Le fait que les exploitants agricoles bénéficient ou pas d’une procédure de règlement amiable en fonction du mode d’exploitation choisi ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Les sociétés commerciales ayant une activité agricole sont exclues du règlement amiable des agriculteurs. Autrement dit, seuls les exploitants agricoles n’exerçant pas leur activité sous la forme d’une société commerciale peuvent bénéficier de la procédure de règlement amiable agricole (C. rur. art. L 351-1, al. 2 et 3).
Cette disparité de traitement entre les structures agricoles selon le mode d’exploitation choisi est-elle contraire au principe d’égalité devant la loi issu de l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ?
La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC), estimant qu’elle n’était pas sérieuse. En effet, l’exercice d’une activité agricole sous la forme d’une société commerciale n’est pas imposé par la loi mais résulte du libre choix de l’exploitant au regard de son intérêt à voir appliquer des règles propres aux sociétés commerciales.
Cass. com. 2-10-2024 no 24-40.024 QPC
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