Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (C. civ. art. 515-8).
Le concubinage suppose donc la réunion de trois éléments :
- une vie commune : sauf cas particulier, le concubinage suppose un logement commun (Cass. crim. 5-10-2010 no 10-81.743) ;
- une certaine stabilité et continuité de la relation : aventure ne veut pas dire concubinage ;
- un couple : une mère et une fille ou un frère et une soeur vivant ensemble ne sont pas des concubins. Le couple peut être hétérosexuel ou homosexuel.
Dans certains domaines, les concubins sont considérés comme étrangers l'un à l'autre : ainsi pour l'impôt sur le revenu, les droits de donation ou de succession ou encore les retraites de réversion.
Dans d'autres, ils bénéficient des avantages du mariage (par exemple en matière de couverture sociale, de logement, de réductions tarifaires dans les transports en commun) ou supportent ses inconvénients (notamment prise en compte des ressources du concubin pour l'octroi de certaines prestations sociales et imposition commune des concubins notoires à l'impôt de solidarité sur la fortune).
Les concubins ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Pour transmettre tout ou partie de ses biens à son concubin, il faut faire un testament en sa faveur en ayant soin de ne pas dépasser la quote-part des biens dont on peut disposer librement en présence d'enfants ou d'un conjoint.
Les concubins sont imposables séparément à l'impôt sur le revenu. Chacun souscrit une déclaration de ses revenus personnels, dans laquelle il fait état de sa situation : selon le cas, célibataire, marié, divorcé, séparé ou veuf.
Il compte à sa charge (pour le calcul de son quotient familial) ses enfants mineurs dont il assume l'entretien à titre exclusif ou principal ou, en cas de résidence alternée, dont il partage la charge avec l'autre parent.
Les enfants communs aux deux concubins peuvent être comptés à charge par leur père ou leur mère, mais pas par les deux. Le parent qui renonce à cette possibilité peut verser une pension alimentaire pour l'entretien des enfants et la déduire de son revenu imposable, mais cette pension entre alors dans le revenu imposable de celui qui a fiscalement la charge de l'enfant.
SavoirSi l'un des concubins pourvoit à titre exclusif ou principal aux besoins matériels de l'enfant de l'autre, il peut le compter à sa charge pour le calcul de son quotient familial si l'enfant vit au domicile du couple et si le parent de l'enfant ne l'a pas lui-même compté à sa charge et ne dispose pas de revenus lui permettant de subvenir, même partiellement, à l'entretien de son enfant (CE 7-1-2000 no 203069 : RJF 2/00 no 145 ; CAA Nantes 26-6-2007 no 05-1883 : RJF 1/08 no 3).
Pour les droits de mutation, les concubins sont considérés comme des personnes sans lien de parenté l'une avec l'autre.
Les dons et les legs qu'ils peuvent se consentir sont imposés au taux de 60 %, sous réserve des réductions de droits ou abattement éventuellement applicables.
Les concubins notoires font l'objet d'une imposition commune (CGI art. 885 E, al. 2), sauf :
- lorsque l'un d'eux est pacsé par ailleurs, auquel cas il est obligatoirement imposé avec son partenaire ;
- lorsque l'un d'eux est marié sous un régime de communauté et est imposable avec son conjoint, ce qui suppose que les époux n'aient pas été autorisés par le juge à vivre séparément. Un époux séparé de biens qui vit en concubinage est imposable à l'ISF avec son concubin, et non avec son conjoint.
Les concubins qui font l'objet d'une imposition commune ne sont pas solidaires pour le paiement de l'impôt.
Il y a concubinage notoire en cas de relations stables et continues entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (BOI-PAT-ISF-30-10-30 no 10). La situation est appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition.
Toute personne qui vit en couple avec un assuré social, salarié ou non salarié, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente est l'« ayant droit » de cet assuré (CSS art. L 161-14 et CSSL 613-10). Elle peut prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, c'est-à-dire au remboursement de ses frais médicaux : consultations, médicaments, hospitalisation, etc. Toutefois, la sécurité sociale ne reconnaissant qu'un seul ayant droit par assuré au titre de la vie de couple (mariage, concubinage ou Pacs), un assuré ne peut garantir simultanément son conjoint dont il est séparé et son concubin.
Pour bénéficier de ces dispositions, assuré et concubin doivent faire chaque année une déclaration sur l'honneur en utilisant le formulaire Cerfa no 10548*01 intitulé « attestation de la qualité d'ayant droit » établi par la sécurité sociale (disponible sur le site Internet www.ameli.fr).
En cas de séparation, l'ex-concubin bénéficie du maintien de ses droits, pour lui-même et les membres de la famille dont il a la charge, pendant un an à compter de la rupture de la vie commune ou jusqu'au troisième anniversaire du plus jeune enfant à charge. S'il a ou a eu au moins trois enfants à sa charge, il continue de bénéficier du remboursement de ses frais médicaux et de ceux de ses enfants à charge sans limitation de durée, tant qu'il ne relève pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre.
