent donc, pendant la procédure, conclure à l'amiable une convention portant sur :
- tout ou partie des conséquences du divorce (C. civ. art. 268). La convention peut traiter non seulement de l'organisation relative aux enfants et du sort du logement familial, mais aussi de la prestation compensatoire ou de tout autre aspect lié à la séparation. Dans ce cadre, les époux disposent de la même liberté que ceux qui divorcent par consentement mutuel. Le contrôle du juge sur ces conventions est limité : il vérifie seulement qu'elles préservent les intérêts des enfants et de chacun des époux. Puis il homologue la convention en prononçant le divorce ;
- la liquidation et le partage de leur régime matrimonial (C. civ. art. 265-2). La convention peut organiser la liquidation et le partage global des intérêts des époux ou porter sur des points limités, par exemple l'attribution ou l'évaluation d'un bien. Quel que soit le régime matrimonial des époux, la convention doit être passée devant notaire si la liquidation porte sur un immeuble. Le recours à un notaire n'est pas obligatoire si les époux n'ont que des biens meubles. La convention prendra effet, pour les époux communs en biens, une fois le divorce définitivement acquis. Mais une fois le divorce définitif, la convention s'applique à la date prévue par elle et donc, le cas échéant, de façon rétroactive (Cass. 1e civ. 26-6-2013 no 12-13.361 : Bull. civ. I no 135).
Le jugement prononce le divorce avec les particularités liées à chaque motif (divorce accepté, divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal).
Il en précise les conséquences pour les époux et pour les enfants. Le cas échéant, il homologue les accords passés entre les époux (s'ils sont conformes aux intérêts de chacun).
Enfin, le jugement ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il peut éventuellement trancher des questions liées à cette liquidation.
Le juge peut refuser de prononcer le divorce s'il estime que les motifs du divorce ne sont pas établis, par exemple si la preuve des fautes invoquées n'est pas rapportée, si la séparation des époux n'est pas d'une durée suffisante, etc. Les époux restent alors mariés. Les époux étant généralement séparés, le juge peut réglementer cette séparation en statuant sur l'attribution du domicile conjugal, les pensions alimentaires et les mesures concernant les enfants (C. civ. art. 258).
SavoirSi le juge refuse de prononcer le divorce, il est possible de déposer une nouvelle demande en divorce :
- soit selon la même procédure, en ayant soin de présenter au juge des preuves plus convaincantes ;
- soit selon une autre procédure.
Le jugement qui prononce le divorce ou qui le refuse peut faire l'objet d'un appel dans le délai d'un mois à compter du jour où il est officiellement remis à un époux par un huissier. La cour d'appel reprend entièrement l'examen du dossier. Pendant ce temps, l'ordonnance de non-conciliation continue à s'appliquer.
A l'expiration du délai d'appel, si aucun des époux ne conteste le jugement, les avocats se chargent de faire publier le divorce, c'est-à-dire de le faire inscrire en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Les divorces pour faute représentent 8 % des procédures de divorce. Ils donnent lieu à de longs développements, chaque époux rejetant souvent sur l'autre la responsabilité de l'échec du mariage.
Il s'agit d'un comportement qui est contraire aux règles du mariage et qui rend la vie commune intolérable (C. civ. art. 242). La faute peut être unique si elle est grave ; elle peut être légère mais renouvelée.
Les faits reprochés peuvent être récents ou anciens mais ils doivent en principe être postérieurs au mariage : les faits antérieurs ne sont pris en compte que s'ils ont été dissimulés, alors que leur connaissance aurait dissuadé le conjoint de se marier (par exemple, dissimulation d'un usage régulier de drogue). Des faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation en divorce peuvent être invoqués car les obligations du mariage subsistent jusqu'au prononcé définitif du divorce.
