Augmentation générale de la cotisation patronale chômage, suppression de la surtaxation des CDD pour accroissement d’activité et de l’exonération pour embauche d’un jeune… L’Unedic fait le point sur tout ce qui change au 1-10-2017.
Contribution chômage de droit commun
Une contribution exceptionnelle temporaire est mise en place jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard.
Son taux, à la charge exclusive des employeurs, est de 0,05%.
Le taux des contributions applicable aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017 est donc porté en conséquence à 6,45 % réparti comme suit :
- 4,05 % à la charge des employeurs,
- 2,40 % à la charge des salariés.
A noter : La circulaire précise que la contribution exceptionnelle temporaire n’est pas distincte des contributions générales et n’a donc pas à être renseignée dans un code type de personnel (CTP) spécifique sur les déclarations adressées à l’Urssaf.
Les rémunérations, dès lors qu’elles sont versées à compter du 1-10-2017 , donnent lieu à l’application des taux ci-dessus, y compris lorsqu'elles se rapportent à une période d’emploi antérieure à cette date (sauf pour les employeurs d’au plus 9 salariés autorisés à décaler la paie en la rattachant à la période d’emploi).
Les règles habituelles en matière de détermination des taux et plafonds restent en effet applicables jusqu’au 31-12-2017, y compris pour les employeurs qui pratiquent le décalage de paie.
Suppression de la majoration due au titre des CDD pour surcroît d’activité
a majoration de la part des contributions à la charge de l’employeur due au titre des CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, conclus pour accroissement temporaire d’activité, est supprimée pour les rémunérations versées à compter du 1-10-2017.
Exemple —————————————————————————————————————
Un CDD pour accroissement temporaire d’activité, d’une durée de 2 mois, est exécuté du 1-9 au 31-10-2017, l’employeur ne pratiquant pas le décalage de paie. La majoration est due sur les rémunérations versées en septembre 2017, mais pas sur celles versées en octobre 2017.
Le remboursement de la majoration en cas d’embauche du salarié en CDI à l'issue du CDD pour accroissement temporaire d’activité peut intervenir, même si le CDD est transformé en CDI après le 30-9-2017.
Par exemple, avec une transformation du CDD en CDI le 1-11-2017, l’employeur est fondé à demander le remboursement de la majoration versée sur la paie de septembre 2017.
——————————————————————————————————————————
Maintien de la majoration due au titre des CDD d’usage
La majoration de 0,5 % de la part patronale des contributions dues au titre des CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, demeure applicable jusqu’au 31 mars 2019 . Ainsi, pour lces contrats, la part de la contribution à la charge de l’employeur est fixée à 4,55 % (4,05 % + 0,50 %).
Rémunérations versées par des organismes tiers pour le compte de l’employeur
La majoration de la part patronale des contributions dues pour les CDD d’usage est adaptée pour les rémunérations versées aux salariés, en lieu et place des employeurs, par des organismes tiers payants et tiers déclarants.
Sont notamment concernés :
- les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés dans les secteurs du BTP, du spectacle, du transport et de la manutention portuaire ;
- les compléments de rémunération versés par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) aux artistes-interprètes, en vertu d’accords collectifs ou spécifiques, et calculés au prorata du cachet initial de l’artiste.
Pour les CDD concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l’organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu’il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d’un CDD dans le champ de la majoration.
Ce principe s’applique aux rémunérations versées par l’organismes à compter du 1-10-2017. De même, les compléments de rémunération versés à compter de cette date par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) ayant la nature juridique de salaire, sont assujettis à la majoration de la part patronale des contributions sans tenir compte de dates de diffusion.
Suppression de l’exonération pour l’embauche de salariés de moins de 26 ans
L’exonération de la part patronale des contributions accordée à l’employeur en cas d’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai, est supprimée à compter du 1-10-2017 .
Dès lors que l’employeur en fait la demande, cette exonération continue de s’appliquer jusqu’à son terme lorsque toutes les conditions prévues pour en bénéficier, et notamment la confirmation de la période d’essai du salarié, sont remplies au plus tard le 30-9-2017.
L’employeur est alors exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus ou pendant 4 mois, dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Ndlr : A notre sens, le bénéfice de l’exonération au-delà du 30-9-2017 n’est donc possible que si les conditions suivantes sont remplies au plus tard à cette date :
Ndlr : le salarié est âgé de moins de 26 ans à la date de prise d’effet du contrat à durée indéterminée et la période d’essai est confirmée ou le jeune a été embauché sans période d’essai.
Exemple
—————————————————————————————————————
Contrat de travail ouvrant droit à l’exonération de la part patronale des contributions.
Une entreprise de moins de 50 salariés embauche un salarié âgé de moins de 26 ans à la date de prise d’effet de son contrat de travail. Sa période d’essai est confirmée au cours du mois de septembre 2017 : les rémunérations versées au titre des mois d’octobre 2017 à janvier 2018 seront exonérées de la part patronale des contributions.
——————————————————————————————————————————
Exemple
—————————————————————————————————————
Contrat de travail n'ouvrant pas droit à l’exonération de la part patronale des contributions
Une entreprise de moins de 50 salariés embauche un salarié âgé de moins de 26 ans à la date de prise d’effet de son contrat de travail. Sa période d’essai est confirmée au cours du mois d’octobre 2017 : les rémunérations versées au titre des mois de novembre 2017 à février 2018 ne seront pas exonérées de la part patronale des contributions.
——————————————————————————————————————————
© Copyright Editions Francis Lefebvre