ACPR | Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
AN | Assemblée nationale |
BOI | Bulletin officiel des impôts |
BPAT | Bulletin du patrimoine, Francis Lefebvre |
BPIM | Bulletin pratique immobilier, Francis Lefebvre |
BRDA | Bulletin rapide de droit des affaires, Francis Lefebvre |
Bull. civ. | Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles |
Bull. ass. plén. | Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, assemblée plénière |
CA | Cour d'appel |
Carsat | Caisse d'assurance retraite et de santé au travail |
CASF | Code de l'action sociale et des familles |
C. ass. | Code des assurances |
Cass. | Arrêt de la Cour de cassation (civ. : chambre civile ; com. : chambre commerciale ou financière ; crim. : chambre criminelle ; soc. : chambre sociale ; plén. : assemblée plénière). |
CCH | Code de la construction et de l'habitation |
C. civ. | Code civil |
C. éduc. | Code de l'éducation |
C. élect. | Code électoral |
CGCT | Code général des collectivités territoriales |
CGI | Code général des impôts |
C. mon. fin. | Code monétaire et financier |
C. pén. | Code pénal |
CPC | Code de procédure civile |
CPP | Code de procédure pénale |
CSP | Code de la santé publique |
CSS | Code de la sécurité sociale |
C. trav. | Code du travail |
Cons. const. | Conseil constitutionnel |
CE | Conseil d'Etat |
CEDH | Cour européenne des droits de l'Homme |
CJUE | Cour de justice de l'Union européenne |
Cnav | Caisse nationale d'assurance vieillesse |
C. serv. national | Code du service national |
Direccte | Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi |
FBF | Fédération bancaire française |
LPF | Livre des procédures fiscales |
PAS | Prêt à l'accession sociale |
PTZ + | Prêt à taux zéro plus |
RJDA | Revue de jurisprudence de droit des affaires, Francis Lefebvre |
RJF | Revue de jurisprudence fiscale, Francis Lefebvre |
RJS | Revue de jurisprudence sociale, Francis Lefebvre |
RSI | Régime social des indépendants |
Sén. | Sénat (Journal officiel) |
TA | Tribunal administratif |
TASS | Tribunal des affaires de sécurité sociale |
TFUE | Traité fondateur de l'Union européenne |
TGI | Tribunal de grande instance |
L'adoption est un lien de filiation créé par une décision de justice. Elle existe sous deux formes : simple ou plénière. Seule l'adoption plénière fait définitivement entrer un enfant dans une famille d'adoption et coupe tout lien avec sa famille d'origine.
L'adoption peut être demandée :
- conjointement par deux époux non séparés de corps, âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans. Toutefois, aucune condition d'âge n'est exigée si les époux sont mariés depuis plus de deux ans (C. civ. art. 343) ;
- par toute personne seule âgée de plus de 28 ans, qu'elle soit célibataire, mariée, pacsée, divorcée ou veuve. Une personne mariée doit toutefois obtenir le consentement de son conjoint si celui-ci ne souhaite pas lui-même adopter l'enfant, sauf si les époux sont séparés de corps (C. civ. art. 343-1).
Deux concubins ou deux personnes liées par un Pacs ne peuvent pas adopter conjointement un enfant. Dans ces couples, la demande d'adoption ne peut être présentée qu'à titre individuel.
La présence d'enfant(s) au foyer ne constitue pas un obstacle à l'adoption. Mais le juge examinera la demande en tenant compte de l'existence des autres enfants vivant au foyer et vérifiera que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Elle doit être en principe d'au moins 15 ans. Mais le juge peut, s'il l'estime justifié, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure (C. civ. art. 344).
Pour qu'il puisse faire l'objet d'une adoption plénière, l'enfant doit se trouver dans l'une des situations suivantes (C. civ. art. 347) :
- il est pupille de l'Etat (enfant privé de famille recueilli par le service d'aide sociale à l'enfance qui en a la responsabilité totale) ;
- ses père et mère ou le conseil de famille ont donné leur consentement à l'adoption. L'enfant peut être confié par la ou les personne(s) dont le consentement est requis à un particulier, un organisme ou au service d'aide sociale à l'enfance. Toutefois, si l'enfant a moins de deux ans et qu'il n'est pas adopté par un parent (jusqu'au 6e degré), le consentement des parents ou du conseil de famille n'est valable que si l'enfant a été confié au service d'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption. Si l'enfant est recueilli par le service d'aide sociale à l'enfance, il a la qualité de pupille de l'Etat ;
- il a été déclaré judiciairement abandonné par le tribunal de grande instance (ses parents ayant fait preuve d'un désintérêt manifeste à son égard pendant plus d'un an). L'enfant peut être recueilli par un particulier, un organisme ou le service d'aide sociale à l'enfance. Dans cette dernière situation, il a la qualité de pupille de l'Etat.
L'adoption plénière ne peut concerner que les enfants âgés de moins de 15 ans (C. civ. art. 345).
Par exception, un enfant de 15 ans et plus peut être adopté sous forme plénière :
- par des personnes qui l'avaient accueilli avant cet âge mais ne remplissaient pas les conditions légales pour l'adopter (du fait de leur âge ou de la durée de leur mariage, par exemple) ;
- ou par des personnes qui avaient choisi l'adoption simple avant ses 15 ans.
Dans ces deux cas, l'adoption plénière peut être demandée pendant la fin de la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. En toute hypothèse, si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord à l'adoption.
Les enfants adoptés peuvent, sous certaines conditions, avoir accès à leurs origines personnelles, les parents biologiques pouvant lever le secret de leur identité. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (Cnaop) est chargé de traiter les demandes d'accès au dossier relatif aux origines.
Les correspondants du Cnaop dans les départements recueillent auprès des différents intervenants (établissements de soins, organismes d'adoption, Autorité centrale pour l'adoption, service de l'aide sociale à l'enfance, procureur de la République) les renseignements concernant l'enfant ainsi que les informations fournies par les parents biologiques sur leur état de santé, les origines de l'enfant, les motifs de son placement ainsi que, sous pli fermé, leur identité. Ces renseignements sont conservés, sous la responsabilité du président du conseil général, par le service de l'aide sociale à l'enfance. Ce dossier peut, à tout moment, être complété, en particulier par les parents biologiques ou par d'autres membres de la famille (ascendants, descendants, frères et soeurs des parents) qui peuvent lever le secret de leur identité.
Formulée par écrit, la demande d'accès doit être adressée au président du conseil général (service départemental qui a recueilli l'enfant) ou au Cnaop (14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP, tél. : 01 40 56 72 17) par l'enfant devenu majeur, par ses représentants légaux ou avec leur accord s'il est encore mineur, par son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle ou par ses descendants s'il est décédé.
Les informations concernant l'identité des parents biologiques ne sont communicables qu'à la condition que ceux-ci n'aient pas demandé le secret ou la confidentialité ou qu'ils soient revenus sur leur demande initiale par la procédure de levée du secret. On notera que, dans le cas où le père ou la mère est décédé(e), le secret de l'identité pourra être levé à condition que le parent décédé n'ait pas exprimé de volonté contraire. Si le parent n'a pas été interrogé de son vivant ou si, interrogé, il n'a pas refusé la levée de son identité après sa mort, son identité pourra être révélée.
- Dans le cas où le secret n'a pas été demandé ou a été levé, le président du conseil général ou le Cnaop communiquera au demandeur l'identité des personnes concernées.
- Lorsque les parents n'ont pas levé le secret de leur identité, le Cnaop détient une compétence exclusive sur la communication des informations. Il recherchera l'un ou l'autre des parents de naissance pour les informer de la demande en cours. Si ceux-ci maintiennent leur demande de secret, leur identité ne pourra pas être révélée. Il ne sera dès lors pas possible d'aller plus loin dans la démarche.
L'accès aux origines personnelles est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit (CASF art. 147-7). En particulier, aucune action en responsabilité ne peut être intentée à l'encontre de ses parents biologiques par une personne à laquelle son identité a été révélée.
C'est la condition préalable à l'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption et d'un enfant étranger.
Le but de l'agrément est de s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. Il ne donne pas l'assurance qu'un enfant sera finalement confié au demandeur.
Peuvent être dispensées de l'agrément les personnes qui ont obtenu la garde d'un enfant et qui, ayant établi des liens affectifs avec cet enfant, désirent l'adopter (par exemple, une assistante maternelle à laquelle l'enfant a été confié à titre permanent). Dans ce cas, le juge vérifiera que les adoptants remplissaient bien les conditions pour être dispensés de l'agrément.
Elle doit être adressée au président du conseil général du département de résidence, qui est responsable du service départemental d'aide sociale à l'enfance. Dans les deux mois, ce service transmet aux candidats à l'adoption une information à caractère général portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption, sur les procédures administratives et judiciaires, sur les principes en matière d'adoption internationale, sur le nombre d'enfants adoptables, leur âge et leur situation. Des réunions d'information leur sont également proposées. Un questionnaire type est remis aux candidats à l'adoption lors du premier entretien qui suit la demande d'agrément.
Après avoir pris connaissance de ces informations, les candidats doivent confirmer leur demande par lettre recommandée avec avis de réception en précisant leurs motivations, le nombre et l'âge des enfants qu'ils souhaitent adopter, leur origine ethnique et éventuellement s'ils sont prêts à accueillir des enfants handicapés.
Les intéressés trouveront toutes les informations utiles sur l'adoption sur le site Internet du gouvernement www.adoption.gouv.fr.
Cette demande n'est soumise à aucun formalisme particulier. Il est néanmoins conseillé de l'adresser au président du conseil général par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui permettra de fixer le point de départ de la procédure. Elle peut être rédigée de la manière suivante.
Monsieur le Président,
Nous avons l'intention d'entamer une procédure d'agrément pour l'adoption d'un enfant français (ou d'un enfant étranger). Nous souhaitons être informés de la procédure à suivre ainsi que des documents à fournir.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.
Les candidats à l'adoption plénière peuvent choisir de s'adresser à des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) qui servent d'intermédiaires pour l'adoption des enfants qui leur sont confiés. Ce sont des associations de la loi de 1901 qui doivent avoir reçu l'autorisation du président du conseil général du département de leur siège et fait une déclaration auprès du président du conseil général de chacun des autres départements où elles entendent étendre leur activité (CASF art. L 225-11).
La procédure d'agrément peut être entreprise directement auprès de ces organismes. Ils disposent d'un réseau de professionnels (assistantes sociales, médecins, psychologues) qui peuvent effectuer les enquêtes permettant d'évaluer les garanties que sont susceptibles d'offrir les candidats. Une fois le dossier constitué, le responsable de l'organisme le transmet au président du conseil général du département qui est seul habilité à prendre la décision d'agrément.
Au moment où il confirme sa demande d'agrément, l'intéressé doit fournir certains documents (CASF art. R 225-3) :
- une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a déjà un ou plusieurs enfants, une photocopie du livret de famille ;
- le bulletin no 3 du casier judiciaire ;
- un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général, attestant que l'état de santé du demandeur et celui des personnes résidant à son foyer ne présentent pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;
- une attestation de ressources (bulletins de salaire, déclaration de revenus, avis d'imposition) ;
- le questionnaire type dûment complété.
(A adresser par lettre recommandée avec avis de réception)
Monsieur le Président,
Suite à notre courrier du 14 janvier 2015, et après avoir pris connaissance des diverses informations qui nous ont été communiquées par vos services, nous vous confirmons par la présente notre demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant (préciser ici votre projet : enfant français ou étranger, origine ethnique, âge approximatif et éventuellement si vous êtes prêts à accueillir une fratrie ou un enfant handicapé ; vous pouvez également indiquer si vous avez déjà obtenu un agrément pour une précédente adoption).
Vous trouverez ci-joint les pièces requises pour la constitution de notre dossier. Nous nous tenons à votre disposition pour la suite de la procédure.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président du conseil général fait procéder à une enquête par le service de l'aide sociale à l'enfance afin d'apprécier la situation familiale des candidats à l'adoption, leurs capacités éducatives ainsi que les possibilités d'accueil qu'ils offrent. Un psychologue ou un psychiatre évalue le contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adoption.
Ces évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux entretiens au moins entre le candidat et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, un des entretiens au moins a lieu au domicile du candidat à l'adoption.
Pendant l'instruction de leur dossier, les intéressés peuvent prendre connaissance de tous les documents qui y figurent. Ils peuvent demander aussi que l'enquête soit effectuée une seconde fois par des personnes différentes.
L'agrément doit en principe être accordé par le président du conseil général selon un modèle type, après consultation de la commission d'agrément, dans les neuf mois de la confirmation de la demande (CASF art. L 225-2).
Les candidats à l'adoption sont informés au moins 15 jours avant la date de la consultation de la commission d'agrément. Ils peuvent faire connaître par écrit leurs observations sur les documents établis lors de l'enquête et préciser leur projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. Les intéressés peuvent demander à être entendus par la commission.
L'agrément a une durée de validité de cinq ans sur l'ensemble du territoire français.
Il indique le nombre d'enfants pour lequel il est délivré. Il ne vaut que pour une seule procédure et, s'il a été accordé pour plusieurs enfants, c'est seulement en vue de leur adoption simultanée et non étalée dans le temps. Si on veut adopter un autre enfant, il faut faire une nouvelle demande. A l'agrément est jointe une notice décrivant le projet d'adoption des personnes agréées, qui pourra être révisée à leur demande.
Chaque année et pendant toute la durée de validité de l'agrément, son titulaire doit confirmer au président du conseil général du département de résidence qu'il maintient son intention d'adopter (il s'agit d'éviter de proposer en adoption des pupilles de l'Etat à des personnes qui y ont renoncé). A cette occasion, l'intéressé indique si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées.
En vue de l'actualisation du dossier, le président du conseil général procède à un entretien avec le titulaire de l'agrément au plus tard à la fin de la deuxième année de validité de l'agrément. Il peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil.
En cas de déménagement dans un autre département, l'agrément reste valable à condition d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception dans les deux mois de l'emménagement au président du conseil général du nouveau département de résidence (CASF art. L 225-6).
Monsieur le Président,
Titulaires d'un agrément pour l'adoption d'un enfant délivré par vos services le 12 juin 2014, nous avons l'honneur de vous confirmer notre projet d'adoption.
Nous souhaitons toujours pouvoir accueillir un pupille de l'Etat mais vos services ne nous ont toujours pas contactés à ce jour (variante : un enfant étranger mais l'organisme auquel nous nous sommes adressés ne nous a fait aucune proposition à ce jour).
Vous trouverez ci-joint la déclaration sur l'honneur relative à notre situation matrimoniale et familiale.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.
Il y a refus d'agrément notamment lorsque le demandeur ne présente pas les garanties suffisantes sur le plan familial, éducatif ou psychologique pour accueillir un enfant adopté. Le refus doit en principe intervenir dans le délai prévu pour l'instruction (neuf mois à compter du jour de la confirmation de la demande) mais le dépassement de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision (CAA Lyon 8-12-2011 nos 11LY01315 et 11LY01318).
Le retrait de l'agrément peut être prononcé notamment en cas de modification de la situation familiale de la personne candidate à l'adoption. La décision de retrait peut être prise pendant toute la durée de validité de l'agrément.
La décision de refus ou de retrait d'agrément doit être motivée (CASF art. L 225-4).
Le demandeur peut former un recours gracieux auprès du président du conseil général. En cas de rejet du recours gracieux, il peut faire un recours contentieux devant la juridiction administrative.
Après un refus ou un retrait d'agrément, il n'est pas possible de présenter une nouvelle demande avant 30 mois (CASF art. L 225-5).
Il consiste, une fois l'agrément obtenu, en la remise effective et officielle de l'enfant aux futurs adoptants par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
En général, un jeune enfant n'est pas remis directement aux futurs parents. La prise de contact de la famille avec l'enfant se fait progressivement au cours de visites répétées à l'endroit où l'enfant vit habituellement. Ce n'est qu'au terme d'un certain délai, généralement assez court, que les parents peuvent accueillir l'enfant chez eux.
L'enfant vit alors chez ses parents adoptifs, mais la demande d'adoption plénière ne peut être examinée avant un délai de six mois. Pendant toute cette durée, l'enfant reste sous le contrôle du service ou de l'organisme qui l'a confié aux candidats à l'adoption. Ce placement préalable permettra au juge d'apprécier l'entente réciproque entre l'adopté et les adoptants.
SavoirLes parents biologiques qui ont consenti à l'adoption peuvent revenir sur leur décision à certaines conditions. Toutefois, à partir du moment où l'enfant fait l'objet d'un placement en vue de l'adoption auprès d'une famille d'adoptants, il ne peut plus être repris par sa famille d'origine. En outre, le placement fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance de la part des parents biologiques (C. civ. art. 352 ; Cass. 1e civ. 1-6-2011 no 10-19.028).
Une requête en adoption doit être formée auprès du tribunal de grande instance du domicile des adoptants (CPC art. 1166).
Elle est possible dès que l'enfant est confié aux futurs parents, mais ne pourra être examinée par le tribunal qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du placement de l'enfant.
Si l'enfant a été recueilli au foyer des adoptants avant l'âge de 15 ans, ce qui est le cas le plus fréquent, un avocat n'est pas exigé : il est possible de s'adresser directement au procureur de la République qui transmet alors la demande au tribunal (CPC art. 1168).
Si les parents adoptifs veulent changer le prénom de l'enfant, ils doivent en faire la demande en même temps que la demande en adoption car le tribunal doit se prononcer sur ce point dans le jugement d'adoption.
Le tribunal s'assure que les conditions légales sont remplies aussi bien par les adoptants que par l'enfant et que le projet d'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Si ces conditions sont réunies, le recours à l'assistance médicale à la procréation à l'étranger par un couple de femmes, bien qu'interdit en France, ne fait pas obstacle à l'adoption, par l'épouse de la mère biologique, de l'enfant né de cette procréation (Avis Cass. 22-9-2014 nos 15010 P et Avis Cass.22-9-201415011 P ; CA Versailles 16-4-2015 nos 14-04253 et 14-05360).
Peuvent intervenir à la procédure d'adoption les personnes qui ont un intérêt et une qualité pour agir (adoptants et leur famille, famille d'origine de l'enfant, ministère public notamment). Tel n'est pas le cas de grands-parents biologiques d'un enfant né sous X dès lors qu'aucun lien juridique de filiation n'est établi entre eux et l'enfant (Cass. 1e civ. 8-7-2009 no 08-20.153). N'a pas non plus qualité pour intervenir dans une procédure relative à l'état d'un enfant une association de défense des intérêts collectifs de l'enfance qui ne justifie d'aucun lien avec l'enfant, l'adoptante ou sa conjointe (CA Versailles 11-12-2014 no 14/04245 : BDP 3/15 inf. 80).
Le jugement doit être rendu dans le délai de six mois à compter de la demande, mais aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement de ce délai.
Le tribunal peut accepter ou refuser l'adoption. Dans ce dernier cas, il doit motiver sa décision. Il peut également prononcer, avec l'accord des demandeurs, une adoption simple alors qu'une adoption plénière était demandée (CPC art. 1173).
Le jugement est susceptible d'appel. Celui-ci doit être formé, dans les 15 jours de la notification du jugement, au greffe du tribunal qui l'a rendu. L'appel est ouvert aux adoptants, aux tiers auxquels le jugement a été notifié et au ministère public. Un recours particulier (la tierce opposition) peut également être exercé pendant 30 ans, mais seulement dans le cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. Constitue notamment un dol la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers (parent ou non) décidé par le juge aux affaires familiales (C. civ. art. 353-2).
Messieurs les Président et Juges du tribunal de grande instance de Nanterre
M. Marc Roussel, demeurant 378 rue de Villiers à Levallois-Perret, exerçant la profession de dentiste et Mme Claire Dubois, épouse Roussel, demeurant 378 rue de Villiers à Levallois-Perret, exerçant la profession d'architecte.
En application des dispositions de l'article 1168, alinéa 2 du Code de procédure civile, les requérants ont choisi de ne pas se faire représenter (1).
M. et Mme Roussel, mariés le 22 mai 2006, ont obtenu le 10 septembre 2012 l'agrément du service de l'aide sociale du département des Hauts-de-Seine. Ils ont recueilli le 15 novembre 2014 l'enfant mineur (nom et prénoms de l'enfant), né le 23 avril 2014 qui leur a été confié par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. L'enfant (indiquez les nom et prénoms de l'enfant) a été recueilli comme pupille de l'Etat. Les divers consentements nécessaires à son adoption ont été valablement donnés par le conseil de famille le 25 juillet 2014 et n'ont fait l'objet d'aucune rétractation.
Afin de resserrer davantage les liens d'affection qui se sont tissés avec l'enfant, les requérants souhaitent pouvoir procéder à son adoption. Celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant qui trouvera ainsi une véritable famille (2).
Afin de faciliter l'intégration de l'enfant dans la famille, les requérants demandent que l'enfant actuellement dénommé (indiquez les nom et prénoms) puisse désormais se prénommer Charles et qu'il porte le nom des requérants, à savoir celui de Roussel.
PAR CES MOTIFS,
M. et Mme Roussel concluent à ce qu'il plaise au tribunal de grande instance de Nanterre :
- de prononcer l'adoption plénière de l'enfant mineur (indiquez les nom et prénoms de l'enfant) par Marc et Claire Roussel ;
- de dire que l'adopté se prénommera Charles et portera le nom de Roussel ;
- d'ordonner la transcription du présent jugement conformément à l'article 354 du Code civil.
Fait à Nanterre, le 21 mai 2015.
Pièces jointes
- Document relatif à l'identité de l'enfant
- Agrément
- Consentement(s) à l'adoption.
(1) Si les requérants choisissent de se faire représenter par un avocat, ils doivent porter la mention « Ayant pour avocat Maître... ».
(2) En présence d'autres enfants au foyer, précisez que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Dans les 15 jours de la date à laquelle la décision prononçant l'adoption plénière est devenue définitive, celle-ci doit être transcrite sur les registres d'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la demande du procureur de la République.
La transcription tient lieu d'acte de naissance et l'acte de naissance originaire, revêtu de la mention « adoption », est considéré comme nul.
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, son sexe ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient pas d'indication sur la filiation d'origine de l'enfant (C. civ. art. 354).
Les adoptés figurent sur le livret de famille de l'adoptant.
L'adoption simple crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté sans rompre les liens existant avec la famille d'origine. L'adopté va donc avoir deux filiations qui se superposent, sa filiation adoptive et sa filiation par le sang.
Cette forme d'adoption est utilisée notamment :
- pour adopter un mineur de plus de 15 ans ou une personne majeure ;
- pour adopter l'enfant de son conjoint ;
- pour adopter l'enfant que son conjoint a précédemment adopté seul, en la forme simple ou plénière ;
- lorsque l'adoption plénière d'un enfant n'est pas possible. C'est le cas notamment de certaines adoptions internationales lorsque le pays d'origine ne connaît pas l'adoption plénière ;
- pour adopter de manière simple un enfant qui a déjà fait l'objet d'une adoption plénière qui s'est révélée être un échec. Le juge apprécie la gravité de la situation et peut prononcer une adoption simple par des personnes autres que les premiers adoptants.
L'adoptant doit remplir les mêmes conditions que pour l'adoption plénière. Il doit avoir obtenu un agrément si l'adopté est un pupille de l'Etat, un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou un enfant étranger.
En ce qui concerne l'adopté, il n'y a pas de condition d'âge : il peut être mineur ou majeur, mais l'intéressé doit donner son accord s'il est âgé de plus de 13 ans. S'il est mineur, ses parents ou le conseil de famille s'il n'a pas de parents doivent consentir à l'adoption.
L'adoption simple ne requiert pas de placement de l'adopté au sein de la famille d'accueil.
Les adoptants doivent présenter leur requête devant le tribunal de grande instance du lieu de leur domicile. Aucun délai n'est requis pour le dépôt de la demande. L'adoption a pour objet de créer un véritable lien filial et ne doit pas avoir d'autre finalité, fiscale par exemple. C'est ainsi que la requête en adoption simple de six de ses sept petits-enfants dont les parents étaient décédés par leur grand-mère a été rejetée au motif qu'elle avait un but essentiellement successoral, étranger à l'esprit de la loi, et qu'en outre elle engendrait une confusion de générations ; une telle adoption n'était pas conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier (Cass. 1e civ. 16-10-2001 no 00-10.665 : Bull. civ. I no 256). L'adoption d'un enfant majeur par ses grands-parents n'a pas davantage été jugée conforme à l'intérêt de l'adopté dès lors qu'elle constituerait un bouleversement anormal de l'ordre familial et nierait complètement l'existence du père et de la mère en tant que parents (Cass. 1e civ. 6-3-2013 no 12-17.183).
Dans un autre ordre d'idées, la requête en adoption simple d'un enfant par le frère de sa mère a été rejetée comme contrevenant aux dispositions d'ordre public interdisant l'établissement du double lien de filiation en cas d'inceste absolu, le postulant à l'adoption étant le père biologique de l'enfant (Cass. 1e civ. 6-1-2004 no 01-01.600 : Bull. civ. I no 2). L'adoption n'a pas davantage vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux (Cass. 1e civ. 23-6-2010 no 09-66.782 : Bull. civ. I no 144) ou à consacrer des liens amoureux entre deux personnes (Cass. 1e civ. 4-5-2011 no 10-13.996 : Bull. civ. I no 81).
Quant à l'adoption simple d'un enfant par la compagne de sa mère biologique, elle a été jugée contraire à l'intérêt de l'enfant car elle fait perdre à la mère biologique son autorité parentale au profit de l'adoptante (Cass. 1e civ. 9-3-2011 no 10-10.385 : Bull. civ. I no 52).
Le jugement d'adoption n'entraîne pas annulation de l'acte de naissance originaire ; il est seulement mentionné en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
- Le nom de l'adoptant est ajouté à celui de l'adopté. Sur demande de l'adoptant, il peut toutefois y avoir substitution pure et simple de son nom à celui de l'adopté, sous réserve de l'accord de ce dernier s'il a plus de 13 ans.
- Le tribunal peut, à la demande de l'adoptant, modifier le prénom de l'adopté.
- L'autorité parentale, c'est-à-dire les droits et les pouvoirs des parents sur la personne et les biens de leur enfant, est exercée par l'adoptant si l'adopté est mineur dans les mêmes conditions qu'à l'égard d'un enfant par le sang.
- L'adoption simple crée une obligation alimentaire entre l'adoptant et l'adopté et réciproquement. Les parents par le sang sont également tenus à une telle obligation, mais uniquement si l'enfant établit qu'il n'a pu obtenir de secours de ses parents adoptifs. Ainsi, les parents par le sang doivent contribuer partiellement à l'entretien de l'enfant si les ressources de l'adoptant sont insuffisantes (Cass. 1e civ. 14-4-2010 no 09-12.456 : Bull. civ. I no 94).
- L'adopté hérite des deux familles : de sa famille d'origine et de ses parents adoptifs comme un enfant par le sang. Cependant, il n'a pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants (parents, grands-parents) de l'adoptant, c'est-à-dire qu'il peut être déshérité par ces derniers.
- En ce qui concerne les droits de mutation, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple ne bénéficie pas en principe des tarifs et abattements en ligne directe à l'égard de ses parents adoptifs. L'adopté paye des droits dont le tarif varie selon le lien l'unissant à l'adoptant.
Toutefois, ce principe comporte des exceptions (CGI art. 786) :
- si l'enfant adopté a été élevé sans interruption pendant sa minorité durant cinq ans au moins par l'adoptant ;
- si l'enfant adopté a été élevé sans interruption pendant sa minorité puis sa majorité pendant 10 ans au moins par l'adoptant ;
- s'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint.
Dans ces trois cas, les droits de succession deviennent les mêmes que pour un enfant par le sang : mêmes abattements et même tarif.
- Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple peut faire l'objet d'une révocation pour motifs graves : par exemple, lorsque l'adopté a proféré à l'égard de l'adoptant les injures les plus grossières, a commis des voies de fait sur sa personne et a confié qu'il se refusait à porter son nom estimé par lui déshonorant (Cass. 1e civ. 20-3-1978 no 76-13.415 : Bull. civ. I no 114).
La demande en révocation peut être faite par :
- l'adoptant lorsque l'adopté a plus de 15 ans ;
- l'adopté et, lorsqu'il est mineur, le ministère public, les père et mère par le sang ou, à défaut, un membre de sa famille d'origine jusqu'au 4e degré inclus (cousin germain). La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms. Ainsi, l'adopté reprend son nom d'origine, il perd tous ses droits vis-à-vis de l'adoptant et, s'il est mineur, il revient sous l'autorité parentale de ses parents par le sang.