Celui qui veut bénéficier des droits accordés aux concubins non pacsés doit, en général, prouver qu'il vit en concubinage. Certains organismes, par exemple les caisses d'assurance maladie, se contentent d'une déclaration sur l'honneur, éventuellement faite sur un formulaire spécial. D'autres demandent un certificat de concubinage.
Le certificat de concubinage, appelé aussi « certificat ou déclaration de vie maritale », est délivré par la mairie du domicile des concubins.
La procédure d'obtention de ce document n'étant pas la même dans toutes les municipalités, il est conseillé de se renseigner auprès de la mairie sur les formalités à accomplir, mais il faut savoir :
- que les concubins devront la plupart du temps se présenter à la mairie, munis chacun d'une pièce d'identité et de justificatifs de leur domicile commun (bail ou quittances de loyer établis à leurs deux noms, avis d'imposition comportant la même adresse, factures EDF ou France Télécom, etc.) ;
- que de nombreuses mairies exigent aussi la présence de deux témoins majeurs domiciliés dans la même commune, sans lien de parenté entre eux ni avec les concubins.
Signalons enfin que les mairies ne sont pas tenues de délivrer des certificats de concubinage. En cas de refus, les concubins n'auront pas d'autre solution que d'établir une déclaration sur l'honneur qu'ils devront faire signer par deux témoins, choisis en dehors de la famille.
Le concubin d'un assuré au régime général de la sécurité sociale a droit au capital décès de la sécurité sociale s'il était à la charge effective, totale et permanente du défunt (CSS art. L 361-4) : il est alors bénéficiaire prioritaire du capital. Encore faut-il qu'il n'existe pas d'autres bénéficiaires prioritaires : conjoint du défunt ou partenaire d'un Pacs, enfant à charge ou ascendant, également à charge du défunt. A défaut, le capital leur sera versé dans l'ordre indiqué.
Le concubin qui n'était pas à la charge effective, totale et permanente du défunt n'a droit à rien.
Le concubin d'un salarié décédé peut prétendre, le cas échéant, au capital complémentaire versé par le régime de prévoyance d'entreprise du défunt, à condition évidemment d'avoir été désigné comme bénéficiaire de celui-ci.
Si le concubinage ne confère aucun droit en la matière - le concubin ne peut pas prétendre à l'allocation veuvage réservée au conjoint de l'assuré décédé - il peut en supprimer : lorsqu'une personne qui perçoit l'allocation veuvage vit maritalement, l'allocation ne lui est plus versée (CSS art. 356-2 et CSSD 356-11).
Lorsqu'un salarié décède d'un accident du travail, son concubin a droit à une rente viagère, à condition que le concubinage soit antérieur à l'accident ou, à défaut, qu'il ait duré au moins deux ans au moment du décès, ces conditions n'étant pas exigées si le couple a eu au moins un enfant (CSS art. L 434-8).
La rente cesse en cas de nouveau concubinage, Pacs ou mariage ; elle est rétablie (diminuée, le cas échéant, des sommes reçues au titre du veuvage) si la nouvelle union est rompue.
A la différence des couples mariés, les concubins de salariés ou d'ex-salariés retraités n'ont droit ni à la pension de réversion de la sécurité sociale, ni à celle des régimes complémentaires Agirc et Arrco. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant la loi et n'était donc pas contraire à la Constitution (Cons. const. 29-7-2011 no 2011-155 QPC).
L'ignorance que les régimes de retraite manifestent actuellement à l'égard du concubinage a son côté positif : si une personne perçoit des retraites de réversion et vit en concubinage, même notoire, ces pensions continueront de lui être versées, à condition toutefois que les ressources du ménage ne dépassent pas certains plafonds.
Le droit aux prestations familiales n'est pas lié à la situation matrimoniale, mais à la charge d'un ou de plusieurs enfants. (CSS art. L 512-1) Ce n'est pas parce qu'une personne vit en concubinage qu'une prestation familiale peut lui être refusée.
Toutefois, la situation de concubinage peut entraîner la perte des prestations qui sont versées :
- sous condition de ressources, car alors il est tenu compte des ressources des deux concubins ;
- sous condition d'isolement. Par exemple une personne qui vit en concubinage n'a droit ni à l'allocation de soutien familial, ni à la majoration du revenu de solidarité active prévue au profit des personnes isolées assumant la charge d'enfants ou enceintes.
Pour bénéficier d'une prestation familiale sous condition de ressources et/ou d'isolement, il faut remplir lors de la demande initiale un formulaire dans lequel on doit préciser si l'on vit maritalement, ainsi que, dans l'affirmative, le montant des ressources de son concubin. Le formulaire se termine par une déclaration sur l'honneur attestant la véracité des éléments d'information fournis.
Mais attention, les organismes qui versent les prestations familiales ne s'arrêtent pas là : ils peuvent procéder à des vérifications auprès des administrations : administration fiscale, organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage. En outre, ils peuvent effectuer des contrôles. Au vu de certains indices - identité d'adresse, témoignages des voisins, naissance d'un nouvel enfant reconnu par le concubin - ils pourront estimer qu'il y a vie maritale.
