Un contribuable ne peut bénéficier d’allégements d’impôt sur le revenu lorsqu’il a omis à deux reprises de déposer ses déclarations de chiffre d’affaires, et ce même de manière non consécutive.
Les allégements d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 208 quater A et 208 sexies ne s’appliquent pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive (CGI art. 302 nonies alors applicable).
À la suite d’une vérification de comptabilité de l’activité professionnelle d’un contribuable, l’administration fiscale a notamment remis en cause les allégements d’IR prévus à l’article 44 octies du CGI dont celui-ci avait bénéficié au titre de son implantation en zone franche urbaine (ZFU).
Après avoir relevé que le contribuable avait omis de souscrire dans les délais ses déclarations de chiffre d’affaires au titre des mois de février et de décembre 2012, la cour administrative d’appel de Marseille s’était fondée, pour juger que ces omissions n’avaient pas eu pour effet de le priver du bénéfice de l’allégement, sur ce que la seconde omission ne succédait pas à la première dès lors que l’intéressé avait déposé dans les délais impartis sa déclaration mensuelle de chiffre d’affaires de novembre 2012 (CAA Marseille 3-3-2023 n° 21MA04871).
Le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Il résulte de l’article 302 nonies du CGI que les allégements d’IR ou d’IS qu’il mentionne ne s’appliquent pas au titre d’une année ou d’un exercice lorsque le contribuable a omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs des déclarations de chiffre d'affaires auquel il était tenu au titre de cette période alors qu’il avait déjà, au cours de l’année ou de l’exercice en cause, omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs de ces déclarations.
À noter. Le Conseil d’État fait ici une application rigoureuse des conditions d’application de l’article 302 nonies du CGI. Pour rappel, les dispositions de l’article 302 nonies du CGI ont seulement pour objet de réserver le bénéfice de ces avantages aux contribuables remplissant les conditions prévues par la loi (CE 18-1-2017 n° 389268).
CE 8-11-2024 n° 473430
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