L'adoption plénière donne à l'enfant une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d'origine à compter du jour de l'introduction de la demande en justice (C. civ. art. 355 et 356). Les liens de l'enfant avec sa famille d'origine sont définitivement rompus sauf en cas d'adoption de l'enfant de son conjoint.
Toutefois, afin d'éviter l'inceste, les prohibitions au mariage de l'adopté avec des membres de sa famille d'origine subsistent.
L'adoption est irrévocable, ce qui signifie que l'adoptant ne pourra pas revenir sur sa décision ultérieurement.
Toutes les règles applicables aux enfants par le sang sont applicables à l'adopté. C'est ainsi que l'autorité parentale et la gestion des biens de l'enfant sont exercées par l'adoptant.
L'adoption crée une obligation alimentaire entre l'adoptant et l'adopté et réciproquement.
L'adopté prend le nom de l'adoptant ainsi que le prénom fixé par le jugement d'adoption.
L'enfant devient héritier de l'adoptant au même titre qu'un enfant par le sang. Sur le plan fiscal, l'adopté est totalement assimilé à un enfant biologique.
Au-delà de la volonté de créer une véritable famille, adopter l'enfant de son conjoint peut permettre de lui transmettre au mieux son patrimoine.
En effet, s'il est possible de tester en faveur de ses beaux-enfants ou de leur consentir une donation, la fiscalité applicable se révèle dissuasive. La taxation s'effectue en principe au taux de 60 %. Or, l'adoption, qu'elle soit simple ou plénière, permet à l'adopté de bénéficier des règles plus favorables applicables entre parents et enfants : tarifs plus faibles et abattement personnel plus important.
L'adoption de l'enfant du conjoint est favorisée. La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté est ramenée de 15 à 10 ans. Et lorsque la différence d'âge est moindre, le tribunal peut tout de même prononcer l'adoption pour de justes motifs, par exemple lorsque l'adoptant n'a pas lui-même de descendant et entend témoigner de son attachement à l'enfant de son conjoint pour lequel il a une profonde affection.
Il n'y a pas de condition d'âge de l'adoptant ni de durée du mariage.
Enfin, il n'est pas nécessaire d'obtenir un agrément.
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est possible que dans les cas suivants (C. civ. art. 345-1) :
- l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard du conjoint de l'adoptant ;
- l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
- l'autre parent est décédé et l'enfant n'a pas de grands-parents de ce côté, ou ces derniers se sont manifestement désintéressés de lui ;
- l'autre parent s'est vu retirer l'autorité parentale.
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine.
Le parent biologique et l'adoptant exercent ensemble leurs droits et remplissent ensemble leurs devoirs sur la personne et les biens de l'enfant.
L'adoption simple de l'enfant du conjoint est toujours possible sous réserve que le ou les parents biologiques consentent à l'adoption de leur enfant s'il est mineur. Dans le cas où l'enfant a déjà été adopté, l'adoption simple n'est permise, pour éviter des adoptions successives, que si l'enfant a été adopté, en la forme simple ou plénière, par le seul conjoint (C. civ. art. 360 al. 2). Dans tous les cas l'enfant doit consentir à son adoption s'il est âgé de plus de treize ans.
Lorsque l'adoption simple est prononcée, l'autorité parentale appartient à l'adoptant concurremment avec son conjoint (l'autre parent biologique perdant l'autorité parentale), mais le conjoint exerce seul les droits et les pouvoirs des parents sur la personne et les biens de l'enfant.
L'autorité parentale pourra toutefois être exercée en commun si l'adoptant et son conjoint font une déclaration conjointe en ce sens devant le tribunal de grande instance. L'adoptant exerce l'autorité parentale si son conjoint décède ou devient incapable.
Le nombre d'enfants adoptables en France ne cessant de diminuer, de nombreux candidats à l'adoption se tournent vers l'étranger pour réaliser leur projet. Ces adoptions internationales représentent aujourd'hui la majorité des adoptions prononcées en France.
Pour adopter un enfant étranger, les candidats à l'adoption doivent avoir reçu un agrément délivré dans les conditions exposées plus haut.
Cet agrément constitue pour l'Etat d'origine de l'enfant adopté une garantie de la capacité adoptive des futurs adoptants. Enfin, il est demandé par les consuls pour délivrer le visa d'établissement de l'enfant en France.
Avant d'engager une procédure d'adoption à l'étranger, il est essentiel de s'informer sur :
- les conditions requises par la législation du pays d'origine de l'enfant. En effet, pour pouvoir adopter un enfant à l'étranger, il est nécessaire de respecter non seulement la loi française sur la procédure d'adoption, mais également la loi du pays d'origine de l'enfant, chaque Etat étant libre de fixer ses propres critères de sélection (conditions d'âge, de situation matrimoniale, de religion) ;
- les différentes formes d'adoption reconnues dans le pays d'origine de l'enfant ainsi que les effets qui lui sont attachés : mieux vaut savoir que certains pays prohibent l'adoption ou ne connaissent que l'adoption simple ! La situation juridique de l'enfant au regard de la législation française dépendra largement en effet de la portée juridique de l'adoption qui sera prononcée à l'étranger (voir no 647) ;
- les démarches à effectuer dans le pays choisi. Faut-il s'y rendre en personne ? Un visa est-il nécessaire ? Qui contacter ? Quels sont les délais ?
- les frais à prévoir : billets d'avion, séjour(s) à l'étranger, frais de transcription et de traduction des documents, honoraires d'avocat, participation aux frais de l'orphelinat, le cas échéant ;
- la transparence de la filière utilisée (les trafics d'enfants sont une réalité).
Avant d'effectuer les démarches, on peut se renseigner auprès de différents interlocuteurs :
- la Mission de l'adoption internationale (MAI) ou l'Agence française de l'adoption (AFA) dont l'objet est de contrôler et de sécuriser les procédures d'adoption. Outre une documentation par pays, ces organismes fournissent tous renseignements sur la procédure, les intervenants, etc. (voir ci-après) ;
- les organismes autorisés pour l'adoption, français (OAA) ou étrangers, qui doivent avoir reçu l'habilitation de la MAI pour intervenir en matière d'adoption internationale. Chacun d'eux a ses propres critères de sélection des candidats à l'adoption (âge, situation matrimoniale, religion) et n'intervient que dans le pays pour lequel il a été habilité. Ces organismes assistent les candidats à l'adoption grâce à leur connaissance du pays, à leur expérience et à leurs interlocuteurs locaux, et assurent un suivi très personnalisé des démarches et étapes successives de l'adoption. Leurs coordonnées sont mentionnées dans les fiches pays établies par la MAI et par l'AFA ;
- les ambassades et les consulats (de France à l'étranger ou étrangers en France). Depuis l'été 2008, des volontaires de l'adoption internationale sont envoyés dans les pays où les besoins sont les plus urgents pour faciliter l'adoption par des familles françaises. Placés auprès des ambassades de France pour une mission de deux ans, ces volontaires sont notamment chargés de faire le lien entre les adoptants et les organismes des pays d'origine ;
- les services départementaux d'aide sociale à l'enfance.
Ce service du ministère des affaires étrangères constitue l'autorité centrale pour l'adoption internationale. Il veille au respect par la France des conventions internationales et exerce des fonctions de pilotage stratégique, de régulation et de contrôle, de veille et d'expertise juridique. Ainsi, il assure notamment :
- le suivi des relations d'Etat à Etat, ou d'autorité centrale à autorité centrale, avec les pays d'origine des enfants, y compris les négociations ou renégociations d'accords bilatéraux ou multilatéraux ;
- l'élaboration d'une stratégie de l'adoption internationale en coopération avec les ambassades et en partenariat étroit avec les organismes autorisés pour l'adoption (OAA), l'Agence française de l'adoption (AFA) et les associations de parents adoptifs ;
- la mise en oeuvre d'une politique de coopération en faveur de l'enfance privée de famille ;
- la mise à jour et l'animation du site Adoption internationale du ministère des affaires étrangères ainsi que du portail gouvernemental sur l'adoption (www.adoption.gouv.fr) ;
- l'habilitation et le contrôle des OAA ;
- la cotutelle de l'AFA ;
- l'autorisation de délivrance des visas d'adoption par les services consulaires.
Placé sous la responsabilité d'un ambassadeur chargé de l'adoption internationale, ce service dispose d'une vingtaine d'agents exclusivement dédiés à l'adoption internationale. Ses locaux (Mission de l'adoption internationale, 57, boulevard des Invalides, 75007 Paris ; téléphone : 01 53 69 31 72) sont ouverts au public mais l'accueil des adoptants est subordonné à une prise de rendez-vous. Son intervention est absolument gratuite.
La MAI dispose d'un espace internet sur www.diplomatie.gouv.fr sur lequel vous trouverez l'ensemble des informations utiles.
Cette agence constitue une troisième voie pour l'adoption des enfants étrangers à côté des démarches individuelles et des organismes autorisés pour l'adoption (OAA). Elle permet aux familles qui ne sont pas prises en charge par les OAA de voir leur demande mieux soutenue et d'avoir accès aux pays qui refusent les démarches individuelles. Elle a pour mission non seulement d'informer et de conseiller les familles, sans aucun critère de sélection, mais aussi de les aider à constituer leur dossier et, dans certains pays, de les accompagner sur place grâce à un réseau de correspondants locaux.
L'AFA intervient comme intermédiaire dans l'ensemble des départements. Elle est directement habilitée à opérer comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye. Elle a également vocation à intervenir dans tous les autres pays d'origine, au fur et à mesure de son habilitation par le ministère des affaires étrangères et de son accréditation par les autorités étrangères.
L'AFA dispose dans chaque département d'au moins un correspondant pour faciliter le suivi des dossiers auquel les candidats à l'adoption doivent s'adresser en priorité. Ils peuvent également contacter le siège social (Agence française de l'adoption, 19, bd Henri-IV 75004 Paris ; téléphone : 01 44 78 61 40). Un accueil est assuré sur rendez-vous. L'AFA dispose enfin d'un site internet www.agence-adoption.fr.
Pour postuler à l'adoption d'un enfant étranger, qu'on effectue les démarches seul ou avec l'aide d'un organisme, il faut constituer un dossier de demande d'adoption. Les pièces demandées varient d'un pays à l'autre et sont détaillées dans les fiches établies par la Mission de l'adoption internationale ou par l'Agence française de l'adoption pour chaque pays. Sont généralement demandés :
- les actes de naissance et de mariage des candidats à l'adoption (jugement de divorce, éventuellement), l'acte de naissance du ou des enfants du foyer ;
- l'agrément et les pièces annexes : certificats médicaux, rapports d'enquête sociale et psychologique ;
- le bulletin no 3 du casier judiciaire ;
- des attestations de ressources (bulletins de salaire, déclaration de revenus, avis d'imposition).
Les documents demandés doivent être traduits dans la langue de l'Etat concerné. Ces traductions doivent être effectuées par un traducteur assermenté près une cour d'appel. Les listes des traducteurs sont affichées dans les mairies et les commissariats de police ainsi que dans les tribunaux et les préfectures.
Ces documents doivent également, le cas échéant, faire l'objet d'une légalisation (attestation de la qualité et de la signature de l'autorité qui a établi les pièces constituant le dossier d'adoption) par le ministère des affaires étrangères. On peut se renseigner auprès de la Mission de l'adoption internationale, de l'organisme qui s'occupe du dossier ou du consulat étranger en France pour savoir si les pièces constituant le dossier d'adoption doivent être légalisées. Lorsque la légalisation est nécessaire, il faut s'adresser au ministère des affaires étrangères, bureau de légalisation, 57, boulevard des Invalides, 75007 Paris (tél. : 01 53 69 38 28).
C'est parfois l'« apostille » qui est nécessaire : cette formule qui se substitue à la légalisation est à demander à la cour d'appel du lieu où les documents ont été établis.
Les démarches à effectuer sont différentes selon que le pays d'origine de l'enfant a ou non ratifié la convention de La Haye du 29 mai 1993 dont l'objectif est de rendre l'adoption internationale plus sûre en instituant une coopération entre pays d'origine et pays d'accueil. Les adoptions en provenance des pays non signataires restent toutefois les plus nombreuses.
Les informations sur les pays signataires ou non de cette Convention et sur les procédures à suivre peuvent être obtenues auprès de la Mission de l'adoption internationale et de l'Agence française de l'adoption.
Les candidats à l'adoption ne peuvent pas se rendre eux-mêmes dans le pays concerné pour déposer leur dossier et aller chercher l'enfant. Ils doivent obligatoirement adresser leur dossier par l'intermédiaire de l'Agence française de l'adoption ou de l'organisme autorisé et habilité français qu'ils ont choisi.
La demande est transmise à l'autorité centrale ou à un organisme agréé du pays concerné.
L'autorité centrale ou l'organisme étranger fait une proposition d'adoption via l'Agence française de l'adoption ou l'organisme autorisé et habilité choisi par l'adoptant.
Tous les éléments relatifs à l'histoire de l'enfant et son dossier médical sont transmis à cette occasion.
L'adoptant donne son accord à l'apparentement à l'autorité centrale du pays d'origine de l'enfant par l'intermédiaire de l'Agence française de l'adoption ou de l'organisme autorisé et habilité.
Un accord à la poursuite de la procédure doit être ensuite donné conjointement, d'une part, par l'Agence française de l'adoption ou l'organisme autorisé et habilité français et, d'autre part, par l'autorité centrale ou l'organisme agréé du pays d'origine.
Cet accord est indispensable pour engager la procédure locale d'adoption dans le pays d'origine de l'enfant. La présence des adoptants lors de cette procédure est parfois exigée par le pays d'origine.
Les autorités compétentes du pays où est prononcée l'adoption, en général le pays d'origine de l'enfant, délivrent un certificat de conformité qui atteste que l'adoption de l'enfant a été faite selon les règles prévues par la Convention.
Les adoptants peuvent alors demander le visa de l'enfant au consulat de France.
SavoirAdopter un enfant dans l'un des pays signataires de la convention de La Haye offre des avantages. Tout d'abord, la transparence de la procédure est garantie par la présence imposée des autorités centrales ou organismes autorisés de chacun des pays. Ensuite, on peut être sûr que l'enfant est adoptable, la vérification de l'adoptabilité relevant de la responsabilité du pays d'origine. Enfin, l'obtention du visa de l'adopté et la reconnaissance en France de la décision rendue à l'étranger sont facilitées.
Si le pays d'origine est lié par une convention avec la France (par exemple, la convention franco-russe du 18 novembre 2011 entrée en vigueur le 27 décembre 2013), il faut respecter la procédure prévue par le texte. Cette contrainte garantit la transparence et permet de faciliter les démarches lors du retour en France. La Mission de l'adoption internationale (ou l'Agence française de l'adoption si elle est habilitée par le ministère des affaires étrangères et accréditée par l'Etat étranger) doit en principe avoir connaissance du dossier dès sa constitution.
En l'absence de convention entre la France et le pays d'origine, le projet d'adoption doit satisfaire aux conditions requises par la législation du pays d'origine.
Les candidats à l'adoption peuvent prendre contact directement avec des organismes locaux, des avocats, des auxiliaires de justice, des orphelinats ou des tribunaux pour enfants et déposer leur dossier auprès des autorités locales compétentes. Ils peuvent également s'adresser à un organisme français habilité pour l'adoption (ou à l'Agence française de l'adoption si elle est habilitée par le ministère des affaires étrangères et accréditée par l'Etat étranger) qui se charge de toutes les démarches et formalités nécessaires.
Certains pays exigent que l'adoption passe par l'intermédiaire d'un organisme agréé.
Le candidat à l'adoption ou l'organisme agréé doit adresser deux copies certifiées conformes de l'agrément accompagnées d'une fiche de renseignements à la Mission de l'adoption internationale (ou à l'Agence française de l'adoption). Ces documents permettent l'ouverture d'un dossier indispensable à la poursuite de la procédure d'adoption.
Si la procédure locale l'exige, l'adoptant se rend dans le pays concerné afin d'accomplir la procédure judiciaire ou administrative d'adoption de l'enfant.
A son issue, les adoptants déposent une demande de délivrance de visa pour l'enfant adopté, auprès du consulat de France territorialement compétent. Ce visa, qui est délivré après consultation et accord de la Mission de l'adoption internationale, est nécessaire pour autoriser l'entrée et le séjour en France de l'enfant.
AttentionIl est déconseillé de s'adresser à un organisme français ou étranger non agréé ou de recourir aux services de particuliers (médecins, personnels médicaux, traducteurs) qui dans certains pays proposent leurs services aux candidats à l'adoption pour rencontrer un enfant. En effet, leur activité n'étant soumise à aucun contrôle, les candidats à l'adoption risquent d'être impliqués dans d'éventuels trafics d'enfants ou d'être victime d'abus et l'adoption ne sera pas légalement reconnue en France. La remise directe d'un enfant par son ou ses parents biologiques est également à utiliser avec beaucoup de prudence parce qu'elle fait très souvent jouer des considérations d'ordre pécuniaire et qu'elle expose les adoptants à d'éventuelles pressions psychologiques ainsi qu'à de possibles complications sur le plan légal tant en France qu'à l'étranger.
Lorsque l'adoption est régulièrement prononcée à l'étranger, ce qui est le cas le plus fréquent, elle est reconnue de plein droit en France sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un nouveau jugement ou l'« exequatur » du jugement étranger.
Si l'adoption prononcée à l'étranger rompt de manière complète et irrévocable les liens de l'adopté avec sa famille d'origine, elle produit en France les effets de l'adoption plénière. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple.
La convention de La Haye a institué un régime simplifié de reconnaissance avec la mise en place d'un certificat de conformité. Ainsi, chaque fois que l'adoption à l'étranger entraînera rupture des liens de filiation, l'adoption sera reconnue en France comme adoption plénière.
Si la décision étrangère est assimilable en droit français à une adoption simple, les adoptants peuvent en obtenir la conversion en déposant une requête en adoption plénière auprès du tribunal de grande instance spécialisé pour l'adoption internationale dans le ressort de la cour d'appel de leur domicile. Cette demande peut être effectuée soit par un avocat, soit par l'intermédiaire du procureur de la République.
Cette conversion est toutefois subordonnée à la condition que l'adoptant ait obtenu le consentement du représentant légal de l'enfant et que ce consentement ait été donné expressément et en connaissance de cause (C. civ. art. 370-5). Le consentement doit être donné dans le pays d'origine de l'enfant par ses parents ou l'autorité habilitée par la loi locale à consentir à l'adoption. Il faut que ce consentement ait été libre, sans contrepartie, donné après la naissance de l'enfant et éclairé sur toutes les conséquences de l'adoption (spécialement sur le caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant). Ainsi, un consentement donné par la mère le lendemain de l'accouchement, alors qu'elle n'a pas pu faire l'expérience de la séparation avec son enfant, laisse présumer l'existence d'un accord avec les futurs adoptants préalable à la naissance, incompatible avec l'exigence d'un consentement libre et éclairé (Cass. 1e civ. 9-3-2011 no 09-72.371).
Un consentement écrit n'est pas exigé, mais il sera toujours demandé en pratique. Ce consentement doit être légalisé par le pays d'origine en l'absence de convention internationale contraire ; le non-respect de cette exigence fait échec à l'adoption plénière en France (en ce sens à propos d'enfants haïtiens : Cass. 1e civ. 23-05-2012 no 11-17.716 : Bull. civ. I no 114 ; Cass. 1e civ. 6-3-2013 no 12-12.489).
L'adoption plénière ne peut être prononcée qu'après un délai de six mois à compter de l'accueil de l'enfant au foyer du ou des adoptants.
L'adoption est prohibée dans certains Etats, notamment les Etats de droit musulman à l'exception de la Tunisie et de l'Indonésie. C'est le cas par exemple de l'Algérie et du Maroc où la kafala, qui est une forme de protection de l'enfant qui permet son éducation et sa prise en charge matérielle durant sa minorité par une famille, n'est pas assimilable à une adoption (Cass. 1e civ. 10-10-2006 nos 06-15.264 et 06-15.265 : Bull. civ. nos 431 et 432 ; Cass. 1e civ. 28-1-2009 no 08-10.034 : Bull. civ. I no 17). Le tribunal de grande instance ne peut pas prononcer l'adoption d'un enfant étranger :
- si la loi personnelle de l'enfant prohibe l'adoption sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Cette interdiction ne s'applique pas si l'adopté est majeur (Cass. 1e civ. 6-4-2011 no 10-30.821 : Bull. civ. I no 733, à propos d'un majeur pakistanais) ;
- si la loi de l'adoptant - ou, en cas d'adoption par un couple, la loi qui régit leur union (loi nationale commune, à défaut loi de leur résidence) - prohibe l'adoption. L'adoption ne peut pas non plus être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe. Ainsi des époux dont l'un est tunisien et l'autre algérien pourront adopter en France puisque la loi applicable aux effets du mariage d'époux de nationalités différentes ayant leur domicile commun en France est la loi française et que la loi nationale tunisienne ne prohibe pas l'adoption. En revanche, un couple formé d'une Algérienne et d'un Marocain ne peut pas adopter en France puisque les lois algérienne et marocaine prohibent toutes deux l'adoption.
Deux cas doivent être distingués.
1o Lorsque l'adoption de l'enfant a été prononcée à l'étranger :
- si elle est équivalente à une adoption plénière, la décision étrangère peut être transcrite directement à la demande de l'adoptant sur les registres d'état civil des Français nés à l'étranger comme si elle avait été prononcée en France (C. civ. art. 354, al. 2). L'adoptant devra simplement adresser une demande de transcription au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes (Parquet du TGI de Nantes, Service des adoptions, quai François-Mitterrand, 44921 Nantes Cedex 9). Le formulaire de requête en transcription ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le site www.diplomatie.gouv.fr. Le procureur appréciera les effets de l'adoption prononcée à l'étranger et s'il considère qu'ils sont équivalents à ceux de l'adoption plénière en France, il ordonnera alors la transcription du jugement. C'est cette transcription qui tiendra lieu d'acte de naissance à l'enfant et pourra faire l'objet d'une délivrance ou d'une mise à jour du livret de famille ;
- si elle est équivalente à une adoption simple, l'enfant ne disposera pas d'un acte de naissance établi sur un registre français et ne sera pas inscrit sur le livret de famille des parents adoptifs (sauf si la décision étrangère fait l'objet d'une procédure d'« exequatur », voir ci-après no 656).
En cas de doute sur la nature de l'adoption prononcée à l'étranger (simple ou plénière), il est possible de demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance spécialisé pour l'adoption internationale dans le ressort de la cour d'appel du lieu de résidence de donner un avis avant de saisir le procureur de la République de Nantes.
2o Lorsque l'adoption plénière est prononcée par le tribunal de grande instance, c'est ce dernier qui ordonne la transcription du jugement sur les registres du service central de l'état civil de Nantes.
L'adoption plénière d'un enfant étranger par un Français attribue automatiquement la nationalité française à l'enfant, qu'elle ait été prononcée en France ou à l'étranger.
En revanche, l'adoption simple d'un enfant étranger par un Français ne produit pas directement cet effet. Pour que l'enfant obtienne la nationalité française, les parents adoptifs doivent solliciter du tribunal de grande instance spécialisé pour l'adoption internationale dans le ressort de la cour d'appel de leur domicile le prononcé d'une déclaration d'opposabilité (ou « exequatur ») de la décision étrangère d'adoption. Cette procédure nécessite l'assistance d'un avocat. Elle peut être entreprise dès que la décision étrangère est devenue définitive.
Une fois la déclaration d'opposabilité obtenue, la nationalité française peut être réclamée par simple déclaration devant le juge d'instance pendant la minorité de l'enfant (C. civ. art. 21-12). Si l'enfant a plus de 16 ans, il peut faire seul la déclaration. Un acte de naissance est alors établi sur les registres de l'état civil de Nantes et l'enfant est porté sur le livret de famille des parents adoptifs avec la mention « adoption simple ».
L'enfant bénéficie obligatoirement d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou l'organisme autorisé, à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de l'enfant (situation très fréquente en pratique). Dans ce cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement (par exemple rapport annuel pendant cinq ans).
Un congé est accordé aux salariés titulaires de l'agrément en vue de l'adoption qui doivent se rendre dans les Dom-Tom ou à l'étranger pour y adopter un enfant (C. trav. art. L 1225-46). La durée maximale de ce congé est de six semaines. Le congé n'est pas rémunéré.
Seule formalité : il faut informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, au moins deux semaines à l'avance, du point de départ et de la durée envisagée du congé.
Ce congé est accordé à tout salarié qui adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption (C. trav. art. L 1225-37 s.). Sa durée est de 10 semaines. Elle est de 18 semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants au foyer, et de 22 semaines en cas d'adoptions multiples.
Le congé peut débuter dans la semaine précédant l'arrivée de l'enfant.
Lorsque les parents sont salariés, ils peuvent se partager le congé, en le prenant soit simultanément, soit séparément. Ils bénéficient alors de 11 jours supplémentaires de congé (18 jours supplémentaires en cas d'adoptions multiples). Chaque parent prend ainsi un congé qui ne peut être fractionné et doit durer au moins 11 jours.
Sauf disposition contraire de la convention collective, l'employeur n'a pas l'obligation de maintenir le salaire pendant le congé, mais les salariés peuvent percevoir des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Pour en bénéficier, le salarié doit cesser tout travail durant son congé et justifier à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer de 10 mois d'immatriculation à la sécurité sociale. Il doit, en outre, soit avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 1 015 Smic horaires pendant les 6 mois civils précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois précédents. Au 1er juillet 2015, le montant de l'indemnité journalière est de 9,26 € au minimum et 82,33 € au maximum. La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté (congés payés et participation, notamment).
Lors de l'arrivée de l'enfant au foyer, les salariés ont droit à une autorisation d'absence de trois jours (C. trav. art. L 3142-1). Ces trois jours d'absence, rémunérés par l'employeur, peuvent être pris indifféremment par chaque parent, peu important que l'intéressé prenne ou non un congé d'adoption.
Les parents adoptifs bénéficient, comme les parents biologiques, de congés pour s'occuper de leur enfant : congé parental d'éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale en cas de maladie ou handicap grave de l'enfant.
Tout enfant de moins de 20 ans adopté ou accueilli en vue de son adoption ouvre droit au versement d'une prestation familiale, la Paje (prestation d'accueil du jeune enfant).
Sous certaines conditions de ressources variables selon la composition de la famille (détaillées sur le site www.caf.fr), les parents perçoivent tout d'abord une prime à l'adoption, de 1 846,15 € net (CRDS déduite), montant valable jusqu'au 31 mars 2016. La prime est versée en une fois au plus tard le mois qui suit l'arrivée de l'enfant au foyer (ou le mois qui suit l'adoption ou le placement en vue d'adoption si l'arrivée au foyer est antérieure). En cas d'adoptions simultanées, il est versé autant de primes que d'enfants adoptés.
Sous conditions de ressources, les parents ont ensuite droit à une allocation de base mensuelle dont le montant maximal est de 184,62 € net (CRDS déduite), montant valable jusqu'au 31 mars 2016. Elle est versée à partir du mois suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, pendant trois ans au maximum et en aucun cas au-delà des 20 ans de l'enfant. L'allocation de base est cumulable avec d'autres allocations de base en cas d'adoptions simultanées et avec le complément de libre choix d'activité, le complément de libre choix du mode de garde, l'allocation de soutien familial et l'allocation de présence parentale. En revanche, elle ne se cumule pas avec le complément familial.
Les prestations familiales sont accordées par la caisse d'allocations familiales aux personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant, qu'il s'agisse d'un enfant biologique, adopté ou simplement recueilli. Comme tous les parents, les parents adoptifs qui remplissent les conditions requises peuvent donc percevoir (sous réserve des règles de non-cumul entre certaines prestations) les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial, le complément familial, l'allocation de présence parentale, le complément de libre choix d'activité (enfants adoptés avant le 1er janvier 2015), ainsi que les différentes allocations et aides liées à la garde de l'enfant. Pour les enfants adoptés depuis le 1er janvier 2015, les parents qui prennent un congé parental ont droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant durant un an ou jusqu'à son 3e anniversaire, sans être tenus de partager leur congé.
Une association est d'abord un contrat passé entre plusieurs personnes (au moins deux) qui s'engagent à mettre en commun leurs connaissances ou leur activité pour réaliser une action collective ayant un but autre que de générer des bénéfices à se partager, par exemple, la pratique d'un sport, une activité culturelle ou humanitaire, la défense des consommateurs ou de l'environnement (Loi du 1-7-1901 art. 1).