En cas de fausse déclaration, l'organisme qui verse les prestations demandera leur remboursement. Si l'intéressé refuse, il saisira le tribunal des affaires de sécurité sociale. Signalons que le remboursement peut être demandé non seulement à celui qui a touché les prestations, mais aussi au concubin qui en a indirectement profité. En outre, l'auteur de la fausse déclaration est passible de sanctions pénales.
Lorsqu'une personne vivant en couple demande à bénéficier de prestations sociales sous condition de ressources, on additionne les ressources des deux membres du couple et on les compare au plafond applicable aux couples. Peu importe que l'intéressé soit marié ou vive en concubinage.
Ces règles concernent, par exemple, l'octroi du RSA (revenu de solidarité active), de l'AAH (allocation adulte handicapé) ou de certaines prestations versées par Pôle emploi telle que l'ASS (allocation de solidarité spécifique).
La reconnaissance est l'acte qui établit le lien de filiation entre un enfant naturel (né de parents non mariés) et celui qui le reconnaît. Il s'agit d'un acte volontaire que les père et mère peuvent faire ensemble ou séparément. La reconnaissance de la mère n'est pas nécessaire puisque l'indication de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant suffit à établir le lien de filiation (C. civ. art. 311-25). En revanche, pour le père, c'est le moyen normal d'établir sa paternité.
La reconnaissance peut intervenir à tout moment, avant ou après la naissance (C. civ. art. 316), mais mieux vaut reconnaître son enfant dès sa conception : en cas de décès prématuré du père, il ne sera pas nécessaire d'engager une procédure pour établir sa filiation ; si le couple se sépare pendant la grossesse, le nouveau compagnon de la mère ne pourra pas reconnaître l'enfant à la place du père.
Quelle que soit la filiation de l'enfant à naître, le(a) salarié(e) vivant en concubinage avec une femme enceinte est en droit de s'absenter de son travail pour se rendre à trois des examens prénataux obligatoires de sa compagne. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération (C. trav. art. L 1225-16).
Pour reconnaître son enfant, il faut s'adresser :
- avant la naissance, à n'importe quelle mairie muni d'une pièce d'identité. Il faut indiquer le nom de la mère et la date présumée de l'accouchement. L'acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l'officier d'état civil qui en remet une copie. Ce document devra être présenté lors de la déclaration de naissance ;
- lors de la naissance, à la mairie du lieu de naissance. La reconnaissance peut être faite en même temps que la déclaration de naissance. Elle est alors mentionnée sur l'acte de naissance. A cette occasion, il est possible de demander un livret de famille ;
- après la naissance, à n'importe quelle mairie muni d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant et, si l'un des parents a déjà reconnu l'enfant, du livret de famille. La reconnaissance est alors transcrite sur l'acte de naissance de l'enfant et le cas échéant sur le livret de famille.
Il est aussi possible de reconnaître un enfant devant notaire ou à l'occasion d'une procédure en justice. C'est en pratique très rare.
AttentionLa reconnaissance est empêchée par la préexistence d'une autre filiation résultant par exemple d'une reconnaissance antérieure ou du fait que la mère est mariée (dans ce dernier cas, le mari est en principe automatiquement considéré comme étant le père). L'officier d'état civil doit recevoir à titre conservatoire la reconnaissance mais il ne peut pas la transcrire sur les actes d'état civil tant que la première filiation n'est pas annulée.
L'autorité parentale est l'ensemble des droits et devoirs des parents envers leurs enfants : ils doivent pourvoir notamment à leur entretien, leur sécurité, leur éducation et leur santé (C. civ. art. 371-1).
Une proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Elle vise à renforcer l'exercice conjoint de l'autorité parentale en cas de séparation des parents et à reconnaître la place croissante prise auprès des enfants par les tiers, le concubin ou partenaire de Pacs notamment (Proposition de loi no 371 adoptée en 1e lecture par l'AN le 27-6-2014).
Les parents exercent conjointement l'autorité parentale lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de chacun d'eux dans l'année de sa naissance (C. civ. art. 372). En pratique, c'est le cas chaque fois que le père reconnaît l'enfant avant son premier anniversaire, l'établissement de la filiation à l'égard de la mère résultant de la seule indication de son nom dans l'acte de naissance.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul de ses parents dans l'année de sa naissance, l'autorité parentale est exercée unilatéralement par le parent à l'égard duquel la filiation est établie (en pratique, la mère).
