L’acte de caution qui mentionne le cautionnement de toutes les sommes qui seraient dues par un débiteur à un fournisseur au titre de leurs relations commerciales garantit à la fois les dettes postérieures et les dettes antérieures à l’engagement. Donc prudence !
Un particulier s'est porté, en avril 2012, caution solidaire d’une société au profit d’un de ses fournisseurs. Selon les termes de l'acte de cautionnement, la caution garantissait au fournisseur le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues par la société cliente au titre de leurs relations commerciales.
La société cliente a été mise en liquidation judiciaire. Le fournisseur a déclaré une créance au titre de cinq factures impayées datant de 2011 et 2012 et a mis la caution en demeure de payer la totalité de la somme due. La mise en demeure étant restée sans effet, il a assigné la caution en paiement mais celle-ci s'y est opposé en soutenant qu'elle n'était pas tenue de garantir le paiement des factures antérieures à son engagement.
En appel, la caution a été condamnée à payer la totalité de la somme, plus les intérêts au taux légal. Les juges ont considéré qu’il ressortait de la rédaction de l’acte de cautionnement que la caution s’était portée garante pour l'ensemble des dettes de la société cliente, qu'elles soient postérieures ou antérieures à son engagement.
La Cour de cassation a confirmé l’interprétation des juges. Selon l’acte de cautionnement qui a été contracté, les juges ont à bon droit estimé, par voie d'interprétation, que la caution garantissait, non seulement les dettes futures, mais également celles antérieures à son engagement.
Donc, attention à la rédaction de vos engagements de caution. Lorsque vous engagez à garantir à un fournisseur le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues par le débiteur au titre de leurs relations commerciales, vous garantissez à la fois les dettes futures mais également les dettes antérieures à votre engagement de caution.
Source : Cass. com. 7 février 2018, n° 16-22280
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