Elle peut ensuite, si elle est déclarée et publiée, devenir une personne juridique (personne morale) titulaire de droits et d'obligations distincts de ceux de ses membres (Loi du 1-7-1901 art. 5, al. 1).
Les associations ayant leur siège en France et les associations étrangères y exerçant une activité permanente sont, sauf en Alsace et en Moselle, régies par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901. Ces textes célèbres, plusieurs fois modifiés, ont pour principale caractéristique de vous laisser une très grande liberté pour l'organisation et le fonctionnement de votre association.
Nous n'aborderons pas, dans le cadre limité de cette étude, les associations de droit local d'Alsace-Moselle.
On dit usuellement qu'une association est « à but non lucratif » ; toutefois, il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette expression :
- une association peut avoir des activités lucratives lui permettant de réaliser des excédents (bénéfices), mais ceux-ci doivent être utilisés ou mis en réserve pour financer ses activités ; ils ne peuvent jamais être partagés entre les membres (Cons. const. 25-7-1984 : JO 28 p. 2492 ; Cass. soc. 4-3-1992 no 88-41. 014 : Bull. civ. V no 152) ;
- contrairement à une opinion couramment répandue, le but d'une association n'est pas nécessairement désintéressé ; vous pouvez la créer pour réaliser une économie, c'est-à-dire pour minorer une dépense (charge) en la partageant avec les autres membres, par exemple un transport (covoiturage) ou la pratique d'un sport.
Pour réaliser une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif (philanthropie, santé publique, développement culturel, etc.), vous pouvez constituer soit une association, soit une fondation. Alors que l'association est un groupement volontaire et permanent de personnes, la fondation résulte, en principe, de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une telle oeuvre (Loi 87-571 du 23-7-1987 art. 18).
Un groupement dont le seul but est de permettre à ses membres de réaliser une économie, en partageant une dépense entre eux, peut être soit une association, soit une société, soit, s'il permet de faciliter ou développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité, un groupement d'intérêt économique (GIE).
Le fonctionnement de l'association, comme celui du GIE, n'est soumis à aucune règle contraignante, mais le GIE présente l'inconvénient de rendre ses membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement (C. com. art. L 251-6). Une société a un fonctionnement beaucoup plus réglementé et onéreux qu'une association, mais, en cas de dissolution, ses membres peuvent se partager le bonus de liquidation, ce qui est interdit à ceux d'une association (Cass. com. 5-7-2005 no 02-10.233 : Bull. civ. IV no 149).
L'association, comme le syndicat, peut défendre les intérêts professionnels des personnes visées par ses statuts. Mais seul un syndicat professionnel peut tirer avantage d'une disposition légale visant une « organisation syndicale » (Cass. soc. 27-1-2010 no 09-60.103 : Bull. civ. V no 21).
La constitution d'une association n'est soumise à aucun formalisme particulier et se fait par le simple échange des consentements des fondateurs. Vous n'êtes donc pas obligé de tenir une assemblée générale dite « constitutive », sauf hypothèses particulières, ou de signer un acte écrit. Toutefois, la rédaction d'un tel acte est obligatoire si vous voulez déclarer et publier votre association pour qu'elle puisse bénéficier de la personnalité juridique et avoir la capacité de demander, par exemple, une subvention ou un agrément.
Si vous établissez un écrit, vous devez :
- établir autant d'exemplaires originaux qu'il y a de fondateurs signataires ;
- indiquer, sur chaque exemplaire, le nombre d'exemplaires originaux, la date et le lieu de leur signature ;
- mettre vos initiales (parapher) au bas de chaque page de tous les exemplaires originaux et signer sur la dernière page.
Sauf cas particuliers, la constitution d'une association n'est soumise à aucun contrôle préalable des autorités administratives ou judiciaires.
Attention, l'acte de constitution de l'association devra être établi devant un notaire si l'un des fondateurs apporte un terrain ou un local au groupement pour lui permettre d'accomplir le but qu'il s'est fixé (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 4, al. 1).
Pour constituer une association, il faut et il suffit d'au moins deux personnes. Il peut s'agir de personnes physiques (des particuliers) ou de personnes morales (autre association, collectivité territoriale, etc.).
Un nombre minimal de membres est parfois requis pour que l'association, une fois dotée de la personnalité juridique, puisse bénéficier de certains avantages particuliers ; par exemple, une association souhaitant être reconnue d'utilité publique doit avoir au moins 200 membres.
Il n'existe pas de nombre maximal de membres dans une association.
Des fondateurs peu nombreux sont assurés d'adopter un contrat d'association « sur mesure » qu'ils pourront ensuite imposer à toute personne voulant rejoindre leur groupement.
En principe, toute personne peut créer librement une association.
Il existe, toutefois, certaines situations particulières :
- un mineur doit avoir au moins 16 ans ; cependant, s'il s'engage à verser une cotisation excédant son argent de poche, il doit être représenté par son représentant légal ;
- un majeur sous sauvegarde de justice peut librement constituer une association. Toutefois, s'il en résulte pour lui un engagement excessif ou disproportionné par rapport à ses revenus, il peut en demander la réduction pour excès ou la rescision (annulation) pour lésion ;
- un majeur en curatelle peut constituer librement une association ; cependant, si ce contrat l'oblige à faire un ou des actes de disposition (apport, cotisation excédant un certain montant), il devra demander l'assistance de son curateur ;
- un majeur sous tutelle doit être représenté par son tuteur. Si l'acte engage le patrimoine du majeur, le tuteur devra demander l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il en a été constitué un ;
- une personne de nationalité étrangère peut créer librement une association en France avec une ou plusieurs autres personnes, françaises ou étrangères. Mais cet étranger doit être capable de conclure un contrat d'association et cette capacité s'apprécie en fonction de sa loi nationale et non pas de la loi française ;
- une personne déchue de ses droits civiques ou du droit de diriger une personne morale peut constituer librement une association, sauf si cela lui est interdit par un texte spécifique (par exemple, pour une association de chasse sur le domaine public) ;
- une association ne peut créer une autre association que si l'objet poursuivi par cet autre groupement est utile pour la réalisation du sien.
Les statuts (contrat d'association) déterminent les droits et obligations de ceux qui les ont adoptés et des futurs adhérents. En principe, leur contenu est totalement libre.
Par dérogation, certaines associations doivent adopter diverses dispositions statutaires pour bénéficier de droits spécifiques. Tel est le cas, par exemple, si elles désirent obtenir un agrément.
En outre, le contenu des statuts de certaines associations doit être conforme à des statuts types obligatoires. Tel est le cas, par exemple, des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, des associations de chasse sur le domaine public ou des « sociétés » de courses de chevaux.
Les statuts peuvent être courts ou longs. Trop brefs, ils risquent de laisser la porte ouverte à des contestations et, trop précis, ils obligent à multiplier les modifications statutaires. Il est souhaitable de n'y faire figurer que les principes et de renvoyer, pour le reste, à un règlement intérieur plus aisément modifiable.
Si vous souhaitez déclarer et publier au Journal officiel votre association, nous vous suggérons de rédiger vos statuts en répondant aux questions suivantes :
- à quel objectif répond l'association (clause relative à l'objet) ?
- quel nom donner à l'association (clause relative à la dénomination) ?
- pour combien de temps constituer l'association (clause relative à la durée) ?
- avec qui mener à bien le projet commun (clauses relatives aux membres, à leur admission et à leur radiation) ?
- quel fonctionnement adopter (clauses relatives aux organes dirigeants, aux assemblées générales) ?
- comment contrôler l'évolution de l'association (clauses relatives aux modifications des statuts, au règlement intérieur et à ses modifications) ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez également préciser dans les statuts, sans que ce soit indispensable :
- la localisation de l'association (clause relative au siège initial et à son transfert) ;
- les moyens financiers dont dispose l'association (clause relative aux cotisations et aux autres ressources).
Pour rédiger vos statuts, vous pouvez vous inspirer du modèle reproduit ci-après. Il ne s'agit toutefois que d'un guide de rédaction à adopter en fonction des spécificités de votre association.
« Dénomination de l'association »
« Adresse du siège »
StatutsArticle 1 - ConstitutionIl est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d'application.
Article 2 - DénominationL'association a pour dénomination : « Dénomination de l'association ».
Si l'association possède un sigle
Elle pourra être désignée par le sigle : « Sigle ».
Article 3 - ObjetL'association a pour objet : « Décrire très précisément l'objet de l'association ».
Si l'association veut avoir des activités lucratives
Afin de faciliter la réalisation de cet objet, l'association pourra, de façon habituelle, vendre « Préciser le type de produits » et/ou fournir les services suivants : « Les préciser ».
Article 4 - SiègeL'association a son siège dans la commune de « Nom de la commune »... ou... le département de « Nom du département ».
En cas de transfert par décision du conseil
Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil.
En cas de transfert, géographiquement limité, par décision du conseil
Il pourra être transféré en tout autre lieu « Préciser le lieu. Par exemple : de la même commune, du même arrondissement, etc. » par décision du conseil et partout ailleurs par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix des membres présents « ou représentés ».
En cas de transfert par décision du conseil avec ratification par l'assemblée
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil soumise à la ratification de l'assemblée générale statuant à la majorité des membres présents « ou représentés ».
Article 5 - DuréeL'association est constituée « pour une durée illimitée (ou... pour la préparation et l'organisation d'une manifestation : « Préciser la nature de l'événement ») ».
Article 6 - MembresL'association se compose de plusieurs catégories de membres :
- sont membres fondateurs de l'association les membres adhérents qui ont participé à sa constitution et dont la liste figure en annexe aux présents statuts ;
- sont membres adhérents les personnes qui s'engagent à participer régulièrement au fonctionnement et aux activités de l'association ;
- sont membres d'honneur les personnes qui ont rendu d'importants services à l'association et à qui le conseil a délivré cette qualité.
Les membres d'honneur sont dispensés du versement des cotisations annuelles.
Article 7 - Acquisition et perte de la qualité de membre7-1 Acquisition de la qualité de membre
L'admission des membres adhérents est soumise à l'agrément du conseil. Le refus d'admission n'a pas à être motivé.
7-2 Perte de la qualité de membre
La qualité de membre de l'association se perd par :
- la démission notifiée par lettre recommandée au président de l'association ; cette démission ne prend effet qu'après paiement des cotisations échues et de celles de l'année en cours ;
- l'exclusion prononcée par le conseil pour tout motif grave, l'intéressé ayant été préalablement invité à présenter sa défense ;
- le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes morales.
7-3 Suspension temporaire de la qualité de membre
S'il le juge opportun, le conseil peut, au lieu de l'exclusion, prononcer la suspension temporaire du membre, dans les conditions ci-dessus.
Cette décision prive le membre, pendant toute sa durée, du droit de participer, de quelque manière que ce soit, à la vie de l'association.
Article 8 - Cotisations - Ressources8-1 Cotisations
Les membres de l'association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d'une cotisation dont le montant est fixé chaque année par le conseil.
Le non-paiement de la cotisation, à une date fixée par le conseil, entraîne démission présumée du membre qui ne l'a pas versée. Toutefois, ce membre reste redevable de cette somme envers l'association.
8-2 Ressources
Les ressources de l'association sont constituées :
- des cotisations annuelles ;
- des subventions publiques ;
- des dons manuels et aides privées que l'association peut recevoir ;
- de toute autre ressource non interdite par les lois et règlements en vigueur.
1o Le conseil de l'association comprend « Nombre de membres minimum » membres au moins et « Nombre de membres maximum » membres au plus, pris parmi les membres fondateurs et les membres adhérents de l'association jouissant du plein exercice de leurs droits civiques et n'étant pas chargés du contrôle de l'association.
• Si les premiers membres du conseil sont désignés par l'assemblée générale constitutive
Les premiers membres du conseil sont désignés par l'assemblée générale constitutive.
• Si les premiers membres du conseil sont désignés dans les statuts.
Le premier conseil est composé de :
- « Prénom, nom, nationalité et profession de chaque membre du premier conseil », domicilié à « Numéro et rue », « Code postal et ville ».
2o La durée des fonctions d'un membre du conseil est fixée à « Nombre d'années » ans, chaque année s'entendant de la période comprise entre deux assemblées générales annuelles. Les membres du conseil sortants sont immédiatement rééligibles.
3o En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes de membre du conseil, ce dernier peut procéder à une ou à plusieurs nominations à titre provisoire (cooptations).
Le conseil est tenu de procéder à ces nominations lorsque le nombre de ses membres est réduit à « Nombre minimum de membres imposant de procéder à des cooptations » membres.
Ces cooptations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
Si cette ratification est refusée, les délibérations prises et les actes accomplis par le conseil depuis la ou les cooptations restent néanmoins valables.
Les membres du conseil cooptés ne sont investis de leurs fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.
4o Le mandat de membre du conseil prend fin par la démission, la perte de la qualité de membre de l'association, la privation des droits civiques ou la révocation prononcée par l'assemblée générale, cette dernière pouvant intervenir sur incident de séance.
Après « trois... ou « autre nombre »... » absences consécutives au conseil, sans motif valable, tout membre est réputé démissionnaire d'office.
5o Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Article 10 - Réunions et délibérations du conseil1o Le conseil se réunit :
- sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins « Périodicité » fois par an ;
- si la réunion est demandée par au moins « la moitié... ou le tiers... ou « Autre pourcentage »... » de ses membres, sur convocation du président.
Les convocations sont adressées au moins « Nombre de jours » jours avant la réunion par « courrier postal... ou courrier électronique... ou « Autre mode de convocation... » ». Elles mentionnent l'ordre du jour de la réunion arrêté par le président du conseil ou par les membres du conseil qui ont demandé la réunion.
Le conseil se réunit au siège de l'association ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Il est tenu une feuille de présence qui est signée par tous les membres du conseil participant à la séance.
• Si les délibérations du conseil ne nécessitent pas de quorum
2o Le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Tout membre du conseil absent ou empêché peut donner par écrit mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une réunion du conseil.
Chaque membre du conseil ne peut disposer au cours d'une même réunion que d'une seule procuration.
3o Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président « est prépondérante... ou... n'est pas prépondérante ».
• Si les délibérations du conseil nécessitent un quorum avec faculté de représentation
2o Le conseil ne délibère valablement que si « la moitié... ou... « Autre pourcentage » » au moins de ses membres « est... ou... sont » « présente ou représentée... ou... présents ou représentés ». Tout membre du conseil absent ou empêché peut donner par écrit mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une réunion du conseil.
Chaque membre du conseil ne peut disposer au cours d'une même réunion que d'une seule procuration.
3o Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président « est prépondérante... ou... n'est pas prépondérante ».
• Si les délibérations du conseil nécessitent un quorum avec interdiction de représentation
2o Le conseil ne délibère valablement que si « la moitié... ou... « Autre pourcentage... » » au moins de ses membres « est présente... ou sont présents ».
Le vote par procuration est interdit.
3o Les délibérations du conseil sont prises à la majorité de ses membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président « est... ou... n'est pas » prépondérante.
4o Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre des délibérations de l'association et signés par le président et le secrétaire qui peuvent, ensemble ou séparément, en délivrer des copies ou des extraits.
Article 11 - Pouvoirs du conseilLe conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs attribués à l'assemblée générale par les statuts.
Il autorise le président à agir en justice.
Il gère le patrimoine de l'association et le personnel.
Il arrête les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget.
Article 12 - Bureau1o Le conseil élit parmi ses membres personnes physiques, jouissant de leur pleine capacité civile, au scrutin secret, un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier qui composent les membres du bureau. Le cas échéant, des adjoints peuvent assister le secrétaire et le trésorier.
2o Les membres du bureau sont élus pour une durée de « Nombre » années et sont immédiatement rééligibles.
Toutefois, leurs fonctions prennent fin de plein droit dès qu'ils cessent de faire partie du conseil.
Article 13 - Attributions du bureau et de ses membres1o Le bureau assure la gestion courante de l'association. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, sur convocation du président.
2o Le président représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a qualité pour agir en justice au nom de l'association.
3o Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement.
4o Le secrétaire est chargé des convocations, en accord avec le président. Il établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du bureau, du conseil et de l'assemblée générale. Il tient le registre prévu par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.
5o Le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l'association. Il est chargé de l'appel des cotisations. Il procède, sous le contrôle du président, au paiement et à la réception de toutes sommes.
Il établit un rapport sur la situation financière de l'association et le présente à l'assemblée générale annuelle.
6o Les fonctions de membre du bureau ne sont pas rémunérées.
Article 14 - Réunions et délibérations de l'assemblée générale1o L'assemblée générale comprend tous les membres de l'association à jour du paiement de leurs cotisations à la date de la « réunion... ou... convocation ».
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir ; la représentation par toute autre personne est interdite.
Chaque membre présent ne peut détenir plus de « Nombre » pouvoirs au cours d'une même assemblée.
2o L'assemblée se réunit au moins une fois par an, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice social et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil ou sur la demande du « tiers... ou « Autre pourcentage » » au moins des membres de l'association.
Son ordre du jour est arrêté par le conseil ou par les membres de l'association qui ont demandé la réunion.
La convocation est adressée à chaque membre de l'association, au moins 15 jours à l'avance, par « courrier postal... ou... courrier électronique... ou... « Autre mode de convocation »... ». Elle contient l'ordre du jour.
3o L'assemblée générale se réunit au siège de l'association ou en tout autre lieu fixé par la convocation.
4o L'assemblée est présidée par le président du conseil ou, en cas d'empêchement, par le vice-président, ou, à défaut, par la personne désignée par l'assemblée.
5o Une feuille de présence est signée par les membres de l'assemblée en entrant en séance et certifiée par le président.
6o Réserve faite de ce qui est dit aux articles 17 et 18, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
7o L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à son ordre du jour, exception faite de la révocation des membres du conseil pouvant intervenir sur incident de séance.
8o Sauf celles qui sont visées aux articles 17 et 18, les délibérations de l'assemblée sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
En envoyant un pouvoir en blanc au siège de l'association, tout membre est réputé émettre un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil et un vote défavorable à l'adoption des autres projets.
Le vote par correspondance est interdit.
9o Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre des délibérations de l'association et signés par le président et le secrétaire.
Article 15 - Pouvoirs de l'assemblée généraleOutre ce qui est dit aux articles 17 et 18, l'assemblée générale est seule compétente pour :
- approuver le rapport de gestion du conseil exposant la situation de l'association et son activité au cours de l'exercice écoulé ainsi que l'évolution prévisible ;
- approuver le rapport sur la situation financière de l'association établi par le trésorier ;
- approuver les comptes de l'exercice écoulé ;
- définir les orientations de l'association ;
- élire de nouveaux membres au conseil et ratifier les nominations effectuées à titre provisoire ;
- révoquer les membres du conseil, même si cette question n'est pas inscrite à l'ordre du jour ;
- autoriser la conclusion de tous actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du conseil.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de l'insertion au Journal officiel d'un extrait de la déclaration de l'association pour finir le 31 décembre « Année ».
Article 17 - Modification des statutsLes statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale sur proposition du conseil ou du « quart... ou... tiers... ou... « Autre pourcentage »... » des membres de l'association.
L'assemblée ne délibère valablement, sur première convocation, que si « la moitié... ou... « Autre pourcentage »... » au moins des membres qui la composent « est présente... ou... est présente ou représentée... ou... sont présents... ou sont présents ou représentés ». Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée, avec le même ordre du jour, au moins « 15... ou « Autre nombre »... » jours après la première réunion. Lors de cette seconde réunion elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les modifications de statuts sont adoptées à la majorité des « deux tiers ou... « Autre pourcentage »... » des membres présents ou représentés.
Article 18 - Dissolution1o L'assemblée générale est seule compétente pour prononcer la dissolution de l'association et statuer sur la dévolution de ses biens, ainsi que pour décider la fusion ou la scission avec une ou plusieurs autres associations.
Elle délibère et adopte ces résolutions dans les conditions précisées à l'article 17 des présents statuts.
2o En cas de dissolution de l'association pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation.
Lors de la clôture de la liquidation, l'assemblée générale se prononce sur la dévolution de l'actif net.
Article 19 - Règlement intérieurLe conseil peut établir un ou plusieurs règlements intérieurs ayant pour objet de préciser et compléter les règles de fonctionnement de l'association.
Il est seul compétent pour les modifier ou les abroger.
Fait à « Ville »,
le « Date »,
en « Nombre » originaux.
Ou
Statuts adoptés par l'assemblée générale constitutive du « Date ».
Le président |
Le trésorier |
Le secrétaire |
« Prénom et nom du président » |
« Prénom et nom du trésorier » |
« Prénom et nom du secrétaire » |
Annexe 1 Liste des membres fondateurs de l'association
« Prénom et nom de chaque membre fondateur »
Demeurant « Adresse »
En principe, vous pouvez choisir librement le nom de votre association. Il peut s'agir, par exemple, d'une désignation évoquant l'activité du groupement (association sportive de..., association culturelle..., cercle de bridge de...) ou d'une dénomination de pure fantaisie, par exemple « La vache à lait qui refuse de se laisser traire » pour un groupement de contribuables.
Il existe toutefois des limites à cette liberté. Vous ne pouvez pas adopter comme appellation notamment :
- une marque enregistrée ;
- une indication géographique (CPI art. L 722-1) ;
- un terme spécifique ou un titre dont l'usage est réservé à certains organismes, par exemple « fondation », « chambre de commerce », « mutuelle » ;
- un nom original déjà utilisé par une autre association déclarée (Cass. 1e civ. 7-10-1981 no 80-12.785 : Bull. civ. I no 279) ; tel est le cas, par exemple, de « Musiques en Voûtes » pour une association de concertistes ou d'« Arts et voyages » pour une association de tourisme culturel ;
- une dénomination qui crée un risque de confusion avec celle d'une autre personne (association, société, etc.), en utilisant des termes identiques ou trop proches.
L'objet de l'association est sa raison d'être, l'activité pour laquelle elle est constituée : la pratique d'un sport, la philanthropie, la défense de l'environnement, l'organisation de manifestations culturelles, etc. Une association ne peut accomplir que les actes figurant dans son objet ou en favorisant la réalisation (Cass. 1e civ. 2-10-2013 no 12-21.152).
Vous choisissez librement cet objet. Rappelons, toutefois, qu'une association ne peut pas avoir pour objet de partager des bénéfices entre ses membres. En outre, cet objet doit être licite, c'est-à-dire conforme aux bonnes moeurs et ne pas troubler l'ordre public (Loi du 1-7-1901 art. 1 et art. 3).
ConseilLa clause des statuts relative à l'objet de l'association doit répondre à deux impératifs :
- elle doit être rédigée avec soin car, très large, elle laisse trop de liberté aux représentants de l'association et, trop étroite, elle handicape le groupement en restreignant sa capacité ;
- elle doit être actualisée dès que l'association désire étendre ou modifier son activité car tout acte se rapportant à une activité étrangère à l'objet statutaire est annulable et n'est pas couvert par l'assurance de l'association.
Le siège d'une association est son domicile officiel. Il détermine, notamment, le greffe des associations (bureau de la préfecture ou de la sous-préfecture) où doivent être effectuées les déclarations.
Vous le choisissez librement : local appartenant à l'association, immeuble pris en location ou mis à la disposition de votre association par une collectivité publique, etc.
Vous n'êtes pas obligé d'indiquer le siège dans les statuts. Toutefois, vous devez le préciser dans la déclaration et dans l'extrait de cette déclaration inséré au Journal officiel (Loi 1-7-1901 art. 5, al. 2).
Vous pouvez constituer une association pour une durée limitée ou une durée indéterminée.
Lorsqu'elle est déterminée, l'arrivée du terme prévu entraîne automatiquement la disparition du groupement, sauf si vous décidez auparavant sa prolongation (Cass. 1e civ. 28-6-2007 no 06-18.687 : BAF 5/07 inf. 155).
Si vous avez créé l'association pour une durée indéterminée, vous pouvez y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter les éventuelles dispositions prévues par les statuts.
Vous n'êtes pas obligé de prévoir dans les statuts une clause relative aux ressources. Si vous le faites, veillez à ne pas procéder à une énumération, car elle serait considérée comme limitative et vous interdirait de pouvoir bénéficier d'une ressource qui n'y serait pas prévue. Nous vous conseillons de rédiger la clause ainsi :
« Les ressources de l'association comprennent :
- les cotisations de ses membres ;
- les subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques ;
- ...
- toutes les autres ressources qui ne lui sont pas expressément interdites par les lois et règlements en vigueur. »
Vous pouvez créer des établissements de l'association, souvent dénommés « sections locales », « branches locales » ou « comités locaux ». Ils sont dénués de personnalité juridique et donc de capacité (CA Versailles 26-9-2013 no 11/06581, 1e ch.).
Ils ne peuvent avoir d'activité propre que si les dirigeants de l'association consentent à une ou des personnes, prenant en charge cette activité, une délégation de pouvoirs leur permettant de représenter l'association ; cette procuration peut leur être retirée à tout moment et sans justification, sauf disposition particulière des statuts (CA Paris 23-9-2008 no 06/20240, 1e ch. A : BAF 2/09 inf. 70).
Vous déterminez librement dans les statuts l'organe ayant le pouvoir de décider la création de ces établissements ; si vous n'avez rien précisé, la décision relève, à notre avis, de l'assemblée générale, qui est l'organe souverain de l'association.
Les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles ils peuvent être modifiés : organe compétent, quorum, majorité, etc.
En l'absence de précision dans les statuts, la décision est de la compétence de l'assemblée générale des membres statuant à l'unanimité pour la modification d'une disposition statutaire primordiale, telle que la modification de l'objet de l'association, et à la majorité simple pour tout autre changement. Comme nous le verrons, ces modifications doivent faire l'objet d'une déclaration modificative et d'une consignation sur le « registre spécial ».
Vous organisez librement les modalités de liquidation de votre association et désignez les bénéficiaires des biens subsistants (on parle de « bonus de liquidation ») une fois les dettes du groupement remboursées. Mais attention, il est interdit de partager des biens entre les membres car il s'agirait d'un partage de bénéfices (Loi du 1-7-1901 art. 5 ; Cass. com. 5-7-2005 no 02-10.233 : Bull. civ. IV no 149).
Qu'est-ce qu'un règlement intérieur ? C'est un document écrit destiné à compléter les statuts. Il précise, par exemple, les droits et les obligations des membres et l'organisation interne de l'association.
Il ne doit surtout pas être confondu avec le règlement intérieur « salarial » imposé aux groupements employant au moins 20 salariés et dont le contenu est strictement fixé par la loi : mesures d'application de la réglementation hygiène et sécurité, nature et échelle des sanctions disciplinaires, etc.
Est-il obligatoire ? En principe, l'établissement d'un règlement est facultatif. Par dérogation, certaines associations désireuses d'obtenir un avantage sont tenues de s'en doter, par exemple :
- les « sociétés » de courses de chevaux ;
- les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ;
- les associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public maritime ou fluvial.
Peut-il exister plusieurs règlements intérieurs ? Vous pouvez établir autant de règlements intérieurs que vous le souhaitez : un seul ou un pour chaque question particulière : règlement disciplinaire (procédure disciplinaire et sanctions pouvant frapper les membres), règlement des assemblées générales ou du conseil (modalités de fonctionnement), règlement propre à une activité donnée de l'association, etc. Par dérogation, certains groupements doivent se doter de plusieurs règlements. Tel est le cas notamment :
- des fédérations sportives sollicitant leur agrément qui doivent se doter d'un règlement intérieur, d'un règlement disciplinaire général et d'un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
- des associations communales ou intercommunales de chasse agréées qui doivent se doter d'un règlement intérieur et d'un règlement de chasse.
Quel est le contenu d'un règlement intérieur ? Un règlement intérieur a pour objet de compléter et de préciser les statuts. Il a donc un rôle accessoire. Ainsi, les règles importantes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des associations soumises au contrôle des pouvoirs publics doivent figurer dans les statuts et non dans un règlement.
Lorsque le règlement n'est pas obligatoire, son contenu est totalement libre.
Lorsque des dispositions légales ou réglementaires rendent son élaboration obligatoire, elles en précisent le contenu minimal.
Un règlement intérieur peut-il contredire une stipulation statutaire ? Un règlement intérieur ne peut ni modifier ni contredire une disposition des statuts (CA Pau 10-3-2011 no 09/04133, 2e ch. : BAF 3/11 inf. 91). Toute stipulation d'un règlement intérieur contraire à une clause des statuts doit être considérée comme non écrite.