Si la filiation à l'égard du second parent est établie plus d'un an après la naissance de l'enfant ou par décision judiciaire (à la suite par exemple d'une action en recherche de paternité), le parent à l'égard duquel le lien de filiation a été établi en premier continue d'exercer seul l'autorité parentale, sous deux réserves :
- les deux parents peuvent décider d'exercer en commun l'autorité parentale en remettant ou en adressant par lettre recommandée, en trois exemplaires, au greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'enfant une déclaration conjointe en ce sens accompagnée de certains documents (C. civ. art. 372 et CPC art. 1180-1). Cette déclaration peut être effectuée au moyen du formulaire Cerfa no 12785*02 téléchargeable sur le site http://www.service-public.fr/services en ligne et formulaires. Le greffier ne peut pas refuser de recevoir la déclaration ;
- si le parent qui a reconnu l'enfant en premier refuse de partager l'exercice de l'autorité parentale, l'autre peut toujours saisir le juge aux affaires familiales. Le juge doit accorder l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sauf si cela paraît contraire à l'intérêt de l'enfant.
Qui exerce l'autorité parentale ? Chez qui résident les enfants ? Quel est le montant de la pension alimentaire ?
L'un ou l'autre des parents ou les deux ensemble peuvent demander au juge de statuer sur l'ensemble de ces questions.
Le juge compétent est le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande instance du lieu où demeurent les enfants. Il peut être saisi par simple lettre, avec ou sans avocat.
Il statue de la même façon qu'en cas de divorce.
En principe, l'autre n'a aucun droit : en cas de mésentente, le titulaire du bail peut le contraindre à quitter le logement ; si le locataire en titre donne congé au propriétaire, son concubin ne peut pas se maintenir dans les lieux. Il en est ainsi même si le non-locataire payait la totalité du loyer. A noter que le concubin non locataire n'a pas non plus d'obligations : en particulier, le propriétaire du logement ne peut pas lui demander de verser les loyers impayés, sauf s'il s'est porté caution ou dans le cas exceptionnel où les deux concubins se sont présentés comme des personnes mariées.
En cas d'abandon du domicile par le titulaire du bail ou de décès de celui-ci, son concubin peut exiger le transfert du bail à son profit s'ils vivaient ensemble depuis au moins un an au moment de l'abandon de domicile ou du décès (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 14). C'est au concubin qui réclame le transfert du bail de faire la preuve qu'il remplit les conditions pour y prétendre mais, dès lors que cette preuve est établie, le propriétaire du logement ne peut ni refuser le transfert ni modifier les conditions prévues dans le bail, par exemple le montant du loyer.
Par « abandon du domicile », on entend un départ définitif imposé à celui qui reste dans les lieux (notamment, Cass. 3e civ. 8-7-2009 no 08-16.992 : Bull. civ. III no 173, RJDA 10/09 no 824).
Les deux concubins ont alors les mêmes droits. Il faut notamment l'accord des deux pour mettre fin au bail. Les deux concubins ont également les mêmes obligations. Si l'un des deux quitte le logement loué, l'autre sera tenu envers le propriétaire au paiement de l'intégralité du loyer. Evidemment, il sera en droit de se retourner contre son ex-concubin colocataire.
Lorsque le logement familial appartient à l'un des concubins, la situation de l'autre est précaire. En cas de rupture du concubinage, le propriétaire peut le contraindre à quitter les lieux. De même, en cas de décès du propriétaire, ses héritiers.
Pour permettre à l'autre de demeurer dans les lieux s'il décède, le concubin propriétaire peut lui léguer l'usufruit du logement. Mais attention : s'il a des enfants ou un conjoint, la valeur de l'usufruit ne devra pas dépasser la part de ses biens dont il peut librement disposer ; en outre, cet usufruit sera soumis aux droits de succession.
Qu'il recueille l'usufruit d'un logement ou rachète aux héritiers la quote-part d'un logement en indivision ou les parts d'une SCI dont le défunt était propriétaire, le concubin survivant doit souvent verser des sommes importantes. Le concubin propriétaire du logement (ou les deux concubins en cas d'achat en indivision ou sous forme de SCI) peut contracter une assurance décès au profit de l'autre concubin : avec le capital décès, le survivant disposera des fonds nécessaires pour payer les droits de succession et/ou racheter ses droits.
SavoirLe concubin propriétaire bailleur peut donner congé à son locataire pour reprendre le logement pour lui-même ou pour certains de ses proches. Parmi les proches au profit desquels le logement peut être repris figurent son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ainsi que ses ascendants et ses descendants (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 15, I). Attention, si le logement a été acheté alors qu'il était occupé, le congé ne peut être délivré qu'à compter du terme du bail ou, si ce terme intervient moins de deux ans après l'acquisition, qu'après deux ans (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 15, I).
Il arrive souvent que des concubins souhaitent acheter leur logement en commun. Comment doivent-ils procéder ?
Les professionnels ont imaginé une série de solutions, certaines simples, d'autres compliquées. Les concubins ont intérêt à se faire expliquer par un professionnel (notaire ou avocat) les différentes formules possibles, avec leurs conséquences en cas de séparation ou de décès.
On décrira sommairement les deux modes d'acquisition les plus courants. Quelle que soit la solution retenue, les concubins doivent absolument envisager deux éventualités :
- leur possible séparation ;
- le décès de l'un d'eux en prévoyant comment assurer le maintien de l'autre dans les lieux et limiter les droits de succession.
C'est la formule la plus couramment utilisée. Chacun des concubins est propriétaire du bien à hauteur d'un certain pourcentage.