Parmi les fautes les plus fréquemment retenues, on peut citer :
- l'infidélité. Une aventure ponctuelle, un comportement habituellement volage ou le concubinage d'un époux justifient de la même façon le prononcé du divorce. Attention : en principe, l'infidélité demeure une faute même si la procédure de divorce est déjà engagée, y compris après que l'ordonnance de non-conciliation a autorisé les époux à vivre séparément (mais certains juges font preuve de bienveillance si les époux vivent séparément depuis plusieurs années ou si la séparation est antérieure à la relation adultérine reprochée). Enfin, même si l'adultère n'a pas été consommé, l'inscription sur un site de rencontre ou l'échange de mails équivoques établissant la recherche de relations amoureuses ou sexuelles sont fautifs. Peuvent aussi l'être des relations ambiguës ou une amitié trop envahissante ;
- l'abandon du domicile conjugal. Il peut s'agir du départ définitif ou temporaire d'un conjoint. Des absences continuelles et injustifiées, même si elles sont brèves, constituent un abandon de domicile conjugal ;
- la violence. Des coups et blessures volontairement portés au conjoint, aux enfants ou à leur entourage proche justifient le divorce. Des dégradations matérielles constituent aussi une faute (par exemple : crever les pneus du véhicule de son conjoint, briser les vitres du domicile conjugal, etc.) ;
- les injures, humiliations et dénigrements. Des propos insultants, grossiers ou blessants sont fautifs, qu'ils soient proférés dans l'intimité ou en public. Il en va de même d'un comportement vexatoire ou tyrannique, d'une attitude agressive ou du mépris manifesté envers son conjoint ou sa famille. Par exemple, le fait d'imputer faussement à son époux une relation homosexuelle avec un tiers et de faire courir cette rumeur auprès de sa famille et de ses amis est de nature à justifier le divorce ;
- le défaut d'assistance. Le défaut de participation à la vie familiale (loisirs, réunions de famille, suivi de la scolarité des enfants, etc.), l'avarice, l'absence de participation financière aux charges du ménage ou l'absence de recherche sérieuse d'un emploi sont fautifs. L'organisation de son insolvabilité, même après l'ordonnance de non-conciliation (décision qui fixe notamment les pensions alimentaires), est également fautive ;
- un comportement défaillant à l'égard des enfants. L'époux qui fait preuve d'un comportement irresponsable, qui se désintéresse de ses enfants ou qui nuit à leur relation avec l'autre parent peut voir le divorce prononcé à ses torts. Constituent par exemple des fautes une attitude de rejet vis-à-vis des enfants du conjoint ; le refus de laisser les enfants voir leur père ou mère en violation de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge ; le fait de faire baptiser l'enfant commun à l'Eglise orthodoxe sans consulter le père ni l'associer à cette décision.
D'autres fautes peuvent être citées telles que :
- la jalousie maladive d'un époux qui épie et surveille son conjoint au point de l'empêcher de mener une vie professionnelle normale ;
- une pratique religieuse excessive ayant créé dans le foyer une atmosphère pesante de contrainte et de soumission permanente. Il importe peu que cette pratique s'exerce ou non dans le cadre d'une secte ;
- le fait de rendre le domicile conjugal inhabitable en y abritant huit chiens, plus de vingt chats ainsi que des oiseaux et des lapins.
Tout à fait. En fonction des circonstances et notamment des fautes commises par l'autre, le juge peut excuser un comportement contraire aux obligations du mariage. Le comportement incriminé perd alors son caractère fautif et ne peut plus justifier le prononcé du divorce.
Par exemple, il a été jugé que :
- le refus de la femme d'avoir des relations sexuelles avec son mari était justifié par les infidélités répétées de ce dernier ;
- l'adultère du mari était excusé par le comportement fautif de son épouse alcoolique.
Un conjoint ne peut pas demander le divorce en invoquant des fautes qu'il a pardonnées. Le juge refuserait de les examiner.
