Pas d’exonération d’impôt au titre de la cession d’une branche complète d’activité pour une plus-value professionnelle de cession du seul droit au bail
Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) exerçant une activité de vente de vêtements a vendu son droit au bail concernant ses locaux commerciaux pour le prix de 360 000 €. La gérante de l’EURL a appliqué l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) sur la plus-value professionnelle de cession du droit au bail qu’elle a réalisée en vertu de l’article 238 quindecies du CGI.
Mais suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l’exonération d’IS et l’a soumise à un supplément d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession car cette cession n’a pas emporté un véritable transfert économique de l’activité au cessionnaire. Ce que l’EURL a contesté.
Selon l'article 238 quindecies du CGI les plus-values réalisées notamment dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité, peuvent être, sous conditions, totalement exonérées d’IS pour leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ou partiellement de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
L’EURL estimait qu'elle avait cessé son activité dans les locaux dont elle a cédé le droit au bail et qu'une partie de son activité de vente de bijoux et accessoires qu'elle y exerçait, y est exercée désormais par le cessionnaire.
Les juges ont refusé à l’EURL le bénéfice de l’exonération d’IS de sa plus-value professionnelle de cession du droit au bail car la cédante n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations. L'acte de cession enregistré au service des impôts des entreprises ne porte que sur le droit au bail et mentionne que le cédant exerçait une activité de vente de vêtements dans les locaux concernés et que le cessionnaire y exercera une activité de vente de bijoux fantaisie.
Dans ces conditions, la cédante n’est pas considérée comme ayant cédé une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du CGI.
Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 mars 2018, n° 18BX00659
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