Le titre de propriété précise la quote-part de chaque concubin. Le plus souvent l'indivision est égalitaire, c'est-à-dire que chacun possède 50 % du bien, mais on peut envisager n'importe quelle autre répartition. Il est souhaitable que la répartition figurant dans le titre reflète les contributions financières réelles de chacun.
En effet, en cas de séparation, le concubin « généreux » aura du mal à récupérer ce qu'il a versé. Il devra établir, en premier lieu, qu'il a financé davantage que ce qui figure dans le titre de propriété et, en second lieu, qu'il a seulement entendu prêter cet argent (et non le donner). Et même s'il parvient à ses fins, la répartition figurant dans le titre de propriété ne sera pas modifiée. Il ne pourra que demander le remboursement des sommes prêtées.
En outre, si l'écart entre la répartition figurant dans le titre de propriété et les contributions réelles de chacun des concubins est trop important, l'administration fiscale ou les héritiers du concubin généreux pourront considérer qu'il y a eu donation entre concubins.
Le mieux sera alors de trouver une solution amiable : vente du logement commun et partage du prix ; ou rachat par l'un de la quote-part de l'autre, s'il a les fonds suffisants.
A défaut, l'un ou l'autre des concubins pourra demander en justice le partage du bien. Si les concubins ont conclu une convention d'indivision pour organiser l'exercice de leurs droits sur le bien, le partage ne peut pas être provoqué avant le terme convenu, sauf si le concubin qui le demande peut se prévaloir de justes motifs ; Si la convention est à durée indéterminée, le partage peut intervenir à tout moment (C. civ. art. 1873-3).
En l'absence de convention, le juge devra prononcer le partage, en application du principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision (C. civ. art. 815). Il pourra toutefois surseoir au partage à la demande de l'un des concubins, s'il risque de porter atteinte à la valeur du logement (C. civ. art. 820).
Lorsque le partage en nature est impossible, eu égard à la nature du bien, il faut vendre le logement.
Le juge ne peut pas attribuer le logement au concubin qui en ferait la demande si son partenaire s'y oppose, l'attribution préférentielle ne s'appliquant pas aux indivisions conventionnelles en dehors des cas prévus par la loi (en ce sens par exemple, Cass. 1e civ. 26-9-2012 no 11-12.838 : Bull. civ. I no 180).
Si rien n'a été prévu, la part du concubin décédé ira à ses héritiers. Devenus propriétaires indivis, ceux-ci pourront alors, toujours en application du principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, obtenir le partage et donc, le plus souvent, la vente du logement. Toutefois, si le défunt a laissé des enfants mineurs dont le concubin survivant est le représentant légal, ce qui sera le cas si les enfants sont ceux des deux concubins, le survivant pourra demander au juge le maintien de l'indivision (C. civ. art. 822).
Il existe plusieurs moyens d'assurer au concubin survivant le maintien dans les lieux :
- chaque concubin peut léguer sa part à l'autre soit en pleine propriété, soit en usufruit ; signalons toutefois que s'il a des enfants ou un conjoint, la valeur du legs ne doit pas excéder la part des biens dont il peut disposer librement. Par ailleurs, le survivant devra le plus souvent verser des droits de succession élevés ;
- les concubins peuvent prévoir une clause de rachat au profit de celui des deux qui survivra, c'est-à-dire une clause prévoyant qu'en cas de décès de l'un des concubins l'autre pourra acquérir sa quote-part, à charge pour lui de désintéresser la succession (C. civ. art. 1873-13). La clause de rachat pourra figurer dans une convention d'indivision.
C'est la deuxième formule souvent proposée par les praticiens : les deux concubins créent une société civile immobilière. Celle-ci achète le logement. Chaque intéressé reçoit des parts de la société, à hauteur de sa part dans le capital social.
En cas de séparation, la vente du logement par la SCI pourra être évitée plus facilement ou pourra s'effectuer dans de meilleures conditions. Sauf clause contraire des statuts, l'unanimité n'est pas requise pour procéder à cette vente. C'est normalement la loi de la majorité... qui avantagera le concubin qui détient plus de la moitié des parts.
En cas de décès de l'un des concubins, les parts qu'il possède dans la société iront à ses héritiers. Afin de garantir au concubin survivant une jouissance paisible de son logement jusqu'à son décès, les professionnels proposent le plus souvent deux solutions.
La première consiste à prévoir dans les statuts de la société civile une clause d'agrément, c'est-à-dire une clause prévoyant que les héritiers ou les légataires de l'associé défunt ne pourront devenir propriétaires des parts de la société qu'avec l'accord de l'associé survivant ; celui-ci pourra empêcher les héritiers de devenir associés, à condition d'avoir les moyens de racheter leurs parts (mais l'existence de cette clause d'agrément tirera vers le bas le prix des parts).