Quand l'élaborer ? Si le règlement n'est pas obligatoire, vous l'élaborez lorsque vous en éprouvez le besoin, soit en même temps que les statuts, soit plus tard pour régler une difficulté.
En revanche, si votre association est tenue de se doter d'un règlement intérieur, vous devez, en pratique, l'adopter en même temps que les statuts car vous devrez communiquer ces deux documents à l'administration concernée pour pouvoir obtenir l'avantage recherché par le groupement : agrément, autorisation, bail de chasse, etc.
Qui élabore le règlement intérieur ? En principe, vous déterminez librement dans les statuts l'organe chargé d'élaborer le règlement intérieur : bureau, conseil d'administration, etc. Il nous paraît important que ce soit un organe pouvant se réunir rapidement pour répondre à tout besoin. C'est un gage de souplesse et de rapidité.
Les statuts types réglementaires imposant à certaines associations de se doter d'un règlement intérieur, obligatoirement ou « en tant que de besoin », prévoient, le plus souvent, l'organe compétent pour l'élaborer.
Qui doit l'adopter ? En principe, vous choisissez librement dans les statuts l'organe chargé d'adopter le règlement. Ce peut être celui qui est chargé de l'élaborer ou un autre. Il nous paraît essentiel que le règlement soit entériné par l'un des organes de direction. En effet, le faire voter par une assemblée générale équivaut à procéder à une modification statutaire, ce qui est synonyme de lourdeur.
Si vous n'avez rien précisé dans les statuts, le règlement intérieur ne peut être adopté que par l'assemblée générale de l'association. En effet, pour les tribunaux, en l'absence de disposition statutaire, l'assemblée est l'organe souverain d'une association.
Par dérogation, les dispositions réglementaires imposant à certaines associations de se doter d'un règlement intérieur précisent l'organe compétent pour l'adopter.
Doit-il être approuvé par l'administration ? Un règlement dont l'existence n'est pas obligatoire n'a pas à être soumis à l'approbation de l'administration pour entrer en vigueur, sauf pour les associations reconnues d'utilité publique.
Les associations tenues de se doter d'un règlement (associations désireuses d'obtenir un agrément, certaines subventions, etc.) doivent transmettre leur règlement à l'administration concernée et obtenir son accord. A défaut, elles ne pourraient pas bénéficier de l'avantage recherché.
Doit-il être déclaré à la préfecture ? Exception faite des associations reconnues d'utilité publique, les associations n'ont pas à déclarer un règlement intérieur au greffe des associations.
Toutefois, un règlement concernant un service public géré par une association doit être porté à la connaissance des usagers ; tel peut être le cas du règlement d'une garderie ou d'un accueil collectif de mineurs.
Est-il obligatoire pour les membres et les dirigeants ? Un règlement intérieur s'impose aux adhérents et aux dirigeants au même titre que les statuts dès lors qu'il a été adopté régulièrement (CA Bourges 12-3-2015 no 14/00355, ch. civ.). Pour éviter qu'un nouveau membre puisse prétendre ignorer son existence, nous vous conseillons de :
- prévoir dans le bulletin d'adhésion que chaque membre s'engage à respecter les statuts et le (ou les) règlement(s) intérieur(s) élaboré(s) par l'association ;
- lui en remettre copie lors de son entrée dans l'association et lui faire signer une attestation de cette remise ;
- afficher le (ou les) règlement(s) dans les locaux de l'association, si cela est possible.
Le règlement est-il opposable aux personnes extérieures à l'association ? En principe, un règlement intérieur n'est pas opposable aux personnes qui ne sont pas membres de l'association faute d'être déclaré et publié (CA Orléans 23-6-2011 no 10/03830, ch. com. : BAF 5/11 inf. 208).
Toutefois, s'il émane d'une association chargée d'une mission de service public et s'il concerne l'organisation et le fonctionnement de ce service, il est opposable à tout usager du service, même non-membre de l'association (CE 4-3-1983 no 27214 et 27215 : Lebon p. 91).
A qui incombent les modifications ? Lorsque le règlement n'est pas obligatoire, vous fixez librement dans les statuts l'organe compétent pour le modifier. Il nous paraît essentiel qu'il s'agisse d'un organe pouvant être réuni rapidement. Par dérogation, les textes réglementaires astreignant certaines associations à se doter de règlements intérieurs peuvent déterminer l'organe compétent pour les modifier. En l'absence de précision dans les statuts, c'est, à notre avis, l'organe compétent pour adopter le règlement qui a le pouvoir de le modifier.
En procédant à la déclaration de l'association au greffe des associations (bureau des associations de la préfecture ou de la sous-préfecture) puis à une insertion d'un extrait de cette déclaration au Journal officiel des associations et des fondations d'entreprises, vous lui permettez de jouir de la personnalité juridique et de bénéficier de droits propres : demander une subvention, passer un contrat, demander un agrément, etc.
En l'absence de déclaration ou de publication, l'association est constituée, mais n'est pas individualisable et n'a ni dénomination ni siège social. Elle n'a pas non plus de capacité juridique et ne peut donc :
- ni contracter en son nom (CA Paris 4-10-2011 no 10/00354, ch. 4-4 : BAF 6/11 inf. 245) ;
- ni agir en justice, sauf pour contester la légalité des actes administratifs portant préjudice aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre, par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE 9-4-1999 no 154186, Université Paris-Dauphine : BAF 24/99 inf. 24) ;
- ni recueillir un don manuel ;
- ni bénéficier d'une subvention publique ou d'un agrément (CE 19-6-2009 no 319895, Fédération française de full contact et disciplines associées : Lebon T p. 966).
Une association constituée non déclarée ou non publiée peut se prévaloir d'une existence légale (solution constante depuis CE ass. 31-10-1969 no 61310, Syndicat de défense des eaux de la Durance : Lebon p. 462). Les règles suivantes lui sont applicables :
- les biens qu'elle acquiert sont la propriété indivise de ses membres ;
- la ou les personnes qui se sont présentées comme les représentants de l'association sont personnellement responsables envers les tiers des engagements pris au nom du groupement (CA Lyon 7-3-2013 no 11/08329, 6e ch.).
Une association non déclarée ou non publiée ne convient qu'aux personnes qui n'envisagent pas d'avoir des relations avec des personnes extérieures à leur groupement et s'interdisent de solliciter des subventions.
La déclaration doit être faite par les personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration de l'association (Décret du 16-8-1901 art. 1, al. 1). On notera, toutefois, que la pratique administrative se contente d'une (si vous utilisez le formulaire Cerfa de déclaration : voir no 1212) ou de deux signatures.
Ces personnes sont soit indiquées dans les statuts comme étant les premiers dirigeants, soit désignées par les fondateurs après la signature des statuts.
La loi n'impose aucun délai aux dirigeants de l'association pour procéder à cette déclaration. Mais, tant qu'un extrait de la déclaration n'a pas été publié au Journal officiel, votre association est simplement constituée et ne peut pas jouir de la capacité liée à la personnalité juridique.
Si votre association a été créée par une assemblée générale constitutive, vous pouvez utiliser le service « e-creation » sur le site https://mdel.mon.service-public.fr/gestion-association.html
Si vous ne le souhaitez pas ou si votre association n'a pas été créée par une assemblée générale constitutive, la déclaration doit être faite par correspondance au greffe des associations (bureau des associations de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu où l'association aura son siège social) :
- à Paris, à la préfecture de police (Décret du 16-8-1901 art. 4) ;
- ailleurs en France, à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a fixé son siège, ou à la préfecture lorsque le chef-lieu de l'arrondissement est celui du département (Loi du 1-7-1901 art. 5, al. 2).
Ces règles sont obligatoires et vous ne pouvez pas choisir votre greffe des associations (CE 11-10-1963, Ponson : Lebon p. 479).
La déclaration doit indiquer (Loi du 1-7-1901 art. 5, al. 2 et pratique administrative usuelle) :
- la dénomination exacte de l'association ;
- son objet ;
- l'adresse de son siège et, le cas échéant, celle de ses sections locales (« établissements secondaires ») ;
- les nom, prénom, profession, domicile et nationalité des personnes chargées de son administration, avec indication de leur fonction (président, trésorier, administrateur, etc.).
Elle peut indiquer le site internet de l'association, lorsque vous désirez le faire figurer dans le corps de l'annonce publiée au Journal officiel des associations et des fondations d'entreprise.
Vous devez joindre à la déclaration :
- un exemplaire des statuts, signé sous le dernier article par deux au moins des futurs dirigeants, avec indication de leurs nom, prénom et fonction au sein du groupement ;
- en cas de déclaration par correspondance, une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes), à l'adresse de l'association pour l'envoi du récépissé de déclaration.
La déclaration par correspondance peut être faite par un courrier librement rédigé ou - ce qui est préférable - en utilisant les formulaires Cerfa téléchargeables sur internet (http://www.vosdroits.service-public.fr/Associations) :
- le formulaire Cerfa no 13973*03 (création d'une association - déclaration préalable) ;
- le formulaire Cerfa no 13971*03 (déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association).
A la différence de l'insertion au Journal officiel, la déclaration est une formalité gratuite.
Dans les cinq jours qui suivent la réception d'un dossier complet de déclaration, l'administration doit (Loi du 1-7-1901 art. 5, al. 2) :
- attribuer à votre association un numéro RNA, correspondant à son inscription dans le répertoire national des associations ; ce numéro est composé d'un « w » suivi de neuf chiffres ;
- vous adresser un récepissé, par courrier électronique ou postal, selon le mode de dépôt choisi pour la déclaration ; ce récepissé précise le no RNA attribué à votre association.
Si la déclaration est complète, l'administration ne peut pas refuser de délivrer ce récépissé. A défaut, elle commettrait un excès de pouvoir susceptible de recours devant les juges administratifs.
AttentionLe récépissé de dépôt de déclaration d'une association constate simplement l'accomplissement matériel de cette formalité. Il ne garantit ni que l'association déclarante est licite ni que ses statuts respectent les lois en vigueur.
Il s'agit, toutefois, d'un document très important attestant de la déclaration de votre association. Vous devez en prendre soin car il vous en sera souvent demandé copie, par exemple pour l'ouverture d'un compte bancaire, une première demande de subvention, etc.
L'association est rendue publique par l'insertion au Journal officiel des associations et des fondations d'entreprises d'un extrait de la déclaration mentionnant la date de cette formalité, la dénomination et l'objet de l'association ainsi que l'indication de son siège (Décret du 16-8-1901 art. 1, al. 2).
En pratique, la demande de publication figure dans le formulaire Cerfa no 13973*03, ou dans le formulaire en ligne, de déclaration de l'association ; elle est transmise par le greffe des associations (bureau des associations de la préfecture ou de la sous-préfecture) à la Direction de l'information légale et administrative (Dila).
La publication s'effectue sur le bulletin papier « Associations, associations syndicales de propriétaires et fondations d'entreprises » et sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.
Le tarif de l'insertion d'une déclaration d'association est actuellement de 44 € (ou 90 € si l'objet publié dépasse 1 000 caractères) ; il inclut forfaitairement le coût d'insertion au Journal officiel de la déclaration de dissolution, le jour venu (Arrêté du 8-12-2014 art. 2-5, 1e : JO 10 p. 20580).
Après publication, la Dila adresse la facture au déclarant, qui doit la lui payer directement (26, rue Desaix - 75727 Paris Cedex 15).
Sauf dérogation légale, une association n'est pas obligée de faire figurer sur son papier à en-tête la mention « association publiée au JO du... ».
Attention, la Dila ne fournit pas de copie papier de l'insertion au Journal officiel. Pour avoir un justificatif, qui lui sera souvent demandé, l'association doit télécharger une copie de l'insertion (dite « témoin de parution »), certifiée conforme par signature électronique, sur le site internet www.journal-officiel.gouv.fr
Toute irrégularité dans la déclaration ou dans l'insertion au Journal officiel fait encourir aux personnes chargées de ces formalités, c'est-à-dire celles qui, à un titre quelconque, assurent l'administration de l'association, une amende de 1 500 € (Loi du 1-7-1901 art. 8, al. 1 ; Décret du 16-8-1901 art. 1, al. 1).
Pour vendre du muguet (en principe des brins sauvages) sur la voie publique le 1er mai, une association doit, le plus souvent deux mois avant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en faire la déclaration au maire de la commune en utilisant le formulaire Cerfa no 13939*01, téléchargeable sur le site www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13939-01.do (C. com. art. R 310-8, I) ; en même temps elle doit demander au maire l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public (CGPPP art. L 2122-1 et CGPPPL 2122-3 ; CGCT art. L 2213-1). Cette autorisation est à demander au président du conseil départemental pour les voies départementales hors agglomération (code de la sécurité intérieureC. sécu. int. art. 131-4 ; CGCT art. L 3221-4).
Elle est presque toujours accordée aux associations.
La vente de muguet sans autorisation d'occupation du domaine public ou sans déclaration bénéficie souvent de la bienveillance des forces de l'ordre. Mais si tel n'est pas le cas et si la police verbalise, les sanctions peuvent être lourdes. L'association et le vendeur (membre de l'association par exemple) encourent respectivement une amende de 3 750 € et 750 € pour utilisation irrégulière du domaine public et une amende de 75 000 € et 15 000 € pour vente au déballage sans déclaration. Quant au muguet et aux biens affectés à sa vente (voiture, tréteaux, planches, parasol ou parapluie, etc.), ils peuvent être confisqués...
Une association doit demander son inscription au répertoire national des entreprises et des établissements (répertoire Sirène), géré par l'Insee, si elle est susceptible (C. com. art. R 123-224, 3e ) :
- soit de recevoir des subventions ou des paiements d'une collectivité territoriale (commune, département, etc.) ou de l'Etat ;
- soit d'employer des salariés ;
- soit d'exercer des activités qui entraînent le paiement de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés.
Dans la première hypothèse, l'inscription doit être demandée directement par courrier à la direction régionale de l'Insee du siège de l'association, en y joignant une copie des statuts et de la publication au Journal officiel d'un extrait de la déclaration. Dans les deux autres situations, il faut, respectivement, utiliser le téléservice www.cfa.urssaf.fr ou adresser un courrier au centre des finances publiques compétent.
L'Insee attribue à l'association (C. com. art. R 123-221) :
- un numéro d'identification (numéro Siren), composé de neuf chiffres sans signification et un code caractérisant son activité principale (code APE) par rapport à une nomenclature officielle (NAF) ;
- un identifiant pour chaque établissement (numéro Siret) composé du numéro Siren suivi de deux à cinq chiffres propres à l'établissement.
Toute association inscrite a au moins un numéro Siret : celui de son siège social.
Si vous avez déclaré et publié votre association, vous devez déclarer à la préfecture ou à la sous-préfecture (Loi du 1-7-1901 art. 5, al. 5 ; Décret du 16-8-1901 art. 3) :
- les modifications apportées à ses statuts ;
- les sections locales créées ;
- le changement d'adresse de son siège social ;
- les changements de dirigeants ;
- les terrains ou bâtiments achetés ou vendus.
Ces déclarations, dites modificatives, doivent être établies :
- pour tout changement de dénomination, d'objet ou de siège social, sur le formulaire Cerfa no 13972*02 téléchargeable sur internet (http://service-public.fr/ rubrique « Associations ») ;
- pour tout changement de dirigeant, de préférence sur le formulaire Cerfa no 13971*03 ;
- pour toute acquisition ou vente d'immeuble, sur le formulaire Cerfa no 13970*01 ;
- pour les autres modifications, sur papier libre.
La déclaration doit être signée :
- lorsqu'elle est établie sur un formulaire Cerfa, par l'un des dirigeants de l'association ;
- lorsqu'elle est faite sur papier libre, selon une pratique usuelle qui devrait évoluer, par le président et un administrateur membre du bureau si cet organe existe (en général le secrétaire).
Vous devez y joindre :
- une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes) à l'adresse de l'association ;
- pour toute modification, un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe ayant adopté la décision de changement (CE 25-1-1985 no 39696, Assoc. Les amis de Saint-Augustin : Lebon p. 18) ;
- en cas de modification des statuts et/ou de transfert du siège social, un exemplaire des statuts mis à jour et signé par deux au moins des personnes mentionnées sur la liste des dirigeants ;
- en cas de changement de dirigeant, une liste consolidée et à jour de l'équipe dirigeante ;
- en cas d'achat ou de vente d'immeuble, l'indication de l'acte notarié, du prix d'achat ou de vente et, en cas d'acquisition, un état descriptif du bien.
Vous avez trois mois, à compter de la modification, pour procéder à cette déclaration (Loi du 1-7-1901 art. 5, al. 5).
Les services préfectoraux doivent délivrer un récépissé de toute déclaration modificative dans les mêmes conditions que pour la déclaration initiale.
Une association n'est pas obligée de publier au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises les modifications apportées à ses statuts (Cass. 3e civ. 15-10-1985 no 84-12.146). Elle peut, toutefois, si elle le souhaite, y faire connaître les seuls changements de sa dénomination, de son objet ou de son siège. Pour la Dila, les autres modifications et les changements de dirigeants « n'ont pas vocation à être publiés » (formulaire Cerfa no 13972*02).
Les modifications et changements doivent être consignés sur un registre, dit « registre spécial », dont les pages doivent être numérotées (cotées) et revêtues des initiales (paraphes) de la personne habilitée à représenter l'association (Loi du 1-7-1901 art. 5, al. 7 ; décret du 16 août 1901 art. 6 et art. 31).
L'usage veut qu'il s'agisse d'un registre au sens matériel, c'est-à-dire d'un document dont les pages sont reliées de façon indissociable, par exemple un cahier ; il ne semble donc pas possible d'utiliser des feuilles volantes, même regroupées dans un classeur.
Vous devez conserver ce registre au siège de l'association et y inscrire les modifications et changements, les uns à la suite des autres, sans laisser de blanc, avec indication de la date des récépissés de déclarations modificatives.
Il ne faut pas confondre le « registre spécial » avec ceux dans lesquels vous pouvez, sans que ce soit une obligation, reporter les délibérations des organes collégiaux (assemblée générale, conseil d'administration, etc.).
L'absence de déclaration modificative rend les modifications et les changements inopposables à toute personne autre qu'un membre ou un dirigeant de l'association (Loi du 1-7-1901 art. 5, al. 6). Ainsi, pour ces personnes (par exemple, un fournisseur du groupement, un parraineur, etc.), le président de l'association est toujours celui dont le nom figure à la préfecture ou à la sous-préfecture (greffe des associations) et non pas son successeur nouvellement élu, tant que la déclaration n'a pas été effectuée.
L'absence de déclaration ou une déclaration incomplète peut également entraîner la suppression d'une subvention publique.
En revanche, la tenue irrégulière du registre spécial ne rend pas les modifications et changements inopposables aux personnes étrangères à l'association ou aux membres de l'association (Cass. com. 23-3-1954 : Bull. civ. IV no 117).
Notez que les personnes chargées de ces formalités encourent une amende de 1 500 € en cas d'absence de déclaration modificative, de déclaration irrégulière ou incomplète, de défaut de consignation des modifications sur le registre spécial ou de consignation irrégulière ou incomplète (Loi du 1-7-1901 art. 8, al. 1).
Une association est responsable des dommages provoqués par une activité qu'elle organise : sport, randonnée, voyage, exposition, séjour de vacances, etc.
La victime n'a pas à apporter la preuve d'une faute de l'association lorsqu'elle a dû s'en remettre entièrement à la vigilance du groupement pour assurer sa sécurité. Tel est le cas, par exemple, pour une personne intoxiquée par un repas servi par l'association (CA Aix-en-Provence 21-9-2012 no 11/08323, 11e ch. A) ou blessée durant la descente d'un toboggan aquatique (Cass. 2e civ. 14-10-2010 no 09-67.758 : RJDA 5/11 no 469).
En revanche, la victime doit démontrer une faute de l'association lorsqu'elle aurait dû prendre des précautions élémentaires pour assurer sa propre sécurité (Cass. 1e civ. 1-10-2014 no 13-24.699 : BAF 6/14 inf. 181). Ainsi en est-il, par exemple, pour des dommages subis lors d'une randonnée pédestre, d'une baignade dans un lac, d'une promenade à bicyclette, de la pratique du ski, de l'équitation ou même... de la pêche à la ligne.
L'association commet une faute quand elle ne met pas en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes participant aux activités qu'elle met en place (Cass. 1e civ. 15-12-2011 no 10-25.740 : Bull. civ. I no 220). Il peut s'agir notamment d'une faute d'organisation, d'un défaut de surveillance ou d'un manquement à une obligation de conseil. Tel est le cas par exemple si le groupement :
- utilise du matériel dangereux (CA Limoges 28-2-2013 no 12/00318, ch. civ.) ;
- recourt à des moniteurs sans qualification ou inexpérimentés (Cass. 1e civ. 5-5-1998 no 96-17.429 : Bull. civ. I no 164) ;
- laisse des enfants seuls en n'assurant pas une surveillance suffisante pour prévenir les risques et vérifier le respect des consignes données (CA Caen 12-2-2013 no 10/03817, 1e ch. civ.) ;
- ne prend pas les mesures nécessaires à la protection des lieux d'une manifestation (CA Aix-en-Provence 6-3-2014 no 12/15281 : BAF 3/14 inf. 79).
L'association peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage est exclusivement dû soit à un événement présentant un caractère imprévisible et irrésistible (force majeure), soit à une faute de la victime remplissant les mêmes caractéristiques (Cass. 1e civ. 15-12-2011 no 10-27.641 : BAF 1/12 inf. 13).
Elle partage sa responsabilité avec la victime (ou une autre personne), dans une proportion déterminée par les juges, lorsque la faute de la victime (ou de cette personne) a contribué à la réalisation du dommage (CA Aix-en-Provence 25-9-2013 no 11/17565, 10e ch.) ; tel est le cas, par exemple, lorsque la victime se rend dans un local dont l'accès est interdit (Cass. 1e civ. 15-12-2011 no 10-27.641 : BAF 1/12 inf. 13) ou, au cours d'une compétition, prend un risque excessif créant des conditions anormales et dangereuses (CA Aix-en-Provence 25-9-2013 no 11/17565, 10e ch.).
Sauf exception légale ou faute caractérisée par une négligence d'une extrême gravité (faute lourde), voire délibérée (faute dolosive), l'association peut invoquer l'existence d'une clause supprimant ou limitant sa responsabilité contractuelle (Cass. 1e civ. 28-6-1989 no 86-18.410 : Bull. civ. I no 265). Par exemple, une association de bridge peut insérer dans ses statuts une clause indiquant qu'elle n'est pas responsable du vol dans le vestiaire des effets personnels des membres participant à ses tournois ; si méfait il y a, la victime ne pourra pas lui demander des dommages-intérêts.
Mais attention, une association ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en s'abritant uniquement derrière les prescriptions imposées par les pouvoirs publics pour autoriser l'activité qu'elle met en place car elles ne la dispensent pas de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un dommage (Cass. 1e civ. 16-5-2006 no 03-12.537 : Bull. civ. I no 249).
Une association est responsable des dommages causés par ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions. Elle l'est également des dommages provoqués par une personne dont elle a accepté d'organiser, de diriger ou de contrôler le mode de vie ou simplement l'activité (Cass. 2e civ. 19-6-2008 no 07-12.533 : Bull. civ. II no 144). Cela concerne aussi bien l'association qui accueille des mineurs confiés au titre de l'assistance éducative ou des handicapés mentaux que celle qui organise une compétition sportive, un séjour éducatif à l'étranger, une colonie de vacances ou un défilé de majorettes, pendant leur durée. Il importe peu que l'activité soit ou non potentiellement dangereuse.
L'association ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'elle n'a pas commis de faute. Elle ne peut le faire qu'en apportant la preuve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable : un événement imprévisible et irrésistible (force majeure), le fait d'une personne ou une faute de la victime, imprévisible et insurmontable.
Une association est responsable du dommage provoqué par une chose ou un animal dont elle a la garde, c'est-à-dire l'usage, la direction et le contrôle, dès lors que la victime peut démontrer que sans cette chose (ou cet animal) le dommage ne se serait pas produit. Toutefois, si cette chose est inerte et immobile, la victime doit démontrer que, malgré cette inertie, ce bien a été l'instrument du dommage, en raison de son mauvais état ou de sa position anormale, par exemple un lit superposé dont le matelas affleure la barrière (CA Grenoble 24-2-2015 no 12/01374, 2e ch.).
Signalons que l'association est présumée gardienne des installations et équipements dont elle est propriétaire (CA Aix-en-Provence 9-10-2014 no 13/05211, 10e ch. : BAF 2/15 inf. 34). Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant avoir transféré la garde à un tiers au moment du dommage (CA Grenoble 24-2-2015 no 12/01374, 2e ch.).
Certaines associations ont l'obligation de s'assurer pour couvrir les dommages que peuvent provoquer leurs activités. Tel est le cas, par exemple, des associations sportives, des associations organisant des voyages ou des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
Même lorsque cela n'est pas obligatoire, vous avez intérêt à souscrire une assurance de responsabilité civile, les éventuels dommages causés pouvant être lourds de conséquences ; en cas de préjudice, l'assurance assumera le coût des réparations.
Attention ! Une association engage sa responsabilité :
- en laissant croire à ses membres, ou aux personnes qui participent aux activités qu'elle organise, qu'ils sont assurés en cas d'accident alors qu'il n'en est rien (Cass. 1e civ. 13-7-1982 no 81-13.493 : Bull. civ. I no 264) ;
- en n'exigeant pas des participants à une activité dangereuse une assurance personnelle si elle n'a pas souscrit une telle assurance (Cass. 1e civ. 2-5-1979 no 77-14.778 : Bull. civ. I no 124).
En principe, toute personne est libre de demander ou non à adhérer à une association en acceptant de se conformer à ses statuts et à son ou ses règlement(s) intérieur(s) (Cass. ass. plén. 9-2-2001 no 99-17.642 : RJDA 5/01 no 599). La capacité requise est la même que celle qui est nécessaire pour créer une association.
Les salariés d'une association peuvent demander à adhérer au groupement qui les emploie. Mais, il faut pouvoir établir la réalité de leur contrat de travail et que les sommes versées sont bien des salaires. A défaut, la rémunération octroyée est assimilée à un partage de bénéfices et peut entraîner la requalification de l'association en société.
Vous pouvez être membre de plusieurs associations, si les statuts ne l'interdisent pas.
L'exercice de certaines activités oblige à adhérer à une association spécifique. Par exemple, pour chasser ou pêcher il faut cotiser à une fédération départementale de chasseurs ou à une association de pêche agréée ; de même, pour participer à une compétition sportive il faut détenir une licence de la fédération sportive concernée (C. envir. art. L 423-13 et C. envir.L 436-1 ; C. sport art. L 131-6).
Sauf exception, la loi ne subordonne l'adhésion à aucune condition particulière. Mais vous pouvez prévoir dans les statuts, en toute liberté, des conditions que doivent remplir les personnes souhaitant devenir membres (Cass. 1e civ. 30-4-2009 no 08-15.397 : BAF 6/09 inf. 244) : âge, qualité spécifique, lieu de résidence, etc.
Vous pouvez aussi imposer que les demandes d'adhésion soient présentées (parrainées) par une ou plusieurs personnes déjà membres.
Vous pouvez également prévoir que la demande d'adhésion sera acceptée ou refusée par l'association de façon totalement discrétionnaire (on parle d'agrément). En revanche, en l'absence de cette précision dans les statuts, vous ne pouvez pas refuser l'adhésion d'une personne qui remplit les conditions éventuellement requises (Cass. 1e civ. 25-6-2002 no 01-01.093 : RJDA 11/02 no 1162 ; CA Paris 21-1-2015 no 13/19243, ch. 2-1 : BAF 2/15 inf. 36).
En tout état de cause, si l'adhérent présente les qualités requises, l'association doit accepter sa demande d'adhésion lorsque la qualité de membre est la condition nécessaire pour pouvoir se livrer à une activité donnée (pêcher, par exemple).
Vous pouvez prévoir dans les statuts d'avoir plusieurs catégories de membres et notamment :
- des membres fondateurs, pour les personnes ayant participé à la constitution de l'association ;
- des membres d'honneur, pour les personnes rendant ou ayant rendu d'importants services à l'association ; ils sont souvent dispensés de cotisations ;
- des membres de droit. Il s'agit de personnes dispensées de solliciter leur adhésion, mais qui ne deviennent membres que si elles ont accepté d'adhérer. Vous pouvez, par exemple, prévoir que sera membre de droit une collectivité territoriale dont vous espérez une subvention ;
- des membres titulaires ou adhérents.
