L'administration a commenté les modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2016 à la procédure de contrôle des comptabilités informatisées. Quelques précisions pratiques méritent d'être relevées.
1. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le vérificateur peut effectuer son contrôle en procédant à des traitements informatiques des données conservées, dont les différentes modalités sont laissées à l’appréciation du contribuable : soit sur le matériel de l'entreprise, par les agents de l'administration ou par le contribuable lui-même suivant les indications de ceux-ci, soit au moyen de copies fournies par l'entreprise sur support informatique (LPF art. L 47 A, II).
Traitements effectués par le contribuable
2. Le contribuable peut ainsi notamment décider d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification selon les prescriptions et délais fixés par écrit par l’administration (LPF art. L 47 A, II-b). Dans cette hypothèse, l’article 14, II- 5o de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 a prévu que l’administration peut toutefois demander au contribuable de lui mettre à disposition dans les quinze jours une copie des documents, données et traitements soumis à contrôle afin qu’elle puisse effectuer de son côté les traitements nécessaires à la vérification. L'administration doit alors en transmettre les résultats au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.
3. Une mise à jour du Bofip en date du 7 juin 2017 intègre ces nouvelles dispositions. Par rapport à nos commentaires de cette mesure (parus au FR 1/17 inf. 55), on relèvera les précisions suivantes :
– le délai de quinze jours , qui court à compter de la demande de mise à disposition des copies, est un délai franc. Pour son calcul, il convient de ne retenir ni le jour de remise de la demande des copies, ni le jour de mise à disposition des copies demandées par le contribuable (BOI no 215) ;
– les copies, produites sur tous supports informatiques, doivent répondre aux normes fixées par l’article A 47 A-2 du LPF ;
– la remise des copies de fichiers s’effectue sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu’ils ne puissent plus recevoir de données. En accord avec le vérificateur d’autres supports peuvent être utilisés (clé USB, par exemple). Elle est obligatoirement accompagnée d’une description des enregistrements relative aux informations de gestion (nom de zones, libellé, etc.) et techniques (type, structure, position, longueur des zones, code ou caractères utilisés à titre de séparateur de zones et d’enregistrements, jeu de caractères utilisé pour représenter l’information) (BOI no 215) ;
– les copies des fichiers transmis sont détruites avant la mise en recouvrement ou en l’absence de rehaussement après l’envoi de l’avis d’absence de rehaussement (BOI nos 215 et 245).
Traitements effectués par l'administration hors de l'entreprise
4. Signalons que, pour le cas où le contribuable opte pour la réalisation des traitements informatiques par l’administration hors de l’entreprise (LPF art. L 47 A, II-c), l’article 14, II de la loi précitée a soumis la remise des copies des documents, données et traitements soumis au contrôle à un délai de quinze jours , en ce qui concerne les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
L’administration précise que ce délai, qui court à compter de la date de formalisation du choix du contribuable pour ce mode opératoire, est comme dans le cadre des dispositions de l’article L 47 A, II-b, un délai franc pour la computation duquel ni le jour de formalisation de l’option, ni celui de la mise à disposition des copies ne sont retenus.
Amende pour non présentation des documents
5. L’article 14, I-2o de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 a institué, sous l’article 1729 H du CGI, une amende spécifique à l’encontre des contribuables qui ne présentent pas à l’administration, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, les documents, données et traitements nécessaires aux traitements informatiques ou ne mettent pas à sa disposition, dans les délais prévus et selon les normes exigées, des copies de ces mêmes documents, données et traitements.
Elle s’applique dans le cadre des contrôles dont les avis de vérification sont adressés depuis le 1er janvier 2017 .
6. L’administration précise que cette amende est applicable dans les cas suivants :
– lorsque les copies des documents, données et traitements ne sont pas remises à l’administration ;
– lorsqu'elles sont remises après le délai de quinze jours à compter respectivement de la demande des copies rédigée par l’administration ou de la formalisation par écrit de son choix par le contribuable ;
– lorsque les documents , données et traitements soumis au contrôle ne sont pas présents sur le matériel de l’entreprise mis à disposition de l’administration ;
– lorsque les copies ne sont pas conformes aux normes prévues.
7. L'amende est égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, à 10 % des droits mis à la charge du contribuable.
L’administration précise que celle-ci s’applique sur les seuls droits issus des rehaussements proposés du fait de l’impossibilité de la mise en oeuvre de la procédure de traitements informatiques. Elle s’applique également aux seuls droits issus des rehaussements relatifs aux copies des documents, données et traitements qui soit ont été remis par le contribuable après l’expiration du délai de quinze jours prévu par la loi, soit n’ont pas été remis du tout. Elle ne s’applique qu’une fois au titre d’un même exercice , même en cas de traitements multiples au cours du contrôle.
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