Un bail commercial conclu pour des locaux à usage de bureaux, de domiciliation d'entreprises et de salles de réunion est-il conclu pour des locaux à usage exclusif de bureaux non soumis à la règle du plafonnement du loyer ?
Un propriétaire a conclu avec une société un bail pour des locaux à usage de location de bureaux et de domiciliation d'entreprises et de salles de réunion de l'hôtel adjacent. Le propriétaire a délivré congé à la société locataire avec une offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer annuel bien plus élevé, puis l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer en invoquant une modification des facteurs locaux de commercialité dans le quartier au sein duquel se trouvent les locaux.
Sa demande de déplafonnement est rejetée par le juge qui a considéré que les locaux loués ne relèvent pas du régime des locaux à usage exclusif de bureaux et sont soumis à la règle de plafonnement du loyer commercial.
Le prix du bail des locaux loués à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. Il n’est pas soumis à la règle de plafonnement du loyer renouvelé (c. com. art. R. 145-11).
Est qualifié de bureau, tout local au sein duquel s'effectue une activité intellectuelle pour laquelle aucune marchandise n'est livrée ni déposée, la réception ponctuelle de la clientèle ou de fournisseurs étant indifférents. La notion de bureau exclut tout stockage de marchandise pour les clients dans les bureaux, à l'exclusion des fournitures nécessaires au fonctionnement de l'entreprise
La Cour de cassation confirme la décision du juge. La destination contractuelle des locaux permettait la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société locataire pour ses clients et l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevait pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, les locaux n'étaient donc pas à usage exclusif de bureau. Donc, le déplafonnement est refusé.
Sources : Cass. civ. 3, 7 décembre 2017, n° 16-14969
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