Il est très vivement déconseillé de prévoir :
- des membres à vie, car ces personnes peuvent toujours démissionner ou être exclues ;
- des membres temporaires, pour les personnes n'adhérant que pour un temps limité (une journée, une semaine, etc.) car la qualité de membre suppose une adhésion présentant un caractère de permanence (Loi du 1-7-1901 art. 1) ;
- des membres actifs, car l'utilisation de cette expression laisse supposer que les adhérents des autres catégories ne sont peut-être pas actifs. Or, une personne qui ne participe pas aux activités du groupement ne peut pas être considérée comme un membre de l'association.
Il est utile de faire signer au postulant un bulletin d'adhésion et de tenir à jour une liste des adhérents. Ceci permet notamment de prouver que telle ou telle personne est bien membre et non salariée de l'association ou qu'elle peut bénéficier des services réservés aux adhérents (cas des associations de tourisme par exemple). Si l'adhésion est soumise à un agrément, nous vous conseillons également de dresser un procès-verbal de la délibération de l'organe ayant agréé le nouveau membre.
Tout membre d'une association doit participer bénévolement aux activités de l'association. Il doit s'intéresser à son fonctionnement en étant au minimum électeur et éligible à l'assemblée générale.
Toute personne qui se désintéresse de la vie du groupement et se contente de payer une cotisation pour bénéficier d'un produit ou d'un service offerts par l'association n'est pas un membre, mais un client. Son lien avec le groupement doit donc être requalifié en vente ou en prestation de services (Cass. 1e civ. 5-2-1980 no 78-14.538 : Bull. civ. I no 47).
Une personne peut participer au fonctionnement ou à l'animation de votre association sans aucune contrepartie et ne pas désirer acquérir la qualité de membre ou ne pas remplir les conditions requises à cette fin. On parle alors de bénévole non adhérent.
Sauf disposition particulière des statuts, l'adhésion vaut pour toute la durée de l'association. Un membre n'a donc pas à solliciter tous les ans le renouvellement de son adhésion.
Toutefois, la qualité de membre disparaît en cas de démission, d'exclusion, de décès ou si la personne ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir adhérer.
Un membre est responsable envers les autres membres dans les conditions du droit commun ; par exemple, engage sa responsabilité personnelle le membre d'un club de pétanque ayant lancé le cochonnet dans l'oeil d'un autre adhérent.
Un membre n'est pas responsable des engagements de son association envers les tiers (personnes extérieures à l'association). On ne saurait donc lui demander de payer les dettes de l'association sauf s'il les a garanties expressément (cautionnement).
Tout membre est responsable envers l'association des dommages découlant du non-respect des obligations mises à sa charge par les statuts. L'association peut demander :
- l'exécution forcée de l'obligation souscrite, par exemple le paiement des cotisations ;
- l'exclusion du membre fautif ;
- des dommages et intérêts si elle a subi un préjudice.
Les statuts ou un règlement intérieur peuvent prévoir une réparation forfaitaire en cas d'inexécution par un membre de ses obligations (une amende par exemple).
Un membre peut toujours démissionner d'une association (Cass. 1e civ. 11-3-2014 no 13-14.341 : BAF 3/14 inf. 71). Il n'a pas à justifier sa décision ni à respecter de préavis. L'association n'a donc pas à accepter sa démission et ne peut pas la refuser.
Cette démission doit être sans équivoque et traduire nettement la volonté de son auteur de renoncer à sa qualité de membre.
Elle ne prend effet qu'après le paiement des cotisations échues et de l'année en cours.
S'il fait un usage abusif de son droit de démissionner et cause un préjudice à l'association, le « membre » engage sa responsabilité civile et pourra être condamné à verser à l'association des dommages-intérêts.
Un membre peut « être démissionné » d'office s'il ne remplit plus les conditions requises par les statuts pour adhérer à l'association : il est trop vieux, il a changé d'activité professionnelle, il est devenu chauve alors que seuls des individus chevelus peuvent être membres de l'association, etc.
Un membre peut être exclu s'il a eu un comportement fautif pouvant entraîner une telle sanction (agissements préjudiciables aux intérêts de l'association, manquement à la probité, etc.). Vous déterminez librement dans les statuts l'autorité compétente pour prononcer cette sanction : assemblée générale, conseil d'administration, bureau, commission disciplinaire spécifique, etc. Si vous n'avez rien précisé, l'assemblée générale est compétente.
Vous pouvez détailler dans les statuts tous les faits fautifs entraînant l'exclusion d'un membre. Mais une telle énumération étant considérée comme limitative, nous vous conseillons de prévoir que cette sanction peut être prononcée pour tout motif grave laissé à l'appréciation d'un organe déterminé, sous le contrôle éventuel des juges.
Le membre sur lequel pèse une menace d'exclusion doit toujours pouvoir se défendre avant le prononcé de la sanction (Cass. 1e civ. 17-3-2011 no 10-14.124 : RJDA 6/11 no 553). En conséquence, il doit :
- être informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction encourue ;
- être averti suffisamment tôt de la réunion de l'organe compétent pour prononcer cette sanction et être invité à y présenter sa défense. Il peut se faire assister d'un défenseur uniquement si les statuts ou un règlement intérieur de l'association le permettent ;
- être soumis au jugement de personnes impartiales.
Une fois exclu, un membre peut toujours tenter d'obtenir des tribunaux l'annulation de cette sanction. Les tribunaux n'ont pas à apprécier l'opportunité de l'exclusion ; ils doivent seulement contrôler que la procédure disciplinaire a été respectée, que l'adhérent est bien responsable des faits qui lui sont reprochés et que la sanction est proportionnelle à la gravité de la faute commise (CA Nancy 19-3-2015 no 14/01477, 2e ch.).
On appelle bénévole la personne qui contribue au bon fonctionnement ou à l'animation d'une association sans être rémunérée.
- Tout salarié peut apporter son concours bénévolement à une association en dehors de son temps de travail. En principe, les salariés participant à des activités bénévoles ne disposent d'aucun droit à congé et ne bénéficient d'aucune indemnisation lorsqu'ils subissent une perte de salaire du fait de leurs absences. Il existe quelques exceptions. Par exemple, les représentants d'associations familiales auprès des pouvoirs publics bénéficient du maintien de leur salaire lorsqu'ils s'absentent pour remplir leur mission de représentation (CASF art. L 211-13).
- Sauf exception, le cumul d'une activité salariée et de fonctions bénévoles au sein de la même association est admis. Toutefois, ce cumul pose, en pratique, de nombreux problèmes dans la mesure où la frontière entre le temps consacré à chaque activité est souvent mal définie. Le contrat de travail doit indiquer de façon précise les heures de travail rémunérées et les fonctions qui seront accomplies durant le temps de travail. L'employeur ne doit pas s'ingérer dans l'activité bénévole de son salarié en lui imposant des heures de présence ou en lui donnant des directives sur les tâches à accomplir.
- Un chômeur peut exercer une activité bénévole pour une association sans perdre le droit aux allocations chômage (C. trav. art. L 5425-8). Toutefois, certaines conditions doivent être respectées. Le demandeur d'emploi ne doit pas avoir été auparavant employé comme salarié par l'association. Par ailleurs, sa collaboration bénévole ne doit pas avoir pour objet d'éviter à l'association l'embauche d'un salarié. Le chômeur doit, enfin et surtout, continuer de se soumettre à l'obligation de recherche d'emploi ; il doit notamment continuer à démarcher les entreprises et répondre à toute convocation de Pôle emploi. L'exercice d'une activité bénévole ne constitue pas un motif permettant de refuser un emploi proposé par Pôle emploi.
- L'exercice de fonctions bénévoles dans une association par un retraité ne le prive pas de ses droits à pension de retraite, même s'il était avant son départ à la retraite salarié de l'association. L'association doit toutefois veiller à ce que les éventuelles sommes versées au « retraité bénévole » soient justifiées par des frais qu'il a réellement engagés. A défaut, ce dernier pourrait voir le paiement de sa retraite suspendu. Le recours à des préretraités pour des activités bénévoles est admis s'il ne constitue pas un moyen d'éviter l'embauche d'un salarié.
Le bénévole ne peut recevoir aucune rémunération en contrepartie de son activité au sein de l'association. Cette règle s'applique aux rémunérations en espèces (salaire, prime, etc.) et aux rémunérations en nature (hébergement, mise à disposition d'une voiture, etc.). Une rémunération, même symbolique, peut contribuer à transformer la relation avec le bénévole en contrat de travail et donc obliger l'association à verser à l'Urssaf des cotisations sociales sur les sommes reçues par le bénévole (ainsi que des majorations de retard).
Il est toutefois possible de rembourser au bénévole les frais qu'il a engagés pour l'association (frais de déplacement, de réception, de courrier, etc.), à condition que ce remboursement corresponde strictement à des dépenses réelles et justifiées. Aussi, l'association ne doit rembourser le bénévole que sur présentation de justificatifs (billet de train, note de restaurant, facture de commerçant, etc.) et a intérêt à conserver ces justificatifs pendant au moins six ans.
Le remboursement sur une base forfaitaire est aussi admis si son montant est suffisamment proche des frais réels ; remplissent notamment cette condition les indemnités kilométriques de voiture calculées selon le barème de l'administration fiscale.
Les bénévoles qui renoncent à se faire rembourser les frais engagés dans le cadre de leur activité associative peuvent bénéficier à raison de ces frais d'une réduction d'impôt.
Notons que la prise en charge des dépenses de repas engagées par le bénévole peut prendre la forme de chèques-repas attribués et financés intégralement par l'association, d'un montant maximal de 6,20 € en 2015. L'attribution de chèques-repas ne donne lieu à aucune imposition, cotisation ou contribution sociale, pour l'association comme pour le bénévole.
L'exercice d'une activité bénévole au sein d'une association n'ouvre droit, en principe, à aucune protection sociale particulière (assurance maladie, droit à la retraite, etc.). Généralement, le bénévole bénéficie d'une telle protection au titre d'un autre statut : salarié, retraité ou chômeur, par exemple.
Les accidents survenant à l'occasion de son activité bénévole ne sont pas normalement considérés comme des accidents du travail, même si l'intéressé exerce parallèlement des fonctions salariées au sein de la même association. Le bénévole jouit malgré tout d'une certaine forme de protection dans la mesure où les tribunaux considèrent qu'une association peut être tenue d'indemniser le bénévole en vertu d'une « convention tacite d'assistance » ou, à défaut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par exemple, une association organisatrice d'une kermesse a été condamnée à indemniser un bénévole blessé par balles alors qu'il tenait le stand de tir. Les associations ont donc intérêt à contracter une assurance de responsabilité civile pour couvrir les risques encourus par leurs bénévoles.
Ce statut se situe entre le bénévolat et le salariat (C. serv. national art. L 120-1 s.). Principalement destiné aux 16-25 ans, le service civique ne peut avoir pour objet que l'exercice d'activités d'intérêt général (notamment, culturelles, humanitaires, scientifiques ou sportives). Le volontaire qui réalise sa mission en métropole a droit à une indemnisation nette mensuelle égale, au 1er janvier 2015, à :
- 467,34 € s'il effectue un engagement de service civique (durée de 6 à 12 mois pour des volontaires âgés de 16 à 25 ans). Cette somme est payée par l'Etat, avec des cas de majoration. La structure d'accueil verse en outre une indemnité en nature ou en espèces de 106,31 € correspondant à la prise en charge des frais, notamment de repas ou de transport du volontaire ;
- une somme comprise entre 106,38 € et 712,41 € s'il s'agit d'un volontariat associatif (durée de 6 à 24 mois pour des volontaires en principe âgés de plus de 25 ans). Cette indemnisation est payée par l'association. Elle peut, pour moitié, être servie en nature. Le volontaire peut également percevoir une indemnité couvrant ses frais, notamment de repas et de transport.
L'indemnité est exonérée d'impôt sur le revenu et le volontaire ne supporte pas de cotisations sociales. En revanche, la CSG et la CRDS sont dues.
Le volontaire qui effectue son service en France métropolitaine bénéficie de la couverture maladie, maternité et retraite du régime général de la sécurité sociale. Cette protection sociale est financée par l'Etat ou l'association d'accueil selon qu'il s'agit d'un engagement de service civique ou d'un volontariat associatif.
Le salarié qui rompt son contrat de travail pour souscrire un contrat de service civique n'est pas privé de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de ce service. S'il percevait les allocations d'assurance chômage, ce versement est suspendu durant le contrat de service civique et reprend à son terme. Ni le montant ni la durée des allocations ne sont remis en cause.
En principe, vous déterminez librement dans les statuts les règles de fonctionnement de votre association (Cass. 1e civ. 7-5-2008 no 05-18.532 : Bull. civ. I no 123).
Vous n'avez à respecter qu'une seule contrainte : donner à un particulier, quelle que soit son appellation (président par exemple), le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de votre association (on parle de représentation).
Par dérogation, les organes dirigeants des associations soumises à des statuts types sont déterminés par les dispositions statutaires auxquelles elles sont soumises.
Vous devez définir un organigramme et déterminer les compétences de chaque organe que vous créez. La liberté qui vous est laissée vous permet d'adapter la structure de votre association à son développement.
Au départ, vous pouvez envisager, outre l'assemblée générale des membres :
- soit un président qui prend les décisions qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale et représente l'association ;
- soit un président doté du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'association et un ou plusieurs autres dirigeants dotés de pouvoirs de décision spécifiques (trésorier, secrétaire général, etc.).
Dès que votre association prend une certaine importance, vous devez prévoir, outre l'assemblée générale, un organe collégial de prise de décision pour ne pas faire reposer le fonctionnement du groupement sur quelques personnes (président, trésorier, etc.) qui, étant bénévoles, ne peuvent pas, le plus souvent, s'y consacrer à temps plein. S'il n'est pas possible de réunir rapidement les membres de cet organe, du fait de leur éloignement par exemple, vous avez intérêt à prévoir un second organe plus réactif et fixer ses pouvoirs en conséquence. Votre association peut ainsi comprendre, en plus de l'assemblée générale des membres :
- soit un président doté du pouvoir de représenter l'association et un organe collégial qui exerce le pouvoir de décision (conseil d'administration, comité de direction, etc.) ;
- soit un président chargé de la représentation de l'association et deux organes collégiaux entre lesquels vous répartissez le pouvoir de prendre des décisions spécifiques (conseil d'administration et bureau, conseil et comité exécutif, etc.).
Attention, chaque fois que vous décidez de doter votre association d'un organe, quel qu'il soit, vous devez veiller à préciser ses pouvoirs et, s'il s'agit d'un organe collégial (conseil d'administration, bureau), à indiquer les règles applicables à son fonctionnement : composition, nombre de membres, périodicité des réunions, modalités de convocation et de vote, etc.
Vous n'êtes pas obligé de doter votre association d'un conseil d'administration (qui peut aussi être appelé conseil de gestion, conseil de direction, comité directeur, comité exécutif, etc.), sauf si vous êtes soumis à des statuts types vous l'imposant.
Prévoir dans les statuts un conseil d'administration oblige à préciser les pouvoirs qui lui sont reconnus et qui justifient son existence, par exemple : définir les principales orientations de l'association, arrêter son budget, prendre les décisions relatives à la gestion et à la conservation de son patrimoine, etc.
En l'absence d'indication dans les statuts, les tribunaux considèrent que les pouvoirs du conseil d'administration se limitent à la gestion courante de l'association, par exemple convoquer l'assemblée générale des membres, embaucher ou licencier un salarié.
Réserve faite de certaines associations soumises à des statuts types, chaque association détermine librement les règles de fonctionnement de son conseil d'administration ou de l'organe collégial qu'elle a institué.
Vous devez préciser, dans les statuts ou un règlement intérieur :
- le nombre des administrateurs. Pour introduire de la souplesse dans le fonctionnement de votre association, ne prévoyez pas un chiffre fixe, mais indiquez dans vos statuts (ou un règlement intérieur) que le conseil comprend « x » membres au moins et « x » membres au plus ; il est souhaitable, pour faciliter les délibérations du conseil, que ce nombre maximal ne soit pas trop élevé ;
- le mode de désignation des administrateurs : élection par l'assemblée générale, membres de droit, nomination par le conseil lorsque le nombre de membres descend en dessous du seuil minimal ou d'un seuil librement déterminé (cooptation), etc. ;
- la durée des fonctions ;
- les modalités de convocation du conseil (initiative, forme, délai, ordre du jour) ;
- le lieu des réunions ;
- la possibilité de se faire représenter et, éventuellement, le nombre de procurations autorisé. En l'absence d'indication dans les statuts ou un règlement intérieur, tout membre du conseil peut, à notre avis, donner une procuration à un autre membre du conseil sans que le nombre de procurations soit limité ;
- le caractère obligatoire ou facultatif d'une feuille de présence.
Vous devez également indiquer :
- s'il faut ou non atteindre un quorum. Le quorum est un nombre minimal de membres qui doivent être présents pour que le conseil délibère valablement ; si ce chiffre n'est pas atteint, la réunion doit être reportée. Nous vous conseillons de prévoir un quorum pour éviter qu'une décision importante puisse être prise par un trop petit nombre de personnes ; pour éviter que certains administrateurs paralysent le fonctionnement du conseil, volontairement ou non, en ne participant pas aux réunions, nous vous conseillons de prévoir dans les statuts qu'après « x » absences sans motif reconnu valable par le conseil, un administrateur est réputé démissionnaire ;
- le nombre de voix dont dispose chaque membre si vous ne voulez pas appliquer le principe « une personne = une voix ». Il vous est possible d'attribuer à certains administrateurs plusieurs voix ou une voix prépondérante en cas de partage des voix. Si vous n'avez rien précisé dans les statuts ou un règlement intérieur, chaque membre du conseil a une voix et, contrairement à l'idée couramment répandue, le président n'a pas de voix prépondérante en cas de partage des voix ;
- le mode de scrutin : vote à main levée, à bulletin secret, etc. ;
- les conditions de majorité (relative, absolue, qualifiée, etc.) et les suffrages pris en compte (membres présents, représentés, suffrages exprimés, etc.)
Un membre participant par téléphone ne peut pas être considéré comme présent au conseil ; il n'est pas pris en compte pour calculer le quorum et sa voix n'est pas retenue (CA Versailles 14-5-2003 no 03/00859, 14e ch. : BAF 6/03 inf. 154). Mais rien ne s'oppose, à notre avis, à ce que les statuts ou un règlement intérieur autorisent un membre du conseil à voter par visioconférence, dès lors que ce procédé permet une identification certaine du participant.
Vous n'êtes pas obligé d'établir un procès-verbal des délibérations du conseil d'administration. Nous vous conseillons toutefois de le faire de façon systématique pour pouvoir, en cas de contestation, apporter la preuve qu'une décision a été adoptée de manière régulière, dans les conditions requises par les statuts et/ou un règlement intérieur.
Pour donner à ce procès-verbal une pleine efficacité comme moyen de preuve, nous vous conseillons d'y porter les énonciations suivantes :
- la désignation de l'association ;
- la date, l'heure et le lieu de la réunion ;
- éventuellement l'auteur et le mode de la convocation ;
- l'indication des membres présents ou représentés (ou celle de la tenue d'un registre de présence ou d'une feuille de présence) ;
- l'indication que le quorum, s'il en est prévu un, est atteint ;
- l'ordre du jour ;
- un résumé des débats ;
- le texte des résolutions mises aux voix ;
- les modalités et le résultat des votes.
Il est usuel de soumettre le procès-verbal à l'approbation des membres du conseil avant de le transcrire.
Traditionnellement, le bureau d'une association est un organe collégial composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et, éventuellement, de secrétaires ou trésoriers adjoints.
Son existence n'est pas obligatoire, sauf dispositions particulières de statuts types imposés.
Même si vous souhaitez que l'association ait un président, un secrétaire et un trésorier, il n'est pas toujours souhaitable de les réunir au sein d'un bureau doté de pouvoirs propres.
Si votre association dispose déjà d'un organe collégial de gestion (un conseil d'administration par exemple) à même de se réunir régulièrement, l'existence d'un second organe collégial n'est pas nécessaire.
En revanche, si vous ne pouvez pas réunir rapidement l'organe collégial de gestion du fait de sa taille, de sa composition, de l'éloignement de ses membres ou pour toute autre raison, nous vous conseillons de doter votre association d'un second organe, plus réactif. Ses pouvoirs devront être fixés en conséquence. Un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier est l'une des solutions possibles.
Attention, toutefois, à ne pas avoir un bureau trop important car il risquerait de perdre son utilité en devenant un doublon du conseil d'administration, avec le risque de démobiliser les administrateurs.
Lorsque les membres du bureau sont issus du conseil d'administration, il est à notre avis souhaitable de prévoir que le mandat de membre du bureau expire en même temps que celui d'administrateur.
Si vous souhaitez doter votre association à la fois d'un bureau et d'un conseil d'administration ou de tout autre organe collégial, vous devez impérativement préciser dans les statuts leurs attributions respectives.
Trois orientations sont possibles, réserve faite des pouvoirs que vous voulez attribuer à l'assemblée générale :
- le bureau assure la gestion courante de l'association et l'autre organe collégial est chargé de déterminer les orientations de l'activité de l'association ;
- le bureau instruit les affaires soumises à l'autre organe collégial et exécute ses délibérations ;
- le bureau assume l'administration de l'association, alors que l'autre organe collégial assure la surveillance de cette gestion et dispose éventuellement d'attributions spécifiques (orientation de l'activité, budget, etc.).
Vous fixez librement dans les statuts les pouvoirs du président.
Il est d'usage de le charger de convoquer l'assemblée générale et le ou les organes collégiaux de gestion, ainsi que d'en assurer la présidence.
Vous pouvez également l'investir du pouvoir de « représenter l'association dans tous les actes de la vie civile ». Si vous n'avez pas donné ce même pouvoir à un autre organe (conseil d'administration, bureau, etc.), le président peut alors engager l'association pour tous les actes entrant dans son objet, quelles que soient leur nature et leur importance ; ainsi est-il habilité, par exemple, à passer un contrat pour le compte de l'association, à demander un agrément ou une subvention, etc.
Non. Le législateur n'a pas désigné la personne ayant le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'une association ; les associations n'ont donc pas de « représentant légal ».
Le président peut être habilité par les statuts, on l'a vu, à « représenter l'association dans tous les actes de la vie civile ». Pour autant, il n'est pas son représentant légal, mais un mandataire (Cass. 1e civ. 5-2-1991 no 88-11.351 : Bull. civ. I no 45). Il n'a donc que les pouvoirs que le droit commun reconnaît à tout mandataire ; en conséquence :
- le président n'engage l'association que pour les actes entrant dans l'objet social ; il ne peut pas accomplir au nom et pour le compte de l'association des actes se rapportant à des activités étrangères à cet objet ;
- le président doit agir « au nom et pour le compte de l'association » ;
- le président doit respecter les clauses éventuellement insérées dans les statuts et limitant ses pouvoirs, opposables aux personnes extérieures au groupement (tiers).
Contrairement à une opinion couramment répandue, en l'absence de disposition dans les statuts lui conférant le pouvoir de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile, le président ne peut agir au nom et pour le compte de l'association que si ce pouvoir lui a été délégué de manière ponctuelle ou permanente par l'assemblée générale (Cass. 1e civ. 19-11-2002 no 00-18.946 : RJDA 5/03 no 507, solution implicite), pour prendre des mesures urgentes en attendant la décision de l'assemblée (Cass. 1e civ. 3-5-2006 no 03-18.229 : Bull. civ. I no 206) ou pour procéder à un licenciement (Cass. soc. 17-11-2011 no 10-19.242).
Vous n'êtes pas obligé de doter votre association d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier.
Si vous décidez de le faire, vous devez en même temps définir leurs attributions dans les statuts et/ou un règlement intérieur. Votre liberté est totale.
Traditionnellement, le ou les vice-présidents sont chargés d'assister le président et de le remplacer en cas d'empêchement. Le trésorier gère les recettes et les dépenses de l'association ; il est donc souvent chargé de réclamer les cotisations et de procéder au paiement et à la réception de toutes sommes d'argent.
Usuellement, le secrétaire est chargé de la tenue du fichier des adhérents, des convocations et procès-verbaux des organes collégiaux (conseil, bureau) et de l'assemblée générale.
Excepté l'âge, la loi de 1901 ne soumet à aucune condition l'accès aux fonctions de dirigeant. Vous pouvez toutefois en introduire dans les statuts de votre association : activité professionnelle, lieu de résidence, etc.
Aussi, en l'absence de disposition législative ou réglementaire propre à un type de groupement ou de précision dans les statuts :
- un dirigeant peut être une personne physique ou une personne morale ;
- un dirigeant n'est pas tenu d'être membre de l'association ;
- il peut être français ou étranger ;
- il n'y a pas d'âge maximal pour devenir dirigeant ;
- une personne privée de ses droits civiques peut gérer et représenter une association ;
- une même personne peut cumuler plusieurs fonctions de direction dans une même association et/ou dans plusieurs groupements ;
- le dirigeant d'une association peut être le salarié de cette dernière. Cependant, le cumul des fonctions de dirigeant et de salarié risque d'entraîner la remise en cause du caractère désintéressé de la gestion et donc d'assujettir l'association aux impôts commerciaux.
En tout état de cause :
- un mineur doit avoir au moins 16 ans. Tant qu'il n'a pas atteint ses 18 ans, il lui faut l'accord écrit préalable de son ou de l'un de ses représentants légaux et il ne peut pas accomplir d'actes de disposition qui engagent le patrimoine de l'association de manière durable et substantielle (Loi du 1-7-1901 art. 2 bis) ;
- une personne frappée d'une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle ne peut pas diriger une association, sauf à titre bénévole si la décision judiciaire l'y autorise expressément (CA Paris 15-1-2015 no 14/10494, ch. 5-9 : BAF 2/15 inf. 41). Le non-respect de cette interdiction est sanctionné de deux ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 375 000 € (C. com. art. L 654-15).
Pendant les cinq ans qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires aux comptes ne peuvent pas devenir dirigeants des associations qu'ils ont contrôlées (C. com. art. L 822-12).
Un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public, en exercice à temps plein, peut être dirigeant à titre bénévole d'une association à caractère social ou philanthropique et fiscalement réputée non lucrative. Toutefois, cette fonction lui est interdite lorsqu'elle est incompatible avec ses obligations de service ou porte atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service dans lequel il sert (Loi 83-634 du 13-7-1983 art. 25, I ; Décret 2007-658 du 2-5-2007 art. 1) ; ainsi, un enseignant ne peut pas gérer ou représenter une association de parents d'élèves de l'établissement où il enseigne.
Un fonctionnaire ou un agent public non titulaire ayant cessé ses fonctions :
- peut être librement dirigeant s'il le fait à titre bénévole ;
- ne peut pas, dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions, être dirigeant rémunéré d'une association que, du fait de sa fonction, il avait à surveiller ou à contrôler, sous peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (Délit dit de « pantouflage » ; C. pén. art. 432-13) ;
- ne peut, dans les trois ans de la cessation de ses fonctions, être dirigeant rémunéré d'un autre type d'association qu'après saisine d'une commission de déontologie spécifique.
En principe, vous fixez librement dans les statuts le mode de désignation des dirigeants de votre association : élection, cooptation, désignation en raison de fonctions exercées en dehors de l'association (dirigeants dits « de droit »).
Par dérogation, certains statuts types imposent le recours à l'élection.
En l'absence de dispositions statutaires, les dirigeants sont élus par l'assemblée générale des membres.
Attention, une association désireuse d'obtenir un agrément doit avoir une « gestion démocratique », ce qui lui impose d'avoir une majorité de membres élus dans ses organes collégiaux de gestion (Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 25-1).
Une personne ne devient dirigeant qu'après avoir accepté les fonctions qui lui sont proposées (Cass. com. 16-2-1993 no 90-18.389 : RJDA 6/93 no 570), peu important qu'elle soit élue, cooptée ou dirigeant de droit.
Le consentement peut être explicite et s'exprimer, par exemple, par la signature d'un acte de candidature ou d'une lettre d'acceptation des fonctions, voire par une déclaration publique faite à l'assemblée ayant procédé à la nomination. L'acceptation peut aussi être tacite et résulter, par exemple, de l'assistance aux réunions de l'organe collégial de gestion.
En l'absence d'indication contraire dans les statuts, les fonctions du dirigeant commencent le jour où il les a acceptées.
