L’interdiction d’utiliser des termes traditionnellement associés à des produits d’origine animale pour désigner des denrées alimentaires comportant des protéines végétales n’a pas été validée par la Cour de justice de l’Union européenne.
Dans l’attente de la position de la Cour de justice de l’Union européenne ((CJUE), le Conseil d’État avait suspendu deux décrets (dont le dernier en date du 26-2-2024) qui interdisait l’utilisation de termes de boucherie ou de charcuterie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales (steak, entrecôte, jambon, lardons, etc.). Certains termes ou dénominations étaient toutefois autorisés, sous réserve que la teneur maximale de protéines végétales du produit ne dépasse pas des seuils fixés par le décret du 26-2-2024 (ex : bacon : 0,50 % ; chipolata : 1 % ; etc.)
La CJUE, dans une décision du 4-10-2024, a validé la possibilité d’utiliser des termes de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie pour désigner des denrées alimentaires comportant des protéines végétales.
Selon elle, à défaut d’adopter une dénomination légale spécifique à une denrée, un État membre ne peut pas empêcher, par une interdiction générale et abstraite, les producteurs de denrées alimentaires à base de protéines végétales de s’acquitter de l’obligation qui est la leur d’indiquer la dénomination de ces denrées par l’utilisation de noms usuels ou de noms descriptifs.
CJUE 4-10-2024 C-438/23 ; CE 10-4-2024 n° 492844 ; Décret 2024-144 du 26-2-2024, JO du 27
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