La baisse de commandes d’un donneur d’ordre à un sous-traitant peut être justifiée par un marché en crise, sans pour autant constituer une rupture brutale d'une relation commerciale établie
Une société vendait des chemises qu’elle achetait à une autre société à laquelle elle sous-traitait leur fabrication, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. 8 ans plus tard, la société donneuse d’ordre enregistrant une baisse de son chiffre d’affaires de 15 % en raison d’un marché du textile en crise avait diminué le volume de ses commandes. La société sous-traitante l’a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.
En appel, les juges ont relevé que la société donneuse d’ordre, qui ne s’était engagée sur aucun volume de commandes envers son sous-traitant, lui avait proposé une aide financière sous forme de prêt pour faire face à la baisse des commissions, démontrant sa volonté de poursuivre les relations commerciales en cours. Et l’année où elle avait cessé ses commandes, elle avait continué à verser au sous-traitant des commissions. Donc, les juges ont refusé d’imputer à la société donneuse d’ordre une rupture brutale de la relation commerciale établie avec son sous-traitant.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges et a donc rejeté la demande du sous-traitant de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie en déclarant que la baisse des commandes de la société donneuse d’ordre étant causée par un marché en crise, elle n’engageait pas sa responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie à l’égard de son sous-traitant (C. com., art. L. 442-6, I-5°).
Source : Cass. com. 8 novembre 2017, n° 16-15285 ; c.com. art. L. 442-6, I,5°
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