La haute cour procède à un revirement de sa jurisprudence. Désormais l’ouverture de la liquidation judiciaire n’entraîne pas la clôture du compte courant du débiteur.
Une société a ouvert un compte courant auprès d’une banque. Une autre société s’est portée caution de tous les engagements de la première société envers la banque. Après la mise en liquidation judiciaire de la société titulaire du compte, la banque a déclaré le solde débiteur du compte et a appelé la caution en paiement.
La cour d’appel a jugé que l’ouverture de la liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation du compte courant. Dès lors, le solde n’étant pas exigible, la caution ne peut être poursuivie.
La banque se pourvoit en cassation et invoque la jurisprudence constante en la matière. Elle soutient que le compte est résilié du fait de la survenance de la liquidation judiciaire. Il en résulte que le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution.
La Cour de cassation procède à un revirement de sa jurisprudence pour rejeter le pourvoi. Invoquant la lettre de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la haute cour rappelle qu’aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Par conséquent, le compte courant qui n’a pas fait l’objet d’une clôture avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours qui fait obstacle à l’exigibilité de la créance. La caution ne peut donc être appelée.
Com. 11 sept. 2024, n° 23-12.695
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