La seconde est de prévoir un démembrement de propriété croisé des parts de la société civile. Un exemple fera comprendre cette expression : monsieur Rouge et madame Jaune constituent une société civile de 100 parts ; monsieur Rouge achète les 50 premières parts en nue-propriété et les 50 suivantes en usufruit ; madame Jaune fait l'inverse : elle souscrit les 50 premières parts en usufruit et les 50 autres en nue-propriété. Si madame Jaune meurt la première, monsieur Rouge aura la pleine propriété des 50 premières parts et l'usufruit des 50 autres (dont la nue-propriété sera transmise aux héritiers de madame Jaune) : il gardera donc l'usage du logement. La solution est bien sûr inverse si c'est monsieur Rouge qui décède le premier.
AttentionL'achat d'un logement par l'intermédiaire d'une SCI créée à cette fin a un coût (frais pour la rédaction des statuts si elle est confiée à un professionnel et frais d'immatriculation dont le montant sera plus élevé si ces formalités sont confiées à un journal d'annonces légales). La création d'une SCI impose également des contraintes (tenue de l'assemblée générale annuelle, de registres et de documents divers, etc.). L'assistance d'un praticien est indispensable pour maîtriser toutes les implications juridiques et fiscales du recours à une SCI.
Aucune procédure particulière ne régit la rupture du concubinage.
En principe, la rupture du concubinage par l'un des concubins ne justifie pas l'allocation de dommages-intérêts à l'autre concubin. Ainsi, il a été jugé que la rupture du concubinage après 18 ans de vie commune n'est pas abusive en soi (CA Rouen 9-11-2011 no 10/04742, 1e ch. : BPAT 1/12 inf. 13). Le raisonnement des juges est simple : les concubins n'ont, l'un vis-à-vis de l'autre, ni devoir de fidélité ni devoir de secours ; s'ils n'ont pas souhaité se marier, c'est qu'ils ont accepté par avance que leur situation soit précaire.
Une exception toutefois à ce principe : lorsque la cessation de la vie de couple s'accompagne de circonstances propres à établir une faute de la part de l'auteur de la rupture. Cette faute peut résider dans la brusquerie et le caractère vexatoire de la rupture : par exemple, l'un des concubins, après 40 ans de vie commune, quitte brusquement le domicile en profitant de l'absence de sa compagne (Cass. 1e civ. 3-1-2006 no 04-11.016 : BPAT 1/06 inf. 7) ou congédie brusquement son amie pour la remplacer par une autre après 11 ans de vie commune, sans subvenir à ses besoins alors qu'il avait exigé d'elle qu'elle renonce à son emploi pour se consacrer à l'éducation de son fils à lui puis de leur enfant commun (Cass. 1e civ. 7-4-1998 no 96-10.581 : Defrénois 1998 art. 36895 p. 1385). En revanche, n'est pas constitutif d'une faute le fait, pour un concubin ayant obtenu en référé l'expulsion d'une villa lui appartenant de sa compagne, de laisser passer 2 années avant de la sommer de quitter les lieux (CA Aix-en-Provence 18-5-2010 no 09/11042 : BPAT 6/10 inf. 325).
SavoirLe fait d'aider spontanément son ex-concubin après la rupture ne crée aucune obligation financière à son égard. Il en va autrement si un engagement a été pris au moment de la rupture. Par exemple, si le concubin s'est engagé par écrit à payer pendant une certaine durée le loyer et les charges du logement qu'il a abandonné, il ne peut pas revenir sur sa décision.
Si les concubins ne trouvent pas une solution amiable, les règles dégagées par la jurisprudence sont les suivantes.
En droit, il n'y a pas de communauté de biens entre concubins : lors de la rupture, chacun reprend les biens dont il est propriétaire, à condition toutefois qu'il puisse prouver sa propriété.
Le juge attribuera à chaque concubin les biens dont il pourra prouver qu'il est propriétaire : il en sera ainsi de ceux dont il pourra établir qu'il les a acquis avant le début du concubinage ou, quelle que soit la date d'acquisition, qu'ils lui ont été personnellement donnés ou légués.
S'agissant des biens achetés pendant la vie de couple, ils sont présumés appartenir à celui qui en a la possession (C. civ. art. 2276), à condition que cette possession soit paisible, continue, apparente et non équivoque. Il est possible d'écarter cette présomption en démontrant qu'elle ne présente pas les qualités requises ou que le concubin ne détient les biens qu'à titre temporaire (il lui ont été prêtés par l'autre concubin). Les biens seront alors attribués à celui qui fera la preuve qu'il les a acquis avec son propre argent : par exemple, la propriété d'une voiture achetée pendant la vie maritale a été reconnue au concubin qui produisait une facture et un crédit établis à son nom, ainsi que des relevés bancaires prouvant qu'il avait payé le véhicule, peu important que la concubine ait pu utiliser celui-ci pour son usage personnel et fait effectuer, à ses frais, quelques vidanges (CA Bordeaux 29-10-1997 : Dr. Famille 1998 comm. 131) ; de même, un concubin a obtenu la restitution du mobilier du domicile commun en produisant la facture d'achat de celui-ci (CA Poitiers 5-2-2002 : Juris-Data no 183209).
