Le salarié licencié n’a pas droit à une indemnité de préavis
Un salarié engagé par la société en qualité de technicien d'intervention auprès de la clientèle a reçu un avertissement de la part de son employeur à la suite d'un excès de vitesse, puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse à la suite d’un nouvel excès de vitesse ayant entraîné la suspension de son permis de conduire.
Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement et réclamé en justice le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Les juges ont considéré que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié et ont rejeté demande d’indemnité de préavis. Le permis de conduire étant nécessaire à l'activité professionnelle du salarié, celui-ci du fait de la suspension de son permis de conduire, était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis. Donc, son employeur était en droit de licencier ce salarié n’avait pas à lui verser d’indemnité de préavis puisqu’il ne pouvait pas l’exécuter de son propre fait. L'employeur est tenu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, lorsque l'impossibilité d'exécuter le préavis n'est pas le fait du salarié.
Par ailleurs, les juges ont confirmé que l’employeur n’a pas l’obligation de reclasser un salarié privé temporairement de son permis de conduire pour suspension.
Source : Cass. soc. 28 février 2018, n° 2018
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