Dans une mise à jour du 25-9-2024, le Boss a précisé le traitement social des réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens et services vendus par l’entreprise.
Tous les biens et services vendus par l’entreprise. Dans une mise à jour du 25-9-2024 qui est opposable depuis le 1-10-2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précise que, par principe, la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel aux salariés de biens et services vendus par l'entreprise constitue un avantage en nature (soumis donc aux cotisations et contributions sociales) qui doit être évalué selon sa valeur réelle. Cependant, sous certaines conditions, l’avantage accordé au salarié qui bénéficie de réductions tarifaires peut être négligé (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 1000).
Plafond de réduction maximale autorisée. Les réductions tarifaires sur les biens et services vendus par l'entreprise à ses salariés ne sont pas soumises à cotisations et contributions sociales dès lors qu'elles n'excèdent pas 30 % du prix de vente public (TTC). Lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente public (TTC), la totalité de l'avantage en nature doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Cette tolérance concerne l’ensemble des biens ou services vendus par l'entreprise qui emploie le salarié, y compris les biens et services achetés auprès de fournisseurs (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature §§ 1005 à 1020).
Biens alimentaires invendus. Pour les biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus, les réductions tarifaires sont admises dans limite de 50 % du prix de vente public normal (TTC) à condition qu’elles respectent la limite du seuil de vente à perte. Le Boss précise que, désormais, si la remise dépasse 50 % du prix de vente public, la totalité de l'avantage en nature doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 1070).
Source : https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 1000, §§ 1005 à 1020 et § 1070)
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