La Cour de cassation confirme qu’un cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise et prendre des décisions de gestion de façon largement autonome
Un directeur technique d’une société a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le Conseil de prud’hommes en raison d’un nombre d’heures supplémentaires qu’il a accomplies et qui ne lui ont pas été payées. L’employeur a contesté cette demande estimant que ce salarié était un cadre dirigeant car il était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps, assumait la responsabilité de l'établissement et percevait la rémunération la plus élevée.
Les juges ont condamné l’employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos, et une indemnisation en raison de la prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel a écarté la qualité de cadre dirigeant au motif qu'il n'était pas établi que le salarié participait à la direction de l'entreprise que ce soit au niveau de la définition des orientations de la société ou de la prise de décision autres que les décisions de gestion courante.
Rappel. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail, la répartition, l’aménagement des horaires, les repos et les jours fériés.
A la qualité de cadre dirigeant le cadre qui remplit les trois critères suivants :
- lui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
- il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- et il perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement (c. trav. art. L. 3111-2).
La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges. Si le salarié remplissait deux des trois critères, il était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps et percevait la rémunération la plus élevée, rien n’établissait que ce salarié participait à la direction de l'entreprise, que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décisions, autres que de gestions courantes.
S’il assurait le paiement des factures et le suivi des travaux, il n’était pas démontré qu’il prenait la décision des commandes, et que, concernant la gestion du personnel, qu'il participait à la définition de l'enveloppe budgétaire de gestion du personnel. Ainsi, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome.
Le troisième critère n’étant pas rempli, ce salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant. En conséquence, il était soumis aux dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires ainsi que sur celles des repos et ses jours fériés.
Source : Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-19853
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