La Cour de cassation précise que pour que des actes de parasitisme soient constitués, il ne suffit pas qu’un produit soit copié, il faut notamment prouver que celui-ci a une réelle valeur économique sur le marché et que sa création, son développement et sa promotion ont nécessité des investissements financiers, humains et promotionnels importants.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de tels actes d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
Un cas jugé
Les faits. La société Decathlon a commercialisé un masque intégral au tuba intégré dit « Easybreath ». La société Intersport a acquis, auprès de la société Phoenix, des masques intégraux au tuba intégré référencés « Tecnopro » pour les commercialiser à la même période. La société Decathlon a assigné les deux sociétés en parasitisme.
La décision. Le juge relève que la société Decathlon démontre que le masque « Easybreath » constituait une valeur économique identifiée et individualisée, au regard de sa grande notoriété, de la réalité du travail de conception et de développement, du caractère innovant de la démarche, ainsi que des investissements publicitaires réalisés tandis que les sociétés Phoenix et Intersport ne justifient d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit. Par ailleurs, la distribution, à la même période, du masque « Tecnopro », non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque « Easybreath », a permis aux deux sociétés de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage de la société Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque. Il décide donc que le parasitisme est caractérisé.
Le parasitisme
Le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Pour pouvoir obtenir réparation d’un acte de parasitisme et donc obtenir des dommages et intérêts, la société victime doit identifier la valeur économique individualisée du produit imité et prouver la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
Caractériser la valeur économique individualisée du produit imité. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit. En revanche, sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche, et l’importance des investissements publicitaires sont des indicateurs.
Démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. En revanche, le fait de bénéficier, comme en l’espèce, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel, caractérise la volonté délibérée du concurrent de se placer dans le sillage de la société victime de parasitisme.
Cass. com. 26-6-2024 n° 22-17647
© Lefebvre Dalloz