Le projet de loi de finances pour 2025 contient des mesures de verdissement de la fiscalité, notamment le renforcement des malus CO2 ou au poids applicables aux véhicules de tourisme avec la mise en place d’une trajectoire pluriannuelle (2025, 2026 et 2027) afin d’encourager la transition énergétique du parc automobile.
Fiscalité des véhicules de tourisme
Renforcement des malus CO2 et au poids des véhicules de tourisme (art. 8)
Le seuil du barème de la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 ») serait abaissé de 5g/CO2/km en 2025 et de 7g/CO2/km en 2026 et 2027, pour atteindre à cette date une taxation dès 99g/CO2/km émis.
Parallèlement, le tarif maximum serait renforcé de 10 000 € par an pour atteindre 90 000 € en 2027 pour les véhicules de 15 CV et plus et ceux avec des émissions supérieures à 185g/km en 2027 (CIBS art. L 421-62 et L 421-64).
Par ailleurs, le seuil de déclenchement de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus marche ») serait abaissé, dès 2026, de 1 600 kg à 1 500 kg, avec un tarif marginal de 30 € à partir de 2 000 kg (CIBS art. L 421-75).
Dès 2025, le bénéfice de l’abattement du malus masse dont profitent actuellement tous les véhicules hybrides non-rechargeables serait limité aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental (CIBS art. L421-79-1).
Enfin, conformément à l’objectif de transition énergétique, les abattements pour les personnes morales acquérant des véhicules d’au moins 8 places prévus pour le malus CO2 (CIBS, art. L. 421-66) et pour le malus masse (CIBS, art L. 421‑77) seraient augmentés dès le 1-1-2026 afin de ne pas pénaliser les véhicules servant au transport collectif.
Adaptation de la réfaction des malus CO2 et au poids pour les véhicules d’occasion (art. 9)
Actuellement, les véhicules d’occasion peuvent bénéficier d’une réfaction de 10 % par année d’ancienneté, à compter du septième mois suivant la date de la première immatriculation. Cette réfaction s’opère tant pour le malus CO2 (CIBS art. L 421-60) que pour le malus au poids (CIBS art. L 421-73).
Le projet de loi de finances pour 2025 propose de remplacer ce dispositif par un système de décote comprenant les deux volets suivants :
- à compter du 1-1-2025, une réfaction progressive, dite « coefficient d’ancienneté », s’appliquerait pour atteindre jusqu’à 100 % pour les véhicules de plus de 181 mois, soit plus de 15 ans (CIBS art. L 421-7-2). Par rapport au dispositif actuel, cette réfaction devrait être plus importante pour les véhicules récents, notamment de moins de 6 mois, et moins élevée pour les véhicules anciens, en cohérence avec l’évolution de la valeur du véhicule qui n’est pas linéaire ;
- à compter du 1-1-2027, à la suite de l’évolution du système d’information des véhicules, une réfaction additionnelle dite « coefficient d’usage » serait déterminée en fonction de la distance moyenne parcourue par le véhicule. Elle serait ainsi comprise entre 1 % et 3,5 % dès lors que le kilométrage annuel moyen du véhicule excède 20 000 km (CIBS, art. L. 421-7-3).
Cette réforme s’appliquerait uniquement aux véhicules d’occasion nouvellement immatriculés à compter du 1-1-2025, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une première immatriculation antérieure au 1-1-2015 (CIBS, art. L. 421-60 et L. 421-73).
En outre, afin d’éviter les contournements et les distorsions sur le marché intérieur, l’article 9 du projet prévoit, à compter du 1-1-2026, que tous les véhicules d’occasion pour lesquels le malus CO2 ou le malus masse n’a pas été prélevé lors de la première immatriculation seraient soumis au malus s’ils font ultérieurement l’objet d’une immatriculation alors que les conditions de non-taxation ne sont plus remplies (CIBS, art. L. 421-36).
Mise en conformité avec le droit de l’UE des taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage (art. 10, I-2)
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 propose de mettre en conformité le champ du taux réduit de TVA sur la chaleur et le froid avec le droit de l’Union européenne, notamment la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24-4-2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
Les énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur permet l’application du taux de 5,5 % sur la part « fourniture » seraient définies par un renvoi à l’article L 211-2 du Code de l’énergie, ce qui engloberait donc explicitement l’énergie ambiante conformément au point 14 de l’article 2 de cette directive.
Cette disposition entrerait en vigueur à compter du 1-1-2025.
© Lefebvre Dalloz