Les professionnels ne sont pas tous soumis à l’obligation d’utiliser un logiciel anti-fraude
Rappel. Depuis le 1er janvier 2018, les commerçants et autres professionnels soumis à la TVA ont l’obligation d'enregistrer les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité, de gestion ou d'un système de caisse satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Le respect de ces conditions doit être attesté soit par un certificat de conformité à la norme NF 525 délivré par un organisme accrédité, soit par une attestation individuelle de conformité délivrée par l'éditeur du logiciel. Et en cas de contrôle inopiné par l'administration fiscale, le défaut de présentation de ce certificat ou de cette attestation est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné. Le commerçant doit régulariser sa situation dans le délai de 60 jours. Passé ce délai, le contrevenant encourt une nouvelle amende du même montant (CGI art. 1770 duodecies).
Si, dans certains cas une simple mise à jour du logiciel est suffisante, dans un grand nombre de cas, les professionnels ont dû investir dans un nouveau matériel. Compte tenu du montant de l'acquisition du matériel et de l'amende encourue, il a été demandé au Gouvernement s’il prévoit :
- un dispositif d'aide pour l'achat du matériel nécessaire à la mise en conformité des logiciels et systèmes de caisse ;
- la mise en place d'un seuil de chiffre d'affaires pour les commerçants et artisans en deçà duquel un délai supplémentaire de mise en conformité pourrait être accordé ;
- et s'il est possible de mettre en place un seuil minimal annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel cette obligation ne s'appliquerait pas.
Le ministre de l’Action et des comptes publics a répondu que face aux inquiétudes exprimées par les professionnels quant à la mise en œuvre de cette obligation, il a été décidé de recentrer le dispositif sur les seuls logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA et d'en exclure les assujettis placés sous le régime de la franchise TVA et les opérations exonérées de TVA. Donc, sont dispensés de cette obligation les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 82 800 € en cas de livraison de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement et à 33 200 € pour les autres prestations.
Par ailleurs, le ministre ajoute que les professionnels n’ont pas l’obligation de s'équiper d'un logiciel ou système de caisse pour réaliser des encaissements.
Et pour les professionnels équipés d'un tel logiciel ou système de caisse, cette nouvelle obligation n'implique pas nécessairement d’acheter un nouveau matériel. L'éditeur d'un logiciel déjà sur le marché peut en effet remettre à l'assujetti utilisateur une attestation individuelle ou un certificat si le logiciel concerné est d'ores et déjà conforme aux nouvelles prescriptions légales. La mise à jour liée à la mise en conformité du système de caisse peut être incluse dans le contrat de maintenance, sans surcoût et si l'obtention du certificat ou de l'attestation est facturée à au commerçant, celui-ci peut comptabiliser cette dépense en charge.
Lorsque les assujettis à la TVA doivent acquérir un nouveau matériel, l'assujetti peut pratiquer un amortissement sur la durée d'usage relative à ce bien.
Enfin, le certificat comme l'attestation individuelle demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés, tant que le logiciel ou le système de caisse ne connaît aucune évolution majeure (une version majeure d'un logiciel ou système est toute nouvelle version de ce système ou logiciel obtenue en ayant modifié, dans la précédente version de ce logiciel ou système, un ou plusieurs paramètres impactant le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 n° 340).
Source : Réponse ministérielle, Babary, n° 02793, Jo Sénat du 1er février 2018
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