Si vous réglez en retard vos cotisations sociales d’indépendant ou celles de vos salariés à partir de 2018, la majoration de retard complémentaire sera moins lourde
Paiement tardif des cotisations sociales. En cas de retard de paiement des cotisations et contributions sociales dues tant par l’employeur pour ses effectifs salariés que par le travailleur indépendant à titre personnel, une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est appliquée.
Majoration complémentaire réduite de moitié. À cette majoration de retard de 5 % s'ajoute une majoration de retard complémentaire dont le taux est fixé à 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations pour les majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant depuis le 1er janvier 2018.
Ce taux était auparavant de 0,4 % et reste fixé à 0,4 % pour les majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant jusqu’au 31 décembre 2017.
En cas de contrôle Urssaf. Dans le cadre de redressement de cotisations et contributions sociales suite à contrôle Urssaf, le taux de la majoration complémentaire de 0,2 % s’applique aux majorations de retard complémentaires réclamées par une mise en demeure envoyée dès le 1er avril 2018. Le taux reste fixé à 0,4 % pour les mises en demeure envoyées jusqu’au 31 mars 2018.
Rappelons qu’en cas de régularisation des cotisations sociales après un contrôle Urssaf, la majoration complémentaire n'est pas décomptée à compter de la date d’exigibilité des cotisations sociales, mais à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
Cependant, le taux de cette majoration complémentaire de 0,2 % est abaissé à 0,1 % si le paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle Urssaf a lieu dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Source : Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, art. 14, JO du 11 ; C. séc. soc. art. R. 243-18
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