L’employeur qui renouvelle un CDD saisonnier pour la saison suivante doit vérifier, au préalable, que sa convention collective ne fixe pas un délai minimal pour prévenir le salarié du renouvellement de son CDD
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Et une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que l’employeur qui a occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. Dans ce cas, la convention ou l'accord définit les conditions de la reconduction du CDD pour la saison suivante, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition de renouvellement est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi (c. trav. art. L. 1244-2).
Ainsi, lorsqu’une convention collective prévoit que l’employeur d’un salarié en CDD saisonnier doit lui proposer, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante et doit lui transmettre sa proposition de reconduction de son CDD saisonnier avant le début de la saison suivante dans un délai minimal, il doit impérativement respecter ce délai minimal de prévenance, sinon, il est jugé responsable de la rupture du CDD et doit verser au salarié une indemnité pour absence de proposition.
Illustration. Un salarié embauché pour plusieurs saisons consécutives en CDD saisonnier au poste de de serveur polyvalent expérimenté relevait d’une convention collective qui prévoyait que le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant 2 saisons consécutives bénéficiait du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, que l'employeur devait lui adresser son contrat, au plus tard 1 mois avant la date d'engagement et que le salarié devait lui signifier son accord ou son refus dans les 15 jours suivant la proposition.
L'employeur lui a adressé une proposition de renouvellement de son CDD pour la saison suivante moins de 15 jours avant son engagement en laissant au salarié que quelques jours pour lui répondre. Le salarié, qui n’a pas répondu à la proposition dans le délai fixé par l’employeur, a été considéré comme renonçant à son emploi et a été licencié. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et en paiement d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de cassation lui a donné raison. Ayant constaté que la proposition de nouvelle collaboration pour la saison suivante fait par l’employeur était tardive car faite moins de 1 mois avant le début de la nouvelle saison, le salarié pouvait se prévaloir d'une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l'employeur.
Rappelons que depuis le 7 mai 2017, en l’absence de dispositions conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, le salarié ayant été embauché sous CDD saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat :
- dès qu’il a effectué au moins 2 mêmes saisons dans cette entreprise sur 2 années consécutives ;
- et si l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
Dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen, dès lors que ces deux conditions sont réunies sauf motif dûment fondé.
Et dans ces branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur doit informer le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance du contrat.
Source : Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-19656 ; C. trav. art. L. 1244-2 à L. 1244-2-2
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