Pour que la réconciliation efface les fautes antérieurement commises, il faut que l'époux qui pardonne soit animé d'une volonté réelle d'oublier les fautes de son conjoint et de repartir sur de nouvelles bases.
Si l'époux pardonné recommence, les faits anciens retrouvent leur caractère fautif. Autrement dit, à l'appui de sa demande en divorce pour faute, le conjoint abusé pourra invoquer non seulement les fautes postérieures à la réconciliation mais aussi celles qu'il avait initialement pardonnées (un adultère, par exemple).
La réconciliation peut résulter :
- de la poursuite ou de la reprise de la vie commune dans le but de recréer l'union conjugale (il n'y a pas réconciliation si l'époux ne reste au foyer que par nécessité) ;
- du renoncement à poursuivre la procédure de divorce engagée pour faute ;
- des déclarations de l'époux qui a pardonné, déclarations qui peuvent être prouvées par témoignages, lettres ou tout autre moyen.
Il s'agit des comportements conformes aux obligations du mariage ou des fautes sans caractère de gravité suffisant. Par exemple, ne justifient pas le prononcé d'un divorce pour faute :
- le fait, pour l'épouse, de s'installer définitivement dans la ville où elle travaille et où les enfants sont scolarisés, laissant le mari seul dans la ferme qu'il exploite dès lors qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il vienne vivre avec eux ;
- une pratique religieuse, y compris dans le cadre d'une secte (sous réserve, tout de même, que cette pratique ne perturbe pas gravement la vie familiale) ;
- le désintérêt des époux l'un envers l'autre, chacun ayant des centres d'intérêt hors du foyer (certains juges prononcent toutefois le divorce dans de telles circonstances).
En outre, un époux ne peut pas se voir reprocher à titre de faute des faits commis ou des propos tenus sous l'empire d'un trouble mental.
C'est le mode de preuve le plus fréquent. Le témoin relate par écrit les faits qu'il a personnellement constatés. Il ne peut pas valablement rapporter des faits qui lui ont été révélés par un tiers.
Qui peut témoigner ? Tout le monde, sauf les descendants des époux (même ceux issus d'un premier mariage) et les conjoints même divorcés ou les concubins de ces descendants : s'ils rédigent une attestation, elle sera immédiatement écartée par le juge. Il en ira de même de leurs déclarations faites à la police dans une autre procédure ou d'une attestation émanant d'une personne étrangère à la famille mais relatant des propos tenus par les enfants des époux.
Les lettres, courriels, SMS, photographies ou même journaux intimes sont pris en considération par le juge sous réserve de ne pas avoir été obtenus par fraude ou violence. Notons que le simple fait d'intercepter des SMS sur le téléphone portable de son conjoint et d'en faire dresser constat par un huissier n'est pas frauduleux.
Les « mains courantes », c'est-à-dire les copies des déclarations déposées au commissariat de police, peuvent être utiles même si elles ne traduisent que les propos de leur auteur.
Les rapports d'enquête de détective privé sont valables mais ils représentent une charge financière lourde (environ 750 €).
Les constats d'adultère dressés par huissier ne sont possibles que sur autorisation du juge. Ils sont très rares en pratique.
Les enregistrements par magnétophone n'ont aucune valeur.
Comme indiqué no 15105 s., la procédure commence par une requête initiale.
Les époux sont ensuite convoqués à une audience à l'issue de laquelle le juge rend une ordonnance de non-conciliation.
La deuxième phase de la procédure est engagée par la remise au conjoint d'une assignation qui précise notamment les torts devant justifier le divorce.
L'époux qui subit la procédure peut, à son tour, reprocher des torts à son conjoint, soit pour excuser son propre comportement, soit pour obtenir lui-même le divorce aux torts de l'autre. Il peut aussi invoquer une autre cause de divorce.
En fonction des demandes des époux et des fautes qui auront été retenues, le juge prononce le divorce aux « torts exclusifs » d'un conjoint ou aux « torts partagés ». Dans ce dernier cas, les deux époux sont considérés comme étant fautifs à parts égales.
