Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, il faut que l’activité soit réellement nouvelle !
Si votre entreprise nouvelle est soumise à l’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS) et qu’elle s’implante dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR), jusqu’au 31 décembre 2020, elle peut avoir droit, sous certaines conditions, à une exonération temporaire d’impôt sur ses bénéfices, notamment si son siège social et l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans une ZAFR.
Cette exonération d’impôt est totale pendant 24 mois à partir de sa création puis partielle pendant les 3 années suivantes : ses bénéfices sont soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 25 % leur montant au cours de la 3e année, de 50 % au cours de la 4e année et de 75 % au cours de la 5e année (CGI art. 44 sexies).
Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
Un chirurgien-dentiste qui a effectué des remplacements réguliers dans le cabinet de chirurgiens-dentistes de son père et de son grand-père pendant 2 ans avant d’être inscrit à l'ordre des chirurgiens-dentistes et qui a installé son activité professionnelle de chirurgien-dentiste dans les locaux du cabinet de son père et de son grand-père peut-il bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur de la création d’entreprises nouvelles ?
Non, ont répondu les juges qui ont relevé que :
- l’activité de ce chirurgien-dentiste est exercée à la même adresse qu'un cabinet de chirurgiens-dentistes déjà existant ;
- il a partagé avec l'ensemble des membres du cabinet existant les locaux et a bénéficié, lors de son installation, du secrétariat et du matériel commun du cabinet existant ;
- il a signé le contrat d'exercice professionnel à frais commun qui existait entre les autres chirurgiens-dentistes et une partie du matériel qu'il a utilisé avait été acquis dans le cadre de crédits-bails souscrits au nom du cabinet existant.
- il a repris une partie de la clientèle de son grand-père, qui avait progressivement réduit son activité avant son départ à la retraite.
Donc, les juges ont considéré que son activité de chirurgien-dentiste ne présentait pas un caractère nouveau au sens des dispositions de l'article 44 sexies du CGI et qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles.
Source : CAA Nancy, 23 novembre 2017, n° 15NC02415
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