L’impact du prélèvement à la source de l’IR sur la déductibilité des dépenses de travaux des revenus fonciers imposables en 2019 pour les propriétaires privés de monuments historiques qui effectueront des travaux en 2019 mais pas en 2018
Selon les entreprises de restauration des monuments historiques, la réforme du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu prévoit des règles très défavorables pour les propriétaires privés de monuments historiques qui effectuent des travaux dans le cadre du régime des revenus fonciers. En effet, les montants déductibles des revenus fonciers de 2019 seront égaux à la moyenne des dépenses de 2018 et de celles de 2019. Cette disposition pénalisera lourdement les propriétaires qui réaliseront des travaux seulement en 2019 et aucun en 2018 puisqu’ils ne pourront déduire que 50 % des travaux réalisées en 2019.
Le ministre de l’Économie et des Finances est interrogé pour savoir si des correctifs seront mis en œuvre afin de limiter les impacts de la réforme du prélèvement à la source de l’IR pour les propriétaires privés de monuments historiques et les entreprises de restauration des monuments historiques ?
Le Ministre a répondu que compte tenu de l'annulation, grâce au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), de l'impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et inclus dans le champ de la réforme, la mise en œuvre de cette réforme s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier, imposable au titre de l'année 2019.
Moyenne des dépenses de 2018 et 2018. Ces dispositions ont notamment pour objectif de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 et d'éviter ainsi une concentration de telles dépenses sur 2019. Ainsi, pour l'ensemble des revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de l'année 2019 sera égale à la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne). Il s'agit ainsi d'apprécier globalement, sur les années 2018 et 2019, le montant des travaux déductibles en 2019.
Exceptions. Toutefois, pour tenir compte des situations dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété ainsi que pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019.
Immeubles concernés. Sont concernés par ces dispositions dérogatoires relatives aux dépenses de travaux les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine.
Cas du classement de l’immeuble comme monument historique en 2019. Les propriétaires de monuments historiques qui réalisent en 2019 des travaux à la suite du classement, de l'inscription ou de la labellisation de leur immeuble en 2019 sont placés dans la même situation que les propriétaires qui acquièrent un immeuble en 2019 et y réalisent des travaux en 2019. Donc, il est également appliquée la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la fondation du patrimoine.
Enfin et, en cohérence avec les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières, applicables aux propriétaires bailleurs d'immeubles ordinaires et d'immeubles historiques ou assimilés percevant des revenus fonciers, ces modalités dérogatoires concernant la déductibilité des dépenses de travaux sont également applicables aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine et qui s'en réservent la jouissance.
Source : Réponse ministérielle, Mouiller, n° 02656 JO Sénat du 8 mars 2018
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