Une position favorable du fisc sur la reconnaissance du statut de JEI à une société n’a pas d’effet sur le cours du délai de prescription de 3 ans de l’action en remboursement des cotisations sociales patronales versée indûment
Suite à un rescrit fiscal, une société s’est vue reconnaître par l’administration fiscale en septembre 2013 le statut de jeune entreprise innovante (JEI) pour les années 2009, 2010 et 2011 et a demandé à l’Urssaf le remboursement des cotisations et contributions sociales qu’elle a payées de 2009 à 2011. L’Urssaf lui a remboursé les cotisations sociales indûment versées en 2010 et 2011 mais a refusé de lui rembourser l’année 2009 au motif que la prescription de l’action était acquise. La société a donc saisi la justice d’une demande de remboursement des cotisations indûment versées en 2009.
Rappel. Selon l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la 3e année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En appel, la demande de la société a été rejetée par les juges pour prescription de l’action en remboursement intentée en septembre 2013 concernant des cotisations indûment versées en 2009.
La Cour de cassation a rejeté également l’action en remboursement de la société qui était prescrite, mais en précisant que si l’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale saisie par une entreprise dans le cadre d’une procédure de rescrit est opposable à l’Urssaf, cet avis ne détermine pas l’éligibilité de l’entreprise au bénéfice de l’exonération des cotisations sociales patronales JEI et est sans effet sur le cours de la prescription triennale de l’action en remboursement des cotisations.
Source : Cass. civ 2. 25 janvier 2018, n°16-27325 ; C. séc. soc. art. L. 243-6
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