En principe, les dirigeants d'une association peuvent bénéficier d'une rémunération de fonction. Par dérogation, diverses dispositions législatives ou réglementaires interdisent aux dirigeants de certaines associations de recevoir une rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
A noter que les pouvoirs publics imposent souvent la gratuité des fonctions comme condition préalable à l'octroi d'une subvention ou d'un agrément.
Sauf exception (association disposant de plus de 200 000 € de ressources annuelles hors financement public), la rémunération d'un dirigeant au-delà des 3/4 du Smic prive l'association de son statut fiscal d'organisme sans but lucratif.
Les dirigeants peuvent se faire rembourser les frais qu'ils ont supportés dans l'intérêt de l'association : frais de réception, de déplacement, etc.
Ces remboursements ne remettent pas en cause le statut fiscal d'organisme à but non lucratif si les frais remboursés ont été engagés à l'occasion de l'action de l'association et correspondent à des dépenses réelles et justifiées, ce qui exclut les remboursements forfaitaires.
A noter que les remboursements qui remplissent ces conditions ne sont pas à prendre en compte pour apprécier si le plafond des 3/4 du Smic évoqué ci-dessus est dépassé.
En principe oui ; mais des dispositions spécifiques l'interdisent pour certains groupe-ments, par exemple les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
En outre, tout contrat passé entre une association et l'un de ses dirigeants est soumis à un contrôle si les deux conditions suivantes sont réunies (C. com. art. L 612-4, C. com.L 612-5 et C. com.D 612-5) :
- l'association se livre à une activité économique, par exemple en organisant des voyages même réservés à ses membres, ou reçoit une ou plusieurs subventions publiques dont le montant global est supérieur à 153 000 € ;
- le dirigeant retire du contrat un avantage qu'il n'aurait pas eu s'il avait été un partenaire quelconque de l'association ; tel est le cas, par exemple, s'il bénéficie, pour un voyage d'agrément organisé par l'association, d'une réduction de 50 % par rapport au prix versé par les membres.
Peu importe que ce contrat soit passé directement entre l'association et l'un de ses dirigeants ou conclu par personne interposée, le bénéficiaire réel de l'opération étant l'un des dirigeants et non la personne désignée dans le contrat.
Le représentant de l'association ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur le contrat concerné. Ce rapport doit, ensuite, être présenté à l'assemblée générale ou, en l'absence d'assemblée prévue par les statuts, adressé aux membres. Enfin, l'assemblée, si elle existe, statue sur ce rapport. Même s'il n'est pas approuvé, ce contrat produit tous ses effets, mais le dirigeant concerné est responsable envers l'association si son exécution cause un préjudice à l'association.
Lorsque l'association veut conclure un contrat avec son représentant (le plus souvent, il s'agit de son président), ce dernier ne peut pas représenter l'association (autrement, il passerait un contrat avec lui-même). Il ne peut pas non plus déléguer à une personne de son choix le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'association pour conclure le contrat. L'association doit donc se faire représenter par une personne (appelée représentant ad hoc) désignée, à notre avis, selon les modalités prévues par les statuts pour la désignation du représentant de l'association.
Les dirigeants d'une association peuvent être tenus de répondre personnellement des dommages provoqués par leur gestion soit au groupement lui-même, soit à des personnes extérieures à l'association (tiers).
Les dirigeants sont les mandataires de l'association ; ils sont donc responsables envers elle des fautes qu'ils ont commises dans l'exécution de leur mandat si elles lui ont causé un dommage et si l'association en demande réparation devant les tribunaux.
Pour engager la responsabilité d'un dirigeant, il est nécessaire d'apporter la preuve qu'il a commis une faute qui lui soit personnellement imputable, par exemple en ne respectant pas une disposition des statuts ou en accomplissant un acte contraire aux intérêts de l'association. Pour la Cour de cassation, une décision fautive d'un organe collégial de gestion fait présumer une faute individuelle de chacun de ses membres, sauf si ce dernier démontre qu'il s'est comporté en dirigeant prudent et diligent, notamment en s'opposant à la décision (Cass. com. 30-3-2010 no 08-17.841 : RJDA 7/10 no 760, décision rendue à propos d'une société mais transposable aux associations).
La responsabilité des dirigeants non rémunérés est appréciée moins rigoureusement que celle des dirigeants rémunérés (C. civ. art. 1992). Ainsi, pour un même acte, les juges retiennent moins souvent la faute d'un dirigeant bénévole. Mais s'ils le font, ce dernier devra réparer l'intégralité du préjudice subi par l'association (Cass. 1e civ. 4-1-1980 no 78-41.291 : Bull. civ. I no 11).
SavoirLa mise en jeu de la responsabilité des dirigeants ne peut résulter que d'une décision de justice. Or, seule la personne à laquelle les statuts de l'association donnent qualité pour agir en justice au nom du groupement peut exercer une action en responsabilité. Aucune autre personne, même un membre, ne peut agir au nom et pour le compte de l'association (Cass. 1e civ. 13-2-1979 no 77-15.851 : Bull. civ. I no 57). Si le dirigeant ayant commis une faute est la seule personne à pouvoir agir en justice, aucune action n'est possible tant qu'il reste en fonction !
Les dirigeants étant les mandataires de l'association, c'est cette dernière qui répond des dommages qu'ils peuvent causer dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, les dirigeants sont seuls responsables lorsqu'ils ne peuvent être réputés avoir agi au nom et pour le compte de l'association. Tel est le cas lorsqu'ils ne précisent pas qu'ils agissent en qualité de représentant du groupement, lorsqu'ils accomplissent des actes ne se rattachant pas à l'objet social de l'association ou s'ils sont sortis de leurs attributions.
Tel est également le cas lorsque les dirigeants commettent intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions (on parle de faute détachable ou séparable de leurs fonctions) (Cass. 2e civ. 7-10-2004 no 02-14.399 : Bull. civ. II no 439). Il en est ainsi même s'ils ont agi dans les limites de leurs attributions (Cass. com. 10-2-2009 no 07-20.445 Bull. civ. IV no 21, décision rendue en des termes très généraux à propos d'une société et applicable aux associations). Tel est le cas par exemple des dirigeants qui contractent pour une association tout en sachant que celle-ci ne pourra jamais régler la prestation commandée ou qui commettent une faute constitutive d'une infraction pénale (Cass. com. 9-12-2014 no 13-26.298 : RJDA 3/15 no 199 ; décision rendue en matière de société et applicable aux associations).
Les dirigeants d'une association ne sont pas responsables des dettes du groupement sauf s'ils se sont engagés à les payer si l'association ne peut pas le faire (cautionnement).
Si un dirigeant s'est engagé comme caution solidaire, il est tenu de payer sans pouvoir demander au créancier de saisir au préalable les biens de l'association (C. civ. art. 2298).
Attention, un dirigeant reste tenu de payer les dettes dont il s'est porté caution même après la cessation de ses fonctions, sauf s'il a été indiqué expressément que le cautionnement est lié à l'exercice de son mandat et cesse de produire ses effets lorsqu'il y est mis fin (Cass. com. 15-10-1991 no 89-19.122 : RJDA 1/92 no 74, décision rendue en matière de société et, à notre avis, transposable aux associations).
Un dirigeant est pénalement responsable de toute infraction qu'il a personnellement commise dans l'exercice de ses fonctions, par exemple en cas d'irrégularités dans la déclaration des modifications statutaires.
Il en est de même du dirigeant coupable d'abus de confiance en détournant, au profit de l'association, des sommes qui auraient dû être reversées à une collectivité publique (Cass. crim. 19-11-2014 no 13-83.001).
Un dirigeant peut également être pénalement responsable d'une infraction qu'il a commise pour le compte de l'association, s'il est auteur ou complice des faits. Toutefois, en cas de délit non intentionnel (imprudence, négligence, manquement à une obligation de sécurité), le dirigeant qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé la situation ayant permis sa réalisation ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, est pénalement responsable uniquement s'il est établi qu'il a soit transgressé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par une loi ou un règlement, soit commis une faute caractérisée exposant une personne à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (C. pén. art. 121-3) ; tel est le cas, par exemple, du président d'une association de chasse, n'ayant pas, avant une battue avec tir à balles, rappelé les consignes de sécurité indispensables (Cass. crim. 8-3-2005 no 04-86.208 : Bull. crim. no 208).
Lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule est établi au nom d'une association, c'est son « représentant légal » à la date des faits qui est redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité entre les véhicules, usage de voies réservées à certains véhicules et pour non-respect des stops, feux rouges et autres signalisations imposant l'arrêt des véhicules, sauf s'il démontre que le véhicule a été volé ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction (C. route art. L 121-3).
Le redevable de l'amende est « responsable mais pas coupable » : il n'encourt ni retrait de points du permis de conduire ni inscription de la décision à son casier judiciaire. En revanche, s'il fournit les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, ce dernier est coupable, paie l'amende et... perd des points.
Sauf si la loi en dispose autrement, le dirigeant peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il peut établir que l'infraction a été commise par un salarié agissant à l'occasion d'une délégation de pouvoirs. Cependant, il est nécessaire que cette délégation :
- soit faite à un salarié disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour faire assurer le respect de la réglementation ;
- soit acceptée par le salarié et parfaitement claire.
A noter que la délégation n'exonère pas le dirigeant de sa responsabilité si elle est faite à plusieurs personnes pour l'exécution d'une même tâche et s'agissant des infractions routières.
Le dirigeant ne peut pas échapper à sa responsabilité pénale en invoquant l'existence d'une délégation de pouvoirs s'il a personnellement pris part à la réalisation de l'infraction (Cass. crim. 29-4-1996 no 93-85.169 : Bull. crim. no 173).
Il va de soi que les fonctions d'un dirigeant prennent fin au décès de celui-ci ou en cas de dissolution de l'association. Mais il existe d'autres causes de cessation des fonctions du dirigeant.
Vous pouvez prévoir, dans les statuts, un terme aux fonctions des dirigeants ; il peut s'agir d'une date, d'une échéance (année civile par exemple) ou d'un événement. L'arrivée de ce terme met fin aux fonctions des dirigeants qui doivent, si leur mandat est renouvelable, être de nouveau désignés.
Un dirigeant peut toujours démissionner de ses fonctions.
Cette décision est discrétionnaire ; elle n'a pas à être justifiée et ne peut pas faire l'objet de rétractation (Cass. com. 22-2-2005 no 03-12.902 : RJDA 7/05 no 815). L'association ne peut donc pas la refuser.
Le dirigeant est libéré de ses fonctions dès qu'il a fait connaître sa décision, sous réserve qu'aucun préavis ne soit prévu dans les statuts.
Un dirigeant démissionnaire ne peut pas revenir sur sa décision (il ne peut pas « reprendre sa démission »).
Une démission ne peut pas être implicite. Elle doit résulter d'un acte positif de la part de l'intéressé : lettre adressée à l'association, déclaration verbale consignée au procès-verbal d'une réunion ou déclaration écrite annexée à ce procès-verbal, etc.
Les fonctions d'un dirigeant cessent immédiatement dès qu'un jugement le condamne à l'interdiction de gérer ou prononce sa faillite personnelle.
Cette démission forcée s'impose également à celui qui se met à exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
La démission d'office d'un dirigeant peut aussi résulter de faits ou actes prévus par les statuts, par exemple ne pas avoir assisté sans justification à un certain nombre de séances du conseil ou du bureau, avoir atteint telle limite d'âge, etc.
Un dirigeant d'association peut toujours être révoqué (C. civ. art. 2004).
Cette décision doit être expresse et, sauf disposition particulière des statuts, être adoptée par les personnes ayant investi le dirigeant de ses fonctions (conseil d'administration, assemblée générale). Elle n'a pas à être justifiée (révocation « ad nutum ») ; toutefois, le dirigeant concerné peut demander à l'association des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, s'il n'a pas pu présenter sa défense ou si la révocation a été accompagnée de circonstances ou prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur (Cass. com. 14-5-2013 no 11-22.845 : RJDA 11/13 no 899 ; décision rendue en matière de société et transposable aux associations).
Pour pouvoir faire l'objet d'une délibération, la révocation du dirigeant doit être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée des membres ou de l'organe collégial éventuellement compétent, sauf si cette décision est justifiée par des incidents graves et imprévus survenus au cours de la séance (Cass. 1e civ. 5-3-2009 no 08-11.643 : RJDA 6/09 no 560).
Rappelons que tout changement de dirigeant dans une association déclarée doit être consigné dans le « registre spécial » et doit donner lieu à une déclaration modificative au greffe des associations (bureau des associations de la préfecture ou de la sous-préfecture) (Loi du 1-7-1901 art. 5) ; il est souhaitable d'effectuer cette formalité sur le formulaire Cerfa 13971*03, accompagné d'une liste à jour des dirigeants, d'un extrait du procès-verbal de réunion de l'organe ayant pris cette décision et d'une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes). En revanche, ce changement ne peut pas être publié au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises (Formulaire Cerfa no 13972*02).
Cette déclaration incombe aux nouveaux dirigeants et non pas à ceux qui ont cessé d'exercer leurs fonctions.
L'opposabilité aux personnes étrangères à l'association (tiers) des changements de dirigeants ne commence qu'à dater de la déclaration modificative sans que cette dernière puisse avoir d'effet rétroactif.
Toutefois, si le tiers est informé du changement, il lui est opposable dès qu'il en a eu connaissance, même si la déclaration n'est pas encore effectuée (Cass. 1e civ. 7-4-1987 no 85-13.370 : Bull. civ. I no 127).
L'absence de déclaration du changement de dirigeant ou de transcription sur le « registre spécial » tenu au siège de l'association, une déclaration ou une transcription irrégulières ou incomplètes, font encourir aux nouveaux dirigeants ou à ceux qui sont restés en place une amende de 1 500 € (Loi du 1-7-1901 art. 8, al. 1).
Attention, l'absence de déclaration modificative ou de transcription sur le registre spécial d'un changement de dirigeant est, pour une association subventionnée sur fonds publics, une carence suffisamment grave pour motiver, le cas échéant, la suppression d'une subvention ou son non-renouvellement.
Exception faite des associations soumises à des statuts types obligatoires, vous n'êtes pas obligé de consulter périodiquement les membres en assemblée générale.
Toutefois, vous devez tenir une assemblée générale pour :
- approuver les comptes annuels de l'association, si elle est tenue d'en établir et de nommer un commissaire aux comptes ;
- décider de demander la reconnaissance d'utilité publique de l'association ;
- statuer sur le rapport du commissaire aux comptes dans le cadre d'une procédure d'alerte ;
- statuer sur la transmission des biens de l'association en cas de dissolution volontaire lorsque ses statuts n'ont rien prévu.
Si vous souhaitez solliciter l'agrément de votre association par les pouvoirs publics ou demander certaines subventions publiques, vous devez faire la preuve que votre association est gérée démocratiquement (Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 25-1). Ceci vous impose la tenue d'au moins une assemblée générale par an (Circ. du 18-1-2010 no PRMX1001610 C, annexe V).
Si vous prévoyez dans les statuts la tenue d'une assemblée générale vous devez en déterminer les attributions. Pour ce faire, vous disposez d'une totale liberté. Il est usuel de prévoir que l'assemblée est compétente pour approuver le rapport de l'organe collégial ou du président sur l'activité de l'association (rapport moral), approuver les comptes, fixer le montant des cotisations, modifier les statuts, élire et révoquer le président et les autres dirigeants.
L'assemblée générale doit statuer sur le rapport concernant les conventions réglementées s'il en existe (no 1521).
Attention, lorsque les statuts n'attribuent pas à un organe déterminé le pouvoir de décider tel ou tel acte, les juges considèrent que c'est à l'assemblée générale de le faire car elle est l'organe souverain de l'association (solution constante).
Vous n'avez pas à distinguer, dans les statuts, entre une assemblée générale ordinaire annuelle (statuant sur les décisions courantes) et les assemblées générales extraordinaires (adoptant des décisions exceptionnelles, telle la modification des statuts). Cette distinction introduit une complication inutile et nous vous conseillons de n'envisager dans les statuts qu'un seul type d'assemblée générale et de prévoir des majorités différentes selon l'importance des décisions, par exemple une majorité renforcée pour la modification des statuts.
Vous déterminez librement dans les statuts ou un règlement intérieur :
- les personnes qui composent l'assemblée ;
- la périodicité des convocations (tous les ans, tous les trois ans, « en tant que de besoin », etc.) ;
- le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée ;
- l'organe ayant le pouvoir de prendre l'initiative de convoquer (président, conseil, bureau, etc.) et celui qui est chargé de l'exécution de cette tâche (secrétaire, président) ; vous pouvez confier ces deux missions aux mêmes personnes ;
- le mode de convocation (lettre, e-mail, annonce dans le bulletin de l'association, affichage, etc.) ;
- le lieu de la réunion.
La convocation doit mentionner l'ordre du jour précis de l'assemblée pour permettre aux membres de préparer les débats, sous peine de nullité (CA Montpellier 7-5-2013 no 11/08263, 2e ch.).
La rubrique « Questions diverses » est admise, mais elle ne peut concerner que des sujets de minime importance n'ayant aucune incidence réelle sur le fonctionnement ou l'activité de l'association.
Vous n'êtes pas obligé de tenir un registre ou une feuille de présence mais il est souhaitable de le faire pour éviter des contestations ultérieures.
Vous ne pouvez débattre que des questions figurant à l'ordre du jour ; toute décision prise contrairement à cette règle est annulable par les tribunaux (CA Nancy 28-3-2011 no 08/03233, 1e ch. civ. : BAF 3/11 inf. 96). Font, toutefois, exception :
- la révocation d'un ou plusieurs dirigeants, à la suite de révélations faites en cours de séance, impliquant de statuer en urgence ;
- les amendements. A notre avis, l'assemblée dispose du pouvoir de modifier un projet de résolution qui lui est présenté (amendement), à condition de ne pas sortir de son ordre du jour ;
- les questions qui sont la conséquence directe des délibérations inscrites à l'ordre du jour et n'abordent aucun problème nouveau (CA Bourges 26-6-2014 no 13/011016, ch. civ.).
L'assemblée doit délibérer sur tous les points figurant à son ordre du jour. En conséquence, le président de séance ne peut pas écarter des débats certains points de l'ordre du jour ou lever la séance tant qu'il n'est pas épuisé.
Toutefois, l'assemblée peut décider de reporter le vote d'une résolution à une assemblée générale ultérieure.
Si vous n'avez rien prévu d'autre dans les statuts ou un règlement intérieur :
- chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un droit de vote selon le principe un membre = une voix et, en cas de partage des voix, le président de la séance n'a pas de voix prépondérante ;
- un membre indisponible peut voter par procuration en se faisant représenter par un autre membre et le nombre de procurations dont peut disposer ce dernier est illimité ; nous vous conseillons donc de prévoir qu'une personne ne peut pas avoir plus de deux ou trois procurations ;
- le vote par correspondance n'est pas possible ;
- le mode de scrutin est déterminé par l'assemblée : vote à main levée, vote à bulletin secret, vote par appel des présents ou représentés, etc.
Vous déterminez librement dans les statuts ou un règlement intérieur la majorité requise pour l'adoption des décisions. Vous devez être très précis sur le décompte des voix et les règles de majorité et retenir l'une des formules présentées dans le tableau ci-après.
|
Vote par procuration |
Abstention |
Vote blanc |
Vote nul |
---|---|---|---|---|
Majorité des présents |
Non admis |
Considéré comme un vote contre | ||
Majorité des présents ou représentés |
Admis |
Considéré comme un vote contre | ||
Majorité des votants présents |
Non admis |
Non pris en compte |
Considéré comme un vote contre | |
Majorité des votants présents ou représentés |
Admis |
Non pris en compte |
Considéré comme un vote contre | |
Majorité des suffrages exprimés |
Admis sauf précision contraire |
Non pris en compte | ||
Majorité des sociétaires |
Admis sauf précision contraire |
Considéré comme un vote contre |
Prenons l'exemple d'une association de 50 membres ayant chacun une voix. Supposons que 23 membres sont présents lors de l'assemblée et que 10 membres sont représentés.
La majorité des membres de l'association est de 26 membres.
La majorité des présents et des représentés est de 17 voix sur 33 (23 + 10).
Si, parmi les membres présents ou représentés, 5 s'abstiennent et 2 votent blanc :
- la majorité des votants présents ou représentés est de 15 voix sur 28 (23 + 10 - 5) ;
- la majorité des suffrages exprimés est de 14 voix sur 26 (23 + 10 - 5 - 2).
La cotisation est une somme d'argent dont le versement périodique peut être imposé aux membres par les statuts ; elle correspond à leur participation aux frais de fonctionnement de l'association.
Contrairement à l'idée communément répandue, le versement d'une cotisation n'est pas obligatoire. Il ne peut être imposé aux membres que s'il est prévu par les statuts.
Vous désignez librement dans les statuts l'organe compétent pour déterminer le montant de la cotisation : assemblée générale, conseil d'administration, etc.
La somme demandée peut être identique pour tous les membres ou différenciée par catégories (moins de 18 ans, étudiants, personnes en activité professionnelle, retraités, etc) ; toutefois, elle doit être la même pour tous les adhérents d'une catégorie donnée.
Sur le versement de cotisations par les personnes de moins de 18 ans, sous tutelle ou sous curatelle, voir no 1063.
Si la somme versée par les membres à titre de cotisation intègre le prix d'un bien ou d'un service, elle risque d'être requalifiée, totalement ou partiellement, en versement d'un prix avec les conséquences juridiques et fiscales qui en résultent (CA Orléans 12-11-2012 no 11/03620 : BAF 1/13 inf. 7 ; CE 19-2-1971 no 65918 : Lebon p. 148). Pour ce faire, les tribunaux examinent si le versement effectué par les membres donne lieu à une contrepartie tangible en vérifiant, notamment, s'il existe une proportionnalité entre cette contrepartie ou sa fréquence et la somme demandée ; enfin, ils comparent le montant réclamé avec le prix d'un bien ou d'un service similaire facturé par un organisme à but lucratif.
Il est important de déterminer dans les statuts ou un règlement intérieur l'échéance et la fréquence du versement des cotisations. Vous le faites librement.
En refusant volontairement de payer sa cotisation, un adhérent manifeste son intention de démissionner du groupement, sauf circonstance particulière (Cass. 3e civ. 20-12-2006 no 05-20.689 : Bull. civ. III no 255).
En ne versant pas sa cotisation dans le délai, sans laisser paraître sa volonté de quitter l'association, un membre commet une faute pouvant être sanctionnée par l'association à l'issue d'une procédure disciplinaire.
Nous vous conseillons donc de prévoir dans les statuts que le non-paiement de la cotisation à une date donnée entraîne la démission présumée de l'intéressé. Ceci vous permet d'éviter de mettre en place une procédure, source de temps perdu et de... ressentiment ; en outre, cette clause évite toute discussion sur la participation à l'assemblée générale des membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations.
Vous pouvez prévoir, dans les statuts de votre association, d'exiger de tout nouveau membre, outre une cotisation annuelle, une somme d'argent correspondant à un droit d'entrée dans le groupement. Ce versement est effectué une fois pour toutes lors de l'adhésion et n'a pas à être renouvelé.
Nous vous conseillons de le faire lorsque, grâce aux efforts de ses adhérents, votre association a acquis des équipements significatifs. Tel est le cas, par exemple, d'un club de bridge ou d'un cercle d'escrime ayant déjà pu se doter ainsi de tout le matériel permettant l'organisation de compétitions ; le versement d'un droit d'entrée permet de mettre sur un pied d'égalité les nouveaux membres avec ceux qui ont financé ces équipements.
Un apport est le transfert à une association de la propriété ou de la jouissance d'un bien (somme d'argent, meuble ou immeuble), par une personne qui agit sans intention de faire un don ou un prêt (CA Pau 27-5-2014 no 13/00495, 2e ch.).
Il faut, tout à la fois, que (Cass. com. 7-7-2009 no 07-21.957 : BAF 5/09 inf. 204) :
- l'apporteur tire de cette opération un droit réel et substantiel ne constituant par une simple gratification comme la qualité de membre bienfaiteur ;
- l'association s'engage à des obligations spécifiques et concrètes, notamment l'affectation du bien apporté à une utilisation préalablement définie.
La reprise des apports par ceux qui les ont effectués n'est pas de droit. Les statuts d'une association peuvent, en effet, librement prévoir :
- soit la reprise des apports par l'apporteur ou ses ayants droit (clause dite « de retour ») ;
- soit l'absence de restitution ;
- soit de laisser toute liberté de décision à l'assemblée générale prononçant la dissolution de l'association. Si vous n'avez rien prévu, l'assemblée générale doit, lors de la dissolution de l'association, autoriser ou refuser la reprise du bien par l'apporteur ou ses héritiers (Décret du 16-8-1901 art. 15).
Le mécénat est un soutien matériel apporté, par une entreprise ou un particulier, à une association sans aucune contrepartie directe. Juridiquement, il s'agit d'un acte gratuit ; il peut prendre des formes diverses : don manuel, prêt à usage, bail gratuit, etc.
Le parrainage (en anglais sponsoring) est un soutien matériel apporté par une entreprise à une association en contrepartie d'une prestation de communication ou de publicité. Juridiquement, il s'agit d'un contrat à titre onéreux dont la nature varie en fonction des obligations mises à la charge de l'association et du parrain (baptisé de préférence « parraineur » ; en anglais « sponsor »).
Toute association, quel que soit son objet, peut recevoir un don manuel, c'est-à-dire le don d'une chose pouvant lui être remise « de la main à la main » (Loi du 1-7-1901 art 6, al 1).
Ce don peut porter sur tous les biens susceptibles d'une remise matérielle : mobilier, costumes de scène, billets de banque, chèque... mais pas un terrain ou un bâtiment (immeuble).
Il peut même résulter d'un jeu d'écritures ; vous pouvez donc recevoir un don manuel de sommes d'argent par virement (Cass. com. 19-5-1998 no 96-16.252 : RJDA 8-9/98 no 991).
Bien évidemment, un tel don doit être effectué du vivant du donateur, sans quoi il s'agirait d'un legs dont seules certaines associations peuvent bénéficier.
Peuvent seules recevoir des legs et tous types de dons :
- les associations déclarées depuis au moins trois ans et dont l'ensemble des activités est mentionné à l'article 200, I-b du CGI (associations d'intérêt général) (Loi du 1-7-1901 art. 6, al. 5 et 6) ;
- les associations cultuelles (Loi du 9-12-1905 art. 19, al. 8) ;
- les unions agréées d'associations familiales et les associations reconnues d'utilité publique (CASF art. L 211-7 ; Loi du 1-7-1901 art. 11). Toute libéralité interdite est nulle de nullité absolue (Loi du 1-7-1901 art. 17).
Les associations d'intérêt général, ainsi que les associations cultuelles, qui n'ont pas reçu de libéralités depuis cinq ans peuvent interroger le préfet pour savoir si elles peuvent bénéficier du statut leur permettant de recevoir des libéralités (procédure dite de « rescrit administratif ») (Loi 2009-526 du 12-5-2009 art. 111, V ; Décret 2007-807 du 11-5-2007 art. 12-1). Une absence de réponse expresse au bout de quatre mois vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions requises.
Une association pouvant bénéficier de libéralités peut les accepter librement (exception faite pour les groupements sectaires). Toutefois, elle doit en faire la déclaration au préfet du département de son siège qui peut s'y opposer en cas d'inaptitude du groupement à utiliser le don ou le legs reçu conformément à son objet statutaire, par exemple si ce dernier interdit à l'association d'exécuter les charges de la libéralité ou d'en satisfaire les conditions (C. civ. art. 910).
L'absence de notification du préfet dans les quatre mois de l'accusé de réception de la demande vaut absence d'opposition (Décret 2007-807 art. 2, al. 3 et 4).
Une subvention est une aide financière facultative, valorisée dans l'acte d'attribution, pouvant être accordée par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, de manière discrétionnaire, pour une action ou un projet d'intérêt général, initié, défini et mis en oeuvre par l'association qui sollicite cette aide. Elle ne peut pas servir à rémunérer des prestations individualisées répondant aux besoins de l'organisme qui l'accorde (Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 9-1). Elle n'a pas à être remboursée, sauf si elle n'est pas utilisée. Elle peut :
- être consentie en espèces (versement de fonds) ou en nature (mise à disposition de locaux, prise en charge de frais, etc.) ;
- être générale ou affectée à un projet précis ;
- être destinée à couvrir les frais de fonctionnement (charges) de l'association (subvention de fonctionnement) ou à financer l'acquisition d'une immobilisation (on parle alors de subvention d'investissement).