Quant aux biens dont aucun des concubins ne pourra prouver qu'ils sont sa propriété, ils seront considérés comme indivis, chaque intéressé en possédant la moitié.
ConseilLes concubins ont intérêt à conserver les preuves des acquisitions qu'ils réalisent à titre personnel : factures établies à leur nom, mais aussi relevés bancaires et talons de chèques. Par ailleurs, mieux vaut éviter d'utiliser un compte joint car il sera plus difficile pour un concubin d'établir qu'il a acquis un bien « sur ses propres deniers ».
Pour déterminer lequel des concubins est propriétaire, les juges se reportent, en principe, au titre de propriété.
Lorsque celui-ci ne précise pas la proportion dans laquelle chacun des concubins est propriétaire, le bien immobilier est présumé indivis par moitié. Cette présomption peut toutefois être écartée si l'un des intéressés apporte la preuve contraire. Une cour d'appel peut donc ordonner le partage d'un immeuble indivis à concurrence de trois quarts au profit du concubin et d'un quart au profit de la concubine, alors même que l'acte d'acquisition ne comporte aucune précision sur la répartition de la propriété, dès lors que le concubin apporte la preuve qu'il a remboursé avec les revenus provenant de son activité professionnelle l'intégralité de l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien et que la participation de la concubine était modeste (Cass. 1e civ. 6-2-2001 no 99-11.252). Cependant, lorsque l'acte mentionne une acquisition en indivision, une cour d'appel ne peut pas remettre en cause la qualité de coïndivisaire du concubin qui a participé à l'acquisition, même s'il est établi que le bien a été financé exclusivement par l'autre (Cass. 1e civ. 19-3-2014 no 13-14.989 : BPAT 3/14 inf. 116). Le concubin qui a financé une quote-part supérieure à ses droits dans l'indivision dispose alors, en principe, d'une créance contre son concubin.
Il arrive parfois que pendant la vie commune un concubin contribue plus que l'autre aux besoins du ménage et que, lors de la rupture, il regrette sa générosité et souhaite récupérer ce qu'il a versé. Le peut-il ?
La réponse des juges est en règle générale négative : contrairement à ce qui se passe pour les époux, qui doivent contribuer aux charges du ménage « à proportion de leurs facultés respectives » (C. civ. art. 214), la loi ne règle pas la contribution des concubins aux charges de la vie commune ; chacun doit donc supporter personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées (par exemple, Cass. 1e civ. 28-11-2006 no 04-15.480 : Bull. civ. I no 517). Il n'en va autrement que si les concubins ont exprimé une volonté contraire, par exemple dans une convention de concubinage.
La vie commune entraîne nécessairement des flux financiers au sein du couple sans qu'il soit établi de comptabilité ni d'écrit précisant la cause de cette contribution. Par exemple, un concubin verse à l'autre de l'argent pour lui permettre d'acheter ou de construire un bien immobilier, de financer des travaux dans un immeuble lui appartenant ou pour régler ses dettes personnelles.
Lors de la rupture, le concubin « généreux » dispose de plusieurs voies pour tenter d'obtenir le remboursement de ces sommes, mais ses chances de réussites sont minimes.
Le concubin qui a financé l'acquisition, la construction ou l'amélioration d'un bien dont il n'est pas propriétaire peut invoquer l'existence d'une société créée de fait entre lui et sa compagne dont il demande le partage et la liquidation.
L'existence d'une société de fait entre concubins suppose la réunion de trois conditions : des apports mutuels, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles qui peuvent en résulter. Ces éléments doivent être établis séparément et ne peuvent pas se déduire les uns des autres (Cass. com. 23-6-2004 no 01-10.106 : Bull. civ. IV no 134, RJDA 11/04 no 1215 ; Cass. com. 23-6-2004 no 01-14.275 : Bull. civ. IV no 135, RJDA 11/04).
La preuve de ces éléments, notamment l'intention de s'associer, s'avère difficile à rapporter. Il a ainsi été jugé à plusieurs reprises que cette intention ne peut pas se déduire de la participation financière d'un concubin à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage (Cass. 1e civ. 20-1-2010 no 08-13.200 : Bull. civ. I no 11 ; Cass. com. 3-4-2012 no 11-15.671 : BPAT 3/12 inf. 156).
Le concubin peut également demander à être indemnisé sur le fondement de l'enrichissement sans cause (C. civ. art. 1371) en exerçant l'action dite « de in rem verso » (pour un exemple de décision ayant admis l'enrichissement sans cause, Cass. 1e civ. 23-1-2014 no 12-27.180 : BPAT 2/14 inf. 57).
Pour que l'action aboutisse, le concubin doit prouver qu'il a enrichi son partenaire, qu'il s'est corrélativement appauvri et que cet enrichissement est sans cause. S'il démontre généralement facilement l'enrichissement de l'autre, son propre appauvrissement et le lien de causalité entre ces deux éléments, le concubin qui invoque l'enrichissement sans cause se heurte souvent à des difficultés pour établir l'absence de cause, les juges considérant que l'appauvrissement du concubin a eu pour cause les avantages qu'il a pu retirer de la vie commune, par exemple en étant hébergé gratuitement par l'autre (par exemple, Cass. 1e civ. 20-1-2010 no 08-13.400 : Bull. civ. I no 14).
