Le loyer du bail commercial renouvelé pour un local construit pour une seule utilisation est fixé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, même si le locataire y a apporté des améliorations
Un bailleur a conclu avec une société un bail commercial portant sur terrain sur lequel elle exploite un fonds de commerce de camping. À la fin du bail, le bailleur lui a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d'un certain montant. La société locataire a contesté le prix du loyer de renouvellement car elle avait financé tous les aménagements du terrain de camping. Le bailleur a alors assigné la locataire en fixation du loyer à ce montant. Mais la locataire a réclamé, lors de la procédure de fixation du loyer, un abattement de 40 % sur la valeur locative du terrain loué en évoquant les dispositions de l’article R. 145-10 du code commerce qui prévoit que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail commercial à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Sa demande d’abattement est rejeté par la Cour de cassation qui a jugé que le bail commercial portant sur des locaux construits pour une seule utilisation (locaux monovalents), l'article R. 145-8 du code de commerce n’était pas applicable à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation. Le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée (c. com. art. R. 145-10), en l’espèce, à la valeur locative calculée par référence aux usages en matière de campings, selon la méthode dite hôtelière adaptée aux campings.
Source : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-18059
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