Refus de déduction de charges pour le calcul de la CVAE pour erreur de comptabilisation de ces charges
Une société par actions simplifiée (SAS) a comptabilisé les indemnités de grand déplacement versées à ses salariés pour le remboursement de leur frais de nourriture dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 « Déplacements, missions et réceptions » du plan comptable général. Elle a déduit les sommes correspondantes pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.
L’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
- le chiffre d'affaires de l’entreprise ;
- et les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats, la variation négative des stocks et les services extérieurs (...)
Suite à un contrôle fiscal, l’administration a refusé la déduction de ces charges pour le calcul de la CVAE et a mis à sa charge une cotisation supplémentaire de CVAE car la société elle ne pouvait pas justifier que ses salariés étaient dans l'impossibilité de regagner leurs logements pour y prendre leurs repas. Les indemnités versées au titre de frais de nourriture que les intéressés auraient dû en tout état de cause supporter personnellement, ont donc été requalifié d’avantages en nature, représentant des suppléments de salaires. Ces dépenses constituent par nature des charges de personnel ne pouvant être incluses dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée soumise à la CVAE.
Les juges ont décidé que l’administration fiscale, qui se fonde sur la nature des charges et non sur l'enregistrement comptable erroné était en droit de refuser de les déduire pour le calcul de la valeur ajoutée de la société car ces charges ont été comptabilisées à tort au compte 625 alors qu’elles auraient dû être enregistrées au compte 641 « Rémunérations du personnel » et particulièrement au sous-compte 6414 « Indemnités et avantages divers », qui correspond à la véritable nature des charges, les charges de personnel.
Source : Cour administrative d’appel de Paris, 29 décembre 2017, n° 17PA00382
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