Le juge peut aussi refuser de prononcer le divorce s'il estime que les fautes invoquées ne sont pas prouvées ou ne sont pas suffisamment graves. Les époux restent alors mariés.
SavoirA la demande des époux, le juge peut prononcer le divorce pour faute sans énoncer les torts retenus, que ceux-ci soient exclusifs ou partagés (C. civ. art. 245-1) : le jugement se borne à constater qu'il existe des faits constitutifs d'une cause de divorce, sans indiquer lesquels.
Elles sont identiques à celles des autres divorces, sous réserve de deux particularités :
- l'époux qui obtient le divorce aux torts exclusifs de son conjoint peut parfois obtenir des dommages-intérêts (voir ci-après) ;
- si l'équité le commande et en fonction des circonstances particulières de la rupture, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire à l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé.
Pour le reste, le fait que le divorce soit prononcé pour faute n'entraîne aucune conséquence particulière. La répartition des torts n'a notamment aucun effet sur les droits et devoirs des ex-époux vis-à-vis de leurs enfants. Les torts n'influent pas sur le montant de la pension alimentaire. Ils ne privent pas non plus le parent « fautif » du droit d'accueillir chez lui ses enfants (sauf exception, par exemple si le divorce est obtenu en raison de son comportement violent).
A l'occasion d'un divorce, des dommages et intérêts peuvent être demandés sur deux fondements distincts. Ils peuvent, le cas échéant, être cumulés.
Une telle réparation ne peut être accordée qu'à l'époux qui obtient le divorce aux torts exclusifs de son conjoint ou à celui qui subit un divorce pour altération définitive du lien conjugal sans avoir sollicité pour son compte le prononcé du divorce (C. civ. art. 266).
Le préjudice moral ou matériel qu'il subit doit, d'une part être particulièrement grave, de l'autre résulter de la dissolution du mariage. La Cour de cassation veille strictement au respect de cette double condition même si les juridictions de fond sont parfois moins rigoureuses. Ainsi, des dommages et intérêts ont été refusés à l'épouse qui :
- a été abandonnée après 39 ans de mariage, le mari recherchant une nouvelle compagne (Cass. 1e civ. 1-7-2009 no 08-17.825) ; mais en sens contraire dans une situation identique (CA Poitiers 13-3-2013 no 12/02630, ch. civ. 4) ;
- a été brutalement abandonnée, humiliée par l'infidélité de son mari avec une collaboratrice et évincée de ses fonctions d'encadrement et de dirigeante de l'entreprise familiale (Cass. 1e civ. 15-4-2015 no 14-11.575 : BDP 5/15 inf. 169).
En revanche, une indemnisation a été accordée à l'épouse qui :
- a vu son mariage rompu alors qu'elle est atteinte d'une myélite et que cette maladie nécessite une assistance renforcée dans les actes de la vie courante et un soutien moral (CA Toulouse 19-3-2013 no 11/05939 ch. 1 sect. 2) ;
- a perdu son activité principale (elle assistait son conjoint dans son exploitation agricole) et le lien social avec les autres agriculteurs, les stagiaires, employés et acheteurs des produits qu'elle fabriquait (CA Rouen 21-3-2013 no 12/00187 ch. de la famille).
Ces dommages et intérêts peuvent être demandés à l'occasion de toutes les procédures de divorce autres que par consentement mutuel : divorce aux torts exclusifs ou partagés, divorce sur demande acceptée ou divorce pour altération définitive du lien conjugal (C. civ. art. 1382).
