Le plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules professionnels ne sera pas réévalué pour être indexé sur l’inflation
Le Gouvernement est interrogé pour savoir s’il réévaluera, par une prochaine loi de finances, le plafond de déductibilité du véhicule professionnel de l'impôt sur les sociétés qui doit prendre en compte l'inflation dans son évaluation, alors qu’il n’a pas été corrigé de l’inflation depuis 1997.
Rappel. Si votre société achète, en 2018, un véhicule de tourisme (catégorie voiture particulière « VP »), son amortissement est déductible de son résultat net dans une limite qui fixée en fonction de son taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre (CO2/km) de la manière suivante :
- si le véhicule émet moins de 20 g de CO2/km (véhicules électriques), l’amortissement est déductible de pour la fraction de son prix d'acquisition TTC qui ne dépasse pas 30 000 € ;
- s’il émet entre 20 g et moins de 60 g de CO2/km (véhicules hybrides rechargeables), l’amortissement est déductible pour la fraction de son prix d'acquisition TTC ne dépassant pas 20 300 € ;
- s’il émet entre 60 g et 150 g de CO2/km, l’amortissement est déductible pour la fraction de son prix d'acquisition TTC qui ne dépasse pas 18 300 € ;
- s’il émet plus de 150 g de CO2/km, l’amortissement est déductible pour la fraction de son prix d'acquisition TTC qui ne dépasse pas 9 900 €.
Pour les 3 années à venir, le seuil d’amortissement déductible de 9 900 € s’appliquera lorsque le véhicule émettra :
- plus de 140 g de CO2/km pour les véhicules acquis entre le 01.01.2019 et 31.12.2019 ;
- plus de 135 g de CO2/km pour les véhicules acquis entre le 01.01.2020 et 31.12.2020 ;
- plus de 130 g de CO2/km pour les véhicules acquis à partir du 01.01.2021.
À noter. Ces limites de déduction fiscale s’appliquent aux loyers en cas d’achat d’un véhicule de tourisme à crédit-bail ou en location d’au moins 3 mois.
Réponse. Le ministère de l’Action et des Comptes publics a répondu que non. Il a rappelé qu’est exclu des charges déductibles, l'amortissement des véhicules de tourisme acquis ou loués par une entreprise, pour la fraction du prix d'acquisition qui excède des plafonds dont le montant varie en fonction de la quantité de dioxyde de carbone (CO2) qu'ils émettent (CGI art. 39, 4-a).
Puis il a précisé que la loi de finances pour 2017 a aménagé ces plafonds afin d'accompagner la modification des comportements des entreprises dans la gestion de leur flotte automobile en les encourageant à acquérir des véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. La création de nouveaux plafonds plus élevés de 20 300 € et 30 000 € vise à favoriser l'acquisition et l'utilisation par les entreprises de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Revaloriser le seuil de 18 300 € n'inciterait plus autant les entreprises à réorienter leur comportement vers l'achat de véhicules faiblement polluants et priverait en partie d'effet les deux nouveaux seuils mis en place depuis 2017. Par ailleurs, une telle réévaluation nuirait à la cohérence de la politique environnementale conduite par le Gouvernement dans le cadre du plan climat, dont l'ambition est notamment d'accompagner la fin de la vente de voitures émettant des gaz à effet de serre à l'horizon 2040. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'article 18 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a aménagé le barème de la taxe sur les véhicules de société pour renforcer son caractère incitatif à l'acquisition de véhicules plus propres.
Source : Réponse ministérielle, Furst, n° 3972, JOAN du 6 mars 2018
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