L’abattement fixe de 500 000 € applicable à la plus-value de cession des parts sociales ou d’actions des dirigeants partant à la retraite serait prolongé pour les cessions de titres intervenant à partir de 2018
Les dirigeants de PME soumises à l'impôt sur les sociétés qui partent à la retraite et cèdent leurs parts sociales ou leurs actions peuvent actuellement bénéficier, sous certaines conditions, d'un abattement fixe de 500 000 € qui est déduit du montant de leur plus-value de cession, et pour le surplus éventuel taxable, de l'abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé, avant d'être soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
L'abattement fixe en faveur des gains de cessions de titres de PME par dirigeants prenant leur retraite est applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu mais pas pour celui des prélèvements sociaux. Ainsi, si la plus-value de cession réalisée est inférieure à 500 000 €, elle est actuellement exonérée d'impôt sur le revenu mais supporte les prélèvements sociaux.
Cet abattement fixe de 500 000 € s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2017 .
Bonne nouvelle ! L’article 11 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit qu’un nouveau dispositif d’abattement fixe de 500 000 € s’appliquerait, sous certaines nouvelles conditions, aux plus-values de cession de titres (également aux rachat des titres par la société et aux compléments de prix) réalisées par les dirigeants de PME cédant leurs parts ou actions pour prendre leur retraite à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022.
Cet abattement fixe de 500 000 € ne pourrait plus se cumuler avec les abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé. Ainsi, le dirigeant cédant qui part à la retraite aurait le choix, s’il opte pour l’imposition de sa plus-value de cession de titres selon le barème de l’IR, de bénéficier sur le montant de cette plus-value soit de la déduction de l’abattement fixe de 500 000 €, soit de la déduction de l’abattement pour durée détention de droit commun ou renforcé.
Source : PLF 2018, art.11 et CGI art. 150-0 D ter
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