Le succès de l'action est aléatoire, les juges disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier les circonstances de chaque affaire. Ainsi, un concubin a obtenu le remboursement des 45 000 € investis dans les travaux réalisés dans la maison de sa concubine, au motif que ces travaux étaient trop importants pour pouvoir être considérés comme la contrepartie des avantages dont il avait profité au cours de la vie commune en étant hébergé gratuitement dans l'immeuble (Cass. 1e civ. 24-9-2008 no 06-11.294 : Bull. civ. I no 211). Dans le même cas de figure, un autre s'est vu attribuer 70 000 €, les juges ayant considéré que les travaux étaient particulièrement importants et avaient apporté une plus-value significative au bien, de sorte que l'appauvrissement du concubin ne pouvait être considéré comme la contrepartie de son hébergement gratuit (Cass. 1e civ. 23-1-2014 no 12-27.180 : BPAT 2/14 inf. 57).
Au contraire, un concubin s'est vu refuser le remboursement des 130 000 € investis dans la rénovation d'un bien appartenant à sa compagne avec le projet - jamais réalisé - d'y emménager avec elle, les juges ayant estimé que le concubin s'était appauvri dans son intérêt personnel pour pouvoir s'installer avec sa compagne (Cass. 1e civ. 24-9-2008 no 07-11.928 : Bull. civ. I no 212).
L'action de in rem verso ne peut être exercée qu'à défaut de toute autre action ouverte au concubin pour obtenir le remboursement de ce qui lui est dû. Elle ne peut donc pas être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurterait à un obstacle de droit, étant précisé que ne constitue pas un tel obstacle, notamment, le rejet préalable d'une demande en remboursement fondée sur l'existence d'une société créée de fait (Cass. 1e civ. 6-5-2009 no 08-14.469) ou d'un mandat de gestion (Cass. 1e civ. 25-6-2008 no 06-19.556 : Bull. civ. I no 185). En revanche, le rejet d'une action en remboursement d'une somme d'argent fondée sur l'existence d'un prêt, faute pour le demandeur d'avoir prouvé le contrat de prêt, rend irrecevable l'action fondée sur l'enrichissement sans cause (voir notamment, Cass. 1e civ. 31-3-2011 no 09-13.966 : Bull. civ. I no 67, affaire n'intéressant pas des concubins mais transposable sur ce point).
Lorsque les concubins ont acquis un bien immobilier en indivision, le concubin qui a personnellement exposé des dépenses d'amélioration ou de conservation de ce bien peut en être indemnisé dans les conditions prévues à l'article 815-13 du Code civil (Cass. 1e civ. 20-1-2010 no 08-19.739, s'agissant de la prise en charge par un concubin de l'intégralité des mensualités de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition de la maison indivise).
Si l'indivisaire a réalisé personnellement des travaux sur le bien immobilier, il peut, en application de l'article 815-12 du Code civil, prétendre à la rémunération de son activité pour un montant fixé à l'amiable ou à défaut par décision de justice (Cass. 1e civ. 23-6-2010 no 09-13.688 : Bull. civ. I no 146). Cette rémunération doit être calculée en prenant en compte le coût du travail réalisé et non la plus-value apportée à l'immeuble (Cass. 1e civ. 13-3-2007 no 320 : Bull. civ. I no 109).
Le concubin qui veut obtenir le remboursement de sommes qu'il a avancées à son partenaire doit prouver l'existence d'un prêt (C. civ. art. 1315). Au-delà de 1 500 €, cette preuve se fait au moyen d'un écrit qui peut prendre la forme d'un acte notarié ou sous seing privé (C. civ. art. 1341). L'écrit électronique est également recevable, à condition que la personne dont il émane puisse être clairement identifiée et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité (C. civ. article 1316-1). Par exemple, une concubine a été autorisée à prouver le prêt fait à son concubin en produisant des courriers électroniques échangés entre eux (CA Versailles 8-11-2012 no 12/00118, 16e ch. : BPAT 1/13 inf. 8).
En principe, les concubins ne sont responsables que des dettes qu'ils contractent personnellement. Le principe de la solidarité des couples mariés pour les dettes qu'ils contractent pour l'entretien du ménage, posé par l'article 220 du Code civil, ne leur est pas applicable (Cass. 1e civ. 2-5-2001 no 98-22.836 : Bull. civ. I no 111 ; Cass. 1e civ. 7-11-2012 no 11-25.430). Cependant, si les concubins donnent, par leur comportement, l'apparence du mariage (la concubine se fait appeler du nom de son concubin ou signe un contrat en qualité de conjoint), certains juges, estimant que les tiers ont pu penser de bonne foi avoir affaire à deux époux, leur appliquent la règle de la responsabilité solidaire.
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