Baisse du taux de l’IS, prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital et impôt sur la fortune immobilière sont sans surprise au menu du projet. Mesure en revanche inattendue : la suppression de l’encadrement des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation.
1. Présenté au conseil des ministres le 27 septembre, le projet de loi de finances pour 2018 a été déposé le même jour à l’Assemblée nationale. Il comporte une vingtaine d’articles fiscaux, dont ceux concernant la « flat tax » et l’impôt sur la fortune immobilière qui représentent chacun plus d’une dizaine de pages.
Voici une première présentation des mesures essentielles du projet qui seront détaillées dans un prochain Feuillet rapide.
Impôt sur le revenu
2. La revalorisation des limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu est une mesure traditionnelle du projet de loi de finances. Pour l’imposition des revenus de 2017, ces limites seraient revalorisées de 1 % (Projet art. 2).
3. Ainsi que cela avait été annoncé dans le plan logement présenté le 20 septembre, le dispositif Pinel serait prorogé pour quatre ans, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du CGI ne s’appliquant à compter du 1er janvier 2018 qu’en cas d’investissement locatif réalisé dans les zones A, A bis et B1 (Projet art. 39).
A noter : L’instauration d’un abattement exceptionnel en cas de plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de terrains à bâtir ou de terrains bâtis dans les zones tendues en vue de la construction de logements neufs, annoncée dans le plan logement (voir notre Actualités du 22 septembre) ne figure pas dans le texte du projet de loi de finances présenté par le Gouvernement.
4. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique serait prolongé d’un an, avec toutefois deux aménagements. En premier lieu, les dépenses d’acquisition des chaudières à haute performance énergétique fonctionnant au fioul payées à compter du 27 septembre 2017 n’ouvriraient plus droit à avantage fiscal. En second lieu, l’avantage fiscal serait réduit pour les dépenses d’isolation des fenêtres, volets ou portes extérieures payées à compter de la même date puis supprimé pour les dépenses payées à compter du 28 mars 2018. Des mesures transitoires seraient cependant prévues (Projet art. 8).
5. Est également inscrite au projet la déductibilité de la CSG sur les revenus d’activité pour la fraction correspondant à la hausse annoncée de 1,7 point qui devrait être incluse dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le supplément de CSG sur les revenus du capital serait déductible dans certains cas seulement (Projet art. 38).
Fiscalité patrimoniale
6. L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplacerait l’ISF à compter du 1er janvier 2018 (Projet art. 12). Codifié aux nouveaux articles 964 et suivants du CGI, l’IFI frapperait les actifs immobiliers non affectés à l'activité professionnelle de leur propriétaire dont la valeur nette excède 1 300 000 euros. Seraient concernés tous les biens et droits immobiliers, les parts de SCI à hauteur de la valeur représentative des immeubles et les parts des véhicules d’investissement spécialisés (« pierre papier »), y compris lorsqu’ils sont détenus via un contrat d’assurance-vie. L’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale serait conservé.
Le barème de l’impôt serait identique au barème actuel de l’ISF et la réduction ISF-dons serait maintenue, de même qu’un plafonnement à 75 % des revenus de la somme de l’IFI et de l’impôt sur le revenu.
A noter : En revanche, la réduction ISF-PME serait supprimée. Toutefois, les versements effectués entre la date limite de déclaration 2017 (déclaration d’ensemble des revenus ou déclaration spéciale ISF) et le 31 décembre 2017 ouvriraient droit à réduction de l’IFI dû au titre de 2018.
7. Mesure également largement annoncée, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (PFU), parfois dénommé « flat tax », entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Contrairement au texte sur l’IFI, l’instauration de ce prélèvement serait réalisée par modification des dispositions actuelles du CGI (Projet art. 11).
Le taux du prélèvement serait fixé à 12,8 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux, soit un taux global de 30 %. L’option pour une imposition au barème progressif resterait possible mais elle serait alors nécessairement globale pour tous les revenus et gains visés par le PFU.