Une subvention ne peut être accordée que si elle respecte les conditions suivantes :
- L'association l'a demandée ;
- L'aide n'est pas subordonnée à des conditions portant atteinte au principe constitutionnel de liberté d'association ; par exemple, une subvention municipale ne peut pas être conditionnée à la fixation à la mairie du siège de l'association aidée ;
- Elle n'est pas interdite. Ainsi, une collectivité publique ne peut pas intervenir, par le biais de subventions, dans un conflit politique ou dans un conflit collectif du travail (CE 16-2-2011 no 334779, Dpt. de la Seine-Saint-Denis : Lebon p. 49) ; de même, il lui est interdit d'accorder une aide à un culte (Loi du 9-12-1905 art. 2) ou à une école élémentaire privée dans des conditions autres que celles qui sont déterminées par les articles L 442-5-1Code de l'éducation, L 442-5-2Code de l'éducation et L 442-16 du Code de l'éducation ;
- L'aide présente un intérêt général local. Une collectivité territoriale ne peut subventionner une action que si elle entre dans son champ d'application et répond aux besoins de sa population (CE ass. 19-7-2011 no 308817 : Lebon p. 392) ;
- Elle n'est pas motivée par la seule satisfaction des intérêts privés de la collectivité versante ; par exemple, une commune ne peut pas attribuer une subvention à une association pour verser des compléments de rémunération à certains agents publics (Cass. crim. 19-6-2002 no 01-84.397 : Bull. crim. no 140) ;
- Elle ne fausse pas le libre jeu de la concurrence ; ainsi, toute subvention versée à une association en situation concurrentielle avec d'autres entreprises, associatives ou non, est strictement encadrée ;
- Elle n'assure pas l'essentiel du financement de votre association qui, si elle est en outre contrôlée par la collectivité versante, devrait alors être considérée comme « transparente », ses actes étant réputés émaner de la collectivité publique (Cass. crim. 7-11-2012 no 11-82.961 : Bull. crim. no 243 ; CA Montpellier 11-9-2014 no 13/07511, 5e ch. ; CE sect. 8-6-2009 no 321911, Michel : Lebon p. 224).
En outre, certaines associations doivent être agréées pour recevoir des subventions ; tel est le cas, par exemple, pour les subventions d'Etat, des associations sportives, exception faite des associations scolaires ou universitaires, et des associations de jeunesse ou d'éducation populaire pour toute aide supérieure à 3 000 € par exercice.
Une subvention n'est jamais un dû. Même si vous remplissez apparemment toutes les conditions requises pour l'obtenir, vous ne pouvez pas exiger son versement. La collectivité publique sollicitée dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour vous la refuser, vous l'accorder, voire, si elle vous en a octroyé une l'année précédente, vous refuser son renouvellement ; elle n'est même pas tenue de motiver son refus (CE 10-10-2003 no 242810). Toutefois, elle ne peut :
- ni vous opposer un refus définitif et général (TA Paris 26-2-1964 : Lebon p. 686) ;
- ni vous refuser une subvention qu'elle accorde à un autre groupement, dès lors que cette décision n'est pas justifiée par une différence de situation objective ou par des nécessités d'intérêt général (Cons. const. 12-1-2002 no 2002-455 DC, considérant no 118 : JO 18 p 1053 ; CE 19-7-2011 no 309161 : BAF 5/11 inf. 204).
Le versement de certaines aides est lié à la conclusion d'une convention fixant les obligations respectives de la collectivité publique et de l'association. Tel est le cas notamment pour :
- toute subvention portant sur une somme supérieure à 23 000 € ;
- une subvention d'une collectivité territoriale accordée à une association sportive ou à une association exploitant des salles de cinéma, réalisant en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou faisant l'objet d'un classement « art et essai » ;
- une aide accordée à une association entrepreneur de spectacles vivants ayant un dirigeant titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles ;
- une aide pluriannuelle.
Si vous avez reçu une subvention, vous pouvez être soumis ultérieurement à un contrôle visant à vérifier l'utilisation que vous en avez faite.
Le tableau ci-après récapitule les mesures de contrôle dont font l'objet les associations qui ont bénéficié de subventions des collectivités locales et les pièces que doivent fournir ces associations en vue de ce contrôle.
|
Montant de la subvention |
Obligations comptables et/ou conventionnelles (Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 10, al. 3 ; Décret 2001-495 du 6-6-2001 art. 1 ; C. com. art. L 612-4, al. 1 et C. com.D 612-5 ; Décret 2009-540 du 14-5-2009) |
Contrôle possible des délégués de la collectivité versante (CGCT art. L 1611-4) |
Contrôle possible de la chambre régionale des comptes (C. jur. fin. art. L 211-4) |
Pièces à fournir à la fin de l'exercice |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Dès le 1er € |
|
oui |
|
Obligation de fournir à la collectivité versante (CGCT art. L 1611-4) :
|
2 |
> à 50 % du budget de l'association |
|
oui |
|
Comme en 1 Fournir des comptes certifiés conformes (par le président ou le commissaire aux comptes si l'association en a un) (CGCT art L 2313-1-1, CGCTL 3313-1, CGCTL 4313-3) |
3 |
> 1 500 € |
|
oui |
oui |
Comme en 1 |
4 |
> 23 000 € |
Convention obligatoire |
oui |
oui |
Comme en 1 |
5 |
> 50 000 € |
Convention obligatoire |
oui |
oui |
Comme en 1 Si le budget de l'association est > 150 000 €, indiquer, dans une annexe des comptes, les rémunérations des trois plus hauts cadres bénévoles et/ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature (Loi 2006-586 du 23-5-2006 art. 20) |
6 |
> 75 000 € |
Convention obligatoire |
oui |
oui |
Comme en 2 (CGCT art. L 2313-1, CGCTL 3313-1, CGCTL 4313-3). Si le budget de l'association est > 150 000 €, voir en 5 (Loi 2006-586 art. 20) |
7 |
> 153 000 € |
Etablir, selon le plan comptable associatif, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Nommer un commissaire aux comptes et un suppléant. Publier ces comptes et le rapport du commissaire aux comptes sur le site des Journaux officiels |
oui |
oui |
Comme en 2 Indiquer, dans une annexe des comptes, les rémunérations des trois plus hauts cadres bénévoles et/ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature |
|
|
Convention obligatoire |
|
|
|
Une association peut, sans autorisation ni déclaration préalables, tirer profit de l'organisation d'un loto, si ce jeu remplit les quatre conditions suivantes (CSI art. L 322-4) :
- il se déroule dans un cercle restreint, c'est-à-dire un groupe de personnes en lien avec l'objet du groupement, sans publicité excessive, notamment par voie de presse (Cass. crim. 3-12-2014 no 13-81.393) ;
- il est mis en place dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale ; cette énumération est limitative ;
- les mises sont inférieures à 20 € ;
- les lots ne sont ni des sommes d'argent ni remboursables ; en revanche, ils peuvent être des bons d'achat non remboursables.
L'auto-entrepreneur (également appelé « micro-entrepreneur ») est un entrepreneur individuel qui bénéficie, sur option, non pas d'un statut juridique spécifique mais d'un régime particulier. Ce régime lui permet d'exercer une petite activité professionnelle indépendante dans des conditions simplifiées :
- les formalités de création de l'entreprise individuelle sont allégées ;
- l'auto-entrepreneur s'acquitte des cotisations sociales et, s'il le souhaite, de l'impôt sur le revenu dû au titre de son activité, par des versements mensuels ou trimestriels égaux à un pourcentage du chiffre d'affaires au fur et à mesure de son encaissement. En l'absence de chiffre d'affaires, il n'y a ni cotisations sociales ni impôt sur le revenu dus au titre de l'activité.
Le régime de l'auto-entrepreneur est susceptible d'intéresser ceux qui souhaitent compléter leurs revenus avec une activité professionnelle indépendante nécessitant peu d'investissements et de stocks, ou encore ceux qui veulent tester une idée à petite échelle avant de se lancer véritablement dans la création d'entreprise. Ce régime peut également être adapté aux demandeurs d'emploi qui envisagent de reprendre une activité professionnelle en créant leur propre affaire.
Le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas limité dans le temps (sous réserve de respecter les conditions requises pour en bénéficier, notamment les limites de chiffre d'affaires).
L'auto-entrepreneur doit être un particulier qui exerce son activité d'entrepreneur sous forme individuelle (et non en société) en totale indépendance, c'est-à-dire sans lien de subordination avec une autre personne physique ou morale.
Sous cette réserve, le régime est ouvert à tous : étudiants, salariés, fonctionnaires, demandeurs d'emploi, retraités, etc.
Sous réserve de ne pas créer une entreprise concurrente, le salarié n'est pas tenu d'informer son employeur ni de demander son autorisation avant de démarrer une activité d'auto-entrepreneur.
Dans le cas particulier où son contrat de travail contient une clause d'exclusivité qui lui interdit d'exercer une autre activité professionnelle (salariée ou indépendante) pendant toute la durée d'exécution de son contrat, cette clause lui est inopposable pendant un délai d'un an en cas de création d'entreprise (sauf s'il est VRP) (C. trav. art. L 1222-5).
Une fois son activité créée, le salarié doit continuer à exécuter de bonne foi son contrat de travail et reste soumis à une obligation de loyauté envers son employeur (C. trav. art. L 1222-1). Il ne doit pas se consacrer à cette activité durant son temps de travail. Il doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise qui l'emploie et, en particulier, de tout acte de concurrence. Par conséquent, un salarié ne peut exercer en tant qu'auto-entrepreneur, à titre complémentaire, l'activité professionnelle prévue dans son contrat de travail auprès des clients de son employeur sans l'accord préalable de ce dernier.
L'auto-entrepreneur doit exercer son activité individuelle en totale indépendance sans lien de subordination juridique vis-à-vis de quiconque (vis-à-vis notamment d'un client). En cas de contrôle, l'administration a la possibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination et de requalifier le contrat de mission en contrat de travail. Ce risque peut exister notamment lorsque l'auto-entrepreneur, qui a quitté son emploi, a pour client unique ou principal son ancien employeur.
Les agents à temps plein ou à temps partiel doivent obtenir l'autorisation écrite de leur hiérarchie pour pouvoir exercer une activité sous le régime de l'auto-entrepreneur.
Les activités susceptibles d'être autorisées sans limitation dans le temps sont les suivantes (Décret 2007-658 du 2-5-2007 art. 2) :
- expertises et consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé ;
- enseignement et formation ;
- activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
- travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
- services à la personne ;
- vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.
Pour les autres activités, un avis de la commission de déontologie est nécessaire et l'autorisation peut être limitée à deux ans (avec prolongation possible d'un an).
Quant aux agents à temps incomplet ou non complet (c'est-à-dire ceux dont le temps partiel n'est pas choisi mais imposé par l'administration), ils peuvent exercer une activité d'auto-entrepreneur, quelle qu'elle soit, sans limitation dans le temps, après en avoir simplement informé leur hiérarchie, à condition que cette activité ne soit pas incompatible avec leurs obligations de service.
Dans tous les cas, l'activité d'auto-entrepreneur ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
Il est à noter que les militaires sont soumis à des dispositions particulières.
L'administration peut s'opposer à l'exercice de l'activité en auto-entreprise si celle-ci porte atteinte au fonctionnement normal du service, à l'indépendance ou à la neutralité du service public ou si elle est incompatible avec la dignité des fonctions exercées par l'agent. L'administration peut également s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été préalablement autorisé, lorsque l'intérêt du service le justifie.
Les retraités peuvent exercer une activité indépendante à titre individuel et choisir le régime de l'auto-entrepreneur.
Pour les pensions de retraite liquidées depuis le 1er janvier 2015 (c'est-à-dire versées pour la première fois depuis cette date), les retraités peuvent cumuler sans limite les revenus procurés par l'activité exercée en auto-entrepreneur avec leurs pensions de retraite de base et complémentaires Arrco et Agirc si les trois conditions suivantes sont remplies (CSS art. L 161-22) :
- avoir l'âge minimum de la retraite et la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein (ou, à défaut, avoir l'âge du taux plein) ;
- avoir fait liquider leurs pensions de retraite, de base et complémentaires, auprès de tous les régimes français et étrangers auxquels ils ont été affiliés ;
- avoir effectivement cessé leur activité précédente.
Si ces conditions ne sont pas remplies, les retraités ne peuvent continuer à percevoir leurs retraites que si le montant du revenu procuré par l'activité d'auto-entrepreneur ajouté à celui des pensions de retraite de base et complémentaires ne dépasse pas certaines limites (propres à chaque régime de retraite). En cas de dépassement, les pensions de retraite sont réduites à concurrence du dépassement.
Le demandeur d'emploi qui perçoit des allocations de retour à l'emploi (ARE) et qui souhaite devenir auto-entrepreneur peut choisir entre deux options :
- cumuler ses revenus d'auto-entrepreneur avec une partie de ses allocations chômage pendant la durée correspondant à la limite de ses droits au chômage : le complément d'allocations est égal au montant brut des ARE mensuelles qui auraient été versées en l'absence de reprise d'activité moins 70 % du bénéfice forfaitaire issu de l'activité d'auto-entrepreneur (le bénéfice forfaitaire correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 71 %, 50 % ou 34 % selon l'activité exercée). Le bénéficiaire doit, dans ce cas, rester inscrit comme demandeur d'emploi ;
- sous réserve de l'obtention de l'exonération de charges sociales au titre de l'Accre (aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise), le demandeur d'emploi peut demander le versement en capital de 50 % des allocations qui restent dues à la date de début de son activité d'auto-entrepreneur. Cette aide, appelée aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Arce), est versée en deux fois : le premier versement, pour moitié, à la date de début d'activité et le solde six mois après. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'aide ne reçoit plus d'allocations. S'il vient à cesser son activité, il pourra prétendre aux droits qu'il n'a pas encore perçus, diminués du montant de l'aide versée. La réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit alors intervenir dans un délai de 3 ans à compter de l'ouverture des droits initiaux augmentée de la durée résiduelle de ses droits à allocations chômage.
D'autres aides peuvent être accordées aux demandeurs d'emploi qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise en adoptant le régime de l'auto-entrepreneur. Il est donc conseillé de se renseigner auprès de son guichet Pôle emploi.
SavoirL'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise (Accre) permet, sous conditions, aux demandeurs d'emploi créant une auto-entreprise de bénéficier d'un allègement dégressif du taux des cotisations sociales dues dans le cadre du régime du micro-social (assurance maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales, retraite de base et assurance veuvage) jusqu'à la fin du 11e trimestre civil suivant celui du début de l'activité.
Le régime de l'auto-entrepreneur est ouvert aux professionnels libéraux relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) : architectes, ingénieurs-conseils, consultants, traducteurs, actuaires, psychologues, formateurs (toutes disciplines), stylistes, architectes d'intérieur, décorateurs, guides touristiques, etc. Pour la liste exhaustive des professionnels concernés, se reporter au site www.cipav-retraite.fr.
Le régime de l'auto-entrepreneur concerne également les professionnels libéraux relevant du régime social des indépendants (RSI) au titre de leur régime de retraite (par exemple : exploitants d'auto-écoles, chiromanciens, astrologues, etc.).
Une personne handicapée peut cumuler ses revenus d'auto-entrepreneur avec l'intégralité de l'AAH (allocation aux adultes handicapés) pendant les six premiers mois suivant le début de son activité. Après six mois d'activité, le montant de l'AAH est réduit.
L'aide à la création d'entreprise de l'Agefiph (Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) peut être attribuée aux auto-entrepreneurs. L'aide s'adresse exclusivement aux demandeurs d'emploi handicapés inscrits à Pôle emploi. Elle consiste notamment en une aide financière forfaitaire au démarrage de l'activité de 6 000 € en complément d'un apport personnel au moins égal à 1 500 €.
Sont admises au régime de l'auto-entreprise les activités de nature :
- commerciale : achat-revente de biens ou de marchandises, prestations de services rattachées au domaine commercial (restauration rapide, par exemple), etc. ;
- artisanale : activité consistant à fabriquer, transformer ou réparer (de façon unitaire) des produits qui nécessitent une intervention manuelle justifiant une qualification professionnelle et une immatriculation au répertoire des métiers ;
- libérale : professionnels libéraux relevant de la Cipav ou du RSI (au titre de leur régime de retraite).
Pour bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur, l'activité ne doit pas dépasser certaines limites de chiffre d'affaires ou de montant des recettes (voir nos 2065 s.).
L'importance du recours au régime de l'auto-entrepreneur varie selon le secteur d'activité. Il est significatif dans les secteurs du BTP, du commerce de détail sur les marchés et du commerce de détail non alimentaire, des arts et spectacles, de la coiffure et des soins du corps, de l'informatique, du conseil pour les affaires et de gestion, et de l'enseignement. Il est en revanche moins présent dans les secteurs des métiers de bouche, des transports, des activités juridiques, financières et d'assurance, et des activités immobilières (source : Acoss - Urssaf).
Il s'agit des activités qui sont exclues soit du régime micro-fiscal (micro-BIC ou micro-BNC), soit du régime micro-social.
Sont par exemple exclues du dispositif de l'auto-entreprise :
- les activités relevant de la TVA immobilière : opérations des marchands de biens, des lotisseurs, des agents immobiliers, etc. ;
- la location de matériels ou de biens de consommation durable ;
- la location d'immeubles non meublés ou professionnels ;
- les activités libérales qui relèvent d'une caisse de retraite autre que la Cipav ou le RSI : professions juridiques et judiciaires (notaires, avocats, officiers ministériels, huissiers de justice, etc.), professions de la santé (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, vétérinaires, etc.), agents généraux et d'assurances, experts-comptables et commissaires aux comptes, etc. ;
- les activités artistiques rémunérées par des droits d'auteur ;
- les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA (sécurité sociale agricole), y compris si elles sont déclarées auprès de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers et de l'artisanat (activité de paysagiste, entretien de jardins, etc.).
Un entrepreneur qui crée une entreprise de services à la personne et qui propose plusieurs activités (dont des travaux de petit jardinage) peut relever du RSI et, de fait, exercer en tant qu'auto-entrepreneur à condition que l'activité de jardinage ait un caractère non exclusif ou que les autres activités de services proposées par l'entreprise (qu'elles soient commerciales, artisanales ou libérales) aient un caractère prépondérant par rapport à l'activité de jardinage (Circ. RSI 2011-023 du 1-12-2011).
Pour pouvoir être auto-entrepreneur, l'exploitant individuel doit bénéficier du régime fiscal micro-BIC prévu à l'article 50-0 du CGI ou du régime micro-BNC prévu à l'article 102 ter du CGI, ce qui implique le respect de certaines limites de chiffre d'affaires ou de montant de recettes annuels.
Le régime micro-BIC ou micro-BNC, selon la nature de l'activité exercée, s'applique aux exploitants individuels dont le chiffre d'affaires annuel ou le montant des recettes non commerciales annuelles hors taxe n'excède pas :
- 82 200 € pour une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures ou de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou une activité de fourniture de logement à l'exception en principe des locations meublées (toutefois, les chambres d'hôtes, les meublés de tourisme et les gîtes ruraux relèvent de la limite de 82 200 €) ;
- 32 900 € pour les autres prestations de services, qu'elles soient commerciales, artisanales ou libérales.
Ces limites sont appréciées annuellement (sur une année civile entière).
Les montants des limites de chiffre d'affaires et de recettes sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La prochaine révision triennale interviendra au 1er janvier 2017. Les limites de 82 200 € et 32 900 € sont donc applicables en 2015 et 2016.
Un auto-entrepreneur qui démarre son activité en cours d'année doit ajuster la limite de chiffre d'affaires ou de montant des recettes au prorata du temps d'exercice de son activité. Par exemple, s'il débute une activité de conseil le 1er septembre 2015, il ne pourra bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur au titre de l'année 2015 que si ses recettes n'excèdent pas (32 900 / 365 jours) × 122 jours = 10 997 €.
Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes s'entend « hors taxe » car l'auto-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA (voir no 2195).
Selon l'administration, les exploitants placés sous un régime d'exonération totale ou partielle d'impôt sur les bénéfices, au titre par exemple de leur implantation dans certaines zones du territoire, ne peuvent opter pour le régime de l'auto-entrepreneur qu'à l'issue de la période d'exonération (BOI-BIC-DECLA-10-40-20 nos 130 à 150).
Dans le cas d'un auto-entrepreneur qui exerce une activité mixte (vente de marchandises et prestation de services, par exemple) ou deux activités distinctes relevant de limites différentes, son chiffre d'affaires global annuel ne doit pas dépasser 82 200 € (pour une année civile complète) et, à l'intérieur de ce chiffre d'affaires global, le montant des recettes afférent aux prestations de services ne doit pas dépasser 32 900 € (pour une année civile complète).
S'il exploite deux activités distinctes relevant des mêmes limites, il est fait masse du chiffre d'affaires de ces différentes activités pour apprécier la limite à ne pas dépasser (82 200 € ou 32 900 €, selon le cas).
En cas de dépassement des limites de 82 200 € ou 32 900 € au titre d'une année N, l'auto-entrepreneur continue à bénéficier du régime de la micro-entreprise au cours de l'année N à condition que son chiffre d'affaires ou ses recettes ne dépassent pas :
- 90 300 € pour une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures ou de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou une activité de fourniture de logement à l'exception en principe des locations meublées ;
- 34 900 € pour les autres prestations de services, qu'elles soient commerciales, artisanales ou libérales.
Cette période de tolérance n'est pas applicable s'il s'agit de la première année d'activité de l'entrepreneur.
Si la situation est identique en année N + 1 (dépassement des limites de 82 200 € ou 32 900 € mais sans dépassement des limites de 90 300 € ou de 34 900 €), l'entrepreneur sera soumis à la TVA en N + 2 mais ne sera exclu du régime micro-fiscal qu'à compter du 1er janvier N + 3.
En cas de dépassement des limites de 90 300 € ou 34 900 € au cours de l'année N :
- le régime micro-fiscal s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année N ;
- le régime micro-social s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année N (voir no 2135) ;
- si son activité est soumise à TVA, il devra facturer la TVA à ses clients à compter du 1er jour du mois de dépassement de ces limites ;
- le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu (nos 2145 s.) cesse rétroactivement au 1er janvier de l'année N. Les versements déjà effectués au cours de l'année N sont déduits l'année suivante lors du paiement de l'impôt sur le revenu (CGI art. 150-0, IV).
- L'année de la création d'activité, le dépassement des limites de 82 200 € ou 32 900 € entraîne la sortie du régime micro-fiscal et du régime micro-social au 1er janvier de l'année suivante. L'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu cesse rétroactivement à la date de début d'activité.
- Les règles de franchissement des limites du régime des micro-entreprises sont applicables aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
Les formalités pour devenir auto-entrepreneur sont simples. L'entrepreneur doit déclarer son activité en remplissant le formulaire P0 AE. Il peut le faire en ligne :
- sur le site www.lautoentrepreneur.fr en cliquant sur « Adhérez au régime » ;
- ou sur le site www.guichet-entreprises.fr (depuis le 1er juillet 2015).
Il peut aussi s'adresser au centre de formalités des entreprises (CFE) compétent en fonction de la nature de son activité et de son lieu d'implantation : selon le cas, le CFE géré par la chambre de commerce et d'industrie, ou par l'Urssaf, ou par la chambre des métiers et de l'artisanat (coordonnées des CFE sur le site www.guichet-entreprises.fr).
La déclaration d'activité est gratuite.
Cette déclaration d'activité vaut à la fois :
- auprès du RSI ;
- auprès de l'Urssaf et de la Cipav, le cas échéant ;
- pour les services fiscaux comportant, le cas échéant, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu (nos 2145 s.) ;
- demande de délivrance par l'Insee d'un numéro unique d'identification de l'activité (numéro Siret).
Quelques jours après sa déclaration, l'entrepreneur reçoit :
- l'accusé de réception de l'inscription par le CFE compétent ;
- le certificat d'inscription de l'Insee au répertoire des entreprises et des établissements avec les identifiants Siren, Siret, le code APE et la date de début d'activité ;
- l'avis du ou des organismes de retraite et prévoyance désigné(s).
L'auto-entrepreneur qui exerce une activité commerciale, à titre principal ou complémentaire, doit demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans le mois précédant le début de son activité ou au plus tard dans les 15 jours suivant cette date. Cette inscription lui permet notamment de bénéficier du statut des baux commerciaux.
L'auto-entrepreneur qui exerce une activité artisanale, à titre principal ou complémentaire, doit demander son immatriculation au répertoire des métiers (RM) dans le mois précédant la date de début de son activité ou, sous certaines conditions, dans le mois suivant cette date. Pour pouvoir s'immatriculer, il doit effectuer le stage de préparation à l'installation (SPI) dans une chambre de métiers.
L'auto-entrepreneur n'a pas de frais d'immatriculation à payer.
Un entrepreneur déjà en activité peut opter pour le régime de l'auto-entrepreneur en adressant sa demande en ligne sur le site www.lautoentrepreneur.fr ou auprès de sa caisse du RSI, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le régime de l'auto-entrepreneur s'appliquera. S'il est commerçant ou artisan, il demeure immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
SavoirL'obligation d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs qui exercent une activité commerciale ou une activité artisanale à titre principal ou complémentaire s'applique depuis le 19 décembre 2014 (Loi 2014-626 du 18-6-2014 art. 27). Les auto-entrepreneurs non-immatriculés et déjà en activité (qui étaient dispensés d'immatriculation) ont jusqu'au 18 décembre 2015 pour s'immatriculer.
L'auto-entrepreneur est tenu aux obligations inhérentes à l'activité qu'il a choisi d'exercer.
En particulier, la loi subordonne l'exercice de certaines activités à une qualification préalable. Par exemple, pour les métiers artisanaux du bâtiment ou de l'alimentaire, la coiffure à domicile, l'esthétique, etc., l'auto-entrepreneur doit détenir un diplôme de niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou bénéficier d'une expérience professionnelle préalable d'au moins trois ans dans le métier.
Autre exemple : l'auto-entrepreneur qui a une activité exclusive de prestation de services à la personne doit procéder à la déclaration de ses activités pour pouvoir faire bénéficier ses clients d'avantages fiscaux (réduction d'impôt) et sociaux (exonération de cotisations sociales spécifiques aux services à la personne). Cette déclaration doit être effectuée auprès du préfet du lieu d'établissement de l'entrepreneur par voie électronique (sur le site https://nova.servicesalapersonne.gouv.fr/site/inscription/) ou par lettre recommandée avec avis de réception).
Dans différents secteurs d'activités, d'autres obligations, plus générales, existent. Il s'agit par exemple du respect de la réglementation générale et des normes techniques professionnelles, notamment en matière d'hygiène et de sécurité ou de protection du consommateur.
SavoirPour l'exercice de certaines activités de services à la personne à destination de publics dits fragiles (garde à domicile d'enfants de moins de 3 ans, assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, assistance aux personnes handicapées, etc.), l'auto-entrepreneur doit obtenir, avant de commencer à exercer son activité, un agrément de l'Etat. L'agrément doit être sollicité auprès du préfet du lieu d'établissement de l'entrepreneur (par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception). La demande d'agrément peut être effectuée en même temps que la déclaration des services à la personne.
Les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (micro-BIC ou micro-BNC) sont soumis au régime micro-social dès lors qu'ils entrent dans son champ d'application : artisans, industriels, commerçants et professionnels libéraux relevant de l'assurance vieillesse de la Cipav ou du RSI. Les professionnels libéraux non affiliés à la Cipav ou au RSI (médecins, agents généraux d'assurance, auxiliaires médiaux, etc.) peuvent relever du micro-fiscal mais pas du micro-social et ne peuvent, de ce fait, être auto-entrepreneurs (voir no 2055).
Le micro-social est un dispositif de versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales en fonction du chiffre d'affaires réalisé (CSS art. L 133-6-8). Il concerne les cotisations et contributions sociales suivantes : maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, retraite de base et complémentaire obligatoire, invalidité et décès.
Le micro-social est un régime optionnel. En cas de création d'activité, l'option intervient lors de la déclaration d'activité ou au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant celui de la création (par l'envoi d'un formulaire à la caisse de base ou sur le site www.lautoentrepreneur.fr). Pour les entrepreneurs déjà en activité, elle doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016, les entrepreneurs relevant du micro-BIC ou du micro-BNC seront soumis, sans démarche de leur part, au régime du micro-social s'ils entrent dans son champ d'application (Loi 2014-626 du 18-6-2014 art. 24).
