Est privé d’effet le congé pour âge délivré après la cession du bail rendue opposable à la date d’effet du congé.
Un preneur, proche de la retraite, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’être autorisé à céder son bail rural à son fils. Trois mois plus tard, le bailleur a délivré un congé pour âge au preneur. Ce dernier a saisi le tribunal en annulation du congé et en sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la cession. La cession a été autorisée et a été notifiée aux ayants droit du bailleur décédé. Un des ayants droit a repris l’instance en nullité du congé et en annulation de l’acte de cession et résiliation du bail rural. Débouté de ses demandes, il se pourvoit en cassation. Il reproche à la cour d’appel d’avoir jugé que le congé délivré postérieurement à la cession du bail par le preneur à son fils était nul et sans effet.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que lorsque le preneur destinataire d’un congé fondé sur l’âge obtient l’autorisation de céder son bail, la cession rendue opposable au bailleur dans les conditions de l’article 1216 du code civil prive d’effet le congé.
Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 21-23.372
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