Par exemple, des dommages et intérêts ont été accordés en raison :
- du comportement particulièrement injurieux de l'épouse qui a affiché publiquement sa relation adultère et a fait interner d'office son mari (Cass. 1e civ. 11-2-2009 no 08-12.032) ;
- des nombreuses relations extraconjugales du mari avec des prostituées, relations non protégées qui ont exposées l'épouse à des risques inconsidérés, et de deux voyages d'agrément aux Etats-Unis avec d'autres femmes (CA Versailles 15-1-2015 no 13/04231, ch. 2) ;
- de l'obstruction d'un époux, durant la procédure de divorce, à la mesure d'expertise visant à évaluer son patrimoine, qui a conduit à l'échec de la mesure (Cass. 1e civ. 17-3-2010 no 09-11.511 : BPAT 3/10 inf. 156) ;
- de l'absence de relations sexuelles durant plusieurs années ;
- de l'abandon soudain par le mari de sa femme et de leurs quatre enfants pour aller vivre en Afrique avec une autre femme, le mari ayant signifié par un simple courriel son désir d'aventure et le rejet de la vie familiale.
Ce divorce est destiné aux époux qui sont d'accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences. Dès lors que les époux s'accordent sur le principe du divorce, celui-ci peut être prononcé (C. civ. art. 233). Les faits à l'origine de la séparation importent peu. Les époux n'ont pas à reconnaître l'existence de faits rendant le maintien de la vie conjugale intolérable. Il suffit qu'ils acceptent de divorcer. Ce type de divorce représente 25 % des procédures.
La requête initiale se présente comme indiqué no 15105.
Lors de l'audience de conciliation, les époux peuvent donner leur accord sur le principe du divorce. Mais ils ne peuvent le faire que s'ils sont chacun assistés par un avocat (C. civ. art. 253 ; CPC art. 1108). Il s'agit de garantir la qualité du consentement donné, celui-ci devant être libre et éclairé.
L'un ou l'autre des époux ou les deux ensemble peuvent engager la seconde phase de la procédure. Lorsque l'ordonnance de non-conciliation a constaté leur accord pour divorcer, les époux ne peuvent que demander un « divorce accepté ».
S'ils n'ont pas formulé leur accord sur le divorce au moment de la conciliation, ils peuvent le faire dans la seconde phase de la procédure. Le débat entre époux ne porte alors que sur les conséquences de la séparation : prestation compensatoire, sort des enfants, pensions alimentaires, etc.
S'il acquiert la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
AttentionL'accord donné sur le principe du divorce est définitif. Les époux ne peuvent pas se rétracter, même par voie d'appel. Ainsi, l'appel de l'ordonnance de non-conciliation ou du jugement qui a constaté l'accord des époux pour divorcer ne peut porter, selon le cas, que sur les mesures provisoires ou les conséquences du divorce.
L'intérêt essentiel de cette procédure est qu'elle permet à un époux d'obtenir le divorce même s'il n'a aucune faute particulière à reprocher à son conjoint et en dépit de l'éventuelle opposition de ce dernier au divorce. Il s'agit de prendre acte d'un état de fait (la séparation irréversible des époux), sans faire assumer par celui qui engage la procédure la responsabilité de cette altération du lien conjugal et sans donner à celui qui subit la procédure la possibilité de s'opposer au divorce (C. civ. art. 237). Il représente 13 % des procédures de divorce.
Il a été jugé conforme au droit européen en ce qu'il ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale (Cass. 1e civ. 15-4-2015 no 13-27.898 : BDP 5/15 brève).
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux durant les deux années qui précèdent l'assignation en divorce.
Le divorce est automatiquement prononcé si les conditions suivantes sont réunies :
- les époux ne vivent plus ensemble et leur séparation résulte - au moins pour l'un des deux - d'une volonté de rupture. Les raisons de la séparation importent peu, mais tout projet de vie commune doit avoir disparu, ce que les juges apprécient au cas par cas. Ils peuvent par exemple décider que sont insuffisants à établir la persistance d'un projet de vie commune les courts séjours effectués par le mari, parti vivre avec une autre femme, dans une résidence familiale avec enfants et petits-enfants ;
- la séparation dure depuis au moins deux ans au moment de l'assignation. Le délai étant décompté jusqu'au jour de l'assignation (c'est-à-dire l'acte qui engage la seconde phase de la procédure), l'époux qui veut divorcer peut présenter sa requête initiale sans attendre d'être séparé depuis deux ans. Il suffira qu'au jour où il assigne la séparation date bien de deux ans. Dans le cas où l'époux assigné en séparation de corps demande en défense le divorce pour altération du bien conjugal, la durée de la séparation s'apprécie à la date de sa demande et non à celle de l'assignation (Cass. 1e civ. 28-5-2015 no 14-10.868).
Pour prouver la réalité de la séparation et sa durée, tous les modes de preuve peuvent être utilisés : quittances de loyers, témoignages, actes de procédure d'une précédente procédure de divorce pour faute qui n'a pu aboutir, preuve du concubinage d'un des conjoints, etc.
SavoirLorsqu'un époux demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal et que son conjoint riposte par une demande en divorce pour faute, le juge examine d'abord la demande pour faute. Si cette demande est rejetée, le juge se prononce sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le divorce est également prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsqu'un époux engage une procédure pour faute qui est rejetée par le juge et que son conjoint forme, pendant le cours des débats, une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a alors l'obligation de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, même si les époux sont séparés depuis moins de deux ans. C'est qu'alors l'impossibilité de maintenir le lien conjugal est pleinement caractérisée.
L'époux qui prend l'initiative du divorce dépose, par l'intermédiaire de son avocat, une requête dite initiale conformément à ce qui a été exposé no 15105 s.
Puis la seconde phase de la procédure est engagée par la remise au conjoint d'une assignation.
Une fois que les parties ont échangé leurs argumentaires, le juge fixe une date d'audience au cours de laquelle les avocats plaident. Si les conditions sont remplies, le juge prononce le divorce.
L'époux qui subit la procédure ne peut pas faire obstacle au divorce.
Elles sont identiques à celles des autres divorces, sous réserve d'une particularité : celui qui subit un divorce pour altération définitive du lien conjugal et qui n'a formé aucune demande en divorce en réplique peut obtenir des dommages-intérêts (no 15238).
La séparation de corps autorise officiellement les époux à résider séparément, sans mettre fin à leur mariage.
La séparation de corps est prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (C. civ. art. 296 s.). Les procédures sont identiques et le juge statue de la même manière à l'égard des enfants.
La séparation de corps autorise seulement les époux à vivre séparément, pas à refaire leur vie. En clair, l'adultère d'un époux pendant la séparation pourra lui être reproché à l'appui d'une procédure de divorce pour faute.
Parce que le mariage subsiste, les époux continuent également à se devoir secours et assistance. Si l'un d'eux se trouve dans le besoin, il pourra demander à l'autre une pension alimentaire.
De même, en cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre conserve en principe les droits accordés au conjoint survivant (droits sur la succession, pension de réversion, etc.).
La séparation de corps peut présenter un intérêt pour ceux qui sont hostiles au principe même du divorce. Elle peut également être utilisée par les époux qui souhaitent organiser leur séparation mais hésitent à rompre définitivement le lien conjugal, soit parce qu'ils espèrent reprendre la vie commune, soit parce que l'un d'eux n'a aucune ressource personnelle et ils veulent maintenir la protection offerte par le mariage (solidarité financière entre époux, protection sociale, etc.).
Mais attention : la séparation de corps ne permet pas d'éviter le divorce. La conversion en divorce est automatique au bout de deux ans à la demande de l'un ou l'autre des époux. Toutefois, lorsque la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe des deux époux.
La séparation de corps ne permet pas non plus d'éviter le partage du patrimoine, puisqu'elle entraîne toujours l'application du régime matrimonial de la séparation de biens. Les époux initialement mariés sous un régime de communauté devront donc faire un état de leur patrimoine commun et procéder à son partage.
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