Le taux forfaitaire global est fixé à :
- 13,3 % pour 2015 (13,4 % pour 2016) pour les auto-entrepreneurs en micro-BIC dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir des prestations d'hébergement à l'exception, en principe, des locations meublées ;
- 22,9 % en 2015 (23,1 % pour 2016) pour ceux relevant du régime fiscal micro-BIC mais exerçant d'autres activités que celles ci-dessus (prestations de services commerciales ou artisanales) ;
- 22,9 % en 2015 (23,1 % pour 2016) pour ceux relevant fiscalement du régime micro-BNC et qui relèvent du RSI ;
- 22,9 % pour 2015 et 2016 pour les professionnels libéraux qui relèvent de la Cipav.
Ces taux s'appliquent soit mensuellement, soit trimestriellement, au chiffre d'affaires ou aux recettes non commerciales effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes sur la période de référence, il n'y a pas de cotisations sociales à payer.
Les taux sont majorés en cas d'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu : voir nos 2145 s.
Les versements effectués sont libératoires : aucune cotisation supplémentaire ou régularisation n'est exigée une fois le règlement des cotisations forfaitaires effectué (sauf si un contrôle devait révéler l'insuffisance du montant du chiffre d'affaires ou des recettes déclaré).
A compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, les bénéficiaires du micro-social pourront choisir, dans des conditions fixées par décret, d'acquitter des cotisations de sécurité sociale minimales afin de disposer d'une meilleure protection sociale (Loi 2014-626 du 18-6-2014 art. 24 et Loi2014-62626).
L'auto-entrepreneur doit déclarer périodiquement, au moyen d'un formulaire spécifique :
- le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé au cours du mois ou du trimestre civil précédent (y compris lorsque celui-ci est nul) ;
- le montant des cotisations et contributions sociales correspondantes ;
- le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période en cas d'option pour le versement libératoire (voir nos 2145 s.).
Ce formulaire, daté, signé et accompagné des sommes dues, doit être transmis :
- en cas de versement mensuel : le dernier jour de chaque mois qui suit celui auquel le paiement se rapporte ;
- en cas de versement trimestriel : 30 jours après le trimestre concerné, soit les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
Il est à envoyer au centre de paiement du RSI dont l'entrepreneur dépend (commerçant ou artisan). Pour les professions libérales relevant de la Cipav, les déclarations et paiements doivent être adressés à l'Urssaf.
La transmission du formulaire et le paiement correspondant peuvent également se faire par voie électronique à partir du portail www.lautoentrepreneur.fr (rubrique « Déclarez et payez en ligne »). Ils doivent avoir lieu par cette voie pour les cotisants dont le dernier chiffre d'affaires ou les dernières recettes annuels déclarés excèdent, selon le cas :
- 41 100 € en 2014 (pour une obligation de déclaration et de paiement en ligne en 2015) pour les entrepreneurs relevant du micro-BIC ;
- 16 450 € en 2014 (pour une obligation de déclaration et de paiement en ligne en 2015) pour les entrepreneurs relevant du micro-BNC.
Le non-respect de cette obligation entraine une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration ou le paiement a été effectué par une voie autre que dématérialisée (CSS art. D 133-17).
Le choix de la périodicité de déclaration et de paiement des cotisations (par l'envoi d'un formulaire à la caisse ou en ligne sur le site www.lautoentrepreneur.fr) vaut pour une année civile. Ce choix est tacitement reconduit l'année suivante sauf modification notifiée par l'auto-entrepreneur à sa caisse au plus tard le 31 octobre de l'année précédente.
Le non-paiement des cotisations et contributions à bonne date entraîne l'application des majorations de retard, selon les règles du régime général. S'y ajoutent une pénalité pour défaut ou retard de déclaration (48 € en 2015, pour chaque déclaration non souscrite) et, si ce retard n'est pas régularisé au 31 janvier de l'année suivante, une taxation forfaitaire par les organismes sociaux.
La première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le premier paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début d'activité et la fin :
- des 3 mois civils consécutifs suivants, en cas d'option pour le versement mensuel ;
- du trimestre civil suivant, en cas d'option pour le versement trimestriel.
Par exemple, pour un début d'activité le 1er juillet 2015, la première déclaration et le premier paiement sont à effectuer le 30 novembre 2015 en cas de versement mensuel et le 31 janvier 2016 en cas de versement trimestriel.
Le régime du micro-social cesse de s'appliquer (et, par voie de conséquence, le régime de l'auto-entrepreneur) en cas de :
- dénonciation de l'option ;
- cessation d'activité ;
- dépassement pendant deux années consécutives des limites de chiffre d'affaires ou de recettes permettant de bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC (voir no 2075) ;
- dépassement en cours d'année des limites de chiffre d'affaires ou de recettes de 90 300 € ou 34 900 € (voir no 2075) ;
- déclaration d'un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant 24 mois ou 8 trimestres civils consécutifs (ou absence de déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes).
Lorsque l'entrepreneur cesse de remplir les conditions requises pour le bénéfice du micro-social, la radiation du régime lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un mois pour contester cette décision (CSS art. R 133-30-2-3).
En cas de dépassement en cours d'année des montants de chiffre d'affaires ou de recettes permettant de bénéficier du régime de franchise en base de TVA, le micro-social cesse au 31 décembre de cette année.
L'auto-entrepreneur qui remplit les conditions ci-dessous peut opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Il s'acquitte alors auprès d'un seul interlocuteur (centre de paiement RSI ou Urssaf) de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales par des versements libératoires mensuels ou trimestriels égaux à un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés au cours de la période considérée.
Dans ce cas, les revenus tirés de l'activité d'auto-entrepreneur ne sont pas soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
L'auto-entrepreneur peut opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu s'il remplit les trois conditions suivantes (CGI art. 151-0) :
- il est soumis au régime micro-BIC ou au régime micro-BNC (voir nos 2065 s.) ;
- le montant des revenus nets du foyer fiscal ne dépasse pas certaines limites ;
- il est soumis au régime du micro-social (voir nos 2120 s.).
En ce qui concerne l'opportunité d'exercer une telle option : voir no 2275.
Pour que l'option pour le versement libératoire puisse être exercée au titre de l'année N, le montant des revenus du foyer fiscal perçus en N - 2 doit être inférieur ou égal, pour une part du quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année N - 1 (soit 26 764 € pour les revenus de 2014). Cette limite est majorée de 50 % ou 25 % par demi-part ou par quart de part supplémentaire. Le nombre de parts à retenir correspond à la situation du foyer fiscal à la date d'option (BOI-BIC-DECLA-10-40-10 no 90).
Les revenus nets du foyer fiscal correspondent au revenu fiscal de référence qui figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
A noter : pour les options exercées au titre de 2015, le montant des revenus nets du foyer fiscal doit être comparé avec la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (soit 26 631 € pour les revenus de 2013 d'une personne seule).
Un entrepreneur individuel souhaite opter pour le régime du versement libératoire à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2016. Il doit donc comparer, pour une part de quotient familial, le montant des revenus afférents au revenu fiscal de référence de 2014 à la limite de la deuxième tranche du barème 2015 de l'impôt sur le revenu.
Les revenus nets de 2014 de son foyer fiscal (couple sans enfants ouvrant droit à 2 parts) s'élèvent à 45 000 € (chiffre figurant sur l'avis d'imposition relatif aux revenus 2014, reçu en 2015). Ce montant est à comparer à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème 2015 (applicable aux revenus 2014), soit 26 764 €, majorée de 50 % par demi-part supplémentaire.
Par conséquent, le montant des revenus du foyer fiscal ne doit pas être supérieur à 26 764 € × 2 = 53 528 €.
Les revenus du foyer fiscal de l'entrepreneur sont en dessous de cette limite. L'entrepreneur peut donc bénéficier du versement libératoire s'il en respecte les autres conditions.
L'option doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle elle est effectuée ou, en cas de création d'activité, lors de la déclaration d'activité ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création (CGI art. 151-0, IV).
Elle est adressée au CFE en cas de création d'activité ou auprès du RSI ou de l'Urssaf pour une activité existante, ou effectuée à partir du site internet www.lautoentrepreneur.fr.
L'option produit ses effets jusqu'à sa dénonciation par l'entrepreneur. Cette dénonciation s'effectue auprès de la caisse de base au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle ce régime ne s'applique plus. En pratique, elle n'a pas à être effectuée lorsque le contribuable opte pour un autre régime (option en faveur d'un régime réel d'imposition) ou ne remplit plus les conditions pour bénéficier du régime du versement libératoire.
Le versement libératoire est calculé en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes un taux qui varie selon la nature de l'activité. Ce taux est de :
- 1 % pour les entreprises ayant une activité de vente de marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement (à l'exception en principe de la location meublée) ;
- 1,7 % pour les entreprises ayant une activité de prestations de services relevant des BIC ;
- 2,2 % pour les entrepreneurs titulaires de BNC.
Pour ce calcul, l'entrepreneur peut retenir les encaissements (et non les créances acquises) sous réserve de ne pas changer de méthode (BOI-BIC-DECLA-10-40-20 no 90).
En l'absence de chiffre d'affaires, aucun paiement n'est à effectuer.
Un entrepreneur individuel qui remplit les conditions d'application du régime du versement libératoire et exerce une activité de ventes réalise au titre de l'année 2015 un chiffre d'affaires hors taxes de 60 000 € réparti de la manière suivante :
Janvier : 2 000 € |
Juillet : 3 000 € |
Février : 5 000 € |
Août : 0 € |
Mars : 6 000 € |
Septembre : 5 000 € |
Avril : 4 000 € |
Octobre : 8 000 € |
Mai : 10 000 € |
Novembre : 4 000 € |
Juin : 12 000 € |
Décembre : 1 000 € |
L'entrepreneur, qui est célibataire et sans personne à charge, a opté pour le régime du versement libératoire forfaitaire avec des échéances trimestrielles. Compte tenu de l'activité exercée, le taux applicable à son chiffre d'affaires hors taxes est de 1 %.
Au titre du premier trimestre, il versera à la caisse de sécurité sociale, en même temps que le paiement de ses cotisations sociales, un versement forfaitaire libératoire de 130 € [(2 000 € + 5 000 € + 6 000 €) × 1 %)].
Par application du même calcul, il devra verser au titre des trois trimestres suivants respectivement les sommes de 260 €, 80 € et 130 €, soit un total de 600 €.
A titre de comparaison, selon le régime micro-BIC, le revenu net de l'entrepreneur aurait été de 60 000 € × 29 % = 17 400 € (après application de l'abattement pour charges de 71 %). L'impôt sur le revenu établi selon le barème applicable aux revenus de 2014 se serait élevé à 1 079 €.
Les versements mensuels ou trimestriels effectués par l'entrepreneur sont libératoires de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de réalisation du chiffre d'affaires ou des recettes.
Par exception, les plus-values ou moins-values relatives aux biens affectés par nature à l'exploitation demeurent imposables séparément, selon les règles prévues pour les plus-values professionnelles (à ce titre, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du résultat d'exploitation soumis à prélèvement libératoire). Toutefois, dans de nombreuses situations, les entrepreneurs peuvent se prévaloir de régimes d'exonération de ces plus-values.
Le versement libératoire libère l'entrepreneur de l'impôt sur le revenu dû à raison des seuls revenus générés par son activité d'auto-entrepreneur. L'impôt dû à raison des autres revenus du foyer fiscal est calculé par application de la règle du taux effectif afin de préserver sa progressivité.
Ainsi, l'impôt est dans un premier temps calculé sur la base de la totalité des revenus du foyer fiscal mais il n'est effectivement dû que pour la part correspondant aux revenus non soumis au versement libératoire.
Les versements mensuels ou trimestriels, accompagnés d'une déclaration spéciale, sont effectués auprès du centre de paiement du RSI dont l'entrepreneur dépend ou de l'Urssaf, ou par internet (www.lautoentrepreneur.fr) en même temps que les versements effectués au titre des cotisations sociales (voir nos 2120 s.).
Comme pour les cotisations sociales, le versement est libératoire : aucun autre impôt sur le revenu ne sera dû au titre des résultats dégagés.
L'auto-entrepreneur doit porter le montant de son chiffre d'affaires ou des recettes annuelles (même s'il a donné lieu au prélèvement fiscal libératoire) ainsi que le montant des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de la même année dans les rubriques prévues à cet effet de la déclaration no 2042 C Pro dans la partie « Revenus et plus-values des professions non salariées ». Ces informations permettent notamment à l'administration de tenir compte du revenu professionnel commercial ou non-commercial pour la détermination du revenu fiscal de référence du foyer fiscal.
En cas de cessation d'activité, l'entrepreneur doit déclarer la cessation sous 45 jours (BIC) ou 60 jours (BNC) et souscrire dans un délai de 60 jours une déclaration de revenus no 2042 C Pro mentionnant le chiffre d'affaires ou les recettes réalisées depuis le 1er janvier ainsi que les éventuelles plus-values. Les plus-values non encore taxées sont immédiatement imposables (BOI-BIC-DECLA-10-40-30 nos 200 à 220).
Elle peut résulter d'une dénonciation de l'option (no 2160) ou du non-respect de l'une des conditions énumérées au no 2150. Dans ce dernier cas, l'option cesse de s'appliquer (CGI art. 151-0, IV) :
- au titre de l'année civile au cours de laquelle le micro-BIC ou le micro-BNC ne s'applique plus. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi l'année suivante (si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué) ;
- au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable excède les limites définies no 2155.
L'auto-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA : en tant qu'auto-entrepreneur, il bénéficie du régime de la franchise en base de TVA (dont les limites d'application sont identiques à celles du régime de la micro-entreprise) ou est exonéré de TVA de par la nature de son activité.
En conséquence, il ne facture pas la TVA sur ses ventes et/ou prestations (il doit mentionner sur ses factures : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ») et ne la récupère pas sur ses achats et dépenses. C'est un élément important à prendre en considération avant de choisir le régime de l'auto-entrepreneur (voir no 2280).
L'auto-entrepreneur doit s'acquitter de la contribution au financement de la formation professionnelle. Le montant de cette contribution est égal à un pourcentage du chiffre d'affaires annuel :
- 0,10 % pour les entrepreneurs exerçant une activité commerciale ;
- 0,20 % pour ceux exerçant une activité de prestation de services et les professionnels libéraux ;
- 0,30 % pour ceux exerçant une activité artisanale.
En cas de chiffre d'affaires nul, aucune contribution n'est due par l'auto-entrepreneur qui n'a alors pas accès à la formation professionnelle. Cette contribution est versée en même temps que les cotisations sociales.
Les auto-entrepreneurs sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au même titre que les entreprises individuelles classiques. Il existe néanmoins un certain nombre de dispositifs d'exonérations permanentes ou temporaires, sous conditions. La CFE n'est pas due l'année de la création de l'entreprise. Par ailleurs, les auto-entrepreneurs sans chiffre d'affaires sont exonérés de CFE (BOI-IF-CFE-20-50-10 no 20).
Pour le chiffre d'affaires et les recettes réalisés depuis le 1er janvier 2015, les auto-entrepreneurs sont soumis aux taxes pour frais de chambres consulaires (Loi 2014-626 du 18-6-2014 art. 29). La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est calculée en appliquant au montant du chiffre d'affaires un taux compris entre 0,007 % et 0,044 %, en fonction de la nature de l'activité (CGI art. 1600 A). La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat est calculée en appliquant au montant du chiffre d'affaires un taux compris entre 0,22 % et 0,83 % (CGI art. 1601-0 A). Ces taxes sont recouvrées comme en matière de cotisations sociales, selon la périodicité mensuelle ou trimestrielle choisie.
L'auto-entrepreneur bénéficie d'une comptabilité allégée. Il peut ne pas établir de comptes annuels et simplement tenir un livre chronologique des recettes qui mentionne le montant et l'origine des recettes encaissées à titre professionnel, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Les références des pièces justificatives (factures, notes, etc.) doivent y être indiquées. Ce livre est tenu au jour le jour.
Lorsque l'activité consiste principalement à vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à consommer sur place ou à emporter, ou à fournir des prestations d'hébergement, les entrepreneurs doivent alors tenir un registre des achats récapitulant, par année, le détail de leurs achats en précisant le mode de règlement et les références des pièces justificatives (factures, notes, etc.). Les entrepreneurs ont l'obligation de conserver toutes les factures ou pièces justificatives relatives à leurs achats et à leurs ventes de marchandises ou de prestations de services.
Les factures doivent comporter la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Par ailleurs, l'auto-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle.
- Les recettes qui correspondent à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites sur le livre des recettes globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 76 € (les justifications de ces ventes doivent cependant être conservées).
- L'auto-entrepreneur qui exerce deux activités distinctes doit tenir, pour chacune des activités, des documents comptables distincts.
L'auto-entrepreneur a le statut juridique d'un entrepreneur individuel : sa responsabilité est illimitée et, en cas de difficultés économiques, les dettes contractées lors de son activité professionnelle peuvent être recouvrées sur son patrimoine personnel. Il a donc tout intérêt à protéger son patrimoine personnel.
Pour cela, il peut effectuer devant notaire une déclaration d'insaisissabilité de ses biens immobiliers non affectés à son activité professionnelle (en particulier, sa résidence principale) (C. com. art. L 526-1). La déclaration est publiée au fichier immobilier et fait l'objet d'une mention, selon le cas, au RCS ou au répertoire des métiers. La déclaration ne protège les biens concernés que contre les dettes nées à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur postérieurement à la publication de la déclaration. Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet de loi « Macron » prévoit, en ce qui concerne la résidence principale, de remplacer la déclaration d'insaisissabilité par une insaisissabilité de droit pour ce qui concerne les dettes nées après la publication de la loi (art. 55 ter du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 16 juin 2015).
Pour protéger l'ensemble de son patrimoine personnel (y compris les biens mobiliers et les comptes épargne, par exemple), l'auto-entrepreneur peut exercer son activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (voir no 2240).
S'agissant des assurances professionnelles, certaines sont obligatoires (par exemple dans le bâtiment), d'autres simplement facultatives. Attention : les assurances multirisques habitation ne couvrent pas la responsabilité civile de l'assuré dans le cadre de ses activités professionnelles, même marginales. Si l'entrepreneur souhaite être couvert, il lui faut souscrire une assurance spécifique telle qu'une assurance responsabilité civile professionnelle pour prendre en charge les dommages matériels ou corporels pouvant être causés à ses fournisseurs ou clients et dus à ses fautes ou négligences.
En tant qu'entrepreneur individuel, l'auto-entrepreneur est soumis aux mêmes règles que les autres professionnels exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Il bénéficie des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le Code de commerce : mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Mais il ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
L'auto-entrepreneur qui ne veut pas engager la totalité de son patrimoine pour payer les dettes de son entreprise peut opter pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (C. com. art. L 526-6 à C. com.L 526-21). Ce dispositif permet de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel en créant un patrimoine d'affectation. Seul le patrimoine d'affectation peut être saisi par les créanciers en cas de difficultés dans le cadre de l'activité professionnelle. L'entrepreneur n'a pas à créer de société et il reste propriétaire des biens qui forment la garantie des créanciers.
La création d'un patrimoine d'affectation passe par une déclaration déposée par l'entrepreneur au CFE qui se charge de la transmettre au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur est tenu de s'immatriculer (RCS, répertoire des métiers). Cette déclaration doit préciser l'objet de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et comporter un état descriptif des biens affectés à l'activité professionnelle (en nature, qualité, quantité et valeur) (pour un modèle, voir www.eirl.fr). Il s'agit au minimum des biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et dont l'entrepreneur est titulaire (fonds de commerce par exemple), auxquels l'entrepreneur peut ajouter ceux utilisés par l'entreprise (tel que le véhicule servant aussi bien à des fins professionnelles que personnelles). Un même bien ne peut appartenir qu'à un seul patrimoine d'affectation.
L'affectation d'un bien immobilier doit faire l'objet d'un acte notarié publié au service de la publicité foncière.
L'affectation d'un bien commun (pour les entrepreneurs mariés sous un régime de communauté) ou indivis (par exemple, bien acheté par deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ou par deux concubins ou partenaires de Pacs) nécessite de recueillir l'accord exprès écrit du conjoint ou du coïndivisaire, après l'avoir informé sur les conséquences d'une telle affectation.
L'entrepreneur doit indiquer la valeur des actifs affectés à son patrimoine professionnel. Au-delà de 30 000 €, cette valeur doit être estimée par un professionnel : commissaire aux comptes, expert-comptable, association de gestion et de comptabilité ou notaire (uniquement pour les biens immobiliers). L'entrepreneur en activité qui crée un patrimoine d'affectation peut utiliser son dernier bilan comptable en tant qu'état descriptif des biens affectés à sa déclaration d'affectation, à condition que ses comptes aient été clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration.
Un entrepreneur peut créer plusieurs patrimoines d'affectation s'il a différentes activités.
L'entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi de la mention « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou « EIRL » pour l'exercice de son activité professionnelle, y compris sur tous ses documents commerciaux. L'EIRL qui a plusieurs patrimoines affectés doit utiliser une dénomination distincte pour chaque patrimoine affecté.
L'EIRL doit disposer de compte(s) bancaire(s) exclusivement dédié(s) à son activité professionnelle, tenir une comptabilité autonome et déposer chaque année son bilan au registre auquel il a déclaré la création de son patrimoine professionnel. Ce dépôt vaut actualisation de la composition du patrimoine.
Les résultats de l'EIRL sont taxés à l'impôt sur le revenu. Le régime fiscal reste donc celui de la micro-entreprise ou du prélèvement libératoire
Les cotisations sociales de l'auto-entrepreneur restent calculées sur la base de son chiffre d'affaires et payées au fur et à mesure des encaissements.
Les créanciers dont les droits sont nés après le dépôt du patrimoine professionnel au registre de publicité légale peuvent saisir :
- le patrimoine professionnel s'il s'agit de créanciers professionnels ;
- le patrimoine non affecté à l'activité professionnelle et, s'il est insuffisant, les bénéfices professionnels de la dernière année s'il s'agit de créanciers non professionnels.
Les créanciers dont les droits sont nés avant le dépôt du patrimoine professionnel au registre de publicité légale peuvent être soumis au même régime sous certaines conditions et, notamment, s'ils ont été avertis de la création de ce patrimoine et ne se sont pas opposés à ses conséquences.
Par exception, tous les biens de l'entrepreneur peuvent être saisis en cas de fraude ou de manquement grave aux règles d'affectation des biens au patrimoine professionnel et de tenue d'une comptabilité séparée.
Pour la maladie, l'auto-entrepreneur bénéficie des prestations en nature, c'est-à-dire du remboursement de ses dépenses de santé, dans les mêmes conditions que les salariés. Il bénéficie également des prestations maternité et paternité du RSI.
Les indemnités journalières en cas de maladie sont en revanche réservées aux artisans et aux commerçants (à l'exclusion donc des professionnels libéraux) dont le revenu moyen annuel est supérieur à 3 750 € en 2015 et qui justifient d'une durée d'affiliation d'au moins un an (sous réserve de la prise en compte éventuelle d'une période d'affiliation antérieure, à condition qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations).
Les prestations invalidité dépendent des activités (artisans, commerçants, etc.) et des revenus annuels moyens cotisés.
Un capital décès peut être attribué aux ayants droit de l'auto-entrepreneur : son montant varie selon les activités.
L'auto-entrepreneur ne bénéficie pas du régime de l'assurance chômage lorsqu'il se consacre en totalité à son auto-entreprise. En pareil cas, il a donc intérêt à souscrire un contrat couvrant le risque perte d'emploi.
L'auto-entrepreneur se constitue des droits à retraite auprès du RSI s'il est artisan ou commerçant, auprès de la Cipav s'il est profession libérale. La validation d'un ou plusieurs trimestres dépend du volume de cotisations versées. Ses cotisations sont calculées directement sur la base du chiffre d'affaires déclaré.
Par exemple, le chiffre d'affaires annuel minimal que doit réaliser l'auto-entrepreneur pour valider une année complète (soit quatre trimestres) est de 19 884 € pour une activité de vente, hôtellerie, restauration, de 11 532 € pour une activité de prestation de services BIC et de 8 740 € pour une activité de prestation de services BNC.
Fin 2013, on dénombrait 911 000 auto-entrepreneurs déclarés en tant que tels. Parmi eux, 721 000 étaient économiquement actifs, c'est-à-dire ont réalisé un chiffre d'affaires en 2013. Le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par un auto-entrepreneur en 2013 était de 9 064 € et le bénéfice annuel moyen (chiffre d'affaires après frais professionnels) était de 4 409 €. Seuls 8,4 % des auto-entrepreneurs ont dépassé l'équivalent du Smic net imposable (source : Acoss-Urssaf).
Malgré ses avantages manifestes en termes de simplicité et de clarté, des cotisations sociales et une imposition sur le revenu a priori attrayantes, le régime de l'auto-entrepreneur présente certains inconvénients.
Avant d'opter pour ce régime, il convient donc de se poser plusieurs questions.
Si l'activité que l'entrepreneur souhaite exercer l'expose à des charges d'exploitation substantielles (par exemple, s'il souhaite louer un local professionnel ou embaucher un salarié), mieux vaut sans doute opter pour le régime réel d'imposition. Le régime réel lui permettra en effet de déduire ses charges pour leur montant réel ce qui n'est pas le cas dans le régime de la micro-entreprise (micro-BIC ou micro-BNC).
L'option pour le versement libératoire permet souvent à l'auto-entrepreneur de supporter une charge d'impôt sur le revenu inférieure à celle qui résulterait du micro-BIC ou du micro-BNC (pour un exemple, voir no 2165).
Par ailleurs, le mode de calcul du versement libératoire permet de proportionner la charge fiscale au volume réel de l'activité au cours du mois ou du trimestre précédent. En supprimant le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt, ce dispositif peut éviter des difficultés de trésorerie en période de baisse d'activité.
Néanmoins, l'exercice de l'option pour le prélèvement libératoire en cours d'activité présente un inconvénient. La première année, l'entrepreneur doit en effet acquitter l'imposition relative aux revenus de deux années. Ainsi, en cas d'option en 2015, il doit verser en 2015 l'impôt calculé dans les conditions de droit commun sur les revenus réalisés en 2014 et le versement libératoire sur le chiffre d'affaires réalisé en 2015. Il est donc recommandé de considérer, avant d'exercer l'option, l'effort de trésorerie à fournir au titre de la première année d'assujettissement au prélèvement libératoire.
Avant d'opter pour le régime de l'auto-entrepreneur, il convient de mesurer l'impact du non-assujettissement à la TVA de l'entreprise sur les relations avec les fournisseurs et les clients.
Le non-assujettissement à la TVA peut, par exemple, s'avérer dissuasif si l'entrepreneur exerce une activité de professionnel à professionnel puisque ses clients ne pourront pas récupérer la TVA sur les ventes effectuées. Le non-assujettissement à la TVA doit ainsi être pris en compte lors de la fixation des tarifs.
Par ailleurs, les achats nécessaires à l'activité incluent la TVA sans possibilité de récupération par l'entrepreneur de cette taxe puisqu'il facture ses clients hors TVA.
|
Taux forfaitaire des cotisations sociales calculées sur le chiffre d'affaires (1) |
Taux forfaitaire de l'impôt sur le revenu calculé sur le chiffre d'affaires |
Taux global des charges sociales et fiscales calculées sur le chiffre d'affaires |
---|---|---|---|
Ventes de marchandises (catégorie BIC) |
En 2015 : 13,3 % |
1 % |
En 2015 : 14,3 % |
En 2016 : 13,4 % |
En 2016 : 14,4 % | ||
Prestations de services commerciales ou artisanales (BIC) |
En 2015 : 22,9 % |
1,7 % |
En 2015 : 24,6 % |
En 2016 : 23,1 % |
En 2016 : 24,8 % | ||
Autres prestations de services relevant du RSI pour la retraite (catégorie BNC) |
En 2015 : 22,9 % |
2,2 % |
En 2015 : 25,1 % |
En 2016 : 23,1 % |
En 2016 : 25,3 % | ||
Professionnels libéraux relevant de la Cipav |
En 2015 et 2016 : 22,9 % |
2,2 % |
En 2015 et 2016 : 25,1 % |
(1) La contribution à la formation professionnelle et la taxe pour frais de chambres consulaires s'ajoutent à ces taux. Par ailleurs, des taux minorés de cotisations sociales sont applicables pour les bénéficiaires de l'Accre. |
Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre