Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) qui n’indique pas sa date de conclusion doit–il être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI)?
Non, a répondu la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée estimait que les CDD qu'elle avait effectués n’étant pas datés, l'entreprise ne pouvait rapporter la preuve qu'ils lui avaient bien été remis dans les deux jours ouvrables. Donc, elle a demandé la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société, en contrat à durée indéterminée.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges en appel en déclarant que la date de conclusion du CDD ne figure pas dans les mentions obligatoires du CDD prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. En conséquence, le défaut de la mention de la date de conclusion des CDD ne saurait entraîner leur requalification en CDI.
Rappelons que le CDD, qui est établi par écrit, doit comporter en plus de la définition précise de son motif, notamment :
- le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre d’un remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par CDI appelé à le remplacer ou pour le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une SCP, d'une SCM d'une SEL ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ou encore pour le remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
- la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
À défaut d’une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche (c. trav. art. L. 1242-13) et non suivant la date de conclusion du contrat qui peut être différente de la date effective de l’embauche.
À retenir. Depuis, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'absence de transmission du CDD ou du contrat d'intérim conclu après le 24 septembre 2017 au salarié dans les deux jours suivant l'embauche n'entraîne plus la requalification du contrat en CDI mais ouvre droit pour le salarié au versement par l’employeur d'une indemnité maximale d'un mois de salaire (c. trav. art. L. 1245-1 et L. 1251-40 ).
Sources : Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-25251 ; c. trav. art. L. 1242-12
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