D’une manière générale, les produits concernés par le PFU seraient les suivants :
- l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués et revenus assimilés) et les revenus des plans et comptes épargne logement ouverts à compter de 2018,
- les produits des contrats d’assurance vie afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 lorsque l’encours net total sur ces contrats excède 150 000 euros,
- les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et autres revenus et gains assimilés.
Les régimes de faveur du PEA et du PEA-PME ne seraient pas modifiés et les livrets A resteraient exonérés.
L’assiette des revenus et gains soumis au PFU sera constituée par le montant brut des revenus perçus ou des gains réalisés : l’abattement de 40 % sur les dividendes serait ainsi supprimé (il resterait applicable en cas d’imposition au barème progressif). S’agissant des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisés à compter de 2018, seraient également supprimés les abattements pour durée de détention. En cas d’option pour le barème progressif, l’abattement de droit commun et l’abattement renforcé (PME de moins de 10 ans) pourraient s’appliquer si les titres cédés ont été acquis avant 2018. Enfin, un nouvel abattement, non cumulable avec les précédents, pourrait bénéficier sous certaines conditions aux dirigeants de PME qui partent en retraite et cèdent leurs titres à compter de 2018, que le gain soit soumis au PFU ou au barème progressif.
Fiscalité des entreprises
8. Les mesures à destination des entreprises ont pour la plupart été déjà annoncées (voir notamment FR 36/17 inf 7 et inf 9):
- modification de la trajectoire de la baisse du taux de l’IS , progressivement réduit à 25% d'ici à 2022 (Projet art. 41), suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués mis en paiement à compter de 2018 (Projet art. 13) et baisse à 6 % du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) pour 2018 avant sa transformation en baisse de charges patronales à compter de 2019 (Projet art. 42). A noter que le crédit d’impôt de taxe sur les salaires bénéficiant à certains organismes serait également supprimé (Projet art. 43) ;
- aménagement, annoncé dès l’été (voir FR 34/17 inf 4) de l’obligation d’utiliser à compter de 2018 un logiciel ou système de caisse sécurisé certifié issue de l’article 88 de la loi 2015-1785 de finances pour 2016, avec notamment la dispense de l’obligation pour les assujettis à la TVA bénéficiant de la franchise en base ou effectuant exclusivement des opérations exonérées (Projet art. 46) ;
- revalorisation des seuils d’application des régimes micro d’imposition des bénéfices (Projet art. 10) et exonération de cotisation minimum de CFE pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 € (Projet art. 45);
- suppression du taux supérieur pour la dernière tranche de taxe sur les salaires versés à compter de 2018 (Projet art. 44) ;
- abandon de l’extension, prévue à compter de 2018, de l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux opérations intra-day (Projet art. 15).
A noter : Lors de la présentation de son plan logement le 20 septembre, le Gouvernement avait annoncé la prorogation de l’application du taux réduit d’IS de 19 % aux plus-value s nettes résultant de la cession de locaux professionnels en vue de leur transformation en logements et l’application de ce même taux aux plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir en vue de la construction de logements. Ces dispositions ne figurent pas dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.
9. Le calcul de la CVAE dans les groupes , censuré par le Conseil constitutionnel, serait mis en conformité avec la Constitution. La règle de calcul du taux effectif en fonction du chiffre d’affaires des sociétés membres d’un groupe intégré serait ainsi étendue aux sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe mais remplissent les conditions liées à la détention pour en faire partie (Projet art. 7).
10. Parmi les autres mesures, la plus inattendue est la suppression du dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation, codifié à l’article 209, IX du CGI (Projet art. 14).
Signalons par ailleurs deux dispositions sectorielles en matière de TVA , l’une concernant le taux applicable à la presse en ligne incluse dans des offres de services multiples (Projet art. 4) et l’autre l’exonération applicable aux psychothérapeutes et psychologues (Projet art. 6).
Taxe d’habitation
11. Le projet de loi de finances met en œuvre la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale , qui doit permettre à 80% des foyers fiscaux d'être dispensés de la taxe d'ici 2020 (Projet art. 3). Un nouveau dégrèvement de taxe s'appliquerait, pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain montant, au taux de 30 % en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020.
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